Tribunal de commerce de Roanne, Sanction Procédure Collective, 29 juillet 2026, n° 2025L00240
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Exposé du litige
FAITS – PROCEDURE Par Jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT. Par Jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT. Par assignation en date du 27 juin 2025, la SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] liquidateur judiciaire, sollicite à l'encontre de M. [U] [R], dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, le prononcé d'une mesure de condamnation au titre de contribution à l'insuffisance d'actifs de la SAS [U] DEVELOPPEMENT et d'une mesure de faillite personnelle. La date d'audience a été communiquée par les soins du Greffier à M. le Procureur de la République et au Juge-Commissaire. Le Juge-Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 6 janvier 2026, rapport qui a été communiqué oralement à l'audience à M. [U] [R], dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT. Apprès plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 29 avril 2026. Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présents : M. [R] [U], dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT assisté par Me [A] [F] ; * Me [J] représentant la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOYEN DES PARTIES Conclusions et moyens du Mandataire judiciaire. La SAS [U] DEVELOPPEMENT est une société par actions simplifiées à associé unique. Elle exerce les activités principales d'entretien, réparation, construction, location de véhicules et engins de compétition. Elle a été créée le 11 décembre 2018, M. [R] [U] en est le président. Par requête en date du 23 mars 2022, le ministère public, informé de l'existence de difficultés financières, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U] DEVELOPPEMENT. Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [U] DEVELOPPEMENT et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2022. Par jugement en date du 14 décembre 2022, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Par même jugement, la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires représentée par Me [Q] [L] est désignée ès-qualité de liquidateur judiciaire. Il ressort des éléments transmis et de leur étude par le liquidateur judiciaire que M. [R] [U], dirigeant, a commis plusieurs fautes de gestion, fautes directement à l'origine du passif de la société [U] DEVELOPPEMENT et sanctionnées par les dispositions du livre 6 du code de commerce. En outre, après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que consécutivement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [R] [U] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle. Afin que ce dernier puisse répondre de ses actes, dans l'intérêt collectif des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, ès-qualité est bien fondée à agir et engager la présente instance sur le fondement des dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce ainsi que sur le fondement de l'article 1240 du code civil. SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIFS L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif et le montant de l'actif réalisé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. L'état des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective fait état d'un passif de 159.398,46 Euros à titre définitif se détaillant comme suit : Passif 15.174,50 Euros. Passif privilégié 22.768,06 Euros. Passif chirographaire 121.455,90 Euros. Montant total 159.398,46 Euros. Le montant de l'actif ayant pu être réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judicaire s'élève à la somme totale de 13.763,35 Euros se détaillant comme suit : […] Le montant de l'insuffisance d'actif s'élève ainsi à ce jour à la somme de 145.635,11 Euros hors frais de procédure. SUR LES FAUTES DE GESTION IMPUTABLES AU DIRIGEANT Sur la déclaration de cessation des paiements. Le 23 mars 2022, sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, le Ministère Public a saisi M. le Président du tribunal de commerce de ROANNE pour que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS [U] DEVELOPPEMENT. Après plusieurs renvois, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé le redressement judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT le 1er juillet 2022 et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société au 23 mars 2022 soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective, étant précisé que M. [R] [U] n'a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements. Cette date est aujourd'hui définitive en l'absence d'appel interjeté par M. [R] [U]. L'étude des déclarations de créances les plus importantes confirme l'antériorité du passif de la société. L'absence de règlement des dettes démontre sans contestation possible que la société [U] DEVELOPPEMENT était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et même bien avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal le 23 mars 2022. L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal dans le cadre d'une poursuite d'activité déficitaire, l'inertie du dirigeant face à l'exploitation devenue déficitaire va contribuer à la création de l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. La poursuite abusive d'activité déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements. Les dettes se sont accumulées et l'étude du passif et des déclarations de créances ont démontré que la poursuite d'activité n'a pas permis de procéder aux règlements des dettes les plus anciennes. Le seul bilan qui a été transmis aux organes de la procédure collective est celui arrêté au 31 décembre 2019. M. [R] [U] ne pouvait ignorer les difficultés financières, il a toutefois décidé de poursuivre l'activité et a fait preuve d'une totale inertie, carence contribuant à l'augmentation du passif et à la création de l'insuffisance d'actifs aujourd'hui constatée. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et ne pas avoir respecté ses obligations sociales et fiscales. Les comptes annuels sur les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été établis par la société [U] [Localité 1]. M. [R] [U] a reconnu l'absence de comptabilité sur 2020 et 2021, il se retranche derrière le cabinet comptable en indiquant que ce dernier n'ayant pas été réglé, ne les pas établis. Cette carence de comptabilité, imputable à M. [R] [U], constitue une faute de gestion. Sur les obligations sociales Il est avéré que M. [R] [U] n'a pas respecté les obligations sociales de la société en ne payant pas les cotisations URSSAF depuis mars 2020 et en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires à compter de septembre 2021 générant par là même des taxations d'office. M. [R] [U] a commis une faute de gestion, qui constitue également une faute pénale en retenant le précompte salarial. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL. Durant la période d'observation, M. [R] [U] a été totalement défaillant au titre de ses obligations sociales concernant le dernier salarié employé par la société, M. [B] [X]. Dans cette même période d'observation, M. [R] [U] va également vendre un moteur à M. [S] et percevoir à ce titre la somme de 6.538,84 Euros. Or à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucun moteur n'a été inventorié et n'a pu être remis à M. [S]. Après le prononcé de la liquidation judiciaire, il apparait que M. [R] [U] a poursuivi l'activité de la société par le biais de participation à des rallyes de compétition en louant une Clio S1600, qui n'a pas été inventoriée à l'ouverture de la procédure collective, et qui concoure sous la bannière/logo « [U] [Localité 1] » ce qui est constitutif de faits de banqueroute. (Pièces 23). M. [R] [U] est désormais dirigeant d'une société dénommée [U] COMPETITION qui exerce la même activité que celle de [U] [Localité 1]. (Pièce 24). Il est patent que M. [R] [U] a continué l'activité de la société [U] DEVELOPPEMENT après le prononcé de la liquidation judiciaire. SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES DE GESTION et L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET SUR LE PREJUDICE. Le tribunal aura pu constater et relever les fautes de gestions imputables à M. [R] [U], à savoir : Ne pas tenir de comptabilité et donc ne pouvoir suivre l'évolution réelle de la situation financière de la société, ne pas respecter ses obligations déclaratives sociales, ne pas payer les cotisations sociales de la société, rester inactif face aux difficultés de trésorerie avérées de la société, ne pas se placer sous la protection de la justice en déclarant la cessation des paiements de la société a contribué à la genèse et l'augmentation progressive du passif. Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de droit et l'insuffisance d'actif est ainsi suffisamment caractérisé. M. [R] [U] devra en conséquence être condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs à hauteur de la somme de 145.635,11 Euros. Dans le cadre de la période d'observation et après la liquidation judiciaire, M. [R] [U] a continué ses agissements fautifs : En ne payant pas les cotisations URSSAF du salarié embauché en mai 2022 ; En poursuivant l'activité malgré le prononcé de la liquidation judiciaire et en détournant les actifs de la société [U] [Localité 1] au profit d'une nouvelle société dirigée désormais par M. [R] [U] et au sein de laquelle, il a des intérêts. De ce fait, M. [R] [U] sera condamné à régler le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros. SUR LA MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE ET/OU D'INTERDICTION DE GERER. Au titre des articles L 653-8 & L 653-4 et suivants du code de commerce, La SELARL MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, sollicite également du tribunal qu'il prononce à l'encontre de M. [R] [U] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci. Il est demandé au tribunal de : Dire la SELARL MJ SYNERGIE recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner M. [R] [U] à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif soit la somme de 145.635,11 Euros ; Condamner M. [R] [U] à régler le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros ; Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément aux dispositions du Code Civil ; Prononcer à l'encontre de M. [R] [U] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d'interdiction de diriger, pour une durée de quinze ans ; Débouter M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conclusions et moyens de M. [R] [U] Sur l'absence de responsabilité civile de M. [R] [U] Pour démontrer l'existence d'une faute de gestion, le liquidateur judicaire tente d'imputer au dirigeant : l'absence de déclaration de paiement dans le délai de 45 jours ; la poursuite d'abusive d'une activité déficitaire ; le défaut de comptabilité. Sur l'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours Il est nécessaire de préciser le contexte exceptionnel lié à la pandémie du COVID-19, qui a exposé la société à des difficultés imprévisibles liées notamment à la fermeture de la société et à l'interdiction générale de tout évènement sportif et culturel. Dans le cadre de son activité, la société [U] [Localité 1] n'a bénéficié d'aucune aide gouvernementale. M. [R] [U] n'a pas ignoré les difficultés précédemment exposées, dans le sens où il a alimenté la trésorerie de la société par des apports personnels et a, également avec ses propres fonds, payé des fournisseurs. Suite au prêt garanti par l'état (PGE) de 33.000,00 Euros, M. [R] [U] s'est également chargé de régler les factures de fournisseurs en attente de règlement. L'année 2022, a permis à M. [R] [U] de redresser la situation, grâce à d'importantes commandes de clients. Au vu de ce qui précède, il ne peut être valablement retenu une faute de gestion à l'encontre de M. [R] [U] qui n'est pas resté inerte face à la situation de la société [U] [Localité 1], comme l'attestent le règlement de plusieurs factures de fournisseurs et les démarches engagées pour obtenir un PGE. Sur la poursuite abusive d'activité déficitaire : Le liquidateur judiciaire se limite à énumérer des dettes accumulées sans pour autant être en mesure d'établir que M. [R] [U] a volontairement poursuivi ladite activité dans un intérêt personnel ou en connaissance de son impossibilité, d'autant plus qu'il rencontrait les difficultés persistantes avec son cabinet d'expertise-comptable l'empêchant donc d'avoir une comptabilité précise, ce qui exclut nécessairement qu'il ait sciemment maintenu une activité considérée comme impossible à redresser. M. [R] [U] a tenté par des apports personnels et des demandes de financement (PGE) de sauver la situation de l'entreprise, ce qui démontre plutôt une tentative de sauvetage et non une intention frauduleuse comme cela est maintenu de manière erronée par le liquidateur judiciaire. L'absence de comptabilité, liée à une situation de litige avec son cabinet d'expertise comptable qui a délibérément refusé de transmettre toute information, justifie qu'il était difficile, voire impossibilité d'évaluer la viabilité réelle de la société. La majorité du passif est antérieure à 2021, donc antérieure à la période critique de la poursuite d'activité déficitaire alléguée. Ainsi, même en cessant l'activité au mois de janvier 2021, ces dettes subsisteraient et aucune analyse du liquidateur ne démontre comment la poursuite de l'activité au cours de l'année 2021-2022 a aggravé l'insuffisance d'actifs mesurée. Pour toutes ces raisons, le liquidateur judiciaire succombe à démontrer que M. [R] [U] a, de manière abusive, poursuivi l'activité de la société aux fins d'aggraver de manière abusive sa situation. Sur le défaut de comptabilité : M. [R] [U] ne peut effectivement et matériellement contester l'absence de comptabilité pour les exercices 2020 et 2021, il rejette en revanche toute volonté délibérée de dissimulation. Le cabinet d'expertise-comptable auquel la société avait confié la tenue de sa comptabilité a refusé d'établir les bilans, alors même que la quasi-totalité de ses factures avait été réglée, plaçant ainsi la société [U] DÉVELOPPEMENT dans une situation de difficulté comptable. (Pièce n°3). Sur les faits de banqueroute : Le véhicule CLIO S1600 n'a jamais appartenu à M. [R] [U] et appartenait en réalité à M. [T], ami du défendeur. (Pièce n°4). M. [R] [U] n'a, à aucun moment, eu l'intention de dissimuler des opérations ni de se soustraire au paiement de ses obligations fiscales et sociales. Il ne pourra pas être retenu une faute de gestion du dirigeant, d'autant plus que le liquidateur succombe à démontrer l'intentionnalité du dirigeant. En conclusion, au vu de ce qui précède, il sera jugé que le liquidateur judiciaire ne démontre pas l'existence de fautes de gestion imputable à M. [R] [U] ainsi que le lien de causalité entre les manquements reprochés et l'insuffisance d'actifs. Dès lors la responsabilité de M. [R] [U] ne peut être engagée. Les demandes de condamnation au titre de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit 145.635,11 Euros, et le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros devront être rejetées. SUR LA MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE ET/OU D'INTERDICTION DE GÉRER Sur la faillite personnelle : Il peut être retenu quelques négligences, mais en tout état de cause, M. [R] [U] a tout mis en œuvre pour redresser la situation financière de sa société en contractant notamment un prêt ou en payant lui-même ses factures. En toute hypothèse, il sera rappelé au tribunal les capacités financières réduites de M. [R] [U]. M. [R] [U] ne perçoit aucun salaire. (Pièce n°5). M. [R] [U] est contraint de vivre chez son père qui lui prête aussi une voiture pour se déplacer. (Pièce n°6). M. [R] [U] est interdit bancaire et ne peut plus contracter de prêt auprès d'une banque. Ces dépenses mensuelles dépassent ainsi ses revenus comme suit : La mutuelle mensuelle s'élève à 124,36 Euros. (Pièce n°7). la facture mensuelle mobile s'élève à 52,99 Euros. (Pièce n°8). la facture d'électricité s'élève à 145,00 Euros. (Pièce n°9). S'ajoute à cela : une facture de commissaire de justice de 1.407,52 Euros. le prêt de 30.000,00 Euros. (Pièce n°10). Sur l'interdiction de gérer : M. [R] [U] n'a pas commis de faute de gestion, mais quelques négligences. La partie adverse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif. Enfin, M. [R] [U] a fait face à la période COVID 19 ce qui explique les difficultés financières de son entreprise, surtout que celui-ci a tout fait pour remonter la situation financière de la société. Tenant compte de ces éléments, le tribunal ne pourra retenir à l'encontre de M. [R] [U] une mesure d'interdiction de gérer. Il est demandé au tribunal de débouter la SELARL MJ SYNERGIE de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement de ramener les sanctions et conséquences à de plus justes proportions. Rapport du Juge-Commissaire Mme la Juge-Commissaire, dans son rapport au tribunal, fait les constats suivants : Le dernier bilan est arrêté au 31 Décembre 2019, il n'y a plus de comptabilité sur les exercices suivants ; Il ressort de ce bilan un chiffre d'affaires de 288.275 Euros avec une perte de 42.253 Euros ; Les obligations sociales ne sont plus assurées ; La date de cessation des paiements est bien antérieure au 23 Mars 2022, puisque des créances de 2020 subsistes ; La poursuite d'activité a été déficitaire. Ces fautes de gestion ont entraîné une perte de chance de redressement de la société et de réparation pour les créanciers. Lors de la période d'observation, des actes illégaux ont été constatés : Absence de contrat de travail pour un salarié ; Vente de pièces non répertoriées sur l'inventaire ; A l'issue de la procédure il a été constaté une poursuite d'activité sous une autre société. Mme la Juge-Commissaire s'associe aux demandes de condamnation du liquidateur judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT. Réquisitions du Ministère Public Mme la Procureure constate l'absence de paiement du cabinet comptable, qui, en conséquence a cessé de produire les bilans à compter du 31 Décembre 2019. Il est fait grief au dirigeant de ne pas avoir utilisé son PGE pour régler cette dette prioritairement pour de nouveau bénéficier d'un outil de gestion. Cette carence est la mère de ce qu'il faut bien constater aujourd'hui une faute de gestion qui a provoqué l'insuffisance d'actifs constatée. La cessation des paiements semble bien antérieure à la date initialement retenue, sans pour autant que le dirigeant ne réagisse suite aux retards des règlements fournisseurs et l'accumulation des dettes sociales alors qu'il connaissait les problèmes. Ces fautes de gestion sont en lien avec la perte de chance de redressement de la société pour envisager un apurement du passif. Le Ministère Public constate les irrégularités commises pendant la période d'observation, et s'interroge sur la constitution de la nouvelle société « [U] COMPETITION » dans laquelle M. [R] [U] détient cinquante pour cent des parts, constats sur lesquels il conviendra au tribunal de statuer. M. [R] [U] s'est montré d'une grande négligence dans ses affaires, à ce titre il doit être écarté de la gestion d'entreprise même s'il n'a pas été constaté d'enrichissement personnel. Il conviendra au tribunal d'adapter à sa juste valeur les sanctions à prononcer. En conclusion de ses réquisitions, le Ministère Public se joint aux demandes de condamnation du liquidateur judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT en demandant de moduler la durée de la faillite personnelle la demande du liquidateur judiciaire paraissant élevée.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Le tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [R] [U] ; SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIFS L'état des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective fait état d'un passif de 159.398,46 Euros à titre définitif se détaillant comme suit Passif 15.174,50 Euros. Passif privilégié 22.768,06 Euros. Passif chirographaire 121.455,90 Euros. Montant total 159.398,46 Euros. Le montant de l'actif ayant pu être réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judicaire s'élève à la somme totale de 13.763,35 Euros se détaillant comme suit : Recouvrement banque 575,98 Euros. Vente matériel 10.480,00 Euros. Vente véhicules 2.700,00 Euros. Intérêts : 7.37 Euros. Le montant de l'insuffisance d'actif s'élève ainsi à ce jour à la somme de 145.635,11 Euros hors frais de procédure ; SUR LES FAUTES DE GESTION IMPUTABLES AU DIRIGEANT Sur la déclaration de cessation des paiements : Le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé le redressement judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT le 1er Juillet 2022 en fixant provisoirement la date de cessation des paiements de la société au 23 Mars 2022 soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective, Le tribunal relèvera que M. [R] [U] n'a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements la procédure ayant été ouverte sur saisine du Ministère Public et après désignation d'un juge enquêteur. Cette date est aujourd'hui définitive. L'étude des déclarations de créances les plus importantes, sans reprendre en détail les opérations de contrôle du liquidateur judiciaire, confirme l'antériorité du passif de la société bien au-delà du 23 Mars 2022 selon l'inventaire exposé ci-dessous : M. [K] [Z] [H] AUTO et NEGOCE déclare une créance de 34.600,00 Euros du 29 Juillet 2020 ; La Sarl [W] a déclaré une créance de 1.010,10 Euros du 23 Septembre 2020 ; L'AGS est constituée pour partie des salaires impayés de M. [Y] et M. [C] pour les mois d'Août, Septembre et Octobre 2020 pour l'un et pour les mois de Septembre, Octobre et Novembre 2021 pour l'autre ; SAS COFIRHAD-AUTODISTRIBUTION déclare une créance de 5.477,75 Euros représentant des factures impayées de Mai à Septembre 2021 ; Le Cabinet comptable KARDYNAL déclare une créance de 6.960,00 Euros correspondant aux factures impayées pour l'établissement des comptes annuels 2020 et 2021 ; MECCANOCAR France déclare une créance de 1.038,61 Euros correspondant à trois factures impayées sur Octobre, Novembre et Décembre 2020 ; MMA IARD déclare une créance représentant des cotisations impayées pour la multirisque professionnel pour la période de Janvier 2020 au 31 Décembre 2021 pour la somme de 1.581 Euros ; PIECES AUTOMBILES ROANNAISES déclare une créance de 2.766,45 Euros correspondant à des factures d'Août et de Septembre 2020 ; Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 2] déclare une créance de 1.178 Euros représentant la CFE pour l'année 2021 ; STEMA RACING ASSURANCES déclare une créance d'un montant de 2.715,81 Euros pour des factures impayées d'Août et d'Octobre 2021. L'URSSAE a déclaré à titre définitif une créance de 22 138 00 Euros * L'URSSAF a déclaré à titre définitif une créance de 22.138,00 Euros pour des cotisations impayées à compter de Mars 2020 étant précisé que : * La part salariale impayée s'élève à la somme de 7.406,00 Euros ; * L'Urssaf a taxé d'office les cotisations à compter de Septembre 2021, en l'absence de déclarations de la société. Fait majeur, la société [U] DEVELOPPEMENT a retenu le précompte salarial sans reverser à l'URSSAF la contrepartie. L'inventaire des dettes ci-dessus détaillées démontre sans contestation possible que la société [U] DEVELOPPEMENT était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et même bien avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal au 23 Mars 2022. En défense, M. [R] [U] indique avoir alimenté la trésorerie de la société par des apports personnels et avoir payé des fournisseurs. Le tribunal observe qu'aucun élément, ni pièce ne viennent corroborer les propos tenus, et au combien ces apports personnels existeraient, il n'en demeure pas moins que des dettes subsistes impayées depuis 2020 et ne change en rien au constat de l'état de cessation des paiements latent dès juillet 2020. Plus grave, M. [R] [U] n'a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements, ce n'est que sous la contrainte du Ministère Public qu'il a été mis un terme à ce qui s'apparente à une fuite en avant de par sa poursuite d'activité déficitaire. La poursuite abusive d'activité déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements. Le seul bilan qui a été transmis aux organes de la procédure collective est celui arrêté au 31 Décembre 2019. 288.275 Euros. Le compte de résultat se présente, à cette date, de la façon suivante : Chiffre d'affaires : Résultat d'exploitation : 21.822 Euros. Résultat net : perte de 42.253 Euros. (Pièce 19). Comme le relève le mandataire, l'étude des relevés bancaires démontrent qu'à compter de Mars 2021, le compte courant CIC de la société ne fonctionne qu'au débit. Les impayés, les rejets de prélèvements et les saisies se multiplient à compter de cette date. (Pièce 20). M. [R] [U] ne pouvait ainsi ignorer les difficultés financières, il a toutefois décidé de poursuivre l'activité et a fait preuve d'une totale inertie, carence contribuant à l'augmentation du passif et à la création de l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. Dans ses écritures en réponse, M. [R] [U] indique que l'année 2022 lui a permis de redresser la situation et que la poursuite d'activité n'a pas aggravé l'insuffisance d'actif puisque le passif est antérieur à 2021. Il demeure des créances postérieures à 2021, notamment les cotisations URSSAF pour plus de 10.000,00 Euros. Il est avéré que la poursuite d'activité a augmenté le passif de l'aveu même de M. [R] [U] en utilisant la trésorerie et ses fonds personnels pour régler les dettes de 2020. Le tribunal retiendra qu'en ne déclarant par la cessation des paiements et en poursuivant l'activité, M. [R] [U] a annihilé toutes chances de redressement de la société [U] [Localité 1] et a commis une faute de gestion. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et ne pas avoir respecté ses obligations sociales et fiscales. Les comptes annuels sur les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été établis par la société [U] [Localité 1]. M. [R] [U] reconnait l'absence de comptabilité sur 2020 et 2021, il se retranche derrière le cabinet comptable en indiquant que ce dernier n'ayant pas été réglé, ne les pas établis. Le défaut de comptabilité a privé M. [R] [U] du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière et de contrôler la rentabilité de la société [U] [Localité 1]. Cette carence de comptabilité, imputable à M. [R] [U], constitue une faute de gestion. Sur les obligations sociales : Il est avéré que M. [R] [U] n'a pas respecté les obligations sociales de la société en ne payant pas les cotisations URSSAF depuis Mars 2020 et en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires à compter de Septembre 2021 générant par là même des taxations d'office. M. [R] [U] a commis une faute de gestion, qui constitue également une faute pénale en retenant le précompte salarial. Le tribunal retiendra des fautes de gestion imputables à M. [R] [U] à savoir : Absence de la déclaration de cessation des paiements ; Poursuite abusive de l'activité déficitaire ; L'absence de comptabilité ; Non-respect des obligations sociales et fiscales. Ces fautes de gestion imputables à M. [R] [U], de nature à être reconnues plus que de la simple négligence, sont contraires à l'intérêt social et ont contribué lourdement à l'aggravation de l'insuffisance d'actifs de la société [U] [Localité 1] ; SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL Durant la période d'observation, M. [R] [U] a été totalement défaillant au titre de ses obligations sociales concernant le dernier salarié employé par la société, M. [B] [X]. Ensuite de l'embauche de Mai 2022, aucune régularisation n'a été faite quant à la signature d'un contrat de travail, l'établissement et la remise de fiches de paie et aucun paiement des charges patronales URSSAF n'est intervenu. L'URSSAF a déclaré une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un montant de 10.195,00 Euros. (Pièce 21). Dans cette même période d'observation, M. [R] [U] a vendu un moteur à M. [S] et perçu à ce titre la somme de 6.538,84 Euros. Or à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucun moteur n'a été inventorié et n'a pu être remis à M. [S] qui a déclaré une créance de 6.538,84 Euros au titre du passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. (Pièce 22). Après le prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur indique que M. [R] [U] a poursuivi l'activité de la société par le biais de participation à des rallyes de compétition en louant une Clio S1600, qui n'a pas été inventoriée à l'ouverture de la procédure collective, et qui concoure sous le logo « [U] DEVELOPPEMENT » ce qui est constitutif de faits de banqueroute. (Pièces 23). En défense, M. [R] [U] indique que le véhicule appartient à un certain M. [T]. Le liquidateur judiciaire ne justifie pas que la Clio S1600 appartenait à la société [U] DEVELOPPEMENT, ni avoir déposé plainte pour ce qu'il estime être un détournement d'actif, le tribunal écartera cet argument. Dans les pièces versées aux débats, il est constaté que M. [R] [U] est actionnaire de la société dénommée [U] COMPETITION qui exerce la même activité que celle de [U] [Localité 1]. (Pièce 24). Il n'est pas contesté que M. [R] [U] a continué l'activité de la société [U] DEVELOPPEMENT avec une nouvelle structure [U] COMPETITION après le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal constatera qu'aucune dispositions légale ou décision de justice n'interdit cette situation et qu'il n'est pas établi que cette nouvelle activité a été exercée en détournement d'actif de la société [U] DEVELOPPEMENT. Les fautes relevées en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil imputables à M. [R] [U], de nature à être reconnues plus que de la simple négligence, sont contraires à l'intérêt social et ont contribué lourdement à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société [U] DEVELOPPEMENT avant et après l'ouverture de la procédure. SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES DE GESTION et L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET SUR LE PREJUDICE Après une brève exploitation d'une année de la société [U] DEVELOPPEMENT, M. [R] [U] a pu constater une situation des plus compromise à l'arrêt des comptes au 31 Décembre 2019. Des mesures correctives urgentes étaient déjà nécessaires, rien n'a été entrepris dans ce sens, plus surprenant dans la démarche du dirigeant, il s'est abstenu de payer les honoraires du cabinet comptable, se privant ainsi de tous les moyens de conduite de la société [U] DEVELOPPEMENT. Dès l'instant qu'une entreprise n'est plus en mesure d'honorer le quotidien des paiements de ses fournisseurs, que les dettes sociales et fiscales s'entassent, que les salaires ne sont plus assurés, un dirigeant respectueux de l'intérêt social, prend les dispositions pour protéger son entreprise afin de préserver toutes les chances de rebond vers un retour à meilleure fortune. Tout au contraire, la passion dévorante de la compétition automobile de M. [R] [U] l'a emporté sur la raison, tout était possible, pourvu que la société [U] DEVELOPEMENT soit encore en course sur le prochain rallye. Cette fuite en avant dépourvue de bons sens et de toute réalité économique aura été fatale à la destinée de la société [U] DEVELOPPEMENT pour engendrer les fautes de gestions imputables à M. [R] [U], à savoir : Le refus de se placer sous la protection de la justice en ne déclarant pas la cessation des paiements de la société ; L'absence de comptabilité privant le dirigeant de tous les moyens de gestion de la société ; Le non-respect des obligations déclaratives sociales ; Le non-paiement des cotisations sociales de la société ; La passivité du dirigeant face aux difficultés de trésorerie avérées de la société. Ces fautes de gestion, de nature à être reconnues plus que de la simple négligence, sont contraires à l'intérêt social et ont contribué à la genèse et l'augmentation du passif de la société [U] DEVELOPPEMENT ; Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de droit et l'insuffisance d'actif est ainsi caractérisé ; En conséquence, M. [R] [U] devra supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs à hauteur de la somme de 145.635,11 Euros. Enfin, le tribunal relèvera que durant la période d'observation, M. [R] [U] a continué ses agissements fautifs en ne payant pas les cotisations URSSAF du salarié embauché en Mai 2022 ; En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à régler le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros. En conséquence le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [R] [U] : Une mesure de condamnation au titre de contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de145.635,11 Euros ; Une mesure de condamnation au titre du passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros. Sur la demande de faillite personnelle : Le tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [R] [U] ; Attendu qu'il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer l'interdiction de gérer de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales ; Attendu qu'il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l'un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ; Au vu des écritures et des pièces versées aux débats, les fautes de gestions imputables à M. [R] [U] s'établissent selon l'inventaire cidessous : Le refus de se placer sous la protection de la justice en ne déclarant pas la cessation des paiements de la société ; L'absence de comptabilité privant le dirigeant de tous les moyens de gestion de la société ; Le non-respect des obligations déclaratives sociales ; Le non-paiement des cotisations sociales de la société ; La passivité du dirigeant face aux difficultés de trésorerie avérées de la société ; La création d'un passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Il peut donc être retenu l'encontre de M. [R] [U] les faits suivants : - Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d'une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [R] [U] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à dix ans pour avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Sur la capitalisation des intérêts Le tribunal dira les conditions réunies pour appliquer ce chef de demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge des créanciers de la procédure collective les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits. Le tribunal le condamnera en conséquence à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires ès-qualité représentée par Maître [Q] [L], la somme de 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, seront supportés par la partie succombant en ses prétentions ; Sur l'exécution provisoire En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [R] [U], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit. Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce. Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce. Vu l'article L.653-8 alinéa 1 du code de commerce. Vu le rapport du juge commissaire. Le Ministère Public avisé de la procédure. Vu les réquisitions du Ministère Public. Le tribunal dit la SELARL MJ SYNERGIE recevable et bien fondée en ses demandes. Déboute M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes. Condamne M. [R] [U] dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT la somme de 145.635,11 Euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actifs. Condamne M. [R] [U] dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [Localité 1] la somme de 25.609,02 Euros à titre du passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la date du présent jugement avec capitalisation par années entières. Prononce à l'encontre M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans. Précise à M. [R] [U] que le non-respect de l'interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce). Condamne M. [R] [U] dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT la somme 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens de l'instance, seront supportés par la partie succombant en ses prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 29 juillet 2026 Références : 2025L00240 / 2022J00050 Dans le cadre de la procédure de Liquidation judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT [Adresse 1]. Activité : Entretien, réparation, construction, location de véhicules et engins de compétition. Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 844 499 103. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. Patrice BOUILLET, Président de l'audience,M. Jean-Guy AUROUX et M. Michel FUCHS, Juges, Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de Mme [P] [G], représentant le Ministère Public. FAITS – PROCEDURE Par Jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT. Par Jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT. Par assignation en date du 27 juin 2025, la SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] liquidateur judiciaire, sollicite à l'encontre de M. [U] [R], dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, le prononcé d'une mesure de condamnation au titre de contribution à l'insuffisance d'actifs de la SAS [U] DEVELOPPEMENT et d'une mesure de faillite personnelle. La date d'audience a été communiquée par les soins du Greffier à M. le Procureur de la République et au Juge-Commissaire. Le Juge-Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 6 janvier 2026, rapport qui a été communiqué oralement à l'audience à M. [U] [R], dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT. Apprès plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 29 avril 2026. Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présents : M. [R] [U], dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT assisté par Me [A] [F] ; * Me [J] représentant la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOYEN DES PARTIES Conclusions et moyens du Mandataire judiciaire. La SAS [U] DEVELOPPEMENT est une société par actions simplifiées à associé unique. Elle exerce les activités principales d'entretien, réparation, construction, location de véhicules et engins de compétition. Elle a été créée le 11 décembre 2018, M. [R] [U] en est le président. Par requête en date du 23 mars 2022, le ministère public, informé de l'existence de difficultés financières, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U] DEVELOPPEMENT. Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de Commerce de ROANNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [U] DEVELOPPEMENT et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2022. Par jugement en date du 14 décembre 2022, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Par même jugement, la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires représentée par Me [Q] [L] est désignée ès-qualité de liquidateur judiciaire. Il ressort des éléments transmis et de leur étude par le liquidateur judiciaire que M. [R] [U], dirigeant, a commis plusieurs fautes de gestion, fautes directement à l'origine du passif de la société [U] DEVELOPPEMENT et sanctionnées par les dispositions du livre 6 du code de commerce. En outre, après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que consécutivement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M. [R] [U] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle. Afin que ce dernier puisse répondre de ses actes, dans l'intérêt collectif des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, ès-qualité est bien fondée à agir et engager la présente instance sur le fondement des dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce ainsi que sur le fondement de l'article 1240 du code civil. SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIFS L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif et le montant de l'actif réalisé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. L'état des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective fait état d'un passif de 159.398,46 Euros à titre définitif se détaillant comme suit : Passif 15.174,50 Euros. Passif privilégié 22.768,06 Euros. Passif chirographaire 121.455,90 Euros. Montant total 159.398,46 Euros. Le montant de l'actif ayant pu être réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judicaire s'élève à la somme totale de 13.763,35 Euros se détaillant comme suit : […] Le montant de l'insuffisance d'actif s'élève ainsi à ce jour à la somme de 145.635,11 Euros hors frais de procédure. SUR LES FAUTES DE GESTION IMPUTABLES AU DIRIGEANT Sur la déclaration de cessation des paiements. Le 23 mars 2022, sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, le Ministère Public a saisi M. le Président du tribunal de commerce de ROANNE pour que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS [U] DEVELOPPEMENT. Après plusieurs renvois, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé le redressement judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT le 1er juillet 2022 et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société au 23 mars 2022 soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective, étant précisé que M. [R] [U] n'a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements. Cette date est aujourd'hui définitive en l'absence d'appel interjeté par M. [R] [U]. L'étude des déclarations de créances les plus importantes confirme l'antériorité du passif de la société. L'absence de règlement des dettes démontre sans contestation possible que la société [U] DEVELOPPEMENT était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et même bien avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal le 23 mars 2022. L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal dans le cadre d'une poursuite d'activité déficitaire, l'inertie du dirigeant face à l'exploitation devenue déficitaire va contribuer à la création de l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. La poursuite abusive d'activité déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements. Les dettes se sont accumulées et l'étude du passif et des déclarations de créances ont démontré que la poursuite d'activité n'a pas permis de procéder aux règlements des dettes les plus anciennes. Le seul bilan qui a été transmis aux organes de la procédure collective est celui arrêté au 31 décembre 2019. M. [R] [U] ne pouvait ignorer les difficultés financières, il a toutefois décidé de poursuivre l'activité et a fait preuve d'une totale inertie, carence contribuant à l'augmentation du passif et à la création de l'insuffisance d'actifs aujourd'hui constatée. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et ne pas avoir respecté ses obligations sociales et fiscales. Les comptes annuels sur les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été établis par la société [U] [Localité 1]. M. [R] [U] a reconnu l'absence de comptabilité sur 2020 et 2021, il se retranche derrière le cabinet comptable en indiquant que ce dernier n'ayant pas été réglé, ne les pas établis. Cette carence de comptabilité, imputable à M. [R] [U], constitue une faute de gestion. Sur les obligations sociales Il est avéré que M. [R] [U] n'a pas respecté les obligations sociales de la société en ne payant pas les cotisations URSSAF depuis mars 2020 et en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires à compter de septembre 2021 générant par là même des taxations d'office. M. [R] [U] a commis une faute de gestion, qui constitue également une faute pénale en retenant le précompte salarial. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL. Durant la période d'observation, M. [R] [U] a été totalement défaillant au titre de ses obligations sociales concernant le dernier salarié employé par la société, M. [B] [X]. Dans cette même période d'observation, M. [R] [U] va également vendre un moteur à M. [S] et percevoir à ce titre la somme de 6.538,84 Euros. Or à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucun moteur n'a été inventorié et n'a pu être remis à M. [S]. Après le prononcé de la liquidation judiciaire, il apparait que M. [R] [U] a poursuivi l'activité de la société par le biais de participation à des rallyes de compétition en louant une Clio S1600, qui n'a pas été inventoriée à l'ouverture de la procédure collective, et qui concoure sous la bannière/logo « [U] [Localité 1] » ce qui est constitutif de faits de banqueroute. (Pièces 23). M. [R] [U] est désormais dirigeant d'une société dénommée [U] COMPETITION qui exerce la même activité que celle de [U] [Localité 1]. (Pièce 24). Il est patent que M. [R] [U] a continué l'activité de la société [U] DEVELOPPEMENT après le prononcé de la liquidation judiciaire. SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES DE GESTION et L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET SUR LE PREJUDICE. Le tribunal aura pu constater et relever les fautes de gestions imputables à M. [R] [U], à savoir : Ne pas tenir de comptabilité et donc ne pouvoir suivre l'évolution réelle de la situation financière de la société, ne pas respecter ses obligations déclaratives sociales, ne pas payer les cotisations sociales de la société, rester inactif face aux difficultés de trésorerie avérées de la société, ne pas se placer sous la protection de la justice en déclarant la cessation des paiements de la société a contribué à la genèse et l'augmentation progressive du passif. Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de droit et l'insuffisance d'actif est ainsi suffisamment caractérisé. M. [R] [U] devra en conséquence être condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs à hauteur de la somme de 145.635,11 Euros. Dans le cadre de la période d'observation et après la liquidation judiciaire, M. [R] [U] a continué ses agissements fautifs : En ne payant pas les cotisations URSSAF du salarié embauché en mai 2022 ; En poursuivant l'activité malgré le prononcé de la liquidation judiciaire et en détournant les actifs de la société [U] [Localité 1] au profit d'une nouvelle société dirigée désormais par M. [R] [U] et au sein de laquelle, il a des intérêts. De ce fait, M. [R] [U] sera condamné à régler le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros. SUR LA MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE ET/OU D'INTERDICTION DE GERER. Au titre des articles L 653-8 & L 653-4 et suivants du code de commerce, La SELARL MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, sollicite également du tribunal qu'il prononce à l'encontre de M. [R] [U] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci. Il est demandé au tribunal de : Dire la SELARL MJ SYNERGIE recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner M. [R] [U] à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif soit la somme de 145.635,11 Euros ; Condamner M. [R] [U] à régler le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros ; Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément aux dispositions du Code Civil ; Prononcer à l'encontre de M. [R] [U] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d'interdiction de diriger, pour une durée de quinze ans ; Débouter M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conclusions et moyens de M. [R] [U] Sur l'absence de responsabilité civile de M. [R] [U] Pour démontrer l'existence d'une faute de gestion, le liquidateur judicaire tente d'imputer au dirigeant : l'absence de déclaration de paiement dans le délai de 45 jours ; la poursuite d'abusive d'une activité déficitaire ; le défaut de comptabilité. Sur l'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours Il est nécessaire de préciser le contexte exceptionnel lié à la pandémie du COVID-19, qui a exposé la société à des difficultés imprévisibles liées notamment à la fermeture de la société et à l'interdiction générale de tout évènement sportif et culturel. Dans le cadre de son activité, la société [U] [Localité 1] n'a bénéficié d'aucune aide gouvernementale. M. [R] [U] n'a pas ignoré les difficultés précédemment exposées, dans le sens où il a alimenté la trésorerie de la société par des apports personnels et a, également avec ses propres fonds, payé des fournisseurs. Suite au prêt garanti par l'état (PGE) de 33.000,00 Euros, M. [R] [U] s'est également chargé de régler les factures de fournisseurs en attente de règlement. L'année 2022, a permis à M. [R] [U] de redresser la situation, grâce à d'importantes commandes de clients. Au vu de ce qui précède, il ne peut être valablement retenu une faute de gestion à l'encontre de M. [R] [U] qui n'est pas resté inerte face à la situation de la société [U] [Localité 1], comme l'attestent le règlement de plusieurs factures de fournisseurs et les démarches engagées pour obtenir un PGE. Sur la poursuite abusive d'activité déficitaire : Le liquidateur judiciaire se limite à énumérer des dettes accumulées sans pour autant être en mesure d'établir que M. [R] [U] a volontairement poursuivi ladite activité dans un intérêt personnel ou en connaissance de son impossibilité, d'autant plus qu'il rencontrait les difficultés persistantes avec son cabinet d'expertise-comptable l'empêchant donc d'avoir une comptabilité précise, ce qui exclut nécessairement qu'il ait sciemment maintenu une activité considérée comme impossible à redresser. M. [R] [U] a tenté par des apports personnels et des demandes de financement (PGE) de sauver la situation de l'entreprise, ce qui démontre plutôt une tentative de sauvetage et non une intention frauduleuse comme cela est maintenu de manière erronée par le liquidateur judiciaire. L'absence de comptabilité, liée à une situation de litige avec son cabinet d'expertise comptable qui a délibérément refusé de transmettre toute information, justifie qu'il était difficile, voire impossibilité d'évaluer la viabilité réelle de la société. La majorité du passif est antérieure à 2021, donc antérieure à la période critique de la poursuite d'activité déficitaire alléguée. Ainsi, même en cessant l'activité au mois de janvier 2021, ces dettes subsisteraient et aucune analyse du liquidateur ne démontre comment la poursuite de l'activité au cours de l'année 2021-2022 a aggravé l'insuffisance d'actifs mesurée. Pour toutes ces raisons, le liquidateur judiciaire succombe à démontrer que M. [R] [U] a, de manière abusive, poursuivi l'activité de la société aux fins d'aggraver de manière abusive sa situation. Sur le défaut de comptabilité : M. [R] [U] ne peut effectivement et matériellement contester l'absence de comptabilité pour les exercices 2020 et 2021, il rejette en revanche toute volonté délibérée de dissimulation. Le cabinet d'expertise-comptable auquel la société avait confié la tenue de sa comptabilité a refusé d'établir les bilans, alors même que la quasi-totalité de ses factures avait été réglée, plaçant ainsi la société [U] DÉVELOPPEMENT dans une situation de difficulté comptable. (Pièce n°3). Sur les faits de banqueroute : Le véhicule CLIO S1600 n'a jamais appartenu à M. [R] [U] et appartenait en réalité à M. [T], ami du défendeur. (Pièce n°4). M. [R] [U] n'a, à aucun moment, eu l'intention de dissimuler des opérations ni de se soustraire au paiement de ses obligations fiscales et sociales. Il ne pourra pas être retenu une faute de gestion du dirigeant, d'autant plus que le liquidateur succombe à démontrer l'intentionnalité du dirigeant. En conclusion, au vu de ce qui précède, il sera jugé que le liquidateur judiciaire ne démontre pas l'existence de fautes de gestion imputable à M. [R] [U] ainsi que le lien de causalité entre les manquements reprochés et l'insuffisance d'actifs. Dès lors la responsabilité de M. [R] [U] ne peut être engagée. Les demandes de condamnation au titre de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit 145.635,11 Euros, et le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros devront être rejetées. SUR LA MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE ET/OU D'INTERDICTION DE GÉRER Sur la faillite personnelle : Il peut être retenu quelques négligences, mais en tout état de cause, M. [R] [U] a tout mis en œuvre pour redresser la situation financière de sa société en contractant notamment un prêt ou en payant lui-même ses factures. En toute hypothèse, il sera rappelé au tribunal les capacités financières réduites de M. [R] [U]. M. [R] [U] ne perçoit aucun salaire. (Pièce n°5). M. [R] [U] est contraint de vivre chez son père qui lui prête aussi une voiture pour se déplacer. (Pièce n°6). M. [R] [U] est interdit bancaire et ne peut plus contracter de prêt auprès d'une banque. Ces dépenses mensuelles dépassent ainsi ses revenus comme suit : La mutuelle mensuelle s'élève à 124,36 Euros. (Pièce n°7). la facture mensuelle mobile s'élève à 52,99 Euros. (Pièce n°8). la facture d'électricité s'élève à 145,00 Euros. (Pièce n°9). S'ajoute à cela : une facture de commissaire de justice de 1.407,52 Euros. le prêt de 30.000,00 Euros. (Pièce n°10). Sur l'interdiction de gérer : M. [R] [U] n'a pas commis de faute de gestion, mais quelques négligences. La partie adverse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif. Enfin, M. [R] [U] a fait face à la période COVID 19 ce qui explique les difficultés financières de son entreprise, surtout que celui-ci a tout fait pour remonter la situation financière de la société. Tenant compte de ces éléments, le tribunal ne pourra retenir à l'encontre de M. [R] [U] une mesure d'interdiction de gérer. Il est demandé au tribunal de débouter la SELARL MJ SYNERGIE de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement de ramener les sanctions et conséquences à de plus justes proportions. Rapport du Juge-Commissaire Mme la Juge-Commissaire, dans son rapport au tribunal, fait les constats suivants : Le dernier bilan est arrêté au 31 Décembre 2019, il n'y a plus de comptabilité sur les exercices suivants ; Il ressort de ce bilan un chiffre d'affaires de 288.275 Euros avec une perte de 42.253 Euros ; Les obligations sociales ne sont plus assurées ; La date de cessation des paiements est bien antérieure au 23 Mars 2022, puisque des créances de 2020 subsistes ; La poursuite d'activité a été déficitaire. Ces fautes de gestion ont entraîné une perte de chance de redressement de la société et de réparation pour les créanciers. Lors de la période d'observation, des actes illégaux ont été constatés : Absence de contrat de travail pour un salarié ; Vente de pièces non répertoriées sur l'inventaire ; A l'issue de la procédure il a été constaté une poursuite d'activité sous une autre société. Mme la Juge-Commissaire s'associe aux demandes de condamnation du liquidateur judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT. Réquisitions du Ministère Public Mme la Procureure constate l'absence de paiement du cabinet comptable, qui, en conséquence a cessé de produire les bilans à compter du 31 Décembre 2019. Il est fait grief au dirigeant de ne pas avoir utilisé son PGE pour régler cette dette prioritairement pour de nouveau bénéficier d'un outil de gestion. Cette carence est la mère de ce qu'il faut bien constater aujourd'hui une faute de gestion qui a provoqué l'insuffisance d'actifs constatée. La cessation des paiements semble bien antérieure à la date initialement retenue, sans pour autant que le dirigeant ne réagisse suite aux retards des règlements fournisseurs et l'accumulation des dettes sociales alors qu'il connaissait les problèmes. Ces fautes de gestion sont en lien avec la perte de chance de redressement de la société pour envisager un apurement du passif. Le Ministère Public constate les irrégularités commises pendant la période d'observation, et s'interroge sur la constitution de la nouvelle société « [U] COMPETITION » dans laquelle M. [R] [U] détient cinquante pour cent des parts, constats sur lesquels il conviendra au tribunal de statuer. M. [R] [U] s'est montré d'une grande négligence dans ses affaires, à ce titre il doit être écarté de la gestion d'entreprise même s'il n'a pas été constaté d'enrichissement personnel. Il conviendra au tribunal d'adapter à sa juste valeur les sanctions à prononcer. En conclusion de ses réquisitions, le Ministère Public se joint aux demandes de condamnation du liquidateur judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT en demandant de moduler la durée de la faillite personnelle la demande du liquidateur judiciaire paraissant élevée. MOTIFS DU JUGEMENT Le tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [R] [U] ; SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIFS L'état des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective fait état d'un passif de 159.398,46 Euros à titre définitif se détaillant comme suit Passif 15.174,50 Euros. Passif privilégié 22.768,06 Euros. Passif chirographaire 121.455,90 Euros. Montant total 159.398,46 Euros. Le montant de l'actif ayant pu être réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judicaire s'élève à la somme totale de 13.763,35 Euros se détaillant comme suit : Recouvrement banque 575,98 Euros. Vente matériel 10.480,00 Euros. Vente véhicules 2.700,00 Euros. Intérêts : 7.37 Euros. Le montant de l'insuffisance d'actif s'élève ainsi à ce jour à la somme de 145.635,11 Euros hors frais de procédure ; SUR LES FAUTES DE GESTION IMPUTABLES AU DIRIGEANT Sur la déclaration de cessation des paiements : Le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé le redressement judiciaire de la société [U] DEVELOPPEMENT le 1er Juillet 2022 en fixant provisoirement la date de cessation des paiements de la société au 23 Mars 2022 soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective, Le tribunal relèvera que M. [R] [U] n'a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements la procédure ayant été ouverte sur saisine du Ministère Public et après désignation d'un juge enquêteur. Cette date est aujourd'hui définitive. L'étude des déclarations de créances les plus importantes, sans reprendre en détail les opérations de contrôle du liquidateur judiciaire, confirme l'antériorité du passif de la société bien au-delà du 23 Mars 2022 selon l'inventaire exposé ci-dessous : M. [K] [Z] [H] AUTO et NEGOCE déclare une créance de 34.600,00 Euros du 29 Juillet 2020 ; La Sarl [W] a déclaré une créance de 1.010,10 Euros du 23 Septembre 2020 ; L'AGS est constituée pour partie des salaires impayés de M. [Y] et M. [C] pour les mois d'Août, Septembre et Octobre 2020 pour l'un et pour les mois de Septembre, Octobre et Novembre 2021 pour l'autre ; SAS COFIRHAD-AUTODISTRIBUTION déclare une créance de 5.477,75 Euros représentant des factures impayées de Mai à Septembre 2021 ; Le Cabinet comptable KARDYNAL déclare une créance de 6.960,00 Euros correspondant aux factures impayées pour l'établissement des comptes annuels 2020 et 2021 ; MECCANOCAR France déclare une créance de 1.038,61 Euros correspondant à trois factures impayées sur Octobre, Novembre et Décembre 2020 ; MMA IARD déclare une créance représentant des cotisations impayées pour la multirisque professionnel pour la période de Janvier 2020 au 31 Décembre 2021 pour la somme de 1.581 Euros ; PIECES AUTOMBILES ROANNAISES déclare une créance de 2.766,45 Euros correspondant à des factures d'Août et de Septembre 2020 ; Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA [Localité 2] déclare une créance de 1.178 Euros représentant la CFE pour l'année 2021 ; STEMA RACING ASSURANCES déclare une créance d'un montant de 2.715,81 Euros pour des factures impayées d'Août et d'Octobre 2021. L'URSSAE a déclaré à titre définitif une créance de 22 138 00 Euros * L'URSSAF a déclaré à titre définitif une créance de 22.138,00 Euros pour des cotisations impayées à compter de Mars 2020 étant précisé que : * La part salariale impayée s'élève à la somme de 7.406,00 Euros ; * L'Urssaf a taxé d'office les cotisations à compter de Septembre 2021, en l'absence de déclarations de la société. Fait majeur, la société [U] DEVELOPPEMENT a retenu le précompte salarial sans reverser à l'URSSAF la contrepartie. L'inventaire des dettes ci-dessus détaillées démontre sans contestation possible que la société [U] DEVELOPPEMENT était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et même bien avant la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal au 23 Mars 2022. En défense, M. [R] [U] indique avoir alimenté la trésorerie de la société par des apports personnels et avoir payé des fournisseurs. Le tribunal observe qu'aucun élément, ni pièce ne viennent corroborer les propos tenus, et au combien ces apports personnels existeraient, il n'en demeure pas moins que des dettes subsistes impayées depuis 2020 et ne change en rien au constat de l'état de cessation des paiements latent dès juillet 2020. Plus grave, M. [R] [U] n'a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements, ce n'est que sous la contrainte du Ministère Public qu'il a été mis un terme à ce qui s'apparente à une fuite en avant de par sa poursuite d'activité déficitaire. La poursuite abusive d'activité déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements. Le seul bilan qui a été transmis aux organes de la procédure collective est celui arrêté au 31 Décembre 2019. 288.275 Euros. Le compte de résultat se présente, à cette date, de la façon suivante : Chiffre d'affaires : Résultat d'exploitation : 21.822 Euros. Résultat net : perte de 42.253 Euros. (Pièce 19). Comme le relève le mandataire, l'étude des relevés bancaires démontrent qu'à compter de Mars 2021, le compte courant CIC de la société ne fonctionne qu'au débit. Les impayés, les rejets de prélèvements et les saisies se multiplient à compter de cette date. (Pièce 20). M. [R] [U] ne pouvait ainsi ignorer les difficultés financières, il a toutefois décidé de poursuivre l'activité et a fait preuve d'une totale inertie, carence contribuant à l'augmentation du passif et à la création de l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. Dans ses écritures en réponse, M. [R] [U] indique que l'année 2022 lui a permis de redresser la situation et que la poursuite d'activité n'a pas aggravé l'insuffisance d'actif puisque le passif est antérieur à 2021. Il demeure des créances postérieures à 2021, notamment les cotisations URSSAF pour plus de 10.000,00 Euros. Il est avéré que la poursuite d'activité a augmenté le passif de l'aveu même de M. [R] [U] en utilisant la trésorerie et ses fonds personnels pour régler les dettes de 2020. Le tribunal retiendra qu'en ne déclarant par la cessation des paiements et en poursuivant l'activité, M. [R] [U] a annihilé toutes chances de redressement de la société [U] [Localité 1] et a commis une faute de gestion. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et ne pas avoir respecté ses obligations sociales et fiscales. Les comptes annuels sur les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été établis par la société [U] [Localité 1]. M. [R] [U] reconnait l'absence de comptabilité sur 2020 et 2021, il se retranche derrière le cabinet comptable en indiquant que ce dernier n'ayant pas été réglé, ne les pas établis. Le défaut de comptabilité a privé M. [R] [U] du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière et de contrôler la rentabilité de la société [U] [Localité 1]. Cette carence de comptabilité, imputable à M. [R] [U], constitue une faute de gestion. Sur les obligations sociales : Il est avéré que M. [R] [U] n'a pas respecté les obligations sociales de la société en ne payant pas les cotisations URSSAF depuis Mars 2020 et en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires à compter de Septembre 2021 générant par là même des taxations d'office. M. [R] [U] a commis une faute de gestion, qui constitue également une faute pénale en retenant le précompte salarial. Le tribunal retiendra des fautes de gestion imputables à M. [R] [U] à savoir : Absence de la déclaration de cessation des paiements ; Poursuite abusive de l'activité déficitaire ; L'absence de comptabilité ; Non-respect des obligations sociales et fiscales. Ces fautes de gestion imputables à M. [R] [U], de nature à être reconnues plus que de la simple négligence, sont contraires à l'intérêt social et ont contribué lourdement à l'aggravation de l'insuffisance d'actifs de la société [U] [Localité 1] ; SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL Durant la période d'observation, M. [R] [U] a été totalement défaillant au titre de ses obligations sociales concernant le dernier salarié employé par la société, M. [B] [X]. Ensuite de l'embauche de Mai 2022, aucune régularisation n'a été faite quant à la signature d'un contrat de travail, l'établissement et la remise de fiches de paie et aucun paiement des charges patronales URSSAF n'est intervenu. L'URSSAF a déclaré une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un montant de 10.195,00 Euros. (Pièce 21). Dans cette même période d'observation, M. [R] [U] a vendu un moteur à M. [S] et perçu à ce titre la somme de 6.538,84 Euros. Or à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucun moteur n'a été inventorié et n'a pu être remis à M. [S] qui a déclaré une créance de 6.538,84 Euros au titre du passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. (Pièce 22). Après le prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur indique que M. [R] [U] a poursuivi l'activité de la société par le biais de participation à des rallyes de compétition en louant une Clio S1600, qui n'a pas été inventoriée à l'ouverture de la procédure collective, et qui concoure sous le logo « [U] DEVELOPPEMENT » ce qui est constitutif de faits de banqueroute. (Pièces 23). En défense, M. [R] [U] indique que le véhicule appartient à un certain M. [T]. Le liquidateur judiciaire ne justifie pas que la Clio S1600 appartenait à la société [U] DEVELOPPEMENT, ni avoir déposé plainte pour ce qu'il estime être un détournement d'actif, le tribunal écartera cet argument. Dans les pièces versées aux débats, il est constaté que M. [R] [U] est actionnaire de la société dénommée [U] COMPETITION qui exerce la même activité que celle de [U] [Localité 1]. (Pièce 24). Il n'est pas contesté que M. [R] [U] a continué l'activité de la société [U] DEVELOPPEMENT avec une nouvelle structure [U] COMPETITION après le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal constatera qu'aucune dispositions légale ou décision de justice n'interdit cette situation et qu'il n'est pas établi que cette nouvelle activité a été exercée en détournement d'actif de la société [U] DEVELOPPEMENT. Les fautes relevées en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil imputables à M. [R] [U], de nature à être reconnues plus que de la simple négligence, sont contraires à l'intérêt social et ont contribué lourdement à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société [U] DEVELOPPEMENT avant et après l'ouverture de la procédure. SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES DE GESTION et L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET SUR LE PREJUDICE Après une brève exploitation d'une année de la société [U] DEVELOPPEMENT, M. [R] [U] a pu constater une situation des plus compromise à l'arrêt des comptes au 31 Décembre 2019. Des mesures correctives urgentes étaient déjà nécessaires, rien n'a été entrepris dans ce sens, plus surprenant dans la démarche du dirigeant, il s'est abstenu de payer les honoraires du cabinet comptable, se privant ainsi de tous les moyens de conduite de la société [U] DEVELOPPEMENT. Dès l'instant qu'une entreprise n'est plus en mesure d'honorer le quotidien des paiements de ses fournisseurs, que les dettes sociales et fiscales s'entassent, que les salaires ne sont plus assurés, un dirigeant respectueux de l'intérêt social, prend les dispositions pour protéger son entreprise afin de préserver toutes les chances de rebond vers un retour à meilleure fortune. Tout au contraire, la passion dévorante de la compétition automobile de M. [R] [U] l'a emporté sur la raison, tout était possible, pourvu que la société [U] DEVELOPEMENT soit encore en course sur le prochain rallye. Cette fuite en avant dépourvue de bons sens et de toute réalité économique aura été fatale à la destinée de la société [U] DEVELOPPEMENT pour engendrer les fautes de gestions imputables à M. [R] [U], à savoir : Le refus de se placer sous la protection de la justice en ne déclarant pas la cessation des paiements de la société ; L'absence de comptabilité privant le dirigeant de tous les moyens de gestion de la société ; Le non-respect des obligations déclaratives sociales ; Le non-paiement des cotisations sociales de la société ; La passivité du dirigeant face aux difficultés de trésorerie avérées de la société. Ces fautes de gestion, de nature à être reconnues plus que de la simple négligence, sont contraires à l'intérêt social et ont contribué à la genèse et l'augmentation du passif de la société [U] DEVELOPPEMENT ; Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de droit et l'insuffisance d'actif est ainsi caractérisé ; En conséquence, M. [R] [U] devra supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs à hauteur de la somme de 145.635,11 Euros. Enfin, le tribunal relèvera que durant la période d'observation, M. [R] [U] a continué ses agissements fautifs en ne payant pas les cotisations URSSAF du salarié embauché en Mai 2022 ; En conséquence, M. [R] [U] sera condamné à régler le passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros. En conséquence le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [R] [U] : Une mesure de condamnation au titre de contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de145.635,11 Euros ; Une mesure de condamnation au titre du passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à hauteur de 25.609,02 Euros. Sur la demande de faillite personnelle : Le tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [R] [U] ; Attendu qu'il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer l'interdiction de gérer de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales ; Attendu qu'il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l'un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ; Au vu des écritures et des pièces versées aux débats, les fautes de gestions imputables à M. [R] [U] s'établissent selon l'inventaire cidessous : Le refus de se placer sous la protection de la justice en ne déclarant pas la cessation des paiements de la société ; L'absence de comptabilité privant le dirigeant de tous les moyens de gestion de la société ; Le non-respect des obligations déclaratives sociales ; Le non-paiement des cotisations sociales de la société ; La passivité du dirigeant face aux difficultés de trésorerie avérées de la société ; La création d'un passif né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Il peut donc être retenu l'encontre de M. [R] [U] les faits suivants : - Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d'une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [R] [U] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à dix ans pour avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Sur la capitalisation des intérêts Le tribunal dira les conditions réunies pour appliquer ce chef de demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge des créanciers de la procédure collective les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits. Le tribunal le condamnera en conséquence à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires ès-qualité représentée par Maître [Q] [L], la somme de 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les entiers dépens de l'instance, seront supportés par la partie succombant en ses prétentions ; Sur l'exécution provisoire En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [R] [U], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit. Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce. Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce. Vu l'article L.653-8 alinéa 1 du code de commerce. Vu le rapport du juge commissaire. Le Ministère Public avisé de la procédure. Vu les réquisitions du Ministère Public. Le tribunal dit la SELARL MJ SYNERGIE recevable et bien fondée en ses demandes. Déboute M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes. Condamne M. [R] [U] dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT la somme de 145.635,11 Euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actifs. Condamne M. [R] [U] dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [Localité 1] la somme de 25.609,02 Euros à titre du passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la date du présent jugement avec capitalisation par années entières. Prononce à l'encontre M. [R] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans. Précise à M. [R] [U] que le non-respect de l'interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce). Condamne M. [R] [U] dirigeant de la SAS [U] DEVELOPPEMENT, à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [Q] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] DEVELOPPEMENT la somme 4.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens de l'instance, seront supportés par la partie succombant en ses prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L652-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L654-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00475
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L652-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00481
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L651-2, code de commerce L653-8, code de commerce L652-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024F02440
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025L01132
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025L00859
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025L01278
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- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026L00129
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:44:42.850Z.