notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 3 juillet 2026, n° 2025002239

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

GARAGE LUXO

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL GARAGE LUXO, ayant une activité de vente et entretien de véhicules d'occasion, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 494 524 879 et ayant son siège social [Adresse 2].

La SARL GARAGE LUXO était dirigée par Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (90).

Me [V] a été désigné liquidateur et la date de cessation des paiements a été fixée au 21 novembre 2024.

Par requête en date du 24 juin 2025, Monsieur Stéphane CLEMENT, substitut du procureur, a saisi le tribunal et requis de la juridiction qu'elle prononce à l'encontre de Monsieur [H] [I], une mesure d'interdiction de gérer et une mesure de faillite personnelle.

Le 10 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Vesoul a rendu une ordonnance prescrivant à Madame le greffier de convoquer Monsieur [H] [I] à l'audience du 9 septembre 2025 à 10h00.

Monsieur [H] [I] a reçu assignation de Maître [Q], commissaire de justice de [Localité 2], le 1er août 2025 pour comparution à l'audience du 9 septembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026, délibéré reporté à ce jour.

Monsieur le président a procédé à la lecture du rapport du juge commissaire lequel émet un avis favorable à une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

La publicité des débats : aux termes de l'article L662-3 alinéa 2, les débats ont lieu en audience publique, à défaut de demande spécifique.

MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
 * Pour le ministère public

Monsieur le procureur a rappelé le contexte de cette procédure et la saisine du tribunal au visa des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du code de commerce.

[H] [I], [X] MELLE et [K] [I] ont constitué la SARL GARAGE LUXO afin d'exercer une activité de vente de véhicules d'occasion et réparation dont l'essentiel provenait de la vente des véhicules repris que le concessionnaire PEUGEOT de [Localité 3] lui adressait ; cette activité a décliné progressivement.

En 2023, la SARL GARAGE LUXO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à un redressement fiscal d'environ 125.000 euros au titre d'un rappel de TVA et d'IS pour les années 2019, 2020 et 2021. Son gérant, Monsieur [H] [I], a déclaré avoir obtenu de l'administration fiscale un échéancier qui aurait été respecté grâce à la vente d'actifs de la SARL GARAGE LUXO.

Monsieur [H] [I] est entré en relation avec un cabinet comptable parisien, lequel lui a conseillé de constituer une société outre-manche sous la dénomination GARAGE LUXO LTD à laquelle a été apporté le patrimoine de la SARL GARAGE LUXO dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine.

Cette opération juridique était destinée à transmettre l'ensemble du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO à cette entité anglaise et dont l'objectif unique et exclusif était de faire obstacle à tout recouvrement de la part de ses créanciers. Bien qu'il s'en défende, Monsieur [H] [I] a sciemment recouru à une pratique frauduleuse consistant à dissoudre, en catimini, une société française après avoir réalisé une transmission universelle de patrimoine au profit d'une entité anglaise créée à cet effet. La dissolution sans liquidation a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales local ayant peu de visibilité et privant, dans les faits, les créanciers de la société de faire jouer leur droit d'opposition.

Au final, faute d'actifs, la procédure de liquidation judiciaire est totalement impécunieuse.

L'ensemble de ces éléments démontre la mauvaise foi du gérant et la nécessité de l'écarter durablement de toute activité économique à venir sur le territoire français.

En conséquence, Monsieur le vice-procureur sollicite qu'il plaise à Mesdames et Messieurs les Présidents et juges composant le tribunal de commerce, de bien vouloir prononcer une interdiction de gérer et une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [I].
 * Pour le liquidateur

Me [V] a fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience et ce, pour le compte des créanciers.

Il rappelle le régime ancien et particulier des TUP qui ne faisait pas l'objet d'une publication au BODACC mais uniquement dans un journal d'annonces légales et l'incapacité pour les créanciers d'avoir connaissance de cette procédure.

Aucun actif n'a été retrouvé et le passif s'élève à 128 000 €.

Si la TUP a été faite dans les règles, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu fraude aux droits des créanciers et abus de droit ; des procédures de résolution de vente ont été engagées par les créanciers, des décisions ont été rendues annulant lesdites ventes et des procédures de recouvrement ont été mises en œuvre.
 * Pour Monsieur [H] [I]

Monsieur [H] [I] fonde son argumentaire sur deux points :

A titre principal, l'irrégularité de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire: au terme de l'article 1844-5 al 3 du code civil, la TUP emporte transfert de l'intégratif de l'actif et du passif de la société dissoute à l'associé unique. La jurisprudence considère que la TUP peut être annulée en cas de fraude mais uniquement lorsqu'il est démontré que le processus a privé les créanciers de l'effectivité de leur faculté d'opposition. La seule faiblesse de la publicité en annonce légale ou l'absence d'information individuelle d'un créancier ne permet pas de caractériser une fraude.

L'assignation délivrée à l'encontre d'une société dissoute par TUP donc radiée est irrégulière, les créanciers ne pouvant agir que contre l'associé unique devenue successeur universel.

Les sanctions civiles sont indissociables du cadre des procédures collectives et ne peuvent prospérer que dans le cadre d'une procédure ouverte régulièrement.

En conséquence, la demande en sanction doit être déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, l'absence de motivation des sanctions : le tribunal doit motiver la sanction qu'il prononce sur son principe et son quantum, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant. Aucun élément ne permet de soutenir que cette opération de TUP aurait été organisée dans une intention frauduleuse. A l'époque de la TUP, la SARL GARAGE LUXO n'avait quasiment plus aucun actif, lesquels avaient été vendus pour régler l'échéancier négocié avec l'administration fiscale pour un montant de 109 183 €.

La TUP a entrainé le transfert intégral du passif de la SARL GARAGE LUXO à son associé unique, les créanciers conservant l'intégralité de leurs droits à l'encontre de l'associé unique, la société GARAGE LUXO LTD.

Le ministère public invoque le caractère prétendument frauduleux de la TUP et une supposée mauvaise foi du dirigeant, sans en rapporter la preuve.

Le juge commissaire émet un avis favorable à la demande de sanction sauf éléments nouveaux à l'audience qui peut être une interdiction de gérer ou une faillite personnelle, s'en remettant au tribunal quant aux modalités.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 20 janvier 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le rattachement des mesures de sanction à l'encontre du chef d'entreprise

« I.- Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. -Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

La SARL GARAGE LUXO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le N°494 524 879 et ayant son siège social [Adresse 2].

Monsieur [H] [I] était gérant et dirigeant de droit de ladite société ; ainsi les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce par renvoi à l'article L653-1 sont applicables à Monsieur [H] [I].

La SARL GARAGE LUXO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 12 décembre 2024.

Le passif estimé à l'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 7 130.83 euros, montant actualisé par le liquidateur à 128 000 €.

Monsieur [H] [I] par l'intermédiaire de son avocat, remet en cause l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, procédure qu'il considère irrégulière au regard des textes conjugués régissant la transmission universelle du patrimoine et les procédures collectives.

Le tribunal rappellera que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 12 décembre 2024 ; cette procédure a fait l'objet d'une parution dans un journal d'annonces légales et au BODACC. Le jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [H] [I] à son domicile personnel lui ouvrant des voies de recours.

Aucun recours n'a été exercé ; ce jugement est donc définitif et ne peut être remis en cause devant la présente juridiction à l'occasion d'une demande de sanction.

Par conséquent, les dispositions justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [H] [I].

2. Sur les fautes justifiant le prononcé d'une sanction
 * Sur le détournement d'actif

En droit :

Aux termes de l'article L653-4 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

Il résulte des débats que la régularité procédurale de la TUP n'est pas remise en cause au regard des textes applicables en la matière.

Pour autant, cette opération a eu pour objectif de transmettre l'intégralité du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO à l'associé unique, la SARL GARAGE LUXO LTD, ayant de façon surpenante la même dénomination sociale ….

Il résulte des statuts que la SARL GARAGE LUXO a été créée par 3 associés personnes physiques. En 2024, contact a été pris avec un cabinet d'avocat spécialisé dans l'installation d'entreprises en France et au Royaume-Uni, lequel a été établi des cessions de parts sociales à la SARL GARAGE LUXO LTD au prix de 122 500 € pour Monsieur [H] [I] (1225 parts), 13 400 € pour Madame [I] [K] (134 parts) et 114 100 € pour Madame [Q] [X] (1141 parts).

Monsieur [H] [I] soutient que cette opération n'a aucunement privé les créanciers de leurs droits à l'encontre de l'associé unique, préservant la faculté de recouvrer leur créance.

Monsieur [H] [I] précise qu'il a apuré une partie du passif en exécution de son engagement de caution au profit de la Banque Populaire.

Si effectivement et dans le principe, les créanciers disposent toujours de la faculté de rechercher l'associé unique, le fait que cet associé réside au Royaume-Uni limite grandement les chances de poursuites et de recouvrement.

La créance de l'URSSAF concerne des créances sur la période d'octobre 2023 à juin 2024.

Me [V] indique que le passif déclaré s'élève à près de 130 000 €, constitué de créances déclarées par trois des anciens clients de la société ayant obtenu la condamnation en justice de la SARL GARAGE LUXO pour des malfaçons et vices ayant affectés des véhicules achetés ou confiés pour réparation; sont cités notamment les consorts [R]/[D] qui avaient fait délivrer une assignation le 17 avril 2024 alors que même que le délai d'opposition des créanciers (dans le cadre de la TUP) n'avait pas encore commencé à courir.

Monsieur [H] [I] ne pouvait ignorer ces instances mais a poursuivi les opérations de transmission universelle du patrimoine.

Par ailleurs, Monsieur [H] [I] produit – pièce N°2 – une proposition de transaction avec la DDFIP pour un étalement de la dette de 109 183 € du 03/08/2023 au 10/12/2023. Cette proposition a-t-elle été suivie d'effet ? aucune preuve au dossier ne le démontre.

Ainsi, il résulte de tous ces éléments que cette TUP était destinée à transmettre l'ensemble du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO à un entité anglaise, constituée à cet effet et privant ainsi les créanciers de toute faculté de recouvrement, laquelle apparaissant impossible et illusoire en Angleterre.

En outre, il résulte des débats que cette société anglaise a un établissement en France à la même adresse que la SARL GARAGE LUXO, adresse à laquelle Me [V] a croisé Monsieur [H] [I].
 * Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure

Par ailleurs, aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Conformément aux dispositions des articles L.622-6 alinéa 2 du code de commerce :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ».

L'article R.622-5 du même code précise que :

« Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire

Il résulte des déclarations de Me [V] que par courrier en date du 24 février 2025, il a sollicité de Monsieur [H] [I] la production de différents éléments dont la comptabilité de la société et ce, en sa qualité de représentant légal, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.

3. Sur la sanction applicable

En droit

Il y a lieu de préciser que l'article L. 653-2 du code du commerce énonce que :

« La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

L'article L.653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

En fait :

Monsieur le juge commissaire, dans son rapport établi en vertu des dispositions de l'article R662-12 du code de commerce a donné un avis favorable au prononcé d'une mesure qui sanctionnera Monsieur [H] [I].

Monsieur le procureur sollicite, en application des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer au motif d'un détournement frauduleux des actifs de la SARL GARAGE LUXO.

Le Tribunal constate que Monsieur [H] [I] n'a produit aucun élément comptable au mandataire judiciaire en violation des dispositions légales.

Le tribunal constate que le montant du passif enregistré est d'environ 128 000 €.

Monsieur [H] [I], bien conseillé, a usé de la possibilité de création d'une nouvelle entité anglaise pour se dédouaner de ses obligations envers les créanciers de la SARL GARAGE LUXO.

De ce fait, l'ensemble du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO a été transféré à cette nouvelle entité anglaise faisant ainsi obstacle à tout recouvrement de la part de ses créanciers.

Pour tous les motifs exposés ci-dessus et en raison du principe de proportionnalité, il convient d'écarter pour un temps du circuit commercial et artisanal Monsieur [H] [I] et de le condamner à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante ou toute personne morale conformément aux dispositions des articles L.653-8 du code de commerce et ce, pour une durée de 10 ans.

4. Sur l'exécution provisoire et les dépens

L'article L.653-11 1er alinéa du code du commerce dispose que :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu'il y ait lieu de prononcé d'un jugement.(…) ».

Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [H] [I] et de l'urgence à exécuter la présente décision.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal dira que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition :

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance de Monsieur le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

03/07/2026 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002239

Nature de l'affaire : Interdiction de gérer et faillite personnelle

PARTIE(S) EN DEMANDE

Monsieur le Procureur de la République Palais de justice – 70000 VESOUL

Représenté par M. CLEMENT, vice-procureur

PARTIE(S) EN DEFENSE

[I] [H], dirigeant de la SARL GARAGE LUXO [Adresse 1]

Comparant en personne et assisté de Me MIGNOT Michel, avocat au Barreau de Belfort

La cause a été entendue à l'audience publique du 20/01/2026.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président: BRESSON PhilippeJuges: THOMAS Emmanuel et MEUNIER Sébastien

Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 03/07/2026 (report du 31/03/2026), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Philippe BRESSON, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL GARAGE LUXO, ayant une activité de vente et entretien de véhicules d'occasion, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° 494 524 879 et ayant son siège social [Adresse 2].

La SARL GARAGE LUXO était dirigée par Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (90).

Me [V] a été désigné liquidateur et la date de cessation des paiements a été fixée au 21 novembre 2024.

Par requête en date du 24 juin 2025, Monsieur Stéphane CLEMENT, substitut du procureur, a saisi le tribunal et requis de la juridiction qu'elle prononce à l'encontre de Monsieur [H] [I], une mesure d'interdiction de gérer et une mesure de faillite personnelle.

Le 10 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Vesoul a rendu une ordonnance prescrivant à Madame le greffier de convoquer Monsieur [H] [I] à l'audience du 9 septembre 2025 à 10h00.

Monsieur [H] [I] a reçu assignation de Maître [Q], commissaire de justice de [Localité 2], le 1er août 2025 pour comparution à l'audience du 9 septembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026, délibéré reporté à ce jour.

Monsieur le président a procédé à la lecture du rapport du juge commissaire lequel émet un avis favorable à une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.

La publicité des débats : aux termes de l'article L662-3 alinéa 2, les débats ont lieu en audience publique, à défaut de demande spécifique.

MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
 * Pour le ministère public

Monsieur le procureur a rappelé le contexte de cette procédure et la saisine du tribunal au visa des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du code de commerce.

[H] [I], [X] MELLE et [K] [I] ont constitué la SARL GARAGE LUXO afin d'exercer une activité de vente de véhicules d'occasion et réparation dont l'essentiel provenait de la vente des véhicules repris que le concessionnaire PEUGEOT de [Localité 3] lui adressait ; cette activité a décliné progressivement.

En 2023, la SARL GARAGE LUXO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à un redressement fiscal d'environ 125.000 euros au titre d'un rappel de TVA et d'IS pour les années 2019, 2020 et 2021. Son gérant, Monsieur [H] [I], a déclaré avoir obtenu de l'administration fiscale un échéancier qui aurait été respecté grâce à la vente d'actifs de la SARL GARAGE LUXO.

Monsieur [H] [I] est entré en relation avec un cabinet comptable parisien, lequel lui a conseillé de constituer une société outre-manche sous la dénomination GARAGE LUXO LTD à laquelle a été apporté le patrimoine de la SARL GARAGE LUXO dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine.

Cette opération juridique était destinée à transmettre l'ensemble du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO à cette entité anglaise et dont l'objectif unique et exclusif était de faire obstacle à tout recouvrement de la part de ses créanciers. Bien qu'il s'en défende, Monsieur [H] [I] a sciemment recouru à une pratique frauduleuse consistant à dissoudre, en catimini, une société française après avoir réalisé une transmission universelle de patrimoine au profit d'une entité anglaise créée à cet effet. La dissolution sans liquidation a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales local ayant peu de visibilité et privant, dans les faits, les créanciers de la société de faire jouer leur droit d'opposition.

Au final, faute d'actifs, la procédure de liquidation judiciaire est totalement impécunieuse.

L'ensemble de ces éléments démontre la mauvaise foi du gérant et la nécessité de l'écarter durablement de toute activité économique à venir sur le territoire français.

En conséquence, Monsieur le vice-procureur sollicite qu'il plaise à Mesdames et Messieurs les Présidents et juges composant le tribunal de commerce, de bien vouloir prononcer une interdiction de gérer et une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [I].
 * Pour le liquidateur

Me [V] a fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience et ce, pour le compte des créanciers.

Il rappelle le régime ancien et particulier des TUP qui ne faisait pas l'objet d'une publication au BODACC mais uniquement dans un journal d'annonces légales et l'incapacité pour les créanciers d'avoir connaissance de cette procédure.

Aucun actif n'a été retrouvé et le passif s'élève à 128 000 €.

Si la TUP a été faite dans les règles, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu fraude aux droits des créanciers et abus de droit ; des procédures de résolution de vente ont été engagées par les créanciers, des décisions ont été rendues annulant lesdites ventes et des procédures de recouvrement ont été mises en œuvre.
 * Pour Monsieur [H] [I]

Monsieur [H] [I] fonde son argumentaire sur deux points :

A titre principal, l'irrégularité de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire: au terme de l'article 1844-5 al 3 du code civil, la TUP emporte transfert de l'intégratif de l'actif et du passif de la société dissoute à l'associé unique. La jurisprudence considère que la TUP peut être annulée en cas de fraude mais uniquement lorsqu'il est démontré que le processus a privé les créanciers de l'effectivité de leur faculté d'opposition. La seule faiblesse de la publicité en annonce légale ou l'absence d'information individuelle d'un créancier ne permet pas de caractériser une fraude.

L'assignation délivrée à l'encontre d'une société dissoute par TUP donc radiée est irrégulière, les créanciers ne pouvant agir que contre l'associé unique devenue successeur universel.

Les sanctions civiles sont indissociables du cadre des procédures collectives et ne peuvent prospérer que dans le cadre d'une procédure ouverte régulièrement.

En conséquence, la demande en sanction doit être déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, l'absence de motivation des sanctions : le tribunal doit motiver la sanction qu'il prononce sur son principe et son quantum, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant. Aucun élément ne permet de soutenir que cette opération de TUP aurait été organisée dans une intention frauduleuse. A l'époque de la TUP, la SARL GARAGE LUXO n'avait quasiment plus aucun actif, lesquels avaient été vendus pour régler l'échéancier négocié avec l'administration fiscale pour un montant de 109 183 €.

La TUP a entrainé le transfert intégral du passif de la SARL GARAGE LUXO à son associé unique, les créanciers conservant l'intégralité de leurs droits à l'encontre de l'associé unique, la société GARAGE LUXO LTD.

Le ministère public invoque le caractère prétendument frauduleux de la TUP et une supposée mauvaise foi du dirigeant, sans en rapporter la preuve.

Le juge commissaire émet un avis favorable à la demande de sanction sauf éléments nouveaux à l'audience qui peut être une interdiction de gérer ou une faillite personnelle, s'en remettant au tribunal quant aux modalités.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 20 janvier 2026, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le rattachement des mesures de sanction à l'encontre du chef d'entreprise

« I.- Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. -Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

La SARL GARAGE LUXO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le N°494 524 879 et ayant son siège social [Adresse 2].

Monsieur [H] [I] était gérant et dirigeant de droit de ladite société ; ainsi les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce par renvoi à l'article L653-1 sont applicables à Monsieur [H] [I].

La SARL GARAGE LUXO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 12 décembre 2024.

Le passif estimé à l'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 7 130.83 euros, montant actualisé par le liquidateur à 128 000 €.

Monsieur [H] [I] par l'intermédiaire de son avocat, remet en cause l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, procédure qu'il considère irrégulière au regard des textes conjugués régissant la transmission universelle du patrimoine et les procédures collectives.

Le tribunal rappellera que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 12 décembre 2024 ; cette procédure a fait l'objet d'une parution dans un journal d'annonces légales et au BODACC. Le jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [H] [I] à son domicile personnel lui ouvrant des voies de recours.

Aucun recours n'a été exercé ; ce jugement est donc définitif et ne peut être remis en cause devant la présente juridiction à l'occasion d'une demande de sanction.

Par conséquent, les dispositions justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [H] [I].

2. Sur les fautes justifiant le prononcé d'une sanction
 * Sur le détournement d'actif

En droit :

Aux termes de l'article L653-4 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

Il résulte des débats que la régularité procédurale de la TUP n'est pas remise en cause au regard des textes applicables en la matière.

Pour autant, cette opération a eu pour objectif de transmettre l'intégralité du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO à l'associé unique, la SARL GARAGE LUXO LTD, ayant de façon surpenante la même dénomination sociale ….

Il résulte des statuts que la SARL GARAGE LUXO a été créée par 3 associés personnes physiques. En 2024, contact a été pris avec un cabinet d'avocat spécialisé dans l'installation d'entreprises en France et au Royaume-Uni, lequel a été établi des cessions de parts sociales à la SARL GARAGE LUXO LTD au prix de 122 500 € pour Monsieur [H] [I] (1225 parts), 13 400 € pour Madame [I] [K] (134 parts) et 114 100 € pour Madame [Q] [X] (1141 parts).

Monsieur [H] [I] soutient que cette opération n'a aucunement privé les créanciers de leurs droits à l'encontre de l'associé unique, préservant la faculté de recouvrer leur créance.

Monsieur [H] [I] précise qu'il a apuré une partie du passif en exécution de son engagement de caution au profit de la Banque Populaire.

Si effectivement et dans le principe, les créanciers disposent toujours de la faculté de rechercher l'associé unique, le fait que cet associé réside au Royaume-Uni limite grandement les chances de poursuites et de recouvrement.

La créance de l'URSSAF concerne des créances sur la période d'octobre 2023 à juin 2024.

Me [V] indique que le passif déclaré s'élève à près de 130 000 €, constitué de créances déclarées par trois des anciens clients de la société ayant obtenu la condamnation en justice de la SARL GARAGE LUXO pour des malfaçons et vices ayant affectés des véhicules achetés ou confiés pour réparation; sont cités notamment les consorts [R]/[D] qui avaient fait délivrer une assignation le 17 avril 2024 alors que même que le délai d'opposition des créanciers (dans le cadre de la TUP) n'avait pas encore commencé à courir.

Monsieur [H] [I] ne pouvait ignorer ces instances mais a poursuivi les opérations de transmission universelle du patrimoine.

Par ailleurs, Monsieur [H] [I] produit – pièce N°2 – une proposition de transaction avec la DDFIP pour un étalement de la dette de 109 183 € du 03/08/2023 au 10/12/2023. Cette proposition a-t-elle été suivie d'effet ? aucune preuve au dossier ne le démontre.

Ainsi, il résulte de tous ces éléments que cette TUP était destinée à transmettre l'ensemble du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO à un entité anglaise, constituée à cet effet et privant ainsi les créanciers de toute faculté de recouvrement, laquelle apparaissant impossible et illusoire en Angleterre.

En outre, il résulte des débats que cette société anglaise a un établissement en France à la même adresse que la SARL GARAGE LUXO, adresse à laquelle Me [V] a croisé Monsieur [H] [I].
 * Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure

Par ailleurs, aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Conformément aux dispositions des articles L.622-6 alinéa 2 du code de commerce :

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ».

L'article R.622-5 du même code précise que :

« Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire

Il résulte des déclarations de Me [V] que par courrier en date du 24 février 2025, il a sollicité de Monsieur [H] [I] la production de différents éléments dont la comptabilité de la société et ce, en sa qualité de représentant légal, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.

3. Sur la sanction applicable

En droit

Il y a lieu de préciser que l'article L. 653-2 du code du commerce énonce que :

« La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

L'article L.653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

En fait :

Monsieur le juge commissaire, dans son rapport établi en vertu des dispositions de l'article R662-12 du code de commerce a donné un avis favorable au prononcé d'une mesure qui sanctionnera Monsieur [H] [I].

Monsieur le procureur sollicite, en application des dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer au motif d'un détournement frauduleux des actifs de la SARL GARAGE LUXO.

Le Tribunal constate que Monsieur [H] [I] n'a produit aucun élément comptable au mandataire judiciaire en violation des dispositions légales.

Le tribunal constate que le montant du passif enregistré est d'environ 128 000 €.

Monsieur [H] [I], bien conseillé, a usé de la possibilité de création d'une nouvelle entité anglaise pour se dédouaner de ses obligations envers les créanciers de la SARL GARAGE LUXO.

De ce fait, l'ensemble du patrimoine de la SARL GARAGE LUXO a été transféré à cette nouvelle entité anglaise faisant ainsi obstacle à tout recouvrement de la part de ses créanciers.

Pour tous les motifs exposés ci-dessus et en raison du principe de proportionnalité, il convient d'écarter pour un temps du circuit commercial et artisanal Monsieur [H] [I] et de le condamner à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante ou toute personne morale conformément aux dispositions des articles L.653-8 du code de commerce et ce, pour une durée de 10 ans.

4. Sur l'exécution provisoire et les dépens

L'article L.653-11 1er alinéa du code du commerce dispose que :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu'il y ait lieu de prononcé d'un jugement.(…) ».

Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [H] [I] et de l'urgence à exécuter la présente décision.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal dira que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition :

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance de Monsieur le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce R653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L653-4, code de commerce R662-12, code de commerce R653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce R622-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T12:55:31.128Z.