Décision de justice
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 20 avril 2023, n° 22/00371
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Exposé du litige
M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions au fond le 10 novembre 2022. La SMHLM s'est constituée intimée le 17 novembre 2022. Le 17 novembre 2022, M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ont justifié avoir signifié la déclaration d'appel du 23 septembre 2022, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai du 10 octobre 2022 et leurs conclusions d'appelants à la SMHLM par exploit d'huissier du 15 novembre 2022. Le 24 janvier 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par observations notifiées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, M. [Z] [E] et Mme [U] [N] reconnaissent ne pas voir signifié la déclaration d'appel du 23 septembre 2022 dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile mais font valoir que ce manquement ne fait pas obstacle à une bonne administration de la justice dès lors que l'intimée à pu se constituer et conclure dans les délais impartis. Ils soutiennent que retenir la caducité à ce titre, alors que les débats sont quasiment clos, apparaît porter atteinte au droit de recours. L'intimée n'a pas fait d'observation. M. [Z] [E] et Mme [U] [N] se sont acquittés du timbre fiscal. L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 10 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Cependant M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la SMHLM dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis. Dans un arrêt rendu en date du 9 septembre 2021 (n° 19-25.187), la Cour de cassation a retenu que la caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, qui n'est ni imprévisible, ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas d'une simple faculté laissée libre à l'appréciation du président de la chambre, le texte ne permettant d'écarter la caducité que s'il est justifié d'une cause grave. En l'espèce force est de constater qu'aucune cause grave n'est invoquée et a fortiori démontrée, le fait que l'affaire soit en état d'être jugée ne constituant pas une cause grave. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de mettre les dépens à la charge des appelants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - MET les dépens à la charge de l'appelante. La greffière, La présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00371 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK3J Jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 22 Août 2022, enregistré sous le n° 21/000204 ORDONNANCE Monsieur [Z] [E] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [U] [N] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 5] [Adresse 4] Voie n° 13 - BP 597 [Localité 1] Représentant : Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le vingt Avril deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00371 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK3J ; Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 22 août 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Ordonné la résiliation du bail conclu le 5 février 1991 entre la société [Adresse 5] (SMHLM) et Mme [U] [N] ; - Ordonné l'expulsion des époux [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - Rappelé que les époux [E] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loué, en ce satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; - Condamné les époux [E] à une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ; - Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (article L. 433 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution) ; - Condamné solidairement les époux [E] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation ; - Condamné solidairement les époux [E] à payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration au greffe en date du 23 septembre 2022, M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 10 octobre 2022. Par courrier du greffe en date du 10 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat des appelants les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ont remis au greffe par voie électronique leurs conclusions au fond le 10 novembre 2022. La SMHLM s'est constituée intimée le 17 novembre 2022. Le 17 novembre 2022, M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ont justifié avoir signifié la déclaration d'appel du 23 septembre 2022, l'avis d'orientation et de fixation à bref délai du 10 octobre 2022 et leurs conclusions d'appelants à la SMHLM par exploit d'huissier du 15 novembre 2022. Le 24 janvier 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par observations notifiées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, M. [Z] [E] et Mme [U] [N] reconnaissent ne pas voir signifié la déclaration d'appel du 23 septembre 2022 dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile mais font valoir que ce manquement ne fait pas obstacle à une bonne administration de la justice dès lors que l'intimée à pu se constituer et conclure dans les délais impartis. Ils soutiennent que retenir la caducité à ce titre, alors que les débats sont quasiment clos, apparaît porter atteinte au droit de recours. L'intimée n'a pas fait d'observation. M. [Z] [E] et Mme [U] [N] se sont acquittés du timbre fiscal. L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 10 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Cependant M. [Z] [E] et Mme [U] [N] ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la SMHLM dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis. Dans un arrêt rendu en date du 9 septembre 2021 (n° 19-25.187), la Cour de cassation a retenu que la caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, qui n'est ni imprévisible, ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas d'une simple faculté laissée libre à l'appréciation du président de la chambre, le texte ne permettant d'écarter la caducité que s'il est justifié d'une cause grave. En l'espèce force est de constater qu'aucune cause grave n'est invoquée et a fortiori démontrée, le fait que l'affaire soit en état d'être jugée ne constituant pas une cause grave. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de mettre les dépens à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - MET les dépens à la charge de l'appelante. La greffière, La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2023-04-24T22:00:00.000Z.