Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 6 septembre 2024, n° 23/02298
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 11 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Seuls certains défendeurs comparaissent ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la société anonyme DOMOFRANCE a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action à l’encontre de Messieurs [V] [O] ,[F] [H], [R] [G] , [B] [L] , Mesdames [I] [E] et [U] [P] aux fins pour les motifs auxquels il convient de se reporter expressément de comparaître à l’audience de 16 février 2024 à neuf heures, d’ordonner leur expulsion en raison de leur occupation sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier même durant la trêve hivernale et sans que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux soit applicable en vertu de l’article L412–1 du code de procédure civile d’exécution. Il est sollicité en outre leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer précédemment appelé sur le logement jusqu’à complète libération des lieux, d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la société DOMOFRANCE fait valoir ce qui n’est pas contestée par les défendeurs qu’ils occupent les lieux sans droit ni titre après l’exercice de voies de fait matérielles dont il est justifié pour pénétrer dans l’immeuble appartenant la requérante. À l’audience du 22 mars 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société DOMOFRANCE a repris l’ensemble de ses prétentions exposées dans son acte introductif d’instance, en considérant que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur l’objet du litige et qu’elle s’oppose à toute demande de délai alors que des voies de fait sont établies et que les défendeurs n’ont pas manifesté l’intention de quitter les lieux se prévalant de leur droit à la protection de leur domicile. Messieurs [V] [O] ,[R] [G] , Madame [Z] [J] concluent à n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et à titre subsidiaire à leur accorder des délais prévus par l’article L412–4 du code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 8 juillet 2024 et à titre infiniment subsidiaire de leur accorder le bénéfice de l’article L412–3 du même code au moins jusqu’au 8 juillet 2024 et à défaut le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412–1 du même code soit jusqu’au 31 mars 2024 et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ils exposent que le juge des référés n’est pas compétent en l’absence de démonstration de l’urgence de la situation en se fondant uniquement sur le fait que l’occupation sans droit ni titre serait un trouble manifestement illicite alors que le juge des référés est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme tant sur la nature de la mesure demandée que sur ses modalités. Ils invoquent le fait que leur occupation ne crée aucun trouble manifestement illicite et qu’ils justifient avoir engagé des démarches pour se reloger avec leurs enfants et trouver un travail leur permettant de régler les loyers à venir dans la mesure où leur situation actuelle ne leur permet pas d’accéder au marché locatif privé. Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience. La réouverture des débat a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle les parties ont été à nouveau convoquées à la suite du changement de statut du magistrat en cours de délibéré. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence du juge des référés : Le juge des référés est compétent pour statuer sur les mesures à prendre en vue de faire cesser un trouble considéré comme étant manifestement illicite en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice a constaté lors de ces opérations du 6 septembre 2023 que les défendeurs ne se bornent pas à occuper sans droit ni titre un immeuble en violation manifeste du droit de propriété de la requérante mais que des voies de fait ont été commises alors qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’à leur arrivée la porte du garage était ouverte et que la grille était simplement posée devant alors que la fenêtre de droite du premier étage présente un arrachage vertical dissociatif et que le dispositif anti squat a bien été enlevé pour pénétrer dans l’immeuble de sorte que l’existence du trouble manifestement illicite est caractérisée étant rappelé que le propriétaire n’a pas d’autres moyens juridiques que de demander au juge l’expulsion des occupants sans droit ni titre de son immeuble. Sur le principe de proportionnalité invoqué par les défendeurs : Si le contrôle de proportionnalité doit être recherché par le juge en fonction des intérêts en présence, l’absence de justification d’un projet par le propriétaire de l’immeuble concerné ne le prive pas ipso facto du droit de demander l’expulsion des occupants sans droit ni titre alors que des voies de fait ont été exercées par ces derniers revendiquant à tort leur droit à la protection de leur domicile et en s’opposant à la libération des lieux en invoquant leur situation financière, personnelle et familiale et les démarches entreprises pour obtenir un logement social. Il s’en évince que si leur situation personnelle et familiale et la protection de leurs enfants peut être prise en considération notamment pour obtenir un délai sur le fondement des dispositions de l’article L412–4 du code de procédure civile d’exécution devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, en revanche sur la base des dispositions de l’article L412–3 du même code, si le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ces dispositions ne pouvent trouver application lorsque les occupants dont l’expulsion est ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, voies de fait ou de contraintes. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le délai prévu sur le fondement des dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera relevé à titre superfétatoire que les dispositions de l’article L412– 6 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer à la date du prononcé du jugement. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de toute personne de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier en rejetant toute demande de délai étant observé qu’ils en ont déjà obtenu un pendant la durée de l’hiver. Il sera précisé que le sort des meubles appartenant aux défendeurs laissés éventuellement sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L 433 et suivants du même code. Il convient en outre de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers précédemment appelés sur le logement jusqu’à complète libération des lieux ainsi que d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare les demandes de la société DOMOFRANCE régulières, recevables et fondées. Ordonne l’expulsion de Messieurs [V] [O] ,[F] [H], [R] [G] , [B] [L], Mesdames [I] [E] et [U] [P] des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] faute par eux d’avoir volontairement libéré les lieux ainsi que l’expulsion de toute personne de leur chef. Rappelle que le sort des meubles appartenant aux défendeurs laissés éventuellement sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L 433 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Dit que cette expulsion et celle de toute personne de leur chef aura lieu le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sans respecter le délai prévu par l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Rejette toute demande de délai formulée par les défendeurs. Les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers précédemment appelés sur le logement jusqu’à complète libération des lieux. Les condamne par ailleurs au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 06 septembre 2024 70C SCI/JJG PPP Référés N° RG 23/02298 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL6 Société DOMOFRANCE C/ [V] [O], [F] [H], [R] [G], [B] [L], [I] [E], [U] [P], [Z] [J] - Expéditions délivrées à : Me Ophélie BERRIER la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD - FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD Le 06/09/2024 Avocats : Me Ophélie BERRIER la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] - [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX B 458 204 963 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD DEFENDEURS : Monsieur [V] [O] (occupant sans droit ni titre) né le [Date naissance 2] 1988 à [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [F] [H] (occupant sans droit ni titre) né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 11] (ALBANIE) [Adresse 7] [Localité 8] Absent Monsieur [R] [G] (occupant sans droit ni titre) né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [B] [L] (occupant sans droit ni titre) [Adresse 7] [Localité 8] Absent Madame [I] [E] (occupante sans droit ni titre) [Adresse 7] [Localité 8] Absente Madame [U] [P] (occupante sans droit ni titre) [Adresse 7] [Localité 8] Absente Madame [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 28 Juin 2024 PROCÉDURE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 11 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Seuls certains défendeurs comparaissent ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la société anonyme DOMOFRANCE a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action à l’encontre de Messieurs [V] [O] ,[F] [H], [R] [G] , [B] [L] , Mesdames [I] [E] et [U] [P] aux fins pour les motifs auxquels il convient de se reporter expressément de comparaître à l’audience de 16 février 2024 à neuf heures, d’ordonner leur expulsion en raison de leur occupation sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier même durant la trêve hivernale et sans que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux soit applicable en vertu de l’article L412–1 du code de procédure civile d’exécution. Il est sollicité en outre leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer précédemment appelé sur le logement jusqu’à complète libération des lieux, d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la société DOMOFRANCE fait valoir ce qui n’est pas contestée par les défendeurs qu’ils occupent les lieux sans droit ni titre après l’exercice de voies de fait matérielles dont il est justifié pour pénétrer dans l’immeuble appartenant la requérante. À l’audience du 22 mars 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la société DOMOFRANCE a repris l’ensemble de ses prétentions exposées dans son acte introductif d’instance, en considérant que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur l’objet du litige et qu’elle s’oppose à toute demande de délai alors que des voies de fait sont établies et que les défendeurs n’ont pas manifesté l’intention de quitter les lieux se prévalant de leur droit à la protection de leur domicile. Messieurs [V] [O] ,[R] [G] , Madame [Z] [J] concluent à n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et à titre subsidiaire à leur accorder des délais prévus par l’article L412–4 du code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 8 juillet 2024 et à titre infiniment subsidiaire de leur accorder le bénéfice de l’article L412–3 du même code au moins jusqu’au 8 juillet 2024 et à défaut le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412–1 du même code soit jusqu’au 31 mars 2024 et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ils exposent que le juge des référés n’est pas compétent en l’absence de démonstration de l’urgence de la situation en se fondant uniquement sur le fait que l’occupation sans droit ni titre serait un trouble manifestement illicite alors que le juge des référés est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme tant sur la nature de la mesure demandée que sur ses modalités. Ils invoquent le fait que leur occupation ne crée aucun trouble manifestement illicite et qu’ils justifient avoir engagé des démarches pour se reloger avec leurs enfants et trouver un travail leur permettant de régler les loyers à venir dans la mesure où leur situation actuelle ne leur permet pas d’accéder au marché locatif privé. Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience. La réouverture des débat a été ordonnée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle les parties ont été à nouveau convoquées à la suite du changement de statut du magistrat en cours de délibéré. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence du juge des référés : Le juge des référés est compétent pour statuer sur les mesures à prendre en vue de faire cesser un trouble considéré comme étant manifestement illicite en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice a constaté lors de ces opérations du 6 septembre 2023 que les défendeurs ne se bornent pas à occuper sans droit ni titre un immeuble en violation manifeste du droit de propriété de la requérante mais que des voies de fait ont été commises alors qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’à leur arrivée la porte du garage était ouverte et que la grille était simplement posée devant alors que la fenêtre de droite du premier étage présente un arrachage vertical dissociatif et que le dispositif anti squat a bien été enlevé pour pénétrer dans l’immeuble de sorte que l’existence du trouble manifestement illicite est caractérisée étant rappelé que le propriétaire n’a pas d’autres moyens juridiques que de demander au juge l’expulsion des occupants sans droit ni titre de son immeuble. Sur le principe de proportionnalité invoqué par les défendeurs : Si le contrôle de proportionnalité doit être recherché par le juge en fonction des intérêts en présence, l’absence de justification d’un projet par le propriétaire de l’immeuble concerné ne le prive pas ipso facto du droit de demander l’expulsion des occupants sans droit ni titre alors que des voies de fait ont été exercées par ces derniers revendiquant à tort leur droit à la protection de leur domicile et en s’opposant à la libération des lieux en invoquant leur situation financière, personnelle et familiale et les démarches entreprises pour obtenir un logement social. Il s’en évince que si leur situation personnelle et familiale et la protection de leurs enfants peut être prise en considération notamment pour obtenir un délai sur le fondement des dispositions de l’article L412–4 du code de procédure civile d’exécution devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, en revanche sur la base des dispositions de l’article L412–3 du même code, si le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ces dispositions ne pouvent trouver application lorsque les occupants dont l’expulsion est ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, voies de fait ou de contraintes. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le délai prévu sur le fondement des dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera relevé à titre superfétatoire que les dispositions de l’article L412– 6 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer à la date du prononcé du jugement. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de toute personne de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier en rejetant toute demande de délai étant observé qu’ils en ont déjà obtenu un pendant la durée de l’hiver. Il sera précisé que le sort des meubles appartenant aux défendeurs laissés éventuellement sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L 433 et suivants du même code. Il convient en outre de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers précédemment appelés sur le logement jusqu’à complète libération des lieux ainsi que d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare les demandes de la société DOMOFRANCE régulières, recevables et fondées. Ordonne l’expulsion de Messieurs [V] [O] ,[F] [H], [R] [G] , [B] [L], Mesdames [I] [E] et [U] [P] des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] faute par eux d’avoir volontairement libéré les lieux ainsi que l’expulsion de toute personne de leur chef. Rappelle que le sort des meubles appartenant aux défendeurs laissés éventuellement sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L 433 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Dit que cette expulsion et celle de toute personne de leur chef aura lieu le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sans respecter le délai prévu par l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Rejette toute demande de délai formulée par les défendeurs. Les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers précédemment appelés sur le logement jusqu’à complète libération des lieux. Les condamne par ailleurs au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2024-09-09T18:04:03.464Z.