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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025011301

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Motifs

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 05/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 07/02/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la OCCITANIE TP dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 30/12/2024.

Vu le jugement du 08/04/2025 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20/08/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [M] [W], dirigeant de droit de OCCITANIE TP, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ANS.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 25/08/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [M] [W] à l'audience de ce Tribunal du 06/11/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l'acte extra-judiciaire d'huissier du 05/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [M] [W], à comparaître à l'audience du 05/02/2026.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [S] [U] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de OCCITANIE TP.

Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026.

Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen.

Etaient présents à l'audience en Audience Publique du :

M. [M] [W] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile.

Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu au plus fort sa demande.

La SELARL BLEU SUD prise en la personne de ME [S] [U] s'est associée à la demande.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [M] [W] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat. Qu'il en résulte que le débiteur ne s'est pas rendu aux convocations du liquidateur et que le commissaire de justice désigné par le Tribunal pour effectuer un inventaire et une prisée des biens.

N'ayant pu procéder aux opérations d'inventaire actifs, la SCP [Z] a été amené à dresser un PV de difficulté, le dirigeant ayant reçu ses convocations mais ne s'y étant pas présenté.

Qu'aucune comptabilité n'a été présentée, de sorte que sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée elle est inexistante et en tout état incomplète.

Que la procédure a été ouverte sur assignation délivrée par l'URSSAF et la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30/12/2023 par le jugement d'ouverture de la procédure prononcé le 7 février 2025 que le dirigeant n'a donc pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours.

Qu'aucune liste certifiée des créanciers n'a été remise par le dirigeant de droit.

Attendu que les agissements cités aux articles L 653-5 5°, L653-5 6°, L653-8 al. 3, L653-8, L622-6 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [M] [W].

Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [M] [W].

Qu'à cet égard, compte tenu :
 * de la gravité des faits reprochés à M. [M] [W],

Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [M] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [M] [W], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [M] [W] né le 19/03/1977 à [Localité 1], MAROC, de nationalité marocaine pris en sa qualité de dirigeant de OCCITANIE TP pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [M] [W] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [M] [W] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011301

Numéro PC : 4146753

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

15/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Représentant (s) :

Défendeur (s) : M. [M] [W] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience publique du 05/02/2026

Faits et Procédure :

Le Tribunal,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu le jugement de ce Tribunal du 07/02/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la OCCITANIE TP dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 30/12/2024.

Vu le jugement du 08/04/2025 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20/08/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [M] [W], dirigeant de droit de OCCITANIE TP, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ANS.

Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.

Vu l'ordonnance rendue le 25/08/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [M] [W] à l'audience de ce Tribunal du 06/11/2025 à 09 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public.

Vu l'acte extra-judiciaire d'huissier du 05/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [M] [W], à comparaître à l'audience du 05/02/2026.

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [S] [U] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de OCCITANIE TP.

Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026.

Le délibéré, initialement prévu le 26/03/2026, a été prorogé au 15/06/2026 pour un parfait examen.

Etaient présents à l'audience en Audience Publique du :

M. [M] [W] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure civile.

Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a maintenu au plus fort sa demande.

La SELARL BLEU SUD prise en la personne de ME [S] [U] s'est associée à la demande.

Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [M] [W] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat. Qu'il en résulte que le débiteur ne s'est pas rendu aux convocations du liquidateur et que le commissaire de justice désigné par le Tribunal pour effectuer un inventaire et une prisée des biens.

N'ayant pu procéder aux opérations d'inventaire actifs, la SCP [Z] a été amené à dresser un PV de difficulté, le dirigeant ayant reçu ses convocations mais ne s'y étant pas présenté.

Qu'aucune comptabilité n'a été présentée, de sorte que sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée elle est inexistante et en tout état incomplète.

Que la procédure a été ouverte sur assignation délivrée par l'URSSAF et la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30/12/2023 par le jugement d'ouverture de la procédure prononcé le 7 février 2025 que le dirigeant n'a donc pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours.

Qu'aucune liste certifiée des créanciers n'a été remise par le dirigeant de droit.

Attendu que les agissements cités aux articles L 653-5 5°, L653-5 6°, L653-8 al. 3, L653-8, L622-6 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [M] [W].

Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [M] [W].

Qu'à cet égard, compte tenu :
 * de la gravité des faits reprochés à M. [M] [W],

Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [M] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans.

Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [M] [W], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,

Prononce la Faillite Personnelle de M. [M] [W] né le 19/03/1977 à [Localité 1], MAROC, de nationalité marocaine pris en sa qualité de dirigeant de OCCITANIE TP pour une durée de 15 ans.

Rappelle à M. [M] [W] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

Rappelle à M. [M] [W] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:03:12.078Z.