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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 25/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le 8 juin 2024, [Q] [X] a réceptionné un véhicule Golf 7 GTI, qu’il avait acquis du garage [H] pour le prix de 29 060 euros.

Par courrier du 10 juin 2024, [Q] [X] a fait valoir à [H] son droit de rétractation, aux motifs que le véhicule n’était pas équipé de l’option “modes de conduite avec DCC” comme mentionné sur la commande, et que plusieurs voyants s’allumaient s’agissant de l’entretien à réaliser. 

La venderesse a estimé que l’exercice du droit de rétractation était irrecevable.

Par courriers des 17 juin et 7 août 2024, [Q] [X] a mis en demeure [H] de donner une suite favorable à sa demande de rétractation, de venir reprendre possession du véhicule litigieux et de lui restituer le prix de vente. [H] a refusé.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [Q] [X] a fait assigner [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution du prix de la vente.

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles L217-3 à L 217-20 et L221-18 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1602 à 1649 du code civil, qu’il :
- constate qu’il a valablement fait valoir son droit de rétractation auprès de [H] dans le délai légal de 14 jours,
- constate subsidiairement que le véhicule est non conforme aux dispositions contractuelles ou à titre infiniment subsidiaire qu’il a été victime d'un vice du consentement, et prononce la résolution de la vente,
- condamne en conséquence [H] à venir récupérer le véhicule litigieux et à lui restituer la somme de 29 060 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement,
- condamne [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne [H] à l’indemniser de l’ensemble des cotisations d’assurances versées,
- condamne [H] à lui payer la somme de 210 euros à actualiser au jour du retrait du véhicule par [H], ou à défaut au jour de la décision, au titre de la mobilisation du garage où est stocké le véhicule depuis juin 2024,
- condamne [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [H] aux dépens,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
 
[H] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 469 code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, la défenderesse [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu ensuite.

En conséquence, la présente décision est contradictoire.


À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.


I/ Sur la droit de rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25 dudit code, ce délai courrant à compter du jour de la conclusion du contrat de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L221-4 dudit code, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- le contrat a été conclu à distance, l’acquéreur se trouvant en Haute Savoie et la venderesse en Moselle, par l’intermédiaire de la plateforme “le bon coin” (pièce n°2),
- le véhicule a été livré le 8 juin 2024 au domicile de [Q] [X] (pièce n°3),
- l’acquéreur a réglé la somme totale de 29 060 euros à [H] (même pièce),
- par courrier électronique du 10 juin suivant, l’acquéreur a exercé son droit de rétractation, ce courriel ayant été régulièrement reçu par la venderesse au regard de la réponse qu’elle a apportée le 12 juin 2024 (pièce n°5).

Il en résulte que [Q] [X] a fait valoir son droit de rétractation dans les délais imposés par la loi, peu important qu’il ait vérifié ou non l’état du véhicule livré ou que la vente ait été réalisée par le paiement du prix.

En conséquence, l’action de [Q] [X] est recevable et [H] sera condamnée à reprendre possession du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve, à ses frais, et de restituer au demandeur la somme de 29 060 euros correspondant au prix de la vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois.


II/ Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, [Q] [X] sollicite la condamnation de [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi que les frais d’assurance et de gardiennage du véhicule litigieux.

S’agissant du préjudice moral, s’il est établi que la situation de blocage opposée par la défenderesse a conduit [Q] [X] à subir une situation de stress et des tracas administratifs, justifiant la réparation d’un préjudice moral certain, il convient de relever que le demandeur succombe à prouver ses affirmations s’agissant d’avoir été privé totalement de véhicule et d’en avoir emprunté un autre.

Par conséquent, [H] sera condamné à indemniser le préjudice moral de [Q] [X] en lui payant une somme qu’il convient de limiter à 1000 euros.

S’agissant des frais d’assurance, le demandeur justifie avoir assuré le véhicule litigieux le 8 juin 2024 et avoir payé une cotisation d’assurance mensuelle de 89,24 euros TTC, qu’il n’aurait pas payé si ledit véhicule avait été récupéré par la défenderesse dès l’exercice du droit de rétractation (pièces n°7 et 8).

Par conséquent, au regard des vingt quatre mois écoulés entre le 30 août 2024 et la présente décision, [H] sera condamné à payer à [Q] [X] la somme de 2141,76 euros.

S’agissant des frais de gardiennage, le demandeur soutient mobiliser un garage couvert pour stationner le véhicule litigieux dans de bonnes conditions, soit un préjudice estimé à 30 euros par mois depuis juin 2024.

Cependant, [Q] [X] ne produit aucune pièce justifiant d’un tel gardiennage, et il sera en conséquence débouté de cette demande.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [H] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [H] est condamnée aux dépens et sera en conséquence condamnée à payer à [Q] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE que [Q] [X] a régulièrement exercé son droit de rétractation auprès de la S.A.S. [H] dans les délais imposés par la loi ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] à reprendre possession du véhicule Golf 7 GTI immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais en tout lieu où il se trouve, et à restituer à [Q] [X] la somme de 29 060 euros correspondant au prix de la vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, courrant pendant six mois ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] à payer à [Q] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] à payer à [Q] [X] la somme de 2141,76 euros au titre des cotisations d’assurances versées de juin 2024 au jour de la présente décision ;

DÉBOUTE [Q] [X] de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.S [H] à payer à [Q] [X] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 N°: 26/00227

 N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FA33
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 20 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 



DEMANDEUR



M. [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant





DÉFENDERESSE



S.A.S. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant










Grosse(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me HUDRY








EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le 8 juin 2024, [Q] [X] a réceptionné un véhicule Golf 7 GTI, qu’il avait acquis du garage [H] pour le prix de 29 060 euros.

Par courrier du 10 juin 2024, [Q] [X] a fait valoir à [H] son droit de rétractation, aux motifs que le véhicule n’était pas équipé de l’option “modes de conduite avec DCC” comme mentionné sur la commande, et que plusieurs voyants s’allumaient s’agissant de l’entretien à réaliser. 

La venderesse a estimé que l’exercice du droit de rétractation était irrecevable.

Par courriers des 17 juin et 7 août 2024, [Q] [X] a mis en demeure [H] de donner une suite favorable à sa demande de rétractation, de venir reprendre possession du véhicule litigieux et de lui restituer le prix de vente. [H] a refusé.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, [Q] [X] a fait assigner [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution du prix de la vente.

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles L217-3 à L 217-20 et L221-18 du code de la consommation, 1130, 1131, 1137, 1602 à 1649 du code civil, qu’il :
- constate qu’il a valablement fait valoir son droit de rétractation auprès de [H] dans le délai légal de 14 jours,
- constate subsidiairement que le véhicule est non conforme aux dispositions contractuelles ou à titre infiniment subsidiaire qu’il a été victime d'un vice du consentement, et prononce la résolution de la vente,
- condamne en conséquence [H] à venir récupérer le véhicule litigieux et à lui restituer la somme de 29 060 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement,
- condamne [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne [H] à l’indemniser de l’ensemble des cotisations d’assurances versées,
- condamne [H] à lui payer la somme de 210 euros à actualiser au jour du retrait du véhicule par [H], ou à défaut au jour de la décision, au titre de la mobilisation du garage où est stocké le véhicule depuis juin 2024,
- condamne [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [H] aux dépens,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.
 
[H] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS


À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 469 code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, la défenderesse [H] a constitué avocat mais n’a pas conclu ensuite.

En conséquence, la présente décision est contradictoire.


À titre liminaire

Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.


I/ Sur la droit de rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25 dudit code, ce délai courrant à compter du jour de la conclusion du contrat de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L221-4 dudit code, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- le contrat a été conclu à distance, l’acquéreur se trouvant en Haute Savoie et la venderesse en Moselle, par l’intermédiaire de la plateforme “le bon coin” (pièce n°2),
- le véhicule a été livré le 8 juin 2024 au domicile de [Q] [X] (pièce n°3),
- l’acquéreur a réglé la somme totale de 29 060 euros à [H] (même pièce),
- par courrier électronique du 10 juin suivant, l’acquéreur a exercé son droit de rétractation, ce courriel ayant été régulièrement reçu par la venderesse au regard de la réponse qu’elle a apportée le 12 juin 2024 (pièce n°5).

Il en résulte que [Q] [X] a fait valoir son droit de rétractation dans les délais imposés par la loi, peu important qu’il ait vérifié ou non l’état du véhicule livré ou que la vente ait été réalisée par le paiement du prix.

En conséquence, l’action de [Q] [X] est recevable et [H] sera condamnée à reprendre possession du véhicule litigieux en quelque lieu qu’il se trouve, à ses frais, et de restituer au demandeur la somme de 29 060 euros correspondant au prix de la vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois.


II/ Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, [Q] [X] sollicite la condamnation de [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi que les frais d’assurance et de gardiennage du véhicule litigieux.

S’agissant du préjudice moral, s’il est établi que la situation de blocage opposée par la défenderesse a conduit [Q] [X] à subir une situation de stress et des tracas administratifs, justifiant la réparation d’un préjudice moral certain, il convient de relever que le demandeur succombe à prouver ses affirmations s’agissant d’avoir été privé totalement de véhicule et d’en avoir emprunté un autre.

Par conséquent, [H] sera condamné à indemniser le préjudice moral de [Q] [X] en lui payant une somme qu’il convient de limiter à 1000 euros.

S’agissant des frais d’assurance, le demandeur justifie avoir assuré le véhicule litigieux le 8 juin 2024 et avoir payé une cotisation d’assurance mensuelle de 89,24 euros TTC, qu’il n’aurait pas payé si ledit véhicule avait été récupéré par la défenderesse dès l’exercice du droit de rétractation (pièces n°7 et 8).

Par conséquent, au regard des vingt quatre mois écoulés entre le 30 août 2024 et la présente décision, [H] sera condamné à payer à [Q] [X] la somme de 2141,76 euros.

S’agissant des frais de gardiennage, le demandeur soutient mobiliser un garage couvert pour stationner le véhicule litigieux dans de bonnes conditions, soit un préjudice estimé à 30 euros par mois depuis juin 2024.

Cependant, [Q] [X] ne produit aucune pièce justifiant d’un tel gardiennage, et il sera en conséquence débouté de cette demande.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [H] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [H] est condamnée aux dépens et sera en conséquence condamnée à payer à [Q] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE que [Q] [X] a régulièrement exercé son droit de rétractation auprès de la S.A.S. [H] dans les délais imposés par la loi ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] à reprendre possession du véhicule Golf 7 GTI immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais en tout lieu où il se trouve, et à restituer à [Q] [X] la somme de 29 060 euros correspondant au prix de la vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, courrant pendant six mois ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] à payer à [Q] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] à payer à [Q] [X] la somme de 2141,76 euros au titre des cotisations d’assurances versées de juin 2024 au jour de la présente décision ;

DÉBOUTE [Q] [X] de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule ;

CONDAMNE la S.A.S. [H] aux dépens ;

CONDAMNE la S.A.S [H] à payer à [Q] [X] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:06:16.497Z.