Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL, 15 juin 2026, n° 2025003367
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 15 juin 2026 RG: 2025003367 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 09 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : SARL AB MESS [Adresse 1] Comparante par Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Bruno ZILLIG, Avocat correspondant au barreau de NANCY, d'une part. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : GERTRUDE [Adresse 2] Comparante par Maître Michaël BISMUTH, Avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, et Maître Laurène ALEXANDRE, Avocate correspondante au barreau de NANCY, d'autre part. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. La SARL AB MESS et la SAS GERTRUDE 26 se sont liées par un contrat d'agent commercial, non écrit. Le 29 novembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 a procédé à la résiliation du contrat d'agent commercial par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 20 décembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 a envoyé un message SMS à la SARL AB MESS accompagné d'un tableau détaillant le calcul de l'indemnité relative à la fin de leur collaboration. En réponse au courrier de résiliation, la SARL AB MESS a envoyé le 27 février 2025 un courrier à la SAS GERTRUDE 26 contestant les fautes reprochées, précisant ne pas disposer d'éléments comptables permettant de vérifier l'indemnité proposée le 20 décembre 2024 et demandant que lui soit adressée tous les éléments comptables permettant de chiffrer le montant de l'indemnité de rupture ainsi que les commissions dues. Le 7 mars 2025, le conseil de la SAS GERTRUDE 26 a notifié à la SARL AB MESS la résiliation pour faute grave de son contrat d'agent commercial. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 13 juin 2025, la SARL AB MESS a assigné devant ce tribunal la SAS GERTRUDE 26 aux fins de : Vu les articles L.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles R.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu la rupture du contrat d'agence commerciale entre la société AB MESS et GERTRUDE 26 en date du 17 (sic) janvier 2025 ; * condamner la société GERTRUDE 26 à payer à la société AB MESS les sommes de : * 55 206 € à titre d'indemnité de cessation prévue par l'article L.134-12 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 8 586,50 € TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.134-11 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 2 427,43 € TTC à titre de commissions sur la collection ETE 2025, sauf à parfaire ; * 6 777,60 € TTC à titre de commissions de réassort sur les collections HIVER 2024 et ETE 2025, sauf à parfaire ; * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, * ordonner à la société GERTRUDE 26 la communication d'un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8, certifiée par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 jusqu'au 31 mai 2025, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, en application de l'article R.134-3 du Code de Commerce ; Les condamnations seront ordonnées sauf à parfaire dans l'attente de la communication des extraits de comptes clients par GERTRUDE 26, * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement des intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter de la date de la rupture du contrat, soit le 15 janvier 2025, capitalisés dès que les conditions légales seront réunies ; * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement d'une indemnité d'un montant de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives n° 2, non datées, déposée pour l'audience du 19 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2026, la SARL AB MESS demande au tribunal de : Vu les articles L.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles R.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu la rupture du contrat d'agence commerciale entre la société AB MESS et GERTRUDE 26 en date du 17 (sic) janvier 2025 ; * condamner la société GERTRUDE 26 à payer à la société AB MESS les sommes de : * 55 206 € à titre d'indemnité de cessation prévue par l'article L.134-12 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 8 586,50 € TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.134-11 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 1 800 € TTC à titre de commissions sur le réassort de la collection ETE 2025, sauf à parfaire ; * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, * ordonner à la société GERTRUDE 26 la communication d'un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8, certifiée par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 jusqu'au 31 décembre 2025, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, en application de l'article R.134-3 du Code de Commerce ; Les condamnations seront ordonnées sauf à parfaire dans l'attente de la communication des extraits de comptes clients par GERTRUDE 26, * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement des intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter de la date de la rupture du contrat, soit le 15 janvier 2025, capitalisés dès que les conditions légales seront réunies ; * en tout état de cause, débouter la société GERTRUDE 26 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AB MESS ; * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement d'une indemnité d'un montant de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Par écritures en réponse, récapitulatives n° 4, non datées, déposées pour l'audience du 9 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS GERTRUDE 26 demande au tribunal de : Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles 1991 et suivants du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats A titre principal : * débouter la société AB MESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * dire et juger que la société J AB MESS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les instructions données par la société GERTRUDE 26 quant à la clientèle à prospecter, portant ainsi une atteinte grave à l'image de marque de cette dernière et a sa stratégie commerciale ; * dire et juger que la société AB MESS a gravement manqué à ses obligations contractuelles d'information et de reddition de comptes en ne justifiant pas de ses actions de prospection et de gestion de clientèle, et en ne transmettant pas les informations nécessaires relatives aux commandes et à la solvabilité de certains clients, causant ainsi à la société GERTRUDE 26 un préjudice financier et stratégique certain, et compromettant sa stratégie commerciale ; En conséquence ; * débouter la société AB MESS de sa demande tendant à voir condamner la société GERTRUDE 26 au paiement de la somme de 8 586,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 55 206 € au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle, les fautes commises par AB MESS constituant des fautes graves au sens de l'article L.134-13 du Code de commerce, la privant de tout droit à indemnité ; * débouter la société AB MESS de ses demandes précitées en ce que les créances invoquées ne présentent aucun caractère certain, liquide ni exigible ; * débouter la société AB MESS de ses demandes indemnitaires au titre des commissions prétendument non-règles à ce jour en ce que les créances invoquées ne présentent aucun caractère certain, liquide ni exigible ; * débouter la société AB MESS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GERTRUDE 26 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la faute grave de AB MESS dans l'exécution de son mandat étant établie et excluant tout droit à indemnisation ; * débouter la société AB MESS de ses demandes indemnitaires au titre des commissions prétendument non-règles à ce jour en ce que les créances invoquées ne présentent aucun caractère certain, liquide ni exigible ; A titre subsidiaire : * fixer l'indemnité compensatrice de clientèle à la somme de 9839 ?77 (sic) ; * fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1844 ?95 € (sic) ; * débouter la société AB MESS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GERTRUDE 26 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, faute pour AB MESS de justifier de tout préjudice distinct que celui réparé par l'article L.134-13 du Code de commerce ; En tout état de cause : * condamner la société AB MESS, à payer à la société GERTRUDE 26 la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, * condamner la société AB MESS aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS La SARL AB MESS demande au tribunal de condamner la SAS GERTRUDE 26 à lui payer les sommes 55 206 € au titre de l'indemnité de cessation, 8 586,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 800 € au titre des commissions sur le réassort de la collection ETE 2025, 10.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture et d'ordonner à la SAS GERTRUDE 26 la communication d'un extrait des comptes clients sous astreinte de 500 € par jour de retard. Au soutien de sa demande, la SARL AB MESS expose qu'elle a toujours agi dans le meilleur intérêt de son mandant en apportant et développant le chiffre d'affaires de façon constante. Elle conteste l'allégation de la SAS GERTRUDE 26 selon laquelle elle aurait manqué à son obligation de prospection et d'information. Elle fait valoir, qu'à l'exception de la lettre de rupture du 29 novembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions. Elle observe que cette lettre circulaire de résiliation a aussi été envoyée aux autres agents commerciaux. Elle expose que la SAS GERTRUDE 26 ne lui a pas adressé les factures envoyées à la clientèle de son secteur et qu'elle n'a pas été mise en copie des commandes passées directement par ses clients auprès de la SAS GERTRUDE 26 au titre du réassort. De cette observation, elle fait valoir qu'elle n'a facturé à la SAS GERTRUDE 26 que le montant des commissions se rapportant aux commandes qu'elle a prises elle-même, mais n'a pas pu facturer le montant des commissions se rapportant aux commandes de réassort. Elle précise que la SAS GERTRUDE 26 doit, en raison de l'exclusivité géographique accordée, la commissionner sur tous les clients situés sur son secteur. Elle en tire pour conséquence qu'elle est fondée à demander au tribunal, au visa de l'article R. 134-3 du code de commerce, que lui soit communiqué par la SAS GERTRUDE 26 les extraits des comptes de tous ses clients de son secteur, pour les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans les 30 jours suivants la signification du jugement à intervenir. De surplus, elle indique que la SAS GERTRUDE 26 reste lui devoir les commissions sur réassort de la collection ETE 2025. Par ailleurs, la SARL AB MESS ajoute que la SAS GERTRUDE 26 n'a émis aucun reproche à son encontre pendant l'exécution de son contrat, que les obligations citées par la SAS GERTRUDE 26 dans ses écritures n'ont pas été formalisées par écrit et n'ont fait l'objet d'aucun rappel, que ses réponses aux griefs qui lui sont reprochés à l'appui de la rupture n'ont pas été démentis par la SAS GERTRUDE 26, que les états d'impayés de clients ne sont pas établis, excepté un seul client à hauteur de la somme de 883,26 € et ce pendant toute la période des cinq années d'activité. Elle observe que le non-respect des instructions de prospection n'est pas démontré faute de communication par la SAS GERTRUDE 26 de ses instructions et en raison de l'absence de preuve de leur éventuelle violation. Elle souligne que la SAS GERTRUDE 26 lui a fait une proposition d'indemnisation pour la reprise de son secteur et que l'octroi d'un préavis d'un mois et demi exclut toute faute grave de l'agent. Elle en tire pour conséquence que la SAS GERTRUDE 26 est défaillante dans l'administration de la preuve que la SARL AB MESS aurait commis une faute dans l'exécution de son contrat privative de toute indemnité. En outre, elle relève que les dispositions du paragraphe 17-2 de la Directive Européenne n° 86/653 CEE du 18 décembre 1986 n'ont pas été adoptées par la France en matière de droit à indemnisation de l'agent commercial. Elle indique que le montant de l'indemnité de cessation, fixé à deux années de commission, doit être calculé à partir des commissions réalisées sur les deux dernières collections, y compris les commissions de réassort omises dont celles de la collection ETE 2025. Elle quantifie le montant de cette indemnité réparatrice de préjudice à hauteur de la somme de 55 206 €. Elle ajoute que la SAS GERTRUDE 26 doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de commission, calculée selon la même méthode que l'indemnité de cessation et qu'elle quantifie à hauteur de la somme de 7 155,42 € HT. En dernier lieu, la SARL AB MESS expose que la rupture du contrat a été opérée brutalement, avec de faux motifs, juste avant la collection HIVER 2025 et souligne le caractère abusif de cette rupture. Elle quantifie le préjudice qui en découle à hauteur de la somme de 10 000 €. Pour s'opposer à cette demande, la SAS GERTRUDE 26 rétorque que certains agents commerciaux ont profité du développement de la marque GERTRUDE sans aucun effort commercial, sans démarchage actif, sans qualifier leurs prospects, sans lui rendre compte et que l'objectif à court terme des agents était de réaliser du chiffre d'affaires. Elle fait valoir que, s'étant aperçue des manquements en question, elle a adressé des instructions écrites aux agents en juin 2024 leur demandant de classer les clients en trois catégories A, B ou C, tout en précisant que seules les catégories A et B pouvaient être démarchées, de faire signer aux clients les Conditions Générales de Vente et de compléter les fiches clients. Elle soutient que le fait pour l'agent de continuer à exécuter son contrat sans émettre d'objection constitue une acceptation tacite de ces instructions. Elle constate cependant que les agents ne les ont pas respectées. Elle rappelle également que le contrat d'agent est un mandat d'intérêt commun. Elle indique qu'elle a fait réaliser un audit interne sur son réseau qui a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements sur le secteur de la SARL AB MESS, dont le non-respect des instructions données concernant la qualification des clients et l'omission de signaler la situation financière de plusieurs clients. Elle soutient que le silence de la SARL AB MESS, quant au manquement relatif à l'obligation de rendre compte, constitue une reconnaissance tacite dudit manquement et qu'elle n'a pas rétracté l'offre indemnitaire faite par son dirigeant, car le courriel invoqué par la demanderesse n'était qu'un point de départ pour des négociations. En dernier lieu elle ajoute qu'il n'y a aucune contradiction entre les dispositions du code de commerce et celles de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986. Elle conclut que la SARL AB MESS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas ses directives, ni son obligation de lui rendre compte ni de l'informer quant à la santé financière des clients, que ces manquements constituent une faute grave justifiant la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la SARL AB MESS et demande au tribunal de débouter la SARL AB MESS de toutes ses demandes indemnitaires, au titre du préavis, au titre de l'indemnité de clientèle et au titre des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence commerciale. A titre subsidiaire, la SAS GERTRUDE 26 expose qu'il est d'usage que le montant de l'indemnité de clientèle soit fixé à deux années de commission calculées sur la base d'une moyenne des trois dernières années et demande au tribunal, au regard des manquements de la SARL AB MESS, de limiter l'indemnité compensatrice de clientèle à huit mois de commissions, qu'elle quantifie à hauteur de la somme de 9 839,77 €. Et concernant l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, elle expose qu'ayant résilié le contrat le 29 novembre 2024 avec prise d'effet au 15 janvier 2025, elle a déjà accordé un préavis d'un mois et demi et demande au tribunal de limiter l'indemnité de préavis à un mois et demi supplémentaire, qu'elle quantifie à hauteur de la somme de 1 844,95 €. Sur ce, Au regard de la divergence d'analyse des parties, il appartient au tribunal de rechercher si la SARL AB MESS a commis une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce. A titre liminaire, le tribunal observe que les parties reconnaissent toutes les deux que le lien contractuel qui les unit est un contrat d'agent commercial, non écrit, cependant conclu à partir de début 2021 pour la SARL AB MESS et conclu à partir de début 2022 pour la SAS GERTRUDE 26. Et le tribunal relève que dans le courrier du 29 novembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 a fixé la prise d'effet de la résiliation du contrat au 15 janvier 2025 et dans le courrier du 7 mars 2025, le conseil de la SAS GERTRUDE 26 a fixé la prise d'effet de la résiliation au 29 novembre 2024 (pièce n° 1 du demandeur et n° 5 du défendeur). Sur les reproches à l'encontre de la SARL AB MESS du non-respect des instructions données par son mandant Le tribunal observe que dans le cadre de ce contrat d'agent commercial, la SARL AB MESS a généré pour la SAS GERTRUDE 26 du chiffre d'affaires à partir de juillet 2021, ce chiffre d'affaires s'étant développé les années suivantes (pièce n°11 du demandeur). Le tribunal constate qu'aucun reproche, rappel à l'ordre ou mise en garde, que ce soit par courriel ou par courrier, n'a été adressé par le mandant à son agent depuis le commencement de la relation contractuelle, jusqu'à la réception de la lettre du 29 novembre 2024. L'article L. 134-4 du code de commerce dispose : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » La SAS GERTRUDE 26 précise dans ses écritures que cette disposition sus citée « consacre l'exigence d'une exécution loyale et professionnelle du mandat par l'agent commercial, ce qui implique notamment le respect des instructions et directives du mandant. » Le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 définit dans ses écritures en page 5 la mission qu'elle a confiée à la SARL AB MESS avant l'envoi de son courriel du 25 juin 2024 en ces termes : « Prospecter et recueillir des commandes de clients détaillants pour ses produits. Le taux de commission fixé par les parties est de 10 % du chiffre d'affaires généré par les ventes de produits GERTRUDE sur le secteur considéré, à condition d'avoir été encaissé par le mandant. » Au demeurant, le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 ne produit aux débats aucune note interne, instruction, directive venant compléter la définition de la mission citée ci-dessus, ou description précisant les méthodes de travail qui doivent être appliquées par l'agent commercial, à l'exception du courriel envoyé le 25 juin 2024 à la SARL AB MESS, confirmant l'envoi d'une fiche d'ouverture de compte client, des Conditions Générales de Vente et d'un tableau séparant les clients en quatre catégories : GDS, A, B et C (pièce n° 17 du défendeur). En outre, le tribunal observe que les Conditions Générales de Vente envoyées à l'agent commercial le 25 juin 2024, sont destinées aux clients et ne peuvent être qualifiées d'instructions ou de directives internes à destination de l'agent commercial, directives qui préciseraient en particulier les informations qu'auraient dû remonter l'agent à son mandant. Quand bien même le tableau envoyé dans le mail du 25 juin 2024 donnerait les « conditions commerciales E25 évoquées en showroom », le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 est défaillante dans l'administration de la preuve que la SARL AB MESS aurait, après réception de cette « instruction », démarché, ouvert et livré 11 nouveaux clients qualifiés de C, donc interdits, sur ses 20 clients au total, comme mentionné dans le courrier de résiliation du 29 novembre 2024 ainsi que dans ses écritures, entre le 25 juin 2024 et le 14 novembre 2029 (en défalquant un délai deux semaines pour l'audit, comme mentionné dans le courrier de résiliation) (pièce n° 3 du défendeur). De ces éléments factuels, le tribunal ne peut que conclure que jusqu'au 29 novembre 2024, les rapports entre l'agent commercial et le mandant se sont déroulés loyalement et que l'agent commercial a exécuté son mandat en bon professionnel au sens de l'article L. 134-4 du code de commerce précité. De surplus, le tribunal constate que les Conditions Générales de Vente stipulent à l'Article 2 intitulé : « Commandes », que la SAS GERTRUDE 26 « devra confirmer la commande par écrit pour signifier son acceptation.» Dès lors, la SAS GERTRUDE 26 ne peut valablement reprocher à la SARL AB MESS d'avoir pris des commandes chez des clients qualifiés C, alors que ses propres Conditions Générales de Ventes lui demandent expressément de les confirmer au préalable et par écrit afin de signifier sa propre acceptation des commandes, émanant de clients dont elle a elle-même établi les critères permettant de les qualifier de A, B ou C. Par ailleurs, le tribunal observe que les Conditions Générales de Vente stipulent à l'Article 4 intitulé : « Conditions de paiement », que la SAS GERTRUDE 26 « se réserve également la possibilité à tout moment de demander des garanties de paiement. Faute pour l'acheteur de fournir ces garanties, le vendeur pourra suspendre les commandes et interrompre la relation ou exiger des règlements avant livraison ou contre remboursements » (souligné par le tribunal). Il résulte de la lecture combinée de ces deux stipulations habituelles pour des Conditions Générales de Vente, que la SAS GERTRUDE 26 a toute maitrise pour accepter ou refuser une commande et demander des garanties de paiement si nécessaire. Par ailleurs, le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 produit aux débats deux courriels datés des 10 juin et 22 juillet 2024 demandant à la société SHOWROOM 312 de régler un solde débiteur à hauteur de la somme de 2 343,18 € (pièces n° 9 et 10 du défendeur), et un accusé de réception de saisie d'une créance daté du 8 août 2024, précisant en Observations : « La sté Ines Showroom 312 nous doit la somme de 883,26 € » (pièce n° 8 du défendeur). Le tribunal relève que la SARL AB MESS verse aux débats un relevé de commissions au 31 décembre 2024 laissant apparaitre que le client SHOWROOM 312 a réglé la facture à hauteur de la somme de 1 459,92 € (2 343,18 € – 1 459,92 € = 883,26 €) (pièce n° 5 du demandeur). De ces éléments factuels, le tribunal écarte des débats les deux courriers de relance relatif au solde débiteur de la société SHOWROOM 312. Le tribunal relève que la SARL AB MESS produit aux débats un courriel daté du 6 janvier 2025 demandant à la SAS GERTRUDE 26 la copie de la mise en demeure du client SHOWROOM 312, et rappelant qu'elle n'a reçu aucun rappel d'impayé concernant ce client (pièce n° 16) et un courrier daté du 27 février 2025 précisant : « Le magasin showroom a dû malheureusement fermer. Gertrude a souhaité récupérer la totalité de la marchandise. Le magasin a tout renvoyé et s'est à priori acquitté de sa dette. Or la comptable de chez Gertrude m'annonce qu'il doit encore 750 €. Je n'ai pas été prévenu de cette dette ni de la mise en demeure de la cliente » (pièce n° 3 du demandeur). Le tribunal constate que la SAS GERTRUDE 26 mentionne dans ses écritures que les deux relances sont restées sans réponse, mais n'établit pas la preuve qu'elle a tenue informée la SARL AB MESS de ces relances, comme le laisse entendre les 2 pièces produites aux débats par la SARL AB MESS citées ci avant et observe que la SAS GERTRUDE 26 ne produit aucune réponse aux deux courriers de la SARL AB MESS, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer si la marchandise a été récupérée et quel est le montant final de la somme restée impayée. Dès lors, le tribunal déclare que la SAS GERTRUDE 26 n'apporte pas la preuve que la SARL AB MESS a commis un manquement d'information quant à la solvabilité des clients de son secteur et qu'elle a manqué à son obligation d'information et de loyauté au sens des articles L. 134-4 et R. 134-1 du code de commerce et 1193 du code civil. En dernier lieu, le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 expose dans ses écritures que c'est grâce à un audit réalisé en novembre 2024 que celleci s'est rendu compte de dysfonctionnements quant à la qualité du travail d'agent commercial de la SARL AB MESS, dysfonctionnements qu'elle qualifie de fautes graves. Au demeurant, le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 n'a pas estimé utile de produire aux débats le rapport de l'audit, ce qui aurait permis au tribunal d'évaluer les écarts entre le fonctionnement de l'agent et lesdites instructions et directives annoncées dans les écritures de la SAS GERTRUDE 26. Le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 décrit elle-même dans ses écritures la définition de la faute grave en ces termes : « La faute grave se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. » Il s'infère de ces éléments factuels que la SAS GERTRUDE 26 qui n'apporte pas la preuve d'avoir envoyé à la SARL AB MESS des instructions et directives pendant toute la durée du mandat de la SARL AB MESS jusqu'à juin 2024, n'apporte pas la preuve que la SARL AB MESS aurait commis des manquements portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, jusqu'à rendre impossible le maintien du lien contractuel. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir une faute quelconque de la part de la SARL AB MESS dans l'exécution du contrat d'agent commercial. Sur le montant des commissions des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, L'article R. 134-3 du code de commerce dispose : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues »(souligné par le tribunal). L'article L. 134-7 du code de commerce dispose : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence »'(souligné par le tribunal). Le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 reconnait dans ses écritures en page 18 que « les relevés produits par la SARL AB MESS ne permettent nullement d'établir une correspondance entre les montants réclamés et les commissions effectivement dues. » En application des dispositions combinées de ces deux articles, pour permettre à la SARL AB MESS de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et pour permettre au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, le tribunal ordonne à la SAS GERTRUDE 26 de communiquer un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8 et dont les adresses et les N° de Siret sont précisés sur la pièce n° 20, détaillé et certifié par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au 31 décembre 2025, le tout sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé le 30ième jour suivant la signification du présent jugement, en application de l'article R. 134-3 du code de commerce précité. Sur l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial L'article L. 134-12 du code de commerce dispose en son premier alinéa : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Il est constant que l'indemnité de rupture pour un agent commercial, calculée sur la base de deux années de commissions brutes, se calcule en prenant en compte les commissions brutes perçues sur les 12 derniers mois avant la cessation du contrat, puis en multipliant ce montant par 2 pour obtenir une estimation sur 2 années. Ce mode de calcul reflète de manière représentative l'activité récente de l'agent. L'article L. 134-7 du code de commerce dispose : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. » Le tribunal relève que la SARL AB MESS verse aux débats un récapitulatif des factures de commission entre juillet 2021 et mai 2025 ainsi que les factures de commissions correspondantes (pièces n° 11). Il est constant que le calcul des commissions des 12 mois antérieurs se fait rétroactivement à partir de la date effective de la fin du contrat, en l'espèce le 15 janvier 2025. Le tribunal relève que la somme des commissions facturées par la SARL AB MESS à la SAS GERTRUDE 26 sur la période de 12 mois précédant la fin du contrat (pièces n° 11/4 à 11/14 du demandeur), multipliée par deux, a pour montant 54 956,50 €. Le tribunal observe que les 11 factures précitées comportent toute un marquage par tampon laissant apparaitre le mot « Payée » et que ni la SARL AB MESS ni la SAS GERTRUDE 26 n'en contestent le paiement effectif. Dès lors, en application des dispositions combinées des deux articles précités, il y a donc lieu de condamner la SAS GERTRUDE 26 à payer à la SARL AB MESS la somme certaine, liquide et exigible de 54 956,50 €, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, date de la rupture effective du contrat, au titre de l'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat. Sur l'indemnité de préavis L'article L. 134-11 du code de commerce dispose en son troisième alinéa : « La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. » En l'espèce, le contrat d'agent commercial ayant plus de trois années, il convient de fixer l'indemnité provisoire de préavis à trois mois, avec pour quantum provisoire : 54 956,50 € / 24 x 3 = 6 869,56 €, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, date de la rupture effective du contrat. Dès lors, le tribunal condamne la SAS GERTRUDE 26 à verser à la SARL AB MESS la somme certaine, liquide et exigible de 6 859,56 € au titre de l'acompte sur l'indemnité de préavis, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, date de la rupture effective du contrat. Sur les commissions concernant le réassort de la collection ETE 2025 Le tribunal constate que sur les factures versées aux débats par la SARL AB MESS et concernant les commissions 2025, toutes portent le tampon « Payée », mais aucune ne fait référence à la collection ETE 2025, objet du litige (pièces n° 11 et n° 15). Dès lors, la SARL AB MESS ne peut valablement demander la condamnation de la SAS GERTRUDE 26 à lui payer les commissions ETE 2025 sans avoir produit aux débats les factures relatives à ces commissions. Dès lors, dans l'attente de la communication sous astreinte des extraits des comptes clients concernant l'année 2025, le tribunal réserve sa décision relative au versement des commissions sur le réassort de la collection ETE 2025. Sur la demande de dommages intérêts S'agissant de la demande de la somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, le tribunal relève que la SARL AB MESS ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des commissions dues. Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de la SARL AB MESS mal fondée. Sur les demandes subsidiaires de la SAS GERTRUDE 26 Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la SARL AB MESS, il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les demandes subsidiaires formées par la SAS GERTRUDE 26. Sur les autres demandes Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL AB MESS sollicite la somme de 6 000 € et la SAS GERTRUDE 26 celle de 10 000 €. La SARL AB MESS ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la SAS GERTRUDE 26 à lui payer la somme revendiquée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare que la SARL AB MESS n'a pas commis de faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce ;
Dispositif
En conséquence ; Ordonne à la SAS GERTRUDE 26 de communiquer un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8 et dont les adresses et les N° de Siret sont précisés sur la pièce n° 20, détaillé et certifié par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au 31 décembre 2025, le tout sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé le 30ième jour suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de production des documents dans les 90 jours suivant signification du présent jugement, l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 novembre 2026 pour statuer sur le montant des indemnités définitives et des dépens ; Vu les dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne la SAS GERTRUDE 26 à verser à la SARL AB MESS : - la somme de 54 956,50 €, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025 au titre de l'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat, * la somme de 6 859,56 € majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, au titre de l'acompte sur l'indemnité de préavis ; Reserve sa décision relative aux soldes des acomptes sur l'indemnité de cessation de contrat et sur l'indemnité de préavis, dans l'attente de la communication sous astreinte des extraits des comptes clients du secteur de la SARL AB MESS concernant les années 2021 à 2025 ; Reserve sa décision relative au versement des commissions sur le réassort de la collection ETE 2025, dans l'attente de la communication sous astreinte des extraits des comptes clients concernant l'année 2025 ; Déboute la SARL AB MESS de sa demande de dommages intérêts ; Reserve les dépens ; Condamne la SAS GERTRUDE 26 à payer à la SARL AB MESS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 15 juin 2026 RG: 2025003367 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 09 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : SARL AB MESS [Adresse 1] Comparante par Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Bruno ZILLIG, Avocat correspondant au barreau de NANCY, d'une part. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : GERTRUDE [Adresse 2] Comparante par Maître Michaël BISMUTH, Avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, et Maître Laurène ALEXANDRE, Avocate correspondante au barreau de NANCY, d'autre part. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. La SARL AB MESS et la SAS GERTRUDE 26 se sont liées par un contrat d'agent commercial, non écrit. Le 29 novembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 a procédé à la résiliation du contrat d'agent commercial par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 20 décembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 a envoyé un message SMS à la SARL AB MESS accompagné d'un tableau détaillant le calcul de l'indemnité relative à la fin de leur collaboration. En réponse au courrier de résiliation, la SARL AB MESS a envoyé le 27 février 2025 un courrier à la SAS GERTRUDE 26 contestant les fautes reprochées, précisant ne pas disposer d'éléments comptables permettant de vérifier l'indemnité proposée le 20 décembre 2024 et demandant que lui soit adressée tous les éléments comptables permettant de chiffrer le montant de l'indemnité de rupture ainsi que les commissions dues. Le 7 mars 2025, le conseil de la SAS GERTRUDE 26 a notifié à la SARL AB MESS la résiliation pour faute grave de son contrat d'agent commercial. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 13 juin 2025, la SARL AB MESS a assigné devant ce tribunal la SAS GERTRUDE 26 aux fins de : Vu les articles L.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles R.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu la rupture du contrat d'agence commerciale entre la société AB MESS et GERTRUDE 26 en date du 17 (sic) janvier 2025 ; * condamner la société GERTRUDE 26 à payer à la société AB MESS les sommes de : * 55 206 € à titre d'indemnité de cessation prévue par l'article L.134-12 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 8 586,50 € TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.134-11 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 2 427,43 € TTC à titre de commissions sur la collection ETE 2025, sauf à parfaire ; * 6 777,60 € TTC à titre de commissions de réassort sur les collections HIVER 2024 et ETE 2025, sauf à parfaire ; * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, * ordonner à la société GERTRUDE 26 la communication d'un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8, certifiée par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 jusqu'au 31 mai 2025, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, en application de l'article R.134-3 du Code de Commerce ; Les condamnations seront ordonnées sauf à parfaire dans l'attente de la communication des extraits de comptes clients par GERTRUDE 26, * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement des intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter de la date de la rupture du contrat, soit le 15 janvier 2025, capitalisés dès que les conditions légales seront réunies ; * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement d'une indemnité d'un montant de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives n° 2, non datées, déposée pour l'audience du 19 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience du 9 mars 2026, la SARL AB MESS demande au tribunal de : Vu les articles L.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu les articles R.134 et suivants du Code de Commerce ; Vu la rupture du contrat d'agence commerciale entre la société AB MESS et GERTRUDE 26 en date du 17 (sic) janvier 2025 ; * condamner la société GERTRUDE 26 à payer à la société AB MESS les sommes de : * 55 206 € à titre d'indemnité de cessation prévue par l'article L.134-12 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 8 586,50 € TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.134-11 du Code de Commerce, sauf à parfaire ; * 1 800 € TTC à titre de commissions sur le réassort de la collection ETE 2025, sauf à parfaire ; * 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, * ordonner à la société GERTRUDE 26 la communication d'un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8, certifiée par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 jusqu'au 31 décembre 2025, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, en application de l'article R.134-3 du Code de Commerce ; Les condamnations seront ordonnées sauf à parfaire dans l'attente de la communication des extraits de comptes clients par GERTRUDE 26, * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement des intérêts légaux sur les sommes ci-dessus à compter de la date de la rupture du contrat, soit le 15 janvier 2025, capitalisés dès que les conditions légales seront réunies ; * en tout état de cause, débouter la société GERTRUDE 26 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AB MESS ; * condamner la société GERTRUDE 26 au paiement d'une indemnité d'un montant de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Par écritures en réponse, récapitulatives n° 4, non datées, déposées pour l'audience du 9 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS GERTRUDE 26 demande au tribunal de : Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles 1991 et suivants du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats A titre principal : * débouter la société AB MESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * dire et juger que la société J AB MESS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les instructions données par la société GERTRUDE 26 quant à la clientèle à prospecter, portant ainsi une atteinte grave à l'image de marque de cette dernière et a sa stratégie commerciale ; * dire et juger que la société AB MESS a gravement manqué à ses obligations contractuelles d'information et de reddition de comptes en ne justifiant pas de ses actions de prospection et de gestion de clientèle, et en ne transmettant pas les informations nécessaires relatives aux commandes et à la solvabilité de certains clients, causant ainsi à la société GERTRUDE 26 un préjudice financier et stratégique certain, et compromettant sa stratégie commerciale ; En conséquence ; * débouter la société AB MESS de sa demande tendant à voir condamner la société GERTRUDE 26 au paiement de la somme de 8 586,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 55 206 € au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle, les fautes commises par AB MESS constituant des fautes graves au sens de l'article L.134-13 du Code de commerce, la privant de tout droit à indemnité ; * débouter la société AB MESS de ses demandes précitées en ce que les créances invoquées ne présentent aucun caractère certain, liquide ni exigible ; * débouter la société AB MESS de ses demandes indemnitaires au titre des commissions prétendument non-règles à ce jour en ce que les créances invoquées ne présentent aucun caractère certain, liquide ni exigible ; * débouter la société AB MESS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GERTRUDE 26 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la faute grave de AB MESS dans l'exécution de son mandat étant établie et excluant tout droit à indemnisation ; * débouter la société AB MESS de ses demandes indemnitaires au titre des commissions prétendument non-règles à ce jour en ce que les créances invoquées ne présentent aucun caractère certain, liquide ni exigible ; A titre subsidiaire : * fixer l'indemnité compensatrice de clientèle à la somme de 9839 ?77 (sic) ; * fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1844 ?95 € (sic) ; * débouter la société AB MESS de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société GERTRUDE 26 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, faute pour AB MESS de justifier de tout préjudice distinct que celui réparé par l'article L.134-13 du Code de commerce ; En tout état de cause : * condamner la société AB MESS, à payer à la société GERTRUDE 26 la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, * condamner la société AB MESS aux entiers dépens. MOTIFS La SARL AB MESS demande au tribunal de condamner la SAS GERTRUDE 26 à lui payer les sommes 55 206 € au titre de l'indemnité de cessation, 8 586,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 800 € au titre des commissions sur le réassort de la collection ETE 2025, 10.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture et d'ordonner à la SAS GERTRUDE 26 la communication d'un extrait des comptes clients sous astreinte de 500 € par jour de retard. Au soutien de sa demande, la SARL AB MESS expose qu'elle a toujours agi dans le meilleur intérêt de son mandant en apportant et développant le chiffre d'affaires de façon constante. Elle conteste l'allégation de la SAS GERTRUDE 26 selon laquelle elle aurait manqué à son obligation de prospection et d'information. Elle fait valoir, qu'à l'exception de la lettre de rupture du 29 novembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses prétentions. Elle observe que cette lettre circulaire de résiliation a aussi été envoyée aux autres agents commerciaux. Elle expose que la SAS GERTRUDE 26 ne lui a pas adressé les factures envoyées à la clientèle de son secteur et qu'elle n'a pas été mise en copie des commandes passées directement par ses clients auprès de la SAS GERTRUDE 26 au titre du réassort. De cette observation, elle fait valoir qu'elle n'a facturé à la SAS GERTRUDE 26 que le montant des commissions se rapportant aux commandes qu'elle a prises elle-même, mais n'a pas pu facturer le montant des commissions se rapportant aux commandes de réassort. Elle précise que la SAS GERTRUDE 26 doit, en raison de l'exclusivité géographique accordée, la commissionner sur tous les clients situés sur son secteur. Elle en tire pour conséquence qu'elle est fondée à demander au tribunal, au visa de l'article R. 134-3 du code de commerce, que lui soit communiqué par la SAS GERTRUDE 26 les extraits des comptes de tous ses clients de son secteur, pour les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans les 30 jours suivants la signification du jugement à intervenir. De surplus, elle indique que la SAS GERTRUDE 26 reste lui devoir les commissions sur réassort de la collection ETE 2025. Par ailleurs, la SARL AB MESS ajoute que la SAS GERTRUDE 26 n'a émis aucun reproche à son encontre pendant l'exécution de son contrat, que les obligations citées par la SAS GERTRUDE 26 dans ses écritures n'ont pas été formalisées par écrit et n'ont fait l'objet d'aucun rappel, que ses réponses aux griefs qui lui sont reprochés à l'appui de la rupture n'ont pas été démentis par la SAS GERTRUDE 26, que les états d'impayés de clients ne sont pas établis, excepté un seul client à hauteur de la somme de 883,26 € et ce pendant toute la période des cinq années d'activité. Elle observe que le non-respect des instructions de prospection n'est pas démontré faute de communication par la SAS GERTRUDE 26 de ses instructions et en raison de l'absence de preuve de leur éventuelle violation. Elle souligne que la SAS GERTRUDE 26 lui a fait une proposition d'indemnisation pour la reprise de son secteur et que l'octroi d'un préavis d'un mois et demi exclut toute faute grave de l'agent. Elle en tire pour conséquence que la SAS GERTRUDE 26 est défaillante dans l'administration de la preuve que la SARL AB MESS aurait commis une faute dans l'exécution de son contrat privative de toute indemnité. En outre, elle relève que les dispositions du paragraphe 17-2 de la Directive Européenne n° 86/653 CEE du 18 décembre 1986 n'ont pas été adoptées par la France en matière de droit à indemnisation de l'agent commercial. Elle indique que le montant de l'indemnité de cessation, fixé à deux années de commission, doit être calculé à partir des commissions réalisées sur les deux dernières collections, y compris les commissions de réassort omises dont celles de la collection ETE 2025. Elle quantifie le montant de cette indemnité réparatrice de préjudice à hauteur de la somme de 55 206 €. Elle ajoute que la SAS GERTRUDE 26 doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de commission, calculée selon la même méthode que l'indemnité de cessation et qu'elle quantifie à hauteur de la somme de 7 155,42 € HT. En dernier lieu, la SARL AB MESS expose que la rupture du contrat a été opérée brutalement, avec de faux motifs, juste avant la collection HIVER 2025 et souligne le caractère abusif de cette rupture. Elle quantifie le préjudice qui en découle à hauteur de la somme de 10 000 €. Pour s'opposer à cette demande, la SAS GERTRUDE 26 rétorque que certains agents commerciaux ont profité du développement de la marque GERTRUDE sans aucun effort commercial, sans démarchage actif, sans qualifier leurs prospects, sans lui rendre compte et que l'objectif à court terme des agents était de réaliser du chiffre d'affaires. Elle fait valoir que, s'étant aperçue des manquements en question, elle a adressé des instructions écrites aux agents en juin 2024 leur demandant de classer les clients en trois catégories A, B ou C, tout en précisant que seules les catégories A et B pouvaient être démarchées, de faire signer aux clients les Conditions Générales de Vente et de compléter les fiches clients. Elle soutient que le fait pour l'agent de continuer à exécuter son contrat sans émettre d'objection constitue une acceptation tacite de ces instructions. Elle constate cependant que les agents ne les ont pas respectées. Elle rappelle également que le contrat d'agent est un mandat d'intérêt commun. Elle indique qu'elle a fait réaliser un audit interne sur son réseau qui a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements sur le secteur de la SARL AB MESS, dont le non-respect des instructions données concernant la qualification des clients et l'omission de signaler la situation financière de plusieurs clients. Elle soutient que le silence de la SARL AB MESS, quant au manquement relatif à l'obligation de rendre compte, constitue une reconnaissance tacite dudit manquement et qu'elle n'a pas rétracté l'offre indemnitaire faite par son dirigeant, car le courriel invoqué par la demanderesse n'était qu'un point de départ pour des négociations. En dernier lieu elle ajoute qu'il n'y a aucune contradiction entre les dispositions du code de commerce et celles de la Directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986. Elle conclut que la SARL AB MESS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas ses directives, ni son obligation de lui rendre compte ni de l'informer quant à la santé financière des clients, que ces manquements constituent une faute grave justifiant la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la SARL AB MESS et demande au tribunal de débouter la SARL AB MESS de toutes ses demandes indemnitaires, au titre du préavis, au titre de l'indemnité de clientèle et au titre des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence commerciale. A titre subsidiaire, la SAS GERTRUDE 26 expose qu'il est d'usage que le montant de l'indemnité de clientèle soit fixé à deux années de commission calculées sur la base d'une moyenne des trois dernières années et demande au tribunal, au regard des manquements de la SARL AB MESS, de limiter l'indemnité compensatrice de clientèle à huit mois de commissions, qu'elle quantifie à hauteur de la somme de 9 839,77 €. Et concernant l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, elle expose qu'ayant résilié le contrat le 29 novembre 2024 avec prise d'effet au 15 janvier 2025, elle a déjà accordé un préavis d'un mois et demi et demande au tribunal de limiter l'indemnité de préavis à un mois et demi supplémentaire, qu'elle quantifie à hauteur de la somme de 1 844,95 €. Sur ce, Au regard de la divergence d'analyse des parties, il appartient au tribunal de rechercher si la SARL AB MESS a commis une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce. A titre liminaire, le tribunal observe que les parties reconnaissent toutes les deux que le lien contractuel qui les unit est un contrat d'agent commercial, non écrit, cependant conclu à partir de début 2021 pour la SARL AB MESS et conclu à partir de début 2022 pour la SAS GERTRUDE 26. Et le tribunal relève que dans le courrier du 29 novembre 2024, la SAS GERTRUDE 26 a fixé la prise d'effet de la résiliation du contrat au 15 janvier 2025 et dans le courrier du 7 mars 2025, le conseil de la SAS GERTRUDE 26 a fixé la prise d'effet de la résiliation au 29 novembre 2024 (pièce n° 1 du demandeur et n° 5 du défendeur). Sur les reproches à l'encontre de la SARL AB MESS du non-respect des instructions données par son mandant Le tribunal observe que dans le cadre de ce contrat d'agent commercial, la SARL AB MESS a généré pour la SAS GERTRUDE 26 du chiffre d'affaires à partir de juillet 2021, ce chiffre d'affaires s'étant développé les années suivantes (pièce n°11 du demandeur). Le tribunal constate qu'aucun reproche, rappel à l'ordre ou mise en garde, que ce soit par courriel ou par courrier, n'a été adressé par le mandant à son agent depuis le commencement de la relation contractuelle, jusqu'à la réception de la lettre du 29 novembre 2024. L'article L. 134-4 du code de commerce dispose : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » La SAS GERTRUDE 26 précise dans ses écritures que cette disposition sus citée « consacre l'exigence d'une exécution loyale et professionnelle du mandat par l'agent commercial, ce qui implique notamment le respect des instructions et directives du mandant. » Le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 définit dans ses écritures en page 5 la mission qu'elle a confiée à la SARL AB MESS avant l'envoi de son courriel du 25 juin 2024 en ces termes : « Prospecter et recueillir des commandes de clients détaillants pour ses produits. Le taux de commission fixé par les parties est de 10 % du chiffre d'affaires généré par les ventes de produits GERTRUDE sur le secteur considéré, à condition d'avoir été encaissé par le mandant. » Au demeurant, le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 ne produit aux débats aucune note interne, instruction, directive venant compléter la définition de la mission citée ci-dessus, ou description précisant les méthodes de travail qui doivent être appliquées par l'agent commercial, à l'exception du courriel envoyé le 25 juin 2024 à la SARL AB MESS, confirmant l'envoi d'une fiche d'ouverture de compte client, des Conditions Générales de Vente et d'un tableau séparant les clients en quatre catégories : GDS, A, B et C (pièce n° 17 du défendeur). En outre, le tribunal observe que les Conditions Générales de Vente envoyées à l'agent commercial le 25 juin 2024, sont destinées aux clients et ne peuvent être qualifiées d'instructions ou de directives internes à destination de l'agent commercial, directives qui préciseraient en particulier les informations qu'auraient dû remonter l'agent à son mandant. Quand bien même le tableau envoyé dans le mail du 25 juin 2024 donnerait les « conditions commerciales E25 évoquées en showroom », le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 est défaillante dans l'administration de la preuve que la SARL AB MESS aurait, après réception de cette « instruction », démarché, ouvert et livré 11 nouveaux clients qualifiés de C, donc interdits, sur ses 20 clients au total, comme mentionné dans le courrier de résiliation du 29 novembre 2024 ainsi que dans ses écritures, entre le 25 juin 2024 et le 14 novembre 2029 (en défalquant un délai deux semaines pour l'audit, comme mentionné dans le courrier de résiliation) (pièce n° 3 du défendeur). De ces éléments factuels, le tribunal ne peut que conclure que jusqu'au 29 novembre 2024, les rapports entre l'agent commercial et le mandant se sont déroulés loyalement et que l'agent commercial a exécuté son mandat en bon professionnel au sens de l'article L. 134-4 du code de commerce précité. De surplus, le tribunal constate que les Conditions Générales de Vente stipulent à l'Article 2 intitulé : « Commandes », que la SAS GERTRUDE 26 « devra confirmer la commande par écrit pour signifier son acceptation.» Dès lors, la SAS GERTRUDE 26 ne peut valablement reprocher à la SARL AB MESS d'avoir pris des commandes chez des clients qualifiés C, alors que ses propres Conditions Générales de Ventes lui demandent expressément de les confirmer au préalable et par écrit afin de signifier sa propre acceptation des commandes, émanant de clients dont elle a elle-même établi les critères permettant de les qualifier de A, B ou C. Par ailleurs, le tribunal observe que les Conditions Générales de Vente stipulent à l'Article 4 intitulé : « Conditions de paiement », que la SAS GERTRUDE 26 « se réserve également la possibilité à tout moment de demander des garanties de paiement. Faute pour l'acheteur de fournir ces garanties, le vendeur pourra suspendre les commandes et interrompre la relation ou exiger des règlements avant livraison ou contre remboursements » (souligné par le tribunal). Il résulte de la lecture combinée de ces deux stipulations habituelles pour des Conditions Générales de Vente, que la SAS GERTRUDE 26 a toute maitrise pour accepter ou refuser une commande et demander des garanties de paiement si nécessaire. Par ailleurs, le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 produit aux débats deux courriels datés des 10 juin et 22 juillet 2024 demandant à la société SHOWROOM 312 de régler un solde débiteur à hauteur de la somme de 2 343,18 € (pièces n° 9 et 10 du défendeur), et un accusé de réception de saisie d'une créance daté du 8 août 2024, précisant en Observations : « La sté Ines Showroom 312 nous doit la somme de 883,26 € » (pièce n° 8 du défendeur). Le tribunal relève que la SARL AB MESS verse aux débats un relevé de commissions au 31 décembre 2024 laissant apparaitre que le client SHOWROOM 312 a réglé la facture à hauteur de la somme de 1 459,92 € (2 343,18 € – 1 459,92 € = 883,26 €) (pièce n° 5 du demandeur). De ces éléments factuels, le tribunal écarte des débats les deux courriers de relance relatif au solde débiteur de la société SHOWROOM 312. Le tribunal relève que la SARL AB MESS produit aux débats un courriel daté du 6 janvier 2025 demandant à la SAS GERTRUDE 26 la copie de la mise en demeure du client SHOWROOM 312, et rappelant qu'elle n'a reçu aucun rappel d'impayé concernant ce client (pièce n° 16) et un courrier daté du 27 février 2025 précisant : « Le magasin showroom a dû malheureusement fermer. Gertrude a souhaité récupérer la totalité de la marchandise. Le magasin a tout renvoyé et s'est à priori acquitté de sa dette. Or la comptable de chez Gertrude m'annonce qu'il doit encore 750 €. Je n'ai pas été prévenu de cette dette ni de la mise en demeure de la cliente » (pièce n° 3 du demandeur). Le tribunal constate que la SAS GERTRUDE 26 mentionne dans ses écritures que les deux relances sont restées sans réponse, mais n'établit pas la preuve qu'elle a tenue informée la SARL AB MESS de ces relances, comme le laisse entendre les 2 pièces produites aux débats par la SARL AB MESS citées ci avant et observe que la SAS GERTRUDE 26 ne produit aucune réponse aux deux courriers de la SARL AB MESS, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer si la marchandise a été récupérée et quel est le montant final de la somme restée impayée. Dès lors, le tribunal déclare que la SAS GERTRUDE 26 n'apporte pas la preuve que la SARL AB MESS a commis un manquement d'information quant à la solvabilité des clients de son secteur et qu'elle a manqué à son obligation d'information et de loyauté au sens des articles L. 134-4 et R. 134-1 du code de commerce et 1193 du code civil. En dernier lieu, le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 expose dans ses écritures que c'est grâce à un audit réalisé en novembre 2024 que celleci s'est rendu compte de dysfonctionnements quant à la qualité du travail d'agent commercial de la SARL AB MESS, dysfonctionnements qu'elle qualifie de fautes graves. Au demeurant, le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 n'a pas estimé utile de produire aux débats le rapport de l'audit, ce qui aurait permis au tribunal d'évaluer les écarts entre le fonctionnement de l'agent et lesdites instructions et directives annoncées dans les écritures de la SAS GERTRUDE 26. Le tribunal observe que la SAS GERTRUDE 26 décrit elle-même dans ses écritures la définition de la faute grave en ces termes : « La faute grave se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. » Il s'infère de ces éléments factuels que la SAS GERTRUDE 26 qui n'apporte pas la preuve d'avoir envoyé à la SARL AB MESS des instructions et directives pendant toute la durée du mandat de la SARL AB MESS jusqu'à juin 2024, n'apporte pas la preuve que la SARL AB MESS aurait commis des manquements portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, jusqu'à rendre impossible le maintien du lien contractuel. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir une faute quelconque de la part de la SARL AB MESS dans l'exécution du contrat d'agent commercial. Sur le montant des commissions des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, L'article R. 134-3 du code de commerce dispose : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues »(souligné par le tribunal). L'article L. 134-7 du code de commerce dispose : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence »'(souligné par le tribunal). Le tribunal relève que la SAS GERTRUDE 26 reconnait dans ses écritures en page 18 que « les relevés produits par la SARL AB MESS ne permettent nullement d'établir une correspondance entre les montants réclamés et les commissions effectivement dues. » En application des dispositions combinées de ces deux articles, pour permettre à la SARL AB MESS de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et pour permettre au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, le tribunal ordonne à la SAS GERTRUDE 26 de communiquer un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8 et dont les adresses et les N° de Siret sont précisés sur la pièce n° 20, détaillé et certifié par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au 31 décembre 2025, le tout sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé le 30ième jour suivant la signification du présent jugement, en application de l'article R. 134-3 du code de commerce précité. Sur l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial L'article L. 134-12 du code de commerce dispose en son premier alinéa : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Il est constant que l'indemnité de rupture pour un agent commercial, calculée sur la base de deux années de commissions brutes, se calcule en prenant en compte les commissions brutes perçues sur les 12 derniers mois avant la cessation du contrat, puis en multipliant ce montant par 2 pour obtenir une estimation sur 2 années. Ce mode de calcul reflète de manière représentative l'activité récente de l'agent. L'article L. 134-7 du code de commerce dispose : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. » Le tribunal relève que la SARL AB MESS verse aux débats un récapitulatif des factures de commission entre juillet 2021 et mai 2025 ainsi que les factures de commissions correspondantes (pièces n° 11). Il est constant que le calcul des commissions des 12 mois antérieurs se fait rétroactivement à partir de la date effective de la fin du contrat, en l'espèce le 15 janvier 2025. Le tribunal relève que la somme des commissions facturées par la SARL AB MESS à la SAS GERTRUDE 26 sur la période de 12 mois précédant la fin du contrat (pièces n° 11/4 à 11/14 du demandeur), multipliée par deux, a pour montant 54 956,50 €. Le tribunal observe que les 11 factures précitées comportent toute un marquage par tampon laissant apparaitre le mot « Payée » et que ni la SARL AB MESS ni la SAS GERTRUDE 26 n'en contestent le paiement effectif. Dès lors, en application des dispositions combinées des deux articles précités, il y a donc lieu de condamner la SAS GERTRUDE 26 à payer à la SARL AB MESS la somme certaine, liquide et exigible de 54 956,50 €, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, date de la rupture effective du contrat, au titre de l'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat. Sur l'indemnité de préavis L'article L. 134-11 du code de commerce dispose en son troisième alinéa : « La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. » En l'espèce, le contrat d'agent commercial ayant plus de trois années, il convient de fixer l'indemnité provisoire de préavis à trois mois, avec pour quantum provisoire : 54 956,50 € / 24 x 3 = 6 869,56 €, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, date de la rupture effective du contrat. Dès lors, le tribunal condamne la SAS GERTRUDE 26 à verser à la SARL AB MESS la somme certaine, liquide et exigible de 6 859,56 € au titre de l'acompte sur l'indemnité de préavis, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, date de la rupture effective du contrat. Sur les commissions concernant le réassort de la collection ETE 2025 Le tribunal constate que sur les factures versées aux débats par la SARL AB MESS et concernant les commissions 2025, toutes portent le tampon « Payée », mais aucune ne fait référence à la collection ETE 2025, objet du litige (pièces n° 11 et n° 15). Dès lors, la SARL AB MESS ne peut valablement demander la condamnation de la SAS GERTRUDE 26 à lui payer les commissions ETE 2025 sans avoir produit aux débats les factures relatives à ces commissions. Dès lors, dans l'attente de la communication sous astreinte des extraits des comptes clients concernant l'année 2025, le tribunal réserve sa décision relative au versement des commissions sur le réassort de la collection ETE 2025. Sur la demande de dommages intérêts S'agissant de la demande de la somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, le tribunal relève que la SARL AB MESS ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des commissions dues. Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de la SARL AB MESS mal fondée. Sur les demandes subsidiaires de la SAS GERTRUDE 26 Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la SARL AB MESS, il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les demandes subsidiaires formées par la SAS GERTRUDE 26. Sur les autres demandes Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL AB MESS sollicite la somme de 6 000 € et la SAS GERTRUDE 26 celle de 10 000 €. La SARL AB MESS ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la SAS GERTRUDE 26 à lui payer la somme revendiquée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare que la SARL AB MESS n'a pas commis de faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce ; En conséquence ; Ordonne à la SAS GERTRUDE 26 de communiquer un extrait des comptes clients dont la liste figure sur la pièce 8 et dont les adresses et les N° de Siret sont précisés sur la pièce n° 20, détaillé et certifié par commissaire aux comptes sur les exercices 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au 31 décembre 2025, le tout sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé le 30ième jour suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de production des documents dans les 90 jours suivant signification du présent jugement, l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 novembre 2026 pour statuer sur le montant des indemnités définitives et des dépens ; Vu les dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne la SAS GERTRUDE 26 à verser à la SARL AB MESS : - la somme de 54 956,50 €, majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025 au titre de l'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat, * la somme de 6 859,56 € majorée des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025, au titre de l'acompte sur l'indemnité de préavis ; Reserve sa décision relative aux soldes des acomptes sur l'indemnité de cessation de contrat et sur l'indemnité de préavis, dans l'attente de la communication sous astreinte des extraits des comptes clients du secteur de la SARL AB MESS concernant les années 2021 à 2025 ; Reserve sa décision relative au versement des commissions sur le réassort de la collection ETE 2025, dans l'attente de la communication sous astreinte des extraits des comptes clients concernant l'année 2025 ; Déboute la SARL AB MESS de sa demande de dommages intérêts ; Reserve les dépens ; Condamne la SAS GERTRUDE 26 à payer à la SARL AB MESS la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code civil 1991, code de commerce R134, code de commerce R134-1, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L134-7, code de commerce L134, code de commerce L134-13, code de commerce L134-11, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:25:36.117Z.