Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025016874
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Ministère public représenté par : Débats à l'audience publique du 26/03/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 03/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la E.G.S dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 01/08/2025 Vu le jugement du 28/11/2025 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 15.12.2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [R] [A], dirigeant de droit de E.G.S, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19.12.2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 17.12.2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Mme [R] [A] à l'audience de ce Tribunal du 05.02.2026 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 26.02.2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de Mme [R] [A], à comparaître à l'audience précitée. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [K] [M] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de E.G.S. Les débats ont eu lieu le 26.03.2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21.05.2026 Le délibéré, initialement prévu le 21.05.2026, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen. Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 26.03.2026 : Mme [B] [R] ne s'est pas présentée ni personne pour elle, La SELARL BLEU SUD laquelle s'est associée à la demande Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu sa demande. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Mme [R] [A] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : * Qu'il ressort que Mme [R] ne s'est pas rendue aux convocations du liquidateur - qu'elle n'a pas présenté de comptabilité, et n'a pas communiqué la liste certifiée de ses créanciers Attendu que les agissements cités aux articles L653-5 5°, L653-5 6°, L653-8, L622-6, L653-5 5° sont ainsi caractérisés à l'encontre de Mme [R] [A]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de Mme [R] [A]. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à Mme [R] [A], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [R] [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Mme [R] [A], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L653-4 et suivants, L653-7 et L653-11 du code de commerce, Prononce la Faillite Personnelle de Mme [R] [A] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (30), de nationalité Française prise en sa qualité de dirigeante de E.G.S pour une durée de 15 ans. Rappelle à Mme [R] [A] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à Mme [R] [A] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016874 Numéro PC : 4147450 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Défendeur (s) : Mme [R] [A] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Débats à l'audience publique du 26/03/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 03/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la E.G.S dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 01/08/2025 Vu le jugement du 28/11/2025 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 15.12.2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [R] [A], dirigeant de droit de E.G.S, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19.12.2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 17.12.2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Mme [R] [A] à l'audience de ce Tribunal du 05.02.2026 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 26.02.2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de Mme [R] [A], à comparaître à l'audience précitée. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [K] [M] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de E.G.S. Les débats ont eu lieu le 26.03.2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21.05.2026 Le délibéré, initialement prévu le 21.05.2026, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen. Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 26.03.2026 : Mme [B] [R] ne s'est pas présentée ni personne pour elle, La SELARL BLEU SUD laquelle s'est associée à la demande Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu sa demande. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Mme [R] [A] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : * Qu'il ressort que Mme [R] ne s'est pas rendue aux convocations du liquidateur - qu'elle n'a pas présenté de comptabilité, et n'a pas communiqué la liste certifiée de ses créanciers Attendu que les agissements cités aux articles L653-5 5°, L653-5 6°, L653-8, L622-6, L653-5 5° sont ainsi caractérisés à l'encontre de Mme [R] [A]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de Mme [R] [A]. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à Mme [R] [A], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [R] [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Mme [R] [A], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L653-4 et suivants, L653-7 et L653-11 du code de commerce, Prononce la Faillite Personnelle de Mme [R] [A] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (30), de nationalité Française prise en sa qualité de dirigeante de E.G.S pour une durée de 15 ans. Rappelle à Mme [R] [A] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à Mme [R] [A] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier Le Président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-7, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L653-2, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:08:24.754Z.