Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 26 mars 2026, n° 2025012149
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Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 21/04/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M.[T] [K] dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 23/01/2023 Vu le jugement du 16/06/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 11/09/2026 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [K] [T], le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 24/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 16/09/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [K] [T] à l'audience de ce Tribunal du 11/12/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [K] [T], à comparaître à l'audience du 05/02/2026. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [X] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026 Etaient présents à l'Audience Publique du 05/02/2026 : * Monsieur [C] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et dûment appelé. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande. * La SELARL AEGIS, mandataire liquidateur, s'est associée à la demande. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [K] [T] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat. Il en ressort que le débiteur ne s'est pas présentée aux convocations du liquidateur, qu'il n'a présenté aucune comptabilité, qu'il n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les 45 jours, qu'il n'a pas transmis la liste de ses créanciers. Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5, 5e, L.653-8 alinéa 3, L.653-5, 6e, L.653-8, L.622-6 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [K] [T]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [K] [T]. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [K] [T], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [K] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [K] [T], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-5, L653-7 et L.653-11 et suivants du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [K] [T] né le 17/01/1965 à [Localité 2] (59), de nationalité française pour une durée de 15 ans. Rappelle à M. [K] [T] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [K] [T] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012149 Numéro PC : 4145030 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Défendeur (s) : M. [K] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 21/04/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M.[T] [K] dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 23/01/2023 Vu le jugement du 16/06/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 11/09/2026 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [K] [T], le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 24/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 16/09/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [K] [T] à l'audience de ce Tribunal du 11/12/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [K] [T], à comparaître à l'audience du 05/02/2026. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [X] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026 Etaient présents à l'Audience Publique du 05/02/2026 : * Monsieur [C] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et dûment appelé. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande. * La SELARL AEGIS, mandataire liquidateur, s'est associée à la demande. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [K] [T] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat. Il en ressort que le débiteur ne s'est pas présentée aux convocations du liquidateur, qu'il n'a présenté aucune comptabilité, qu'il n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les 45 jours, qu'il n'a pas transmis la liste de ses créanciers. Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5, 5e, L.653-8 alinéa 3, L.653-5, 6e, L.653-8, L.622-6 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [K] [T]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [K] [T]. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [K] [T], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [K] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [K] [T], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-5, L653-7 et L.653-11 et suivants du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [K] [T] né le 17/01/1965 à [Localité 2] (59), de nationalité française pour une durée de 15 ans. Rappelle à M. [K] [T] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [K] [T] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-04T09:39:35.181Z.