notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Elec Professionnelles, 23 avril 2026, n° 26/00773

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Des élections ont été organisées au sein de l’établissement du Mesnil-Amelot de la société [Localité 2] Air Catering en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (ci-après, le CSE). 

Le 1er tour des élections a eu lieu entre le 26 novembre 2024 et le 28 novembre 2024. 

A l’issue du scrutin, Mme [C] [S] a notamment été élue en qualité de membre titulaire du CSE au sein du 1er collège sur la liste FO Acta. Elle a démissionné à la fin de l’année 2025. 

La société [Localité 2] Air Catering a alors considéré, au regard des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail, que Mme [A] [I] était amenée à remplacer Mme [C] [S], titulaire sortante. 

Contestant l’application ainsi faite par la société [Localité 2] Air Catering des critères de remplacement de Mme [S] issus de l’article L.2314-37 du code du travail, le syndicat FO ACTA a saisi, par une requête du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir annuler la décision de la direction de la société [Localité 2] Air Catering visant à désigner Mme [A] [I] en remplacement de Mme [C] [S], et de solliciter la désignation de M. [P] [K] en ses lieu et place. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation des parties intéressées au litige au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Lors de l’audience, le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien de la Région Parisienne (ci-après, le syndicat FO ACTA), représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions n° 2 en demande et demandé au tribunal de : 

Juger recevable l’action du syndicat FO ACTA et rejeter la demande d’irrecevabilité de la société [Localité 2] Air Catering ;Se déclarer territorialement compétent et rejeter la demande de la société [Localité 2] Air Catering ; 
En tout état de cause, 
Juger que la décision de la société [Localité 2] Air Catering visant à désigner Mme [A] [N] en remplacement de Mme [C] [S] viole les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ; Annuler la décision de la société [Localité 2] Air Catering visant à désigner Mme [A] [N] en remplacement de Mme [C] [S] ; Désigner M. [P] [K], élu suppléant FO ACTA, en qualité de remplaçant de Mme [C] [S], élue titulaire absente en application des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ;A titre subsidiaire, ordonner à la société [Localité 2] Air Catering de mettre en œuvre une procédure respectant l’égalité de traitement entre les deux suppléants à égalité de voix ; Condamner la société [Localité 2] Air Catering à payer au syndicat FO ACTA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses demandes, le syndicat FO ACTA fait valoir, en premier lieu, que sa requête est recevable et soutient à ce titre que les demandes formulées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire saisi par voie de requête, telle que prévue à l’article R.2314-24 du code du travail. Il ajoute que c’est en outre le tribunal judiciaire de Meaux qui est territorialement compétent, dans la mesure où le litige porte sur la composition du CSE de l’établissement de la société [Localité 2] Air Catering situé au Mesnil-Amelot, le CSE étant alors situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, en Seine-et-Marne.

Sur le fond, le syndicat FO ACTA rappelle les termes de l’article L.2314-37 du code du travail prévoyant les règles de remplacement d’un délégué titulaire du CSE qui cesserait ses fonctions. Il conteste que le critère de départage tiré de l’ordre de présentation de la liste soit prévu par la loi ou la jurisprudence en cas de nombre de voix identique. Compte tenu de l’ancienneté plus importante de M. [P] [K] et du départ de Mme [I] du syndicat FO, ce dernier demande que M. [P] [K] soit désigné comme remplaçant de Mme [S] en qualité de titulaire au sein du 1er collège du [Etablissement 1]. 

En défense, reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense n° 2, la société [Localité 2] Air Catering, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

In limine litis, 
Dire et juger irrecevable l’action du syndicat FO ACTA ;Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; 
En tout état de cause, 
Dire et juger mal fondée la requête du syndicat FO ACTA ;Dire et juger régulier le remplacement de Mme [C] [S], membre titulaire pour le 1er collège au CSE de [Localité 2] Air Catering Centre CDG, par Mme [A] [I], membre suppléant pour le 1er collège au CSE de [Localité 2] [Adresse 4] ; Débouter le syndicat FO ACTA de toutes ses demandes, conclusions et fins ; Condamner le syndicat FO ACTA à 3 000 euros d’article 700 et aux entiers dépens d’instance. 
A titre liminaire, la société [Localité 2] Air Catering fait valoir que les demandes formulées par le syndicat FO ACTA sont irrecevables dès lors que le présent litige relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, et non de la compétence spéciale prévue en matière de contentieux électoral aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail, de sorte que le tribunal aurait dû être saisi par voie d’assignation. Elle ajoute que le litige relève par ailleurs de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu de l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire, prévoyant que le tribunal judiciaire de Bobigny a seul compétence pour statuer sur les litiges relevant de l’emprise aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle. 

Sur le fond, la société [Localité 2] Air Catering s’oppose aux demandes formulées par le syndicat FO ACTA, observant qu’elle n’a procédé à aucune désignation mais a fait une application des règles de suppléance telles qu’elles résultent de l’article L.2314-37 du code du travail. Elle soutient que lorsque plusieurs suppléants ont recueilli le même nombre de suffrages, il convient de considérer qu’a vocation à remplacer le titulaire démissionnaire celui qui figure en premier sur la liste de candidats d’origine, cette solution permettant en outre de respecter les exigences de parité résultant de l’article L.2314-30 du code du travail. 

Mme [A] [I] a pour sa part indiqué qu’elle avait été élue en qualité de suppléante tout comme M. [P] [K] et qu’elle présentait les qualités requises pour remplacer la salariée démissionnaire du CSE. 

M. [P] [K] a quant à lui expliqué qu’il s’en rapportait à l’appréciation du tribunal sur l’interprétation des règles en vigueur aux fins de déterminer qui devrait remplacer la salariée démissionnaire du CSE. 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

A ce titre, la violation des règles relatives au mode de saisine d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir.

En outre, l’article 124 ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

En l’espèce, la société [Localité 2] Air Catering argue d’une fin de non-recevoir tirée de la saisine de la présente juridiction en application de de l’article R.2316-10 du code du travail. 

L’article R.2316-10 du code du travail dispose que « les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L.2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2314-24 et R.2314-25 sont applicables à ces contestations ».

Cette compétence spéciale du tribunal judiciaire, saisi par voie de requête et statuant en dernier ressort, est reprise aux articles R.211-3-12 et R.211-3-15 du code de l’organisation judiciaire. 

Il en résulte que la saisine du tribunal judiciaire suivant les formes des articles R.2314-24 et R.3414-25 du code du travail n’est possible que dans les limites énoncées par la loi. 

Les autres matières du droit social qui ne relèvent pas de la compétence spéciale ainsi énoncée, ni de celle d’une autre juridiction, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire saisi par voie d’assignation et avec représentation obligatoire, en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. 

A cet égard, les litiges qui peuvent s'élever sur les conditions de remplacement d'un délégué titulaire élu au comité social et économique ne relèvent pas du contentieux électoral et relèvent, par conséquent, de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun, saisi par voie d’assignation et avec représentation obligatoire. 

En l’espèce, le litige porte sur la suppléance de Mme [C] [S], élue en qualité de déléguée titulaire au sein du 1er collège du comité social et économique de la société [Localité 2] Air Catering à l’issue du scrutin qui a eu lieu entre le 26 novembre 2024 et le 28 novembre 2024. 

L’élection de Mme [C] [S] n’a pas fait l’objet de contestations, mais le présent litige s’élève au sujet de sa suppléance, suite à sa démission de ses fonctions de déléguée titulaire au sein du 1er collège du comité social et économique de la société [Localité 2] Air Catering. 

Les demandes du syndicat FO ACTA doivent donc être déclarées irrecevables en ce qu’elles ont été introduites par requête alors qu’elles auraient dû donner lieu à une saisine par voie d’assignation selon les règles applicables à la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.

Sur les dépens 

La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien de la Région Parisienne ; 
Dit n’y avoir lieu à dépens ; 
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 26/00773 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

____________________



Jugement du 23 avril 2026


N° RG 26/00773 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJTZ

Minute N° 

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le : 
à : Syndicat FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN (FO ACTA)

S.A. [Localité 2] AIR CATERING (SERVAIR)

 Me Jérôme DANIEL
Me Vincent GERARD




JUGEMENT DU 23 avril 2026


DEMANDERESSE :

Syndicat FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN (FO ACTA)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent GERARD, avocat au barreau de MEAUX;

DÉFENDERESSE :

S.A. [Localité 2] AIR CATERING (SERVAIR)

[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]

représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris;

Parties interessées au litige :

Madame [A] [I], comparante en personne 

Monsieur [P] [K], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame LEVALOIS Camille

Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss

DÉBATS :

Audience publique du : 26 mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

Des élections ont été organisées au sein de l’établissement du Mesnil-Amelot de la société [Localité 2] Air Catering en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (ci-après, le CSE). 

Le 1er tour des élections a eu lieu entre le 26 novembre 2024 et le 28 novembre 2024. 

A l’issue du scrutin, Mme [C] [S] a notamment été élue en qualité de membre titulaire du CSE au sein du 1er collège sur la liste FO Acta. Elle a démissionné à la fin de l’année 2025. 

La société [Localité 2] Air Catering a alors considéré, au regard des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail, que Mme [A] [I] était amenée à remplacer Mme [C] [S], titulaire sortante. 

Contestant l’application ainsi faite par la société [Localité 2] Air Catering des critères de remplacement de Mme [S] issus de l’article L.2314-37 du code du travail, le syndicat FO ACTA a saisi, par une requête du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir annuler la décision de la direction de la société [Localité 2] Air Catering visant à désigner Mme [A] [I] en remplacement de Mme [C] [S], et de solliciter la désignation de M. [P] [K] en ses lieu et place. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation des parties intéressées au litige au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue. 

Lors de l’audience, le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien de la Région Parisienne (ci-après, le syndicat FO ACTA), représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions n° 2 en demande et demandé au tribunal de : 

Juger recevable l’action du syndicat FO ACTA et rejeter la demande d’irrecevabilité de la société [Localité 2] Air Catering ;Se déclarer territorialement compétent et rejeter la demande de la société [Localité 2] Air Catering ; 
En tout état de cause, 
Juger que la décision de la société [Localité 2] Air Catering visant à désigner Mme [A] [N] en remplacement de Mme [C] [S] viole les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ; Annuler la décision de la société [Localité 2] Air Catering visant à désigner Mme [A] [N] en remplacement de Mme [C] [S] ; Désigner M. [P] [K], élu suppléant FO ACTA, en qualité de remplaçant de Mme [C] [S], élue titulaire absente en application des dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail ;A titre subsidiaire, ordonner à la société [Localité 2] Air Catering de mettre en œuvre une procédure respectant l’égalité de traitement entre les deux suppléants à égalité de voix ; Condamner la société [Localité 2] Air Catering à payer au syndicat FO ACTA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses demandes, le syndicat FO ACTA fait valoir, en premier lieu, que sa requête est recevable et soutient à ce titre que les demandes formulées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire saisi par voie de requête, telle que prévue à l’article R.2314-24 du code du travail. Il ajoute que c’est en outre le tribunal judiciaire de Meaux qui est territorialement compétent, dans la mesure où le litige porte sur la composition du CSE de l’établissement de la société [Localité 2] Air Catering situé au Mesnil-Amelot, le CSE étant alors situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, en Seine-et-Marne.

Sur le fond, le syndicat FO ACTA rappelle les termes de l’article L.2314-37 du code du travail prévoyant les règles de remplacement d’un délégué titulaire du CSE qui cesserait ses fonctions. Il conteste que le critère de départage tiré de l’ordre de présentation de la liste soit prévu par la loi ou la jurisprudence en cas de nombre de voix identique. Compte tenu de l’ancienneté plus importante de M. [P] [K] et du départ de Mme [I] du syndicat FO, ce dernier demande que M. [P] [K] soit désigné comme remplaçant de Mme [S] en qualité de titulaire au sein du 1er collège du [Etablissement 1]. 

En défense, reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense n° 2, la société [Localité 2] Air Catering, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

In limine litis, 
Dire et juger irrecevable l’action du syndicat FO ACTA ;Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; 
En tout état de cause, 
Dire et juger mal fondée la requête du syndicat FO ACTA ;Dire et juger régulier le remplacement de Mme [C] [S], membre titulaire pour le 1er collège au CSE de [Localité 2] Air Catering Centre CDG, par Mme [A] [I], membre suppléant pour le 1er collège au CSE de [Localité 2] [Adresse 4] ; Débouter le syndicat FO ACTA de toutes ses demandes, conclusions et fins ; Condamner le syndicat FO ACTA à 3 000 euros d’article 700 et aux entiers dépens d’instance. 
A titre liminaire, la société [Localité 2] Air Catering fait valoir que les demandes formulées par le syndicat FO ACTA sont irrecevables dès lors que le présent litige relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, et non de la compétence spéciale prévue en matière de contentieux électoral aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail, de sorte que le tribunal aurait dû être saisi par voie d’assignation. Elle ajoute que le litige relève par ailleurs de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu de l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire, prévoyant que le tribunal judiciaire de Bobigny a seul compétence pour statuer sur les litiges relevant de l’emprise aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle. 

Sur le fond, la société [Localité 2] Air Catering s’oppose aux demandes formulées par le syndicat FO ACTA, observant qu’elle n’a procédé à aucune désignation mais a fait une application des règles de suppléance telles qu’elles résultent de l’article L.2314-37 du code du travail. Elle soutient que lorsque plusieurs suppléants ont recueilli le même nombre de suffrages, il convient de considérer qu’a vocation à remplacer le titulaire démissionnaire celui qui figure en premier sur la liste de candidats d’origine, cette solution permettant en outre de respecter les exigences de parité résultant de l’article L.2314-30 du code du travail. 

Mme [A] [I] a pour sa part indiqué qu’elle avait été élue en qualité de suppléante tout comme M. [P] [K] et qu’elle présentait les qualités requises pour remplacer la salariée démissionnaire du CSE. 

M. [P] [K] a quant à lui expliqué qu’il s’en rapportait à l’appréciation du tribunal sur l’interprétation des règles en vigueur aux fins de déterminer qui devrait remplacer la salariée démissionnaire du CSE. 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

A ce titre, la violation des règles relatives au mode de saisine d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir.

En outre, l’article 124 ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

En l’espèce, la société [Localité 2] Air Catering argue d’une fin de non-recevoir tirée de la saisine de la présente juridiction en application de de l’article R.2316-10 du code du travail. 

L’article R.2316-10 du code du travail dispose que « les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L.2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2314-24 et R.2314-25 sont applicables à ces contestations ».

Cette compétence spéciale du tribunal judiciaire, saisi par voie de requête et statuant en dernier ressort, est reprise aux articles R.211-3-12 et R.211-3-15 du code de l’organisation judiciaire. 

Il en résulte que la saisine du tribunal judiciaire suivant les formes des articles R.2314-24 et R.3414-25 du code du travail n’est possible que dans les limites énoncées par la loi. 

Les autres matières du droit social qui ne relèvent pas de la compétence spéciale ainsi énoncée, ni de celle d’une autre juridiction, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire saisi par voie d’assignation et avec représentation obligatoire, en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. 

A cet égard, les litiges qui peuvent s'élever sur les conditions de remplacement d'un délégué titulaire élu au comité social et économique ne relèvent pas du contentieux électoral et relèvent, par conséquent, de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun, saisi par voie d’assignation et avec représentation obligatoire. 

En l’espèce, le litige porte sur la suppléance de Mme [C] [S], élue en qualité de déléguée titulaire au sein du 1er collège du comité social et économique de la société [Localité 2] Air Catering à l’issue du scrutin qui a eu lieu entre le 26 novembre 2024 et le 28 novembre 2024. 

L’élection de Mme [C] [S] n’a pas fait l’objet de contestations, mais le présent litige s’élève au sujet de sa suppléance, suite à sa démission de ses fonctions de déléguée titulaire au sein du 1er collège du comité social et économique de la société [Localité 2] Air Catering. 

Les demandes du syndicat FO ACTA doivent donc être déclarées irrecevables en ce qu’elles ont été introduites par requête alors qu’elles auraient dû donner lieu à une saisine par voie d’assignation selon les règles applicables à la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.

Sur les dépens 

La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien de la Région Parisienne ; 
Dit n’y avoir lieu à dépens ; 
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2314-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-12, code de l'organisation judiciaire R211-3-15, code de l'organisation judiciaire L211-3, code du travail L2314-30, code du travail R2316-10, code du travail L2314-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:24:07.211Z.