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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 19 juin 2026, n° 26/52279

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52279 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKG5

N° : 5

Assignation du :
24 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 19 juin 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDEURS

Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [M] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [X] [L] [P]

représentés par Maître Mathilde TERRÉ, avocate au barreau de PARIS - #G0069





DEFENDERESSE

La S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, prise en la personne de Maître Agathe DAVID, avocate au barreau de PARIS - #P0425



DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 



La société [1] exploite l’établissement “[2]”, membre du réseau [3], sis [Adresse 3].

Monsieur [W] [L] et Madame [M] [P] épouse [L] ont occupé avec leur fille mineure une chambre au sein de l’établissement “[2]” dans la soirée du 21 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en daten du 24 mars 2026, Monsieur et Madame [L] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineure [X] ont assigné la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins que celle-ci leur comunique sous astreinte de 100 euros par jour de retard:

- l’ensemble des videos en sa possession capturés par le drone dans la nuit du 21 juin 2025 à proximité immédiate de l’hôtel,

- l’identité du pilote de drone et les éléments permettant de vérifier que la société [1] avait vérifié que celui-ci avait toutes les autorisations et assurance nécessaires,

- les éléments permettant de vérifier qu’elle a informé les demandeurs du traitement des images capturées par le drone,

- l’identité de l’assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société [4].

Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 22 mai 2026, Monsieur et Madame [L] expliquent qu’au cours de la soirée du 21 juin 2025, un drone filmait à proximité immédiate de leur chambre d’hotel.
Ils affirment que la société [1] était à l’origine de ce drone et que l’ensemble des videos ne leur a pas été communiqué puisque seuls 3 minutes 41 de rush leur ont été transmises pour des horaires différents de celui auquel Monsieur [L] a lui-même filmé le drone à proximité de sa chambre.
Ils se prévalent de l’atteint à leur vie privée, à la jouissance paisible des lieux, à la protection de leur intimité ou encore de la violation de leurs données à caractère personnel.
Les demandeurs font valoir l’article 11 et l’article 145 du Code de procédure civile ainsi que les articles 9 et 1231-1 du Code civil.
Ils font également valoir l’article 226-1 du Code pénal et l’article L6232-2 du Code des transports à l’encontre du pilote.
Ils se prévalent enfin des articles 4 et 13 du RGPD et de l’article L124-3 du Code des assurances.


En réponse, la société [1] sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [1] conteste l’existence d’un motif légitime et rappelle que l’article 145 ne peut se confondre avec une enquête générale sur d’éventuelles responsabilités multiples.
Elle précise que les demandeurs disposent déjà de nombreux éléments et sollicitent en réalité un ensemble très large d’informations s’analysant en une mesure exploratoire et disproportionnée.
Elle ajoute avoir diffusé tous les rushs qu’elle possédait.
La société [1] estime qu’aucun motif légitime n’est démontré à l’appui de la demande de communication de l’identité du pilote et des justificatifs d’autorisations et d’assurance, l’article 145 n’ayant pas vocation à suppléer les autorités pénales et administratives et l’action civile délictuelle à l’encontre du pilote n’étant pas suffisamment caractérisée.
Elle prétend que l’article 145 ne peut être détourné pour organiser un contrôle de conformité RGPD, lequel relève de la CNIL.
Enfin, la société [1] soutient que l’identité de son assureur n’a pas à être transmise en l’état puisqu’elle n’est pas nécessaire à la preuve des faits litigieux mais concerne uniquement la préparation d’une condamnation hypothétique.

A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Selon jurisprudence constante, la mesure doit être légalement admissible c’est à dire circonscrite dans le temps et dans son objet et non une mesure d’investigation générale et proportionnée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, les rushs versés aux débats démontrent que les prises de vue du drone ne laissent apparaître que des silhouettes qui se détachent dans l’obscurité au sein d’immeubles se détachant dans les lumières de [Localité 1] la nuit. Les silhouettes ne sont pas identifiables, pas davantage que les immeubles selon certaines prises. La video de Monsieur [L] filmant le drone à un autre horaire afin de démontrer l’existence d’autres rushs n’est pas déterminante, puisque celle-ci corrobore la longue distance séparant le drone de l’hotel et par conséquent l’absence d’identification des silhouettes éventuellement filmées. Enfin, Monsieur et Madame [L] ne justifient d’aucune diffusion ou tentative de diffusion de sorte que l’utilisation de ces images demeure purement hypothétique. Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’ensemble de leurs demandes et il convient de les débouter comme suit au présent dispositif.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [L] qui succombent supporteront le poids des dépens.

Il est équitable de condamner les demandeurs au paiement à la défenderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] de l’ensemble de leurs demandes;

Condamons Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] aux dépens;

Condamons Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] au paiement à la société [1] de la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Maïté FAURY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52279 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKG5

N° : 5

Assignation du :
24 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 19 juin 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDEURS

Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [M] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [X] [L] [P]

représentés par Maître Mathilde TERRÉ, avocate au barreau de PARIS - #G0069





DEFENDERESSE

La S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, prise en la personne de Maître Agathe DAVID, avocate au barreau de PARIS - #P0425



DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 



La société [1] exploite l’établissement “[2]”, membre du réseau [3], sis [Adresse 3].

Monsieur [W] [L] et Madame [M] [P] épouse [L] ont occupé avec leur fille mineure une chambre au sein de l’établissement “[2]” dans la soirée du 21 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en daten du 24 mars 2026, Monsieur et Madame [L] agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineure [X] ont assigné la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins que celle-ci leur comunique sous astreinte de 100 euros par jour de retard:

- l’ensemble des videos en sa possession capturés par le drone dans la nuit du 21 juin 2025 à proximité immédiate de l’hôtel,

- l’identité du pilote de drone et les éléments permettant de vérifier que la société [1] avait vérifié que celui-ci avait toutes les autorisations et assurance nécessaires,

- les éléments permettant de vérifier qu’elle a informé les demandeurs du traitement des images capturées par le drone,

- l’identité de l’assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société [4].

Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 22 mai 2026, Monsieur et Madame [L] expliquent qu’au cours de la soirée du 21 juin 2025, un drone filmait à proximité immédiate de leur chambre d’hotel.
Ils affirment que la société [1] était à l’origine de ce drone et que l’ensemble des videos ne leur a pas été communiqué puisque seuls 3 minutes 41 de rush leur ont été transmises pour des horaires différents de celui auquel Monsieur [L] a lui-même filmé le drone à proximité de sa chambre.
Ils se prévalent de l’atteint à leur vie privée, à la jouissance paisible des lieux, à la protection de leur intimité ou encore de la violation de leurs données à caractère personnel.
Les demandeurs font valoir l’article 11 et l’article 145 du Code de procédure civile ainsi que les articles 9 et 1231-1 du Code civil.
Ils font également valoir l’article 226-1 du Code pénal et l’article L6232-2 du Code des transports à l’encontre du pilote.
Ils se prévalent enfin des articles 4 et 13 du RGPD et de l’article L124-3 du Code des assurances.


En réponse, la société [1] sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [1] conteste l’existence d’un motif légitime et rappelle que l’article 145 ne peut se confondre avec une enquête générale sur d’éventuelles responsabilités multiples.
Elle précise que les demandeurs disposent déjà de nombreux éléments et sollicitent en réalité un ensemble très large d’informations s’analysant en une mesure exploratoire et disproportionnée.
Elle ajoute avoir diffusé tous les rushs qu’elle possédait.
La société [1] estime qu’aucun motif légitime n’est démontré à l’appui de la demande de communication de l’identité du pilote et des justificatifs d’autorisations et d’assurance, l’article 145 n’ayant pas vocation à suppléer les autorités pénales et administratives et l’action civile délictuelle à l’encontre du pilote n’étant pas suffisamment caractérisée.
Elle prétend que l’article 145 ne peut être détourné pour organiser un contrôle de conformité RGPD, lequel relève de la CNIL.
Enfin, la société [1] soutient que l’identité de son assureur n’a pas à être transmise en l’état puisqu’elle n’est pas nécessaire à la preuve des faits litigieux mais concerne uniquement la préparation d’une condamnation hypothétique.

A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.



MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Selon jurisprudence constante, la mesure doit être légalement admissible c’est à dire circonscrite dans le temps et dans son objet et non une mesure d’investigation générale et proportionnée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, les rushs versés aux débats démontrent que les prises de vue du drone ne laissent apparaître que des silhouettes qui se détachent dans l’obscurité au sein d’immeubles se détachant dans les lumières de [Localité 1] la nuit. Les silhouettes ne sont pas identifiables, pas davantage que les immeubles selon certaines prises. La video de Monsieur [L] filmant le drone à un autre horaire afin de démontrer l’existence d’autres rushs n’est pas déterminante, puisque celle-ci corrobore la longue distance séparant le drone de l’hotel et par conséquent l’absence d’identification des silhouettes éventuellement filmées. Enfin, Monsieur et Madame [L] ne justifient d’aucune diffusion ou tentative de diffusion de sorte que l’utilisation de ces images demeure purement hypothétique. Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à l’ensemble de leurs demandes et il convient de les débouter comme suit au présent dispositif.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [L] qui succombent supporteront le poids des dépens.

Il est équitable de condamner les demandeurs au paiement à la défenderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] de l’ensemble de leurs demandes;

Condamons Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] aux dépens;

Condamons Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [X] au paiement à la société [1] de la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026

La Greffière, La Présidente, 




Carine DIDIER Maïté FAURY

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:41:00.912Z.