Tribunal judiciaire de Lisieux, Référés, 16 octobre 2025, n° 25/00211
Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à CCC + CE Me Didier PILOT dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/00211 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPOP Minute n° : 2025/ O R D O N N A N C E ---------------- Par mise à disposition au greffe le seize Octobre deux mil vingt cinq, ENTRE : Madame [L] [E] épouse [F] née le 05 Mai 1953 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX ET : S.A.S.U. TIVOLI B.[T], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°891 131 419, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] Non comparante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°478 834 930, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ; Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 16 OCTOBRE 2025. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2010 renouvelé le 20 mars 2019, Mme [L] [E] épouse [F] et Mme [Z] [E] ont consenti à la Sarl Tivoli Bistrot un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] comprenant une salle de restaurant avec cheminée et grill, une cuisine, un cabinet de toilette avec douche et lavabo, un dégagement avec lavabo, un wc, cave en sous-sol. Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, Mme [F] seule propriétaire du bien depuis le décès de sa soeur, a fait délivrer à la Sasu Tivoli B. [T] venant aux droits de la Sarl Tivoli Bistrot un commandement de payer la somme de 6 850, 78 euros au titres des arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Cet acte est demeuré infructueux. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Mme [F] a fait assigner la Sasu Tivoli B. [T] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, créancier inscrit, à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 4 septembre 2025 afin de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail du 20 mars 2019 par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la Sasu Tivoli B. [T] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 8], tel que donné à bail par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la Sasu Tivoli B. [T] à lui payer la somme de 12 260, 99 euros arrêtée au 26 juillet 2025 correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 septembre 2025, - condamner la Sasu Tivoli B. [T] à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer précédemment convenu soit la somme de 2 174, 30 euros, à compter du 1er octobre 2025, outre indexation prévue au bail et l’intégralité des charges dues pour l’occupation des lieux jusqu’à la libération effective de ceux-ci, - condamner la Sasu B. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience, Mme [F] a maintenu ses prétentions. Bien que régulièrement assignées, ni la Sarl Tivoli B. [T], ni la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n’ont comparu. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : - du contrat de bail en date du 29 avril 2010 et le contrat de renouvellement du bail du 20 mars 2019 qui renvoie au contrat initial qui stipule en son article XII une clause résolutoire, - du commandement de payer la somme de 6 850, 78 euros qui a été délivré le 11 mars 2025 avec rappel de la clause résolutoire contractuelle, - du décompte actualisé de la créance arrêtée au 26 juillet 2025 visé dans l’assignation qui indique que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement de payer n’ont donc pas été régularisées dans le mois de la délivrance de l’acte, ni les loyers postérieurs. La SA Tivoli B. [T] à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, en ne comparaissant pas, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au date d'effet de la résiliation. Sur l’expulsion L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner la libération des lieux, étant précisé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Sur l’indemnité provisionnelle Loyers et charges dues au jour de la résiliation A la date d'effet de la résiliation, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : - sommes dues au titre du commandement de payer du 11 mars 2025 : 6 850, 78 euros dont 155, 20 euros de clause pénale qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser, soit une somme de 6 695, 58 euros, - loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue : 2 174, 30 euros, en ce compris le loyer du trimestre avril-juin 2025, due à compter du 1er jour du mois, soit la somme totale de 8 869, 88 euros, étant précisé que la régularisation du loyer d’un montant de 1 061, 61 euros apparaissant sur le décompte, alors que la date anniversaire du contrat est le 20 mars, que le contrat prévoit une revalorisation tous les trois ans, et que la dernière revalorisation opérée n’est que de 284, 36 euros, n’apparaît pas justifiée. Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. Aussi, la Sasu Tivoli B. [T] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 2 174, 30 euros, à compter du 1er juillet 2025, outre indexation prévue au bail et l’intégralité des charges dues pour l’occupation des lieux jusqu’à la libération effective de ceux-ci, Sur les demandes accessoires La Sasu Tivoli B. [T] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros. La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 11 avril 2025; CONDAMNE la Sasu Tivoli B. [T] à restituer et à libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] , dans le mois de la signification de la présente décision ; ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ; CONDAMNE la Sasu Tivoli B. [T] à payer à Mme [L] [E] épouse [F], à titre provisionnel : - 8 869, 88 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ; - une indemnité trimestrielle d’occupation de 2 174, 30 euros Ttc à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE la Sasu Tivoli B. [T] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2025; CONDAMNE la Sasu Tivoli B. [T] à payer à Mme [L] [E] épouse [F] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Le greffier, Le juge des référés, C.LAMOUR AL BERGERE
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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:55:01.003Z.