notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 3 juillet 2026, n° 26/00703

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Madame [W] [H] a fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment aux fins de voir constater l’extinction du contrat de bail les liant du 18 mai 2024 et ordonner l’expulsion de cette dernière.

Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [F],
- rejeté la demande de requalification du bail présentée par Madame [Y] [F],
- constaté que le droit d’habitation de Madame [Y] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] a pris fin le 31 août 2024,
- constaté que Madame [Y] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5],
- ordonné en conséquence à Madame [Y] [F] de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 5] et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- rappelé que faut de départ volontaire de Madame [Y] [F], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné Madame [Y] [F] à verser à Madame [W] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 août 2024, date de fin du droit d’occupation, jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 4 650 euros au jour de la décision,
- autorisé Madame [W] [H] à conserver le dépôt de garantie de 4 500 euros,
- rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’achat de vidéos à la demande,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 560 euros au titre de l’entretien du jardin,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 256,20 euros,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de restitution des loyers présentée par Madame [Y] [F],
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [Y] [F],
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Madame [Y] [F] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance,
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.


Par actes séparés du commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [W] [H] a fait signifier à Madame [Y] [F] le jugement sus-visé du 6 mars 2025 et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de sa date.

Madame [Y] [F] a interjeté appel le 27 mars 2025 à l’encontre du dit jugement.

Le 13 juin 2025, un procès-verbal d’expulsion a été dressé à l’encontre de Madame [Y] [F].

Le 07 juillet 2025, Madame [W] [H] a certifié avoir reçu l’ensemble des clés de la maison dont elle est propriétaire située [Adresse 4] à [Localité 5] louée à Madame [Y] [F] et a reconnu être dès réception des dites clés gardienne des meubles et objets pouvant appartenir à cette dernière.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Madame [Y] [F] a fait citer en révision Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Madame [Y] [F] a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L 412-2, L 412-3, L 412-4, L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du code civil et des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme :
- juger que son expulsion a, pour elle, les conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la confiscation totale de ses meubles et effets personnels, outre tous les documents utiles à son activité professionnelle et la confiscation de son traitement médical,
- constater que Madame [W] [H] a gravement manqué aux dispositions des articles L 433 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en confisquant ses meubles et effets personnels et en ne lui permettant pas de les récupérer dans des conditions décentes et de les confisquer définitivement et de les dégrader,
- juger que le comportement de Madame [W] [H] est constitutif d’une grave violation des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre,
- ordonner la restitution de l’ensemble de ses meubles et effets personnels dans les anciens locaux sous astreinte de 3 000 euros par jour à compter de la signification de la “présente” pendant une durée de quatre mois,
- ordonner la suspension de la procédure engagée à son encontre pour une durée de trois mois,
- l’autoriser à pouvoir récupérer l’ensemble de ses effets et mobiliers personnels, si besoin est avec le concours de la force publique sur simple présentation de la décision,
- condamner Madame [W] [H] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive de la procédure d’expulsion,
- condamner Madame [W] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les explications écrites suite à l'audience du 23 octobre 2025, la note en délibéré et les pièces complémentaires numérotées 1 à 14 adressées par Madame [Y] [F] après la clôture des débats,

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2025 à Madame [W] [H] à la demande de Madame [Y] [F],
- débouté Madame [W] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [F] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners ont fait assigner Madame [W] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
- condamner Madame [W] [H] à leur restituer leurs affaires personnelles et professionnelles sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 6 août 2025,
- dire et juger que Madame [Y] [F] pourra réintégrer le logement situé [Adresse 6] pour une durée provisoire de deux mois avec paiement d’un loyer de 1 500 euros par mois, sur un compte CARPA,
- condamner Madame [W] [H] à verser à Madame [Y] [F] une somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner Madame [W] [H] à verser à la société Eloh Building Partners une somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner Madame [W] [H] à verser à Madame [Y] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- condamner Madame [W] [H] à verser à la société Eloh Building Partners une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de Madame [W] [H], à l’audience du 7 mai 2026, compte tenu des 35 pièces jointes à l’assignation, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, date à laquelle elle a été retenue.

Madame [Y] [F], assistée de son conseil, et la société Eloh Building Partners, représentée par le même conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elles déposent.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir notamment que :
- le logement loué était en réalité partiellement meublé de sorte que Madame [Y] [F] a été contrainte d’acheter du mobilier et de l’électroménager, ainsi qu’elle en justifie, pour vivre dans la maison litigieuse ; que selon l’état des lieux d’entrée, un inventaire aurait été réalisé par vidéo qui ne lui a jamais été remise ; qu’une sommation est faite à Madame [W] [H] de verser aux débats les vidéos de l’inventaire réalisées au moment de l’état des lieux d’entrée,
- que mise devant le fait accompli lors de l’expulsion réalisée le 13 juin 2025, elle n’a eu que quelques minutes pour préparer ses affaires et qu’elle n’a pu prendre que quelques affaires d’été, tous ses meubles étant à cette date restés dans le logement ; qu’elle avait jusqu’au 13 août 2025 pour venir récupérer ses affaires personnelles ; que le 7 juillet 2025, les clés du logement ont été remises à Madame [W] [H] et qu’une partie de ses meubles a été entreposée dans le garage de cette dernière ; que la maison est actuellement en vente avec tous les meubles qu’elle n’a, à ce jour, toujours pas récupérés ; que compte tenu des relations très conflictuelles entretenues avec Madame [W] [H], elle avait pris toutes ses précautions pour venir récupérer ses biens dans les meilleures conditions et elle avait prévenu cette dernière par sms et mails qu’elle viendrait le 6 août 2025 accompagnée d’un commissaire de justice ; qu’elle a également mandaté et payé des déménageurs pour venir le 6 août 2025 ; qu’elle s’est présentée le 6 août 2025 au domicile de Madame [W] [H] pour procéder à son déménagement, mais que cette dernière a refusé d’ouvrir la porte ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat qu’elle verse aux débats ; que malgré la sommation interpellative et les mises en demeure adressées à la défenderesse, elle n’a toujours pas récupéré ses affaires personnelles dont elle donne la liste, ni son traitement médical, ainsi que ses affaires professionnelles, des documents professionnels importants, son ordinateur et des bijoux de grande valeur, des pierres précieuses qui lui sont utiles pour l’exercice de son activité professionnelle ; que la société Eloh Building Partners justifie de ce fait un préjudice ; que cette dernière et Madame [W] [H] sont fondées à solliciter la restitution sous astreinte des affaires personnelles et professionnelles listées,
- concernant leurs demandes de provision, Madame [W] [H] a agi en toute impunité et a délibérément choisi de conserver les affaires de sa locataire pour lui nuire ; que le préjudice qu’elles subissent est important dans la mesure où elles ne peuvent plus travailler sans une partie des documents administratifs et professionnels ; qu’en outre, des bijoux de valeur et des pierres précieuses ont été conservées par la défenderesse alors qu’elles ont été achetées par la société Eloh Building Partners ; que les manoeuvres frauduleuses de Madame [W] [H] ont gravement détérioré les conditions de vie de Madame [Y] [F] qui a dû racheter une partie de ses affaires et vendre une voiture pour se reloger et se remeubler,
- si l’expulsion de Madame [Y] [F] a été ordonnée en vertu d’un jugement rendu le 6 mars 2025, un recours en révision a été déposé et accepté par le tribunal de proximité de Nantua ; que le logement litigieux étant en vente avec les biens de Madame [Y] [F], cette dernière craint que ses meubles disparaissent et souhaite dans ses conditions réintégrer provisoirement le logement qui est actuellement inoccupé pour une durée de deux mois afin de faire son déménagement, moyennant le versement d’un loyer de 1 500 euros sur un compte CARPA.

Madame [W] [H], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] [F], en ce qu’elles ont déjà été jugées et en ce qu’elle n’a jamais réglé les sommes dues dans le cadre de la première procédure diligentée,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Eloh Building Partners pour défaut d’intérêt à agir,
- condamner la société Eloh Building Partners à régler 10 000 euros d’amende civile pour procédure dilatoire et abusive,
- condamner la société Eloh Building Partners à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, 
A titre subsidiaire,
- constater que Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners se rendent coupables de tentative d’escroquerie au jugement, 
- rejeter l’ensemble des pièces fournies par Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners, en ce qu’elles produisent des faux documents,
- constater que l’expulsion de Madame [Y] [F] s’est faite conformément au code des procédures civiles d’exécution,
- constater que Madame [Y] [F] ne s’est jamais présentée à son domicile en présence de son huissier et d’une société de déménagement,
- débouter Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause, 
- condamner Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
- condamner Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- in limine litis :
* sur le fondement de l’article 1355 du code civil, le présent litige a déjà été jugé ; que les assignations des 13 août 2025 et 2 mars 2026 concernent les mêmes parties et les mêmes demandes devant le même juge ; que les demandes de Madame [Y] [F] seront par conséquent déclarées irrecevables en ce qu’elles ont déjà été jugées et en ce qu’elle n’a jamais réglé les sommes dues dans le cadre de la première procédure diligentée,
* sur le fondement des articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, elle n’a jamais signé de bail avec la société Eloh Building Partners et cette dernière n’a jamais été expulsée ; qu’elle n’a jamais autorisé Madame [Y] [F] à travailler dans son bien immobilier, le bail signé entre les parties étant un bail locatif ; que la demanderesse ne fournit aucune preuve qu’il s’agit de sa société ; que la société Eloh Building Partners n’explicite pas la raison pour laquelle elle est partie à la procédure et se contente de solliciter des dommages et intérêts en son nom sans autre justification ; que les demandes de cette dernière seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
- la société Eloh Building Partners sera condamnée à verser la somme de 10 000 euros d’amende civile pour procédure dilatoire et abusive et elle sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Madame [Y] [F] se rend coupable de tentative d’escroquerie au jugement dès lors qu’elle a tenté de tromper la religion du juge en fournissant une pièce en langue allemande , à savoir la pièce adverse n° 20 décrite comme “Facture déménageurs du 14 juillet 2025" alors qu’il s’agit d’un devis, et elle l’a décrite de manière erronée en espérant que le juge ne parle pas cette langue,
- la juridiction rejettera des débats l’ensemble des pièces de Madame [Y] [F], en ce qu’elle fournit des faux ; qu’elle verse aux débats les pièces correspondantes en pièces n° 28 (une fausse facture de bijoux), n° 29 (un faux certificat d’actions dans une société) et n°34 (une fausse capture d’écran du compte bancaire de la demanderesse au sein de la banque internationale Swiss Bankers),
- conformément aux articles L 411-1, L 412-1, L 412-3 et R 412-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte des pièces versées aux débats que l’étude d’huissier [I] a procédé à l’expulsion de Madame [Y] [F] en respectant toutes les dispositions pré-citées ; que l’expulsion étant intervenue le 13 juin 2025, la requérante a eu trois mois pour demander des délais d’expulsion, ce qu’elle n’a pas fait ; que cette dernière sollicite, sans aucun fondement juridique, la réintégration dans sa maison ; que le juge de l’exécution constatera qu’il n’est pas compétent pour traiter du bien fondé d’une décision d’expulsion et pour prononcer la réintégration dans les lieux, 
- concernant l’absence de récupération des meubles dans les délais impartis, en application des articles L 433-1 et R 433-2 du code des procédures d’exécution, l’huissier a fait l’inventaire dans le cadre du procès-verbal d’expulsion du 13 juin 2025 de tous les meubles et objets présents sur place, les a photographiés et a établi qu’ils avaient une valeur marchande ; que Madame [Y] [F] ayant affirmé que tous les meubles lui appartenaient, elle s’est rendue le 16 juin 2025 à l’étude d’huissier pour désigner les biens de cette dernière, s’agissant d’une location meublée ; que la plupart des meubles mentionnés par la demanderesse dans son inventaire correspondent étrangement aux meubles et biens mentionnés dans l’état des lieux et l’inventaire annexés au contrat de location ; que l’étude d’huissier a procédé à l’ouverture du logement le 20 juin 2025 à Madame [Y] [F] qui a pu récupérer une partie de ses effets personnels ; que le 16 juillet 2025, Maître [S], huissier de la demanderesse, et elle-même se sont mis d’accord sur le fait que Madame [Y] [F] viendrait récupérer le reste de ses affaires en une fois, en présence de son huissier et après demande de la part de celui-ci ; qu’elle a accepté qu’une société de déménagement vienne le 06 août 2025 en présence de Maître [S] et en l’absence de Madame [Y] [F], ainsi que celle-ci le lui a indiqué le 17 juillet 2025 ; que toutefois, ce jour là, ni Maître [S], ni la société de déménagement se sont présentés chez elle ; que le 07 août 2025, un gendarme l’a informée que la demanderesse n’avait pas pu trouver de société de déménagement et n’avait pas pu procéder à la récupération du reste de ses affaires personnelles ; qu’au 13 août 2025, date de la fin du délai de deux mois à compter du procès-verbal d’expulsion, Maître [S] ne s’est pas présenté à son domicile pour procéder au retrait des affaires personnelles de Madame [Y] [F],
- concernant l’enregistrement du 6 août 2025, en application de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal, le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [U] sera écarté des débats, celui-ci retranscrivant une vidéo qui aurait été prise par Madame [Y] [F] le 06 août 2025 sur sa propriété privée et à son insu, constitutive d’une grave violation de sa vie privée ; qu’en tout état de cause, ce constat d’huissier ne correspond pas à la réalité dès lors qu’il était prévu que la société de déménagement se présente le 6 août 2025 à 8h30 en présence de l’huissier Maître [S] et en l’absence de Madame [Y] [F], tandis que ledit constat fait état d’une vidéo prise le 6 août 2025 à 11h24 où cette dernière est seule, sans huissier et sans société de déménagement ; que compte tenu des difficultés rencontrées avec la demanderesse, elle souhaitait qu’un témoin soit présent lors du déménagement des meubles,
- elle est bien fondée à solliciter la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions de la défenderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera noté qu’en demandant à la juridiction de “rejeter des débats” l’ensemble des pièces de Madame [Y] [F] au motif qu’il s’agit de faux, Madame [W] [H] forme en réalité un incident de faux en application de l’article 299 du code de procédure civile, étant souligné que seulement trois des 35 pièces produites par la demanderesse sont en réalité argués de faux.

Il sera en outre rappelé que le juge vérifie l'écrit sous seing privé contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Sur les fins de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”


- Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 1355 du code civil dispose que “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

En l’espèce, par jugement du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les explications écrites suite à l'audience du 23 octobre 2025, la note en délibéré et les pièces complémentaires numérotées 1 à 14 adressées par Madame [Y] [F] après la clôture des débats,
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2025 à Madame [W] [H] à la demande de Madame [Y] [F],
- débouté Madame [W] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [F] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Les demandes formulées par Madame [Y] [F] dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement sus-visé, aucune de ses demandes présentées dans le cadre de la précédente instance n’ayant été tranchée au fond et le fait que cette dernière n’a jamais réglé les sommes dues dans le cadre de la première procédure diligentée est indifférent.


- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 32 du dit code précise que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”

L’article L 231-6 code de l'organisation judiciaire dispose que :
“Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”

En l’espèce, faute pour la société Eloh Building Partners, dont le siège social est situé en Suisse, d’être partie au jugement rendu le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua et d’être concernée par la procédure d’expulsion diligentée par Madame [W] [H], ses demandes seront déclarées irrecevables.


Sur la demande tendant à voir écarter le procès-verbal de constat des débats

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).

Madame [W] [H] demande, en page 19 de ses écritures que le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025 par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7], à la requête de Madame [Y] [F] et produit par cette dernière en pièce n° 22 soit écarté des débats aux motifs que celui-ci porte atteinte à sa vie privée et que l’enregistrement a été réalisé à son insu sur sa propriété.

Dans ledit procès-verbal de constat, il est procédé à la retranscription des dialogues échangés entre les parties et captés dans le cadre d’une vidéo prise par Madame [Y] [F] le mercredi 6 août 2025 à 11 heures 24, ainsi qu’à la capture de certaines séquences montrant la porte d’entrée et la sonnette de Madame [W] [H].

Il apparaît ainsi que la demanderesse a réalisé la vidéo pour partie sur la propriété privée de la défenderesse et elle ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’elle a informé cette dernière qu’elle filmait sa porte d’entrée et enregistrait leurs dialogues.

Par ailleurs, alors que par mails adressés à Madame [W] [H] les 17 et 19 juillet 2025, Madame [Y] [F] déclare qu’elle a mandaté une société de déménagement pour le mercredi 6 août 2025 qui doit venir à 8h30, qu’elle ne serait pas présente mais que Maître [S], commissaire de justice, viendra, il ressort de la vidéo sus-visée que c’est Madame [Y] [F] qui s’est présentée seule et en personne à 11 heures 24, contrairement à ce qu’elle avait indiqué à Madame [W] [H], ne se conformant ainsi pas à ce qui avait été convenu et en réalisant à l’insu de cette dernière une vidéo sur sa propriété privée avec enregistrement de leurs déclarations.

Il résulte en outre de l’exposé fait par Maître [D] [U] en page 2 de son constat que Madame [Y] [F] lui a déclaré que suite à un accord intervenu entre son avocat et celui de sa bailleresse, son déménagement était programmé pour le 6 août 2025 à 8 heures 30 et qu’elle s’est rendue sur place à l’heure convenue, assistée d’une société de déménagement, qu’elle a trouvé porte close et a constaté l’absence de toute personne sur place.

De même, sans son assignation, la demanderesse déclare que compte tenu des relations très conflictuelles entretenues avec Madame [W] [H], elle avait pris toutes ses précautions pour venir récupérer ses biens dans les meilleures conditions, qu’elle avait prévenu cette dernière par sms et mails qu’elle viendrait le 6 août 2025 accompagnée d’un commissaire de justice et qu’elle avait mandaté et payé des déménageurs pour venir le 6 août 2025.

Compte tenu de l’utilisation d’un procédé déloyal avec atteinte à la vie privée, une vidéo ayant été réalisée sur une propriété privée avec enregistrement des déclarations à l’insu de la personne, pour établir le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025 et au regard du caractère non indispensable de la production de ce document au soutien des prétentions de Madame [Y] [F], qui, au vu de ses déclarations tant dans son assignation que relatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, pouvait se constituer régulièrement des preuves, en sollicitant notamment des attestations des personnes censées être présentes lors de son déménagement, il convient d’écarter des débats la pièce n° 22 produite par cette dernière.


Sur la demande de restitution sous astreinte

Aux termes de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.“

L’article L 433-2 alinéa 1 du dit code dispose que “A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.”

L’article R 433-2 précise que “Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.”

En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [F] le 20 mars 2025 et l’expulsion de cette dernière du logement litigieux est intervenue le 13 juin 2025. Il ressort du procès-verbal d’expulsion que Madame [Y] [F] était présente et que le commissaire de justice lui a demandé de préparer ses effets personnels et ses traitements médicaux.

Par courrier du 15 octobre 2025, produit par la défenderesse, la Selarl [I] [B], commissaires de justice à [Localité 8], a confirmé que Maître [O] [B] avait procédé le 20 juin 2025 à l’ouverture du dit logement à Madame [Y] [F] entre 8 heures 45 et 9 heures 15.

Par suite, il ressort tant des déclarations de Madame [Y] [F] que de ses mails adressés les 17 et 19 juillet 2025 à Madame [W] [H] que les parties avaient convenu que le déménagement des affaires de la demanderesse aurait lieu le 6 août 2025 à compter de 8 heures 30, date pour laquelle elle avait mandaté des déménageurs, avec la précision qu’elle serait absente et que Maître [S], commissaire de justice, viendrait.

Si la demanderesse a déclaré à Maître [U] que ce jour là, à l’heure convenue, elle avait trouvé porte close et avait constaté l’absence de toute personne sur place, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Elle ne justifie pas davantage que tant Maître [S], que les déménageurs, étaient sur place à 8 heures 30.



Madame [Y] [F] ne démontre pas qu’après le 6 août et avant le 13 août, elle aurait contacté Madame [W] [H] afin de convenir avec celle-ci d’une nouvelle date pour le déménagement de ses affaires.

Si la demanderesse produit en pièce n° 23 une attestation établie par un dénommé [P] [B], aux termes de laquelle ce dernier, déclarant être locataire de Madame [W] [H] et voisin de Madame [Y] [F], indique que cette dernière est venue à plusieurs reprises au logement de la défenderesse afin de récupérer ses affaires en vain, aucune date n’est précisée et aucun élément ne vient corroborer ces dires. La demanderesse ne rapporte ainsi la preuve d’aucun autre rendez-vous convenu avec Madame [W] [H] pour la récupération de ses affaires.

Faute pour Madame [Y] [F] d’être venue récupérer ses affaires dans le délai imparti et en l’absence de preuve que Madame [W] [H] aurait fait obstacle à cette récupération, sa demande tendant à la restitution de ses affaires personnelles et professionnelles, sous astreinte, sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les écrits argués de faux, ni de faire sommation à Madame [W] [H] de verser aux débats les vidéos de l’inventaire réalisée au moment de l’état des lieux d’entrée.


Sur la demande de réintégration dans le logement

La demanderesse sollicite la réintégration du logement situé à Echevenex pour une durée provisoire de deux mois afin de faire son déménagement, le logement litigieux étant en vente et un recours en révision du jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua ayant été déposé.

Toutefois, Madame [Y] [F] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.

Dès lors que l’expulsion de la demanderesse du logement litigieux a été réalisée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, et ce en vertu d’un titre exécutoire, un recours en révision n’ayant aucun effet suspensif, la demande de réintégration de Madame [Y] [F], qui a été déboutée de sa demande de restitution de ses affaires personnelles et professionnelles, sera rejetée.


Sur la demande en paiement d’une provision

La demanderesse sollicite le versement d’une provision de 5 000 euros au motif que Madame [W] [H] a délibérément choisi de conserver ses affaires pour lui nuire, qu’elle ne peut plus travailler sans une partie de ses documents administratifs et professionnels et que les manoeuvres frauduleuses de la défenderesse ont gravement détérioré ses conditions de vie.

Toutefois, d’une part, Madame [Y] [F] n’explique pas les raisons pour lesquelles une “provision” est sollicitée, ce qui suppose que la perte alléguée n’est pas définitivement liquidée, et elle n’explicite pas ce que ladite somme de 5 000 euros sollicitée recouvre.

D’autre part, il a été étudié précédemment que la procédure d’expulsion est régulière et Madame [Y] [F] a été déboutée de sa demande de restitution de ses affaires personnelles et professionnelles.

Sa demande en paiement d’une “provision” sera par conséquent rejetée.


Sur les demandes reconventionnelles 

- Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

Madame [W] [H] sollicite la condamnation de la société Eloh Building Partners à une amende civile de 10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive.

Toutefois, le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile constitue un pouvoir propre de la juridiction et il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une telle amende civile, laquelle serait, en toute hypothèse, recouvrée par le trésor public.

La demande de Madame [W] [H] à ce titre sera, en conséquence, déclarée irrecevable.


- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Madame [W] [H] sollicite la somme de 10 000 euros à l’égard de chacune des demanderesses pour procédure abusive.

Toutefois, faute pour la défenderesse d’expliciter ce que recouvre la somme de 10 000 euros sollicitée et de justifier d’un préjudice distinct des frais de procédure engagées dans le cadre de la présente instance, ses demandes en paiement à ce titre seront rejetées.


Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [F], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Eloh Building Partners à l’encontre de Madame [W] [H],

Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par Madame [W] [H],

Ecarte des débats le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025 par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7], à la requête de Madame [Y] [F] et produit par cette dernière en pièce n° 22,

Déboute Madame [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes,

Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [H] tendant à la condamnation de la société Eloh Building Partners au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, 

Déboute Madame [W] [H] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance,

Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le trois juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution




















copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ambrine FROGER
Me Solène THOMASSIN


LS+ LR ( ccc) le :
à
Société ELOH BUILDING PARTNERS
Madame [R] [F]
Madame [W] [H]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 85/2026

DOSSIER N° : RG 26/00703 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKYA




JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSES

Société ELOH BUILDING PARTNERS
dont le siège social est [Adresse 1] 
[Localité 2] - SUISSE

représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN


Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] - SUISSE

comparante en personne assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN




DÉFENDERESSE

Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Madame [W] [H] a fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment aux fins de voir constater l’extinction du contrat de bail les liant du 18 mai 2024 et ordonner l’expulsion de cette dernière.

Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [F],
- rejeté la demande de requalification du bail présentée par Madame [Y] [F],
- constaté que le droit d’habitation de Madame [Y] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] a pris fin le 31 août 2024,
- constaté que Madame [Y] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5],
- ordonné en conséquence à Madame [Y] [F] de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 5] et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- rappelé que faut de départ volontaire de Madame [Y] [F], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné Madame [Y] [F] à verser à Madame [W] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 août 2024, date de fin du droit d’occupation, jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 4 650 euros au jour de la décision,
- autorisé Madame [W] [H] à conserver le dépôt de garantie de 4 500 euros,
- rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’achat de vidéos à la demande,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 560 euros au titre de l’entretien du jardin,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 256,20 euros,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de restitution des loyers présentée par Madame [Y] [F],
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [Y] [F],
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Madame [Y] [F] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance,
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.


Par actes séparés du commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [W] [H] a fait signifier à Madame [Y] [F] le jugement sus-visé du 6 mars 2025 et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de sa date.

Madame [Y] [F] a interjeté appel le 27 mars 2025 à l’encontre du dit jugement.

Le 13 juin 2025, un procès-verbal d’expulsion a été dressé à l’encontre de Madame [Y] [F].

Le 07 juillet 2025, Madame [W] [H] a certifié avoir reçu l’ensemble des clés de la maison dont elle est propriétaire située [Adresse 4] à [Localité 5] louée à Madame [Y] [F] et a reconnu être dès réception des dites clés gardienne des meubles et objets pouvant appartenir à cette dernière.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal et a condamné cette dernière aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Madame [Y] [F] a fait citer en révision Madame [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Madame [Y] [F] a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L 412-2, L 412-3, L 412-4, L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du code civil et des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme :
- juger que son expulsion a, pour elle, les conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la confiscation totale de ses meubles et effets personnels, outre tous les documents utiles à son activité professionnelle et la confiscation de son traitement médical,
- constater que Madame [W] [H] a gravement manqué aux dispositions des articles L 433 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en confisquant ses meubles et effets personnels et en ne lui permettant pas de les récupérer dans des conditions décentes et de les confisquer définitivement et de les dégrader,
- juger que le comportement de Madame [W] [H] est constitutif d’une grave violation des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre,
- ordonner la restitution de l’ensemble de ses meubles et effets personnels dans les anciens locaux sous astreinte de 3 000 euros par jour à compter de la signification de la “présente” pendant une durée de quatre mois,
- ordonner la suspension de la procédure engagée à son encontre pour une durée de trois mois,
- l’autoriser à pouvoir récupérer l’ensemble de ses effets et mobiliers personnels, si besoin est avec le concours de la force publique sur simple présentation de la décision,
- condamner Madame [W] [H] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive de la procédure d’expulsion,
- condamner Madame [W] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les explications écrites suite à l'audience du 23 octobre 2025, la note en délibéré et les pièces complémentaires numérotées 1 à 14 adressées par Madame [Y] [F] après la clôture des débats,

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2025 à Madame [W] [H] à la demande de Madame [Y] [F],
- débouté Madame [W] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [F] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners ont fait assigner Madame [W] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
- condamner Madame [W] [H] à leur restituer leurs affaires personnelles et professionnelles sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 6 août 2025,
- dire et juger que Madame [Y] [F] pourra réintégrer le logement situé [Adresse 6] pour une durée provisoire de deux mois avec paiement d’un loyer de 1 500 euros par mois, sur un compte CARPA,
- condamner Madame [W] [H] à verser à Madame [Y] [F] une somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner Madame [W] [H] à verser à la société Eloh Building Partners une somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner Madame [W] [H] à verser à Madame [Y] [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- condamner Madame [W] [H] à verser à la société Eloh Building Partners une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de Madame [W] [H], à l’audience du 7 mai 2026, compte tenu des 35 pièces jointes à l’assignation, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, date à laquelle elle a été retenue.

Madame [Y] [F], assistée de son conseil, et la société Eloh Building Partners, représentée par le même conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elles déposent.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir notamment que :
- le logement loué était en réalité partiellement meublé de sorte que Madame [Y] [F] a été contrainte d’acheter du mobilier et de l’électroménager, ainsi qu’elle en justifie, pour vivre dans la maison litigieuse ; que selon l’état des lieux d’entrée, un inventaire aurait été réalisé par vidéo qui ne lui a jamais été remise ; qu’une sommation est faite à Madame [W] [H] de verser aux débats les vidéos de l’inventaire réalisées au moment de l’état des lieux d’entrée,
- que mise devant le fait accompli lors de l’expulsion réalisée le 13 juin 2025, elle n’a eu que quelques minutes pour préparer ses affaires et qu’elle n’a pu prendre que quelques affaires d’été, tous ses meubles étant à cette date restés dans le logement ; qu’elle avait jusqu’au 13 août 2025 pour venir récupérer ses affaires personnelles ; que le 7 juillet 2025, les clés du logement ont été remises à Madame [W] [H] et qu’une partie de ses meubles a été entreposée dans le garage de cette dernière ; que la maison est actuellement en vente avec tous les meubles qu’elle n’a, à ce jour, toujours pas récupérés ; que compte tenu des relations très conflictuelles entretenues avec Madame [W] [H], elle avait pris toutes ses précautions pour venir récupérer ses biens dans les meilleures conditions et elle avait prévenu cette dernière par sms et mails qu’elle viendrait le 6 août 2025 accompagnée d’un commissaire de justice ; qu’elle a également mandaté et payé des déménageurs pour venir le 6 août 2025 ; qu’elle s’est présentée le 6 août 2025 au domicile de Madame [W] [H] pour procéder à son déménagement, mais que cette dernière a refusé d’ouvrir la porte ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat qu’elle verse aux débats ; que malgré la sommation interpellative et les mises en demeure adressées à la défenderesse, elle n’a toujours pas récupéré ses affaires personnelles dont elle donne la liste, ni son traitement médical, ainsi que ses affaires professionnelles, des documents professionnels importants, son ordinateur et des bijoux de grande valeur, des pierres précieuses qui lui sont utiles pour l’exercice de son activité professionnelle ; que la société Eloh Building Partners justifie de ce fait un préjudice ; que cette dernière et Madame [W] [H] sont fondées à solliciter la restitution sous astreinte des affaires personnelles et professionnelles listées,
- concernant leurs demandes de provision, Madame [W] [H] a agi en toute impunité et a délibérément choisi de conserver les affaires de sa locataire pour lui nuire ; que le préjudice qu’elles subissent est important dans la mesure où elles ne peuvent plus travailler sans une partie des documents administratifs et professionnels ; qu’en outre, des bijoux de valeur et des pierres précieuses ont été conservées par la défenderesse alors qu’elles ont été achetées par la société Eloh Building Partners ; que les manoeuvres frauduleuses de Madame [W] [H] ont gravement détérioré les conditions de vie de Madame [Y] [F] qui a dû racheter une partie de ses affaires et vendre une voiture pour se reloger et se remeubler,
- si l’expulsion de Madame [Y] [F] a été ordonnée en vertu d’un jugement rendu le 6 mars 2025, un recours en révision a été déposé et accepté par le tribunal de proximité de Nantua ; que le logement litigieux étant en vente avec les biens de Madame [Y] [F], cette dernière craint que ses meubles disparaissent et souhaite dans ses conditions réintégrer provisoirement le logement qui est actuellement inoccupé pour une durée de deux mois afin de faire son déménagement, moyennant le versement d’un loyer de 1 500 euros sur un compte CARPA.

Madame [W] [H], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] [F], en ce qu’elles ont déjà été jugées et en ce qu’elle n’a jamais réglé les sommes dues dans le cadre de la première procédure diligentée,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Eloh Building Partners pour défaut d’intérêt à agir,
- condamner la société Eloh Building Partners à régler 10 000 euros d’amende civile pour procédure dilatoire et abusive,
- condamner la société Eloh Building Partners à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, 
A titre subsidiaire,
- constater que Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners se rendent coupables de tentative d’escroquerie au jugement, 
- rejeter l’ensemble des pièces fournies par Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners, en ce qu’elles produisent des faux documents,
- constater que l’expulsion de Madame [Y] [F] s’est faite conformément au code des procédures civiles d’exécution,
- constater que Madame [Y] [F] ne s’est jamais présentée à son domicile en présence de son huissier et d’une société de déménagement,
- débouter Madame [Y] [F] et la société Eloh Building Partners de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause, 
- condamner Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la procédure abusive,
- condamner Madame [Y] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- in limine litis :
* sur le fondement de l’article 1355 du code civil, le présent litige a déjà été jugé ; que les assignations des 13 août 2025 et 2 mars 2026 concernent les mêmes parties et les mêmes demandes devant le même juge ; que les demandes de Madame [Y] [F] seront par conséquent déclarées irrecevables en ce qu’elles ont déjà été jugées et en ce qu’elle n’a jamais réglé les sommes dues dans le cadre de la première procédure diligentée,
* sur le fondement des articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, elle n’a jamais signé de bail avec la société Eloh Building Partners et cette dernière n’a jamais été expulsée ; qu’elle n’a jamais autorisé Madame [Y] [F] à travailler dans son bien immobilier, le bail signé entre les parties étant un bail locatif ; que la demanderesse ne fournit aucune preuve qu’il s’agit de sa société ; que la société Eloh Building Partners n’explicite pas la raison pour laquelle elle est partie à la procédure et se contente de solliciter des dommages et intérêts en son nom sans autre justification ; que les demandes de cette dernière seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
- la société Eloh Building Partners sera condamnée à verser la somme de 10 000 euros d’amende civile pour procédure dilatoire et abusive et elle sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Madame [Y] [F] se rend coupable de tentative d’escroquerie au jugement dès lors qu’elle a tenté de tromper la religion du juge en fournissant une pièce en langue allemande , à savoir la pièce adverse n° 20 décrite comme “Facture déménageurs du 14 juillet 2025" alors qu’il s’agit d’un devis, et elle l’a décrite de manière erronée en espérant que le juge ne parle pas cette langue,
- la juridiction rejettera des débats l’ensemble des pièces de Madame [Y] [F], en ce qu’elle fournit des faux ; qu’elle verse aux débats les pièces correspondantes en pièces n° 28 (une fausse facture de bijoux), n° 29 (un faux certificat d’actions dans une société) et n°34 (une fausse capture d’écran du compte bancaire de la demanderesse au sein de la banque internationale Swiss Bankers),
- conformément aux articles L 411-1, L 412-1, L 412-3 et R 412-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte des pièces versées aux débats que l’étude d’huissier [I] a procédé à l’expulsion de Madame [Y] [F] en respectant toutes les dispositions pré-citées ; que l’expulsion étant intervenue le 13 juin 2025, la requérante a eu trois mois pour demander des délais d’expulsion, ce qu’elle n’a pas fait ; que cette dernière sollicite, sans aucun fondement juridique, la réintégration dans sa maison ; que le juge de l’exécution constatera qu’il n’est pas compétent pour traiter du bien fondé d’une décision d’expulsion et pour prononcer la réintégration dans les lieux, 
- concernant l’absence de récupération des meubles dans les délais impartis, en application des articles L 433-1 et R 433-2 du code des procédures d’exécution, l’huissier a fait l’inventaire dans le cadre du procès-verbal d’expulsion du 13 juin 2025 de tous les meubles et objets présents sur place, les a photographiés et a établi qu’ils avaient une valeur marchande ; que Madame [Y] [F] ayant affirmé que tous les meubles lui appartenaient, elle s’est rendue le 16 juin 2025 à l’étude d’huissier pour désigner les biens de cette dernière, s’agissant d’une location meublée ; que la plupart des meubles mentionnés par la demanderesse dans son inventaire correspondent étrangement aux meubles et biens mentionnés dans l’état des lieux et l’inventaire annexés au contrat de location ; que l’étude d’huissier a procédé à l’ouverture du logement le 20 juin 2025 à Madame [Y] [F] qui a pu récupérer une partie de ses effets personnels ; que le 16 juillet 2025, Maître [S], huissier de la demanderesse, et elle-même se sont mis d’accord sur le fait que Madame [Y] [F] viendrait récupérer le reste de ses affaires en une fois, en présence de son huissier et après demande de la part de celui-ci ; qu’elle a accepté qu’une société de déménagement vienne le 06 août 2025 en présence de Maître [S] et en l’absence de Madame [Y] [F], ainsi que celle-ci le lui a indiqué le 17 juillet 2025 ; que toutefois, ce jour là, ni Maître [S], ni la société de déménagement se sont présentés chez elle ; que le 07 août 2025, un gendarme l’a informée que la demanderesse n’avait pas pu trouver de société de déménagement et n’avait pas pu procéder à la récupération du reste de ses affaires personnelles ; qu’au 13 août 2025, date de la fin du délai de deux mois à compter du procès-verbal d’expulsion, Maître [S] ne s’est pas présenté à son domicile pour procéder au retrait des affaires personnelles de Madame [Y] [F],
- concernant l’enregistrement du 6 août 2025, en application de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal, le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [U] sera écarté des débats, celui-ci retranscrivant une vidéo qui aurait été prise par Madame [Y] [F] le 06 août 2025 sur sa propriété privée et à son insu, constitutive d’une grave violation de sa vie privée ; qu’en tout état de cause, ce constat d’huissier ne correspond pas à la réalité dès lors qu’il était prévu que la société de déménagement se présente le 6 août 2025 à 8h30 en présence de l’huissier Maître [S] et en l’absence de Madame [Y] [F], tandis que ledit constat fait état d’une vidéo prise le 6 août 2025 à 11h24 où cette dernière est seule, sans huissier et sans société de déménagement ; que compte tenu des difficultés rencontrées avec la demanderesse, elle souhaitait qu’un témoin soit présent lors du déménagement des meubles,
- elle est bien fondée à solliciter la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions de la défenderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera noté qu’en demandant à la juridiction de “rejeter des débats” l’ensemble des pièces de Madame [Y] [F] au motif qu’il s’agit de faux, Madame [W] [H] forme en réalité un incident de faux en application de l’article 299 du code de procédure civile, étant souligné que seulement trois des 35 pièces produites par la demanderesse sont en réalité argués de faux.

Il sera en outre rappelé que le juge vérifie l'écrit sous seing privé contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Sur les fins de non recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”


- Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 1355 du code civil dispose que “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

En l’espèce, par jugement du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les explications écrites suite à l'audience du 23 octobre 2025, la note en délibéré et les pièces complémentaires numérotées 1 à 14 adressées par Madame [Y] [F] après la clôture des débats,
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2025 à Madame [W] [H] à la demande de Madame [Y] [F],
- débouté Madame [W] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Y] [F] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Les demandes formulées par Madame [Y] [F] dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement sus-visé, aucune de ses demandes présentées dans le cadre de la précédente instance n’ayant été tranchée au fond et le fait que cette dernière n’a jamais réglé les sommes dues dans le cadre de la première procédure diligentée est indifférent.


- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’article 32 du dit code précise que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”

L’article L 231-6 code de l'organisation judiciaire dispose que :
“Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.”

En l’espèce, faute pour la société Eloh Building Partners, dont le siège social est situé en Suisse, d’être partie au jugement rendu le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua et d’être concernée par la procédure d’expulsion diligentée par Madame [W] [H], ses demandes seront déclarées irrecevables.


Sur la demande tendant à voir écarter le procès-verbal de constat des débats

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).

Madame [W] [H] demande, en page 19 de ses écritures que le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025 par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7], à la requête de Madame [Y] [F] et produit par cette dernière en pièce n° 22 soit écarté des débats aux motifs que celui-ci porte atteinte à sa vie privée et que l’enregistrement a été réalisé à son insu sur sa propriété.

Dans ledit procès-verbal de constat, il est procédé à la retranscription des dialogues échangés entre les parties et captés dans le cadre d’une vidéo prise par Madame [Y] [F] le mercredi 6 août 2025 à 11 heures 24, ainsi qu’à la capture de certaines séquences montrant la porte d’entrée et la sonnette de Madame [W] [H].

Il apparaît ainsi que la demanderesse a réalisé la vidéo pour partie sur la propriété privée de la défenderesse et elle ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’elle a informé cette dernière qu’elle filmait sa porte d’entrée et enregistrait leurs dialogues.

Par ailleurs, alors que par mails adressés à Madame [W] [H] les 17 et 19 juillet 2025, Madame [Y] [F] déclare qu’elle a mandaté une société de déménagement pour le mercredi 6 août 2025 qui doit venir à 8h30, qu’elle ne serait pas présente mais que Maître [S], commissaire de justice, viendra, il ressort de la vidéo sus-visée que c’est Madame [Y] [F] qui s’est présentée seule et en personne à 11 heures 24, contrairement à ce qu’elle avait indiqué à Madame [W] [H], ne se conformant ainsi pas à ce qui avait été convenu et en réalisant à l’insu de cette dernière une vidéo sur sa propriété privée avec enregistrement de leurs déclarations.

Il résulte en outre de l’exposé fait par Maître [D] [U] en page 2 de son constat que Madame [Y] [F] lui a déclaré que suite à un accord intervenu entre son avocat et celui de sa bailleresse, son déménagement était programmé pour le 6 août 2025 à 8 heures 30 et qu’elle s’est rendue sur place à l’heure convenue, assistée d’une société de déménagement, qu’elle a trouvé porte close et a constaté l’absence de toute personne sur place.

De même, sans son assignation, la demanderesse déclare que compte tenu des relations très conflictuelles entretenues avec Madame [W] [H], elle avait pris toutes ses précautions pour venir récupérer ses biens dans les meilleures conditions, qu’elle avait prévenu cette dernière par sms et mails qu’elle viendrait le 6 août 2025 accompagnée d’un commissaire de justice et qu’elle avait mandaté et payé des déménageurs pour venir le 6 août 2025.

Compte tenu de l’utilisation d’un procédé déloyal avec atteinte à la vie privée, une vidéo ayant été réalisée sur une propriété privée avec enregistrement des déclarations à l’insu de la personne, pour établir le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025 et au regard du caractère non indispensable de la production de ce document au soutien des prétentions de Madame [Y] [F], qui, au vu de ses déclarations tant dans son assignation que relatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, pouvait se constituer régulièrement des preuves, en sollicitant notamment des attestations des personnes censées être présentes lors de son déménagement, il convient d’écarter des débats la pièce n° 22 produite par cette dernière.


Sur la demande de restitution sous astreinte

Aux termes de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.“

L’article L 433-2 alinéa 1 du dit code dispose que “A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.”

L’article R 433-2 précise que “Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.”

En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [F] le 20 mars 2025 et l’expulsion de cette dernière du logement litigieux est intervenue le 13 juin 2025. Il ressort du procès-verbal d’expulsion que Madame [Y] [F] était présente et que le commissaire de justice lui a demandé de préparer ses effets personnels et ses traitements médicaux.

Par courrier du 15 octobre 2025, produit par la défenderesse, la Selarl [I] [B], commissaires de justice à [Localité 8], a confirmé que Maître [O] [B] avait procédé le 20 juin 2025 à l’ouverture du dit logement à Madame [Y] [F] entre 8 heures 45 et 9 heures 15.

Par suite, il ressort tant des déclarations de Madame [Y] [F] que de ses mails adressés les 17 et 19 juillet 2025 à Madame [W] [H] que les parties avaient convenu que le déménagement des affaires de la demanderesse aurait lieu le 6 août 2025 à compter de 8 heures 30, date pour laquelle elle avait mandaté des déménageurs, avec la précision qu’elle serait absente et que Maître [S], commissaire de justice, viendrait.

Si la demanderesse a déclaré à Maître [U] que ce jour là, à l’heure convenue, elle avait trouvé porte close et avait constaté l’absence de toute personne sur place, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Elle ne justifie pas davantage que tant Maître [S], que les déménageurs, étaient sur place à 8 heures 30.



Madame [Y] [F] ne démontre pas qu’après le 6 août et avant le 13 août, elle aurait contacté Madame [W] [H] afin de convenir avec celle-ci d’une nouvelle date pour le déménagement de ses affaires.

Si la demanderesse produit en pièce n° 23 une attestation établie par un dénommé [P] [B], aux termes de laquelle ce dernier, déclarant être locataire de Madame [W] [H] et voisin de Madame [Y] [F], indique que cette dernière est venue à plusieurs reprises au logement de la défenderesse afin de récupérer ses affaires en vain, aucune date n’est précisée et aucun élément ne vient corroborer ces dires. La demanderesse ne rapporte ainsi la preuve d’aucun autre rendez-vous convenu avec Madame [W] [H] pour la récupération de ses affaires.

Faute pour Madame [Y] [F] d’être venue récupérer ses affaires dans le délai imparti et en l’absence de preuve que Madame [W] [H] aurait fait obstacle à cette récupération, sa demande tendant à la restitution de ses affaires personnelles et professionnelles, sous astreinte, sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les écrits argués de faux, ni de faire sommation à Madame [W] [H] de verser aux débats les vidéos de l’inventaire réalisée au moment de l’état des lieux d’entrée.


Sur la demande de réintégration dans le logement

La demanderesse sollicite la réintégration du logement situé à Echevenex pour une durée provisoire de deux mois afin de faire son déménagement, le logement litigieux étant en vente et un recours en révision du jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua ayant été déposé.

Toutefois, Madame [Y] [F] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande.

Dès lors que l’expulsion de la demanderesse du logement litigieux a été réalisée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, et ce en vertu d’un titre exécutoire, un recours en révision n’ayant aucun effet suspensif, la demande de réintégration de Madame [Y] [F], qui a été déboutée de sa demande de restitution de ses affaires personnelles et professionnelles, sera rejetée.


Sur la demande en paiement d’une provision

La demanderesse sollicite le versement d’une provision de 5 000 euros au motif que Madame [W] [H] a délibérément choisi de conserver ses affaires pour lui nuire, qu’elle ne peut plus travailler sans une partie de ses documents administratifs et professionnels et que les manoeuvres frauduleuses de la défenderesse ont gravement détérioré ses conditions de vie.

Toutefois, d’une part, Madame [Y] [F] n’explique pas les raisons pour lesquelles une “provision” est sollicitée, ce qui suppose que la perte alléguée n’est pas définitivement liquidée, et elle n’explicite pas ce que ladite somme de 5 000 euros sollicitée recouvre.

D’autre part, il a été étudié précédemment que la procédure d’expulsion est régulière et Madame [Y] [F] a été déboutée de sa demande de restitution de ses affaires personnelles et professionnelles.

Sa demande en paiement d’une “provision” sera par conséquent rejetée.


Sur les demandes reconventionnelles 

- Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

Madame [W] [H] sollicite la condamnation de la société Eloh Building Partners à une amende civile de 10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive.

Toutefois, le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile constitue un pouvoir propre de la juridiction et il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une telle amende civile, laquelle serait, en toute hypothèse, recouvrée par le trésor public.

La demande de Madame [W] [H] à ce titre sera, en conséquence, déclarée irrecevable.


- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

Madame [W] [H] sollicite la somme de 10 000 euros à l’égard de chacune des demanderesses pour procédure abusive.

Toutefois, faute pour la défenderesse d’expliciter ce que recouvre la somme de 10 000 euros sollicitée et de justifier d’un préjudice distinct des frais de procédure engagées dans le cadre de la présente instance, ses demandes en paiement à ce titre seront rejetées.


Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [F], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Eloh Building Partners à l’encontre de Madame [W] [H],

Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par Madame [W] [H],

Ecarte des débats le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2025 par Maître [D] [U], commissaire de justice à [Localité 7], à la requête de Madame [Y] [F] et produit par cette dernière en pièce n° 22,

Déboute Madame [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes,

Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [H] tendant à la condamnation de la société Eloh Building Partners au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, 

Déboute Madame [W] [H] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance,

Condamne Madame [Y] [F] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le trois juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution




















copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ambrine FROGER
Me Solène THOMASSIN


LS+ LR ( ccc) le :
à
Société ELOH BUILDING PARTNERS
Madame [R] [F]
Madame [W] [H]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R433-2, code de procedure civile 299, code penal 226-1, code des procedures civiles d'execution L433, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution R412-1, code civil 9, code des procedures civiles d'execution 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:57:56.158Z.