Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 25/01888
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [L] est locataire d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], en vertu d’un bail commercial signé le 16 mai 2017, avec prise d’effet au 1er mai 2017, conclu avec Mme [W] [S], bailleresse. Par actes en dates des 1er, 3 et 4 décembre 2025, la SARL [L] a fait assigner Madame [W] [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la SAS SO’EAU devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles L. 145-41 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu le commandement de payer du 29 octobre 2025, Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : Juger que le commandement de payer du 29 octobre 2025 fait référence à une dette inexistante et à tout le moins inexacte et qu’il ne peut produire aucun effet ; Juger que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017 ne peut être acquise de plein droit et ne peut produire aucun effet ; Juger qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, au regard des consommations d’eau établies et constatation du commissaire de justice du 17 novembre 2025 Et ainsi Ordonner une expertise judiciaire, confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux et décrire l’état des installations d’alimentation et de distribution en eau du local et des parties communes ; - examiner le fonctionnement du compteur d’eau attribué au lot de la SARL [L] et vérifier toute consommation résiduelle vannes fermées ; - déterminer l’origine des consommations anormales, notamment l’existence d’une fuite, d’un mauvais raccordement, d’un défaut de branchement, d’un détournement, d’une erreur de relevé ou de tout autre dysfonctionnement ; - analyser les interventions réalisées sur les réseaux, compteurs et canalisations, qu’elles relèvent de la bailleresse, du syndicat des copropriétaires ou de la société SO’EAU, et dire si elles sont susceptibles d’être à l’origine du dysfonctionnement ; - vérifier la conformité du branchement du compteur au lot de la locataire ; - reconstituer, si possible, les consommations réelles de la SARL [L] ; - déterminer les responsabilités éventuelles de Mme [S], du syndicat des copropriétaires représenté par la SARL CAGI et/ou de la SAS SO’EAU ; - proposer les mesures techniques nécessaires pour remédier définitivement au dysfonctionnement ; - chiffrer le préjudice résultant des facturations excessives si tel est le cas ; - répondre aux observations des parties. Réserver les dépens, Par conclusions déposées à l’audience, la SARL [L] demande à la juridiction de : Vu les articles L. 145-41 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu le commandement de payer du 29 octobre 2025, Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : Juger que le commandement de payer du 29 octobre 2025 fait référence à une dette inexistante et à tout le moins inexacte et qu’il ne peut produire aucun effet ; Juger qu’il existe donc une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire ; Juger que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017 ne peut être acquise de plein droit et ne peut produire aucun effet ; Juger qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, au regard des consommations d’eau établies et constatation du commissaire de justice du 17 novembre 2025 À titre subsidiaire, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et DIRE qu’en raison de l’apurement intégral du solde allégué par virement du 17 mai 2026, ladite clause sera réputée ne jamais avoir joué. Et ainsi Ordonner une expertise judiciaire, et désigné tel expert qu’il ui plaira, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux et décrire l’état des installations d’alimentation et de distribution en eau du local et des parties communes ; - examiner le fonctionnement du compteur d’eau attribué au lot de la SARL [L] et vérifier toute consommation résiduelle vannes fermées ; - déterminer l’origine des consommations anormales, notamment l’existence d’une fuite, d’un mauvais raccordement, d’un défaut de branchement, d’un détournement, d’une erreur de relevé ou de tout autre dysfonctionnement ; - analyser les interventions réalisées sur les réseaux, compteurs et canalisations, qu’elles relèvent de la bailleresse, du syndicat des copropriétaires ou de la société SO’EAU, et dire si elles sont susceptibles d’être à l’origine du dysfonctionnement ; - vérifier la conformité du branchement du compteur au lot de la locataire ; - reconstituer, si possible, les consommations réelles de la SARL [L] - déterminer les responsabilités éventuelles de Mme [S], du syndicat des copropriétaires représenté par la SARL CAGI et/ou de la SAS SO’EAU ; - proposer les mesures techniques nécessaires pour remédier définitivement au dysfonctionnement ; - chiffrer le préjudice résultant des facturations excessives si tel est le cas ; - répondre aux observations des parties. Réserver les dépens, Elle déclare que : * deux litiges sont aujourd’hui portés devant le juge des référés, * le premier concerne un commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré par la propriétaire, * le second concerne un dysfonctionnement grave et persistant affectant les consommations d’eau du local loué, impliquant la bailleresse, le syndicat des copropriétaires et la société SO’EAU, en charge du captage, traitement et distribution d'eau, A Le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 repose sur une dette inexistante. * les virements bancaires produits par la société [L] établissent que les loyers visés ont été intégralement réglés, * l’existence de la dette est donc sérieusement contestée, au sens des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, faisant ainsi obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, * il est sollicité du juge des référés qu’il constate l’absence de dette et prive le commandement de tout effet, S’agissant du dysfonctionnement affectant les consommations d’eau, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de solliciter une mesure d’expertise. * le constat du commissaire de justice fait état de relevés incohérents, d’un niveau de consommation incompatible avec l’activité exercée, et d’une situation factuelle nécessitant une analyse technique, * la facture transmise à la demanderesse représente quinze fois la consommation habituelle de la demanderesse, * l’expertise doit déterminer l’origine de la fuite ou de l’anomalie, vérifier le fonctionnement des branchements et compteurs, reconstituer les consommations réelles et identifier les responsabilités, * compte tenu de l’inertie du bailleur, du refus du syndic d’intervenir directement, et du caractère manifestement anormal des facturations, seule une expertise judiciaire permettra de préserver la preuve, de mettre un terme au litige et de rétablir une situation équilibrée, Réponses aux conclusions du bailleur : * Madame [S] tente désormais de justifier le commandement de payer du 29 octobre 2025 par un décompte qui ne correspond plus aux causes indiquées dans l’acte délivré à la SARL [L], * en 2025, la bailleresse avait elle-même transmis à sa locataire un nouveau relevé d’identité bancaire, ouvert auprès du Crédit Lyonnais / LCL, sur lequel la SARL [L] a ensuite effectué ses règlements, * les virements n’ont pas été adressés à un tiers, ni réalisés sur un compte inconnu, mais bien sur le nouveau compte bancaire communiqué par Madame [S] elle-même, * or, précisément, la somme réclamée dans le commandement correspond exactement au montant des virements effectués sur ce nouveau RIB, * ces virements représentent ensemble la somme exacte de 30.758 euros, soit le montant principal intégral visé dans le commandement, * la difficulté ne provient donc pas d’un défaut de paiement imputable à la SARL [L], mais, à tout le moins, d’une absence de vérification par Madame [S] des règlements reçus sur son nouveau compte, * pour tenter de pallier cette erreur, Madame [S] modifie désormais entièrement la présentation de sa créance, * alors que le commandement vise exclusivement les loyers d’avril à octobre 2025, les conclusions adverses invoquent désormais un prétendu arriéré historique reconstitué depuis 2022, aboutissant non plus à une dette de 30.758 euros, mais à un solde de 10.810 euros, * cette modification a posteriori ne peut produire aucun effet. Si Madame [S] entendait se prévaloir d’un solde locatif ancien, il lui appartenait de faire délivrer un commandement clair, complet et intelligible, mentionnant les échéances anciennes prétendument impayées, les règlements reçus, leur imputation et le solde exact réclamé, * l’argument tiré de l’article 1342-10 du Code civil est également inopérant, * ce texte ne permet une imputation légale sur les dettes les plus anciennes qu’à défaut d’indication du débiteur, * or, plusieurs virements comportent précisément une affectation expresse : loyer de juillet 2025, loyer d’août 2025, loyers de septembre et octobre 2025, * la bailleresse ne pouvait donc pas, après avoir reçu ces paiements sur le nouveau RIB qu’elle avait communiqué, les réimputer unilatéralement sur une dette ancienne pour faire artificiellement subsister un impayé sur les échéances visées par le commandement, * la SARL [L] n’ignore pas que, par principe, un commandement délivré pour un montant supérieur à la dette réelle peut parfois demeurer valable à concurrence des sommes effectivement dues, * toutefois, cette règle suppose que le commandement permette au locataire de comprendre clairement les causes de la dette et de régulariser utilement sa situation dans le délai d’un mois, * tel n’est manifestement pas le cas lorsque le montant réclamé correspond exactement à des virements déjà effectués sur le nouveau RIB transmis par la bailleresse, et que celle-ci substitue ensuite au commandement un décompte entièrement différent, fondé sur un prétendu solde historique, * ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à toute constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire, * il sera donc demandé au juge des référés de dire que le commandement de payer du 29 octobre 2025 est privé d’effet aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, et de débouter Madame [S] de ses demandes reconventionnelles tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la SARL [L], à la fixation d’une indemnité d’occupation et au paiement provisionnel de la somme de 10.810 euros, * à titre subsidiaire, même à suivre le nouveau décompte adverse, celui-ci demeure inexact dès lors qu’il omet de prendre en compte le crédit locatif existant à la fin de l’année 2021 au profit de la SARL [L], pour un montant de 2.070 euros, que Madame [S] n’a jamais entendu reconnaître ni imputer, * après déduction de cette somme, le solde éventuellement susceptible d’être retenu ne pouvait donc excéder 8.740 euros, * or, ce solde résiduel a été intégralement réglé par la SARL [L] par virement du 17 mai 2026, à hauteur de 8.760 euros, * il en résulte que, même dans l’hypothèse la plus favorable à la bailleresse, la SARL [L] n’est plus débitrice d’aucune somme ; elle se trouve au contraire créancière d’un trop-versé de 20 euros, * Madame [S], dans ses dernières écritures, sollicite en outre la condamnation provisionnelle de la SARL [L] à lui payer la somme de 8.788 euros au titre des mois d’avril et mai 2026, sans tenir compte du virement du même montant effectué le 14 mai 2026 en règlement de ces deux échéances, * il ne subsiste aucune dette locative résiduelle, et il n’y a donc lieu ni à condamnation provisionnelle, ni à constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ni à expulsion de la SARL [L], * à tout le moins, si la juridiction devait considérer qu’un solde résiduel avait pu exister, il conviendrait de constater son règlement intégral, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que celle-ci est réputée ne pas avoir joué. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [W] [S] demande à la juridiction de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 1er Mai 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 29 Octobre 2025 et cela à compter du 30 Novembre 2025 ; ORDONNER, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société [L] des locaux à usage de restaurant, brasserie, bar, licence IV sis lot numéro 1, 10 et 12 situé [Adresse 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ORDONNER le transport et la séquestration de tous les objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de la société [L] ; FIXER le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4.394,00 euros, à compter du 30 Novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; ORDONNER à la Société [L] à payer à Madame [S] cette indemnité d’occupation provisionnelle et l’y condamner ; JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à Madame [S], en compensation avec les sommes dues par la société [L] ; CONDAMNER à titre provisionnel la Société [L] à payer à Madame [S] la somme de 2.050,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges avec intérêts au taux légal à compter de l’Ordonnance à intervenir ; JUGER que Madame [S] forme toutes protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise sollicitée par la Société [L] ; JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront aux frais avancés de la SARL [L] ; DEBOUTER la Société [L] de toutes ses autres demandes, fins, conclusions et délais de paiement ; CONDAMNER la Société [L] à payer à Madame [S] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Elle réplique que : * lors de la signature du bail commercial, la Société [L] a remis à Madame [S] 8 mois de loyers en chèques pour un montant de 44.450,00 euros, * tous les chèques remis sont revenus sans provision après l’encaissement, * par jugement en date du 5 Février 2019, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société [L] et a désigné Maître [D] [A], es qualité de mandataire judiciaire, * dans le cadre de cette procédure, la créance de la Société [L] été admise 44.450,00 euros de sorte que Madame [S] perçoit en remboursement de la créance de loyers des dividendes annuels de plan d’un montant de 4.450,00 euros, * pour autant et après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Société [L] a procédé au paiement des loyers de manière très irrégulière, * dans ces conditions, Madame [S] était contrainte de faire à nouveau délivrer le 29 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyer et de charges d’un montant de 30.758,00 euros pour la période d’Avril 2025 à octobre 2025, * au 31 Décembre 2025, la Société [L] restait devoir à Madame [S] la somme de 10.810,00 euros, * cette situation n’a pas depuis été régularisée, * au contraire, la Société [L] n’a payé les mois de loyers de janvier à Mars 2026 que courant le mois d’avril et les mois d’avril et mai 2026 ne sont pas payés en méconnaissance des dispositions du bail, * à la date des présentes, le loyer mensuel s’élève à la somme de 4.224,00 euros outre la somme de 170,00 euros de charges mensuelles, A. Sur les loyers impayés * la Société [L] ne précise pas qu’elle cumule chaque année et depuis plusieurs années des arriérés de loyers et de charges qui sont successivement reportés, * l’arriéré de loyer et charges cumulés depuis janvier 2022 par la Société [L] s’élève à la somme de 10.810,00 euros, * il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » * il résulte également de la jurisprudence constante que le commandement fait pour une somme supérieure au montant de la dette est valable jusqu'à concurrence de la dette, * il en résulte que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 Octobre 2025 est valable pour les loyers et charges restant dues d’un montant de 10.810,00 euros, * ainsi, Madame [S] est bien fondée pour solliciter à titre reconventionnel que soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, * suite à la réception des conclusions de Madame [S], la Société [L] a procédé à un virement d’un montant de 8.760,00 euros pour soutenir que l’arriéré de loyer serait payé et ainsi tenter d’obtenir d’une suspension des effets de clause résolutoire ayant joué suite au commandement, * la Société [L] reconnait donc qu’elle devait la somme de 8.760,00 euros mais soutient qu’elle ne devrait pas la différence d’un montant de 2.050,00 euros, * pour autant, la Société [L] ne démontre pas qu’une somme de 2.050,00 euros devrait être portée à son crédit, ni même pour qu’elle raison elle devrait l’être, * la Société [L] reste redevable de la somme de 2.050,00 euros au titre des loyers et charges sans qu’il existe de contestation, * de plus, les causes du commandement n’ayant été qu’en partie réglées et qu’après le délai du mois prévu par les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, la clause résolutoire et donc acquise, * il résulte de la jurisprudence que les juges ne sont autorisés à suspendre la réalisation des effets de la clause que s'ils sont saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à 1343-5 Code civil, * à ce titre, Madame [S] entend tout d’abord rappeler que lors de la signature du bail commercial, la Société [L] a remis à Madame [S] des chèques sans provision, et que suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Madame [S] perçoit en remboursement de sa créance de 44.450,00 euros un dividende annuel d’un montant de 4.450,00 euros sur 10 ans, * malgré cela, la Société [L] a continué d’accroitre son passif postérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire contraignant Madame [S] à délivrer plusieurs commandements de payer, * la juridiction ne manquera de relever que la Société [L] ne paie en réalité jamais à bonne date et qu’elle cumule régulièrement, depuis de nombreuses années, des retards au préjudice de Madame [S], * dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ni à des délais de paiement. B. Sur la demande d’expertise * compte tenu du problème de consommation d’eau, Madame [S] a dû suppléer la carence de la Société [L] qui n’a entrepris aucune démarche pendant plusieurs mois pour trouver l’origine de la fuite, * compte tenu de la consommation importante d’eau par la Société [L] qui a été relevé, Madame [S] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais forme toutes protestations et réserves d’usages sur cette demande. Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1194 du Code Civil, Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Au principal, voir les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonner la jonction de la présente instance (enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 25/01888) avec l’instance d’appel en cause à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 26/00511. Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » s’en rapporte à la Justice sur les demandes opposant la SARL [L] et Madame [S] [W] ayant pour objet le commandement de payer du 29 octobre 2025 et le contrat de bail commercial du 16 mai 2017 avec effet au 1er mai 2017. Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront aux frais avancés de la SARL [L]. Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (contrat n° 0000021723862304 – Référence client : 1528032504) et lui seront opposables. Réserver les dépens. Il indique que : * le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » est tiers au contrat de bail liant la SARL [L] et Madame [W] [S], et s’en rapporte à la Justice sur les demandes de la SARL [L] ayant pour objet le commandement de payer du 29 octobre 2025, * il forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la SARL [L], * la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le syndicat requérant ainsi que les dommages résultant d’un dégât des eaux, * les dommages évoqués par la SARL [L], s’ils venaient à être reconnus, pourraient relever de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, * en conséquence, il apparaît ainsi nécessaire que la société AXA FRANCE IARD soit attraite à l'expertise judiciaire ordonnée, qu'elle y participe, et qu'elle lui soit contradictoire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, la SAS SO’EAU demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société SO’EAU qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formulée au par la SCI [L] concernant le commandement de payer du 29 octobre 2025 et à la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017. DONNER ACTE à la société SO’EAU de ce qu’elle émet, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la SARL [L]. JUGER que les frais afférents aux opérations d’expertise à intervenir seront exclusivement supportés par la demanderesse, RESERVER les dépens. Elle fait valoir que : * depuis le 1er janvier 2024, la gestion de l’eau sur la commune de [Localité 6] est assurée par la société dédiée So’EAU, filiale de la société SUEZ EAU FRANCE, conformément au contrat de délégation de service public passé avec le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de [Adresse 7] (SICASIL), * la société SO’EAU détient donc actuellement d’une créance d’un montant total de 34.494,61€ à l’encontre de la société [L], * la société SO’EAU, qui est étrangère à la relation issue du bail commercial, s’en rapporte à justice sur les demandes relatives au bail, * sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la société SO’EAU entend émettre les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la SARL [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01888. *** Par acte en date du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner la société AXA France IARD aux fins de voir : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1194 du Code Civil, Au principal, voir les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonner la jonction de la présente instance d’appel en cause avec l’instance principale engagée par assignation signifiée le 03 décembre 2025 à la requête de la SARL [L] [O], à l’encontre, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 25/01888), Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (contrat n° 0000021723862304 – Référence client : 1528032504) et lui seront opposables. Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1194 du Code Civil, Au principal, voir les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonner la jonction de la présente instance d’appel en cause avec l’instance principale engagée par assignation signifiée le 03 décembre 2025 à la requête de la SARL [L] [O], à l’encontre, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 25/01888), Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause. Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise en cause de son assureur antérieur. Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (contrat n° 0000021723862304 – Référence client : 1528032504) et lui seront opposables. Condamner AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner AXA FRANCE IARD aux dépens. Il fait valoir que : * la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le syndicat requérant ainsi que les dommages résultant d’un dégât des eaux, * les dommages évoqués par la SARL [L], s’ils venaient à être reconnus, pourraient relever de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, dont les conséquences pécuniaires sont garanties par la société AXA FRANCE IARD, * en conséquence, il apparaît ainsi nécessaire que la société AXA FRANCE IARD soit attraite à l'expertise judiciaire ordonnée, qu'elle y participe, et qu'elle lui soit contradictoire, * la Sarl [L], demanderesse d’origine, situe donc elle-même la date de survenance du sinistre « entre mars et septembre 2025 », * la facture litigieuse date du 02 octobre 2025, et est donc postérieure à la date d’effet au 10 décembre 2024 du contrat d’assurance conclu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » avec la société commerciale AXA FRANCE IARD, * de plus, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, à l’égard du syndicat des copropriétaires, la date de l’origine du sinistre est celle de sa mise en cause par la SARL [L] aux termes de son assignation du 03 décembre 2025, postérieure au contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile par AXA, * la société commerciale AXA FRANCE IARD est donc d’une parfaite mauvaise foi à prétendre à une origine antérieure qui ne relève que de ses allégations partiales. * en conséquence, le Juge des référés déboutera la société commerciale AXA FRANCE IARD de demande de mise hors de cause, * l’allégation par la société commerciale d’assurance défenderesse d’une prétendue connaissance du sinistre antérieurement au contrat procède de la même mauvaise foi. * il n’est ni évident, ni incontestable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » ait eu connaissance du sinistre antérieurement au contrat conclu avec la société commerciale AXA FRANCE IARD, * en conséquence, le Juge des référés déboutera la société commerciale AXA FRANCE IARD de demande de mise hors de cause. Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 mai 2026, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de : A titre principal, Vu les Conditions Générales du contrat ATOUTS IMMEUBLE COPROPRIETE souscrit par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] auprès de la Compagnie AXA FRANCE à effet au 10 décembre 2024, Vu manifestement l’origine du sinistre antérieure à la souscription du contrat, PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE mobilisée à l’occasion du contrat n° 21723862304 qui n’a pris effet que le 10 décembre 2024 c’est-à-dire à une date postérieure au sinistre alors que les Conditions Générales prévoient que la garantie RC est déclenchée par le fait dommageable. CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Subsidiairement, Si le Juge des référés ne prononçait pas la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE, INVITER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] à procéder à la mise en cause de son assureur multirisque immeuble aux termes de son contrat antérieur à celui souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE le 10 décembre 2024 afin que les opérations expertales à venir lui soient opposables. ACCUEILLIR les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie AXA FRANCE sur la désignation de l’expert judiciaire en précisant que celui-ci aura pour mission de déterminer la date de survenance du sinistre, objet du litige dont il est saisi. PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA FRANCE n’a pas d’observation à opérer sur la demande principale régularisée par la SARL [L] à l’encontre de son bailleur, litige qui ne la concerne pas. Elle réplique que : * la concluante est l’assureur multirisque immeuble garantissant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], aux termes d’un contrat n° 21723862304 qui a pris effet le 10 décembre 2024, * la concluante entend solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où il ressort des pièces produites par la Société SO’EAU à l’appui de ses conclusions et notamment sa pièce 1 que l’origine du sinistre est antérieure à la conclusion du contrat par le Syndicat des copropriétaires auprès de la Compagnie AXA FRANCE puisque cette origine est antérieure au 10 décembre 2024, * il est notamment communiqué en pièce 1 par cette partie, des relevés de consommation anormaux à partir du mois de janvier 2024, * conformément aux Conditions Générales produites, la garantie RC de la Compagnie AXA FRANCE, est déclenchée par le fait dommageable (article 4.5 – page 21), * or, AXA FRANCE n’était pas l’assureur à la date de survenance du sinistre à l’origine du litige, * il appartiendra au Syndicat des copropriétaires de procéder à la mise en cause de son assurance en vigueur au jour du sinistre, c’est-à-dire l’assureur avant la conclusion du contrat avec la concluante à effet au 10 décembre 2024, * la concluante rappelle également que conformément à ses Conditions Générales sont exclus les dommages consécutifs à des causes non réparées d’un précédent sinistre et les dommages découlant de faits ou événements non aléatoires dont l’assuré avait connaissance lors de la souscription de ce contrat, * or il ressort des pièces évoquées ci-dessus que manifestement le Cabinet GAGI, lorsqu’il a souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE le contrat ATOUTS IMMEUBLE pour la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 6] à effet au 10 décembre 2024, il avait connaissance de l’existence d’un sinistre qu’il n’a pas révélé à l’assureur, * cette situation, non seulement modifie le risque pour l’assureur qui est susceptible de solliciter la nullité du contrat mais, comme exposé ci-dessus, constitue une exclusion de garantie puisque les dommages sont consécutifs à des causes non réparées d’un précédent sinistre ou à tout le moins, les dommages découlent de faits ou d’événements non aléatoires dont le syndic avait connaissance lors de la souscription du contrat, * par conséquent, à titre principal, pour l’ensemble de ces raisons, la concluante sollicite sa mise hors de cause, * subsidiairement, si le Juge des référés n’ordonnait pas mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE au titre du contrat n° 21723862304, il conviendrait de prendre acte des plus expresses protestations et réserves pour les mêmes raisons que ci-dessus, de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise, * il conviendrait que l’expert judiciaire ait précisément pour mission d’indiquer non seulement l’origine du sinistre mais la date à laquelle celui-ci a commencé. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00511.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01888 et 26/00511, qui concerne pour parties les mêmes désordres. Sur les demandes formées au titre du commandement de payer délivré par Madame [S] à la SARL [L] Sur l’information des créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, Madame [S] ne produit aucun état des inscriptions ni notification aux créanciers inscrits. Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. *** En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. Madame [S] a fait signifier à la SARL [L] le 29 octobre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 30.758,00 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement contient un décompte des sommes dues correspondant aux loyers et charges des mois d’avril 2025 à octobre 2025 inclus. Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. La SARL [L] justifie avoir effectué les paiements suivants : un virement du 21/10/2025 d’un montant de 8.788 euros, mentionnant « miliana loyer 09+10/2025 »,un virement du 10/09/2025 d’un montant de 4.394 euros, mentionnant « SARL [L] LOYER 08/25 »,un virement du 01/08/2025 d’un montant de 4.394 euros, mentionnant « Loyer juillet [L] / BROWN SUGAR » un virement du 01/07/2025 d’un montant de 13.182 euros, mentionnant « loyer »,un virement du 26/05/2025 d’un montant de 13.182 euros, mentionnant « [L] »,un virement du 20/03/2025 d’un montant de 8.788 euros, mentionnant « [L] ». Il en résulte que la SARL [L] avait expressément réglé les loyers de juillet à octobre 2025 à la date de la signification du commandement de payer. Les autres paiements s’imputent sur les dettes les plus anciennes, conformément à l’article 1342-10 du Code civil. Or, il résulte du décompte produit par Madame [S] qu’au 1er novembre 2025, la SARL [L] restait devoir une somme de 9 416 € au titre des loyers antérieurs. Le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance. Toutefois, le décompte annexé au commandement, qui ne fait état de la dette antérieure ni des paiements effectués par la SARL [L], et qui est donc erroné, ne permettait pas à cette dernière de connaître la somme à payer dans le mois suivant la signification du commandement. L’acquisition de la clause résolutoire se heurte en conséquence à une contestation sérieuse, et Madame [S] sera déboutée de ses demandes visant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion de la société [L] et fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation. En ce qui concerne l’arriéré de loyer, Madame [S] produit un décompte dont il résulte que la SARL [L] reste devoir la somme de 10 810 € au mois de décembre 2025 inclus. La SARL [L] produit les justificatifs de : un virement du 17 mai 2026, d’un montant de 8 760,00 €, mentionnant « loyer décembre 2025 – débit 4366 »,un virement du 14 mai 2026 pour la somme de 8 788,00 €, mentionnant avril/mai 2026. La SARL [L] ne produit aucun justificatif du crédit locatif 2021 qu’elle invoque, et qui est contesté par Madame [S]. Dès lors, la dette de la SARL [L] s’établit à 2.050 € au mois de décembre 2025 inclus. Il convient de faire droit à la demande de provision formée à ce titre par Madame [S]. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des factures de la société SO’EAU et du procès-verbal de constat du 17 novembre 2025, un motif légitime pour la SARL [L] de faire établir, avant tout procès, la réalité et l’origine des anomalies de consommation d’eau qu’elle invoque. Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire. Les conditions générales du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] auprès de la société AXA France IARD prévoit que la garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances (sauf mention contraire faite aux Conditions particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Le contrat est à effet au 10 décembre 2024. La SARL [L] se plaint d’une facture de 25 376,63 € pour la période de mars à septembre 2025. Il résulte des conclusions de la société SO’EAU que la facture du 19 novembre 2024 faisait apparaître une surconsommation. Toutefois, l’origine des surconsommations n’est pas actuellement déterminée avec certitude ; Les contestations élevées par la société AXA France IARD du chef de sa garantie ne constituent pas à ce stade de la procédure une contestation faisant obstacle à la demande d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] sera toutefois invité à procéder à la mise en cause de son assureur multirisque immeuble aux termes de son contrat antérieur à celui souscrit auprès de la Compagnie AXA, à effet au 10 décembre 2024, France afin que les opérations expertales à venir lui soient opposables. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01888 et 26/00511, Condamnons la SARL [L] à payer à Madame [W] [S] la somme provisionnelle de 2.050,00 euros à valoir sur le solde de loyers et charges suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, Déboutons la SARL [L] et Madame [W] [S] du surplus de leurs demandes formées au titre du bail commercial en date du 16 mai 2017,
Dispositif
Ordonnons une expertise, Désignons à cet effet : M. [T] [K] SOGEC INGINIERIE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3] 04 93 45 52 73 qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 6], - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, - décrire l’état des installations d’alimentation et de distribution en eau du local et des parties communes ; - examiner le fonctionnement du compteur d’eau attribué au lot de la SARL [L] et vérifier toute consommation résiduelle vannes fermées ; - analyser les interventions réalisées sur les réseaux, compteurs et canalisations, qu’elles relèvent de la bailleresse (Madame [S]), du syndicat des copropriétaires ou de la société SO’EAU, - rechercher et indiquer la ou les causes des consommations anormales alléguées par la SARL [L], en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, - déterminer si possible la date de survenance du sinistre, - vérifier la conformité du branchement du compteur au lot de la locataire ; - reconstituer, si possible, les consommations réelles de la SARL [L] - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux, A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; - recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SARL [L] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état; Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ». Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise; Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, Invitons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] à procéder à la mise en cause de son assureur multirisque immeuble aux termes de son contrat antérieur à celui souscrit auprès de la Compagnie AXA, à effet au 10 décembre 2024, France afin que les opérations expertales à venir lui soient opposables, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me DI MAURO + 1 CC Me LEPAUL + 1 CC Me LE DONNE + 1 CCC et 1 CCFE Me EVRARD Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 EXPERTISE S.A.R.L. [L] c/ S.D.C. [Adresse 1], [W] [N] [S], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. SO’EAU DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01888 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRCZ Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.D.C. [Adresse 1] C/o son syndic, CAGI [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, Madame [W] [N] [S] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S.U. SO’EAU [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [L] est locataire d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], en vertu d’un bail commercial signé le 16 mai 2017, avec prise d’effet au 1er mai 2017, conclu avec Mme [W] [S], bailleresse. Par actes en dates des 1er, 3 et 4 décembre 2025, la SARL [L] a fait assigner Madame [W] [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et la SAS SO’EAU devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles L. 145-41 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu le commandement de payer du 29 octobre 2025, Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : Juger que le commandement de payer du 29 octobre 2025 fait référence à une dette inexistante et à tout le moins inexacte et qu’il ne peut produire aucun effet ; Juger que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017 ne peut être acquise de plein droit et ne peut produire aucun effet ; Juger qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, au regard des consommations d’eau établies et constatation du commissaire de justice du 17 novembre 2025 Et ainsi Ordonner une expertise judiciaire, confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux et décrire l’état des installations d’alimentation et de distribution en eau du local et des parties communes ; - examiner le fonctionnement du compteur d’eau attribué au lot de la SARL [L] et vérifier toute consommation résiduelle vannes fermées ; - déterminer l’origine des consommations anormales, notamment l’existence d’une fuite, d’un mauvais raccordement, d’un défaut de branchement, d’un détournement, d’une erreur de relevé ou de tout autre dysfonctionnement ; - analyser les interventions réalisées sur les réseaux, compteurs et canalisations, qu’elles relèvent de la bailleresse, du syndicat des copropriétaires ou de la société SO’EAU, et dire si elles sont susceptibles d’être à l’origine du dysfonctionnement ; - vérifier la conformité du branchement du compteur au lot de la locataire ; - reconstituer, si possible, les consommations réelles de la SARL [L] ; - déterminer les responsabilités éventuelles de Mme [S], du syndicat des copropriétaires représenté par la SARL CAGI et/ou de la SAS SO’EAU ; - proposer les mesures techniques nécessaires pour remédier définitivement au dysfonctionnement ; - chiffrer le préjudice résultant des facturations excessives si tel est le cas ; - répondre aux observations des parties. Réserver les dépens, Par conclusions déposées à l’audience, la SARL [L] demande à la juridiction de : Vu les articles L. 145-41 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu le commandement de payer du 29 octobre 2025, Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : Juger que le commandement de payer du 29 octobre 2025 fait référence à une dette inexistante et à tout le moins inexacte et qu’il ne peut produire aucun effet ; Juger qu’il existe donc une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire ; Juger que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017 ne peut être acquise de plein droit et ne peut produire aucun effet ; Juger qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, au regard des consommations d’eau établies et constatation du commissaire de justice du 17 novembre 2025 À titre subsidiaire, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et DIRE qu’en raison de l’apurement intégral du solde allégué par virement du 17 mai 2026, ladite clause sera réputée ne jamais avoir joué. Et ainsi Ordonner une expertise judiciaire, et désigné tel expert qu’il ui plaira, avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux et décrire l’état des installations d’alimentation et de distribution en eau du local et des parties communes ; - examiner le fonctionnement du compteur d’eau attribué au lot de la SARL [L] et vérifier toute consommation résiduelle vannes fermées ; - déterminer l’origine des consommations anormales, notamment l’existence d’une fuite, d’un mauvais raccordement, d’un défaut de branchement, d’un détournement, d’une erreur de relevé ou de tout autre dysfonctionnement ; - analyser les interventions réalisées sur les réseaux, compteurs et canalisations, qu’elles relèvent de la bailleresse, du syndicat des copropriétaires ou de la société SO’EAU, et dire si elles sont susceptibles d’être à l’origine du dysfonctionnement ; - vérifier la conformité du branchement du compteur au lot de la locataire ; - reconstituer, si possible, les consommations réelles de la SARL [L] - déterminer les responsabilités éventuelles de Mme [S], du syndicat des copropriétaires représenté par la SARL CAGI et/ou de la SAS SO’EAU ; - proposer les mesures techniques nécessaires pour remédier définitivement au dysfonctionnement ; - chiffrer le préjudice résultant des facturations excessives si tel est le cas ; - répondre aux observations des parties. Réserver les dépens, Elle déclare que : * deux litiges sont aujourd’hui portés devant le juge des référés, * le premier concerne un commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré par la propriétaire, * le second concerne un dysfonctionnement grave et persistant affectant les consommations d’eau du local loué, impliquant la bailleresse, le syndicat des copropriétaires et la société SO’EAU, en charge du captage, traitement et distribution d'eau, A Le commandement de payer délivré le 29 octobre 2025 repose sur une dette inexistante. * les virements bancaires produits par la société [L] établissent que les loyers visés ont été intégralement réglés, * l’existence de la dette est donc sérieusement contestée, au sens des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, faisant ainsi obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, * il est sollicité du juge des référés qu’il constate l’absence de dette et prive le commandement de tout effet, S’agissant du dysfonctionnement affectant les consommations d’eau, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de solliciter une mesure d’expertise. * le constat du commissaire de justice fait état de relevés incohérents, d’un niveau de consommation incompatible avec l’activité exercée, et d’une situation factuelle nécessitant une analyse technique, * la facture transmise à la demanderesse représente quinze fois la consommation habituelle de la demanderesse, * l’expertise doit déterminer l’origine de la fuite ou de l’anomalie, vérifier le fonctionnement des branchements et compteurs, reconstituer les consommations réelles et identifier les responsabilités, * compte tenu de l’inertie du bailleur, du refus du syndic d’intervenir directement, et du caractère manifestement anormal des facturations, seule une expertise judiciaire permettra de préserver la preuve, de mettre un terme au litige et de rétablir une situation équilibrée, Réponses aux conclusions du bailleur : * Madame [S] tente désormais de justifier le commandement de payer du 29 octobre 2025 par un décompte qui ne correspond plus aux causes indiquées dans l’acte délivré à la SARL [L], * en 2025, la bailleresse avait elle-même transmis à sa locataire un nouveau relevé d’identité bancaire, ouvert auprès du Crédit Lyonnais / LCL, sur lequel la SARL [L] a ensuite effectué ses règlements, * les virements n’ont pas été adressés à un tiers, ni réalisés sur un compte inconnu, mais bien sur le nouveau compte bancaire communiqué par Madame [S] elle-même, * or, précisément, la somme réclamée dans le commandement correspond exactement au montant des virements effectués sur ce nouveau RIB, * ces virements représentent ensemble la somme exacte de 30.758 euros, soit le montant principal intégral visé dans le commandement, * la difficulté ne provient donc pas d’un défaut de paiement imputable à la SARL [L], mais, à tout le moins, d’une absence de vérification par Madame [S] des règlements reçus sur son nouveau compte, * pour tenter de pallier cette erreur, Madame [S] modifie désormais entièrement la présentation de sa créance, * alors que le commandement vise exclusivement les loyers d’avril à octobre 2025, les conclusions adverses invoquent désormais un prétendu arriéré historique reconstitué depuis 2022, aboutissant non plus à une dette de 30.758 euros, mais à un solde de 10.810 euros, * cette modification a posteriori ne peut produire aucun effet. Si Madame [S] entendait se prévaloir d’un solde locatif ancien, il lui appartenait de faire délivrer un commandement clair, complet et intelligible, mentionnant les échéances anciennes prétendument impayées, les règlements reçus, leur imputation et le solde exact réclamé, * l’argument tiré de l’article 1342-10 du Code civil est également inopérant, * ce texte ne permet une imputation légale sur les dettes les plus anciennes qu’à défaut d’indication du débiteur, * or, plusieurs virements comportent précisément une affectation expresse : loyer de juillet 2025, loyer d’août 2025, loyers de septembre et octobre 2025, * la bailleresse ne pouvait donc pas, après avoir reçu ces paiements sur le nouveau RIB qu’elle avait communiqué, les réimputer unilatéralement sur une dette ancienne pour faire artificiellement subsister un impayé sur les échéances visées par le commandement, * la SARL [L] n’ignore pas que, par principe, un commandement délivré pour un montant supérieur à la dette réelle peut parfois demeurer valable à concurrence des sommes effectivement dues, * toutefois, cette règle suppose que le commandement permette au locataire de comprendre clairement les causes de la dette et de régulariser utilement sa situation dans le délai d’un mois, * tel n’est manifestement pas le cas lorsque le montant réclamé correspond exactement à des virements déjà effectués sur le nouveau RIB transmis par la bailleresse, et que celle-ci substitue ensuite au commandement un décompte entièrement différent, fondé sur un prétendu solde historique, * ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à toute constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire, * il sera donc demandé au juge des référés de dire que le commandement de payer du 29 octobre 2025 est privé d’effet aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, et de débouter Madame [S] de ses demandes reconventionnelles tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la SARL [L], à la fixation d’une indemnité d’occupation et au paiement provisionnel de la somme de 10.810 euros, * à titre subsidiaire, même à suivre le nouveau décompte adverse, celui-ci demeure inexact dès lors qu’il omet de prendre en compte le crédit locatif existant à la fin de l’année 2021 au profit de la SARL [L], pour un montant de 2.070 euros, que Madame [S] n’a jamais entendu reconnaître ni imputer, * après déduction de cette somme, le solde éventuellement susceptible d’être retenu ne pouvait donc excéder 8.740 euros, * or, ce solde résiduel a été intégralement réglé par la SARL [L] par virement du 17 mai 2026, à hauteur de 8.760 euros, * il en résulte que, même dans l’hypothèse la plus favorable à la bailleresse, la SARL [L] n’est plus débitrice d’aucune somme ; elle se trouve au contraire créancière d’un trop-versé de 20 euros, * Madame [S], dans ses dernières écritures, sollicite en outre la condamnation provisionnelle de la SARL [L] à lui payer la somme de 8.788 euros au titre des mois d’avril et mai 2026, sans tenir compte du virement du même montant effectué le 14 mai 2026 en règlement de ces deux échéances, * il ne subsiste aucune dette locative résiduelle, et il n’y a donc lieu ni à condamnation provisionnelle, ni à constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ni à expulsion de la SARL [L], * à tout le moins, si la juridiction devait considérer qu’un solde résiduel avait pu exister, il conviendrait de constater son règlement intégral, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que celle-ci est réputée ne pas avoir joué. Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [W] [S] demande à la juridiction de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1342-10 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 1er Mai 2017, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 29 Octobre 2025 et cela à compter du 30 Novembre 2025 ; ORDONNER, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société [L] des locaux à usage de restaurant, brasserie, bar, licence IV sis lot numéro 1, 10 et 12 situé [Adresse 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ORDONNER le transport et la séquestration de tous les objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de la société [L] ; FIXER le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4.394,00 euros, à compter du 30 Novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; ORDONNER à la Société [L] à payer à Madame [S] cette indemnité d’occupation provisionnelle et l’y condamner ; JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à Madame [S], en compensation avec les sommes dues par la société [L] ; CONDAMNER à titre provisionnel la Société [L] à payer à Madame [S] la somme de 2.050,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges avec intérêts au taux légal à compter de l’Ordonnance à intervenir ; JUGER que Madame [S] forme toutes protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise sollicitée par la Société [L] ; JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront aux frais avancés de la SARL [L] ; DEBOUTER la Société [L] de toutes ses autres demandes, fins, conclusions et délais de paiement ; CONDAMNER la Société [L] à payer à Madame [S] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Elle réplique que : * lors de la signature du bail commercial, la Société [L] a remis à Madame [S] 8 mois de loyers en chèques pour un montant de 44.450,00 euros, * tous les chèques remis sont revenus sans provision après l’encaissement, * par jugement en date du 5 Février 2019, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société [L] et a désigné Maître [D] [A], es qualité de mandataire judiciaire, * dans le cadre de cette procédure, la créance de la Société [L] été admise 44.450,00 euros de sorte que Madame [S] perçoit en remboursement de la créance de loyers des dividendes annuels de plan d’un montant de 4.450,00 euros, * pour autant et après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Société [L] a procédé au paiement des loyers de manière très irrégulière, * dans ces conditions, Madame [S] était contrainte de faire à nouveau délivrer le 29 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyer et de charges d’un montant de 30.758,00 euros pour la période d’Avril 2025 à octobre 2025, * au 31 Décembre 2025, la Société [L] restait devoir à Madame [S] la somme de 10.810,00 euros, * cette situation n’a pas depuis été régularisée, * au contraire, la Société [L] n’a payé les mois de loyers de janvier à Mars 2026 que courant le mois d’avril et les mois d’avril et mai 2026 ne sont pas payés en méconnaissance des dispositions du bail, * à la date des présentes, le loyer mensuel s’élève à la somme de 4.224,00 euros outre la somme de 170,00 euros de charges mensuelles, A. Sur les loyers impayés * la Société [L] ne précise pas qu’elle cumule chaque année et depuis plusieurs années des arriérés de loyers et de charges qui sont successivement reportés, * l’arriéré de loyer et charges cumulés depuis janvier 2022 par la Société [L] s’élève à la somme de 10.810,00 euros, * il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » * il résulte également de la jurisprudence constante que le commandement fait pour une somme supérieure au montant de la dette est valable jusqu'à concurrence de la dette, * il en résulte que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 Octobre 2025 est valable pour les loyers et charges restant dues d’un montant de 10.810,00 euros, * ainsi, Madame [S] est bien fondée pour solliciter à titre reconventionnel que soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire, * suite à la réception des conclusions de Madame [S], la Société [L] a procédé à un virement d’un montant de 8.760,00 euros pour soutenir que l’arriéré de loyer serait payé et ainsi tenter d’obtenir d’une suspension des effets de clause résolutoire ayant joué suite au commandement, * la Société [L] reconnait donc qu’elle devait la somme de 8.760,00 euros mais soutient qu’elle ne devrait pas la différence d’un montant de 2.050,00 euros, * pour autant, la Société [L] ne démontre pas qu’une somme de 2.050,00 euros devrait être portée à son crédit, ni même pour qu’elle raison elle devrait l’être, * la Société [L] reste redevable de la somme de 2.050,00 euros au titre des loyers et charges sans qu’il existe de contestation, * de plus, les causes du commandement n’ayant été qu’en partie réglées et qu’après le délai du mois prévu par les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, la clause résolutoire et donc acquise, * il résulte de la jurisprudence que les juges ne sont autorisés à suspendre la réalisation des effets de la clause que s'ils sont saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à 1343-5 Code civil, * à ce titre, Madame [S] entend tout d’abord rappeler que lors de la signature du bail commercial, la Société [L] a remis à Madame [S] des chèques sans provision, et que suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Madame [S] perçoit en remboursement de sa créance de 44.450,00 euros un dividende annuel d’un montant de 4.450,00 euros sur 10 ans, * malgré cela, la Société [L] a continué d’accroitre son passif postérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire contraignant Madame [S] à délivrer plusieurs commandements de payer, * la juridiction ne manquera de relever que la Société [L] ne paie en réalité jamais à bonne date et qu’elle cumule régulièrement, depuis de nombreuses années, des retards au préjudice de Madame [S], * dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ni à des délais de paiement. B. Sur la demande d’expertise * compte tenu du problème de consommation d’eau, Madame [S] a dû suppléer la carence de la Société [L] qui n’a entrepris aucune démarche pendant plusieurs mois pour trouver l’origine de la fuite, * compte tenu de la consommation importante d’eau par la Société [L] qui a été relevé, Madame [S] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais forme toutes protestations et réserves d’usages sur cette demande. Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1194 du Code Civil, Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Au principal, voir les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonner la jonction de la présente instance (enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 25/01888) avec l’instance d’appel en cause à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 26/00511. Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » s’en rapporte à la Justice sur les demandes opposant la SARL [L] et Madame [S] [W] ayant pour objet le commandement de payer du 29 octobre 2025 et le contrat de bail commercial du 16 mai 2017 avec effet au 1er mai 2017. Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront aux frais avancés de la SARL [L]. Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (contrat n° 0000021723862304 – Référence client : 1528032504) et lui seront opposables. Réserver les dépens. Il indique que : * le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » est tiers au contrat de bail liant la SARL [L] et Madame [W] [S], et s’en rapporte à la Justice sur les demandes de la SARL [L] ayant pour objet le commandement de payer du 29 octobre 2025, * il forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la SARL [L], * la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le syndicat requérant ainsi que les dommages résultant d’un dégât des eaux, * les dommages évoqués par la SARL [L], s’ils venaient à être reconnus, pourraient relever de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, * en conséquence, il apparaît ainsi nécessaire que la société AXA FRANCE IARD soit attraite à l'expertise judiciaire ordonnée, qu'elle y participe, et qu'elle lui soit contradictoire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, la SAS SO’EAU demande à la juridiction de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, DONNER ACTE à la société SO’EAU qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formulée au par la SCI [L] concernant le commandement de payer du 29 octobre 2025 et à la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 16 mai 2017. DONNER ACTE à la société SO’EAU de ce qu’elle émet, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la SARL [L]. JUGER que les frais afférents aux opérations d’expertise à intervenir seront exclusivement supportés par la demanderesse, RESERVER les dépens. Elle fait valoir que : * depuis le 1er janvier 2024, la gestion de l’eau sur la commune de [Localité 6] est assurée par la société dédiée So’EAU, filiale de la société SUEZ EAU FRANCE, conformément au contrat de délégation de service public passé avec le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de [Adresse 7] (SICASIL), * la société SO’EAU détient donc actuellement d’une créance d’un montant total de 34.494,61€ à l’encontre de la société [L], * la société SO’EAU, qui est étrangère à la relation issue du bail commercial, s’en rapporte à justice sur les demandes relatives au bail, * sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la société SO’EAU entend émettre les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par la SARL [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01888. *** Par acte en date du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner la société AXA France IARD aux fins de voir : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1194 du Code Civil, Au principal, voir les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonner la jonction de la présente instance d’appel en cause avec l’instance principale engagée par assignation signifiée le 03 décembre 2025 à la requête de la SARL [L] [O], à l’encontre, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 25/01888), Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (contrat n° 0000021723862304 – Référence client : 1528032504) et lui seront opposables. Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile et l’article 1194 du Code Civil, Au principal, voir les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Ordonner la jonction de la présente instance d’appel en cause avec l’instance principale engagée par assignation signifiée le 03 décembre 2025 à la requête de la SARL [L] [O], à l’encontre, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (enrôlée sous le numéro de rôle RG n° 25/01888), Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause. Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise en cause de son assureur antérieur. Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » (contrat n° 0000021723862304 – Référence client : 1528032504) et lui seront opposables. Condamner AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner AXA FRANCE IARD aux dépens. Il fait valoir que : * la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le syndicat requérant ainsi que les dommages résultant d’un dégât des eaux, * les dommages évoqués par la SARL [L], s’ils venaient à être reconnus, pourraient relever de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, dont les conséquences pécuniaires sont garanties par la société AXA FRANCE IARD, * en conséquence, il apparaît ainsi nécessaire que la société AXA FRANCE IARD soit attraite à l'expertise judiciaire ordonnée, qu'elle y participe, et qu'elle lui soit contradictoire, * la Sarl [L], demanderesse d’origine, situe donc elle-même la date de survenance du sinistre « entre mars et septembre 2025 », * la facture litigieuse date du 02 octobre 2025, et est donc postérieure à la date d’effet au 10 décembre 2024 du contrat d’assurance conclu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » avec la société commerciale AXA FRANCE IARD, * de plus, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, à l’égard du syndicat des copropriétaires, la date de l’origine du sinistre est celle de sa mise en cause par la SARL [L] aux termes de son assignation du 03 décembre 2025, postérieure au contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile par AXA, * la société commerciale AXA FRANCE IARD est donc d’une parfaite mauvaise foi à prétendre à une origine antérieure qui ne relève que de ses allégations partiales. * en conséquence, le Juge des référés déboutera la société commerciale AXA FRANCE IARD de demande de mise hors de cause, * l’allégation par la société commerciale d’assurance défenderesse d’une prétendue connaissance du sinistre antérieurement au contrat procède de la même mauvaise foi. * il n’est ni évident, ni incontestable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » ait eu connaissance du sinistre antérieurement au contrat conclu avec la société commerciale AXA FRANCE IARD, * en conséquence, le Juge des référés déboutera la société commerciale AXA FRANCE IARD de demande de mise hors de cause. Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 mai 2026, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de : A titre principal, Vu les Conditions Générales du contrat ATOUTS IMMEUBLE COPROPRIETE souscrit par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] auprès de la Compagnie AXA FRANCE à effet au 10 décembre 2024, Vu manifestement l’origine du sinistre antérieure à la souscription du contrat, PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE mobilisée à l’occasion du contrat n° 21723862304 qui n’a pris effet que le 10 décembre 2024 c’est-à-dire à une date postérieure au sinistre alors que les Conditions Générales prévoient que la garantie RC est déclenchée par le fait dommageable. CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Subsidiairement, Si le Juge des référés ne prononçait pas la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE, INVITER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] à procéder à la mise en cause de son assureur multirisque immeuble aux termes de son contrat antérieur à celui souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE le 10 décembre 2024 afin que les opérations expertales à venir lui soient opposables. ACCUEILLIR les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie AXA FRANCE sur la désignation de l’expert judiciaire en précisant que celui-ci aura pour mission de déterminer la date de survenance du sinistre, objet du litige dont il est saisi. PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AXA FRANCE n’a pas d’observation à opérer sur la demande principale régularisée par la SARL [L] à l’encontre de son bailleur, litige qui ne la concerne pas. Elle réplique que : * la concluante est l’assureur multirisque immeuble garantissant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], aux termes d’un contrat n° 21723862304 qui a pris effet le 10 décembre 2024, * la concluante entend solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où il ressort des pièces produites par la Société SO’EAU à l’appui de ses conclusions et notamment sa pièce 1 que l’origine du sinistre est antérieure à la conclusion du contrat par le Syndicat des copropriétaires auprès de la Compagnie AXA FRANCE puisque cette origine est antérieure au 10 décembre 2024, * il est notamment communiqué en pièce 1 par cette partie, des relevés de consommation anormaux à partir du mois de janvier 2024, * conformément aux Conditions Générales produites, la garantie RC de la Compagnie AXA FRANCE, est déclenchée par le fait dommageable (article 4.5 – page 21), * or, AXA FRANCE n’était pas l’assureur à la date de survenance du sinistre à l’origine du litige, * il appartiendra au Syndicat des copropriétaires de procéder à la mise en cause de son assurance en vigueur au jour du sinistre, c’est-à-dire l’assureur avant la conclusion du contrat avec la concluante à effet au 10 décembre 2024, * la concluante rappelle également que conformément à ses Conditions Générales sont exclus les dommages consécutifs à des causes non réparées d’un précédent sinistre et les dommages découlant de faits ou événements non aléatoires dont l’assuré avait connaissance lors de la souscription de ce contrat, * or il ressort des pièces évoquées ci-dessus que manifestement le Cabinet GAGI, lorsqu’il a souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE le contrat ATOUTS IMMEUBLE pour la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 6] à effet au 10 décembre 2024, il avait connaissance de l’existence d’un sinistre qu’il n’a pas révélé à l’assureur, * cette situation, non seulement modifie le risque pour l’assureur qui est susceptible de solliciter la nullité du contrat mais, comme exposé ci-dessus, constitue une exclusion de garantie puisque les dommages sont consécutifs à des causes non réparées d’un précédent sinistre ou à tout le moins, les dommages découlent de faits ou d’événements non aléatoires dont le syndic avait connaissance lors de la souscription du contrat, * par conséquent, à titre principal, pour l’ensemble de ces raisons, la concluante sollicite sa mise hors de cause, * subsidiairement, si le Juge des référés n’ordonnait pas mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE au titre du contrat n° 21723862304, il conviendrait de prendre acte des plus expresses protestations et réserves pour les mêmes raisons que ci-dessus, de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise, * il conviendrait que l’expert judiciaire ait précisément pour mission d’indiquer non seulement l’origine du sinistre mais la date à laquelle celui-ci a commencé. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00511. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01888 et 26/00511, qui concerne pour parties les mêmes désordres. Sur les demandes formées au titre du commandement de payer délivré par Madame [S] à la SARL [L] Sur l’information des créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, Madame [S] ne produit aucun état des inscriptions ni notification aux créanciers inscrits. Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. *** En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. Madame [S] a fait signifier à la SARL [L] le 29 octobre 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 30.758,00 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement contient un décompte des sommes dues correspondant aux loyers et charges des mois d’avril 2025 à octobre 2025 inclus. Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. La SARL [L] justifie avoir effectué les paiements suivants : un virement du 21/10/2025 d’un montant de 8.788 euros, mentionnant « miliana loyer 09+10/2025 »,un virement du 10/09/2025 d’un montant de 4.394 euros, mentionnant « SARL [L] LOYER 08/25 »,un virement du 01/08/2025 d’un montant de 4.394 euros, mentionnant « Loyer juillet [L] / BROWN SUGAR » un virement du 01/07/2025 d’un montant de 13.182 euros, mentionnant « loyer »,un virement du 26/05/2025 d’un montant de 13.182 euros, mentionnant « [L] »,un virement du 20/03/2025 d’un montant de 8.788 euros, mentionnant « [L] ». Il en résulte que la SARL [L] avait expressément réglé les loyers de juillet à octobre 2025 à la date de la signification du commandement de payer. Les autres paiements s’imputent sur les dettes les plus anciennes, conformément à l’article 1342-10 du Code civil. Or, il résulte du décompte produit par Madame [S] qu’au 1er novembre 2025, la SARL [L] restait devoir une somme de 9 416 € au titre des loyers antérieurs. Le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance. Toutefois, le décompte annexé au commandement, qui ne fait état de la dette antérieure ni des paiements effectués par la SARL [L], et qui est donc erroné, ne permettait pas à cette dernière de connaître la somme à payer dans le mois suivant la signification du commandement. L’acquisition de la clause résolutoire se heurte en conséquence à une contestation sérieuse, et Madame [S] sera déboutée de ses demandes visant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, ordonner l’expulsion de la société [L] et fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation. En ce qui concerne l’arriéré de loyer, Madame [S] produit un décompte dont il résulte que la SARL [L] reste devoir la somme de 10 810 € au mois de décembre 2025 inclus. La SARL [L] produit les justificatifs de : un virement du 17 mai 2026, d’un montant de 8 760,00 €, mentionnant « loyer décembre 2025 – débit 4366 »,un virement du 14 mai 2026 pour la somme de 8 788,00 €, mentionnant avril/mai 2026. La SARL [L] ne produit aucun justificatif du crédit locatif 2021 qu’elle invoque, et qui est contesté par Madame [S]. Dès lors, la dette de la SARL [L] s’établit à 2.050 € au mois de décembre 2025 inclus. Il convient de faire droit à la demande de provision formée à ce titre par Madame [S]. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des factures de la société SO’EAU et du procès-verbal de constat du 17 novembre 2025, un motif légitime pour la SARL [L] de faire établir, avant tout procès, la réalité et l’origine des anomalies de consommation d’eau qu’elle invoque. Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire. Les conditions générales du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] auprès de la société AXA France IARD prévoit que la garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances (sauf mention contraire faite aux Conditions particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Le contrat est à effet au 10 décembre 2024. La SARL [L] se plaint d’une facture de 25 376,63 € pour la période de mars à septembre 2025. Il résulte des conclusions de la société SO’EAU que la facture du 19 novembre 2024 faisait apparaître une surconsommation. Toutefois, l’origine des surconsommations n’est pas actuellement déterminée avec certitude ; Les contestations élevées par la société AXA France IARD du chef de sa garantie ne constituent pas à ce stade de la procédure une contestation faisant obstacle à la demande d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] sera toutefois invité à procéder à la mise en cause de son assureur multirisque immeuble aux termes de son contrat antérieur à celui souscrit auprès de la Compagnie AXA, à effet au 10 décembre 2024, France afin que les opérations expertales à venir lui soient opposables. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01888 et 26/00511, Condamnons la SARL [L] à payer à Madame [W] [S] la somme provisionnelle de 2.050,00 euros à valoir sur le solde de loyers et charges suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, Déboutons la SARL [L] et Madame [W] [S] du surplus de leurs demandes formées au titre du bail commercial en date du 16 mai 2017, Ordonnons une expertise, Désignons à cet effet : M. [T] [K] SOGEC INGINIERIE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3] 04 93 45 52 73 qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 6], - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, - décrire l’état des installations d’alimentation et de distribution en eau du local et des parties communes ; - examiner le fonctionnement du compteur d’eau attribué au lot de la SARL [L] et vérifier toute consommation résiduelle vannes fermées ; - analyser les interventions réalisées sur les réseaux, compteurs et canalisations, qu’elles relèvent de la bailleresse (Madame [S]), du syndicat des copropriétaires ou de la société SO’EAU, - rechercher et indiquer la ou les causes des consommations anormales alléguées par la SARL [L], en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, - déterminer si possible la date de survenance du sinistre, - vérifier la conformité du branchement du compteur au lot de la locataire ; - reconstituer, si possible, les consommations réelles de la SARL [L] - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux, A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; - recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SARL [L] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état; Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ». Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise; Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, Invitons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] à procéder à la mise en cause de son assureur multirisque immeuble aux termes de son contrat antérieur à celui souscrit auprès de la Compagnie AXA, à effet au 10 décembre 2024, France afin que les opérations expertales à venir lui soient opposables, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2, code des assurances L124-5, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00085
en commun : code civil 1194, code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01791
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01044
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01915
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01940
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00035
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00122
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01886
en commun : code des procedures civiles d'execution R153-1, code de commerce L143-2
Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:09:47.353Z.