Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 11 juin 2026, n° 17/01150
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [H] et [U] [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union : [Q] [N], née le [Date naissance 1] 1979 et [P] [N], née le [Date naissance 2] 1984. Le 6 septembre 1996, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du Tribunal de grande instance de LIBOURNE en date du 27 mars 1997. Ce changement était motivé par le fait que les époux [N] prévoyaient de faire l’acquisition d’un ensemble immobilier et entendaient le mettre à l’abri des risques inhérents à l’activité d’artisan que [U] [N] poursuivait en son nom propre. Le 19 novembre 1997, Mme [H] a acheté un ensemble immobilier situé au lieudit [Adresse 4] à [Localité 4]. Ce bien est constitué : de deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] d’une superficie totale de 5,40 ares, la première de ces deux parcelles comportant une maison à usage d’habitation qui devait former le domicile conjugal une fois quelques travaux effectués ;d’une parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] d’une superficie de 87 centiares sur laquelle se trouvait une autre maison qui devait être mise en location, également après travaux ;de deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] d’une superficie totale de 11,42 ares, supportant une dépendance et une piscine.Mme [H] et [U] [N] ont décidé de divorcer et ont cessé leur cohabitation le 1er avril 2009. Suivant acte notarié en date du 19 mai 2009, Mme [H] a fait donation à [U] [N] de l’usufruit, pendant toute sa vie et jusqu’à son décès du bien immobilier cadastré AB [Cadastre 3] ainsi que des parcelles de terrain cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] susmentionnées, la nue-propriété de ces biens étant donnée par Mme [H] de manière indivise aux deux filles du couple. Suivant acte notarié du 20 août 2009, reçu par le même notaire que celui ayant reçu la donation du 19 mai 2009, Mme [H] et [U] [N] ont établi un état liquidatif de leurs biens destiné à être joint à leur requête en divorce. Le 10 septembre 2009, Mme [H] et [U] [N] ont formé devant le Tribunal de grande instance de LIBOURNE une requête en divorce par consentement mutuel à laquelle était jointe une convention datée du même jour portant règlement des conséquences patrimoniales ainsi que l’acte liquidatif susmentionné établi devant notaire le 20 août 2009. Un acte complémentaire à la convention de divorce a été établi le 18 septembre 2009. Le jugement de divorce a été prononcé le 23 novembre 2009 et enregistré à la recette des impôts le 13 janvier 2010. Ce jugement a homologué la convention jointe à la requête en divorce. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2017, le conseil de Mme [H], se fondant sur les stipulations de l’article 5 de la convention de divorce, informait [U] [N] du fait qu’il considérait que cet article avait eu pour effet de révoquer, à la date du jugement du divorce, la donation qui lui avait été consentie le 19 mai 2009 et qu’en conséquence il était, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des biens immobiliers concernés et qu’il lui appartient de quitter les lieux dans les meilleurs délais. [U] [N] refusant de faire droit à cette demande, Mme [H] a saisi par voie d’assignation le tribunal de grande instance de LIBOURNE le 15 novembre 2017 pour demander son expulsion ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation depuis le 13 avril 2017. Au cours de la mise en état de l’affaire, Mme [H] a sollicité la désignation d’un expert immobilier pour estimer la valeur locative des biens immobiliers cadastrés AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par ordonnance du 16 décembre 2019, il a été fait droit à cette demande et [U] [W] [L] a été désigné en qualité d’expert. Une extension de la mission d’expertise a été ordonnée le 14 décembre 2021 à la demande des avocats afin d’estimer la plus-value des travaux financés et réalisés par [U] [N] après l’homologation de la convention de divorce. La consignation de la somme de 2 000,00 € prévue pour cette extension de mission a été signifiée à l’expert le 22 août 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 janvier 2025. Après sa mise en état, l’affaire a fait l’objet le 10 mars 2026 d’une ordonnance de clôture qui a fixé l’affaire pour être plaidée en audience collégiale le 23 avril 2026. Mme [H] a sollicité le 17 avril 2026 un rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir présenter des conclusions modifiées suite à une erreur dans ses conclusions en date du 9 décembre 2025. Lors de cette audience Mme [H] et [U] [N] étaient représentés. Tous deux s’en sont remis à leurs conclusions écrites et ont déposé leurs dossiers. La demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [H] a été mise aux débats. Dans ses dernières conclusions modifiées, Mme [H] demande au tribunal : de dire et juger que la donation d’usufruit consentie le 19 mai 2009 a été révoquée par le jugement de divorce du 23 novembre 2009 ;de dire et juger en conséquence que [U] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2009 ;d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de [U] [N] sans délai et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et de condamner [U] [N] aux frais d’exécution ;de condamner [U] [N] à lui verser une indemnité d’occupation de 1 500,00 € par mois depuis le 13 avril 2017 (date de la mise en demeure) et jusqu’à la reprise des lieux ;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner [U] [N] à lui verser une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ;de débouter [U] [N] de toutes ses demandes. Mme [H] soutient : que l’article 5 de la convention de divorce a eu pour effet de révoquer, à la date du jugement du divorce, la donation qui avait été consentie à [U] [N] le 19 mai 2009 et qu’en conséquence il est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des biens immobiliers concernés par cette donation et qu’il lui appartient de quitter les lieux dans les meilleurs délais ;que certes, le premier alinéa de l’article 265 du code civil dispose que les donations de biens présents ne sont pas automatiquement révoquées par un divorce mais qu’une telle révocation reste possible si elle est prévue par une clause de la convention de divorce, laquelle a une force supérieure à un acte notarié de partage qui prévoit le contraire, ainsi qu’il ressort de plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ; qu’au cas d’espèce, la révocation de toutes les donations de biens présents avait été prévue par l’article 5 de la convention de divorce ; que cette révocation de la donation se justifiait en pratique par le fait qu’en raison du divorce, Mme [H] ne disposait plus d’aucun revenu et qu’elle n’aurait jamais accepté de divorcer en se privant des revenus complémentaires générés par les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation ;que le fait qu’elle ait laissé [U] [N] jouir de l’usufruit jusqu’en 2017 sans rien réclamer ne présume pas de sa renonciation à ses droits ;qu’elle se trouve actuellement dans une situation économique très difficile après avoir quitté en 2018 son compagnon et ne percevant que le minimum retraite, ayant travaillé pendant 17 ans pour [U] [N] sans être déclarée et étant contrainte de loger chez sa fille et de travailler encore dans les vignes à l’âge de 66 ans ;qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle est en droit de demander à [U] [N] le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500,00 € par mois depuis le 13 avril 2017 ; que [U] [N] a construit deux logements par transformation du bâtiment artisanal situé sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sans disposer d’un permis de construire à cet effet (ce que confirmerait un courriel de la « mairesse » de [Localité 5] en date du 26 juin 2020), en passant outre deux refus de permis et en produisant un faux permis de construire ; qu’il a effectué ces travaux en méconnaissance de l’acte de donation du 19 mai 2009 qui lui faisait obligation de veiller à la conservation des biens sans en changer la nature ou la destination ; qu’en conséquence, il n’est pas fondé à se prévaloir de la plus-value apportée aux biens du fait de ces travaux de construction ; Dans ses dernières conclusions, [U] [N] demande au tribunal : à titre principal :. de dire Mme [H] mal fondée dans l’ensemble de ses demandes ; . en conséquence, de la débouter desdites demandes ; à titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de révocation de la donation,. de dire que Madame [H] s’est enrichie sans cause ; . en conséquence, de la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation ; . de condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 40 000,00 € qu’il a prise en charge du titre du prêt, du coût des travaux, des prélèvements sociaux, taxes foncières et des assurances en tout état de cause, . de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [U] [N] fait valoir : qu’il découle du deuxième alinéa de l’article 1096 du code civil que la donation du 19 mai 2009 ne peut en tout état de cause être légalement révoquée, les parties n’étant pas en mesure d’y déroger ;que le jugement de divorce prévoit en son article 6 que la dissolution du régime matrimonial a pris effet au 1er avril 2009 ; qu’en conséquence, seules les donations intervenues entre les ex-époux avant cette date sont concernées par la révocation prévue par l’article 5 de la convention, les donations postérieures, comme celle en date du 19 mai 2009, n’étant donc pas concernées par cette révocation ;que cette donation du 19 mai 2009, fait partie de l’économie d’ensemble des dispositions prises pour organiser le processus de séparation des époux, incluant également le partage des biens effectué en août 2009 ; que ce lien entre les divers actes organisant la séparation est également établi par le fait que l’article 6 de la convention de divorce mentionne la donation du 19 mai 2009 ; que Mme [H] n’ignorait donc rien de l’économie d’ensemble de cette convention de divorce et qu’elle n’a trouvé à y redire que huit ans plus tard, lorsque la prestation compensatoire versée par [U] [N] est arrivée à son terme ;que, s’agissant des obligations incombant à [U] [N] en sa qualité d’usufruitier, notamment en terme de conservation des biens sans en changer la nature ou la destination, ce sont ses deux filles qui en sont créancières en leur qualité de nues-propriétaires et pas Mme [H] ; que ses deux filles ont donné leur accord à ces travaux ainsi qu’il ressort des attestations qu’elles ont signées ; qu’il ne ressort d’aucune autre stipulation de l’acte de donation du 19 mai 2009 que Mme [H] serait en mesure d’interdire aux donataires ayant bénéficié de la nue-propriété de faire ce que bon leur semble des biens reçus ;que la question de la validité du permis de construire dont se prévaut [U] [N] est sans incidence sur la résolution du présent litige, cette question relevant en toute hypothèse d’une autre juridiction ;qu’à titre subsidiaire, si Mme [H] devait obtenir qu’il lui soit rétroactivement fait retour de l’usufruit que [U] [N] a reçu par donation le 19 mai 2009, elle s’enrichirait sans cause des investissements réalisés par ce dernier sur les biens immobiliers concernés ; qu’en effet, à ce jour, compte tenu à la fois de l’ampleur des travaux qu’il a réalisés, de leur coût, des prélèvements sociaux et des impôts réglés sur la perception de loyers, [U] [N] n’a, à ce jour, tiré aucun bénéfice de la rénovation de la première maison et de la construction des deux nouvelles ; qu’en conséquence, s’il devait être fait droit aux demandes de Mme [H] et même si l’indemnité mensuelle d’occupation ne courait qu’à compter du 13 avril 2017, [U] [N] se serait en réalité appauvri sans contrepartie et en enrichissant sans cause son ex-épouse. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée (…) à la demande des parties (…) après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Au cas d’espèce, Mme [H] a sollicité le 17 avril 2026 un rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir présenter des conclusions modifiées suite à une erreur dans ses conclusions en date du 9 décembre 2025. [U] [N] ayant donné son accord sur ce point lors de l’audience du 23 avril 2026, il sera fait droit à cette demande. Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2026 afin que les dernières conclusions de Mme [H] puissent être prises en considération. Sur la demande d’annulation de la donation du 19 mai 2009 Sur le rappel des textes et jurisprudences applicables Les dispositions suivantes du code civil régissent la question des donations en lien avec les procédures de divorce : l’article 265 disposait dans sa version applicable du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017 que : « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ».l’article 1096 dispose que : « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. ».l’article 953 précise que : « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ».Par décision n°11-13.791 en date du 14 mars 2012, la chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « les dispositions impératives [du 1er alinéa de l’article 265] font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce ». Dans sa décision n°03-10.245 en date du 28 février 2006, la chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : « (…) les dons manuels, qui s'analysent comme des donations de biens présents, ayant nécessairement été pris en compte dans la convention définitive conclue par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales, participent du règlement global des effets du divorce et ne peuvent plus faire l'objet d'une révocation ultérieure, sauf clause contraire de la convention ». Pour sa part, le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt n°249358 du 19 novembre 2004 que l’article 953 du code civil qui mentionne les cas de révocation unilatérale des donations ne fait pas obstacle au fait qu’une telle donation puisse être révoquée par consentement mutuel entre les parties. Enfin, dans sa décision n°13-14.914 en date du 19 mars 2014, la chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties résultant du jugement ayant homologué la convention définitive en modifiant le sens de ladite convention pour limiter la révocation des donations aux seules donations de biens à venir. Sur leur application aux faits de l’espèce Le litige entre les parties concerne l’articulation juridique entre deux séries d’actes. D’une part, l’acte notarié en date du 19 mai 2009 stipule que Mme [H] a fait donation « entre vifs, actuelle et irrévocable » à [U] [N] « de l’usufruit, pendant sa vie et jusqu’à son décès » du bien immobilier cadastré AB [Cadastre 3] susmentionné ainsi que des parcelles de terrain cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] susmentionnées, la nue-propriété de ces biens étant donnée « en avancement de part successorale » de manière indivise aux deux filles du couple. L’acte notarié précise que [U] [N] « jouira des immeubles donnés à compter de ce jour et pendant toute sa vie, soit personnellement si lesdits immeubles sont libres de tous baux et locations quelconques, soit en les louant dans les conditions et limites prévues par la loi ». Par ailleurs, il stipule que [U] [N] « veillera à la conservation des biens soumis à son usufruit, ne pourra en changer la nature ou la destination (…) ». D’autre part, le jugement de divorce entre Mme [H] et [U] [N] qui a été prononcé le 23 novembre 2009 a homologué la convention jointe à la demande de divorce. Il ressort de ces actes ainsi que des autres pièces produites que le dispositif juridique suivant a été mis en place pour organiser les modalités de séparation du couple : l’article 4 de la convention de divorce stipule que [U] [N] s’engage à verser à Mme [H] pendant une durée de huit ans une prestation compensatoire d’un montant mensuel de 1 000,00 €, indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ;l’article 5 de la convention dispose que « les donations que les époux se sont consenties sont expressément révoquées par la présente procédure » ;l’article 6 de la convention stipule que Mme [H] et [U] [N] « conviennent de faire remonter les effets de la dissolution de leur régime matrimonial au 1er avril 2009 (…) . C’est donc à cette date que se sont arrêtés tous les comptes entre eux. (…) Les copartageants fixent, d’un commun accord entre eux, la jouissance divise au 1er avril 2009. En conséquence, les calculs sont arrêtés à cette date » ;l’état liquidatif établi devant notaire le 20 août 2009 indique que Mme [H] conserve la propriété des biens immobiliers cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] (étant précisé qu’elle a vendu la maison et le terrain de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] par acte notarié du même jour). L’article 6 de la convention de divorce indique qu’elle s’engage à payer à [U] [N] une somme de 47 447,25 € correspondant à l’investissement personnel et pécuniaire qu’il a réalisé dans les immeubles dont Mme [H] est propriétaire ;cet article 6 précise également que Mme [H] et [U] [N] « déclarent qu’il n’existe entre eux aucun bien indivis à partager dans la mesure où, aux termes d’un acte [en date du] (…) 19 mai 2009, (…) Mme [H] a fait donation à [U] [N] (…) de l’usufruit des immeubles [parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]] (…) et à titre de partage anticipé (…) par avancement de part successorale, à ses deux enfants (…) de la nue-propriété (…) » ; selon un acte complémentaire à la convention de divorce établi le 18 septembre 2009, le prêt de 68 602,05 € (450 000,00 F) qui avait été souscrit en 1997 pour l’acquisition du bien immobilier a été soldé par remboursement anticipé le 20 août 2009 au moyen de deniers appartenant à Mme [H] et provenant de la vente du bien immobilier cadastré AB [Cadastre 1]. Par ailleurs, cet acte complémentaire stipule que [U] [N] prendra à sa charge le remboursement d’un second prêt de 40 000,00 € qui avait été souscrit en 2008 par Mme [H] et [U] [N] pour financer des travaux sur l’un des immeubles à usage locatif.Mme [H] soutient que l’article 5 de la convention de divorce a eu pour effet de révoquer, à la date du jugement du divorce, la donation qui avait été consentie à [U] [N] le 19 mai 2009, que cette révocation de la donation se justifiait en pratique par le fait qu’en raison de leur séparation, Mme [H] ne disposait plus d’aucun revenu et qu’elle n’aurait jamais accepté de divorcer en se privant des revenus complémentaires liés aux biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation, que le fait qu’elle ait laissé [U] [N] jouir de l’usufruit jusqu’en 2017 sans rien réclamer ne présume pas de sa renonciation à ses droits et que [U] [N] a construit deux logements par transformation du bâtiment artisanal situé sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sans disposer d’un permis de construire et en méconnaissance de l’acte de donation du 19 mai 2009 qui lui faisait obligation de veiller à la conservation des biens sans en changer la nature ou la destination. Comme l’indique Mme [H] et contrairement à ce que fait valoir [U] [N], les jurisprudences susmentionnées de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat valident la possibilité pour une convention de divorce signée par consentement mutuel des deux parties de revenir sur des donations de biens présents, et ce nonobstant les dispositions précitées de l’article 265 du code civil. Toutefois, au cas d’espèce, il ressort du déroulement des faits que : la donation du 19 mai 2009 est intervenue après le 1er avril 2009, qui est la date officielle de séparation entre Mme [H] et [U] [N]. La seule explication plausible d’une telle donation intervenue au moment où les ex-époux ne s’entendaient plus au point de vouloir cesser leur collaboration et de prendre la décision de divorcer est que cette donation avait pour objet de constituer l’un des éléments des modalités juridiques de leur séparation ; il ressort de la lecture conjointe des articles 5 et 6 de la convention de divorce homologuée par le jugement du 23 novembre 2009 que ces stipulations n’ont pas eu pour effet de révoquer la donation du 19 mai, et ce pour deux raisons :. d’une part, si l’article 5 révoque de manière générale les donations entre époux, l’article 6 réserve un traitement particulier à la donation du 9 mai 2009 qui y est explicitement mentionnée comme ayant permis « qu’il n’existe entre eux aucun bien indivis à partager ». Cette lecture combinée conforte donc l’interprétation selon laquelle cette donation, qui se voit réserver un sort juridique particulier dans la convention, avait pour but de s’insérer dans l’économie d’ensemble du dispositif de séparation des biens des deux ex-époux ; . d’autre part, l’article 6 stipule que la dissolution du régime matrimonial entre les deux époux prend effet au 1er avril 2009 ; dès lors, il y a lieu de considérer que cette stipulation écarte implicitement la donation postérieure, en date du 19 mai 2009, du champ d’application de l’article 5 prévoyant la révocation des donations entre époux ; cette interprétation est confirmée par les deux témoignages établis le 12 août 2020 selon les formes prévues les articles 200 à 203 du code de procédure civile par les deux filles de Mme [H] et de [U] [N], qui étaient majeures au moment de la séparation de leurs parents et qui attestent toutes deux qu’il ressort des conversations qu’elles avaient eu à l’époque avec eux qu’il était clairement prévu dans le cadre du divorce que [U] [N] reçoive l’usufruit des parcelles dont elles-mêmes ont reçu la nue-propriété ; contrairement à ce que soutient Mme [H], il ressort des pièces produites par les parties que le bilan économique des opérations de répartition des biens réalisées à l’occasion de ce divorce ne permet pas d’établir qu’elle serait lésée en intégrant la donation consentie à [U] [N] le 19 mai 2009. En effet, . Mme [H] a conservé le bien immobilier cadastré AB [Cadastre 2] dont elle tire, selon ses propres écritures, un revenu locatif mensuel de 650,00 €. Par ailleurs, elle a vendu le 20 août 2009 la maison et la parcelle de terrain cadastrées AB [Cadastre 1] moyennant un prix de vente de 280 000,00 €, dont il convient de déduire la somme de 47 447,25 € qu’elle a versée à [U] [N] au titre des travaux qu’il avait réalisés, ainsi que le solde de l’emprunt qui avait été souscrit en 1997 pour l’acquisition du bien. Enfin, elle a bénéficié pendant huit ans de la part de [U] [N] du versement d’une prestation compensatoire indexée sur l’évolution de l’indice des prix d’un montant de 1 000,00 € par mois, soit un total hors indexation de 96 000,00 €. Au total, en faisant abstraction des montants non connus précisément (à savoir, en dépenses, le montant du remboursement en 2009 du solde du prêt souscrit en 1997 et, en recettes, la valeur 2009 du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2]), il en ressort un bilan financier positif pour Mme [H] d’un montant d’environ 328 500,00 € ; . pour sa part, [U] [N] a payé la prestation compensatoire susmentionnée d’un montant hors indexation de 96,000,00 € et a pris en charge le remboursement du prêt de 40 000,00 € qui avait été souscrit par le couple en 2008 pour le financement de travaux sur un des immeubles à usage locatif. Il a bénéficié de la part de Mme [H] d’un remboursement d’un montant de 47 447,25 € au titre des travaux qu’il avait réalisés sur des bâtiments conservés par son ex-épouse. Enfin, il a reçu l’usufruit des parcelles cadastrées AB [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dont la valeur totale 2009 était estimée dans l’acte notarié de donation du 19 mai 2009 à 170 000,00 € et dans le rapport d’expertise du 2 janvier 2025 à 320 000,00 € ; même en retenant cette seconde évaluation plus élevée, dans la mesure où [U] [N] n’a reçu que la nue-propriété qui est évaluée à 50% de la valeur de la pleine propriété dans l’acte de donation, la valeur 2009 de cette donation en sa faveur s’élevait donc à 160 000,00 €. Au total, il en ressort un bilan financier positif pour [U] [N] d’un montant d’environ 71 500,00 € ; la circonstance que [U] [N] a par la suite réalisé des investissements ayant eu pour objet de faire fructifier les biens dont il avait reçu l’usufruit en modifiant en partie leur nature et leur destination est sans incidence sur la validité juridique de la donation du 19 mai 2009. En effet :. d’une part, aucune stipulation de cette convention ne prévoit son annulation pour ce motif ; . d’autre part, dans leurs témoignages susmentionnés établis le 12 août 2020, les deux filles de Mme [H] et de [U] [N], qui sont nues-propriétaires de ces biens, ont attesté avoir donné leur accord à leur père pour réaliser ces travaux. Pour ce qui est de Mme [H], du fait de la donation qu’elle avait consentie à ses filles le 9 mai 2009, elle ne disposait plus d’aucun titre de propriété sur ces biens et, par voie de conséquence, du pouvoir d’en autoriser ou d’en refuser les modifications ; la circonstance selon laquelle [U] [N] aurait construit sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et [Cadastre 4] deux logements sans disposer de permis de construire à cet effet est sans incidence sur la validité juridique de la donation du 19 mai 2009. En effet, cette situation concerne les donataires des biens ([U] [N] et ses deux filles) ainsi que la commune de [Localité 5] et relève, le cas échéant, d’une autre juridiction que la juridiction civile. Au surplus, l’irrégularité prétendument commise par [U] [N] sur ce point est contestée par lui et n’apparaît pas établie de manière probante au vu des documents produits : en premier lieu, l’acte de donation du 19 mai 2009 était accompagné d’une certificat d’urbanisme daté du 28 avril 2009 selon lequel ces terrains étaient alors situés en zone U (urbanisable) de la carte communale ; en deuxième lieu, le courriel du 26 juin 2000 présenté par Mme [H] comme émanant de la « mairesse » de [Localité 5] et indiquant n’avoir pas trouvé trace d’un permis de construire accordé est en réalité signé par une personne dont le nom ne correspond pas à celui du maire de la commune à cette date et dont les fonctions au sein de la commune ne sont pas précisées ; en troisième lieu, [U] [N] a produit une copie d’un permis de construire accordé le 29 janvier 2011 ;enfin, la circonstance que Mme [H] se trouve actuellement confrontée à d’importantes difficultés financières, au point de devoir loger chez une de ses filles et de devoir continuer à travailler ne constitue pas un moyen juridique de nature, en tant que tel, à permettre de constater la révocation de la donation du 9 mai 2009. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes au fond à l’encontre de [U] [N] tendant à ce que soit constatée la révocation de la donation d’usufruit consentie le 19 mai 2009 par le jugement de divorce du 23 novembre 2009, à ce qu’il soit jugé que [U] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2009, à ce qu’il soit ordonné en conséquence son expulsion sans délai et de tous occupants de son chef et à ce qu’il soit condamné à une indemnité d’occupation de 1 500,00 € par mois à verser depuis le 13 avril 2017 et jusqu’à la reprise des lieux. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Par ailleurs, aux termes de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ». Au cas d’espèce, Mme [H] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2018. Etant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens exposés par [U] [N] incluant, le cas échéant, les frais d’expertise qu’il a avancés. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. L’article 700 du même code dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…) ». Au cas d’espèce, Mme [H] étant partie perdante, elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement et sera condamnée à verser à [U] [N] une somme de 2 500,00 € au titre de ses frais non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de cette règle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE LIBOURNE statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : - ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026 et fixe la nouvelle clôture juste avant les débats, - DEBOUTE Mme [K] [H] de l’ensemble de ses demandes. - CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens exposés par [U] [N] incluant, le cas échéant, incluant, le cas échéant, les frais d’expertise qu’il a avancés. - CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à [U] [R] [U] [N] une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - DEBOUTE [U] [R] [U] [N] du surplus de ses demandes. - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026 DOSSIER N° : N° RG 17/01150 - N° Portalis DBX7-W-B7B-CLZM AFFAIRE : [K] [H] C/ [R] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI ASSESSEURS : François NASS Bertrand QUINT GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 23 Avril 2026 SAISINE : Assignation en date du 15 Novembre 2017 DEMANDERESSE : Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33243/001/2018/29 du 22/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 21 DEFENDEUR : Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représenté par Me Constance DUVAL-VERON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [H] et [U] [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union : [Q] [N], née le [Date naissance 1] 1979 et [P] [N], née le [Date naissance 2] 1984. Le 6 septembre 1996, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du Tribunal de grande instance de LIBOURNE en date du 27 mars 1997. Ce changement était motivé par le fait que les époux [N] prévoyaient de faire l’acquisition d’un ensemble immobilier et entendaient le mettre à l’abri des risques inhérents à l’activité d’artisan que [U] [N] poursuivait en son nom propre. Le 19 novembre 1997, Mme [H] a acheté un ensemble immobilier situé au lieudit [Adresse 4] à [Localité 4]. Ce bien est constitué : de deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] d’une superficie totale de 5,40 ares, la première de ces deux parcelles comportant une maison à usage d’habitation qui devait former le domicile conjugal une fois quelques travaux effectués ;d’une parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] d’une superficie de 87 centiares sur laquelle se trouvait une autre maison qui devait être mise en location, également après travaux ;de deux parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] d’une superficie totale de 11,42 ares, supportant une dépendance et une piscine.Mme [H] et [U] [N] ont décidé de divorcer et ont cessé leur cohabitation le 1er avril 2009. Suivant acte notarié en date du 19 mai 2009, Mme [H] a fait donation à [U] [N] de l’usufruit, pendant toute sa vie et jusqu’à son décès du bien immobilier cadastré AB [Cadastre 3] ainsi que des parcelles de terrain cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] susmentionnées, la nue-propriété de ces biens étant donnée par Mme [H] de manière indivise aux deux filles du couple. Suivant acte notarié du 20 août 2009, reçu par le même notaire que celui ayant reçu la donation du 19 mai 2009, Mme [H] et [U] [N] ont établi un état liquidatif de leurs biens destiné à être joint à leur requête en divorce. Le 10 septembre 2009, Mme [H] et [U] [N] ont formé devant le Tribunal de grande instance de LIBOURNE une requête en divorce par consentement mutuel à laquelle était jointe une convention datée du même jour portant règlement des conséquences patrimoniales ainsi que l’acte liquidatif susmentionné établi devant notaire le 20 août 2009. Un acte complémentaire à la convention de divorce a été établi le 18 septembre 2009. Le jugement de divorce a été prononcé le 23 novembre 2009 et enregistré à la recette des impôts le 13 janvier 2010. Ce jugement a homologué la convention jointe à la requête en divorce. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2017, le conseil de Mme [H], se fondant sur les stipulations de l’article 5 de la convention de divorce, informait [U] [N] du fait qu’il considérait que cet article avait eu pour effet de révoquer, à la date du jugement du divorce, la donation qui lui avait été consentie le 19 mai 2009 et qu’en conséquence il était, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des biens immobiliers concernés et qu’il lui appartient de quitter les lieux dans les meilleurs délais. [U] [N] refusant de faire droit à cette demande, Mme [H] a saisi par voie d’assignation le tribunal de grande instance de LIBOURNE le 15 novembre 2017 pour demander son expulsion ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation depuis le 13 avril 2017. Au cours de la mise en état de l’affaire, Mme [H] a sollicité la désignation d’un expert immobilier pour estimer la valeur locative des biens immobiliers cadastrés AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par ordonnance du 16 décembre 2019, il a été fait droit à cette demande et [U] [W] [L] a été désigné en qualité d’expert. Une extension de la mission d’expertise a été ordonnée le 14 décembre 2021 à la demande des avocats afin d’estimer la plus-value des travaux financés et réalisés par [U] [N] après l’homologation de la convention de divorce. La consignation de la somme de 2 000,00 € prévue pour cette extension de mission a été signifiée à l’expert le 22 août 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 janvier 2025. Après sa mise en état, l’affaire a fait l’objet le 10 mars 2026 d’une ordonnance de clôture qui a fixé l’affaire pour être plaidée en audience collégiale le 23 avril 2026. Mme [H] a sollicité le 17 avril 2026 un rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir présenter des conclusions modifiées suite à une erreur dans ses conclusions en date du 9 décembre 2025. Lors de cette audience Mme [H] et [U] [N] étaient représentés. Tous deux s’en sont remis à leurs conclusions écrites et ont déposé leurs dossiers. La demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [H] a été mise aux débats. Dans ses dernières conclusions modifiées, Mme [H] demande au tribunal : de dire et juger que la donation d’usufruit consentie le 19 mai 2009 a été révoquée par le jugement de divorce du 23 novembre 2009 ;de dire et juger en conséquence que [U] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2009 ;d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de [U] [N] sans délai et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et de condamner [U] [N] aux frais d’exécution ;de condamner [U] [N] à lui verser une indemnité d’occupation de 1 500,00 € par mois depuis le 13 avril 2017 (date de la mise en demeure) et jusqu’à la reprise des lieux ;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner [U] [N] à lui verser une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ;de débouter [U] [N] de toutes ses demandes. Mme [H] soutient : que l’article 5 de la convention de divorce a eu pour effet de révoquer, à la date du jugement du divorce, la donation qui avait été consentie à [U] [N] le 19 mai 2009 et qu’en conséquence il est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des biens immobiliers concernés par cette donation et qu’il lui appartient de quitter les lieux dans les meilleurs délais ;que certes, le premier alinéa de l’article 265 du code civil dispose que les donations de biens présents ne sont pas automatiquement révoquées par un divorce mais qu’une telle révocation reste possible si elle est prévue par une clause de la convention de divorce, laquelle a une force supérieure à un acte notarié de partage qui prévoit le contraire, ainsi qu’il ressort de plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ; qu’au cas d’espèce, la révocation de toutes les donations de biens présents avait été prévue par l’article 5 de la convention de divorce ; que cette révocation de la donation se justifiait en pratique par le fait qu’en raison du divorce, Mme [H] ne disposait plus d’aucun revenu et qu’elle n’aurait jamais accepté de divorcer en se privant des revenus complémentaires générés par les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation ;que le fait qu’elle ait laissé [U] [N] jouir de l’usufruit jusqu’en 2017 sans rien réclamer ne présume pas de sa renonciation à ses droits ;qu’elle se trouve actuellement dans une situation économique très difficile après avoir quitté en 2018 son compagnon et ne percevant que le minimum retraite, ayant travaillé pendant 17 ans pour [U] [N] sans être déclarée et étant contrainte de loger chez sa fille et de travailler encore dans les vignes à l’âge de 66 ans ;qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle est en droit de demander à [U] [N] le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500,00 € par mois depuis le 13 avril 2017 ; que [U] [N] a construit deux logements par transformation du bâtiment artisanal situé sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sans disposer d’un permis de construire à cet effet (ce que confirmerait un courriel de la « mairesse » de [Localité 5] en date du 26 juin 2020), en passant outre deux refus de permis et en produisant un faux permis de construire ; qu’il a effectué ces travaux en méconnaissance de l’acte de donation du 19 mai 2009 qui lui faisait obligation de veiller à la conservation des biens sans en changer la nature ou la destination ; qu’en conséquence, il n’est pas fondé à se prévaloir de la plus-value apportée aux biens du fait de ces travaux de construction ; Dans ses dernières conclusions, [U] [N] demande au tribunal : à titre principal :. de dire Mme [H] mal fondée dans l’ensemble de ses demandes ; . en conséquence, de la débouter desdites demandes ; à titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de révocation de la donation,. de dire que Madame [H] s’est enrichie sans cause ; . en conséquence, de la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation ; . de condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 40 000,00 € qu’il a prise en charge du titre du prêt, du coût des travaux, des prélèvements sociaux, taxes foncières et des assurances en tout état de cause, . de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [U] [N] fait valoir : qu’il découle du deuxième alinéa de l’article 1096 du code civil que la donation du 19 mai 2009 ne peut en tout état de cause être légalement révoquée, les parties n’étant pas en mesure d’y déroger ;que le jugement de divorce prévoit en son article 6 que la dissolution du régime matrimonial a pris effet au 1er avril 2009 ; qu’en conséquence, seules les donations intervenues entre les ex-époux avant cette date sont concernées par la révocation prévue par l’article 5 de la convention, les donations postérieures, comme celle en date du 19 mai 2009, n’étant donc pas concernées par cette révocation ;que cette donation du 19 mai 2009, fait partie de l’économie d’ensemble des dispositions prises pour organiser le processus de séparation des époux, incluant également le partage des biens effectué en août 2009 ; que ce lien entre les divers actes organisant la séparation est également établi par le fait que l’article 6 de la convention de divorce mentionne la donation du 19 mai 2009 ; que Mme [H] n’ignorait donc rien de l’économie d’ensemble de cette convention de divorce et qu’elle n’a trouvé à y redire que huit ans plus tard, lorsque la prestation compensatoire versée par [U] [N] est arrivée à son terme ;que, s’agissant des obligations incombant à [U] [N] en sa qualité d’usufruitier, notamment en terme de conservation des biens sans en changer la nature ou la destination, ce sont ses deux filles qui en sont créancières en leur qualité de nues-propriétaires et pas Mme [H] ; que ses deux filles ont donné leur accord à ces travaux ainsi qu’il ressort des attestations qu’elles ont signées ; qu’il ne ressort d’aucune autre stipulation de l’acte de donation du 19 mai 2009 que Mme [H] serait en mesure d’interdire aux donataires ayant bénéficié de la nue-propriété de faire ce que bon leur semble des biens reçus ;que la question de la validité du permis de construire dont se prévaut [U] [N] est sans incidence sur la résolution du présent litige, cette question relevant en toute hypothèse d’une autre juridiction ;qu’à titre subsidiaire, si Mme [H] devait obtenir qu’il lui soit rétroactivement fait retour de l’usufruit que [U] [N] a reçu par donation le 19 mai 2009, elle s’enrichirait sans cause des investissements réalisés par ce dernier sur les biens immobiliers concernés ; qu’en effet, à ce jour, compte tenu à la fois de l’ampleur des travaux qu’il a réalisés, de leur coût, des prélèvements sociaux et des impôts réglés sur la perception de loyers, [U] [N] n’a, à ce jour, tiré aucun bénéfice de la rénovation de la première maison et de la construction des deux nouvelles ; qu’en conséquence, s’il devait être fait droit aux demandes de Mme [H] et même si l’indemnité mensuelle d’occupation ne courait qu’à compter du 13 avril 2017, [U] [N] se serait en réalité appauvri sans contrepartie et en enrichissant sans cause son ex-épouse. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée (…) à la demande des parties (…) après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Au cas d’espèce, Mme [H] a sollicité le 17 avril 2026 un rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir présenter des conclusions modifiées suite à une erreur dans ses conclusions en date du 9 décembre 2025. [U] [N] ayant donné son accord sur ce point lors de l’audience du 23 avril 2026, il sera fait droit à cette demande. Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2026 afin que les dernières conclusions de Mme [H] puissent être prises en considération. Sur la demande d’annulation de la donation du 19 mai 2009 Sur le rappel des textes et jurisprudences applicables Les dispositions suivantes du code civil régissent la question des donations en lien avec les procédures de divorce : l’article 265 disposait dans sa version applicable du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017 que : « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ».l’article 1096 dispose que : « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. ».l’article 953 précise que : « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ».Par décision n°11-13.791 en date du 14 mars 2012, la chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « les dispositions impératives [du 1er alinéa de l’article 265] font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce ». Dans sa décision n°03-10.245 en date du 28 février 2006, la chambre civile de la Cour de cassation a considéré que : « (…) les dons manuels, qui s'analysent comme des donations de biens présents, ayant nécessairement été pris en compte dans la convention définitive conclue par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales, participent du règlement global des effets du divorce et ne peuvent plus faire l'objet d'une révocation ultérieure, sauf clause contraire de la convention ». Pour sa part, le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt n°249358 du 19 novembre 2004 que l’article 953 du code civil qui mentionne les cas de révocation unilatérale des donations ne fait pas obstacle au fait qu’une telle donation puisse être révoquée par consentement mutuel entre les parties. Enfin, dans sa décision n°13-14.914 en date du 19 mars 2014, la chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties résultant du jugement ayant homologué la convention définitive en modifiant le sens de ladite convention pour limiter la révocation des donations aux seules donations de biens à venir. Sur leur application aux faits de l’espèce Le litige entre les parties concerne l’articulation juridique entre deux séries d’actes. D’une part, l’acte notarié en date du 19 mai 2009 stipule que Mme [H] a fait donation « entre vifs, actuelle et irrévocable » à [U] [N] « de l’usufruit, pendant sa vie et jusqu’à son décès » du bien immobilier cadastré AB [Cadastre 3] susmentionné ainsi que des parcelles de terrain cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] susmentionnées, la nue-propriété de ces biens étant donnée « en avancement de part successorale » de manière indivise aux deux filles du couple. L’acte notarié précise que [U] [N] « jouira des immeubles donnés à compter de ce jour et pendant toute sa vie, soit personnellement si lesdits immeubles sont libres de tous baux et locations quelconques, soit en les louant dans les conditions et limites prévues par la loi ». Par ailleurs, il stipule que [U] [N] « veillera à la conservation des biens soumis à son usufruit, ne pourra en changer la nature ou la destination (…) ». D’autre part, le jugement de divorce entre Mme [H] et [U] [N] qui a été prononcé le 23 novembre 2009 a homologué la convention jointe à la demande de divorce. Il ressort de ces actes ainsi que des autres pièces produites que le dispositif juridique suivant a été mis en place pour organiser les modalités de séparation du couple : l’article 4 de la convention de divorce stipule que [U] [N] s’engage à verser à Mme [H] pendant une durée de huit ans une prestation compensatoire d’un montant mensuel de 1 000,00 €, indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ;l’article 5 de la convention dispose que « les donations que les époux se sont consenties sont expressément révoquées par la présente procédure » ;l’article 6 de la convention stipule que Mme [H] et [U] [N] « conviennent de faire remonter les effets de la dissolution de leur régime matrimonial au 1er avril 2009 (…) . C’est donc à cette date que se sont arrêtés tous les comptes entre eux. (…) Les copartageants fixent, d’un commun accord entre eux, la jouissance divise au 1er avril 2009. En conséquence, les calculs sont arrêtés à cette date » ;l’état liquidatif établi devant notaire le 20 août 2009 indique que Mme [H] conserve la propriété des biens immobiliers cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] (étant précisé qu’elle a vendu la maison et le terrain de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] par acte notarié du même jour). L’article 6 de la convention de divorce indique qu’elle s’engage à payer à [U] [N] une somme de 47 447,25 € correspondant à l’investissement personnel et pécuniaire qu’il a réalisé dans les immeubles dont Mme [H] est propriétaire ;cet article 6 précise également que Mme [H] et [U] [N] « déclarent qu’il n’existe entre eux aucun bien indivis à partager dans la mesure où, aux termes d’un acte [en date du] (…) 19 mai 2009, (…) Mme [H] a fait donation à [U] [N] (…) de l’usufruit des immeubles [parcelles cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]] (…) et à titre de partage anticipé (…) par avancement de part successorale, à ses deux enfants (…) de la nue-propriété (…) » ; selon un acte complémentaire à la convention de divorce établi le 18 septembre 2009, le prêt de 68 602,05 € (450 000,00 F) qui avait été souscrit en 1997 pour l’acquisition du bien immobilier a été soldé par remboursement anticipé le 20 août 2009 au moyen de deniers appartenant à Mme [H] et provenant de la vente du bien immobilier cadastré AB [Cadastre 1]. Par ailleurs, cet acte complémentaire stipule que [U] [N] prendra à sa charge le remboursement d’un second prêt de 40 000,00 € qui avait été souscrit en 2008 par Mme [H] et [U] [N] pour financer des travaux sur l’un des immeubles à usage locatif.Mme [H] soutient que l’article 5 de la convention de divorce a eu pour effet de révoquer, à la date du jugement du divorce, la donation qui avait été consentie à [U] [N] le 19 mai 2009, que cette révocation de la donation se justifiait en pratique par le fait qu’en raison de leur séparation, Mme [H] ne disposait plus d’aucun revenu et qu’elle n’aurait jamais accepté de divorcer en se privant des revenus complémentaires liés aux biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation, que le fait qu’elle ait laissé [U] [N] jouir de l’usufruit jusqu’en 2017 sans rien réclamer ne présume pas de sa renonciation à ses droits et que [U] [N] a construit deux logements par transformation du bâtiment artisanal situé sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sans disposer d’un permis de construire et en méconnaissance de l’acte de donation du 19 mai 2009 qui lui faisait obligation de veiller à la conservation des biens sans en changer la nature ou la destination. Comme l’indique Mme [H] et contrairement à ce que fait valoir [U] [N], les jurisprudences susmentionnées de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat valident la possibilité pour une convention de divorce signée par consentement mutuel des deux parties de revenir sur des donations de biens présents, et ce nonobstant les dispositions précitées de l’article 265 du code civil. Toutefois, au cas d’espèce, il ressort du déroulement des faits que : la donation du 19 mai 2009 est intervenue après le 1er avril 2009, qui est la date officielle de séparation entre Mme [H] et [U] [N]. La seule explication plausible d’une telle donation intervenue au moment où les ex-époux ne s’entendaient plus au point de vouloir cesser leur collaboration et de prendre la décision de divorcer est que cette donation avait pour objet de constituer l’un des éléments des modalités juridiques de leur séparation ; il ressort de la lecture conjointe des articles 5 et 6 de la convention de divorce homologuée par le jugement du 23 novembre 2009 que ces stipulations n’ont pas eu pour effet de révoquer la donation du 19 mai, et ce pour deux raisons :. d’une part, si l’article 5 révoque de manière générale les donations entre époux, l’article 6 réserve un traitement particulier à la donation du 9 mai 2009 qui y est explicitement mentionnée comme ayant permis « qu’il n’existe entre eux aucun bien indivis à partager ». Cette lecture combinée conforte donc l’interprétation selon laquelle cette donation, qui se voit réserver un sort juridique particulier dans la convention, avait pour but de s’insérer dans l’économie d’ensemble du dispositif de séparation des biens des deux ex-époux ; . d’autre part, l’article 6 stipule que la dissolution du régime matrimonial entre les deux époux prend effet au 1er avril 2009 ; dès lors, il y a lieu de considérer que cette stipulation écarte implicitement la donation postérieure, en date du 19 mai 2009, du champ d’application de l’article 5 prévoyant la révocation des donations entre époux ; cette interprétation est confirmée par les deux témoignages établis le 12 août 2020 selon les formes prévues les articles 200 à 203 du code de procédure civile par les deux filles de Mme [H] et de [U] [N], qui étaient majeures au moment de la séparation de leurs parents et qui attestent toutes deux qu’il ressort des conversations qu’elles avaient eu à l’époque avec eux qu’il était clairement prévu dans le cadre du divorce que [U] [N] reçoive l’usufruit des parcelles dont elles-mêmes ont reçu la nue-propriété ; contrairement à ce que soutient Mme [H], il ressort des pièces produites par les parties que le bilan économique des opérations de répartition des biens réalisées à l’occasion de ce divorce ne permet pas d’établir qu’elle serait lésée en intégrant la donation consentie à [U] [N] le 19 mai 2009. En effet, . Mme [H] a conservé le bien immobilier cadastré AB [Cadastre 2] dont elle tire, selon ses propres écritures, un revenu locatif mensuel de 650,00 €. Par ailleurs, elle a vendu le 20 août 2009 la maison et la parcelle de terrain cadastrées AB [Cadastre 1] moyennant un prix de vente de 280 000,00 €, dont il convient de déduire la somme de 47 447,25 € qu’elle a versée à [U] [N] au titre des travaux qu’il avait réalisés, ainsi que le solde de l’emprunt qui avait été souscrit en 1997 pour l’acquisition du bien. Enfin, elle a bénéficié pendant huit ans de la part de [U] [N] du versement d’une prestation compensatoire indexée sur l’évolution de l’indice des prix d’un montant de 1 000,00 € par mois, soit un total hors indexation de 96 000,00 €. Au total, en faisant abstraction des montants non connus précisément (à savoir, en dépenses, le montant du remboursement en 2009 du solde du prêt souscrit en 1997 et, en recettes, la valeur 2009 du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2]), il en ressort un bilan financier positif pour Mme [H] d’un montant d’environ 328 500,00 € ; . pour sa part, [U] [N] a payé la prestation compensatoire susmentionnée d’un montant hors indexation de 96,000,00 € et a pris en charge le remboursement du prêt de 40 000,00 € qui avait été souscrit par le couple en 2008 pour le financement de travaux sur un des immeubles à usage locatif. Il a bénéficié de la part de Mme [H] d’un remboursement d’un montant de 47 447,25 € au titre des travaux qu’il avait réalisés sur des bâtiments conservés par son ex-épouse. Enfin, il a reçu l’usufruit des parcelles cadastrées AB [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dont la valeur totale 2009 était estimée dans l’acte notarié de donation du 19 mai 2009 à 170 000,00 € et dans le rapport d’expertise du 2 janvier 2025 à 320 000,00 € ; même en retenant cette seconde évaluation plus élevée, dans la mesure où [U] [N] n’a reçu que la nue-propriété qui est évaluée à 50% de la valeur de la pleine propriété dans l’acte de donation, la valeur 2009 de cette donation en sa faveur s’élevait donc à 160 000,00 €. Au total, il en ressort un bilan financier positif pour [U] [N] d’un montant d’environ 71 500,00 € ; la circonstance que [U] [N] a par la suite réalisé des investissements ayant eu pour objet de faire fructifier les biens dont il avait reçu l’usufruit en modifiant en partie leur nature et leur destination est sans incidence sur la validité juridique de la donation du 19 mai 2009. En effet :. d’une part, aucune stipulation de cette convention ne prévoit son annulation pour ce motif ; . d’autre part, dans leurs témoignages susmentionnés établis le 12 août 2020, les deux filles de Mme [H] et de [U] [N], qui sont nues-propriétaires de ces biens, ont attesté avoir donné leur accord à leur père pour réaliser ces travaux. Pour ce qui est de Mme [H], du fait de la donation qu’elle avait consentie à ses filles le 9 mai 2009, elle ne disposait plus d’aucun titre de propriété sur ces biens et, par voie de conséquence, du pouvoir d’en autoriser ou d’en refuser les modifications ; la circonstance selon laquelle [U] [N] aurait construit sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et [Cadastre 4] deux logements sans disposer de permis de construire à cet effet est sans incidence sur la validité juridique de la donation du 19 mai 2009. En effet, cette situation concerne les donataires des biens ([U] [N] et ses deux filles) ainsi que la commune de [Localité 5] et relève, le cas échéant, d’une autre juridiction que la juridiction civile. Au surplus, l’irrégularité prétendument commise par [U] [N] sur ce point est contestée par lui et n’apparaît pas établie de manière probante au vu des documents produits : en premier lieu, l’acte de donation du 19 mai 2009 était accompagné d’une certificat d’urbanisme daté du 28 avril 2009 selon lequel ces terrains étaient alors situés en zone U (urbanisable) de la carte communale ; en deuxième lieu, le courriel du 26 juin 2000 présenté par Mme [H] comme émanant de la « mairesse » de [Localité 5] et indiquant n’avoir pas trouvé trace d’un permis de construire accordé est en réalité signé par une personne dont le nom ne correspond pas à celui du maire de la commune à cette date et dont les fonctions au sein de la commune ne sont pas précisées ; en troisième lieu, [U] [N] a produit une copie d’un permis de construire accordé le 29 janvier 2011 ;enfin, la circonstance que Mme [H] se trouve actuellement confrontée à d’importantes difficultés financières, au point de devoir loger chez une de ses filles et de devoir continuer à travailler ne constitue pas un moyen juridique de nature, en tant que tel, à permettre de constater la révocation de la donation du 9 mai 2009. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes au fond à l’encontre de [U] [N] tendant à ce que soit constatée la révocation de la donation d’usufruit consentie le 19 mai 2009 par le jugement de divorce du 23 novembre 2009, à ce qu’il soit jugé que [U] [N] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2009, à ce qu’il soit ordonné en conséquence son expulsion sans délai et de tous occupants de son chef et à ce qu’il soit condamné à une indemnité d’occupation de 1 500,00 € par mois à verser depuis le 13 avril 2017 et jusqu’à la reprise des lieux. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Par ailleurs, aux termes de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ». Au cas d’espèce, Mme [H] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2018. Etant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens exposés par [U] [N] incluant, le cas échéant, les frais d’expertise qu’il a avancés. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. L’article 700 du même code dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…) ». Au cas d’espèce, Mme [H] étant partie perdante, elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement et sera condamnée à verser à [U] [N] une somme de 2 500,00 € au titre de ses frais non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de cette règle. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE LIBOURNE statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : - ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2026 et fixe la nouvelle clôture juste avant les débats, - DEBOUTE Mme [K] [H] de l’ensemble de ses demandes. - CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens exposés par [U] [N] incluant, le cas échéant, incluant, le cas échéant, les frais d’expertise qu’il a avancés. - CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à [U] [R] [U] [N] une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - DEBOUTE [U] [R] [U] [N] du surplus de ses demandes. - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1096, code de procedure civile 200, code de procedure civile 203, code civil 953). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 octobre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 22/01863
en commun : code civil 1096, code civil 953
- 2 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/02295
en commun : code civil 1096, code civil 953
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/01420
en commun : code civil 1096, code civil 953
- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/02414
en commun : code civil 1096, code civil 953
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00109
en commun : code civil 1096, code civil 953
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00674
en commun : code civil 1096, code civil 953
Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:48:19.879Z.