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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 27 juin 2024, n° 24/02794

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 14 août 2023, Monsieur [E] [B] a donné à bail à Madame [Z] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 360 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [B] a fait signifier à Madame [Z] [O] par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 3850 euros, en principal, et d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties 
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Z] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L 433 du Code des procédures civiles d’exécution
- condamner Madame [Z] [O] à lui payer les loyers et charges impayés à hauteur de 4400 euros et à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail
-condamner Madame [Z] [O] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer augmenté de charges,
- condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.

 A l'audience, Monsieur [E] [B] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en indiquant qu’il sollicité à titre principal le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, et a actualisé sa créance à la somme de 6050 euros au 27 juin 2024 ; 
Madame [Z] [O] a comparu en personne en déclarant percevoir 1400 euros de retraite par mois, admet qu’elle doit partir et a sollicité un délai pour quitter les lieux ; elle a ajouté être assurée auprès du Crédit Agricole mais n’a pu en justifier ;

Monsieur [E] [B] a été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif de propriété, le commandement de payer et la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône; 

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

I - Sur la recevabilité:

Monsieur [E] [B] justifie par l’acte contenant constatation de mutation immobilière après homologation de changement de régime matrimonial, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ;

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Auparavant, ce délai était de deux mois ;
En l’espèce, Monsieur [E] [B] ne justifie pas en dépit de l’autorisation qui a été donnée de produire cette pièce en cours de délibéré, que l’assignation en date du 25 avril 2024 a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;

En conséquence, la demande tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable ;


Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance et l'expulsion

Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.

En l'espèce, le bail du 14 août 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) applicable de plein droit en cas de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié à la locataire le 07 février 2024 par acte remis à sa personne ;

La locataire ne justifie pas de cette assurance.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 14 septembre 2023 sans possibilité d'accorder des délais suspensifs.

Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Madame [Z] [O] devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance.
Faute par elle de ce faire, et aucune circonstance ne justifiant d'ordonner une expulsion sans délai, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux articles L412-1 à L 412-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

S'agissant des meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Sur l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation

Compte tenu du bail antérieur qui est résilié et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [Z] [O] sera redevable à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 550 euros et sera condamnée à la payer jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Monsieur [E] [B] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant un contrat de bail signé, le commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience et un décompte actualisé de sa créance arrêté au 27 juin 2024 à la somme de 6050 euros ; 

La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6050 euros, Madame [Z] [O] qui ne justifie pas de l'extinction de son obligation, sera condamnée à payer la somme de 6050 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 juin 2024 ; 

Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ;

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».

L'article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l' article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».

Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l'occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs,

Il convient de tenir compte des droits et des intérêts contradictoires en présence afin d'apporter la solution la mieux adaptée à la préservation des droits du demandeur tout en évitant de nuire à ceux du défendeur.


Madame [Z] [O] a reconnu qu’elle devait quitter les lieux et a sollicité l'octroi d’un délai supplémentaire ;

Il résulte des pièces de la procédure que la dette ne cesse d’augmenter et qu’elle s’élève au 27 juin 2024 à la somme de 6050 euros ;
 
Monsieur [E] s’est opposé à cette demande et il est relevé que la requise ne justifient d’aucune démarche de relogement;
Compte tenu de ces éléments mais aussi de la qualité de bailleur privé de la partie demanderesse, et du délai de fait dont a déjà bénéficié la locataire, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Z] [O] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui sera débouté de sa demande de ce chef.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision vu l'urgence :

DECLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont réunies au 14 septembre 2023;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties 14 septembre 2023 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;


DISONS qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; 

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 550 euros et CONDAMNONS Madame [Z] [O] à la payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux ;

CONDAMNONS Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 6050 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 juin 2024;

DEBOUTONS Monsieur [E] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.


LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
²
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024



 GROSSE :
 Le 16 septembre 2024
 à M. [E]
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le16 septembre 2024
 à Mme [Z]
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/02794 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44QJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
né le 12 Février 1938 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
comparant





DEFENDERESSE

Madame [O] [Z]
née le 17 Mars 1950 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
comparante














EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 14 août 2023, Monsieur [E] [B] a donné à bail à Madame [Z] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 360 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [B] a fait signifier à Madame [Z] [O] par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 3850 euros, en principal, et d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties 
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Z] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L 433 du Code des procédures civiles d’exécution
- condamner Madame [Z] [O] à lui payer les loyers et charges impayés à hauteur de 4400 euros et à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail
-condamner Madame [Z] [O] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer augmenté de charges,
- condamner Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.

 A l'audience, Monsieur [E] [B] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en indiquant qu’il sollicité à titre principal le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, et a actualisé sa créance à la somme de 6050 euros au 27 juin 2024 ; 
Madame [Z] [O] a comparu en personne en déclarant percevoir 1400 euros de retraite par mois, admet qu’elle doit partir et a sollicité un délai pour quitter les lieux ; elle a ajouté être assurée auprès du Crédit Agricole mais n’a pu en justifier ;

Monsieur [E] [B] a été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif de propriété, le commandement de payer et la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône; 

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

I - Sur la recevabilité:

Monsieur [E] [B] justifie par l’acte contenant constatation de mutation immobilière après homologation de changement de régime matrimonial, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ;

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Auparavant, ce délai était de deux mois ;
En l’espèce, Monsieur [E] [B] ne justifie pas en dépit de l’autorisation qui a été donnée de produire cette pièce en cours de délibéré, que l’assignation en date du 25 avril 2024 a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;

En conséquence, la demande tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable ;


Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance et l'expulsion

Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.

En l'espèce, le bail du 14 août 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) applicable de plein droit en cas de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié à la locataire le 07 février 2024 par acte remis à sa personne ;

La locataire ne justifie pas de cette assurance.

Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 14 septembre 2023 sans possibilité d'accorder des délais suspensifs.

Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Madame [Z] [O] devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance.
Faute par elle de ce faire, et aucune circonstance ne justifiant d'ordonner une expulsion sans délai, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux articles L412-1 à L 412-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

S'agissant des meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Sur l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation

Compte tenu du bail antérieur qui est résilié et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [Z] [O] sera redevable à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 550 euros et sera condamnée à la payer jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Monsieur [E] [B] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant un contrat de bail signé, le commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience et un décompte actualisé de sa créance arrêté au 27 juin 2024 à la somme de 6050 euros ; 

La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6050 euros, Madame [Z] [O] qui ne justifie pas de l'extinction de son obligation, sera condamnée à payer la somme de 6050 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 juin 2024 ; 

Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ;

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».

L'article L 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que « La durée des délais prévus à l' article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l' exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.».

Il ressort de ces dispositions que pour octroyer ce délai, le juge doit prendre en compte différents critères tenant à l'occupant sans droit ni titre, au propriétaire des lieux et au droit au logement décent, sans pour autant que ces critères soient cumulatifs,

Il convient de tenir compte des droits et des intérêts contradictoires en présence afin d'apporter la solution la mieux adaptée à la préservation des droits du demandeur tout en évitant de nuire à ceux du défendeur.


Madame [Z] [O] a reconnu qu’elle devait quitter les lieux et a sollicité l'octroi d’un délai supplémentaire ;

Il résulte des pièces de la procédure que la dette ne cesse d’augmenter et qu’elle s’élève au 27 juin 2024 à la somme de 6050 euros ;
 
Monsieur [E] s’est opposé à cette demande et il est relevé que la requise ne justifient d’aucune démarche de relogement;
Compte tenu de ces éléments mais aussi de la qualité de bailleur privé de la partie demanderesse, et du délai de fait dont a déjà bénéficié la locataire, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Z] [O] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui sera débouté de sa demande de ce chef.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision vu l'urgence :

DECLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont réunies au 14 septembre 2023;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties 14 septembre 2023 ;

ORDONNONS l'expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique ;


DISONS qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; 

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 550 euros et CONDAMNONS Madame [Z] [O] à la payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux ;

CONDAMNONS Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 6050 euros, à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 juin 2024;

DEBOUTONS Monsieur [E] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.


LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution L433, code des procedures civiles d'execution L412-5, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:27:08.040Z.