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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/01574

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 





En date du 4 février 2015, Monsieur [X] [G] a créé une micro-entreprise dénommée [1]. 



Par exploit du 16 février 2024, le pôle recouvrement spécialisé des Vosges a assigné Monsieur [X] [G] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 



La créance du trésor public suite à un redressement fiscal, s'élevait à la somme de 181713 euros au titre de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises et de l'impôt sur le revenu. 



Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [G], a fixé l'état de cessation des paiements au 30 octobre 2022 et a désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par requête du 8 août 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de

Nancy a sollicité le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de huit ans, pour avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, et pour défaut de tenue de comptabilité. 





Par jugement, rendu contradictoirement le 19 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a : 



-Reçu le ministère public en sa requête et l'a déclarée bien fondée ;

-Prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, 

-soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, 

-soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de : M. [X] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 4] ; 

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi; 

-Ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. 





Les premiers juges ont retenu que sur le premier grief de déclaration tardive, le délai de quarante-cinq jours s'appréciait par rapport à la date retenue par le tribunal dans son jugement, que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 octobre 2022 par le tribunal dans son jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2024 et que Monsieur [X] [G] n'ayant pas introduit de recours en appel de ce jugement, il s'en déduisait que ce dernier n'avait pas contesté la date de cessation des paiements retenue. 



Concernant le second grief relatif au défaut de comptabilité, le tribunal a relevé que la citation à comparaître avait été remise au père de Monsieur [X] [G] présent au [Adresse 4] qui y avait certifié le domicile de son fils. Sur la disparition des documents comptables, il a retenu que si le maire de [Localité 3] certifiait que l'habitation des parents de Monsieur [X] [G] n'était plus habitable suite à un incendie depuis juillet 2023, il n'attestait pas la destruction de la maison et, partant, de son contenu. Au surplus le tribunal a relevé que Monsieur [X] [G] ne produisait aucune pièce comptable pour la période comprise entre l'incendie de la maison de ses parents de juillet 2023 et sa liquidation judiciaire d'avril 2024.





Considérant le montant important du passif de 178.027 euros , il a condamné Monsieur [X] [G] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de six ans.





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Par déclaration du 3 juillet 2025 Monsieur [X] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy le 19 juin 2025, tendant à son infirmation en ce qu'il a : 

-Reçu le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée 

-Prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de : Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 4],

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi, 

-Ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.





Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2025, Monsieur [X] [G] demande à la cour de : 



-Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy en date du 19 juin 2025 en ce qu'il a : 

- Reçu le ministère public en sa requête et l'a déclarée bien fondée 

- Prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située [Adresse 4]

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi 

- Ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective 



Et statuant à nouveau,



-Juger n'y avoir lieu à prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [G] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale ;



A titre subsidiaire, 



-Réduire la durée de la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [G] et juger que cette dernière ne saurait dépasser un an ;



En tout état de cause, 



-Laisser les dépens à charge du ministère public.



Monsieur [X] [G] soutient que l'article L.653-8 du code de commerce impose que l'omission de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal imparti, soit commise « sciemment », qu'il est imposé de démontrer le caractère volontaire et intentionnel de cette omission de déclaration. Il rappelle que la procédure a fait suite à l'assignation des impôts suite à une procédure de contrôle fiscal, procédure à laquelle il a participé, et que dans le cadre du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la date du 4 janvier 2024 au titre du bordereau fiscal a été évoquée, sans qu'il ne soit justifié de la date effective d'exigibilité suite audit contrôle fiscal. L'assignation lui a par ailleurs été délivrée en date du 16 février 2024, soit en deça du délai légal de 45 jours. 



Par ailleurs, concernant le défaut de comptabilité, il est dit qu'aucune poursuite du fait de blanchiment n'a été diligentée à son encontre, et, qu'il a rencontré le mandataire et lui a fourni toutes les informations en sa possession. Il ajoute qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il demeure demeure sur l'aire des gens du voyage de [Localité 4] (88). La maison où il résidait, à [Localité 3], est la maison de ses parents. Or, cette maison a fait l'objet d'un incendie en juillet 2023, et les documents s'y trouvant ont également été incendiés et perdus. Monsieur [X] [G] maintient que dès qu'il a eu connaissance de la procédure et des convocations, il a fait le nécessaire et qu'il n'a jamais voulu fuir ses obligations. Il conclut en disant que la peine prononcée en première instance apparaît totalement démesurée au regard de la situation factuelle et des exigences légales de l'article L. 653-8 du code de commerce. Il estime qu'elle ne doit pas excéder une année. 





Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 1er décembre 2025 et communiquées à Monsieur [X] [G], le ministère public demande à la cour au visa des articles L653-8 L653-1, L653-3, L653-5, et L653-11 du code de commerce de : 



-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. 



Selon le ministère public, le montant du passif déclaré s'élève à 173.027 euros à titre privilégié, outre la somme de 5.000 euros à échoir, soit la somme totale de 178.027 euros correspondant à des créances dues au titre de l'impôt sur le revenu de 2020 et 2021, un rappel de TVA ainsi qu'une créance provisionnelle de l'URSSAF de 5.000 euros. Or, il est rappelé que dans son rapport du 16 juillet 2024, Me [F] avait relevé que la créance du trésor public résultait d'une procédure de redressement fiscal à la suite de l'exploitation de ses comptes bancaires faisant apparaître de nombreux dépôts, et que Monsieur [X] [G] ne possédait aucun actif. 

Selon le ministère public, la date de cessation des paiements ne peut plus être remise en cause, et il précise que l'ouverture de la procédure n'est pas intervenue à l'initiative de Monsieur [G], qu'il a participé à la procédure de contrôle fiscal et qu'il avait connaissance de son impossibilité de régler les dettes avec son actif disponible, peu important qu'il se déclare illettré. 

Concernant le reproche d'absence de comptabilité conforme, ou de communication d'éléments comptables au mandataire, le ministère public souligne que l'adresse de l'activité de Monsieur [X] [G] a été fixée à [Localité 5] devant [Localité 6] du 22/11/2022 au 03/12/2024, et que ce dernier ne justifie pas avoir communiqué des éléments comptables au mandataire pour la période postérieure à juillet 2023, date de l'incendie. Le ministère public maintient qu'il ne s'agit pas de négligence, mais d'une faute caractérisée avec une sanction proportionnée. 



La déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [X] [G] ont régulièrement été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2025, à personne habilitée (la secrétaire de la SCP [U] [F]), laquelle n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 mai 2026. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. 



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Motifs

MOTIFS





Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [G] en date du 02 octobre 2025,



Vu l'absence de constitution de la SCP [U] [F] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [X] [G] ont régulièrement été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2025, à la secrétaire de la SCP [U] [E], 



Vu les conclusions du ministère public en date du 1er décembre 2025 ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 07 janvier 2026. 





I. Sur les griefs opposés à M. [X] [G].





A. l'omission de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de 

cessation de paiements 





L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose qu'une interdiction de gérer, ou une faillite personnelle, peut être prononcée à l'encontre de toute personne ayant omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.



En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2022, alors que la procédure n'a été ouverte que le 30 avril 2024 sur assignation d'un créancier (le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, qui détenait une créance fiscale privilégiée), et sans déclaration spontanée du dirigeant. Aucun recours n'a été formé à l'encontre du jugement du 30 avril 2024, la date de cessation des paiements fixée au 30 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy est donc définitive.



Au surplus, l'existence d'une créance fiscale était connue de Monsieur [X] [G], à tout le moins, dès le mois de juillet 2023 s'agissant d'un avis de mise en recouvrement d'un rappel en matière de TVA pour la période de janvier 2020 à décembre 2021, ce qu'accréditent les pièces jointes à l'assignation en liquidation judiciaire. Si le bordereau de situation fiscale date du 04 janvier 2024, il a laissé s'accumuler des dettes impayées à l'égard du Trésor Public (rappel de TVA, cotisations foncières et rappels d'impôts) depuis 2019. Enfin, s'il est opposé le moyen pris de l'illettrisme et de l'absence d'intention de la part de Monsieur [X] [G], il convient d'observer tout d'abord que l'illettrisme ne se confond pas avec une incompétence en gestion administrative et comptable, ce que renforce l'exercice par l'intéressé d' une activité de nettoyage de toiture et façade de maison individuelle sous l'enseigne [2], depuis le 04 février 2015. Ensuite, s'agissant de l'élément intentionnel, soit la volonté délibérée de poursuivre l'activité au-delà de la date de cessation des paiement, l'examen du bordereau de situation fiscale et l'infructuosité des tentatives d'exécution relevées dans le jugement du 30 avril 2024, démontrent que Monsieur [X] [G] ne faisait pas face au paiement de sommes dues aux services des finances publiques depuis plusieurs années, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'à aucun moment, il ne tire les conséquences juridiques de cette situation en déclarant lui-même son état de cessation des paiements. 



Le grief d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est retenu, et le jugement sera confirmé sur ce point. 









B. Sur le grief du défaut de comptabilité.





L'article L. 653-5, 6° du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



L'article L. 653-8, alinéa 1 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.



Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.



En l'espèce, Monsieur [X] [G] soutient que la comptabilité a été détruite lors de l'incendie du domicile de ses parents. Certes, il est établi par une attestation du maire de [Localité 3] que 'l'habitation appartenant à Madame [Z] [G] au [Adresse 4] n'est plus habitable depuis juillet 2023 suite à un incendie', or à cette période l'entreprise était domiciliée, [Adresse 5] à [Localité 7] devant [Localité 8] (siège social) du 22 novembre 2022 au 3 décembre 2024. Le maire ne fait pas référence à une quelconque notion de destruction, laquelle pourrait potentiellement inclure la comptabilité que Monsieur [X] [G] dit avoir conservée au domicile de ses parents. Il n'est pas démontré non plus qu'il se soit efforcé de reconstituer sa comptabilité avant le jugement du 30 avril 2024, ni même qu'il ait produit des éléments comptables postérieurement à l'incendie. Enfin, le rapport de Maître [U] [F] daté du 16 juillet 2024 indique que Monsieur [X] [G] a encaissé sur son compte personnel des chèques d'autres membres de la communauté des gens du voyage, qu'il n'a pas voulu dénoncer ces autres personnes et a supporté 'l'intégralité des redressements qui ne correspondant donc pas selon lui aux véritables résultats de son activité de nettoyage de toiture et de façade'. 



Cette absence de production du moindre document comptable a rendu impossible toute évaluation fiable de la situation patrimoniale et financière de l'entreprise durant toute sa période d'activité. 

Le grief du défaut de comptabilité est retenu, et le jugement sera confirmé sur ce point. 





II. Sur la sanction (quantum et caractère proportionné). 





S'agissant du quantum, le tribunal des activités économiques de Nancy du 19 juin 2025 a prononcé une sanction d'une durée de six ans. S'agissant de l'appréciation de la proportionnalité dans le choix et l'étendue de la sanction, il y a lieu de prendre en compte la gravité des manquements dans la gestion de l'entreprise.



A cet égard, il apparait plus largement, que Monsieur [X] [G], qui est illettré selon les propres dires de son conseil, ne dispose pas des capacités requises pour gérer convenablement une entreprise. Sont retenues à son encontre, les fautes suivantes : une comptabilité non fournie, une non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et un passif élevé de 178027 euros au 16 juillet 2024. Les fautes de Monsieur [X] [G] sont donc d'une gravité certaine et ont permis la continuation d'une activité déficitaire au détriment des créanciers, et nécessairement compliqué la tâche du mandataire judiciaire en ne produisant pas d'éléments comptables. Pour ces motifs, ces fautes justifient qu'il soit prononcé à son encontre cette sanction. Il s'ensuit que le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de gérer, pour la durée retenue par les premiers juges et différente de celle sollicitée par le ministère public en première instance, est justifié et reste proportionné à la gravité des fautes commises. 



En conséquence, le jugement sera confirmé. 





III. Sur les demandes accessoires. 





Monsieur [X] [G] qui succombe sera condamné aux dépens. S'agissant d'une procédure distincte de la procédure de liquidation judiciaire elle même, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a dit que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens d'instance et d'appel ; 



Dit qu'en application de l'article R653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à Monsieur [X] [V] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d'appel ;



Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à Me [U] [F], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [G], au ministère public, et au directeur départemental des Finances Publiques, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce ;



Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R621-8 et R.123-124 du code du commerce.





Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère faisant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LA CONSEILLERE FAISANT 

FONCTON DE PRESIDENT,



Minute en sept pages



.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE 



ARRÊT N° /26 DU 09 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/01574 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSXM 



Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 2024007231, en date du 19 juin 2025, 



APPELANT :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉS :

LE MINISTERE PUBLIC, ayant son siège Cour d'appel de NANCY - [Adresse 2]

en la persxonne de Mme [P] Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy 



S.C.P. [U] [E], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 3]

Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [X],

régulièrement saisie par exploit d'huissier à personne habilitée en date du 13 octobre 2025 et n'ayant pas constitué avocat 

 



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique devant la Cour composée de : 

Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre 

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui a fait le rapport, 

Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire 

qui en ont délibéré ; 



Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ;





A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère faisant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE 





En date du 4 février 2015, Monsieur [X] [G] a créé une micro-entreprise dénommée [1]. 



Par exploit du 16 février 2024, le pôle recouvrement spécialisé des Vosges a assigné Monsieur [X] [G] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 



La créance du trésor public suite à un redressement fiscal, s'élevait à la somme de 181713 euros au titre de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises et de l'impôt sur le revenu. 



Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [G], a fixé l'état de cessation des paiements au 30 octobre 2022 et a désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par requête du 8 août 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de

Nancy a sollicité le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de huit ans, pour avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, et pour défaut de tenue de comptabilité. 





Par jugement, rendu contradictoirement le 19 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a : 



-Reçu le ministère public en sa requête et l'a déclarée bien fondée ;

-Prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, 

-soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, 

-soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de : M. [X] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 4] ; 

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi; 

-Ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. 





Les premiers juges ont retenu que sur le premier grief de déclaration tardive, le délai de quarante-cinq jours s'appréciait par rapport à la date retenue par le tribunal dans son jugement, que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 octobre 2022 par le tribunal dans son jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2024 et que Monsieur [X] [G] n'ayant pas introduit de recours en appel de ce jugement, il s'en déduisait que ce dernier n'avait pas contesté la date de cessation des paiements retenue. 



Concernant le second grief relatif au défaut de comptabilité, le tribunal a relevé que la citation à comparaître avait été remise au père de Monsieur [X] [G] présent au [Adresse 4] qui y avait certifié le domicile de son fils. Sur la disparition des documents comptables, il a retenu que si le maire de [Localité 3] certifiait que l'habitation des parents de Monsieur [X] [G] n'était plus habitable suite à un incendie depuis juillet 2023, il n'attestait pas la destruction de la maison et, partant, de son contenu. Au surplus le tribunal a relevé que Monsieur [X] [G] ne produisait aucune pièce comptable pour la période comprise entre l'incendie de la maison de ses parents de juillet 2023 et sa liquidation judiciaire d'avril 2024.





Considérant le montant important du passif de 178.027 euros , il a condamné Monsieur [X] [G] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de six ans.





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Par déclaration du 3 juillet 2025 Monsieur [X] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy le 19 juin 2025, tendant à son infirmation en ce qu'il a : 

-Reçu le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée 

-Prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de : Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 4],

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi, 

-Ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.





Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2025, Monsieur [X] [G] demande à la cour de : 



-Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy en date du 19 juin 2025 en ce qu'il a : 

- Reçu le ministère public en sa requête et l'a déclarée bien fondée 

- Prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située [Adresse 4]

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi 

- Ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective 



Et statuant à nouveau,



-Juger n'y avoir lieu à prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [G] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale ;



A titre subsidiaire, 



-Réduire la durée de la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [G] et juger que cette dernière ne saurait dépasser un an ;



En tout état de cause, 



-Laisser les dépens à charge du ministère public.



Monsieur [X] [G] soutient que l'article L.653-8 du code de commerce impose que l'omission de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal imparti, soit commise « sciemment », qu'il est imposé de démontrer le caractère volontaire et intentionnel de cette omission de déclaration. Il rappelle que la procédure a fait suite à l'assignation des impôts suite à une procédure de contrôle fiscal, procédure à laquelle il a participé, et que dans le cadre du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la date du 4 janvier 2024 au titre du bordereau fiscal a été évoquée, sans qu'il ne soit justifié de la date effective d'exigibilité suite audit contrôle fiscal. L'assignation lui a par ailleurs été délivrée en date du 16 février 2024, soit en deça du délai légal de 45 jours. 



Par ailleurs, concernant le défaut de comptabilité, il est dit qu'aucune poursuite du fait de blanchiment n'a été diligentée à son encontre, et, qu'il a rencontré le mandataire et lui a fourni toutes les informations en sa possession. Il ajoute qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il demeure demeure sur l'aire des gens du voyage de [Localité 4] (88). La maison où il résidait, à [Localité 3], est la maison de ses parents. Or, cette maison a fait l'objet d'un incendie en juillet 2023, et les documents s'y trouvant ont également été incendiés et perdus. Monsieur [X] [G] maintient que dès qu'il a eu connaissance de la procédure et des convocations, il a fait le nécessaire et qu'il n'a jamais voulu fuir ses obligations. Il conclut en disant que la peine prononcée en première instance apparaît totalement démesurée au regard de la situation factuelle et des exigences légales de l'article L. 653-8 du code de commerce. Il estime qu'elle ne doit pas excéder une année. 





Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe le 1er décembre 2025 et communiquées à Monsieur [X] [G], le ministère public demande à la cour au visa des articles L653-8 L653-1, L653-3, L653-5, et L653-11 du code de commerce de : 



-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. 



Selon le ministère public, le montant du passif déclaré s'élève à 173.027 euros à titre privilégié, outre la somme de 5.000 euros à échoir, soit la somme totale de 178.027 euros correspondant à des créances dues au titre de l'impôt sur le revenu de 2020 et 2021, un rappel de TVA ainsi qu'une créance provisionnelle de l'URSSAF de 5.000 euros. Or, il est rappelé que dans son rapport du 16 juillet 2024, Me [F] avait relevé que la créance du trésor public résultait d'une procédure de redressement fiscal à la suite de l'exploitation de ses comptes bancaires faisant apparaître de nombreux dépôts, et que Monsieur [X] [G] ne possédait aucun actif. 

Selon le ministère public, la date de cessation des paiements ne peut plus être remise en cause, et il précise que l'ouverture de la procédure n'est pas intervenue à l'initiative de Monsieur [G], qu'il a participé à la procédure de contrôle fiscal et qu'il avait connaissance de son impossibilité de régler les dettes avec son actif disponible, peu important qu'il se déclare illettré. 

Concernant le reproche d'absence de comptabilité conforme, ou de communication d'éléments comptables au mandataire, le ministère public souligne que l'adresse de l'activité de Monsieur [X] [G] a été fixée à [Localité 5] devant [Localité 6] du 22/11/2022 au 03/12/2024, et que ce dernier ne justifie pas avoir communiqué des éléments comptables au mandataire pour la période postérieure à juillet 2023, date de l'incendie. Le ministère public maintient qu'il ne s'agit pas de négligence, mais d'une faute caractérisée avec une sanction proportionnée. 



La déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [X] [G] ont régulièrement été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2025, à personne habilitée (la secrétaire de la SCP [U] [F]), laquelle n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 mai 2026. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. 



-o0o- 











MOTIFS





Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [G] en date du 02 octobre 2025,



Vu l'absence de constitution de la SCP [U] [F] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [X] [G] ont régulièrement été signifiées par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2025, à la secrétaire de la SCP [U] [E], 



Vu les conclusions du ministère public en date du 1er décembre 2025 ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 07 janvier 2026. 





I. Sur les griefs opposés à M. [X] [G].





A. l'omission de déclaration dans le délai de 45 jours de l'état de 

cessation de paiements 





L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose qu'une interdiction de gérer, ou une faillite personnelle, peut être prononcée à l'encontre de toute personne ayant omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.



En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2022, alors que la procédure n'a été ouverte que le 30 avril 2024 sur assignation d'un créancier (le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Vosges, qui détenait une créance fiscale privilégiée), et sans déclaration spontanée du dirigeant. Aucun recours n'a été formé à l'encontre du jugement du 30 avril 2024, la date de cessation des paiements fixée au 30 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy est donc définitive.



Au surplus, l'existence d'une créance fiscale était connue de Monsieur [X] [G], à tout le moins, dès le mois de juillet 2023 s'agissant d'un avis de mise en recouvrement d'un rappel en matière de TVA pour la période de janvier 2020 à décembre 2021, ce qu'accréditent les pièces jointes à l'assignation en liquidation judiciaire. Si le bordereau de situation fiscale date du 04 janvier 2024, il a laissé s'accumuler des dettes impayées à l'égard du Trésor Public (rappel de TVA, cotisations foncières et rappels d'impôts) depuis 2019. Enfin, s'il est opposé le moyen pris de l'illettrisme et de l'absence d'intention de la part de Monsieur [X] [G], il convient d'observer tout d'abord que l'illettrisme ne se confond pas avec une incompétence en gestion administrative et comptable, ce que renforce l'exercice par l'intéressé d' une activité de nettoyage de toiture et façade de maison individuelle sous l'enseigne [2], depuis le 04 février 2015. Ensuite, s'agissant de l'élément intentionnel, soit la volonté délibérée de poursuivre l'activité au-delà de la date de cessation des paiement, l'examen du bordereau de situation fiscale et l'infructuosité des tentatives d'exécution relevées dans le jugement du 30 avril 2024, démontrent que Monsieur [X] [G] ne faisait pas face au paiement de sommes dues aux services des finances publiques depuis plusieurs années, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'à aucun moment, il ne tire les conséquences juridiques de cette situation en déclarant lui-même son état de cessation des paiements. 



Le grief d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est retenu, et le jugement sera confirmé sur ce point. 









B. Sur le grief du défaut de comptabilité.





L'article L. 653-5, 6° du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



L'article L. 653-8, alinéa 1 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.



Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.



En l'espèce, Monsieur [X] [G] soutient que la comptabilité a été détruite lors de l'incendie du domicile de ses parents. Certes, il est établi par une attestation du maire de [Localité 3] que 'l'habitation appartenant à Madame [Z] [G] au [Adresse 4] n'est plus habitable depuis juillet 2023 suite à un incendie', or à cette période l'entreprise était domiciliée, [Adresse 5] à [Localité 7] devant [Localité 8] (siège social) du 22 novembre 2022 au 3 décembre 2024. Le maire ne fait pas référence à une quelconque notion de destruction, laquelle pourrait potentiellement inclure la comptabilité que Monsieur [X] [G] dit avoir conservée au domicile de ses parents. Il n'est pas démontré non plus qu'il se soit efforcé de reconstituer sa comptabilité avant le jugement du 30 avril 2024, ni même qu'il ait produit des éléments comptables postérieurement à l'incendie. Enfin, le rapport de Maître [U] [F] daté du 16 juillet 2024 indique que Monsieur [X] [G] a encaissé sur son compte personnel des chèques d'autres membres de la communauté des gens du voyage, qu'il n'a pas voulu dénoncer ces autres personnes et a supporté 'l'intégralité des redressements qui ne correspondant donc pas selon lui aux véritables résultats de son activité de nettoyage de toiture et de façade'. 



Cette absence de production du moindre document comptable a rendu impossible toute évaluation fiable de la situation patrimoniale et financière de l'entreprise durant toute sa période d'activité. 

Le grief du défaut de comptabilité est retenu, et le jugement sera confirmé sur ce point. 





II. Sur la sanction (quantum et caractère proportionné). 





S'agissant du quantum, le tribunal des activités économiques de Nancy du 19 juin 2025 a prononcé une sanction d'une durée de six ans. S'agissant de l'appréciation de la proportionnalité dans le choix et l'étendue de la sanction, il y a lieu de prendre en compte la gravité des manquements dans la gestion de l'entreprise.



A cet égard, il apparait plus largement, que Monsieur [X] [G], qui est illettré selon les propres dires de son conseil, ne dispose pas des capacités requises pour gérer convenablement une entreprise. Sont retenues à son encontre, les fautes suivantes : une comptabilité non fournie, une non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours et un passif élevé de 178027 euros au 16 juillet 2024. Les fautes de Monsieur [X] [G] sont donc d'une gravité certaine et ont permis la continuation d'une activité déficitaire au détriment des créanciers, et nécessairement compliqué la tâche du mandataire judiciaire en ne produisant pas d'éléments comptables. Pour ces motifs, ces fautes justifient qu'il soit prononcé à son encontre cette sanction. Il s'ensuit que le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de gérer, pour la durée retenue par les premiers juges et différente de celle sollicitée par le ministère public en première instance, est justifié et reste proportionné à la gravité des fautes commises. 



En conséquence, le jugement sera confirmé. 





III. Sur les demandes accessoires. 





Monsieur [X] [G] qui succombe sera condamné aux dépens. S'agissant d'une procédure distincte de la procédure de liquidation judiciaire elle même, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.





PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a dit que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens d'instance et d'appel ; 



Dit qu'en application de l'article R653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à Monsieur [X] [V] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d'appel ;



Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à Me [U] [F], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [G], au ministère public, et au directeur départemental des Finances Publiques, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce ;



Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R621-8 et R.123-124 du code du commerce.





Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère faisant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LA CONSEILLERE FAISANT 

FONCTON DE PRESIDENT,



Minute en sept pages



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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:26.970Z.