Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025011307
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Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 5 mai 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CINNASENS dont le Président est Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1991, demeurant au [Adresse 4] à Montpellier et dont l'activité était l'exploitation de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2023, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18 août 2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Monsieur [B] [G] le prononcé d'une faillite personnelle de 15 années, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Monsieur [U] [J], à la liquidation judiciaire de la SAS CINNASENS qui a émis un avis favorable en date du 18 septembre 2025 sur la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Monsieur [B] [G] à l'audience de ce Tribunal du 6 novembre 2025 à 9 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public, Vu la LRAR du 25 août 2025 adressée à Monsieur [B] [G] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d'une part, dénonciation de la requête, de l'ordonnance du Président et, d'autre part, citation de Monsieur [B] [G] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [F] [I] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS CINNASENS. Après 2 renvois, les débats ont eu lieu 5 février 2026 en Audience Publique. Madame le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maître [F] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS CINNASENS est présent, Monsieur [B] [G] est représenté. Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Monsieur [B] [G] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : - la requête de Monsieur le Procureur de la République, * le rapport de Maître [F] [I]. La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants : * Monsieur [B] [G] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes ; * Monsieur [B] [G] n'a pas présenté la comptabilité, * Monsieur [B] [G] n'a pas communiqué la liste certifiée des créances. Ces faits sont sanctionnés par le Code de Commerce : * Obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes (L 653-5 5° du Code de Commerce) * Comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète (article L 653-5 6° du Code de Commerce) * Non-communication de la liste certifiée des créanciers (articles L 653-8, L 622-6, L 653-5 5° du Code de Commerce) En conséquence Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années à l'encontre de Monsieur [B] [G]. Il ressort des rapports du mandataire que : * le passif de la SAS CINNASENS a été arrêté à la somme de 244.009,80 euros échu pour un actif nul ; * Monsieur [B] [G] n'a pas collaboré de façon efficiente avec les organes de la procédure ; * Monsieur [B] [G] a été convoqué le 9 mai 2025 par courrier recommandé par le mandataire à se présenter le 15 mai 2025, il n'est pas venu ; * Monsieur [B] [G], par courriel, a demandé au mandataire un nouveau rendez-vous pour le 20 mai 2025, rendez-vous auquel il ne s'est jamais présenté en dépit de relances effectuées par le mandataire ; * Monsieur [B] [G] n'a pas été coopératif avec le Commissaire de Justice ; * Monsieur [B] [G] n'a jamais fourni la liste des créanciers ; * Monsieur [B] [G] n'a présenté aucune comptabilité ; * Monsieur [B] [G] n'a jamais déposé de comptes sociaux depuis sa création en 2023 ; * Monsieur [B] [G] est coutumier des procédures collectives, la société ELITE GROUPE EUROPE, qu'il dirigeait, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2023, Maitre [X] a été désignée en qualité de liquidateur et a fait part de la carence du dirigeant lors de la procédure de liquidation judiciaire. En défense, Monsieur [B] [G] fait valoir : Qu'il a coopéré avec le commissaire-priseur ; Qu'il a transmis l'ensemble des informations concernant le mobilier du kiosque situé [Adresse 5] à [Localité 2], ainsi que des photographies ; Que Madame [R] [P], de l'Hôtel des Ventes, indiquait le 4 septembre 2025 : « Je vous confirme que nous avons bien reçu les éléments que vous nous avez transmis par mail, que l'inventaire a été transmis au Tribunal ainsi qu'à Maître [F] [I]. » ; Qu'il a également transmis les informations concernant la rupture du bail commercial du kiosque sis [Adresse 5] (état des lieux de sortie en mars 2025) ; Qu'il a été en lien avec le Liquidateur Judiciaire et son étude, Il a transmis l'ensemble des informations dont il disposait concernant la société et les anciens salariés de la SAS CINNASENS : Qu'il a été dans l'incapacité de fournir des documents d'ordre comptable, compte tenu que l'Expert-Comptable a mis un terme à la relation contractuelle en raison du non-paiement de factures ; Qu'll n'a pas fait disparaître des documents comptables, puisque manifestement ces documents n'existent pas. Que la coopération avérée sur de nombreux aspects de la procédure et le caractère non volontaire de la non-communication des documents comptables justifient, à tout le moins, une réduction substantielle de la durée de 15 ans sollicitée ; Qu'une sanction alternative, moins sévère que la faillite personnelle, peut être sollicitée lorsque les fautes reprochées ne revêtent pas une gravité suffisante, une interdiction de gérer pour une durée n'excédant pas 2 ans. En conséquence, il demande au Tribunal que Monsieur le Procureur de la République soit débouté de sa requête. A la suite des échanges des deux parties, Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à sa requête.
Motifs
Sur ce, le Tribunal : Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure Monsieur [B] [G] ne s'est pas présenté à la convocation de Maître [I] du 15/05/2025, alors que l'avis de réception du courrier recommandé avait été signé. De même il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 20/05/2025 alors qu'il avait confirmé sa présence. Monsieur [B] [G] a délibérément décidé de ne pas se rendre aux convocations. Le Commissaire de Justice désigné pour effectuer l'inventaire a lui aussi rencontré des difficultés à effectuer sa mission, ce n'est que le 4 septembre 2025 qu'il confirme avoir eu l'inventaire et 2 photos, date postérieure à l'assignation du Tribunal expédiée le 25 août 2025. Fait aggravant, Monsieur [B] [G] est coutumier des procédures collectives, sur la société ELITE GROUPE EUROPE, il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2023, Maître [X], qui avait été nommée liquidateur de la société, a fait part de la carence du dirigeant lors de la procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal retiendra cette faute du fait aggravant de la connaissance du dirigeant des exigences procédurales de ces précédents démêlés avec les organes de la procédure collective. Sur la comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète Monsieur [B] [G] n'a présenté aucune comptabilité du fait du non-paiement des honoraires de son expert-comptable, mais ceci ne l'empêchait pas de présenter les éléments de la comptabilité tels que les relevés de banque, l'état des créanciers etc…) vu que la déclaration de cessation de paiement faisait mention d'un solde bancaire de 18.678 euros. Les seuls éléments que Maître [F] [I] a obtenus de Monsieur [B] [G], sont des éléments du social permettant d'effectuer les licenciements du personnel et la prise en charge des AGS. De plus Monsieur [B] [G] n'a jamais déposé les comptes auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Le Tribunal retiendra cette faute du fait aggravant de la connaissance du dirigeant des exigences procédurales de ces précédents démêlés avec les organes de la procédure. Sur la non-communication de la liste certifiée des créanciers Monsieur [B] [G] n'a pas fourni la liste certifiée des créanciers. Monsieur [B] [G] ne présente aucun élément pour sa défense. Le Tribunal retiendra cette faute. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à Monsieur [B] [G] et de l'antécédent, le Tribunal décide de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [B] [G], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles (L.653-5,5°, L 653-5 6°, L 653-8 alinéa, L 622-6 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 3], pris en sa qualité de président de la SAS CINNASENS, une faillite personnelle ; Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de dix ans ; Rappelle à Monsieur [B] [G] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à Monsieur [B] [G] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 € (article L.654-15 du Code de commerce). Rejette les demandes de Monsieur [B] [G]. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011307 Numéro PC : 4147046 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Représentant (s) : Défendeur (s): M. [G] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) JURICAP SCP D'AVOCATS * CASTAGNOS - DELACROIX - BERNARD - STENTO Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 5 mai 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CINNASENS dont le Président est Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1991, demeurant au [Adresse 4] à Montpellier et dont l'activité était l'exploitation de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2023, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18 août 2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Monsieur [B] [G] le prononcé d'une faillite personnelle de 15 années, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Monsieur [U] [J], à la liquidation judiciaire de la SAS CINNASENS qui a émis un avis favorable en date du 18 septembre 2025 sur la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2025 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer Monsieur [B] [G] à l'audience de ce Tribunal du 6 novembre 2025 à 9 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public, Vu la LRAR du 25 août 2025 adressée à Monsieur [B] [G] par le Greffe du Tribunal de Commerce. Cette LRAR contient d'une part, dénonciation de la requête, de l'ordonnance du Président et, d'autre part, citation de Monsieur [B] [G] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [F] [I] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS CINNASENS. Après 2 renvois, les débats ont eu lieu 5 février 2026 en Audience Publique. Madame le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maître [F] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS CINNASENS est présent, Monsieur [B] [G] est représenté. Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre Monsieur [B] [G] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : - la requête de Monsieur le Procureur de la République, * le rapport de Maître [F] [I]. La demande de Monsieur le Procureur fait état des éléments suivants : * Monsieur [B] [G] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes ; * Monsieur [B] [G] n'a pas présenté la comptabilité, * Monsieur [B] [G] n'a pas communiqué la liste certifiée des créances. Ces faits sont sanctionnés par le Code de Commerce : * Obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes (L 653-5 5° du Code de Commerce) * Comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète (article L 653-5 6° du Code de Commerce) * Non-communication de la liste certifiée des créanciers (articles L 653-8, L 622-6, L 653-5 5° du Code de Commerce) En conséquence Monsieur le Procureur demande au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années à l'encontre de Monsieur [B] [G]. Il ressort des rapports du mandataire que : * le passif de la SAS CINNASENS a été arrêté à la somme de 244.009,80 euros échu pour un actif nul ; * Monsieur [B] [G] n'a pas collaboré de façon efficiente avec les organes de la procédure ; * Monsieur [B] [G] a été convoqué le 9 mai 2025 par courrier recommandé par le mandataire à se présenter le 15 mai 2025, il n'est pas venu ; * Monsieur [B] [G], par courriel, a demandé au mandataire un nouveau rendez-vous pour le 20 mai 2025, rendez-vous auquel il ne s'est jamais présenté en dépit de relances effectuées par le mandataire ; * Monsieur [B] [G] n'a pas été coopératif avec le Commissaire de Justice ; * Monsieur [B] [G] n'a jamais fourni la liste des créanciers ; * Monsieur [B] [G] n'a présenté aucune comptabilité ; * Monsieur [B] [G] n'a jamais déposé de comptes sociaux depuis sa création en 2023 ; * Monsieur [B] [G] est coutumier des procédures collectives, la société ELITE GROUPE EUROPE, qu'il dirigeait, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2023, Maitre [X] a été désignée en qualité de liquidateur et a fait part de la carence du dirigeant lors de la procédure de liquidation judiciaire. En défense, Monsieur [B] [G] fait valoir : Qu'il a coopéré avec le commissaire-priseur ; Qu'il a transmis l'ensemble des informations concernant le mobilier du kiosque situé [Adresse 5] à [Localité 2], ainsi que des photographies ; Que Madame [R] [P], de l'Hôtel des Ventes, indiquait le 4 septembre 2025 : « Je vous confirme que nous avons bien reçu les éléments que vous nous avez transmis par mail, que l'inventaire a été transmis au Tribunal ainsi qu'à Maître [F] [I]. » ; Qu'il a également transmis les informations concernant la rupture du bail commercial du kiosque sis [Adresse 5] (état des lieux de sortie en mars 2025) ; Qu'il a été en lien avec le Liquidateur Judiciaire et son étude, Il a transmis l'ensemble des informations dont il disposait concernant la société et les anciens salariés de la SAS CINNASENS : Qu'il a été dans l'incapacité de fournir des documents d'ordre comptable, compte tenu que l'Expert-Comptable a mis un terme à la relation contractuelle en raison du non-paiement de factures ; Qu'll n'a pas fait disparaître des documents comptables, puisque manifestement ces documents n'existent pas. Que la coopération avérée sur de nombreux aspects de la procédure et le caractère non volontaire de la non-communication des documents comptables justifient, à tout le moins, une réduction substantielle de la durée de 15 ans sollicitée ; Qu'une sanction alternative, moins sévère que la faillite personnelle, peut être sollicitée lorsque les fautes reprochées ne revêtent pas une gravité suffisante, une interdiction de gérer pour une durée n'excédant pas 2 ans. En conséquence, il demande au Tribunal que Monsieur le Procureur de la République soit débouté de sa requête. A la suite des échanges des deux parties, Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à sa requête. Sur ce, le Tribunal : Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure Monsieur [B] [G] ne s'est pas présenté à la convocation de Maître [I] du 15/05/2025, alors que l'avis de réception du courrier recommandé avait été signé. De même il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 20/05/2025 alors qu'il avait confirmé sa présence. Monsieur [B] [G] a délibérément décidé de ne pas se rendre aux convocations. Le Commissaire de Justice désigné pour effectuer l'inventaire a lui aussi rencontré des difficultés à effectuer sa mission, ce n'est que le 4 septembre 2025 qu'il confirme avoir eu l'inventaire et 2 photos, date postérieure à l'assignation du Tribunal expédiée le 25 août 2025. Fait aggravant, Monsieur [B] [G] est coutumier des procédures collectives, sur la société ELITE GROUPE EUROPE, il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2023, Maître [X], qui avait été nommée liquidateur de la société, a fait part de la carence du dirigeant lors de la procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal retiendra cette faute du fait aggravant de la connaissance du dirigeant des exigences procédurales de ces précédents démêlés avec les organes de la procédure collective. Sur la comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète Monsieur [B] [G] n'a présenté aucune comptabilité du fait du non-paiement des honoraires de son expert-comptable, mais ceci ne l'empêchait pas de présenter les éléments de la comptabilité tels que les relevés de banque, l'état des créanciers etc…) vu que la déclaration de cessation de paiement faisait mention d'un solde bancaire de 18.678 euros. Les seuls éléments que Maître [F] [I] a obtenus de Monsieur [B] [G], sont des éléments du social permettant d'effectuer les licenciements du personnel et la prise en charge des AGS. De plus Monsieur [B] [G] n'a jamais déposé les comptes auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Le Tribunal retiendra cette faute du fait aggravant de la connaissance du dirigeant des exigences procédurales de ces précédents démêlés avec les organes de la procédure. Sur la non-communication de la liste certifiée des créanciers Monsieur [B] [G] n'a pas fourni la liste certifiée des créanciers. Monsieur [B] [G] ne présente aucun élément pour sa défense. Le Tribunal retiendra cette faute. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à Monsieur [B] [G] et de l'antécédent, le Tribunal décide de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [B] [G], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles (L.653-5,5°, L 653-5 6°, L 653-8 alinéa, L 622-6 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 3], pris en sa qualité de président de la SAS CINNASENS, une faillite personnelle ; Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de dix ans ; Rappelle à Monsieur [B] [G] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à Monsieur [B] [G] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 € (article L.654-15 du Code de commerce). Rejette les demandes de Monsieur [B] [G]. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:00:29.696Z.