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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 juin 2026, n° 25/05050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [Q] ont contracté mariage le 21 avril 1992 à [Localité 1], sans contrat préalable.

Monsieur [Y] [Q] a acquis seul un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui a constitué le logement du ménage pendant la durée du mariage.
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [Q] ont contracté mariage le 21 avril 1992 à [Localité 1], sans contrat préalable.

Monsieur [Y] [Q] a acquis seul un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui a constitué le logement du ménage pendant la durée du mariage.

Par ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2009, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, jusqu’au divorce entre les époux, et pour une durée maximale de 18 mois, délai au-delà duquel Madame [C] [H] ne disposerait plus de la jouissance du bien.

Par arrêt en date du 6 mai 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions. 

Les époux ont divorcé par jugement du 13 avril 2012, aujourd’hui définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 (pli avisé et non réclamé), le conseil de Monsieur [Y] [Q] a mis en demeure Madame [C] [H] de remettre les clés de l’appartement et d’organiser son départ des lieux dans un délais de trois mois. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [Y] [Q] a fait signifier à Madame [C] [H] une sommation de quitter les lieux sans délai et sommation de payer les charges et indemnités d’occupation et de justifier le paiement des impôts locatifs. 

Par acte de commissaire de justice des 4 et 11 juillet 2024, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’occupation sans droit ni titre de celle-ci, d’ordonner son expulsion avec toutes conséquences de droit et de la condamner au paiement de la somme de 2107,50 euros à titre d’indemnité d’occupation, hors charges et taxes

Monsieur [Y] [Q] est décédé le 10 juillet 2024 à [Localité 3] laissant pour héritiers Monsieur [M] [Q], Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [Q]. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2025 à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] ont fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, sans délais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner Madame [C] [H] à restituer les clés du logement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- autoriser les demandeurs à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [H] à la somme de 3619 euros par mois, hors taxes et charges ;
- condamner Madame [C] [H] au paiement des sommes suivantes :
217 140 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 2 août 2010 sur la base de 60 mois x 3 619 € (soit du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024),43 428 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 19 janvier 2024 au 19 janvier 2025, à parfaire jusqu’à parfaite libération du bien, 10 671,69 euros au titre des charges locatives de 2020 à 2023,Les charges locatives de l’année 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre puis à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. 

A l’audience, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en demande n°3, visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales, sauf à actualiser le montant des indemnités d’occupation échues impayées à la somme de 94 094 euros pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026 et leur demande en paiement au titre des charges locatives pour les années 2020 à 2024 à la somme de 13 320,30 euros, outre les charges dues jusqu’à parfaite libération des lieux. Y ajoutant, ils sollicitent la condamnation de Madame [C] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Madame [C] [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande de :
- Déclarer irrecevables sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, l’action engagée au seul nom de Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q], faute d’avoir mis dans la cause Madame [B] [Q] ;
- A titre plus subsidiaire et sur le fond, 
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes faute d’avoir mis un terme au commodat qui s’est substitué à l’attribution de la jouissance gratuite du domicile,Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

Madame [B] [Q] a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 23 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la note en délibéré

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, Madame [B] [Q] a transmis au tribunal un courrier daté du 11 mars 2023, ce alors qu’elle n’est pas dans la cause, que cette note en délibéré n’a pas été contradictoirement communiquée ni débattue et qu’elle n’a pas été autorisée par la présidente. 

Le courrier sera dès lors écarté des débats.

Sur la fin de non-recevoir 

Madame [C] [H] soutient que l’action engagée par Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] est irrecevable, faute d’être exercée sans mise dans la cause de Madame [B] [Q], coindivisaire. Elle prétend que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre ne constitue pas un simple acte d’administration. 

Les demandeurs rétorquent que l’action engagée à cette fin est un acte conservatoire qu’un indivisaire peut engager seul aux termes de l’article 815-2 du code civil. 

En vertu de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »

Il est constamment admis qu’une action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation relève de la catégorie des actes conservatoires qu’un indivisaire peut dès lors faire seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent, conformément au texte précité.

Dès lors, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sont recevables à agir à l’encontre de Madame [C] [H] en expulsion, peu important à ce stade, que celle-ci conteste sa qualité d’occupante sans droit ni titre, cette appréciation relevant du fond et non de la recevabilité. 

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [H] sera rejetée. 


Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.

En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage d’établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu, la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage tel que le définit l’article 1875. La remise de la chose, à elle seule, ne saurait faire présumer cet accord de volonté.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant que Madame [C] [H] s’est maintenue dans le local litigieux à des fins d’habitation à l’issue de la procédure de divorce. Elle ne conteste pas, en outre, que Monsieur [Y] [Q] en était seul propriétaire. Il est donc constant qu’elle ne dispose d’aucun titre d’occupation.

S’agissant de son droit d’occupation, celui-ci a expiré avec le jugement de divorce le 13 avril 2012, l’ordonnance de non conciliation ne lui ayant attribué un droit de jouissance que jusqu’au prononcé du divorce. Il ressort en effet expressément de l’ordonnance de non conciliation du 2 février 2009 que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à titre gratuit à Madame [C] [H], bien propre à Monsieur [Y] [Q], au titre du devoir de secours, pendant une durée de 18 mois à compter de la date de l’ordonnance. Il était en outre précisé que passé ce délai, elle ne disposera plus de la jouissance du bien. La cour d’appel de Paris a par ailleurs confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, spécifiant à propos de la jouissance du domicile conjugal que celui-ci est un bien propre de l’époux dans lequel l’épouse n’a pas vocation à se maintenir et précisant, « il va de soi que le maintien dans les lieux postérieurement au délai accordé génèrera une indemnité d’occupation dont le montant devra en cas de difficulté être tranché par le juge de la liquidation ». 

Madame [C] [H] argue de l’existence d’un prêt à usage qui lui aurait été consenti par son ex-époux et qui n’aurait pas été dénoncé. Elle prétend qu’après leur divorce, Monsieur [Y] [Q] et elle-même se sont rapprochés, au point d’envisager un remariage et que son ex-époux aurait envisagé des solutions pour lui permettre de continuer à bénéficier de l’appartement litigieux. Elle produit à cet égard un document intitulé « TRANFERTS [S] » prévoyant trois solutions pour transférer les droits sur l’appartement à la défenderesse et un courrier de consultation du notaire en date du 19 décembre 2017 concernant lesdites propositions. Force est de constater que ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un prêt à usage ou commodat sur le bien ; a fortiori, ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle Madame [C] [H] ne pouvait plus se maintenir dans les lieux, de sorte que la justification d’une régularisation ou d’une cessation d’une période d’occupation sans droit ni titre impose au juge une particulière prudence en matière probatoire. En l’absence de tout contrat écrit et de tout élément objectif produit, il convient de considérer qu’une telle charge probatoire n’est pas remplie par Madame [C] [H]. 

Au surplus, il résulte de l’acte de notoriété du 30 août 2024 qu’aux termes d’un acte authentique reçue le 21 octobre 2008 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 4], que Monsieur [Y] [Q] a révoqué « toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour, ainsi que toute donation consentie à Madame [C] [H], mon épouse. Je déclare priver Madame [C] [H], mon épouse, de tous droits dans ma succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que des droits d’habitation et d’usage édictés à l’article 764 du code civil. Je déclare priver Madame [C] [H], mon épouse, de tous droits dans ma succession, de quelque sorte qu’ils soient et quel qu’en soit l’objet ». 

Pour autant, elle soutient qu’un prêt à usage s’est substitué au droit de jouissance conféré par l’ordonnance de non-conciliation, postérieurement au jugement de divorce. Elle fait valoir à cet égard que le caractère gratuit du prêt est établi par le fait qu’elle n’a jamais été appelée à payer d’indemnité d’occupation ni les charges de l’appartement, lesquelles étaient prises en charge par le défunt.

Il est exact, au vu des pièces versées, tant en demande qu’en défense, que le droit d’usage conféré par l’ordonnance de non-conciliation s’éteignait, en principe 18 mois après l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2009, soit au plus tard le 25 août 2010 à minuit. Or Madame [C] [H] a continué d’occuper les lieux litigieux bien pendant de longues années après le divorce, bénéficiant d’une tolérance familiale de son ex-époux avec lequel elle avait un enfant commun. 

Cette occupation motivée par une tolérance familiale, reste précaire malgré sa durée.

Cependant, Monsieur [Y] [Q] a mis un terme à cette occupation en lui demandant de quitter les lieux et de restituer les clés du logement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, lui rappelant être allé au-delà de son obligation à prestation compensatoire.

Ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que les parties s’étaient entendues sur un prêt à usage au bénéfice de Madame [C] [H], ce qui va au-delà d’une simple tolérance quant à l’occupation du bien, laquelle n’est pas créatrice de droit et permet d’y mettre fin à tout moment, ce qu’a fait, en tout état de cause, Monsieur [Y] [Q] le 6 octobre 2023, puis le 19 janvier 2024 en lui faisant signifier une sommation de quitter les lieux. 

Madame [C] [H] prétend que ces éléments ont été, en réalité, adressés par Monsieur [M] [Q], en lieu et place de son père, qui n’avait plus, selon elle, la capacité intellectuelle et physique d’y procéder lui-même à cette date. Force est toutefois de constater que la défenderesse procède par voie d’affirmation sans fournir aucun justificatif de ce qu’elle allègue. A l’inverse, les demandeurs produisent une attestation du Docteur [I] [G], médecin traitant de Monsieur [Y] [Q], en date du 20 mars 2026 établissant que jusqu’à son décès, ce dernier présentait, certes, un affaiblissement physique lié à un accident vasculaire cérébral subi en 2008, mais qu’il présentait un discours cohérent. 

Faute de démontrer qu’elle détiendrait un droit à occuper le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 2], il sera constaté que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 2 août 2010.

Il convient en conséquence d’ordonner à cette dernière ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu d’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. 

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [C] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sera donc déboutés de cette demande.

Sur les délais d’expulsion

Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont de mauvais foi ou entrées dans les locaux par voie de fait.

Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d’une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d’autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de leurs droits, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux occupés.

En l’espèce, Madame [C] [H] n’est pas entrée dans les lieux par voie de fait.

Il résulte des développements qui précèdent que le juge du divorce avait limité la jouissance gratuite du logement jusqu’à la date du prononcé du divorce et pour une durée maximale de 18 mois et qu’elle s’est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date à la faveur d’une tolérance sur cette occupation de Monsieur [Y] [Q]. 

Il est par ailleurs établi que Madame [C] [H] est propriétaire de biens et droits immobiliers dans un immeuble situé [Localité 5] constituant les lors n°168, n°790 et n°1048 lui permettant de se reloger. Madame [C] [H] indique que le bien est loué et qu’elle ne peut en conséquence l’occuper. Toutefois, elle ne justifie pas la location dudit bien en l’absence de production de tout élément justificatif. Au surplus, la circonstance que le bien soit loué ne constitue pas un obstacle dirimant à son relogement dans la mesure où il lui est loisible de délivrer à ses locataires un congé pour reprise personnelle, ce qu’elle était en mesure de faire dès qu’elle a eu connaissance de la volonté de Monsieur [Y] [Q] de reprendre son bien. En outre, il apparaît que Madame [C] [H] ne règle aucune contrepartie à la jouissance du bien ni ne paye aucunes charges. 

Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution mais il y a lieu, en revanche, de le réduire. Il pourra donc être procédé à l’expulsion de Madame [C] [H] avec le concours de la force publique si besoin est, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 

Sur l'indemnité d'occupation

L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet d’indemniser le propriétaire d’un bien du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend le logement indisponible.

En raison de sa nature mixte, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre.

Les demandeurs sollicitent le paiement des indemnités d’occupation échues impayées dans la limite de la prescription de cinq ans, prévue par l’article 815-10 du code civil, qui dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. 

En l’espèce, l’indemnité d’occupation est due depuis l’écoulement du délai de 18 mois fixé par l’ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 2 août 2010 ainsi qu’il l’était expressément prévu par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2010. 

Les demandeurs produisent une estimation locative de l’agence immobilière Chaillot du 12 décembre 2024 fixant le montant du loyer hors charges entre 2 800 euros et 3 100 euros, hors charges, compte tenu de la superficie du bien, de sa localisation et de ses caractéristiques.

Les demandeurs demandent à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3 619 euros hors charges, se fondant sur une estimation de l’agence « un appart en ville » qui aurait réévalué la valeur locative du bien, sans pour autant produire cette attestation ni justifier le montant réclamé.

Madame [C] [H] conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, faisant valoir un état dégradé du logement. Elle produit un procès-verbal de constat du 19 juin 2025 dont il résulte un état globalement dégradé des peintures, qui présentent de nombreuses traces de coulures, d’écaillements et de traces d’infiltration d’eau.

L’estimation de la valeur locative en 2024 produite par les demandeurs ne tient pas compte de l’évolution des loyers dans le temps et les demandeurs ne produisent pas d’estimation de valeur locative récente. Si le loyer médian pour l’année 2024 est de 2 950 euros au vu de l’estimation fournie, ce montant doit cependant être corrigé pour tenir compte de la durée d’occupation d’une part et de l’état du logement avancé par la défenderesse d’autre part. Il sera donc retenu un montant mensuel de 2 800 euros. 

Au total, pour la période non prescrite, soit du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024, date de la sommation de payer les indemnités d’occupation et charges, Madame [C] [H] est redevable de la somme de : 60 x 2 800 € = 168 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur cette période, au paiement de laquelle elle sera condamnée. 

Pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026, elle sera redevable de la somme de : 26 x 2 800 € = 72 800 euros. 

A compter du 19 mars 2026, elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation de 2 800 euros, outre les charges dûment justifiées, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. 

Sur la demande de remboursement des charges locatives récupérables

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sollicitent la condamnation de Madame [C] [H] à rembourser la somme de 13 320,30 euros au titre des charges récupérables pour la période courant de l’année 2020 à l’année 2024.

Ils produisent au soutien de leurs prétentions des relevés de charges pour chacune des années concernées, un détail de calcul des charges réclamées et un courriel du syndic du 15 octobre 2025 mentionnant des sommes dues au titre de l’année 2025. 

A l’examen des pièces versées, il apparaît que les montants figurant sur les relevés de charges pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ne correspondent pas aux montants reportés sur le décompte des charges produit pour chacune de ces années. En outre, le courriel du syndic ne constitue pas, à défaut du relevé de charges correspondant, un élément suffisant à établir le montant des charges réclamée au titre de l’année 2025. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la caractère liquide et certain de la créance réclamée. 

En conséquence, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] qui succombent dans l’administration de la preuve, seront déboutés de leur demande formée à ce titre. 

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive.

Il est cependant constant que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité, et qu’elle ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts, dès lors que cela aboutirait à réparer deux fois le même préjudice.

En l’espèce, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de n’avoir pu jouir du bien, qui est déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [H] sera également tenue de verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05050 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75G6

Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ECARTE des débats le courrier de Madame [B] [Q] reçu au greffe le 23 mars 2026 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [H] ;

CONSTATE que Madame [C] [H] se trouve depuis le 7 octobre 2023, occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;

ORDONNE à Madame [C] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement ;
 
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] pourront, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande d’astreinte ; 

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n’y avoir lieu à autoriser le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 2 500 euros ; 

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] la somme de 168 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] la somme de 72 800 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 800 euros à compter du 19 mars 2026 jusqu'à libération effective du logement, ainsi que les charges récupérables dûment justifiées ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande de remboursement des charges récupérables pour la période 2020 à 2024 ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande indemnitaire ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Madame [J] [K] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [K] [R] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026,


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean-Luc TISSOT


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Paula MANUEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/05050 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75G6

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 18 juin 2026


DEMANDEURS
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [Q], domicilié : chez Me Paula MANUEL, [Adresse 2]
représentés par Me Paula MANUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0146


DÉFENDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 420



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05050 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75G6

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [Q] ont contracté mariage le 21 avril 1992 à [Localité 1], sans contrat préalable.

Monsieur [Y] [Q] a acquis seul un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui a constitué le logement du ménage pendant la durée du mariage.
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [Q] ont contracté mariage le 21 avril 1992 à [Localité 1], sans contrat préalable.

Monsieur [Y] [Q] a acquis seul un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui a constitué le logement du ménage pendant la durée du mariage.

Par ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2009, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, jusqu’au divorce entre les époux, et pour une durée maximale de 18 mois, délai au-delà duquel Madame [C] [H] ne disposerait plus de la jouissance du bien.

Par arrêt en date du 6 mai 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions. 

Les époux ont divorcé par jugement du 13 avril 2012, aujourd’hui définitif.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 (pli avisé et non réclamé), le conseil de Monsieur [Y] [Q] a mis en demeure Madame [C] [H] de remettre les clés de l’appartement et d’organiser son départ des lieux dans un délais de trois mois. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [Y] [Q] a fait signifier à Madame [C] [H] une sommation de quitter les lieux sans délai et sommation de payer les charges et indemnités d’occupation et de justifier le paiement des impôts locatifs. 

Par acte de commissaire de justice des 4 et 11 juillet 2024, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’occupation sans droit ni titre de celle-ci, d’ordonner son expulsion avec toutes conséquences de droit et de la condamner au paiement de la somme de 2107,50 euros à titre d’indemnité d’occupation, hors charges et taxes

Monsieur [Y] [Q] est décédé le 10 juillet 2024 à [Localité 3] laissant pour héritiers Monsieur [M] [Q], Monsieur [W] [Q] et Madame [B] [Q]. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2025 à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] ont fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- ordonner l'expulsion de Madame [C] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, sans délais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner Madame [C] [H] à restituer les clés du logement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- autoriser les demandeurs à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; 
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [H] à la somme de 3619 euros par mois, hors taxes et charges ;
- condamner Madame [C] [H] au paiement des sommes suivantes :
217 140 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 2 août 2010 sur la base de 60 mois x 3 619 € (soit du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024),43 428 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 19 janvier 2024 au 19 janvier 2025, à parfaire jusqu’à parfaite libération du bien, 10 671,69 euros au titre des charges locatives de 2020 à 2023,Les charges locatives de l’année 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre puis à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. 

A l’audience, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en demande n°3, visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales, sauf à actualiser le montant des indemnités d’occupation échues impayées à la somme de 94 094 euros pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026 et leur demande en paiement au titre des charges locatives pour les années 2020 à 2024 à la somme de 13 320,30 euros, outre les charges dues jusqu’à parfaite libération des lieux. Y ajoutant, ils sollicitent la condamnation de Madame [C] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Madame [C] [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande de :
- Déclarer irrecevables sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, l’action engagée au seul nom de Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q], faute d’avoir mis dans la cause Madame [B] [Q] ;
- A titre plus subsidiaire et sur le fond, 
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes faute d’avoir mis un terme au commodat qui s’est substitué à l’attribution de la jouissance gratuite du domicile,Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

Madame [B] [Q] a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 23 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la note en délibéré

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, Madame [B] [Q] a transmis au tribunal un courrier daté du 11 mars 2023, ce alors qu’elle n’est pas dans la cause, que cette note en délibéré n’a pas été contradictoirement communiquée ni débattue et qu’elle n’a pas été autorisée par la présidente. 

Le courrier sera dès lors écarté des débats.

Sur la fin de non-recevoir 

Madame [C] [H] soutient que l’action engagée par Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] est irrecevable, faute d’être exercée sans mise dans la cause de Madame [B] [Q], coindivisaire. Elle prétend que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre ne constitue pas un simple acte d’administration. 

Les demandeurs rétorquent que l’action engagée à cette fin est un acte conservatoire qu’un indivisaire peut engager seul aux termes de l’article 815-2 du code civil. 

En vertu de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »

Il est constamment admis qu’une action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation relève de la catégorie des actes conservatoires qu’un indivisaire peut dès lors faire seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent, conformément au texte précité.

Dès lors, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sont recevables à agir à l’encontre de Madame [C] [H] en expulsion, peu important à ce stade, que celle-ci conteste sa qualité d’occupante sans droit ni titre, cette appréciation relevant du fond et non de la recevabilité. 

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [H] sera rejetée. 


Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.

En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage d’établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu, la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage tel que le définit l’article 1875. La remise de la chose, à elle seule, ne saurait faire présumer cet accord de volonté.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant que Madame [C] [H] s’est maintenue dans le local litigieux à des fins d’habitation à l’issue de la procédure de divorce. Elle ne conteste pas, en outre, que Monsieur [Y] [Q] en était seul propriétaire. Il est donc constant qu’elle ne dispose d’aucun titre d’occupation.

S’agissant de son droit d’occupation, celui-ci a expiré avec le jugement de divorce le 13 avril 2012, l’ordonnance de non conciliation ne lui ayant attribué un droit de jouissance que jusqu’au prononcé du divorce. Il ressort en effet expressément de l’ordonnance de non conciliation du 2 février 2009 que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à titre gratuit à Madame [C] [H], bien propre à Monsieur [Y] [Q], au titre du devoir de secours, pendant une durée de 18 mois à compter de la date de l’ordonnance. Il était en outre précisé que passé ce délai, elle ne disposera plus de la jouissance du bien. La cour d’appel de Paris a par ailleurs confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, spécifiant à propos de la jouissance du domicile conjugal que celui-ci est un bien propre de l’époux dans lequel l’épouse n’a pas vocation à se maintenir et précisant, « il va de soi que le maintien dans les lieux postérieurement au délai accordé génèrera une indemnité d’occupation dont le montant devra en cas de difficulté être tranché par le juge de la liquidation ». 

Madame [C] [H] argue de l’existence d’un prêt à usage qui lui aurait été consenti par son ex-époux et qui n’aurait pas été dénoncé. Elle prétend qu’après leur divorce, Monsieur [Y] [Q] et elle-même se sont rapprochés, au point d’envisager un remariage et que son ex-époux aurait envisagé des solutions pour lui permettre de continuer à bénéficier de l’appartement litigieux. Elle produit à cet égard un document intitulé « TRANFERTS [S] » prévoyant trois solutions pour transférer les droits sur l’appartement à la défenderesse et un courrier de consultation du notaire en date du 19 décembre 2017 concernant lesdites propositions. Force est de constater que ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un prêt à usage ou commodat sur le bien ; a fortiori, ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle Madame [C] [H] ne pouvait plus se maintenir dans les lieux, de sorte que la justification d’une régularisation ou d’une cessation d’une période d’occupation sans droit ni titre impose au juge une particulière prudence en matière probatoire. En l’absence de tout contrat écrit et de tout élément objectif produit, il convient de considérer qu’une telle charge probatoire n’est pas remplie par Madame [C] [H]. 

Au surplus, il résulte de l’acte de notoriété du 30 août 2024 qu’aux termes d’un acte authentique reçue le 21 octobre 2008 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 4], que Monsieur [Y] [Q] a révoqué « toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour, ainsi que toute donation consentie à Madame [C] [H], mon épouse. Je déclare priver Madame [C] [H], mon épouse, de tous droits dans ma succession, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, ainsi que des droits d’habitation et d’usage édictés à l’article 764 du code civil. Je déclare priver Madame [C] [H], mon épouse, de tous droits dans ma succession, de quelque sorte qu’ils soient et quel qu’en soit l’objet ». 

Pour autant, elle soutient qu’un prêt à usage s’est substitué au droit de jouissance conféré par l’ordonnance de non-conciliation, postérieurement au jugement de divorce. Elle fait valoir à cet égard que le caractère gratuit du prêt est établi par le fait qu’elle n’a jamais été appelée à payer d’indemnité d’occupation ni les charges de l’appartement, lesquelles étaient prises en charge par le défunt.

Il est exact, au vu des pièces versées, tant en demande qu’en défense, que le droit d’usage conféré par l’ordonnance de non-conciliation s’éteignait, en principe 18 mois après l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2009, soit au plus tard le 25 août 2010 à minuit. Or Madame [C] [H] a continué d’occuper les lieux litigieux bien pendant de longues années après le divorce, bénéficiant d’une tolérance familiale de son ex-époux avec lequel elle avait un enfant commun. 

Cette occupation motivée par une tolérance familiale, reste précaire malgré sa durée.

Cependant, Monsieur [Y] [Q] a mis un terme à cette occupation en lui demandant de quitter les lieux et de restituer les clés du logement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, lui rappelant être allé au-delà de son obligation à prestation compensatoire.

Ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que les parties s’étaient entendues sur un prêt à usage au bénéfice de Madame [C] [H], ce qui va au-delà d’une simple tolérance quant à l’occupation du bien, laquelle n’est pas créatrice de droit et permet d’y mettre fin à tout moment, ce qu’a fait, en tout état de cause, Monsieur [Y] [Q] le 6 octobre 2023, puis le 19 janvier 2024 en lui faisant signifier une sommation de quitter les lieux. 

Madame [C] [H] prétend que ces éléments ont été, en réalité, adressés par Monsieur [M] [Q], en lieu et place de son père, qui n’avait plus, selon elle, la capacité intellectuelle et physique d’y procéder lui-même à cette date. Force est toutefois de constater que la défenderesse procède par voie d’affirmation sans fournir aucun justificatif de ce qu’elle allègue. A l’inverse, les demandeurs produisent une attestation du Docteur [I] [G], médecin traitant de Monsieur [Y] [Q], en date du 20 mars 2026 établissant que jusqu’à son décès, ce dernier présentait, certes, un affaiblissement physique lié à un accident vasculaire cérébral subi en 2008, mais qu’il présentait un discours cohérent. 

Faute de démontrer qu’elle détiendrait un droit à occuper le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 2], il sera constaté que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 2 août 2010.

Il convient en conséquence d’ordonner à cette dernière ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu d’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. 

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [C] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sera donc déboutés de cette demande.

Sur les délais d’expulsion

Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont de mauvais foi ou entrées dans les locaux par voie de fait.

Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d’une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d’autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de leurs droits, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux occupés.

En l’espèce, Madame [C] [H] n’est pas entrée dans les lieux par voie de fait.

Il résulte des développements qui précèdent que le juge du divorce avait limité la jouissance gratuite du logement jusqu’à la date du prononcé du divorce et pour une durée maximale de 18 mois et qu’elle s’est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date à la faveur d’une tolérance sur cette occupation de Monsieur [Y] [Q]. 

Il est par ailleurs établi que Madame [C] [H] est propriétaire de biens et droits immobiliers dans un immeuble situé [Localité 5] constituant les lors n°168, n°790 et n°1048 lui permettant de se reloger. Madame [C] [H] indique que le bien est loué et qu’elle ne peut en conséquence l’occuper. Toutefois, elle ne justifie pas la location dudit bien en l’absence de production de tout élément justificatif. Au surplus, la circonstance que le bien soit loué ne constitue pas un obstacle dirimant à son relogement dans la mesure où il lui est loisible de délivrer à ses locataires un congé pour reprise personnelle, ce qu’elle était en mesure de faire dès qu’elle a eu connaissance de la volonté de Monsieur [Y] [Q] de reprendre son bien. En outre, il apparaît que Madame [C] [H] ne règle aucune contrepartie à la jouissance du bien ni ne paye aucunes charges. 

Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution mais il y a lieu, en revanche, de le réduire. Il pourra donc être procédé à l’expulsion de Madame [C] [H] avec le concours de la force publique si besoin est, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 

Sur l'indemnité d'occupation

L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet d’indemniser le propriétaire d’un bien du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend le logement indisponible.

En raison de sa nature mixte, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre.

Les demandeurs sollicitent le paiement des indemnités d’occupation échues impayées dans la limite de la prescription de cinq ans, prévue par l’article 815-10 du code civil, qui dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. 

En l’espèce, l’indemnité d’occupation est due depuis l’écoulement du délai de 18 mois fixé par l’ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 2 août 2010 ainsi qu’il l’était expressément prévu par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mai 2010. 

Les demandeurs produisent une estimation locative de l’agence immobilière Chaillot du 12 décembre 2024 fixant le montant du loyer hors charges entre 2 800 euros et 3 100 euros, hors charges, compte tenu de la superficie du bien, de sa localisation et de ses caractéristiques.

Les demandeurs demandent à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3 619 euros hors charges, se fondant sur une estimation de l’agence « un appart en ville » qui aurait réévalué la valeur locative du bien, sans pour autant produire cette attestation ni justifier le montant réclamé.

Madame [C] [H] conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, faisant valoir un état dégradé du logement. Elle produit un procès-verbal de constat du 19 juin 2025 dont il résulte un état globalement dégradé des peintures, qui présentent de nombreuses traces de coulures, d’écaillements et de traces d’infiltration d’eau.

L’estimation de la valeur locative en 2024 produite par les demandeurs ne tient pas compte de l’évolution des loyers dans le temps et les demandeurs ne produisent pas d’estimation de valeur locative récente. Si le loyer médian pour l’année 2024 est de 2 950 euros au vu de l’estimation fournie, ce montant doit cependant être corrigé pour tenir compte de la durée d’occupation d’une part et de l’état du logement avancé par la défenderesse d’autre part. Il sera donc retenu un montant mensuel de 2 800 euros. 

Au total, pour la période non prescrite, soit du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024, date de la sommation de payer les indemnités d’occupation et charges, Madame [C] [H] est redevable de la somme de : 60 x 2 800 € = 168 000 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur cette période, au paiement de laquelle elle sera condamnée. 

Pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026, elle sera redevable de la somme de : 26 x 2 800 € = 72 800 euros. 

A compter du 19 mars 2026, elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation de 2 800 euros, outre les charges dûment justifiées, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. 

Sur la demande de remboursement des charges locatives récupérables

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] sollicitent la condamnation de Madame [C] [H] à rembourser la somme de 13 320,30 euros au titre des charges récupérables pour la période courant de l’année 2020 à l’année 2024.

Ils produisent au soutien de leurs prétentions des relevés de charges pour chacune des années concernées, un détail de calcul des charges réclamées et un courriel du syndic du 15 octobre 2025 mentionnant des sommes dues au titre de l’année 2025. 

A l’examen des pièces versées, il apparaît que les montants figurant sur les relevés de charges pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ne correspondent pas aux montants reportés sur le décompte des charges produit pour chacune de ces années. En outre, le courriel du syndic ne constitue pas, à défaut du relevé de charges correspondant, un élément suffisant à établir le montant des charges réclamée au titre de l’année 2025. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que la caractère liquide et certain de la créance réclamée. 

En conséquence, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] qui succombent dans l’administration de la preuve, seront déboutés de leur demande formée à ce titre. 

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive.

Il est cependant constant que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité, et qu’elle ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts, dès lors que cela aboutirait à réparer deux fois le même préjudice.

En l’espèce, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de n’avoir pu jouir du bien, qui est déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [C] [H] sera également tenue de verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05050 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75G6

Il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ECARTE des débats le courrier de Madame [B] [Q] reçu au greffe le 23 mars 2026 ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [H] ;

CONSTATE que Madame [C] [H] se trouve depuis le 7 octobre 2023, occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;

ORDONNE à Madame [C] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent jugement ;
 
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] pourront, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande d’astreinte ; 

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et DIT n’y avoir lieu à autoriser le transport des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à la somme de 2 500 euros ; 

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] la somme de 168 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 janvier 2019 au 19 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] la somme de 72 800 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 janvier 2024 au 19 mars 2026 ;

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle de 2 800 euros à compter du 19 mars 2026 jusqu'à libération effective du logement, ainsi que les charges récupérables dûment justifiées ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande de remboursement des charges récupérables pour la période 2020 à 2024 ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] et Monsieur [W] [Q] de leur demande indemnitaire ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Madame [J] [K] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [K] [R] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026,


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-2, code de procedure civile 445, code civil 764, code civil 815-10, code civil 1875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:33:46.996Z.