Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 27 août 2026, n° 2026L00254
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Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [Q] [X]. Qu'il y a donc lieu de prononcer la faillite de M. [Q] [X], dirigeant de droit de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, en application à son endroit des dispositions des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8) du Code de Commerce dans les termes suivants, en limitant toutefois, par application de l'article L.653-11 du Code de Commerce, les effets de la faillite à 10 ans et en ordonnant l'exécution provisoire de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la faillite personnelle de M. [Q] [X], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, pour une durée de 10 ans. Rappelle à M. [Q] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Rappelle à M. [Q] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00254 / 2023J00095 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint. DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Vu le jugement de ce Tribunal du 04 mai 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, dont le siège social était situé à 27700 Heuqueville, R Grande BP 225, Vu le jugement de ce tribunal du 30 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3 avril 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [Q] [X], dirigeant de droit de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [Q] [X], [Adresse 1], à l'audience de ce Tribunal du 7 juillet 2026 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public, Vu la citation délivrée le 4 juin 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [X] [Q]. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [W], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où seule a été entendue Mme Marlène ROCH, procureur adjoint. M. [X] [Q] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [W]. Madame le Procureur de la République a souligné en particulier la conclusion de 3 crédits pour des véhicules postérieurement à la cessation des paiements et a requis à l'encontre de M. [Q] [X] une faillite personnelle pour une durée de 07 ans. M. [Q] [X] était le gérant et l'associé unique de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY qui avait pour activité : activités des agents et courtiers d'assurances. Le passif de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY s'élève à la somme de 139.827,42 euros pour un actif réalisé de 170,42 euros. L'insuffisance d'actif s'élève dès lors, à la somme de 139.657,18 euros. Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [Q] [X] : De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture. D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements D'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à celle-ci dans un intérêt personnel Sur l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure M. [X] [Q], n'a remis aucun des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure qui lui ont été réclamés par le liquidateur, lors de son premier entretien puis par de multiples relances. Postérieurement à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur, dans le cadre d'une manifestation d'intérêt d'un potentiel acquéreur, a demandé au dirigeant par mail du 20 juin 2024, les informations nécessaires à l'acquéreur pour apprécier une cession. Aucune réponse n'a été reçue. Suite à la mise en demeure de poursuite du contrat ou de restitution formulée par la société bailleur MERCEDES, à l'ouverture de la procédure de liquidation, le liquidateur a demandé au dirigeant la restitution des véhicules et par conséquent de les déposer au Commissaire de Justice. Le Commissaire de Justice ayant confirmé par mail au liquidateur, ne pas avoir reçu les véhicules, ce dernier a envoyé deux mises en demeure par lettre LRAR doublé d'un mail, en date des 06 septembre 2024 et 8 octobre 2024. Aucune réponse n'a été reçue. L'absence de coopération de Monsieur [X] avec les organes de la procédure constitue une faute au sens de l'article L.653-5 du code de commerce. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité conforme Monsieur [X] n'a remis à la SELARL MANDATEAM ès-qualités, aucun bilan ni compte de résultat ou tout autre élément comptable. Il est constant que constitue une faute de gestion, le fait pour le dirigeant de s'abstenir de mettre en place des outils de gestion fiables, lui permettant d'appréhender la situation économique et financière exacte de l'entreprise et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposent. Sur l'absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce Par plusieurs lettres de convocations, la SELARL MANDATEAM es qualités, a demandé à M. [Q] [X] de lui remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers prévue par l'article L.622-6 du code de commerce. Monsieur [X] s'était également vu remettre en main propre la liste des éléments à remettre dont était également fait mention de la liste des créanciers. Monsieur [X] [Q] n'a, au cours de la procédure, sciemment pas remis de liste des créanciers. Il résulte de l'absence de transmission de la liste des créanciers au mandataire liquidateur, en application de l'article L622-6 du code de commerce, une faute de Monsieur [X]. Sur le non-respect du délai de 45 jours Suite à une assignation par la SARL KIASSURE pour une créance d'une somme de 13.011,88 euros, ce tribunal a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY en date du 4 mai 2023 et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021. Monsieur [X] [Q] n'a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai imposé par le Code de commerce. Au regard de l'ancienneté de l'état de cessation des paiements, de l'ouverture sur assignation de la procédure collective et de l'importance des créances demeurées impayées, Monsieur [X] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans laquelle l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY se trouvait depuis le 4 novembre 2021. Il en résulte que cette absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l'état de cessation des paiements, nonobstant l'assignation délivrée par la SARL KIASSURE, constitue une faute de gestion. Sur l'usage contraire des biens ou du crédit de la personne morale dans un intérêt personnel M. [Q] [X] a fait signer à la SOCIETE NOUVELLE ASSURANCE CARNOY, deux crédits-baux pour des Mercedes classe A et C et a conclu un contrat crédit-bail avec MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au sujet d'un véhicule Renault Captur alors que la société n'employait pas de salarié. La SELARL MANDATEAM es-qualité, dans son courrier de demande d'avis du 15 janvier 2024 sur la poursuite du contrat a émis un avis défavorable sur la poursuite et questionné le dirigeant sur l'utilité de 3 véhicules pour une société qui n'avait pas de salarié. Aucune réponse n'a été obtenue. La société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a renvoyé une demande de restitution par mail le 18 juin 2024, faute de réponse du débiteur. Me [R] a confirmé par mail le 03 septembre 2024 à la SELARL MANDATEAM, que Monsieur [Q] [X] n'avait pas remis entre ses mains les deux véhicules Mercedes en sa possession, malgré plusieurs relances. Par ailleurs, les contrats de LOA que ce soit pour les véhicules Mercedes ou Renault ont tous été conclus en 2023, les 22 février 2023 et 27 mars 2023 pour les deux véhicules Mercedes, le 20 avril 2023 pour le véhicule Renault soit postérieurement de plus d'un an à la date de cessation des paiements du 4 novembre 2021 fixé par le Tribunal de Commerce d'Evreux et alors que la société était assignée en procédure collective depuis le 16 février 2023. En outre, le dirigeant n'a pas laissé à la liquidation, la possibilité de lever l'option d'achat dans l'optique d'une revente qui aurai pu être bénéfique à la société et aux créanciers. EN septembre 2024, la SELARL MANDATEAM es qualité, a reçu une déclaration de créance rectificative conséquemment à la résiliation des LOA MERCEDES pour un montant de 103.144,61 euros qui au regard de l'impécuniosité du dossier de liquidation est de nature à porter préjudice à l'ensemble des créanciers ainsi qu'à la SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY. L'emploi par Monsieur [X] de trois véhicules dans une société unipersonnelle sans salariés prouve inévitablement l'usage personnel et contraire aux intérêts de sa société des véhicules loués par cette dernière. Il en résulte que les faits ci-dessus énumérés constituent une faute au sens de l'article L.653-4 du Code de Commerce. Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [Q] [X]. Qu'il y a donc lieu de prononcer la faillite de M. [Q] [X], dirigeant de droit de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, en application à son endroit des dispositions des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8) du Code de Commerce dans les termes suivants, en limitant toutefois, par application de l'article L.653-11 du Code de Commerce, les effets de la faillite à 10 ans et en ordonnant l'exécution provisoire de cette décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la faillite personnelle de M. [Q] [X], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l'EURL SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE CARNOY, pour une durée de 10 ans. Rappelle à M. [Q] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Rappelle à M. [Q] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L654-15, code de commerce L653-4, code de commerce L653-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025L00654
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L654-15, code de commerce L653-4
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025L00689
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L654-15, code de commerce L653-4
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2025F01242
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L653-4, code de commerce L653-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000987
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L653-4, code de commerce L653-2
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025016874
en commun : code de commerce L653-11, code de commerce L654-15, code de commerce L653-4, code de commerce L653-2
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025L00767
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L654-15, code de commerce L653-4
- 27 août 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2026L00240
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L654-15, code de commerce L653-4
- 18 mai 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026L00198
en commun : code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L654-15
Mise à jour de la source le 2026-08-29T10:07:00.283Z.