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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 16 juin 2026, n° 2025001924

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Exposé du litige

Exposé des faits,

La société YNOV'IT SUD, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] à 06200 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 850 513 831, a pour activité le commerce de matériel informatique et bureautique et agit en tant que concessionnaire de la marque XEROX.

Madame [O] [T] divorcée [L], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, exploite une imprimerie numérique sous l'enseigne COPY COM.

Madame [O] [T] et la société YNOV'IT SUD ont signé un contrat de maintenance concernant la machine XEROX 550 moyennant un forfait de 899 euros HT par trimestre, lequel comprend 6000 copies en noir et blanc et 6500 copies couleurs.

Le 6 juillet 2021, la société YNOV'IT SUD et Madame [O] [T] ont également conclu un contrat de maintenance relatif à un photocopieur [Adresse 6] 6515.

Dans le cadre de ces contrats, la société YNOV'IT SUD a établi des factures de maintenance périodiques basées sur le nombre de copies réalisées.

Au cours de l'exécution du contrat, des désaccords sont survenus concernant la facturation, la société YNOV'IT SUD procédant par estimation du nombre de copies en l'absence de relevés réguliers des compteurs.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer près le tribunal de commerce d'Aubenas a fait droit à la requête de la société YNOV'IT SUD et a condamné Mme [L] [O] (EI) - SECRETERIAT SERVICES 26 07 à payer les sommes de :

8.629,14 euros en principal au titre des factures impayées,

480 euros en application de l'indemnité forfaitaire,

50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

6,50 euros au titre des frais d'envoi en lettre recommandée avec avis de réception,

51,60 euros au titre des frais de requête.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Madame [O] [T] le 13 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2026, réceptionné au greffe le 31 mars 2026, le conseil de Madame [O] [T] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société YNOV'IT SUD demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner Madame [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme principale de 7.534,91 euros outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Madame [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 640 euros (16x40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner Madame [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [T] aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En réponse, Madame [O] [T] demande au tribunal de :

Fixer le montant total de la créance réellement due à la société YNOV'IT SUD à la somme de 1.417,60 euros TTC,

Accorder à Madame [T] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge en 24 mensualités,

Débouter la société YNOV'IT SUD de sa demande d'intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures,

Débouter la société YNOV'IT SUD de sa demande de la somme de 640 euros (16 X 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

A titre subsidiaire,

Réduire les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme d'un euro,

Débouter la société YNOV'IT SUD de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que les intérêts au taux légal ou conventionnel ne commenceront à courir qu'à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société YNOV'IT SUD au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux écritures des parties déposées à l'audience du 7 avril 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition,

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilliles observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur ».

Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 11 mars 2025 conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

Le conseil de Madame [O] [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025, réceptionnée au greffe le 31 mars 2025, soit dans le délai légal d'un mois.

L'opposition étant recevable, il convient d'examiner le bien-fondé des prétentions des parties.

Sur la demande en paiement de la société YNOV'ITSUD,

La société YNOV'IT SUD soutient que Madame [O] [T] reste redevable de la somme de 7.534,91 euros TTC au titre de factures impayées liées aux contrats de maintenance de ses deux machines XEROX.

La société YNOV'IT SUD affirme avoir envoyé à plusieurs reprises des courriels invitant Madame [O] [T] à fournir des photos des relevés de compteurs de ses machines pour vérifier les volumes facturés, ce à quoi elle se serait refusée.

Les derniers relevés machines, datant du 2 décembre 2024, indiqueraient 110 390 copies noir et blanc et 59 963 copies couleur pour le copieur C7025.

Or, une photo envoyée par Madame [O] [T] le 31 octobre 2024 fait état de 110 987 copies noir et blanc et 60 766 copies couleur, ce qui démontrerait selon la société YNOV'IT SUD une sous-facturation de leur part.

La société YNOV'IT SUD affirme que ses factures sont fondées sur des relevés réels ou, en cas d'impossibilité, sur des estimations, mais que ces dernières ont toujours été régularisées par la suite. Elle rappelle que deux avoirs ont été émis pour corriger les facturations erronées de la presse 550 en 2024, pour un montant total de 2.282,74 euros.

La société YNOV'IT SUD ajoute que Madame [O] [T] a cessé de payer sans justification, malgré les relances, et qu'elle a eu recours à des accusations diffamatoires en parlant de « manœuvres frauduleuses », de « supercherie » ou de « harcèlement moral », ce qui justifierait une condamnation au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Madame [O] [T] conteste la réalité et le montant des factures émises par la société YNOV'IT SUD, les qualifiant de « fausses factures » ou de « manœuvres frauduleuses ». Elle affirme que la société YNOV'ITSUD a établi des factures sur la base d'estimations non fondées, parfois inférieures aux relevés précédents, et que certaines factures ont été rééditées après avoir été annulées par avoir, comme la facture de 1.931,46 euros du 24 janvier 2023.

Elle reproche notamment la facture du 29 septembre 2023 n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 6,05 euros, qu'elle juge incohérente, et souligne que le calcul de la régularisation des copies couleur devrait lui donner un solde créditeur de 1.430,00 euros, jamais versé.

Enfin, elle ajoute que la société YNOV'IT SUD a bloqué l'accès à son code [Localité 3] à partir du 30 janvier 2025 en attendant soit un règlement soit la mise en place d'une démarche afin de trouver une solution au litige. Dans son courriel du 18 février 2025, la société YNOV'IT SUD soutient que ce processus dépend de [N] et qu'il permet d'activité le PLAN CONSOMMABLES et que Madame [O] [T] a dû être informée de l'expiration de ce dernier par message.

Selon Madame [O] [T], ce blocage constitue un chantage illégal, car le contrat de maintenance était expiré. Elle soutient que la créance réelle ne devrait s'élever qu'à 3.297,60 euros,

déduction faite de l'avoir non versé et du paiement partiel de 450,00 euros effectué le 22 janvier 2025, soit un solde dû de 1.417,60 euros.

Il est constant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal relève que les contrats de maintenance sont clairs quant à la facturation basée sur les relevés ou à défaut sur des estimations.

Pour justifier de sa créance, la société YNOV'IT SUD produit notamment un extrait de compte au 3 octobre 2025, ainsi que l'ensemble des factures et avoirs correspondants. Toutefois, faute de verser aux débats les relevés clients afférents, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier ni la réalité du volume de copies facturé, ni celle des régularisations opérées lorsque la facturation reposait sur des estimations.

Madame [O] [T] reconnaît quant à elle être redevable auprès de la société YNOV'IT SUD de la somme de 3.297,60 euros à laquelle il conviendrait de déduire la somme de 450 euros versée le 22 janvier 2025 et celle de 1.430 euros à titre d'avoir sur la facture n°23090179 du 29 septembre 2023 jamais versé, soit la somme de 1.417,60 euros.

La somme de 3.297,60 euros correspond aux factures suivantes :

Facture du 1 octobre 2025 n° [Numéro identifiant 2] d'un montant de 61,46 euros,

Facture du 18 décembre 2023 n° [Numéro identifiant 3] d'un montant de 1.018,37 euros,

Facture du 2 mai 2023 n° [Numéro identifiant 4] d'un montant de 1.078,80 euros,

Facture du 2 octobre 2023 n° [Numéro identifiant 5] d'un montant de 1.137,48 euros,

Facture du 30 juin 2022 n° PP221462 d'un montant de 1,19 euros.

Madame [O] [T] justifie du versement de la somme de 450 euros au profit de la société YNOV'IT SUD en revanche, aucune pièce ne fait état d'un avoir sur la facture n°23090179 d'un montant de 1.417,60 euros.

En conséquence, Madame [O] [T] sera condamnée à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 2.847,60 euros, déduction faite du versement de la somme de 450 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

Par application de ces dispositions, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts s'opèrera selon les règles légales de l'anatocisme.

Sur les intérêts de retard

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose que les conditions de règlement, contenues aux conditions générales de vente, « précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »

Dans un arrêt du 3 mars 2009 (n° de pourvoi 07-16.527), publié au bulletin, la Cour de cassation, chambre commerciale, rappelle que ces « pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

Même position de la chambre civile de la Cour de cassation : 3ème Civ, 30 sept. 2015, n° 14-19.245), publié au bulletin.

Il résulte de ces arrêts que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit et ne peuvent donc s'analyser en une clause pénale.

En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [T] à payer la société YNOV'IT SUD la somme de 2.847, 60 euros outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures.

Sur l'indemnité forfaitaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code civil, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.

En l'espèce, cinq factures sont restées impayées.

Dès lors, le tribunal fera droit en application de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce à la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 200 euros.

Sur la demande de délais de paiement,

L'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder des délais de grâce eu égard à la situation du débiteur.

Madame [O] [T] sollicite un échelonnement du paiement sur une durée de 24 mois afin de s'acquitter de la somme due, faisant valoir sa bonne foi et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à la sous-traitance pour honorer les commandes de ses clients, dont le coût s'élève à plus de 6.000 euros.

S'il est établi que Madame [O] [T] a effectivement eu recours à la sous-traitance, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence de difficultés financières.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [O] [T] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

Madame [O] [T] ne démontre pas la raison pour laquelle l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. En effet, cette dernière se contente d'affirmer que celle-ci entrainerait des conséquences manifestement excessives sans toutefois en préciser la nature ni en rapporter la preuve.

En conséquence, Madame [O] [T] sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [O] [T] sera condamnée à payer la société YNOV'IT SUD somme de 800 euros.

Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Reçoit en la forme l'opposition formée par Madame [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2025 rendue par Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas, enrôlée sous le numéro 2025000061,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,

Condamne Madame [O] [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 2.847,60 euros outre intérêts de retard aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame [O] [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement,

Condamne Madame [O] [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société YNOV'IT SUD aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 16/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001924

Demandeur(s):

SAS Ynov'IT Sud

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Olivier MARTEL/ARDECHE

Défendeur(s) :

Mme [L] [O] (EI) - SECRETERIAT SERVICES 26 07

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Me Makhoudia LO

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Angel GOMEZ

Juges :

Emilie DUSSERE

Philippe DRY

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 07/04/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC

Exposé des faits,

La société YNOV'IT SUD, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] à 06200 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 850 513 831, a pour activité le commerce de matériel informatique et bureautique et agit en tant que concessionnaire de la marque XEROX.

Madame [O] [T] divorcée [L], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, exploite une imprimerie numérique sous l'enseigne COPY COM.

Madame [O] [T] et la société YNOV'IT SUD ont signé un contrat de maintenance concernant la machine XEROX 550 moyennant un forfait de 899 euros HT par trimestre, lequel comprend 6000 copies en noir et blanc et 6500 copies couleurs.

Le 6 juillet 2021, la société YNOV'IT SUD et Madame [O] [T] ont également conclu un contrat de maintenance relatif à un photocopieur [Adresse 6] 6515.

Dans le cadre de ces contrats, la société YNOV'IT SUD a établi des factures de maintenance périodiques basées sur le nombre de copies réalisées.

Au cours de l'exécution du contrat, des désaccords sont survenus concernant la facturation, la société YNOV'IT SUD procédant par estimation du nombre de copies en l'absence de relevés réguliers des compteurs.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer près le tribunal de commerce d'Aubenas a fait droit à la requête de la société YNOV'IT SUD et a condamné Mme [L] [O] (EI) - SECRETERIAT SERVICES 26 07 à payer les sommes de :

8.629,14 euros en principal au titre des factures impayées,

480 euros en application de l'indemnité forfaitaire,

50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

6,50 euros au titre des frais d'envoi en lettre recommandée avec avis de réception,

51,60 euros au titre des frais de requête.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Madame [O] [T] le 13 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2026, réceptionné au greffe le 31 mars 2026, le conseil de Madame [O] [T] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société YNOV'IT SUD demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner Madame [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme principale de 7.534,91 euros outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Madame [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 640 euros (16x40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner Madame [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [T] aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En réponse, Madame [O] [T] demande au tribunal de :

Fixer le montant total de la créance réellement due à la société YNOV'IT SUD à la somme de 1.417,60 euros TTC,

Accorder à Madame [T] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge en 24 mensualités,

Débouter la société YNOV'IT SUD de sa demande d'intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures,

Débouter la société YNOV'IT SUD de sa demande de la somme de 640 euros (16 X 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

A titre subsidiaire,

Réduire les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme d'un euro,

Débouter la société YNOV'IT SUD de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que les intérêts au taux légal ou conventionnel ne commenceront à courir qu'à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société YNOV'IT SUD au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux écritures des parties déposées à l'audience du 7 avril 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition,

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilliles observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur ».

Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 11 mars 2025 conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

Le conseil de Madame [O] [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025, réceptionnée au greffe le 31 mars 2025, soit dans le délai légal d'un mois.

L'opposition étant recevable, il convient d'examiner le bien-fondé des prétentions des parties.

Sur la demande en paiement de la société YNOV'ITSUD,

La société YNOV'IT SUD soutient que Madame [O] [T] reste redevable de la somme de 7.534,91 euros TTC au titre de factures impayées liées aux contrats de maintenance de ses deux machines XEROX.

La société YNOV'IT SUD affirme avoir envoyé à plusieurs reprises des courriels invitant Madame [O] [T] à fournir des photos des relevés de compteurs de ses machines pour vérifier les volumes facturés, ce à quoi elle se serait refusée.

Les derniers relevés machines, datant du 2 décembre 2024, indiqueraient 110 390 copies noir et blanc et 59 963 copies couleur pour le copieur C7025.

Or, une photo envoyée par Madame [O] [T] le 31 octobre 2024 fait état de 110 987 copies noir et blanc et 60 766 copies couleur, ce qui démontrerait selon la société YNOV'IT SUD une sous-facturation de leur part.

La société YNOV'IT SUD affirme que ses factures sont fondées sur des relevés réels ou, en cas d'impossibilité, sur des estimations, mais que ces dernières ont toujours été régularisées par la suite. Elle rappelle que deux avoirs ont été émis pour corriger les facturations erronées de la presse 550 en 2024, pour un montant total de 2.282,74 euros.

La société YNOV'IT SUD ajoute que Madame [O] [T] a cessé de payer sans justification, malgré les relances, et qu'elle a eu recours à des accusations diffamatoires en parlant de « manœuvres frauduleuses », de « supercherie » ou de « harcèlement moral », ce qui justifierait une condamnation au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Madame [O] [T] conteste la réalité et le montant des factures émises par la société YNOV'IT SUD, les qualifiant de « fausses factures » ou de « manœuvres frauduleuses ». Elle affirme que la société YNOV'ITSUD a établi des factures sur la base d'estimations non fondées, parfois inférieures aux relevés précédents, et que certaines factures ont été rééditées après avoir été annulées par avoir, comme la facture de 1.931,46 euros du 24 janvier 2023.

Elle reproche notamment la facture du 29 septembre 2023 n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 6,05 euros, qu'elle juge incohérente, et souligne que le calcul de la régularisation des copies couleur devrait lui donner un solde créditeur de 1.430,00 euros, jamais versé.

Enfin, elle ajoute que la société YNOV'IT SUD a bloqué l'accès à son code [Localité 3] à partir du 30 janvier 2025 en attendant soit un règlement soit la mise en place d'une démarche afin de trouver une solution au litige. Dans son courriel du 18 février 2025, la société YNOV'IT SUD soutient que ce processus dépend de [N] et qu'il permet d'activité le PLAN CONSOMMABLES et que Madame [O] [T] a dû être informée de l'expiration de ce dernier par message.

Selon Madame [O] [T], ce blocage constitue un chantage illégal, car le contrat de maintenance était expiré. Elle soutient que la créance réelle ne devrait s'élever qu'à 3.297,60 euros,

déduction faite de l'avoir non versé et du paiement partiel de 450,00 euros effectué le 22 janvier 2025, soit un solde dû de 1.417,60 euros.

Il est constant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal relève que les contrats de maintenance sont clairs quant à la facturation basée sur les relevés ou à défaut sur des estimations.

Pour justifier de sa créance, la société YNOV'IT SUD produit notamment un extrait de compte au 3 octobre 2025, ainsi que l'ensemble des factures et avoirs correspondants. Toutefois, faute de verser aux débats les relevés clients afférents, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier ni la réalité du volume de copies facturé, ni celle des régularisations opérées lorsque la facturation reposait sur des estimations.

Madame [O] [T] reconnaît quant à elle être redevable auprès de la société YNOV'IT SUD de la somme de 3.297,60 euros à laquelle il conviendrait de déduire la somme de 450 euros versée le 22 janvier 2025 et celle de 1.430 euros à titre d'avoir sur la facture n°23090179 du 29 septembre 2023 jamais versé, soit la somme de 1.417,60 euros.

La somme de 3.297,60 euros correspond aux factures suivantes :

Facture du 1 octobre 2025 n° [Numéro identifiant 2] d'un montant de 61,46 euros,

Facture du 18 décembre 2023 n° [Numéro identifiant 3] d'un montant de 1.018,37 euros,

Facture du 2 mai 2023 n° [Numéro identifiant 4] d'un montant de 1.078,80 euros,

Facture du 2 octobre 2023 n° [Numéro identifiant 5] d'un montant de 1.137,48 euros,

Facture du 30 juin 2022 n° PP221462 d'un montant de 1,19 euros.

Madame [O] [T] justifie du versement de la somme de 450 euros au profit de la société YNOV'IT SUD en revanche, aucune pièce ne fait état d'un avoir sur la facture n°23090179 d'un montant de 1.417,60 euros.

En conséquence, Madame [O] [T] sera condamnée à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 2.847,60 euros, déduction faite du versement de la somme de 450 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

Par application de ces dispositions, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts s'opèrera selon les règles légales de l'anatocisme.

Sur les intérêts de retard

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose que les conditions de règlement, contenues aux conditions générales de vente, « précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »

Dans un arrêt du 3 mars 2009 (n° de pourvoi 07-16.527), publié au bulletin, la Cour de cassation, chambre commerciale, rappelle que ces « pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

Même position de la chambre civile de la Cour de cassation : 3ème Civ, 30 sept. 2015, n° 14-19.245), publié au bulletin.

Il résulte de ces arrêts que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit et ne peuvent donc s'analyser en une clause pénale.

En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [T] à payer la société YNOV'IT SUD la somme de 2.847, 60 euros outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures.

Sur l'indemnité forfaitaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code civil, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros.

En l'espèce, cinq factures sont restées impayées.

Dès lors, le tribunal fera droit en application de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce à la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 200 euros.

Sur la demande de délais de paiement,

L'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder des délais de grâce eu égard à la situation du débiteur.

Madame [O] [T] sollicite un échelonnement du paiement sur une durée de 24 mois afin de s'acquitter de la somme due, faisant valoir sa bonne foi et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à la sous-traitance pour honorer les commandes de ses clients, dont le coût s'élève à plus de 6.000 euros.

S'il est établi que Madame [O] [T] a effectivement eu recours à la sous-traitance, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence de difficultés financières.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [O] [T] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

Madame [O] [T] ne démontre pas la raison pour laquelle l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. En effet, cette dernière se contente d'affirmer que celle-ci entrainerait des conséquences manifestement excessives sans toutefois en préciser la nature ni en rapporter la preuve.

En conséquence, Madame [O] [T] sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [O] [T] sera condamnée à payer la société YNOV'IT SUD somme de 800 euros.

Il est statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Reçoit en la forme l'opposition formée par Madame [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2025 rendue par Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas, enrôlée sous le numéro 2025000061,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,

Condamne Madame [O] [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 2.847,60 euros outre intérêts de retard aux taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance des factures,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame [O] [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement,

Condamne Madame [O] [T] à payer à la société YNOV'IT SUD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société YNOV'IT SUD aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 1420, code civil L441-10, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:08:01.890Z.