Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 13 août 2026, n° 25/00674
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [A] [Q] [R] Madame [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeures [R] autonomes, Madame [E] [Q] [R] Madame [P] [N]. Le 23 juillet 1983, Monsieur [A] [Q] a consenti une donation entre époux à Madame [D] [M]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [A] [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en divorce, lequel, par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a statué sur les mesures provisoires. Monsieur [A] [Q] a interjeté appel de l’ordonnance, puis est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [M], [R] ses deux filles, Madame [E] [Q] [R] Madame [P] [N]. Par actes de commissaire de justice en date des 15 [R] 23 septembre 2025, Madame [E] [Q] a fait assigner Madame [D] [M] épouse [Q] [R] Madame [P] [N], en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, de voir : *la déclarer recevable [R] bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions [R] conclusions, les dire bien fondés au fond, *révoquer pour ingratitude la donation entre époux consentie par Monsieur [A] [Q] au profit de Madame [D] [M], *constater la révocation tacite par Monsieur [Q] de la donation entre époux consentie par lui au profit de Madame [D] [M], *convertir l’usufruit légal de Madame [D] [Q] en rente viagère, Subsidiairement, *ordonner la conversion du bénéfice de la donation entre époux en rente viagère avec obligation de fournir caution [R] inventaire ou toute autre garantie ou moyen de sauvegarde, *condamner la partie assignée à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, *rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel, *dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque raison qu’il soit, *voir se réserver le droit en cours d’instance d’augmenter les demandes, *voir se réserver le droit d’ajouter de nouvelles pièces en cours d’instance. A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [Q] rappelle tout d’abord que Madame [D] [M], donataire, n’ayant pas pris option dans le délai de trois mois qui lui était imparti, elle est donc présumée l’avoir acceptée dans les quotes-parts suivantes : un quart en pleine propriété [R] les trois quarts en usufruit, ces droits s’exerçant sur la totalité du patrimoine successoral à savoir le boni de liquidation de la communauté revenant à Monsieur [A] [Q] [R] l’ensemble des biens propres. Elle soutient ensuite que la donation faite par Monsieur [A] [Q] doit être révoquée pour cause d’ingratitude, l’intéressé ayant pris l’initiative d’une assignation en divorce le 24 octobre 2023, à la suite de la relation adultérine entretenue par Madame [D] [M] antérieurement à la séparation du couple le 1er septembre 2023, établie par les pièces produites aux débats. Elle ajoute que son père avait indiqué à son frère qu’il avait révoqué la donation entre époux en faveur de sa femme en représailles de son attitude irrespectueuse [R] déshonorante à son égard, [R] qu’il a ainsi manifesté son intention de révoquer la donation sans équivoque, outre la procédure de divorce initiée. En réponse aux moyens de défense, Madame [E] [Q] fait valoir que les dispositions de l’article 955 du code civil ne concernent que les donations de biens présents, la révocation des donations entre époux des biens à venir est prévue à l’article 1096 du code civil. Elle observe par ailleurs que la plainte de la défenderesse s’agissant des faits de violences conjugales allégués est postérieure à l’assignation en divorce, qu’elle est demeurée sans suite [R] qu’au final elle n’a quitté le domicile conjugal que plusieurs mois après. A titre subsidiaire, Madame [E] [Q] sollicite la conversion de l’usufruit en rente viagère en application des dispositions de l’article 759 du code civil ; à cet égard, elle précise que le logement sis à [Adresse 8] [Adresse 9] cadastré section ZE n°[Cadastre 1] est sous bail à ferme, [R] qu’il ne constitue pas le domicile principal de Madame [D] [M], de sorte qu’il ne sera pas fait d’exception concernant la conversion en rente viagère vis-à-vis de ce bien. Madame [E] [Q] demande encore qu’il soit dressé inventaire de tous les biens [R] fourni caution pour les biens en usufruit dont Madame [D] [M] jouira au titre de l’application de la donation entre époux en application de l’article 759 du code civil. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Madame [D] [M] demande au tribunal de débouter Madame [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins [R] conclusions [R] de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais [R] dépens. A titre subsidiaire, elle demande de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [M] fait valoir que les conditions des articles 955 [R] 957 du code civil pour révoquer la donation entre époux ne sont pas réunies, la rupture du couple n’étant pas liée à un adultère mais à des violences conjugales. Elle précise avoir entretenu une nouvelle relation que postérieurement à son départ du domicile, de sorte qu’il n’y a aucune injure grave au sens des dispositions précitées. A cet égard, elle observe que les publications sur les réseaux sociaux produites par Madame [E] [Q] datent de plus d’un an après la séparation du couple. Elle ajoute que l’intéressée ne rapporte pas davantage la preuve du caractère tacite du comportement du défunt qui aurait indiqué de manière non équivoque son intention de révoquer la donation. Concernant la conversion de son usufruit en rente viagère, Madame [D] [M] fait valoir que la succession est composée exclusivement de biens immobiliers. Elle rappelle par ailleurs qu’elle réside actuellement dans le domicile familial, [R] qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 760 du code civil il ne peut être ordonné contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. A cet égard, elle précise que la transmission de l’exploitation à Madame [E] [Q] par un bail verbal en date du 1er avril 2021 n’a jamais inclus le domicile familial sis sur la parcelle objet dudit bail. Enfin, Madame [D] [M] soutient que la demande subsidiaire de conversion de la donation en rente viagère avec obligation de fournir caution [R] inventaire formée par Madame [E] [Q] est contraire à la lettre de la donation entre époux, laquelle précise « à l’égard des biens soumis à l’usufruit auquel elle pourrait avoir droit, la donataire sera dispensée de fournir caution, mais restera assujettie à toutes les charges de droit ». Régulièrement assignée à étude, Madame [P] [N] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, [R] la décision mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence à la procédure de Madame [P] [N] : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable [R] bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 23 juillet 1983 : L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude [R] pour cause de survenance d'enfants. L’article 955 du même code précise que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur, 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, 3° S'il lui refuse des aliments. Il y a lieu d'entendre par injures graves non seulement les paroles injurieuses, mais aussi les offenses [R] blessures tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans son honneur [R] sa réputation. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’existence d’une relation adultère de Madame [D] [M] avec Monsieur [C] [V] n’est pas contestée, [R] est établie par les photographies produites aux débats par Madame [E] [Q] (cf pièce n°4) ainsi que par les attestations de Monsieur [O] [B], Monsieur [K] [Q] [R] Monsieur [J] [W], lesquels font état de la découverte par Monsieur [A] [Q] de la relation adultère de Madame [D] [M]. La défenderesse ne conteste pas l’existence d’une relation adultère avec Monsieur [C] [V], mais fait valoir qu’elle n’a commencé que postérieurement à sa séparation d’avec Monsieur [A] [Q], de sorte qu’aucune injure grave ne peut être retenue. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [A] [Q] [R] Madame [D] [M] se sont séparés au mois de septembre 2023 (cf pièce n°5 produite par Madame [E] [Q], déclaration de Monsieur [A] [Q] aux services de gendarmerie « Avec mon épouse Madame [D] [Q] (née [M]) nous nous sommes séparés en septembre 2023. Enfin, Madame a quitté le domicile à ce moment-là »). Or, il est établi par les attestations produites aux débats par la demanderesse que lors de la séparation du couple, Monsieur [A] [Q] a déclaré que son épouse « était partie pour un autre » [R] « entretenait une relation adultère depuis des mois lorsqu’elle a quitté le domicile » (cf attestations de Monsieur [O] [B], Monsieur [K] [Q] [R] Monsieur [J] [W]). Ces attestations sont corroborées d’une part par l’extrait d’une conversation en date du 13 mars 2023 aux termes de laquelle Madame [D] [M] indique avoir rencontré Monsieur [C] [V] depuis un an (cf pièce n°8 « Aujourd’hui est un jour un peu spécial. Un an que j’ai croisé la personne qui me rend heureuse chaque jour. Quel bonheur d’avoir croisé son chemin. Il y a un an je n’aurai jamais imaginé cette magnifique histoire ») [R] d’autre part par une photographie en date du 1er décembre 2022 de la défenderesse [R] de Monsieur [C] [V], manifestement en couple (cf pièce n°9). Ainsi, Madame [D] [M] ne peut de bonne foi soutenir que la relation adultère entretenue avec Monsieur [C] [V] est postérieure à sa séparation d’avec Monsieur [A] [Q]. Par ailleurs, il ressort des confidences du défunt faites à plusieurs de ses proches qu’il était affecté par sa situation conjugale, ainsi que par les provocations de son épouse en présence de son nouveau compagnon : *attestation de Monsieur [O] [B] « [Monsieur [A] [Q]] avait besoin de s’évader [R] de parler, il se confiait longuement sur sa triste situation conjugale (…) impatient que son divorce soit enfin prononcé pour pouvoir vivre sereinement il disait qu’elle venait très souvent le provoquer avec son nouveau compagnon, il avait même pris des photos [R] avait été à la gendarmerie, il m’avait confié qu’il avait fait un écrit pour annuler la donation entre époux », *attestation de Madame [Z] [G] « Madame [Q] n’hésitait pas à venir avec son nouveau compagnon lors des journées belote même en présence de son ex-mari », *attestation de Monsieur [X] [H] « lors de notre concours de belote organisé le 6 octobre 2024 Madame [Q] [L] s’est inscrite sous le nom de Madame [V] [L] », *attestation de Monsieur [I] [F] « [Monsieur [A] [Q]] nous a confié que le nouveau compagnon de madame prenait sa voiture sans sa permission ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’adultère de Madame [D] [M] est constitutif d’une injure grave au sens des dispositions précitées, ainsi que son départ du domicile conjugal pour aller vivre avec son amant, justifiant la révocation de la donation entre époux. Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Madame [E] [Q] à ce titre. Sur la demande de conversion de l’usufruit de Madame [D] [M] en rente viagère : L’article 759 du code civil dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du pré décédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. L’article 760 du même code indique que qu’à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. En l’espèce, Madame [E] [Q] sollicite la conversion de l’usufruit de Madame [D] [M] en rente viagère, demande à laquelle la défenderesse s’oppose. Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, Madame [E] [Q] ne justifie d’aucun motif ; au surplus, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité des biens meubles [R] immeubles de la succession de Monsieur [A] [Q]. La demande de conversion n’est donc pas justifiée [R] doit en conséquence être rejetée. Sur les demandes de fin de jugement : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [M], partie perdante, supporteront les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [R] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée [R] il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [D] [M] sera condamnée à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, PRONONCE la révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie par Monsieur [A] [Q] au profit de son épouse née [D] [M], suivant l'acte reçu le 23 juillet 1983 par Maître [Y], notaire associé de la SCI “[U] [S] [R] [QY] [Y], notaires associés “ titulaire d’un office notarial à Saint Mihiel (Meuse), RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens, CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4TP N° MINUTE : 26/52 AFFAIRE : [E] [Q] C/ [D] [M], [P] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [Q] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Albert JACO, demeurant [Adresse 2] à ESCH SUR AZETTE (LUXEMBOURG), avocat plaidant inscrit au barreau du Luxembourg [R] inscrit sous son titre d’origine au barreau de la Meuse où il est domicilié professionnellement [Adresse 3] à VERDUN [R] par Maître David LAUMONT, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, DÉFENDERESSES Madame [T] [L] [M] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 6] CEDEX, avocats au barreau de MEUSE APPELEE EN INTERVENTION FORCÉE : Madame [P] [N] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS [R] DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 [R] suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, Clôture prononcée le : 7 mai 2026 DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 août 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe [R] signé par le Président [R] le Greffier. FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [A] [Q] [R] Madame [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeures [R] autonomes, Madame [E] [Q] [R] Madame [P] [N]. Le 23 juillet 1983, Monsieur [A] [Q] a consenti une donation entre époux à Madame [D] [M]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [A] [Q] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en divorce, lequel, par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a statué sur les mesures provisoires. Monsieur [A] [Q] a interjeté appel de l’ordonnance, puis est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [M], [R] ses deux filles, Madame [E] [Q] [R] Madame [P] [N]. Par actes de commissaire de justice en date des 15 [R] 23 septembre 2025, Madame [E] [Q] a fait assigner Madame [D] [M] épouse [Q] [R] Madame [P] [N], en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, de voir : *la déclarer recevable [R] bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions [R] conclusions, les dire bien fondés au fond, *révoquer pour ingratitude la donation entre époux consentie par Monsieur [A] [Q] au profit de Madame [D] [M], *constater la révocation tacite par Monsieur [Q] de la donation entre époux consentie par lui au profit de Madame [D] [M], *convertir l’usufruit légal de Madame [D] [Q] en rente viagère, Subsidiairement, *ordonner la conversion du bénéfice de la donation entre époux en rente viagère avec obligation de fournir caution [R] inventaire ou toute autre garantie ou moyen de sauvegarde, *condamner la partie assignée à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, *rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel, *dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque raison qu’il soit, *voir se réserver le droit en cours d’instance d’augmenter les demandes, *voir se réserver le droit d’ajouter de nouvelles pièces en cours d’instance. A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [Q] rappelle tout d’abord que Madame [D] [M], donataire, n’ayant pas pris option dans le délai de trois mois qui lui était imparti, elle est donc présumée l’avoir acceptée dans les quotes-parts suivantes : un quart en pleine propriété [R] les trois quarts en usufruit, ces droits s’exerçant sur la totalité du patrimoine successoral à savoir le boni de liquidation de la communauté revenant à Monsieur [A] [Q] [R] l’ensemble des biens propres. Elle soutient ensuite que la donation faite par Monsieur [A] [Q] doit être révoquée pour cause d’ingratitude, l’intéressé ayant pris l’initiative d’une assignation en divorce le 24 octobre 2023, à la suite de la relation adultérine entretenue par Madame [D] [M] antérieurement à la séparation du couple le 1er septembre 2023, établie par les pièces produites aux débats. Elle ajoute que son père avait indiqué à son frère qu’il avait révoqué la donation entre époux en faveur de sa femme en représailles de son attitude irrespectueuse [R] déshonorante à son égard, [R] qu’il a ainsi manifesté son intention de révoquer la donation sans équivoque, outre la procédure de divorce initiée. En réponse aux moyens de défense, Madame [E] [Q] fait valoir que les dispositions de l’article 955 du code civil ne concernent que les donations de biens présents, la révocation des donations entre époux des biens à venir est prévue à l’article 1096 du code civil. Elle observe par ailleurs que la plainte de la défenderesse s’agissant des faits de violences conjugales allégués est postérieure à l’assignation en divorce, qu’elle est demeurée sans suite [R] qu’au final elle n’a quitté le domicile conjugal que plusieurs mois après. A titre subsidiaire, Madame [E] [Q] sollicite la conversion de l’usufruit en rente viagère en application des dispositions de l’article 759 du code civil ; à cet égard, elle précise que le logement sis à [Adresse 8] [Adresse 9] cadastré section ZE n°[Cadastre 1] est sous bail à ferme, [R] qu’il ne constitue pas le domicile principal de Madame [D] [M], de sorte qu’il ne sera pas fait d’exception concernant la conversion en rente viagère vis-à-vis de ce bien. Madame [E] [Q] demande encore qu’il soit dressé inventaire de tous les biens [R] fourni caution pour les biens en usufruit dont Madame [D] [M] jouira au titre de l’application de la donation entre époux en application de l’article 759 du code civil. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Madame [D] [M] demande au tribunal de débouter Madame [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins [R] conclusions [R] de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais [R] dépens. A titre subsidiaire, elle demande de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions, Madame [D] [M] fait valoir que les conditions des articles 955 [R] 957 du code civil pour révoquer la donation entre époux ne sont pas réunies, la rupture du couple n’étant pas liée à un adultère mais à des violences conjugales. Elle précise avoir entretenu une nouvelle relation que postérieurement à son départ du domicile, de sorte qu’il n’y a aucune injure grave au sens des dispositions précitées. A cet égard, elle observe que les publications sur les réseaux sociaux produites par Madame [E] [Q] datent de plus d’un an après la séparation du couple. Elle ajoute que l’intéressée ne rapporte pas davantage la preuve du caractère tacite du comportement du défunt qui aurait indiqué de manière non équivoque son intention de révoquer la donation. Concernant la conversion de son usufruit en rente viagère, Madame [D] [M] fait valoir que la succession est composée exclusivement de biens immobiliers. Elle rappelle par ailleurs qu’elle réside actuellement dans le domicile familial, [R] qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 760 du code civil il ne peut être ordonné contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. A cet égard, elle précise que la transmission de l’exploitation à Madame [E] [Q] par un bail verbal en date du 1er avril 2021 n’a jamais inclus le domicile familial sis sur la parcelle objet dudit bail. Enfin, Madame [D] [M] soutient que la demande subsidiaire de conversion de la donation en rente viagère avec obligation de fournir caution [R] inventaire formée par Madame [E] [Q] est contraire à la lettre de la donation entre époux, laquelle précise « à l’égard des biens soumis à l’usufruit auquel elle pourrait avoir droit, la donataire sera dispensée de fournir caution, mais restera assujettie à toutes les charges de droit ». Régulièrement assignée à étude, Madame [P] [N] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, [R] la décision mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence à la procédure de Madame [P] [N] : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable [R] bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de révocation pour ingratitude de la donation entre époux en date du 23 juillet 1983 : L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude [R] pour cause de survenance d'enfants. L’article 955 du même code précise que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur, 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, 3° S'il lui refuse des aliments. Il y a lieu d'entendre par injures graves non seulement les paroles injurieuses, mais aussi les offenses [R] blessures tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans son honneur [R] sa réputation. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’existence d’une relation adultère de Madame [D] [M] avec Monsieur [C] [V] n’est pas contestée, [R] est établie par les photographies produites aux débats par Madame [E] [Q] (cf pièce n°4) ainsi que par les attestations de Monsieur [O] [B], Monsieur [K] [Q] [R] Monsieur [J] [W], lesquels font état de la découverte par Monsieur [A] [Q] de la relation adultère de Madame [D] [M]. La défenderesse ne conteste pas l’existence d’une relation adultère avec Monsieur [C] [V], mais fait valoir qu’elle n’a commencé que postérieurement à sa séparation d’avec Monsieur [A] [Q], de sorte qu’aucune injure grave ne peut être retenue. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [A] [Q] [R] Madame [D] [M] se sont séparés au mois de septembre 2023 (cf pièce n°5 produite par Madame [E] [Q], déclaration de Monsieur [A] [Q] aux services de gendarmerie « Avec mon épouse Madame [D] [Q] (née [M]) nous nous sommes séparés en septembre 2023. Enfin, Madame a quitté le domicile à ce moment-là »). Or, il est établi par les attestations produites aux débats par la demanderesse que lors de la séparation du couple, Monsieur [A] [Q] a déclaré que son épouse « était partie pour un autre » [R] « entretenait une relation adultère depuis des mois lorsqu’elle a quitté le domicile » (cf attestations de Monsieur [O] [B], Monsieur [K] [Q] [R] Monsieur [J] [W]). Ces attestations sont corroborées d’une part par l’extrait d’une conversation en date du 13 mars 2023 aux termes de laquelle Madame [D] [M] indique avoir rencontré Monsieur [C] [V] depuis un an (cf pièce n°8 « Aujourd’hui est un jour un peu spécial. Un an que j’ai croisé la personne qui me rend heureuse chaque jour. Quel bonheur d’avoir croisé son chemin. Il y a un an je n’aurai jamais imaginé cette magnifique histoire ») [R] d’autre part par une photographie en date du 1er décembre 2022 de la défenderesse [R] de Monsieur [C] [V], manifestement en couple (cf pièce n°9). Ainsi, Madame [D] [M] ne peut de bonne foi soutenir que la relation adultère entretenue avec Monsieur [C] [V] est postérieure à sa séparation d’avec Monsieur [A] [Q]. Par ailleurs, il ressort des confidences du défunt faites à plusieurs de ses proches qu’il était affecté par sa situation conjugale, ainsi que par les provocations de son épouse en présence de son nouveau compagnon : *attestation de Monsieur [O] [B] « [Monsieur [A] [Q]] avait besoin de s’évader [R] de parler, il se confiait longuement sur sa triste situation conjugale (…) impatient que son divorce soit enfin prononcé pour pouvoir vivre sereinement il disait qu’elle venait très souvent le provoquer avec son nouveau compagnon, il avait même pris des photos [R] avait été à la gendarmerie, il m’avait confié qu’il avait fait un écrit pour annuler la donation entre époux », *attestation de Madame [Z] [G] « Madame [Q] n’hésitait pas à venir avec son nouveau compagnon lors des journées belote même en présence de son ex-mari », *attestation de Monsieur [X] [H] « lors de notre concours de belote organisé le 6 octobre 2024 Madame [Q] [L] s’est inscrite sous le nom de Madame [V] [L] », *attestation de Monsieur [I] [F] « [Monsieur [A] [Q]] nous a confié que le nouveau compagnon de madame prenait sa voiture sans sa permission ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’adultère de Madame [D] [M] est constitutif d’une injure grave au sens des dispositions précitées, ainsi que son départ du domicile conjugal pour aller vivre avec son amant, justifiant la révocation de la donation entre époux. Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Madame [E] [Q] à ce titre. Sur la demande de conversion de l’usufruit de Madame [D] [M] en rente viagère : L’article 759 du code civil dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du pré décédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. L’article 760 du même code indique que qu’à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. En l’espèce, Madame [E] [Q] sollicite la conversion de l’usufruit de Madame [D] [M] en rente viagère, demande à laquelle la défenderesse s’oppose. Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, Madame [E] [Q] ne justifie d’aucun motif ; au surplus, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité des biens meubles [R] immeubles de la succession de Monsieur [A] [Q]. La demande de conversion n’est donc pas justifiée [R] doit en conséquence être rejetée. Sur les demandes de fin de jugement : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [M], partie perdante, supporteront les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [R] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée [R] il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [D] [M] sera condamnée à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, PRONONCE la révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie par Monsieur [A] [Q] au profit de son épouse née [D] [M], suivant l'acte reçu le 23 juillet 1983 par Maître [Y], notaire associé de la SCI “[U] [S] [R] [QY] [Y], notaires associés “ titulaire d’un office notarial à Saint Mihiel (Meuse), RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens, CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Madame [E] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1096, code civil 760, code civil 953, code civil 759, code civil 955). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:54:53.167Z.