Tribunal de commerce d'Antibes, 23 juin 2026, n° 2026F00475
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DE COMMERCE 1 9 JUIN 2026 D'[Localité 1] REQUÊTE EN VUE DU PRONONCÉ D'UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D'UNE INTERDICTION DE GÉRER ET D'UNE CONDAMNATION A CONTRIBUER A L'INSUFFISANCE D'ACTIF DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 novembre 2025 et convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2026 à l'égard de la SAS SLE LE SUD immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°891 311 250 dont le siège social est [Adresse 3] et ayant pour dirigeant : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie) demeurant : [Adresse 4] Vu le rapport ci-joint de Maître [Z] [D], mandataire judiciaire, en date du 17 février 2026 ; Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés : * PERSONNES CONCERNÉES - article L 653-1 : I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce, l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L.653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L.651-2 a acquis force de chose jugée. * FAILLITE PERSONNELLE - article L 653-4 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. article L 653-5 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. article L 653-6 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L.651-2. * INTERDICTION DE GÉRER - article L 653-8 : « Dans les cas prévus aux articles articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.» ACTION EN CONTRIBUTION A L'INSUFFISANCE D'ACTIF Vu les articles L651-2 et suivants, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés : article L 651-2: « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du Ier juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » article L 651-3: « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. » article L651-4 : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. » Article R651-2 « Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. » Article R631-4 « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. » I- SUR LE PRONONCE D'UNE SANCTION COMMERCIALE A) A TITRE PRINCIPAL : LA FAILLITE PERSONNELLE 1) Sur l'absence de comptabilité Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Que les articles L123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, ainsi qu'à la clôture de l'exercice au moyen des comptes annuels comprenant le bilan, un compte de résultat et d'une annexe ; Que l'absence de communication de la comptabilité aux organes de la procédure par le dirigeant fait présumer à son encontre le grief tenant à la non tenue de la comptabilité (Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 15 septembre 2016, n°14/04463; Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 19 janvier 2017 n°16/04364) ; Qu'en effet, «' il appartient au dirigeant de démontrer l'état de la comptabilité qu'il a tenue » (Cour de cassation, Cb commerciale 6 février 2001, 98-11,239); Que la haute juridiction censure même les arrêts de Cour d'appel n'ayant pas recherché si la non tenue de comptabilité (Cour de cassation, Cb commerciale 12 janvier 2010, 08-14,342); Qu'en l'espèce aucune comptabilité n'a été produite. Que les recherches effectuées révèlent qu'aucune comptabilité ne semble avoir été publiée depuis la création de la société ; Que partant, la non tenue de la comptabilité est parfaitement établie à l'encontre du dirigeant en infraction avec les prescriptions de l'article L653-5 6°; 2) Sur l'absence de coopération Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'étant abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; Attendu que malgré les nombreuses sollicitations de la part des organes de procédure, Monsieur [Y] [I] n'a pas répondu aux demandes qui lui ont été faites ; Qu'en effet, ce dernier n'a pas fourni les documents qui lui ont été sollicités, à savoir notamment la liste du personnel ainsi que tous les éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer ; Que Monsieur [Y] [I] s'est dès lors désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées ; Que par conséquent, l'intéressé s'est volontairement abstenu de coopérer avec les B) A TITRE SUBSIDIAIRE : L'INTERDICTION DE GERER 1) Sur l'application de l'article L653-8 alinéa 1 Aux termes de l'article L653-8 du Code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »; Qu'en l'espèce, il a été démontré à l'encontre de Monsieur [Y] [I] les griefs prévus par les articles L653-5 6°, L.653-4 5°, L.653-4 3°, L.653-4 4° et L.653-5 5° du Code de commerce ; Que ces griefs peuvent justifier à la place de la faillite personnelle d'une interdiction de gérer. 2) Sur le non dépôt de bilan dans les 45 jours Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce d'ANTIBES avait ouvert, par un jugement en date du 18 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SLE SUD sur assignation de l'URSSAF PACA. Que la juridiction de céans a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024; Que le délai entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture ainsi que le montant important du passif déclaré démontrent le caractère intentionnel de l'omission de déclaration dans le délai légal. Que le caractère volontaire de cette absence de dépôt de bilan est induit par le fait que le dirigeant est resté injoignable durant la procédure illustrant le fait qu'il n'a pas poursuivi sa mission sans pour autant procéder à une dissolution amiable rendue impossible en raison de l'état de cessation des paiements ; Que de ce fait, le débiteur s'est donc abstenu d'effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en infraction des prescriptions de l'article L 653-8 ; C) Sur le choix de la faillite personnelle et la durée de la sanction sollicitée à l'aune du principe de proportionnalité Attendu que l'insuffisance d'actif dans ce dossier est très importante (cf cidessous); Que par ailleurs, les griefs reprochés à Monsieur [Y] [I] revêtent une gravité certaine et sont nombreux ; Qu'en l'état des éléments précités, une faillite personnelle pour une durée de 5 ans apparaît proportionnée ; II- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif A) L'insuffisance d'actif de la SAS SLE SUD Attendu qu'afin de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif, il convient de comparer le montant du passif à retenir et celui de l'actif, tel qu'il provient des opérations de réalisation. Qu'à cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article L652-1 du Code de commerce, il n'est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé ; Qu'il suffit en effet que l'insuffisance d'actif soit certaine (Cass.com 7 juin 2005, n°04-13262 ; Cass.com. 28 mai 1991 n°89-21116 ; CA [Localité 3] 21 mars 2013 n°2013/137) 1) Le montant du passif Qu'il ressort des déclarations de créances effectuées entre les mains du liquidateur que le montant total du passif s'élève à la somme de 181.428,00 euros se décomposant comme suit : PASSIF DECLARE A CE JOUR : 181.428 euros Dont privilégié : 21.506 euros Dont chirographaire : 5.410 euros Dont provisionnel : 154.512 euros 2) Le montant de l'actif Que par ailleurs, l'actif réalisé dans le cadre de la liquidation de la société SAS SLE SUD s'élève à 0 euros. […] Qu'il s'évince des éléments qui précèdent que l'insuffisance d'actif de la société SAS SLE SUD est certaine et s'élève à la somme de 181.428,00 euros * B) La faute de gestion Que l'action fondée sur les dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce suppose que soit établie, outre l'insuffisance d'actif précédemment établie, une faute de gestion et une contribution entre celle-ci et ladite insuffisance ; Qu'il convient de rappeler que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com.21 juin 2005, pourvoi n°04-12,087); Qu'en l'espèce, il a été relevé plusieurs fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [Y] [I] qui ont contribué à l'insuffisance d'actif; Que l'ensemble de ces fautes ont concouru à l'insuffisance d'actif notamment au travers une perte de trésorerie pour désintéresser une partie des créanciers ainsi qu'une augmentation du passif; Que Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif; PAR CES MOTIFS Requiert qu'il plaise à Mesdames et (ou) Messieurs les président et assesseurs du tribunal de commerce : Prononcer, à l'encontre de Monsieur [Y] [I], à titre principal la faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans. Juger que l'insuffisance d'actif de la SAS SLE SUD est certaine à hauteur de la somme de 181.428,00 euros. Juger que Monsieur [Y] [I] a commis différentes fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS SLE SUD, à savoir notamment : la non tenue de la comptabilité le non dépôt de bilan dans les 45 jours l'absence de coopération Condamner
Dispositif
en conséquence Monsieur [Y] [I] à payer à l'étude de Maître [Z] [D], es qualité de liquidateur de la SAS SLE SUD, la somme de 181.428,00 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de ladite société Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Au Parquet, le 18 juin 2026 p/ Le procureur de la République [X] [W] Substitut Rappelons que la présente requête doit être jointe à la convocation qui sera délivrée au défendeur Pièce jointe à la présente requête : Pièce n°1 : rapport du mandataire judiciaire Signé électroniquement : [X] [W] L0271204 1 1.
Texte intégral
Tribunal de Commerce d'Antibes Dossier : MR [U] / MR [I] [Y] ORDONNANCE NOUS, Monsieur Laurent GUIGLION, président du tribunal de commerce d'Antibes, VU les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce (TITRE V, CHAPITRE III) ; VU la requête de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse saisissant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre de MR [I] [Y] aux motifs indiqués dans ladite requête jointe à la présente ; ORDONNONS la convocation de : MR [I] [Y] Dirigeant de La SAS S.L.E. SUD [Adresse 1] A L'AUDIENCE DU Mardi 21/07/2026 à 11h00 En salle des audiences du tribunal - n°[Adresse 2] Aux fins d'entendre statuer éventuellement : Sur le prononcé de la faillite personnelle à l'encontre du susnommé, à défaut sur le prononcé de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit un ou plusieurs de celles-ci; Sur la condamnation au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de ladite société ; Sur la durée de la sanction à intervenir ; Sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée à Monsieur le procureur de la République ; Ainsi à [Localité 1], le 23/06/2026 LE PRESIDENT Monsieur Laurent GUIGLION LE COMMIS-GREFFIER Madame Joanna KARK MINISTÈRE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE PARQUET DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE SPECIALISE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 1 9 JUIN 2026 D'[Localité 1] REQUÊTE EN VUE DU PRONONCÉ D'UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D'UNE INTERDICTION DE GÉRER ET D'UNE CONDAMNATION A CONTRIBUER A L'INSUFFISANCE D'ACTIF DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 novembre 2025 et convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2026 à l'égard de la SAS SLE LE SUD immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°891 311 250 dont le siège social est [Adresse 3] et ayant pour dirigeant : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Tunisie) demeurant : [Adresse 4] Vu le rapport ci-joint de Maître [Z] [D], mandataire judiciaire, en date du 17 février 2026 ; Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés : * PERSONNES CONCERNÉES - article L 653-1 : I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce, l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L.653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L.651-2 a acquis force de chose jugée. * FAILLITE PERSONNELLE - article L 653-4 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. article L 653-5 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. article L 653-6 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté les dettes mises à leur charge en application de l'article L.651-2. * INTERDICTION DE GÉRER - article L 653-8 : « Dans les cas prévus aux articles articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.» ACTION EN CONTRIBUTION A L'INSUFFISANCE D'ACTIF Vu les articles L651-2 et suivants, R.651-2 et R.631-4 du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés : article L 651-2: « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du Ier juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » article L 651-3: « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. » article L651-4 : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. » Article R651-2 « Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. » Article R631-4 « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. » I- SUR LE PRONONCE D'UNE SANCTION COMMERCIALE A) A TITRE PRINCIPAL : LA FAILLITE PERSONNELLE 1) Sur l'absence de comptabilité Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Que les articles L123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, ainsi qu'à la clôture de l'exercice au moyen des comptes annuels comprenant le bilan, un compte de résultat et d'une annexe ; Que l'absence de communication de la comptabilité aux organes de la procédure par le dirigeant fait présumer à son encontre le grief tenant à la non tenue de la comptabilité (Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 15 septembre 2016, n°14/04463; Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 19 janvier 2017 n°16/04364) ; Qu'en effet, «' il appartient au dirigeant de démontrer l'état de la comptabilité qu'il a tenue » (Cour de cassation, Cb commerciale 6 février 2001, 98-11,239); Que la haute juridiction censure même les arrêts de Cour d'appel n'ayant pas recherché si la non tenue de comptabilité (Cour de cassation, Cb commerciale 12 janvier 2010, 08-14,342); Qu'en l'espèce aucune comptabilité n'a été produite. Que les recherches effectuées révèlent qu'aucune comptabilité ne semble avoir été publiée depuis la création de la société ; Que partant, la non tenue de la comptabilité est parfaitement établie à l'encontre du dirigeant en infraction avec les prescriptions de l'article L653-5 6°; 2) Sur l'absence de coopération Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'étant abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; Attendu que malgré les nombreuses sollicitations de la part des organes de procédure, Monsieur [Y] [I] n'a pas répondu aux demandes qui lui ont été faites ; Qu'en effet, ce dernier n'a pas fourni les documents qui lui ont été sollicités, à savoir notamment la liste du personnel ainsi que tous les éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer ; Que Monsieur [Y] [I] s'est dès lors désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées ; Que par conséquent, l'intéressé s'est volontairement abstenu de coopérer avec les B) A TITRE SUBSIDIAIRE : L'INTERDICTION DE GERER 1) Sur l'application de l'article L653-8 alinéa 1 Aux termes de l'article L653-8 du Code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »; Qu'en l'espèce, il a été démontré à l'encontre de Monsieur [Y] [I] les griefs prévus par les articles L653-5 6°, L.653-4 5°, L.653-4 3°, L.653-4 4° et L.653-5 5° du Code de commerce ; Que ces griefs peuvent justifier à la place de la faillite personnelle d'une interdiction de gérer. 2) Sur le non dépôt de bilan dans les 45 jours Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce d'ANTIBES avait ouvert, par un jugement en date du 18 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SLE SUD sur assignation de l'URSSAF PACA. Que la juridiction de céans a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024; Que le délai entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture ainsi que le montant important du passif déclaré démontrent le caractère intentionnel de l'omission de déclaration dans le délai légal. Que le caractère volontaire de cette absence de dépôt de bilan est induit par le fait que le dirigeant est resté injoignable durant la procédure illustrant le fait qu'il n'a pas poursuivi sa mission sans pour autant procéder à une dissolution amiable rendue impossible en raison de l'état de cessation des paiements ; Que de ce fait, le débiteur s'est donc abstenu d'effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en infraction des prescriptions de l'article L 653-8 ; C) Sur le choix de la faillite personnelle et la durée de la sanction sollicitée à l'aune du principe de proportionnalité Attendu que l'insuffisance d'actif dans ce dossier est très importante (cf cidessous); Que par ailleurs, les griefs reprochés à Monsieur [Y] [I] revêtent une gravité certaine et sont nombreux ; Qu'en l'état des éléments précités, une faillite personnelle pour une durée de 5 ans apparaît proportionnée ; II- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif A) L'insuffisance d'actif de la SAS SLE SUD Attendu qu'afin de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif, il convient de comparer le montant du passif à retenir et celui de l'actif, tel qu'il provient des opérations de réalisation. Qu'à cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article L652-1 du Code de commerce, il n'est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé ; Qu'il suffit en effet que l'insuffisance d'actif soit certaine (Cass.com 7 juin 2005, n°04-13262 ; Cass.com. 28 mai 1991 n°89-21116 ; CA [Localité 3] 21 mars 2013 n°2013/137) 1) Le montant du passif Qu'il ressort des déclarations de créances effectuées entre les mains du liquidateur que le montant total du passif s'élève à la somme de 181.428,00 euros se décomposant comme suit : PASSIF DECLARE A CE JOUR : 181.428 euros Dont privilégié : 21.506 euros Dont chirographaire : 5.410 euros Dont provisionnel : 154.512 euros 2) Le montant de l'actif Que par ailleurs, l'actif réalisé dans le cadre de la liquidation de la société SAS SLE SUD s'élève à 0 euros. […] Qu'il s'évince des éléments qui précèdent que l'insuffisance d'actif de la société SAS SLE SUD est certaine et s'élève à la somme de 181.428,00 euros * B) La faute de gestion Que l'action fondée sur les dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce suppose que soit établie, outre l'insuffisance d'actif précédemment établie, une faute de gestion et une contribution entre celle-ci et ladite insuffisance ; Qu'il convient de rappeler que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com.21 juin 2005, pourvoi n°04-12,087); Qu'en l'espèce, il a été relevé plusieurs fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [Y] [I] qui ont contribué à l'insuffisance d'actif; Que l'ensemble de ces fautes ont concouru à l'insuffisance d'actif notamment au travers une perte de trésorerie pour désintéresser une partie des créanciers ainsi qu'une augmentation du passif; Que Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif; PAR CES MOTIFS Requiert qu'il plaise à Mesdames et (ou) Messieurs les président et assesseurs du tribunal de commerce : Prononcer, à l'encontre de Monsieur [Y] [I], à titre principal la faillite personnelle ou, à titre subsidiaire, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans. Juger que l'insuffisance d'actif de la SAS SLE SUD est certaine à hauteur de la somme de 181.428,00 euros. Juger que Monsieur [Y] [I] a commis différentes fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS SLE SUD, à savoir notamment : la non tenue de la comptabilité le non dépôt de bilan dans les 45 jours l'absence de coopération Condamner en conséquence Monsieur [Y] [I] à payer à l'étude de Maître [Z] [D], es qualité de liquidateur de la SAS SLE SUD, la somme de 181.428,00 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de ladite société Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Au Parquet, le 18 juin 2026 p/ Le procureur de la République [X] [W] Substitut Rappelons que la présente requête doit être jointe à la convocation qui sera délivrée au défendeur Pièce jointe à la présente requête : Pièce n°1 : rapport du mandataire judiciaire Signé électroniquement : [X] [W] L0271204 1 1.
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