Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025001740
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Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 26/07/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SMASH BURGER dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 05/04/2024 Vu le jugement du 18/10/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 06/02/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [K] [Y], dirigeant de droit de SMASH BURGER, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 07/03/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 10/02/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [K] [Y] à l'audience de ce Tribunal du 20/03/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 08/07/2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [K] [Y], à comparaître à l'audience précitée. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [P] [C] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société SMASH BURGER. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026 Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen. Etaient présents en Audience Publique du 05/02/2026 : * Monsieur [K] a fait valoir que la requête formée par le Ministère public était irrecevable, le Tribunal ne pouvant statuer en l'état des dispositions applicables en matière de faillite personnelle, par application des dispositions de l'article R.662-12 et suivants du Code de commerce. Que l'article L.653-5 du Code de commerce précise : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6°Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » Qu'or la comptabilité était bien tenue, à telle enseigne d'une part que la société a été placée en redressement judiciaire par le Service des impôts des sociétés. Qu'il connaît d'un contentieux avec son expert comptable, mais que les bilans ont bien été faits et déposés auprès des services fiscaux. Qu'il est inexact d'indiquer que Monsieur [K] aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure : Le Conseil de ce dernier répondant à chaque demande à Maître [C], indiquant le 04/12/2024 que le fonds n'était plus exploité, le bail ayant ainsi été résilié (ce qui explique pourquoi les lettres adressées à la société SMASH BURGER ne pouvaient être retirées, n'étant pas reçues…) ou encore, écrivant à Maître [C] le 29/10/2024 que Monsieur [K] ne recevait pas son courrier postal du fait de dégradations régulières de sa boîte aux lettres, mais se tenait à sa disposition pour un rendez-vous… Qu'en cas de : * retard dans la déclaration de cessation des paiements, * défaut de remise de la liste des créanciers, Le Tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, mais pas de mesure de faillite personnelle. Que s'agissant de la déclaration de cessation des paiements, Monsieur le Procureur ne rapporte le moindre début de preuve de ce que Monsieur [K] aurait tardé sciemment. En conséquence, Monsieur [K] demande au Tribunal de dire n'y avoir lieu à faillite personnelle et demande, à titre subsidiaire, une mesure de faillite à de plus justes proportions. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu ses demandes. * Le Mandataire liquidateur a conclu au rejet des demandes, fins et moyens soutenus par Monsieur [K].
Motifs
Sur ce : Sur la recevabilité de la requête de Ministère Public Attendu que la requête du Ministère Public serait irrecevable au visa de l'article R.662-12 du Code de commerce. Que toutefois, l'article R.662-12 du Code de commerce fixe exclusivement les modalités de saisine et de convocation en matière de sanctions personnelles et ne subordonne nullement la recevabilité de l'action à une condition préalable non respectée en l'espèce. Qu'en l'occurrence, la liquidation est ouverte et le dirigeant entre dans le champ des personnes visées à l'article L653-1 du Code de commerce. Le Ministère Public a régulièrement requis la comparution du dirigeant à l'audience de sanctions. Que la requête du Ministère Public est recevable dès lors que les faits reprochés relèvent des articles L.653-2 à L.653-6 du Code de commerce, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Qu'ainsi le moyen de l'irrecevabilité est infondé et doit être rejeté. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure Monsieur [K] tente de faire croire qu'il n'aurait pas fait obstacle à la procédure, imputant son absence aux convocations à des difficultés de distribution du courrier. Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas retirer son courrier recommandé constitue une abstention volontaire dès lors que le dirigeant ne peut ignorer l'existence de la procédure collective. Qu'aucune comparution personnelle du dirigeant n'a jamais eu lieu. Qu'aucun rendez-vous n'a été honoré. Qu'aucun document essentiel n'a été remis. Que la carence a été totale, persistante et fautive. Que le manquement prévu à l'article L.653-5,5° est donc intégralement caractérisé. Sur la comptabilité non présentée (article L.653-5, 6°) Attendu que le dirigeant soutient qu'une comptabilité aurait existé, au motif que des déclarations fiscales ont été établies. Qu'or l'article L.653-5 sanctionne non seulement l'inexistence de la comptabilité, mais également : * sa non-présentation, -son caractère manifestement incomplet ou irrégulier. Qu'en l'espèce, aucune comptabilité complète n'a été remise au liquidateur. Aucun grand livre, balance, journal ou fichier comptable n'a été communiqué. Les comptes annuels n'ont plus été déposés au greffe depuis 2017. Que l'absence de comptabilité empêche : l'identification des actifs, la vérification des flux financiers, l'appréhension d'éventuelles fautes de gestion. Que cette seule carence suffit à justifier une sanction lourde. Qu'ainsi le grief fondé sur l'article L.653-6, 6° est établi. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements. Attendu que si l'article L.653-8 permet au Tribunal de prononcer une interdiction de gérer, il n'exclut nullement la faillite personnelle lorsque d'autres fautes prévues aux articles L.653-3 à L.653-6 sont caractérisés. Qu'en l'espèce, plusieurs manquements autonomes relevant de l'article L.653-5 sont établis. Que la cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2024 et la procédure n'a été ouverte que le 26 juillet 2024, sur assignation de la DGFIP. Que le dirigeant n'a effectué aucune déclaration dans le délai légal de 45 jours et poursuivait une activité générant un passif fiscal et social massif. Que le manquement est constitué. Attendu que les faits reprochés ne constituent ni des négligences ponctuelles ni des erreurs de gestion isolées. Qu'ils révèlent une désertion complète des obligations légales par le dirigeant, un mépris des créanciers, une atteinte directe à l'ordre public économique. Que la faillite personnelle pour une durée significative apparaît seule proportionnées à la gravité et à la pluralité des fautes. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [K] [Y], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [K] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [K] [Y], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française pris en sa qualité de dirigeant de SMASH BURGER pour une durée de 15 ans Rappelle à M. [K] [Y] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [K] [Y] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001740 Numéro PC : 4146166 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - [Adresse 1] Défendeur (s) : M. [K] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 26/07/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SMASH BURGER dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 05/04/2024 Vu le jugement du 18/10/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 06/02/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [K] [Y], dirigeant de droit de SMASH BURGER, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 07/03/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 10/02/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [K] [Y] à l'audience de ce Tribunal du 20/03/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 08/07/2025 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [K] [Y], à comparaître à l'audience précitée. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [P] [C] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la société SMASH BURGER. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026 Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen. Etaient présents en Audience Publique du 05/02/2026 : * Monsieur [K] a fait valoir que la requête formée par le Ministère public était irrecevable, le Tribunal ne pouvant statuer en l'état des dispositions applicables en matière de faillite personnelle, par application des dispositions de l'article R.662-12 et suivants du Code de commerce. Que l'article L.653-5 du Code de commerce précise : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6°Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » Qu'or la comptabilité était bien tenue, à telle enseigne d'une part que la société a été placée en redressement judiciaire par le Service des impôts des sociétés. Qu'il connaît d'un contentieux avec son expert comptable, mais que les bilans ont bien été faits et déposés auprès des services fiscaux. Qu'il est inexact d'indiquer que Monsieur [K] aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure : Le Conseil de ce dernier répondant à chaque demande à Maître [C], indiquant le 04/12/2024 que le fonds n'était plus exploité, le bail ayant ainsi été résilié (ce qui explique pourquoi les lettres adressées à la société SMASH BURGER ne pouvaient être retirées, n'étant pas reçues…) ou encore, écrivant à Maître [C] le 29/10/2024 que Monsieur [K] ne recevait pas son courrier postal du fait de dégradations régulières de sa boîte aux lettres, mais se tenait à sa disposition pour un rendez-vous… Qu'en cas de : * retard dans la déclaration de cessation des paiements, * défaut de remise de la liste des créanciers, Le Tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, mais pas de mesure de faillite personnelle. Que s'agissant de la déclaration de cessation des paiements, Monsieur le Procureur ne rapporte le moindre début de preuve de ce que Monsieur [K] aurait tardé sciemment. En conséquence, Monsieur [K] demande au Tribunal de dire n'y avoir lieu à faillite personnelle et demande, à titre subsidiaire, une mesure de faillite à de plus justes proportions. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu ses demandes. * Le Mandataire liquidateur a conclu au rejet des demandes, fins et moyens soutenus par Monsieur [K]. Sur ce : Sur la recevabilité de la requête de Ministère Public Attendu que la requête du Ministère Public serait irrecevable au visa de l'article R.662-12 du Code de commerce. Que toutefois, l'article R.662-12 du Code de commerce fixe exclusivement les modalités de saisine et de convocation en matière de sanctions personnelles et ne subordonne nullement la recevabilité de l'action à une condition préalable non respectée en l'espèce. Qu'en l'occurrence, la liquidation est ouverte et le dirigeant entre dans le champ des personnes visées à l'article L653-1 du Code de commerce. Le Ministère Public a régulièrement requis la comparution du dirigeant à l'audience de sanctions. Que la requête du Ministère Public est recevable dès lors que les faits reprochés relèvent des articles L.653-2 à L.653-6 du Code de commerce, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Qu'ainsi le moyen de l'irrecevabilité est infondé et doit être rejeté. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure Monsieur [K] tente de faire croire qu'il n'aurait pas fait obstacle à la procédure, imputant son absence aux convocations à des difficultés de distribution du courrier. Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas retirer son courrier recommandé constitue une abstention volontaire dès lors que le dirigeant ne peut ignorer l'existence de la procédure collective. Qu'aucune comparution personnelle du dirigeant n'a jamais eu lieu. Qu'aucun rendez-vous n'a été honoré. Qu'aucun document essentiel n'a été remis. Que la carence a été totale, persistante et fautive. Que le manquement prévu à l'article L.653-5,5° est donc intégralement caractérisé. Sur la comptabilité non présentée (article L.653-5, 6°) Attendu que le dirigeant soutient qu'une comptabilité aurait existé, au motif que des déclarations fiscales ont été établies. Qu'or l'article L.653-5 sanctionne non seulement l'inexistence de la comptabilité, mais également : * sa non-présentation, -son caractère manifestement incomplet ou irrégulier. Qu'en l'espèce, aucune comptabilité complète n'a été remise au liquidateur. Aucun grand livre, balance, journal ou fichier comptable n'a été communiqué. Les comptes annuels n'ont plus été déposés au greffe depuis 2017. Que l'absence de comptabilité empêche : l'identification des actifs, la vérification des flux financiers, l'appréhension d'éventuelles fautes de gestion. Que cette seule carence suffit à justifier une sanction lourde. Qu'ainsi le grief fondé sur l'article L.653-6, 6° est établi. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements. Attendu que si l'article L.653-8 permet au Tribunal de prononcer une interdiction de gérer, il n'exclut nullement la faillite personnelle lorsque d'autres fautes prévues aux articles L.653-3 à L.653-6 sont caractérisés. Qu'en l'espèce, plusieurs manquements autonomes relevant de l'article L.653-5 sont établis. Que la cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2024 et la procédure n'a été ouverte que le 26 juillet 2024, sur assignation de la DGFIP. Que le dirigeant n'a effectué aucune déclaration dans le délai légal de 45 jours et poursuivait une activité générant un passif fiscal et social massif. Que le manquement est constitué. Attendu que les faits reprochés ne constituent ni des négligences ponctuelles ni des erreurs de gestion isolées. Qu'ils révèlent une désertion complète des obligations légales par le dirigeant, un mépris des créanciers, une atteinte directe à l'ordre public économique. Que la faillite personnelle pour une durée significative apparaît seule proportionnées à la gravité et à la pluralité des fautes. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [K] [Y], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [K] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [K] [Y], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française pris en sa qualité de dirigeant de SMASH BURGER pour une durée de 15 ans Rappelle à M. [K] [Y] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [K] [Y] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:52:34.258Z.