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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 7 mai 2026, n° 2025L00767

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 07 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00767 / 2022J00199

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.

Vu le jugement de ce Tribunal du 15 décembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL AU COIN POELES, dont le siège social était situé à 27240 Mesnilssur-Iton, 331 RUE Alfred Damoiseau

Par acte d'Huissier de Justice en date du 14 novembre 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [V] a fait assigner M. [M] [Y], [Adresse 1] et de Mme [N] [W], [Adresse 2] aux fins de :

Constater que par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AU COIN POELES,

Constater que l'insuffisance d'actif de la SARL AU COINS POELES ressort à la somme de 285.746,21 euros.

Dire et juger que Monsieur [M] et Madame [N] ont commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours l'état de cessation des paiements de la SARL AU COIN POELES,

Dire et juger que Monsieur [M] et Madame [N] ont frauduleusement augmenté le passif de la société AU COIN POELES.

Dire et juger que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif de la SARLU AU COIN POELES,

En conséquence,

Condamner Monsieur [M] et Madame [N] à une interdiction de gérer,

Statuer sur l'opportunité de faire application à l'égard de Monsieur [M] et Madame [N] des dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Condamner Monsieur [M] et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Vu le renvoi de la cause à l'audience du 03 mars 2026,

Les débats ont eu lieu en audience en chambre du conseil du 3 mars 2026 où étaient présents:

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [V]

M. [Y] [M] et Mme [W] [N], co-gérants de la SARL AU COIN POELES, assistés de Me [U].

Mme [T] [O], substitut du procureur

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N], reçues au greffe le 30 mars 2026,

Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] demandent au tribunal de : Juger la société MANDATEAM représentée par Maître [V], mandataire judiciaire, mal fondée en ses demandes,

Débouter la société MANDATEAM représentée par Maître [V], mandataire judiciaire, de l'intégrité de ses demandes, fins et conclusions,

Juger que les dépens resteront à la charge de la société MANDATEAM, représentée par Maître [V], mandataire judiciaire.

Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties.

La SARL AU COIN POELES avait pour activité la vente et installation de poêles à granulés et bois. M. [Y] [M] et Mme [W] [N] associés à hauteur de 50% chacun étaient co-gérants de cette société.

Le passif admis et déposé au greffe s'élève à la somme de 386.354,91 euros pour un actif réalisé de 100.622,47 euros. Il en ressort donc une insuffisance d'actif de 285.732,44 euros.

Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [Y] [M] et Mme [W] [N] :

D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements

D'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Sur le non-respect du délai de 45 jours

Par jugement en date du 15 décembre 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AU COIN POELES et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2022, soit près de 6 mois avant l'ouverture de la procédure.

Les déclarations de créances reçues par le liquidateur confirment l'ancienneté de l'état de cessation des paiements :
 * NOBIS : 14.447,70 € factures de juillet à octobre 2022

GUEUDET AUTOMOBILE : 6.101,74€ factures d'octobre à décembre 2022

SOCIDO : 55.787,08€ factures d'août 2022 à janvier 2023

En s'abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance, l'état de cessation des paiements de la société AU COIN POELES, M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont commis une faute de gestion.

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

53% du passif correspond à des créances de clients qui ont effectué des règlements sans jamais recevoir leur poêle.

Ces versements représentent la somme de 205.556,85 euros et ont été majoritairement versés au moment où la société était en état de cessation des paiements.

La perception d'acomptes alors que la société était en état de cessation des paiements et ne pourrait donc pas fournir la prestation attendue constitue une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée.

M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont expliqué leurs difficultés par une demande de remboursement anticipé de l'encours de leur fournisseur NOBIS en août 2022 ainsi qu'une modification des conditions de paiement de ce fournisseur et également par une augmentation des délais de livraison, une hausse des prix fournisseurs et une augmentation des délais de perception de « MaPrimRenov », ainsi que divers autres facteurs dont un contrôle fiscal qui aurait bloqué un remboursement de TVA.

Ils justifient leur absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal par un manque de conseil. Ils précisent toutefois que leur déclaration de cessation des paiements est erronée dans la mesure où les factures retenues par le liquidateur seraient à échéance

postérieurement à juin 2022, à compter d'août 2022, voir octobre 2022. Leur déclaration aurait ainsi été effectuée dans le délai légal.

M. [Y] [M] et Mme [W] [N] rappellent que leurs salaires étaient raisonnables et qu'ils sont cautions de deux prêts accordés par la CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE pour des montants de 17.009,94€ et 12.103,30 €. Ils ont été amenés à vendre leur maison pour faire face à leurs obligations.

Enfin le climat délétère de cette liquidation judiciaire les a conduits à changer de région. Leur situation financière est actuellement précaire.

Madame le Procureur de la République a souligné que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont accumulé les malchances mais qu'ils ont fait preuve de négligence en laissant la situation financière sombrer. Le nombre de commandes non honorées est particulièrement important.

Les commandes non honorées ont contribué à l'accroissement du passif mais Madame le procureur a émis un doute sur son caractère intentionnel.

En conséquence de quoi Madame le procureur a requis le rejet de la demande de sanction, à l'encontre de M. [M] [Y] et Mme [N] [W],

Motifs

SUR CE

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] auraient dû procéder à une déclaration de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dès que leur principal fournisseur a supprimé son encours. En étant sous la protection du tribunal ils n'auraient pas été obligés d'utiliser les acomptes des clients pour régler l'encours antérieur.

En ne régularisant pas leur déclaration de cessation des paiements dans le délai légal M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont commis une faute qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée aujourd'hui à hauteur de 285.732,44 euros.

Cette situation les a amenés à utiliser les acomptes des clients à d'autre fins que le financement des marchandises commandées et à augmenter frauduleusement le passif étant rappelé que de nombreux particuliers se sont trouvés sans chauffage.

Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [M] [Y] et de Mme [N] [W].

Que cependant tenant compte de ce que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ne se sont pas enrichis et de leur situation financière délicate le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'aarticle L651-2 du code de commerce.

Attendu toutefois que les fautes relevées ci-dessus sont susceptibles d'entrainer la condamnation de M. [Y] [M] et Mme [W] [N] sur le fondement des articles L653-1 et suivants du code de commerce.

Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [M] [Y] et à Mme [N] [W], en application des articles L.653-4 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 03 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Prononce à l'encontre de Mme [N] [W], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AU COIN POELES, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 03 ans.

Prononce à l'encontre de M. [M] [Y], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AU COIN POELES, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 03 ans.

Rappelle à M. [M] [Y] et à Mme [N] [W] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 7 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 07 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00767 / 2022J00199

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.

Vu le jugement de ce Tribunal du 15 décembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL AU COIN POELES, dont le siège social était situé à 27240 Mesnilssur-Iton, 331 RUE Alfred Damoiseau

Par acte d'Huissier de Justice en date du 14 novembre 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [V] a fait assigner M. [M] [Y], [Adresse 1] et de Mme [N] [W], [Adresse 2] aux fins de :

Constater que par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AU COIN POELES,

Constater que l'insuffisance d'actif de la SARL AU COINS POELES ressort à la somme de 285.746,21 euros.

Dire et juger que Monsieur [M] et Madame [N] ont commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours l'état de cessation des paiements de la SARL AU COIN POELES,

Dire et juger que Monsieur [M] et Madame [N] ont frauduleusement augmenté le passif de la société AU COIN POELES.

Dire et juger que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif de la SARLU AU COIN POELES,

En conséquence,

Condamner Monsieur [M] et Madame [N] à une interdiction de gérer,

Statuer sur l'opportunité de faire application à l'égard de Monsieur [M] et Madame [N] des dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Condamner Monsieur [M] et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Vu le renvoi de la cause à l'audience du 03 mars 2026,

Les débats ont eu lieu en audience en chambre du conseil du 3 mars 2026 où étaient présents:

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [V]

M. [Y] [M] et Mme [W] [N], co-gérants de la SARL AU COIN POELES, assistés de Me [U].

Mme [T] [O], substitut du procureur

Vu les conclusions de Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N], reçues au greffe le 30 mars 2026,

Monsieur [Y] [M] et Madame [W] [N] demandent au tribunal de : Juger la société MANDATEAM représentée par Maître [V], mandataire judiciaire, mal fondée en ses demandes,

Débouter la société MANDATEAM représentée par Maître [V], mandataire judiciaire, de l'intégrité de ses demandes, fins et conclusions,

Juger que les dépens resteront à la charge de la société MANDATEAM, représentée par Maître [V], mandataire judiciaire.

Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties.

La SARL AU COIN POELES avait pour activité la vente et installation de poêles à granulés et bois. M. [Y] [M] et Mme [W] [N] associés à hauteur de 50% chacun étaient co-gérants de cette société.

Le passif admis et déposé au greffe s'élève à la somme de 386.354,91 euros pour un actif réalisé de 100.622,47 euros. Il en ressort donc une insuffisance d'actif de 285.732,44 euros.

Il résulte de l'assignation du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [Y] [M] et Mme [W] [N] :

D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements

D'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Sur le non-respect du délai de 45 jours

Par jugement en date du 15 décembre 2022, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AU COIN POELES et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2022, soit près de 6 mois avant l'ouverture de la procédure.

Les déclarations de créances reçues par le liquidateur confirment l'ancienneté de l'état de cessation des paiements :
 * NOBIS : 14.447,70 € factures de juillet à octobre 2022

GUEUDET AUTOMOBILE : 6.101,74€ factures d'octobre à décembre 2022

SOCIDO : 55.787,08€ factures d'août 2022 à janvier 2023

En s'abstenant de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance, l'état de cessation des paiements de la société AU COIN POELES, M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont commis une faute de gestion.

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

53% du passif correspond à des créances de clients qui ont effectué des règlements sans jamais recevoir leur poêle.

Ces versements représentent la somme de 205.556,85 euros et ont été majoritairement versés au moment où la société était en état de cessation des paiements.

La perception d'acomptes alors que la société était en état de cessation des paiements et ne pourrait donc pas fournir la prestation attendue constitue une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée.

M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont expliqué leurs difficultés par une demande de remboursement anticipé de l'encours de leur fournisseur NOBIS en août 2022 ainsi qu'une modification des conditions de paiement de ce fournisseur et également par une augmentation des délais de livraison, une hausse des prix fournisseurs et une augmentation des délais de perception de « MaPrimRenov », ainsi que divers autres facteurs dont un contrôle fiscal qui aurait bloqué un remboursement de TVA.

Ils justifient leur absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal par un manque de conseil. Ils précisent toutefois que leur déclaration de cessation des paiements est erronée dans la mesure où les factures retenues par le liquidateur seraient à échéance

postérieurement à juin 2022, à compter d'août 2022, voir octobre 2022. Leur déclaration aurait ainsi été effectuée dans le délai légal.

M. [Y] [M] et Mme [W] [N] rappellent que leurs salaires étaient raisonnables et qu'ils sont cautions de deux prêts accordés par la CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE pour des montants de 17.009,94€ et 12.103,30 €. Ils ont été amenés à vendre leur maison pour faire face à leurs obligations.

Enfin le climat délétère de cette liquidation judiciaire les a conduits à changer de région. Leur situation financière est actuellement précaire.

Madame le Procureur de la République a souligné que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont accumulé les malchances mais qu'ils ont fait preuve de négligence en laissant la situation financière sombrer. Le nombre de commandes non honorées est particulièrement important.

Les commandes non honorées ont contribué à l'accroissement du passif mais Madame le procureur a émis un doute sur son caractère intentionnel.

En conséquence de quoi Madame le procureur a requis le rejet de la demande de sanction, à l'encontre de M. [M] [Y] et Mme [N] [W],

SUR CE

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] auraient dû procéder à une déclaration de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dès que leur principal fournisseur a supprimé son encours. En étant sous la protection du tribunal ils n'auraient pas été obligés d'utiliser les acomptes des clients pour régler l'encours antérieur.

En ne régularisant pas leur déclaration de cessation des paiements dans le délai légal M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ont commis une faute qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée aujourd'hui à hauteur de 285.732,44 euros.

Cette situation les a amenés à utiliser les acomptes des clients à d'autre fins que le financement des marchandises commandées et à augmenter frauduleusement le passif étant rappelé que de nombreux particuliers se sont trouvés sans chauffage.

Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [M] [Y] et de Mme [N] [W].

Que cependant tenant compte de ce que M. [Y] [M] et Mme [W] [N] ne se sont pas enrichis et de leur situation financière délicate le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'aarticle L651-2 du code de commerce.

Attendu toutefois que les fautes relevées ci-dessus sont susceptibles d'entrainer la condamnation de M. [Y] [M] et Mme [W] [N] sur le fondement des articles L653-1 et suivants du code de commerce.

Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [M] [Y] et à Mme [N] [W], en application des articles L.653-4 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 03 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Prononce à l'encontre de Mme [N] [W], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AU COIN POELES, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 03 ans.

Prononce à l'encontre de M. [M] [Y], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AU COIN POELES, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 03 ans.

Rappelle à M. [M] [Y] et à Mme [N] [W] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et Mme Nathalie HUARD, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 7 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T04:34:15.774Z.