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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025007781

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Motifs

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 05/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 30/08/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la CONCEPT CARRELAGE dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 24/06/2024.

Vu le jugement du 22/11/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3/06/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [Y] [X], dirigeant de droit de CONCEPT CARRELAGE, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 16/07/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 10/06/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [Y] [X] à l'audience de ce Tribunal du 11/09/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu la lettre recommandée du 10/06/2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, convocation de M. [Y] [X], à comparaître à l'audience précitée.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [Z] [G] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de CONCEPT CARRELAGE.

Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026

Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen.

Etaient présents en Audience Publique du 05/02/2026 :
 * Monsieur [X] [Y] a comparu et a contesté la recevabilité de la requête, qu'il a soutenu que la comptabilité était bien tenue, qu'en cas de retard dans la déclaration de cessation des paiements, de défaut de remise de la liste de créanciers, le Tribunal pouvait prononcer une interdiction de gérer mais pas une faillite personnelle. Qu'en conséquence, le Tribunal ne pouvait juger y avoir lieu à faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Y], et à titre subsidiaire, il devait ramener à de plus justes proportions la durée de la mesure de faillite personnelle, tenant les faits de la cause et la manifeste bonne foi de Monsieur [Y].
 * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu ses demandes.
 * Le Mandataire liquidateur a conclu au rejet de l'irrecevabilité de la requête du Ministère Public.

Sur la recevabilité de la requête du Ministère Public

Attendu que le dirigeant soutient que la requête du Ministère public serait irrecevable au visa de l'article R.662-12 du Code de commerce.

Que toutefois, l'article R.662-12 fixe exclusivement les modalités de saisine et de convocation et ne conditionne en rien la recevabilité de l'action du Ministère Public.

Qu'en l'espèce :
 * la liquidation judiciaire a été régulièrement ouverte,
 * que Monsieur [Y] figure sans ambigüité parmi les personnes visées par l'article L.653-1,
 * que le Ministère public a régulièrement requis sa comparution à l'audience de sanction.

Que selon la jurisprudence, la requête du parquet est recevable dès lors que les faits reprochés relèvent du champ des articles L.653-2 à L.653-6 du Code de commerce, ce qui est le cas.

Que le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

Sur la réalité d'une abstention volontaire de coopérer.

Attendu que le dirigeant tente d'expliquer son absence systématique par un déplacement « à l'étranger ».

Qu'il ressort cependant de la cause :
 * que le dirigeant a accusé réception de toutes les convocations,
 * qu'aucune comparution personnelle n'a jamais eu lieu,
 * qu'aucun rendez-vous n'a été honoré,
 * qu'aucun document indispensable n'a été transmis,
 * que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés, faute de pouvoir réaliser l'inventaire,
 * que l'abstention résulte tant de l'inaction fautive que du choix délibéré de demeurer injoignable et de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

Que le déplacement invoqué n'exonère pas le dirigeant de ses obligations légales de coopération.

Que l'obligation de coopérer pèse exclusivement sur le dirigeant (article L.622-6 du Code de commerce).

La communication doit être : -spontanée, -complète, -immédiate.

Qu'aucune des exigences de l'article L.622-6 du Code de commerce n'a été respectée.

Qu'ainsi, le manquement à l'article L.653-5, 5° est intégralement caractérisé.

Sur la comptabilité non présentée

Attendu qu'aucune comptabilité régulière n'a été remise au liquidateur,

Qu'aucun livre-journal, grand livre, balance ou fichier comptable n'a été transmis,

Qu'aucun compte annuel n'a jamais été déposé depuis la création de la société en 2018,

Que l'inventaire a été impossible faute d'accès.

Que le liquidateur a légitimement émis des réserves sur l'existence même d'une comptabilité au regard de l'absence totale de documents fournis.

Que le manquement prévu à l'article L.653-5, 6°, est établi.

Sur le défaut de déclaration de cessation de paiements (article L.653-8, alinéa 3)

Sur l'erreur manifeste du raisonnement adverse

Attendu que l'article L.653-8 prévoit une sanction alternative, non exclusive,

Que lorsque d'autres fautes autonomes – ici L.653-5,5° et 6° - sont établies, la faillite personnelle demeure pleinement applicable.

Sur la conscience nécessaire de la cessation de paiements Que la cessation des paiements a été provisoirement fixée au 24 juin 2024.

Qu'aucune déclaration n'a été effectuée avant le 9 août 2024.

Que la société présentait :
 * un passif URSSAF de plus de 79 000 € accumulé depuis 2018,

aucune comptabilité déposée,

aucune démarche de prévention,

une inaction totale face à l'assignation.

Que le manquement prévu à l'article L.653-8, alinéa 3 est donc constitué.

Attendu que les faits traduisent :
 * une absence totale de coopération,
 * une opacité complète de la situation comptable,
 * une restitution impossible des actifs,
 * une atteinte manifeste aux droits de créanciers,
 * un mépris des obligations fondamentales du dirigeant en procédure collective.

Que la faillite personnelle – telle que requise par le Ministère public – doit donc être prononcée pour une durée que le Tribunal fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [Y] [X], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, pris en sa qualité de dirigeant de la société CONCEPT CARRELAGE pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [Y] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [Y] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007781

Numéro PC : 4146249

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

15/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1]

Défendeur (s) : M. [Y] [X] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Stéphane NAVARRO

Juges

: M. Christian MARANDON

M Pierre SARTRE

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 05/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 30/08/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la CONCEPT CARRELAGE dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 24/06/2024.

Vu le jugement du 22/11/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3/06/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [Y] [X], dirigeant de droit de CONCEPT CARRELAGE, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 16/07/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 10/06/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [Y] [X] à l'audience de ce Tribunal du 11/09/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu la lettre recommandée du 10/06/2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, convocation de M. [Y] [X], à comparaître à l'audience précitée.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [Z] [G] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de CONCEPT CARRELAGE.

Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026

Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen.

Etaient présents en Audience Publique du 05/02/2026 :
 * Monsieur [X] [Y] a comparu et a contesté la recevabilité de la requête, qu'il a soutenu que la comptabilité était bien tenue, qu'en cas de retard dans la déclaration de cessation des paiements, de défaut de remise de la liste de créanciers, le Tribunal pouvait prononcer une interdiction de gérer mais pas une faillite personnelle. Qu'en conséquence, le Tribunal ne pouvait juger y avoir lieu à faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Y], et à titre subsidiaire, il devait ramener à de plus justes proportions la durée de la mesure de faillite personnelle, tenant les faits de la cause et la manifeste bonne foi de Monsieur [Y].
 * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu ses demandes.
 * Le Mandataire liquidateur a conclu au rejet de l'irrecevabilité de la requête du Ministère Public.

Sur la recevabilité de la requête du Ministère Public

Attendu que le dirigeant soutient que la requête du Ministère public serait irrecevable au visa de l'article R.662-12 du Code de commerce.

Que toutefois, l'article R.662-12 fixe exclusivement les modalités de saisine et de convocation et ne conditionne en rien la recevabilité de l'action du Ministère Public.

Qu'en l'espèce :
 * la liquidation judiciaire a été régulièrement ouverte,
 * que Monsieur [Y] figure sans ambigüité parmi les personnes visées par l'article L.653-1,
 * que le Ministère public a régulièrement requis sa comparution à l'audience de sanction.

Que selon la jurisprudence, la requête du parquet est recevable dès lors que les faits reprochés relèvent du champ des articles L.653-2 à L.653-6 du Code de commerce, ce qui est le cas.

Que le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

Sur la réalité d'une abstention volontaire de coopérer.

Attendu que le dirigeant tente d'expliquer son absence systématique par un déplacement « à l'étranger ».

Qu'il ressort cependant de la cause :
 * que le dirigeant a accusé réception de toutes les convocations,
 * qu'aucune comparution personnelle n'a jamais eu lieu,
 * qu'aucun rendez-vous n'a été honoré,
 * qu'aucun document indispensable n'a été transmis,
 * que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés, faute de pouvoir réaliser l'inventaire,
 * que l'abstention résulte tant de l'inaction fautive que du choix délibéré de demeurer injoignable et de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

Que le déplacement invoqué n'exonère pas le dirigeant de ses obligations légales de coopération.

Que l'obligation de coopérer pèse exclusivement sur le dirigeant (article L.622-6 du Code de commerce).

La communication doit être : -spontanée, -complète, -immédiate.

Qu'aucune des exigences de l'article L.622-6 du Code de commerce n'a été respectée.

Qu'ainsi, le manquement à l'article L.653-5, 5° est intégralement caractérisé.

Sur la comptabilité non présentée

Attendu qu'aucune comptabilité régulière n'a été remise au liquidateur,

Qu'aucun livre-journal, grand livre, balance ou fichier comptable n'a été transmis,

Qu'aucun compte annuel n'a jamais été déposé depuis la création de la société en 2018,

Que l'inventaire a été impossible faute d'accès.

Que le liquidateur a légitimement émis des réserves sur l'existence même d'une comptabilité au regard de l'absence totale de documents fournis.

Que le manquement prévu à l'article L.653-5, 6°, est établi.

Sur le défaut de déclaration de cessation de paiements (article L.653-8, alinéa 3)

Sur l'erreur manifeste du raisonnement adverse

Attendu que l'article L.653-8 prévoit une sanction alternative, non exclusive,

Que lorsque d'autres fautes autonomes – ici L.653-5,5° et 6° - sont établies, la faillite personnelle demeure pleinement applicable.

Sur la conscience nécessaire de la cessation de paiements Que la cessation des paiements a été provisoirement fixée au 24 juin 2024.

Qu'aucune déclaration n'a été effectuée avant le 9 août 2024.

Que la société présentait :
 * un passif URSSAF de plus de 79 000 € accumulé depuis 2018,

aucune comptabilité déposée,

aucune démarche de prévention,

une inaction totale face à l'assignation.

Que le manquement prévu à l'article L.653-8, alinéa 3 est donc constitué.

Attendu que les faits traduisent :
 * une absence totale de coopération,
 * une opacité complète de la situation comptable,
 * une restitution impossible des actifs,
 * une atteinte manifeste aux droits de créanciers,
 * un mépris des obligations fondamentales du dirigeant en procédure collective.

Que la faillite personnelle – telle que requise par le Ministère public – doit donc être prononcée pour une durée que le Tribunal fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [Y] [X], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, pris en sa qualité de dirigeant de la société CONCEPT CARRELAGE pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [Y] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [Y] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:05:13.351Z.