Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Elec Professionnelles, 19 février 2026, n° 25/04996
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une par une requête du 22 octobre 2025, reçue au greffe le 29 octobre 2025, M. [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de contester la révocation de son mandat de délégué syndical central de la société [Q] par la Fédération CFDT Transport et Environnement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, puis à celle du 11 décembre 2025, du 8 janvier 2026, dates auxquelles l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour respect du contradictoire. Elle a enfin été appelée à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, M. [R] [X], l’Union Fédérale Route FGTE-CFDT et la société [Q] ont conjointement soulevé l’incompétence matérielle du juge des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Meaux. M. [T] [V], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L.2143-8 du code du travail dispose que « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 ». L’article R.2316-10 du code du travail prévoit que « les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L.2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2314-24 et R.2314-25 sont applicables à ces contestations ». Cette compétence spéciale du tribunal judiciaire, en dernier ressort, est reprise aux articles R.211-3-12 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Il en résulte que le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort n’est compétent que dans les limites de la compétence spéciale qui lui est ainsi attribuée par la loi. Les autres matières du droit social qui ne relèvent pas de la compétence spéciale ainsi énoncée, ni de celle d’une autre juridiction relèvent de la compétence du tribunal judiciaire statuant en droit commun, en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. A cet égard, il est constant qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort en sa qualité de juge du contentieux des élections professionnelles n’est compétent qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat (Soc. 27 janvier 2010, pourvoi n° 09-60.358 ; Soc. 17 mars 2004, pourvoi n° 03-60.116 ; Soc. 24 janvier 1996, pourvoi n° 95-60.072). En l’espèce, le litige porte sur la révocation du mandat de délégué syndical central de M. [R] [X] par l’UFR FGTE Transport Environnement CFDT au sein de la société Kuene+Nagel. En conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en dernier ressort en application de l’article R.2316-10 du code du travail, se déclare matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux à qui le présent dossier sera transmis aux soins du greffe à l’expiration du délai de recours. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 25/04996 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ____________________ Jugement du 19 février 2026 N° RG 25/04996 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFLE Minute N° 26/00003 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Monsieur [R] [X] UNION FEDERALE ROUTE FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT CFDT S.A.S. KUEHENE+NAGEL Monsieur [T] [V] Me Perrine LAJEUNESSE Me Camille MARTY JUGEMENT DU 19 février 2026 DEMANDEUR : Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Maître TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER-AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS : UNION FEDERALE ROUTE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante S.A.S. KUEHENE+NAGEL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [V] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame LEVALLOIS Camille Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss DÉBATS : Audience publique du : 12 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Par une par une requête du 22 octobre 2025, reçue au greffe le 29 octobre 2025, M. [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de contester la révocation de son mandat de délégué syndical central de la société [Q] par la Fédération CFDT Transport et Environnement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, puis à celle du 11 décembre 2025, du 8 janvier 2026, dates auxquelles l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour respect du contradictoire. Elle a enfin été appelée à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, M. [R] [X], l’Union Fédérale Route FGTE-CFDT et la société [Q] ont conjointement soulevé l’incompétence matérielle du juge des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Meaux. M. [T] [V], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.2143-8 du code du travail dispose que « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 ». L’article R.2316-10 du code du travail prévoit que « les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L.2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2314-24 et R.2314-25 sont applicables à ces contestations ». Cette compétence spéciale du tribunal judiciaire, en dernier ressort, est reprise aux articles R.211-3-12 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Il en résulte que le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort n’est compétent que dans les limites de la compétence spéciale qui lui est ainsi attribuée par la loi. Les autres matières du droit social qui ne relèvent pas de la compétence spéciale ainsi énoncée, ni de celle d’une autre juridiction relèvent de la compétence du tribunal judiciaire statuant en droit commun, en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. A cet égard, il est constant qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort en sa qualité de juge du contentieux des élections professionnelles n’est compétent qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat (Soc. 27 janvier 2010, pourvoi n° 09-60.358 ; Soc. 17 mars 2004, pourvoi n° 03-60.116 ; Soc. 24 janvier 1996, pourvoi n° 95-60.072). En l’espèce, le litige porte sur la révocation du mandat de délégué syndical central de M. [R] [X] par l’UFR FGTE Transport Environnement CFDT au sein de la société Kuene+Nagel. En conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en dernier ressort en application de l’article R.2316-10 du code du travail, se déclare matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux à qui le présent dossier sera transmis aux soins du greffe à l’expiration du délai de recours. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:24:33.980Z.