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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 30 juin 2026, n° 24/01476

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 19 décembre 2008, M. [N] [T] et son épouse ont fait donation à leur fils, [I] [T], de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. 



Le 3 octobre 2015, [I] [T] s'est marié avec Mme [O] [P]. Les deux époux vivaient dans la maison dont M. [I] [T] était nu-propriétaire. 



Le 16 juin 2022 [I] [T] est décédé.



Par lettre recommandée du 15 janvier 2023, le conseil de M. [B] [T] (père du défunt) a demandé à Mme [P] de justifier le titre en vertu duquel elle occupe gratuitement la maison. 



Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, M. [N] [T] a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater qu'elle ne pouvait prétendre au droit viager d'occupation sur le logement et d'obtenir son expulsion outre le paiement de diverses sommes.



Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :



- dit que M. [N] [T] a qualité à agir ;

- constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 17 juin 2023 ;

- dit que Mme [P] doit libérer les lieux de sa personne et de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai maximum de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [P] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement susvisé avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

 - condamné Mme [P] à payer aux usufruitiers une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'à la complète libération des lieux ;

- débouté M. [N] [T] de sa demande de séquestration des biens meubles de la maison ;

- débouté M. [N] [T] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Pour statuer ainsi, le juge a notamment relevé que Mme [P] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 764 du code civil dans la mesure où le logement n'appartenait pas aux deux époux et ne dépendait pas totalement de la succession, les parents du défunt ayant la qualité d'usufruitiers et où l'occupante n'avait pas revendiqué l'exercice d'un droit viager d'habitation dans l'année du décès de son conjoint. 



Le 9 août 2024, Mme [O] [P] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre de la maison, a ordonné son expulsion de Mme [P] et l'a condamnée à payer aux usufruitiers une indemnité d'occupation.



Par un arrêt en date du 9 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a notamment :

- écarté des débats les pièces n°2 à 6 produites par M. [N] [T] ; - déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement mais l'a rejetée.



Par conclusions d'intimé du 12 novembre 2024, M. [N] [T] a formé appel incident du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 6000 euros par mois à compter de l'assignation. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le.25 mars 2026 pour l'audience du 27 avril 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 9 décembre 2024, Mme [O] [P] demande à la cour de :



- réformer le jugement de première instance du 17 juin 2024 ;

- considérer qu'elle a un droit en sa qualité de conjointe survivante de son mari à occuper le logement familial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- infirmer la décision d'expulsion prononcée à son encontre ;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation alors que M. [N] [T] n'a pas qualité à demander cette indemnité d'occupation ;

- débouter M. [N] [T] de son appel incident tendant à voir augmenter l'indemnité d'occupation ;

- laisser les dépens à la charge du trésor public.



L'appelante soutient que le premier juge n'a pas correctement analysé l'acte de donation , en ce que le droit de retour qui est prévu ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le donataire a eu plusieurs enfants. Elle fait valoir qu'au décès de son fils, l'intimé a perdu la qualité d'usufruitier. Elle en déduit que le bien dépend totalement de la succession de [I] [T] et que l'article 764 du code civil trouve à s'appliquer. Elle indique que la succession de son mari pourra lui réclamer une indemnité d'occupation mais qu'en revanche M. [N] [T] n'a pas qualité pour solliciter une indemnité d'occupation à sa belle-fille.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 novembre 2024, M. [N] [T] demande à la cour de : 



- rejeter l'appel formé par Mme [O] [P] ;

- confirmer le jugement de première instance ;

Sur son appel incident,

- déclarer recevable son appel incident ;

- infirmer la décision en date du 17 juin 2024 en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 600 euros par mois à compter de l'assignation ;

En conséquence, 

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 260 euros par mois à compter de l'assignation ;

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, il relève que les dispositions relatives au droit de retour ne s'appliquent pas ainsi que la valablement retenue le premier juge et qu'il n'a agi, sur le fondement des dispositions de l'article 815 -2 du code civil, qu'en sa qualité d'usufruitier du logement. Il ajoute que la clause concernant le droit de retour stipulé dans l'acte notarié n'a pas d'impact sur la qualité d'indivisaire dans la mesure où c'est seulement la nue-propriété de la maison qui avait été donnée à son fils ainsi que cela résulte de la clause en page 7 de l'acte notarié. Il soutient que, dès lors que le bien ne dépendait pas en totalité de la succession, les dispositions de l'article 764 du code civil ne trouve pas à s'appliquer. Il soutient qu'en tout état de cause, l'appelante n'a jamais manifesté expressément sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'application dans le délai d'un an à compter du décès comme exigé par l'article 765-1 du code civil.



Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, l'intimé estime que, compte-tenu de la surface habitable et de l'estimation effectuée par un agent immobilier en 2023, celle-ci devrait être fixée à 1 260 euros par mois.



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Motifs

MOTIVATION



I- Le droit d'habitation allégué par Mme [P] 



Sur les conséquences de l'absence du droit de retour



Pour justifier son droit d'occupation, l'appelante se prévaut de l'absence de droit de retour puisque le défunt a des descendants. Elle soutient que M. [N] [T] a eu en réalité une intention libérale de donner à son fils l'intégralité de la maison lors de la rédaction de l'acte notarié de 2008. Selon elle, M. [T] a perdu sa qualité d'usufruitier au décès de son fils et la maison dans son intégralité se trouve dans la succession du défunt.



Mme [P] ne produit aucun élément démontrant l'intention libérale qu'elle allègue et qui modifierait celle exprimée dans l'acte notarié du 19 décembre 2008. Il sera observé que l'acte de donation profite à deux donataires qui sont les fils de M. [N] [T] ( M. [B] [T] et [I] [T]). Cette donation opère un partage avec des lots comprenant des numéraires et un lot constitué de la nue-propriété de la maison à [Localité 7] évaluée à 105 000. L'acte précise que M. [N] [T] donne en nue-propriété la moitié et Mme [W] [T] l'autre moitié, soit 52 500 euros. Cette évaluation tient compte de la réserve d'usufruit, étant précisé que la pleine propriété est évaluée à 210 000 euros. [I] [T] a été attributaire du lot n°1 (nue-propriété de la maison) alors que son frère a reçu des numéraires dans une part plus importante, les deux donataires recevant une égalité de droits.



Les donateurs se réservant l'usufruit, une clause d'interdiction d'aliéner a été stipulée dans l'acte. Les donateurs, entre eux, se sont concédés réciproquement donation de l'usufruit réservé 'afin qu'au décès du prédécédé donateurs cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant qui continuera d'en jouir dans les mêmes conditions'.



Les stipulations de l'acte de donation sont dénuées de toute ambiguité et les clauses sont cohérentes, c'est bien la nue-propriété qui a été donnée à [I] [T] et non la pleine-propriété.



La succession du défunt ne saurait comprendre plus de droits que ce dernier ne disposait de son vivant dans son patrimoine. 



M. [T], intimé, ne prétend pas bénéficier du droit de retour mentionné dans l'acte de donation, lequel ne s'opère que dans l'hypothèse où le donataire viendrait à décéder sans descendance. Selon les extraits de naissance produits, [I] [T] a eu trois enfants ([M] née en 2007, [F] née en 2013, et [H] née 2020 dont Mme [P] est la mère). M. [T] produit une ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024 déclarant recevable l'action en contestation de paternité de Mme [L] (mère d'[F]) à l'encontre de la filiation concernant [H] et ordonnant une expertise génétique. La cour n'est pas renseignée sur l'issue de cette procédure mais en tout état de cause, la filiation avec les deux autres enfants n'est pas contestée.



Ce droit de retour tel que prévu par l'article 951 du code civil ne concerne que les droits donnés soit en l'espèce uniquement la nue-propriété du bien. 



Si ce droit de retour ne trouve pas à s'appliquer lorsque le nu-propriétaire décédé a des descendants, cela ne signifie pas pour autant que le donateur perd les droits qu'ils avaient sur l'immeuble.



Par conséquent, M. [T] est toujours usufruitier du bien immobilier.



Sur les droits de Mme [P] en qualité d'épouse du défunt donataire



L'article 763 du code civil dispose que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite du logement, ainsi que du mobilier. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou indemnités d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année au fur et à mesure de leur acquittement. Ces droits sont réputés effets directs du mariage et non des droits successoraux, et d'ordre public.



Aux termes de l'article 764 du code civil 'Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.



La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.



Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.



Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.



Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.'



L'article 765-1 du code civil édicte la règle selon laquelle le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.



L'article 764 du code civil ne prévoit donc un droit d'habitation au profit du conjoint survivant, et jusqu'à son décès, que dans la mesure où le logement dépend totalement de la succession ou appartenait aux deux époux. S'agissant du droit d'habitation gratuit d'une année, l'article 763 du code civil limite également celui-ci aux hypothèses où le logement constituant l'habitation principale appartenait aux deux époux ou dépend totalement de la succession. Dans le cas présent, ces conditions ne sont pas réunies. Seule la nue-propriété est incluse dans la succession et non la pleine propriété. 



M. [T] n'a pas perdu la jouissance du bien immobilier par l'effet des droits de Mme [P] en qualité d'épouse.



La circonstance que les donateurs aient laissé le nu-propriétaire et sa famille vivre dans le logement n'est pas de nature à remettre en question le droit de jouissance qu'ils se sont réservés.



Dans ces conditions, M. [T] est bien usufruitier de l'immeuble et le fait que les conditions du droit de retour pour reconstituer une pleine propriété ne soient pas réunies ne lui fait pas perdre ses droits. M. [P] n'apporte pas d'éléments probants caractérisant une renonciation de M. [T] à ses droits d'usufruitier.



Au surplus, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, Mme [P] ne justifie pas avoir manifesté sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage dans le délai d'un an à compter du décès. 



En conséquence, les dispositions de l'article 764 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et l'appelante ne dispose pas d'un droit viager d'habitation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 17 juin 2023.



Il n'y a pas lieu de confirmer la mesure d'expulsion puisque Mme [P] a quitté le logement.



II- Sur l'indemnité d'occupation 



L'appelante ne développe qu'un seul moyen s'agissant de sa contestation de l'indemnité d'occupation à savoir le défaut de qualité à agir de l'intimé, celle-ci soutenant que seule la succession peut lui réclamer une telle indemnité d'occupation. Cependant, elle n'a pas formé appel de la disposition du jugement ayant dit que l'intimé avait qualité à agir de sorte que cette disposition est revêtue de l'autorité de la chose jugée. 



L'article 578 du code civil dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Selon l'article 595 du même code l'usufruitier peut jouir lui-même du bien ou le donner à bail. 



Ainsi, M. [T] est fondé à réclamer une indemnité due par l'occupant sans droit ni titre du bien immobilier dont il a l'usufruit. 



Il ressort des propres écritures de M. [T] qu'il ne sollicite aucune indemnité d'occupation pour l'année qui suit le décès de son fils, soit jusqu'au 16 juin 2023, et ce même si les conditions d'application de l'article 763 du code civil n'étaient pas réunies. Il réclame une indemnité d'occupation à compter de l'assignation.



Dans la lettre du 15 juin 2023, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé expressément à Mme [P] de justifier du titre en vertu duquel elle occupait la maison. A compter de l'assignation du 14 septembre 2023, l'usufruitier a clairement exprimé sa demande tendant à ce que cette dernière quitte le logement. A cette date, Mme [P] n'est plus fondée à prétendre qu'elle bénéficiait d'une tolérance de l'usufruitier ou d'une intention libérale.



Mme [P], qui se maintient indûment dans les lieux, cause un préjudice à M. [T] qui a clairement exprimé vouloir reprendre le bien libre de toute occupation. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que M. [T] ait accepté une occupation gratuite de la maison lorsque son fils était vivant, ce qu'il reconnaît dans ses écritures, ne le prive pas de son droit à indemnisation pour une occupation à laquelle il a entendu mettre un terme.



Il ressort d'une lettre officielle du conseil de Mme [P], signée par le conseil de M. [T], que la libération du logement avec remise des clés a eu lieu le 2 mai 2025.



L'indemnité d'occupation sera donc due du 14 septembre 2023 au 2 mai 2025.



S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, Il n'est pas fourni de photographies de la maison ni d'éléments sur l'état du bien au moment de l'occupation. Toutefois il ressort de la description du bien immobilier dans l'acte de donation que la maison comprend notamment 4 chambres et un garage dans une cour-jardin, et qu'elle est située à [Localité 6] sur un terrain d'une superficie totale de 12 ares et 83 centiares. En 2008, la pleine propriété de ce bien avait été évaluée à 210 000 euros.



M. [T] produit un mail de Mme [J] de l'agence immobilière '[J] Immobilier Sarl' du 26 juillet 2026 indiquant que le prix moyen de la location à [Localité 6] est d'environ 7 euros par mètre carré et que pour une surface habitable de 180 m2, l'estimation de la location est de 1260 euros par mois (hors charges).



Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité d'occupation sera estimée à la somme de 800 euros par mois. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. 





III - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Au vu de la solution du litige les dispositions de premières instances au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.



Mme [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (en première instance et en appel).



Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel, comme en matière juridictionnelle.



Il serait inéquitable que M. [T] supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits en appel. Mme [P] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 17 juin 2024 en ce qu'il a :



- constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 17 juin 2023 ;

- débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [P] aux dépens ;



DIT n'y avoir lieu à confirmer l'expulsion et les mesures subséquentes, Mme [P] ayant quitté le logement ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer aux usufruitiers une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter de l'assignation et jusqu'à la libération des lieux ; 



Statuant de nouveau et y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [T] une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois du 14 septembre 2023 au 2 mai 2025 ;



CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. 





LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE







MP/LL

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 24/01476 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLQ5



jugement du 27 juin 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 11-23-0009



ARRET DU 30 JUIN 2026



APPELANTE :



Madame [O] [P]

née le 19 octobre 1986 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-49007-2024-05407 du 03/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



Représentée par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23/1089





INTIME :



Monsieur [N] [T]

né le 29 mars 1954 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 avril 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame CORBEL, présidente de chambre

Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère 

Madame PHAM, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA 





ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 19 décembre 2008, M. [N] [T] et son épouse ont fait donation à leur fils, [I] [T], de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. 



Le 3 octobre 2015, [I] [T] s'est marié avec Mme [O] [P]. Les deux époux vivaient dans la maison dont M. [I] [T] était nu-propriétaire. 



Le 16 juin 2022 [I] [T] est décédé.



Par lettre recommandée du 15 janvier 2023, le conseil de M. [B] [T] (père du défunt) a demandé à Mme [P] de justifier le titre en vertu duquel elle occupe gratuitement la maison. 



Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, M. [N] [T] a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater qu'elle ne pouvait prétendre au droit viager d'occupation sur le logement et d'obtenir son expulsion outre le paiement de diverses sommes.



Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :



- dit que M. [N] [T] a qualité à agir ;

- constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 17 juin 2023 ;

- dit que Mme [P] doit libérer les lieux de sa personne et de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai maximum de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [P] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement susvisé avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

 - condamné Mme [P] à payer aux usufruitiers une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'à la complète libération des lieux ;

- débouté M. [N] [T] de sa demande de séquestration des biens meubles de la maison ;

- débouté M. [N] [T] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Pour statuer ainsi, le juge a notamment relevé que Mme [P] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 764 du code civil dans la mesure où le logement n'appartenait pas aux deux époux et ne dépendait pas totalement de la succession, les parents du défunt ayant la qualité d'usufruitiers et où l'occupante n'avait pas revendiqué l'exercice d'un droit viager d'habitation dans l'année du décès de son conjoint. 



Le 9 août 2024, Mme [O] [P] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre de la maison, a ordonné son expulsion de Mme [P] et l'a condamnée à payer aux usufruitiers une indemnité d'occupation.



Par un arrêt en date du 9 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a notamment :

- écarté des débats les pièces n°2 à 6 produites par M. [N] [T] ; - déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement mais l'a rejetée.



Par conclusions d'intimé du 12 novembre 2024, M. [N] [T] a formé appel incident du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 6000 euros par mois à compter de l'assignation. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le.25 mars 2026 pour l'audience du 27 avril 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 9 décembre 2024, Mme [O] [P] demande à la cour de :



- réformer le jugement de première instance du 17 juin 2024 ;

- considérer qu'elle a un droit en sa qualité de conjointe survivante de son mari à occuper le logement familial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- infirmer la décision d'expulsion prononcée à son encontre ;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation alors que M. [N] [T] n'a pas qualité à demander cette indemnité d'occupation ;

- débouter M. [N] [T] de son appel incident tendant à voir augmenter l'indemnité d'occupation ;

- laisser les dépens à la charge du trésor public.



L'appelante soutient que le premier juge n'a pas correctement analysé l'acte de donation , en ce que le droit de retour qui est prévu ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le donataire a eu plusieurs enfants. Elle fait valoir qu'au décès de son fils, l'intimé a perdu la qualité d'usufruitier. Elle en déduit que le bien dépend totalement de la succession de [I] [T] et que l'article 764 du code civil trouve à s'appliquer. Elle indique que la succession de son mari pourra lui réclamer une indemnité d'occupation mais qu'en revanche M. [N] [T] n'a pas qualité pour solliciter une indemnité d'occupation à sa belle-fille.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 12 novembre 2024, M. [N] [T] demande à la cour de : 



- rejeter l'appel formé par Mme [O] [P] ;

- confirmer le jugement de première instance ;

Sur son appel incident,

- déclarer recevable son appel incident ;

- infirmer la décision en date du 17 juin 2024 en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 600 euros par mois à compter de l'assignation ;

En conséquence, 

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 260 euros par mois à compter de l'assignation ;

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, il relève que les dispositions relatives au droit de retour ne s'appliquent pas ainsi que la valablement retenue le premier juge et qu'il n'a agi, sur le fondement des dispositions de l'article 815 -2 du code civil, qu'en sa qualité d'usufruitier du logement. Il ajoute que la clause concernant le droit de retour stipulé dans l'acte notarié n'a pas d'impact sur la qualité d'indivisaire dans la mesure où c'est seulement la nue-propriété de la maison qui avait été donnée à son fils ainsi que cela résulte de la clause en page 7 de l'acte notarié. Il soutient que, dès lors que le bien ne dépendait pas en totalité de la succession, les dispositions de l'article 764 du code civil ne trouve pas à s'appliquer. Il soutient qu'en tout état de cause, l'appelante n'a jamais manifesté expressément sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'application dans le délai d'un an à compter du décès comme exigé par l'article 765-1 du code civil.



Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, l'intimé estime que, compte-tenu de la surface habitable et de l'estimation effectuée par un agent immobilier en 2023, celle-ci devrait être fixée à 1 260 euros par mois.



Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.





MOTIVATION



I- Le droit d'habitation allégué par Mme [P] 



Sur les conséquences de l'absence du droit de retour



Pour justifier son droit d'occupation, l'appelante se prévaut de l'absence de droit de retour puisque le défunt a des descendants. Elle soutient que M. [N] [T] a eu en réalité une intention libérale de donner à son fils l'intégralité de la maison lors de la rédaction de l'acte notarié de 2008. Selon elle, M. [T] a perdu sa qualité d'usufruitier au décès de son fils et la maison dans son intégralité se trouve dans la succession du défunt.



Mme [P] ne produit aucun élément démontrant l'intention libérale qu'elle allègue et qui modifierait celle exprimée dans l'acte notarié du 19 décembre 2008. Il sera observé que l'acte de donation profite à deux donataires qui sont les fils de M. [N] [T] ( M. [B] [T] et [I] [T]). Cette donation opère un partage avec des lots comprenant des numéraires et un lot constitué de la nue-propriété de la maison à [Localité 7] évaluée à 105 000. L'acte précise que M. [N] [T] donne en nue-propriété la moitié et Mme [W] [T] l'autre moitié, soit 52 500 euros. Cette évaluation tient compte de la réserve d'usufruit, étant précisé que la pleine propriété est évaluée à 210 000 euros. [I] [T] a été attributaire du lot n°1 (nue-propriété de la maison) alors que son frère a reçu des numéraires dans une part plus importante, les deux donataires recevant une égalité de droits.



Les donateurs se réservant l'usufruit, une clause d'interdiction d'aliéner a été stipulée dans l'acte. Les donateurs, entre eux, se sont concédés réciproquement donation de l'usufruit réservé 'afin qu'au décès du prédécédé donateurs cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant qui continuera d'en jouir dans les mêmes conditions'.



Les stipulations de l'acte de donation sont dénuées de toute ambiguité et les clauses sont cohérentes, c'est bien la nue-propriété qui a été donnée à [I] [T] et non la pleine-propriété.



La succession du défunt ne saurait comprendre plus de droits que ce dernier ne disposait de son vivant dans son patrimoine. 



M. [T], intimé, ne prétend pas bénéficier du droit de retour mentionné dans l'acte de donation, lequel ne s'opère que dans l'hypothèse où le donataire viendrait à décéder sans descendance. Selon les extraits de naissance produits, [I] [T] a eu trois enfants ([M] née en 2007, [F] née en 2013, et [H] née 2020 dont Mme [P] est la mère). M. [T] produit une ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024 déclarant recevable l'action en contestation de paternité de Mme [L] (mère d'[F]) à l'encontre de la filiation concernant [H] et ordonnant une expertise génétique. La cour n'est pas renseignée sur l'issue de cette procédure mais en tout état de cause, la filiation avec les deux autres enfants n'est pas contestée.



Ce droit de retour tel que prévu par l'article 951 du code civil ne concerne que les droits donnés soit en l'espèce uniquement la nue-propriété du bien. 



Si ce droit de retour ne trouve pas à s'appliquer lorsque le nu-propriétaire décédé a des descendants, cela ne signifie pas pour autant que le donateur perd les droits qu'ils avaient sur l'immeuble.



Par conséquent, M. [T] est toujours usufruitier du bien immobilier.



Sur les droits de Mme [P] en qualité d'épouse du défunt donataire



L'article 763 du code civil dispose que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite du logement, ainsi que du mobilier. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou indemnités d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année au fur et à mesure de leur acquittement. Ces droits sont réputés effets directs du mariage et non des droits successoraux, et d'ordre public.



Aux termes de l'article 764 du code civil 'Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.



La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.



Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.



Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.



Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.'



L'article 765-1 du code civil édicte la règle selon laquelle le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.



L'article 764 du code civil ne prévoit donc un droit d'habitation au profit du conjoint survivant, et jusqu'à son décès, que dans la mesure où le logement dépend totalement de la succession ou appartenait aux deux époux. S'agissant du droit d'habitation gratuit d'une année, l'article 763 du code civil limite également celui-ci aux hypothèses où le logement constituant l'habitation principale appartenait aux deux époux ou dépend totalement de la succession. Dans le cas présent, ces conditions ne sont pas réunies. Seule la nue-propriété est incluse dans la succession et non la pleine propriété. 



M. [T] n'a pas perdu la jouissance du bien immobilier par l'effet des droits de Mme [P] en qualité d'épouse.



La circonstance que les donateurs aient laissé le nu-propriétaire et sa famille vivre dans le logement n'est pas de nature à remettre en question le droit de jouissance qu'ils se sont réservés.



Dans ces conditions, M. [T] est bien usufruitier de l'immeuble et le fait que les conditions du droit de retour pour reconstituer une pleine propriété ne soient pas réunies ne lui fait pas perdre ses droits. M. [P] n'apporte pas d'éléments probants caractérisant une renonciation de M. [T] à ses droits d'usufruitier.



Au surplus, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, Mme [P] ne justifie pas avoir manifesté sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage dans le délai d'un an à compter du décès. 



En conséquence, les dispositions de l'article 764 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer et l'appelante ne dispose pas d'un droit viager d'habitation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] depuis le 17 juin 2023.



Il n'y a pas lieu de confirmer la mesure d'expulsion puisque Mme [P] a quitté le logement.



II- Sur l'indemnité d'occupation 



L'appelante ne développe qu'un seul moyen s'agissant de sa contestation de l'indemnité d'occupation à savoir le défaut de qualité à agir de l'intimé, celle-ci soutenant que seule la succession peut lui réclamer une telle indemnité d'occupation. Cependant, elle n'a pas formé appel de la disposition du jugement ayant dit que l'intimé avait qualité à agir de sorte que cette disposition est revêtue de l'autorité de la chose jugée. 



L'article 578 du code civil dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Selon l'article 595 du même code l'usufruitier peut jouir lui-même du bien ou le donner à bail. 



Ainsi, M. [T] est fondé à réclamer une indemnité due par l'occupant sans droit ni titre du bien immobilier dont il a l'usufruit. 



Il ressort des propres écritures de M. [T] qu'il ne sollicite aucune indemnité d'occupation pour l'année qui suit le décès de son fils, soit jusqu'au 16 juin 2023, et ce même si les conditions d'application de l'article 763 du code civil n'étaient pas réunies. Il réclame une indemnité d'occupation à compter de l'assignation.



Dans la lettre du 15 juin 2023, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé expressément à Mme [P] de justifier du titre en vertu duquel elle occupait la maison. A compter de l'assignation du 14 septembre 2023, l'usufruitier a clairement exprimé sa demande tendant à ce que cette dernière quitte le logement. A cette date, Mme [P] n'est plus fondée à prétendre qu'elle bénéficiait d'une tolérance de l'usufruitier ou d'une intention libérale.



Mme [P], qui se maintient indûment dans les lieux, cause un préjudice à M. [T] qui a clairement exprimé vouloir reprendre le bien libre de toute occupation. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que M. [T] ait accepté une occupation gratuite de la maison lorsque son fils était vivant, ce qu'il reconnaît dans ses écritures, ne le prive pas de son droit à indemnisation pour une occupation à laquelle il a entendu mettre un terme.



Il ressort d'une lettre officielle du conseil de Mme [P], signée par le conseil de M. [T], que la libération du logement avec remise des clés a eu lieu le 2 mai 2025.



L'indemnité d'occupation sera donc due du 14 septembre 2023 au 2 mai 2025.



S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, Il n'est pas fourni de photographies de la maison ni d'éléments sur l'état du bien au moment de l'occupation. Toutefois il ressort de la description du bien immobilier dans l'acte de donation que la maison comprend notamment 4 chambres et un garage dans une cour-jardin, et qu'elle est située à [Localité 6] sur un terrain d'une superficie totale de 12 ares et 83 centiares. En 2008, la pleine propriété de ce bien avait été évaluée à 210 000 euros.



M. [T] produit un mail de Mme [J] de l'agence immobilière '[J] Immobilier Sarl' du 26 juillet 2026 indiquant que le prix moyen de la location à [Localité 6] est d'environ 7 euros par mètre carré et que pour une surface habitable de 180 m2, l'estimation de la location est de 1260 euros par mois (hors charges).



Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité d'occupation sera estimée à la somme de 800 euros par mois. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef. 





III - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Au vu de la solution du litige les dispositions de premières instances au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.



Mme [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (en première instance et en appel).



Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel, comme en matière juridictionnelle.



Il serait inéquitable que M. [T] supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits en appel. Mme [P] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,



La cour,



CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 17 juin 2024 en ce qu'il a :



- constaté que Mme [P] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 17 juin 2023 ;

- débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné Mme [P] aux dépens ;



DIT n'y avoir lieu à confirmer l'expulsion et les mesures subséquentes, Mme [P] ayant quitté le logement ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer aux usufruitiers une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter de l'assignation et jusqu'à la libération des lieux ; 



Statuant de nouveau et y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [T] une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois du 14 septembre 2023 au 2 mai 2025 ;



CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [T] une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Mme [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. 





LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 595, code civil 764, code civil 763, code civil 951, code civil 578, code civil 815-2, code civil 765-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:12.078Z.