notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 17 juin 2026, n° 2025019325

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

par actions simplifiée unipersonnelle BB BATIMENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La société par actions simplifiée unipersonnelle BB BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 844 524 389, exerce une activité de travaux du bâtiment, incluant notamment la construction, la démolition et l'installation d'équipements techniques.

Elle a été constituée le 28 novembre 2018 et était dirigée, jusqu'au 27 août 2024, par Monsieur [M] [N], président et associé unique, lequel disposait à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Par requête en date du 22 janvier 2025, le ministère public a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective, après avoir relevé plusieurs indices concordants d'un état de cessation des paiements, notamment : un retard dans le dépôt des comptes annuels, l'existence de plusieurs injonctions de payer pour défaut de règlement de dettes fournisseurs, l'absence de réponse du dirigeant à une convocation en prévention, matérialisée par un procès-verbal de carence.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29 janvier 2025.

Toutefois, en raison de l'absence de collaboration du dirigeant et de l'impossibilité d'élaborer un projet de redressement, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2025.

En cours de procédure, le mandataire judiciaire a constaté que le dirigeant ne s'était jamais présenté à son étude, les convocations sont restées sans effet, certaines lettres revenant avec la mention « destinataire inconnu », aucun document comptable, social ou fiscal n'a été remis, il a été impossible de reconstituer la situation économique, financière et sociale de la société.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 1 239 158,62 €, comprenant notamment une créance fiscale significative, ainsi que diverses dettes fournisseurs et pénalités. L'actif, quant à lui, s'est révélé inexistant, aucun recouvrement n'ayant été possible.

Au regard de ces éléments, le liquidateur judiciaire a fait assigner suivant acte du 26 novembre 2025, Monsieur [N] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, subsidiairement une interdiction de gérer pour une durée équivalente.

Il invoque à l'appui de ses prétentions un défaut de coopération avec les organes de la procédure, une absence de tenue de comptabilité, une augmentation frauduleuse du passif.

Monsieur [N], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu, de sorte qu'il a lieu de statuer sur les seuls éléments versés aux débats par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile.

Monsieur le juge commissaire dans son rapport déposé au greffe le 29 décembre 2025 concluait à la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, subsidiairement à une interdiction de gérer de 10 ans.

Dans ses réquisitions à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, le ministère public a requis le prononcé d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle si la mesure paraît plus adaptée au tribunal, pour une durée de 6 ans.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur la qualité du dirigeant

Aux termes de l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions professionnelles s'appliquent aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales soumises à une procédure collective.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et de la consultation de l'extrait Kbis, que Monsieur [M] [N] a exercé les fonctions de président de la SASU BB BATIMENT depuis sa création jusqu'au 27 août 2024, date à laquelle il a cessé ses fonctions. /Il disposait ainsi de la qualité de dirigeant de droit, exerçant les pouvoirs de gestion et de représentation de la société.

Il a lieu de retenir sa qualité de dirigeant au sens des dispositions susvisées.

2. Sur la recevabilité de la demande

En application des articles L. 653-7 et suivants du code de commerce, l'action en sanction professionnelle peut être exercée par le liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure collective.

En l'espèce, l'action a été introduite par Maître [I], régulièrement désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 9 avril 2025. Elle est fondée sur des faits survenus antérieurement au jugement d'ouverture et directement liés à la gestion de la société.

Cette assignation est intervenue le 26 novembre 2025 dans le délai de trois ans courant à compter du jugement d'ouverture du 28 février 2024, de sorte que l'action n'est pas prescrite.

L'action a été introduite devant le tribunal des activités économiques d'Avignon, juridiction ayant ouvert la procédure collective. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'action aurait été engagée en méconnaissance des règles procédurales applicables ni qu'elle serait atteinte d'une quelconque cause d'irrecevabilité.

Le tribunal constate en conséquence que l'action est recevable.

3. Sur les fautes

1. Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de celle-ci.»

Il résulte d'une jurisprudence constante que cette faute est constituée dès lors que le dirigeant, en connaissance de cause, s'abstient de répondre aux sollicitations du mandataire judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une volonté positive d'entraver la procédure. L'abstention prolongée et répétée caractérise en elle-même l'élément intentionnel dès lors qu'elle compromet la mission des organes de la procédure.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] n'a donné aucune suite aux convocations qui lui ont été régulièrement adressées par le mandataire judiciaire. Il n'a pas davantage pris attache avec celui-ci, ni spontanément ni en réponse aux courriers recommandés qui lui ont été adressés.

Il apparaît également qu'il ne s'est présenté à aucune audience de la procédure collective, ni lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ni lors de la conversion en liquidation judiciaire, alors même que ces audiences revêtaient un caractère déterminant pour l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Le rapport du mandataire judiciaire souligne expressément qu'en l'absence totale de coopération du dirigeant, il a été «

impossible de connaître l'historique de l'entreprise ou les causes de la procédure collective».

Il résulte de cette carence que le mandataire n'a pu identifier précisément les actifs de la société, établir la liste complète des créanciers, analyser la situation économique réelle de l'entreprise, envisager utilement une solution de redressement.

L'abstention du dirigeant ne s'est pas limitée à une négligence ponctuelle, mais s'est inscrite dans la durée, révélant une attitude de désintérêt total à l'égard de la procédure collective et des intérêts des créanciers. Le caractère volontaire de cette abstention se déduit de la multiplicité des convocations restées sans réponse et de l'absence de toute démarche, même minimale, de coopération.

En conséquence, le défaut de coopération volontaire est pleinement caractérisé et constitue une faute de gestion grave justifiant sanction.

2. Sur l'absence de tenue et de communication d'une comptabilité régulière

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne […] qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

Il résulte des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce que toute personne morale commerçante est tenue de tenir une comptabilité régulière, sincère et fidèle.

La jurisprudence constante assimile à une comptabilité inexistante le fait de ne produire aucun document comptable au mandataire judiciaire, cette absence faisant présumer que la comptabilité n'a pas été tenue conformément aux exigences légales.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] n'a remis au mandataire judiciaire aucun document comptable, malgré les demandes expresses qui lui ont été adressées.

Aucun livre journal, aucun grand livre, aucun bilan récent ni aucune pièce justificative n'ont été produits. Le rapport du mandataire judiciaire indique expressément qu'il lui est impossible de procéder à la moindre analyse de la situation financière de la société en l'absence de documents comptables.

Cette carence a eu pour effet de priver le tribunal, d'une vision fidèle de la situation de l'entreprise, les créanciers, d'une information essentielle à la défense de leurs intérêts, le mandataire, des outils indispensables à l'exercice de sa mission.

L'absence totale de comptabilité sur plusieurs exercices ne saurait être qualifiée de simple négligence. Elle traduit une violation délibérée et persistante des obligations légales du dirigeant. Elle a également contribué à l'aggravation du passif, en empêchant toute détection précoce des difficultés et toute mise en œuvre de mesures correctives.

Aucun document comptable n'a été produit, même tardivement, ni aucune explication donnée.

En conséquence, l'absence de tenue et de communication d'une comptabilité régulière est caractérisée et constitue une faute grave.

3. Sur l'augmentation frauduleuse du passif par le non-paiement des dettes fiscales

Aux termes de l'article L.653-4, 5° du code de commerce : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle […] pour avoir frauduleusement augmenté le passif.»

La jurisprudence considère que le non-paiement répété des dettes fiscales, assorti de pénalités significatives, caractérise une volonté de se soustraire aux obligations légales et constitue une augmentation frauduleuse du passif.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant supérieur à 737 000 euros, incluant près de 350 000 euros de pénalités. Ces montants traduisent non seulement un défaut de paiement des impôts dus, mais également des manquements déclaratifs graves et répétés.

Le caractère frauduleux se déduit de l'importance des sommes en jeu, de la répétition des manquements sur plusieurs exercices, de l'absence de toute tentative de régularisation. Ce comportement a conduit à une augmentation artificielle et évitable du passif, au détriment des créanciers.

En conséquence, l'augmentation frauduleuse du passif par le non-paiement des dettes fiscales est caractérisée.

4. Sur l'augmentation frauduleuse du passif par la prise en charge de dettes étrangères à l'intérêt social

Le même article L. 653-4, 5° du code de commerce vise également les comportements consistant à faire supporter à la société des dettes qui ne relèvent pas de son intérêt social.

La jurisprudence assimile à une fraude le fait pour un dirigeant de laisser à la charge de la société des amendes ou dettes résultant de son comportement personnel.

En l'espèce, une créance d'un montant de 95 358,57 euros a été déclarée au titre d'amendes liées à des infractions au code de la route.

Ces amendes, par nature personnelles, ont été imputées à la société, sans justification quant à leur lien avec l'activité sociale.

Ce comportement révèle une confusion entre patrimoine personnel et patrimoine social, constitutive d'un détournement de la finalité de la personne morale. Par ailleurs, les multiples injonctions de payer prononcées à l'encontre de la société démontrent un défaut de paiement systématique des fournisseurs, révélant une gestion gravement défaillante.

L'ensemble de ces éléments caractérise une aggravation volontaire, injustifiée et ainsi frauduleuse du passif.

En conséquence, cette seconde forme d'augmentation frauduleuse du passif est également caractérisée.

4. Sur la dissimulation de tout ou partie de l'actif

L'article L. 653-4 5° du code de commerce prévoit encore que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, qui aurait détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire relève qu'un contrôle fiscal relève l'existence d'un véhicule Range Rover sport immatriculé [Immatriculation 1], qui aurait été acquis par la société le 13 septembre 2022. Il précise que ce véhicule a disparu du patrimoine de la société, comme cela ressort du procès-verbal de difficulté du commissaire de justice qui a établi l'inventaire.

Au soutien de cette faute, il produit notamment la proposition de rectification. Toutefois, le tribunal constate que seule la première page de cette proposition a été produite, de sorte que le tribunal ne dispose pas d'éléments prouvant qu'un tel véhicule aurait été acquis par la société liquidée.

Dans ces conditions, faute pour le liquidateur judiciaire de rapporter la preuve suffisante des faits invoqués, cette faute ne saurait être retenue.

4. Sur le quantum de la sanction

Aux termes de l'article L. 653-11 du code de commerce : « Le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.653-8. Cette durée ne peut excéder quinze ans. »

La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la détermination du quantum de la sanction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent la proportionner à la gravité des fautes retenues, à leur caractère répété ou isolé, ainsi qu'à la situation personnelle du dirigeant. Elle précise que la sanction doit être individualisée, tenant compte à la fois de la nature de s manquements, de leur impact sur la procédure collective et de l'éventuelle existence de circonstances atténuantes, telles qu'une coopération tardive, une transparence dans la gestion ou encore des efforts de redressement. À l'inverse, l'absence totale de diligence, l'opacité de gestion et la multiplicité des fautes aggravent sensiblement la sanction encourue.

En l'espèce, le tribunal relève que les fautes retenues à l'encontre de Monsieur [N] sont multiples, graves et durables.

En premier lieu, le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective a été total et constant. Cette abstention a directement compromis le déroulement de la procédure, en empêchant toute compréhension de la situation de l'entreprise et en privant les organes de la procédure des informations indispensables à l'exercice de leur mission. Une telle attitude révèle un désintérêt manifeste pour les obligations inhérentes à la qualité de dirigeant.

En deuxième lieu, l'absence complète de tenue et de communication d'une comptabilité régulière constitue un manquement particulièrement grave, dès lors qu'elle prive non seulement le dirigeant lui-même de tout outil de gestion, mais également les tiers d'une information essentielle. Cette carence structurelle a nécessairement contribué à l'aggravation des difficultés de l'entreprise.

En troisième lieu, l'augmentation frauduleuse du passif, tant par le non-paiement répété des dettes fiscales que par l'imputation à la société de dettes étrangères à son intérêt, notamment de s amendes personnelles, traduit un comportement délibéré de méconnaissance des obligations légales et de détournement des règles élémentaires de gestion. L'importance des montants en cause, conjuguée à la répétition des manquements, confère à ces fautes une particulière gravité.

En outre, le passif global de la société, supérieur à 1,2 million d'euros, témoigne de l'ampleur des conséquences dommageables de ces comportements sur les intérêts des créanciers.

Enfin, le tribunal constate l'absence totale de circonstances atténuantes. Monsieur [N] n'a pas comparu, n'a fourni aucune explication, ni manifesté la moindre volonté de régularisation ou de coopération, même tardive. Cette inertie procédurale renforce l'appréciation négative portée sur son comportement.

Dans ces conditions, les fautes retenues révèlent une incapacité manifeste à assurer la direction d'une entreprise dans le respect des règles légales et des intérêts des tiers, justifiant le prononcé d'une sanction particulièrement dissuasive.

En conséquence, au regard de la gravité, du caractère répété et intentionnel des fautes, de l'importance du passif et de l'absence totale d'éléments atténuants, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années, proportionnée aux circonstances de l'espèce et conforme aux exigences de prévention et de protection de l'ordre public économique. La décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 et R. 653-1 à R. 653-4 du code de commerce, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et les écritures du liquidateur judiciaire,

Déclare recevable l'action introduite par Maître [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BB BATIMENT ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de DIX (10) ANS, conformément aux dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-11 du code de commerce ;

Dit qu'en application de l'article L.653-2 du code de commerce, cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

Dit qu'à cet effet, le greffier.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Septième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 17/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 019325

Représenté par : Monsieur Stanislas VALAT, procureur de la République adjoint, près le tribunal judiciaire d'Avignon, comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Jean-Pierre MARCHENAY Juges : Thierry LAMOUR Didier MERLAND

Greffier lors des débats : Louise KOPTININOV

Débats à l'audience publique du 10/06/2026

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La société par actions simplifiée unipersonnelle BB BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 844 524 389, exerce une activité de travaux du bâtiment, incluant notamment la construction, la démolition et l'installation d'équipements techniques.

Elle a été constituée le 28 novembre 2018 et était dirigée, jusqu'au 27 août 2024, par Monsieur [M] [N], président et associé unique, lequel disposait à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Par requête en date du 22 janvier 2025, le ministère public a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective, après avoir relevé plusieurs indices concordants d'un état de cessation des paiements, notamment : un retard dans le dépôt des comptes annuels, l'existence de plusieurs injonctions de payer pour défaut de règlement de dettes fournisseurs, l'absence de réponse du dirigeant à une convocation en prévention, matérialisée par un procès-verbal de carence.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29 janvier 2025.

Toutefois, en raison de l'absence de collaboration du dirigeant et de l'impossibilité d'élaborer un projet de redressement, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2025.

En cours de procédure, le mandataire judiciaire a constaté que le dirigeant ne s'était jamais présenté à son étude, les convocations sont restées sans effet, certaines lettres revenant avec la mention « destinataire inconnu », aucun document comptable, social ou fiscal n'a été remis, il a été impossible de reconstituer la situation économique, financière et sociale de la société.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 1 239 158,62 €, comprenant notamment une créance fiscale significative, ainsi que diverses dettes fournisseurs et pénalités. L'actif, quant à lui, s'est révélé inexistant, aucun recouvrement n'ayant été possible.

Au regard de ces éléments, le liquidateur judiciaire a fait assigner suivant acte du 26 novembre 2025, Monsieur [N] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, subsidiairement une interdiction de gérer pour une durée équivalente.

Il invoque à l'appui de ses prétentions un défaut de coopération avec les organes de la procédure, une absence de tenue de comptabilité, une augmentation frauduleuse du passif.

Monsieur [N], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu, de sorte qu'il a lieu de statuer sur les seuls éléments versés aux débats par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile.

Monsieur le juge commissaire dans son rapport déposé au greffe le 29 décembre 2025 concluait à la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, subsidiairement à une interdiction de gérer de 10 ans.

Dans ses réquisitions à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, le ministère public a requis le prononcé d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle si la mesure paraît plus adaptée au tribunal, pour une durée de 6 ans.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur la qualité du dirigeant

Aux termes de l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions professionnelles s'appliquent aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales soumises à une procédure collective.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et de la consultation de l'extrait Kbis, que Monsieur [M] [N] a exercé les fonctions de président de la SASU BB BATIMENT depuis sa création jusqu'au 27 août 2024, date à laquelle il a cessé ses fonctions. /Il disposait ainsi de la qualité de dirigeant de droit, exerçant les pouvoirs de gestion et de représentation de la société.

Il a lieu de retenir sa qualité de dirigeant au sens des dispositions susvisées.

2. Sur la recevabilité de la demande

En application des articles L. 653-7 et suivants du code de commerce, l'action en sanction professionnelle peut être exercée par le liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure collective.

En l'espèce, l'action a été introduite par Maître [I], régulièrement désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 9 avril 2025. Elle est fondée sur des faits survenus antérieurement au jugement d'ouverture et directement liés à la gestion de la société.

Cette assignation est intervenue le 26 novembre 2025 dans le délai de trois ans courant à compter du jugement d'ouverture du 28 février 2024, de sorte que l'action n'est pas prescrite.

L'action a été introduite devant le tribunal des activités économiques d'Avignon, juridiction ayant ouvert la procédure collective. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'action aurait été engagée en méconnaissance des règles procédurales applicables ni qu'elle serait atteinte d'une quelconque cause d'irrecevabilité.

Le tribunal constate en conséquence que l'action est recevable.

3. Sur les fautes

1. Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de celle-ci.»

Il résulte d'une jurisprudence constante que cette faute est constituée dès lors que le dirigeant, en connaissance de cause, s'abstient de répondre aux sollicitations du mandataire judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une volonté positive d'entraver la procédure. L'abstention prolongée et répétée caractérise en elle-même l'élément intentionnel dès lors qu'elle compromet la mission des organes de la procédure.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] n'a donné aucune suite aux convocations qui lui ont été régulièrement adressées par le mandataire judiciaire. Il n'a pas davantage pris attache avec celui-ci, ni spontanément ni en réponse aux courriers recommandés qui lui ont été adressés.

Il apparaît également qu'il ne s'est présenté à aucune audience de la procédure collective, ni lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ni lors de la conversion en liquidation judiciaire, alors même que ces audiences revêtaient un caractère déterminant pour l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Le rapport du mandataire judiciaire souligne expressément qu'en l'absence totale de coopération du dirigeant, il a été «

impossible de connaître l'historique de l'entreprise ou les causes de la procédure collective».

Il résulte de cette carence que le mandataire n'a pu identifier précisément les actifs de la société, établir la liste complète des créanciers, analyser la situation économique réelle de l'entreprise, envisager utilement une solution de redressement.

L'abstention du dirigeant ne s'est pas limitée à une négligence ponctuelle, mais s'est inscrite dans la durée, révélant une attitude de désintérêt total à l'égard de la procédure collective et des intérêts des créanciers. Le caractère volontaire de cette abstention se déduit de la multiplicité des convocations restées sans réponse et de l'absence de toute démarche, même minimale, de coopération.

En conséquence, le défaut de coopération volontaire est pleinement caractérisé et constitue une faute de gestion grave justifiant sanction.

2. Sur l'absence de tenue et de communication d'une comptabilité régulière

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne […] qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

Il résulte des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce que toute personne morale commerçante est tenue de tenir une comptabilité régulière, sincère et fidèle.

La jurisprudence constante assimile à une comptabilité inexistante le fait de ne produire aucun document comptable au mandataire judiciaire, cette absence faisant présumer que la comptabilité n'a pas été tenue conformément aux exigences légales.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] n'a remis au mandataire judiciaire aucun document comptable, malgré les demandes expresses qui lui ont été adressées.

Aucun livre journal, aucun grand livre, aucun bilan récent ni aucune pièce justificative n'ont été produits. Le rapport du mandataire judiciaire indique expressément qu'il lui est impossible de procéder à la moindre analyse de la situation financière de la société en l'absence de documents comptables.

Cette carence a eu pour effet de priver le tribunal, d'une vision fidèle de la situation de l'entreprise, les créanciers, d'une information essentielle à la défense de leurs intérêts, le mandataire, des outils indispensables à l'exercice de sa mission.

L'absence totale de comptabilité sur plusieurs exercices ne saurait être qualifiée de simple négligence. Elle traduit une violation délibérée et persistante des obligations légales du dirigeant. Elle a également contribué à l'aggravation du passif, en empêchant toute détection précoce des difficultés et toute mise en œuvre de mesures correctives.

Aucun document comptable n'a été produit, même tardivement, ni aucune explication donnée.

En conséquence, l'absence de tenue et de communication d'une comptabilité régulière est caractérisée et constitue une faute grave.

3. Sur l'augmentation frauduleuse du passif par le non-paiement des dettes fiscales

Aux termes de l'article L.653-4, 5° du code de commerce : «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle […] pour avoir frauduleusement augmenté le passif.»

La jurisprudence considère que le non-paiement répété des dettes fiscales, assorti de pénalités significatives, caractérise une volonté de se soustraire aux obligations légales et constitue une augmentation frauduleuse du passif.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant supérieur à 737 000 euros, incluant près de 350 000 euros de pénalités. Ces montants traduisent non seulement un défaut de paiement des impôts dus, mais également des manquements déclaratifs graves et répétés.

Le caractère frauduleux se déduit de l'importance des sommes en jeu, de la répétition des manquements sur plusieurs exercices, de l'absence de toute tentative de régularisation. Ce comportement a conduit à une augmentation artificielle et évitable du passif, au détriment des créanciers.

En conséquence, l'augmentation frauduleuse du passif par le non-paiement des dettes fiscales est caractérisée.

4. Sur l'augmentation frauduleuse du passif par la prise en charge de dettes étrangères à l'intérêt social

Le même article L. 653-4, 5° du code de commerce vise également les comportements consistant à faire supporter à la société des dettes qui ne relèvent pas de son intérêt social.

La jurisprudence assimile à une fraude le fait pour un dirigeant de laisser à la charge de la société des amendes ou dettes résultant de son comportement personnel.

En l'espèce, une créance d'un montant de 95 358,57 euros a été déclarée au titre d'amendes liées à des infractions au code de la route.

Ces amendes, par nature personnelles, ont été imputées à la société, sans justification quant à leur lien avec l'activité sociale.

Ce comportement révèle une confusion entre patrimoine personnel et patrimoine social, constitutive d'un détournement de la finalité de la personne morale. Par ailleurs, les multiples injonctions de payer prononcées à l'encontre de la société démontrent un défaut de paiement systématique des fournisseurs, révélant une gestion gravement défaillante.

L'ensemble de ces éléments caractérise une aggravation volontaire, injustifiée et ainsi frauduleuse du passif.

En conséquence, cette seconde forme d'augmentation frauduleuse du passif est également caractérisée.

4. Sur la dissimulation de tout ou partie de l'actif

L'article L. 653-4 5° du code de commerce prévoit encore que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, qui aurait détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire relève qu'un contrôle fiscal relève l'existence d'un véhicule Range Rover sport immatriculé [Immatriculation 1], qui aurait été acquis par la société le 13 septembre 2022. Il précise que ce véhicule a disparu du patrimoine de la société, comme cela ressort du procès-verbal de difficulté du commissaire de justice qui a établi l'inventaire.

Au soutien de cette faute, il produit notamment la proposition de rectification. Toutefois, le tribunal constate que seule la première page de cette proposition a été produite, de sorte que le tribunal ne dispose pas d'éléments prouvant qu'un tel véhicule aurait été acquis par la société liquidée.

Dans ces conditions, faute pour le liquidateur judiciaire de rapporter la preuve suffisante des faits invoqués, cette faute ne saurait être retenue.

4. Sur le quantum de la sanction

Aux termes de l'article L. 653-11 du code de commerce : « Le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.653-8. Cette durée ne peut excéder quinze ans. »

La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la détermination du quantum de la sanction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent la proportionner à la gravité des fautes retenues, à leur caractère répété ou isolé, ainsi qu'à la situation personnelle du dirigeant. Elle précise que la sanction doit être individualisée, tenant compte à la fois de la nature de s manquements, de leur impact sur la procédure collective et de l'éventuelle existence de circonstances atténuantes, telles qu'une coopération tardive, une transparence dans la gestion ou encore des efforts de redressement. À l'inverse, l'absence totale de diligence, l'opacité de gestion et la multiplicité des fautes aggravent sensiblement la sanction encourue.

En l'espèce, le tribunal relève que les fautes retenues à l'encontre de Monsieur [N] sont multiples, graves et durables.

En premier lieu, le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective a été total et constant. Cette abstention a directement compromis le déroulement de la procédure, en empêchant toute compréhension de la situation de l'entreprise et en privant les organes de la procédure des informations indispensables à l'exercice de leur mission. Une telle attitude révèle un désintérêt manifeste pour les obligations inhérentes à la qualité de dirigeant.

En deuxième lieu, l'absence complète de tenue et de communication d'une comptabilité régulière constitue un manquement particulièrement grave, dès lors qu'elle prive non seulement le dirigeant lui-même de tout outil de gestion, mais également les tiers d'une information essentielle. Cette carence structurelle a nécessairement contribué à l'aggravation des difficultés de l'entreprise.

En troisième lieu, l'augmentation frauduleuse du passif, tant par le non-paiement répété des dettes fiscales que par l'imputation à la société de dettes étrangères à son intérêt, notamment de s amendes personnelles, traduit un comportement délibéré de méconnaissance des obligations légales et de détournement des règles élémentaires de gestion. L'importance des montants en cause, conjuguée à la répétition des manquements, confère à ces fautes une particulière gravité.

En outre, le passif global de la société, supérieur à 1,2 million d'euros, témoigne de l'ampleur des conséquences dommageables de ces comportements sur les intérêts des créanciers.

Enfin, le tribunal constate l'absence totale de circonstances atténuantes. Monsieur [N] n'a pas comparu, n'a fourni aucune explication, ni manifesté la moindre volonté de régularisation ou de coopération, même tardive. Cette inertie procédurale renforce l'appréciation négative portée sur son comportement.

Dans ces conditions, les fautes retenues révèlent une incapacité manifeste à assurer la direction d'une entreprise dans le respect des règles légales et des intérêts des tiers, justifiant le prononcé d'une sanction particulièrement dissuasive.

En conséquence, au regard de la gravité, du caractère répété et intentionnel des fautes, de l'importance du passif et de l'absence totale d'éléments atténuants, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années, proportionnée aux circonstances de l'espèce et conforme aux exigences de prévention et de protection de l'ordre public économique. La décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 et R. 653-1 à R. 653-4 du code de commerce, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et les écritures du liquidateur judiciaire,

Déclare recevable l'action introduite par Maître [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BB BATIMENT ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de DIX (10) ANS, conformément aux dispositions des articles L. 653-5 et L. 653-11 du code de commerce ;

Dit qu'en application de l'article L.653-2 du code de commerce, cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;

Dit qu'à cet effet, le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-7, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce R653-4, code de commerce R653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T10:30:25.660Z.