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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 12 juin 2026, n° 23/00324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Le 25 novembre 2018, M. [L] [J], âgé de 82 ans, s’est présenté aux urgences de la clinique [Etablissement 1] pour des douleurs abdominales et vomissements.

Après réalisation d’un scanner, il a été diagnostiqué une occlusion intestinale à la suite de laquelle le docteur [A] [Z], praticien libéral spécialisé en chirurgie digestive, a prescrit la pose d’une sonde naso-gastrique. 

M. [L] [J] était placé en aspiration digestive. 

Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2018, son état de santé s’est aggravé du fait de deux retraits de la sonde naso-gastrique et une détresse respiratoire a été signalée le 28 novembre 2018 au docteur [G] [D], médecin anesthésiste, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence par le docteur [A] [Z].

M. [L] [J] a été ensuite transféré dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] aux fins d’assurer les soins préventifs nécessaires. 

Devant l’évolution favorable de son état de santé après sa prise en charge au sein du Chu du 28 au 30 novembre 2018, M. [L] [J] a été extubé et la sédation arrêtée. 

Le 30 novembre 2018, il a été transféré à la clinique [Etablissement 1] pour les soins de suite en unité de surveillance continue sous la surveillance du docteur [T] [B], médecin anesthésiste réanimateur. 

Le 1er décembre 2018, M. [L] [J] a présenté un trouble du rythme cardiaque et son état respiratoire s’est progressivement dégradé. 

M. [L] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à 5h30 à la suite d’une insuffisance respiratoire. 

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [P] [C] désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer si les soins dispensés à M. [L] [J] avaient été conscencieux, conformes et adaptés et si des manquements devaient être relevés à l’encontre des professionnels. 

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge chargé du suivi des mesures d’instruction a autorisé le docteur [P] [C] à s’adjoindre d’un sapiteur, le docteur [R], chirurgien digestif. 

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 juin 2022. 

Sur la base de ce rapport, par actes des 12, 13, 17 janvier 2023, Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] ont fait assigner le docteur [A] [Z], la Selarl [Z], la clinique [Etablissement 1], la Selarl USC Europe, le docteur [T] [B] et la Cpam de [Localité 3] [Localité 14] [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L1110-5 et suivants et L1142-1 et suivants du code de la santé publique, indemnisation de leurs préjudices. 


Bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier, la Selarl USC Europe n’a pas constitué. Il en est de même de la Cpam de [Localité 3] [Localité 14] [Localité 15], citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 puis par prorogation au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] demandent à la juridiction de : 

Sur la première hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] :

- juger la clinique [Etablissement 1] et le docteur [Z] responsables de manquements fautifs ayant entraîné les préjudices subis par M. [J] avant son décès,

A titre principal : 

- juger que les manquements du docteur [Z] et de la clinique [Etablissement 1], répartis à parts égales (50/50) ont conduit à une perte de chance de 100% pour M. [J] de pouvoir bénéficier d’une intervention chirurgicale dans les meilleures conditions, à l’origine directe et exclusive des préjudices qu’il a subis,
 
- en conséquence, les condamner au paiement à Mme [H] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [J] :
Suivant une répartition finale des responsabilités à hauteur de 50% pour le docteur [Z] et 50% pour la clinique [Etablissement 1] : 
* au titre du préjudice des souffrances endurées (perte de chance) de la somme de 17 500 euros par le docteur [Z] et de la somme de 17 500 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)
* au titre du préjudice esthétique temporaire (perte de chance) de la somme de 5 000 euros par le docteur [Z] et de la somme de 5 000 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

A titre subsidiaire : 

- juger que la perte de chance d’éviter l’intervention en urgence s’élève à 50% du fait des manquements susvisés, cette intervention étant à l’origine, à parts égales avec les suites normales et l’état antérieur de M. [J] des préjudices subis par celui-ci avant son décès, ventilant la répartition de la responsabilité à 12,5% pour le docteur [Z] et 12,5% pour la clinique [Etablissement 1],
 
- en conséquence, les condamner au paiement à Mme [H] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [J] :
Suivant une répartition finale des responsabilités à hauteur de 12,5% pour le docteur [Z] et 12,5% pour la clinique [Etablissement 1] : 
* au titre du préjudice des souffrances endurées (perte de chance) de la somme de 4 375 euros par le docteur [Z] et de la somme de 4 375 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

* au titre du préjudice esthétique temporaire (perte de chance) de la somme de 1 250 euros par le docteur [Z] et de la somme de 1 250 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)








Sur la seconde hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] :

Sur le préjudice subi par M. [J] avant son décès, transmissible aux ayants-droits:

- juger que le docteur [B] (à 80%) et la clinique [Etablissement 1] (à 20%) sont responsables de manquements fautifs ayant entraîné un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [J] lors de sa seconde hospitalisation,
 
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1], respectivement responsables, à payer à Mme [J] ayant-droit de M. [J], la somme de 24 000 euros pour le docteur [B] et la somme de 6 000 euros pour la clinique [Etablissement 1], après répartition des responsabilités, 

Sur les préjudices subis par la famille de M. [J] en qualité de victimes par ricochet:

- juger que le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] sont responsables de manquements fautifs ayant entraîné des préjudices subis par Mme [H] [J], M. [U] [J], M. [V] [J] et M. [Y] [J], victimes par ricochet du décès de M. [J], 

A titre principal :

- juger que les manquements du docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance de 100% d’éviter le décès de M. [J], respectivement ventilés à hauteur de 80% pour le premier et 20% pour la seconde, 
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes :
* à Mme [H] [J] : 
* au titre de la perte de revenus (perte de chance) : 19 223,45 euros par le docteur [B] et 4 805,86 euros par la clinique [Etablissement 1] soit la somme totale de 24 029,32 euros,
* au titre des frais funéraires (perte de chance) : 10 886,14 euros par le docteur [B] et 2 721,53 euros par la clinique [Etablissement 1], 
* au titre des frais divers : 800 euros par le docteur [B] et 200 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 24 000 euros par le docteur [B] et 6 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [V] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [Y] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [U] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à [M] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [X] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],
 
* à [Q] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [N] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [K] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 3 200 euros par le docteur [B] et 800 euros par la clinique [Etablissement 1],


A titre subsidiaire : 

- juger que les manquements du docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [J], respectivement ventilés à hauteur de 40% pour le premier et 10% pour la seconde,
 
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes :
* à Mme [H] [J] : 
* au titre de la perte de revenus (perte de chance) : 9 611,72 euros par le docteur [B] et 2 402,93 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre des frais funéraires (perte de chance) : 5 443,07 euros par le docteur [B] et 1 360,76 euros par la clinique [Etablissement 1], 
* au titre des frais divers : 400 euros par le docteur [B] et 100 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [V] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [Y] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [U] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à [M] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],


* à [X] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],
 
* à [Q] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],



* à [N] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [K] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 1 600 euros par le docteur [B] et 400 euros par la clinique [Etablissement 1],


En tout état de cause : 

S’agissant du préjudice de perte de revenus annuels, accorder l’indemnisation du préjudice sous forme de capital, 

Sur les autres préjudices subis :

* Sur le préjudice d’impréparation à la mort : 
- juger que Mme [H] [J] et M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] ont subi un préjudice d’impréparation à la mort du défunt du fait du défaut d’information fautif de la part du docteur [B] et de la clinique [Etablissement 1],
- en conséquence, condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] à leur payer la somme de 7 000 euros chacun soit la somme totale de 28 000 euros,
- subsidiairement, si le tribunal considérait que seul M. [J] a personnellement subi le préjudice d’impréparation à la mort : condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [J] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

* Sur le préjudice financier relatif aux dépens de l’assignation en référé-expertise et à la nécessité d’une assistance d’un médecin conseil :
- condamner in solidum le docteur [B], le docteur [Z] et la clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 555,73 euros au titre des frais d’huissier engagés lors de l’instance relative à la désignation d’un expert, 
- condamner in solidum le docteur [B], le docteur [Z] et la clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3 216 euros engagée par Mme [J] pour désigner un médecin conseil aux fins de l’assister durant la procédure d’expertise, 

En tout état de cause : 

- ordonner que l’intégralité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2021,
 
- débouter la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
 
- condamner in solidum la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] à verser à Mme [H] [J] la somme de 26 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- condamner in solidum la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] aux entiers dépens de l’instance et aux frais relatifs à l’expertise ayant préparé la présente instance (4 800 euros). 


Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, le docteur [A] [Z] et la Selarl [Z] demandent à la juridiction de :

- recevoir le docteur [A] [Z] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
 
- débouter les demandeurs à l’action de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du docteur [A] [Z],

- condamner les consorts [J] à verser au docteur [A] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la clinique [Etablissement 1] demande à la juridiction de :

A titre principal : 

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et de ses préposés en lien avec la prise en charge réalisée dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018,

En tout état de cause : 

- juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien causal direct et certain entre le défaut de signalement au médecin du retrait de la sonde naso-gastrique pendant 2 heures dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 et la nécessité de recourir à un traitement chirurgical en urgence le 28 novembre 2018,

- juger que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la prise en charge durant la première hospitalisation,

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et de ses préposés en lien causal direct et certain avec le décès de M. [J] ou une quelconque perte de chance d’éviter le décès,
 
- juger en conséquence que sa responsabilité n’est pas davantage engagée au titre de la seconde hospitalisation,

En conséquence :

- écarter toute responsabilité de sa part dans la survenue des dommages, 

- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
 
- prononcer sa mise hors de cause,
 
- condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- condamner les consorts [J] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure dont distraction faite au profit de Me Raphaelle Poigny en application de l’article 699 du code de procédure civile, 


A titre subsidiaire : 

Si sa responsabilité devait être retenue : 
- juger que sa faute ou de ses préposés lors de la première hospitalisation ne pourra être qu’à l’origine d’une perte de chance pour M. [J] d’éviter l’intervention du 28 novembre 2018 dont 12,5% seulement pourrait lui être imputé,



- juger que sa faute ou de ses préposés lors de la seconde hospitalisation de M. [J], ne pourra être qu’à l’origine d’une perte de chance pour lui d’éviter son décès, dont 10% seulement pourrait lui être imputé,
 
- évaluer les préjudices de M. [J] et ceux des consorts [J] comme suit : 
* préjudices de M. [J]:
Avant application de la part de responsabilité lui étant imputable :
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* souffrances endurées : 2 500 euros
Soit à sa charge la somme totale de 562,50 euros après application du taux de 12,5%

* préjudices de Mme [J] : 
Avant application de la part de responsabilité lui étant imputable :
* frais funéraires : 7 687,60 euros
* frais de concession : 356,75 euros
* préjudice d’affection : 2 000 euros
* perte de revenus : 66,60 euros
Soit à sa charge la somme totale de 1 011,09 euros après application du taux de 10%

* préjudices d’affection des enfants et petits enfants :
Avant application de la part de responsabilité lui incombant : 
* M. [U] [J] : 10 000 euros
* M. [Y] [J] : 10 000 euros
* M. [V] [J] : 10 000 euros
* M. [X] [J] : 3 000 euros
* M. [Q] [J] : 3 000 euros
* M. [N] [J] : 3 000 euros
* M. [K] [J] : 1 000 euros
* Mme [M] [J] : 1 000 euros
Soit à sa charge la somme totale de 4 100 euros après application du taux de 10%

- débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice économique/perte de revenus, des frais de notaire et frais de succession, des frais de déplacement et du préjudice d’impréparation,
 
- plus généralement débouter toutes les demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre, 

- débouter les consorts [J] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions, 

- condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité,
 
- écarter l’exécution provisoire, 
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le docteur [T] [B] demande à la juridiction de :
 
- le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
 
- juger que la perte de chance de survie à court terme dont a souffert M. [J] est de 50% et que la part de responsabilité lui incombant dans ce dommage est de 80% soit un total de 40%,
 
- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et liquider les préjudices imputables à sa prise en charge et à celle de la clinique [Etablissement 1] comme suit : 
* pour Mme [J] : 
* frais d’obsèques : 10 043,35 euros
* préjudice d’affection : 20 000 euros
* préjudice d’impréparation : 5 000 euros

* pour M. [U] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J]: 
* préjudice d’affection : 11 000 euros chacun 
* préjudice d’impréparation : 3 000 euros 

* pour [X], [N] et [Q] [J] ainsi que [M] [J] : 
* préjudice d’affection : 3 000 euros chacun

* pour [K] [J] : 
* préjudice d’affection : 1 400 euros

- juger en conséquence que les préjudices du défunt et des victimes indirectes imputables à sa prise en charge et celle de la clinique [Etablissement 1] seront indemnisés par lui de la manière suivante, après déduction de sa quote-part de responsabilité de 40% dans le dommage : 
* pour Mme [J] : 
* frais d’obsèques : 4 017,34 euros
* préjudice d’affection : 8 000 euros
* préjudice d’impréparation : 3 000 euros

* pour M. [U] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J]: 
* préjudice d’affection : 4 400 euros chacun 
* préjudice d’impréparation : 1 200 euros 

* pour [X], [N] et [Q] [J] ainsi que [M] [J] : 
* préjudice d’affection : 1 200 euros chacun

* pour [K] [J] : 
* préjudice d’affection : 560 euros

- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre des frais divers,
 
- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre du préjudice économique, 

- débouter les consorts [J] de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ; à titre subsidiaire, évaluer ce poste de préjudice à 5 000 euros et juger que la part qui lui est imputable est de 2 000 euros,
 
- rejeter les demandes formées par les consorts [J] au titre des frais d’avocat et de médecin conseil,
 
- juger que les frais d’expertise et de commissaires de justice sont inclus dans les dépens, 




- rejeter la demande des consorts [J] tendant à ce que les condamnations à venir portent intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et que les intérêts soient capitalisés à compter de cette date, 

- rejeter toute autre demande, fins et conclusions formées à son encontre. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION :

1. Sur les responsabilités encourues : 

1.1 Sur la responsabilité du docteur [A] [Z] et de la clinique [Etablissement 1] lors de la première hospitalisation :

Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.»

Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.

En l’espèce, les consorts [J] reprochent au docteur [A] [Z] de ne pas avoir assuré une surveillance particulière de M. [L] [J] suite à son admission à la clinique [Etablissement 1] le 25 novembre 2018, et l’accusent particulièrement de n’avoir effectué sa première visite que le 27 novembre 2018, soit le surlendemain de l’admission de M. [L] [J] aux urgences alors qu’il aurait dû venir régulièrement contrôler les volumes d’aspiration gastrique et l’évolution positive de son état de santé, étant placé sous sonde gastrique à la suite de ses propres instructions. Ils estiment que ce défaut de surveillance de la sonde gastrique dont ils imputent également une part de responsabilité à la clinique [Etablissement 1] alors que le personnel soignant n’a pas reposé l’aspiration digestive qui s’était décrochée ni informé le médecin de son interruption pendant deux heures, est à l’origine directe et certaine des préjudices subis par M. [L] [J]. Ils excipent ainsi d’une perte de chance pour celui-ci d’éviter l’intervention chirurgicale en urgence le 28 novembre 2018. 

En réponse à leur argumentation, et pour tenter d’échapper à sa responsabilité, le docteur [A] [Z] expose que sa décision de faire hospitaliser M. [L] [J] après la réalisation d’examens et de lui prescrire une sonde naso-gastrique en aspiration était conforme aux bonnes pratiques et aux règles de l’art. Il ajoute que durant la nuit du 28 novembre 2018 au cours de laquelle l’état de santé du patient s’est aggravé, celui-ci était sous la surveillance uniquement du personnel de la clinique [Etablissement 1], n’étant ni de garde ni d’astreinte de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef. Il précise que sa prise en charge dès le 28 novembre 2018 a été conforme aux bonnes pratiques comme les experts l’ont relevé. Subsidiairement, il affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la surveillance qui lui incombait et l’intervention chirurgicale que M. [L] [J] a dû subir alors que l’état de santé de celui-ci s’améliorait jusqu’au moment où il a arraché la sonde dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018. 

La clinique [Etablissement 1] conteste tout manquement imputable à son personnel infirmier et tout lien de causalité direct et certain avec une perte de chance pour M. [L] [J] d’éviter l’intervention chirurgicale en urgence. Elle fait ainsi valoir que le délai de deux heures dans lequel la sonde a été reposée n’était pas anormal et à l’inverse recommandé par la Haute Autorité de Santé lorsqu’il n’existe pas d’argument clinique en faveur d’une repose en urgence, ce qui était le cas en l’espèce. Elle ajoute que M. [L] [J] n’a présenté une décompensation respiratoire aigue qu’en fin de matinée, le 28 novembre 2018, et que lors de la dégradation, la sonde naso-gastrique était en place ; que la dégradation est donc intervenue à distance de la repose de la sonde naso-gastrique et qu’il n’est donc pas établi un quelconque lien de causalité avec l’absence de sonde pendant deux heures la nuit précédente. Elle précise enfin que le docteur [A] [Z] n’a pas analysé les résultats du test à la gastrografine prescrit le 27 novembre 2018 et n’a pas réexaminé son patient ni réévalué le traitement ensuite et que la nécessité de recourir à un traitement chirurgical était inéluctable compte tenu de la strangulation par bride de l’intestion grêle, responsable de l’occlusion, sur laquelle le traitement médical ne pouvait avoir aucun effet. 

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [P] [C] et de l’avis du docteur [R], sapiteur les éléments ci-après. Le 25 novembre 2018, M. [L] [J] se présente aux urgences de la clinique [Etablissement 1]. Un scanner est réalisé et permet d’établir le diagnostic d’occlusion méconique de l’intestin grêle dans sa portion distale sans en identifier l’origine. Le docteur [A] [Z] fait alors le choix d’un traitement non chirurgical et prescrit la mise en place d’une sonde naso-gastrique, ce qui, selon les experts, était tout à fait acceptable chez un patient polypathologique sans signe de gravité lié à l’occlusion. Une rééquilibration hydro-électrolytique, une anticoagulation préventive et une oxygénothérapie ont également été prescrites et le docteur [A] [Z] a valablement fait pratiquer un test à la gastrografine le 27 novembre 2018 devant l’absence de retour du transit intestinal. Le contrôle des volumes aspirés est ensuite régulièrement effectué toutes les 6 heures jusque dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018. 

Les experts relèvent également que l’intervention chirurgicale réalisée en urgence par le docteur [A] [Z] le 28 novembre 2018, consistant dans une section de la bride libérant l’intestin, une vérification de la vascularisation de la zone d’intestion strangulée par la bride et une aspiration rétrograde par la sonde gastrique des liquides accumulés dans l’intestin jusqu’à l’estomac au-dessus de la bride, était justifiée devant l’aggravation de l’état général de M. [L] [J] et l’absence de reprise nette du transit intestinal. Ils retiennent en outre que la voie de laparotomie était adaptée et que les actes opératoires du docteur [A] [Z] étaient conformes aux règles de l’art comme la décision prise conjointement avec le docteur [D] de transférer M. [L] [J] dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] pour assurer le suivi post-opératoire eu égard à sa polypathologie. 
 
S’agissant de la prise en charge par le docteur [A] [Z], ils considèrent en revanche que la surveillance qu’il a opérée s’est écartée des règles de l’art alors qu’elle n’a été retrouvée que le 27 novembre 2018 à 15h39, soit le surlendemain de l’admission de M. [L] [J] aux urgences. 

Ils indiquent qu’il en est de même de la prise en charge infirmière durant cette première hospitalisation alors que l’aspiration digestive a été interrompue à deux reprises durant la nuit du 27 au 28 novembre 2018 et notamment à 4h16 sans qu’elle ne soit reposée. Ils font observer à cet égard que les soignants, après avoir constaté que M. [L] [J] avait arraché la sonde gastrique à deux reprises dans la nuit et relevé des signes d’aggravation de son état de santé, n’ont prévenu aucun médecin, que ce soit le chirurgien ou le médecin de garde à la clinique [Etablissement 1], et que cette décision a été prise à l’initiative exclusive de l’infirmière, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art chez un patient en occlusion. Ils concluent que le personnel soignant a ainsi commis un manquement qui a conduit à l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018 alors qu’un traitement médical de l’occlusion bien conduit notamment avec repose de la sonde naso-gastrique et reprise de l’aspiration digestive aurait pu éviter la détresse respiratoire et l’intervention qui s’en est suivie. 

Aux termes de leurs constatations, les experts retiennent ainsi non seulement un manquement du docteur [A] [Z] dans la surveillance de M. [L] [J] qu’il n’a réexaminé que le 27 novembre 2018, soit le surlendemain de son admission aux urgences mais aussi un manquement du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui n’a alerté aucun médecin alors que l’aspiration digestive avait été interrompue et que l’état de M. [L] [J] s’était aggravé. 

Comme le docteur [A] [Z] le fait lui-même observer, les experts ne concluent nullement en revanche que la dégradation de l’état de santé de M. [L] [J] et la nécessité de l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018 sont bien imputables, ne fût-ce que partiellement, au défaut de surveillance qui lui est reproché dans les deux premiers jours de la prise en charge, à savoir du 25 au 27 novembre 2018. A l’inverse, les experts affirment clairement (page 32 du rapport) que le manquement commis par le personnel infirmier a conduit à l’intervention en urgence alors qu’un traitement médical de l’occlusion bien conduit avec notamment la repose de la sonde naso-gastrique et reprise de l’aspiration digestive aurait pu éviter la détresse respiratoire et l’intervention d’urgence qui s’en est suivie, précisant même que ce sont ces évènements (absence d’apiration gastrique et non prise en compte des premiers signes de gravité) qui ont précipité l’intervention du 28 novembre 2018. Il convient de faire observer que l’état de santé de M. [L] [J] s’améliorait jusque dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 où il a commencé à se dégrader à la suite de l’interruption de l’aspiration digestive et ce, alors que M. [L] [J] était sous la surveillance exclusive du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui a pris la décision de n’avertir aucun médecin. Ainsi, contrairement à ce que soutient la clinique [Etablissement 1], il n’est nullement établi que la décision de recourir à un traitement chirurgical était devenue inévitable du fait de l’absence de réévaluation du traitement du patient par le chirurgien dans les deux premiers jours de son admission aux urgences et justifiée par l’échec du traitement médical décidé en première intention le 25 novembre 2018. 

Il s’en évince qu’aucun lien de causalité n’apparaît suffisamment établi entre le manquement du docteur [A] [Z] commis dans sa surveillance médicale lors des deux premiers jours de la prise en charge et l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018 qu’il a dû réaliser en urgence. Sa responsabilité ne saurait dès lors être encourue de ce chef. 

A l’inverse, il ressort du rapport d’expertise que le personnel infirmier a bien commis un manquement dans sa prise en charge, d’une part, en ne procédant pas de suite à la repose de la sonde gastrique, laissant ainsi le patient sans aspiration digestive pendant deux heures, et, d’autre part, en ne prévenant aucun médecin (chirurgien d’astreinte, médecin présent ou d’astreinte) des signes d’aggravation de l’état de santé de M. [L] [J], les experts concluant que ces manquements avaient bien conduit à l’intervention en urgence du 28 novembre 2018. 

A cet égard, la clinique [Etablissement 1] ne saurait valablement se prévaloir des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour soutenir qu’il n’existait pas entre 4h et 6h du matin d’argument clinique en faveur d’une repose en urgence de la sonde nasogastrique arrachée. En effet, si cette autorité préconise dans un document qu’elle produit d’éviter la pose de nuit d’une sonde naso-gastrique d’alimentation, ce document ne vise aucunement le cas d’une repose d’une sonde arrachée et ne précise pas si un délai de deux heures pour envisager cette repose serait un délai acceptable. En tout état de cause, les experts reprochent au cas d’espèce au personnel infirmier de ne pas avoir immédiatement alerté un médecin après avoir constaté que la sonde avait été arrachée et ce, alors qu’une procédure d’appel d’urgence était clairement identifiée au sein de la clinique [Etablissement 1] et qu’un médecin aurait pu, après avoir analysé l’état de santé de M. [L] [J], décider de reporter ou non la repose de la sonde. Il s’en déduit que le personnel infirmier a bien commis un manquement dans sa prise en charge. 



Enfin, la clinique [Etablissement 1] ne saurait davantage discuter le lien de causalité direct et certain entre le manquement de son personnel ainsi caractérisé et la réalisation de l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018. En effet, s’il est exact que M. [L] [J] a présenté une décompensation respiratoire aigue dans la matinée du 28 novembre 2018, les experts relèvent toutefois que la repose de la sonde naso-gastrique et la reprise de l’aspiration digestive auraient pu éviter cette détresse respiratoire qui s’en est suivie. Le lien de causalité entre cette dégradation respiratoire brutale et l’absence de sonde naso-astrique d’apiration entre 4h et 6h du matin ne peut dès lors être sérieusement discuté et la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] sera donc retenue de ce chef du fait du manquement de son personnel infirmier à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’intervention chirurgicale. 

Le taux de cette perte de chance doit être fixé à hauteur non pas de 100% mais de 50% comme les experts le retiennent afin de tenir compte de l’état antérieur de M. [L] [J] qui présentait plusieurs pathologies dont particulièrement un tabagisme ancien, un surpoids et une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante type PINS suivie depuis plusieurs années par le docteur [I] et traitée par oxygnérothérapie à domicile. 

Selon les experts, cette intervention a été à l’origine, à part égale avec les suites normales et l’état antérieur de M. [L] [J], des préjudices subis personnellement par M. [L] [J] avant son décès. 

En conséquence, et en l’absence de responsabilité retenue du docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à supporter dans la limite de 25% l’indemnisation de ces préjudices. 

1.2 Sur la responsabilité du docteur [T] [B] et de la clinique [Etablissement 1] lors de la seconde hospitalisation :

Les consorts [J] reprochent au docteur [T] [B] plusieurs manquements dans sa prise en charge médicale, faisant valoir qu’il n’a procédé à aucun examen médical de M. [L] [J] alors que son état de santé se dégradait au point de devenir préoccupant et qu’il n’aurait pas dû se limiter à des prescriptions téléphoniques. Ils indiquent que le médecin anesthésiste-réanimateur a arbitrairement décidé de ne pas réintuber M. [L] [J] alors qu’il existait des techniques ventilatoires qui auraient permis de le soigner ; qu’il s’est dispensé par ailleurs de rechercher les causes curables de l’aggravation de l’état de son patient alors que la limitation des soins ne pouvait être envisagée que dans l’hypothèse où aucune cause curable n’était identifiée. 

Ils ajoutent que le docteur [T] [B] n’avait aucun motif pour décider arbitrairement de la limitation des soins, ce d’autant qu’il aurait dû prendre en considération le premier sevrage de la ventilation mécanique qui avait été rapide lors de la première hospitalisation malgré les pathologies de M. [L] [J] et qu’il aurait dû concerter les membres de l’équipe de soins (le docteur [Z], chirurgien digestif, le docteur [I], pneumologue de M. [L] [J] depuis plusieurs années) avant de prendre sa décision. Concernant la prise en charge par le personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1], ils estiment que celui-ci a continué à exécuter les ordres du docteur [T] [B] sans aucun examen de sa part en contravention avec l’article R4311-7 du code de la santé publique et qu’il lui appartenait de solliciter le médecin prescripteur ou tout autre médecin pour obtenir une prescription écrite dans les règles de l’art, aucune situation d’urgence ne pouvant être alléguée pour justifier l’exécution des prescriptions données oralement, et téléphoniquement, par le docteur [T] [B] alors que celui-ci avait quitté la clinique à 21 heures. 







Le docteur [T] [B] ne discute pas les manquements qui lui sont reprochés mais soutient que seule la perte de chance d’éviter le décès peut faire l’objet au cas d’espèce d’une indemnisation. Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas exclu que M. [L] [J] serait décédé même avec la prise en charge recommandée par les experts alors qu’il était âgé de 82 ans et atteint de multiples pathologies (tabagisme sevré en 2008; surpoids ; pneumopathie interstitielle fibrosante). Il précise que l’état de santé du patient s’était aggravé à deux reprises avant qu’il ne le prenne en charge, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 puis le 1er décembre 2018 lors de sa seconde hospitalisation avec la survenue d’un trouble du rythme à type flutter auriculaire. Il considère ainsi que seule une perte de chance de 50% d’éviter le décès à court terme peut être retenue et que seule une part de 40% peut lui être imputée compte tenu de la responsabilité du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui a commis également des manquements. 

La clinique [Etablissement 1] conteste toute responsabilité, faisant valoir qu’il ne peut être fait grief à son personnel infirmier d’avoir réalisé et mis en oeuvre une prescription qualifiée a posteriori non conforme aux règles de l’art. Elle estime en effet que seul le médecin détient la prérogative de réaliser une prescription conformément à l’article R4312-42 du code de la santé publique et de son protocole relatif à la prise en charge médicamenteuse; que la surveillante de service n’est pas responsable des prescriptions réalisées et n’a pas vocation à analyser la conformité des prescriptions du médecin de garde, ne pouvant s’opposer et contester les décisions médicales ainsi prises.

Elle ajoute que la prescription orale est admise en matière d’urgence et qu’il ne peut être reproché à son personnel infirmier d’avoir appliqué les prescriptions téléphoniques du docteur [T] [B]. Elle fait valoir à cet égard que M. [L] [J] présentait lors de la prise de ses constantes vitales des données caractérisant une détresse certaine justifiant un appel au médecin d’astreinte et l’application de ses prescriptions orales, ce qui a été le cas en l’espèce. 

Enfin, elle précise que le personnel infirmier ne peut contraindre un médecin à se déplacer au chevet de son patient pour l’examiner ; que le docteur [T] [B] a été contacté à sept reprises entre le 1er décembre à 15h et le 2 décembre à 3h du matin et qu’il a été tenu parfaitement informé de l’évolution de l’état de santé de M. [L] [J] en sa qualité de médecin d’astreinte ; que la circonstance qu’il ait sciemment décidé de ne pas se déplacer pour examiner son patient ne saurait lui être imputé. 

Subsidiairement, elle fait valoir que cette faute, conjugée à celle du docteur [T] [B], est à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [L] [J] dont seulement 10% peut lui être imputé comme les experts le retiennent dans leur rapport.

Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018, M. [L] [J] a été transféré dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] pour assurer le suivi post-opératoire compte tenu de sa polypathologie. Son retour en unité de surveillance continue au sein de la clinique [Etablissement 1] a été accepté par le docteur [T] [B] le 30 novembre 2018. Des séances de ventilation non invasive ont été débutées de manière préventive et une désydratation intra-cellulaire très importante a été corrigée. Une première aggravation est survenue le 1er décembre 2018 à 15h avec la survenue d’un trouble du rythme à type de flutter auriculaire qui a été traité par l’injection de Cordarone. A 19h, M. [L] [J] était encombré et son état a continué à s’aggraver sur le plan respiratoire. A 20h, il avait de plus en plus de difficulté à respirer avec une saturation entre 87 et 90% sous 3 litres, à 22h une saturation de 85% avec 6 litres/minutes d’oxygène et à minuit une saturation de 80% avec 6 litres/minutes d’oxygène. A 22h30, les infirmières ont contacté le docteur [T] [B] qui a décidé de ne pas faire de réanimation active. A 2h30, il est noté que les infirmières ont relevé un premier gasp avec désaturation à 80% sous 12 litres/min d’oxygène administré avec un masque à haute concentration puis quelques pauses respiratoires. M. [L] [J] était aréactif. A minuit, une ventilation non invasive était mise en place en continu, le docteur [T] [B] confirmant à 3h l’absence de réanimation. M. [L] [J] est décédé à 5h30 le [Date décès 1] 2018.

Les experts relèvent que la décision du docteur [T] [B] de limiter les soins n’a pas été conforme aux règles de l’art alors qu’elle n’est pas indiquée dans le dossier médical de M. [L] [J], et qu’il n’y a pas de trace d’une discussion avec le réanimateur de garde du Chu de [Localité 3] ou encore de prise de contact avec le docteur [A] [Z], chirurgien, ou avec un médecin en qualité de consultant. Les experts estiment que le docteur [I] était le seul médecin à connaître les diverses pathologies du patient notamment sa pathologie respiratoire et que le docteur [T] [B] aurait dû le contacter.

Selon les experts, cette décision de limitation de soins était au demeurant inadaptée et a abouti à l’absence de recherche d’une cause éventuellement curable de l’aggravation de l’état de M. [L] [J]. Selon eux, l’aggravation s’est produite le 1er décembre 2018 à 15 heures avec le trouble du rythme puis à 19h avec la détresse respiratoire, ce qui permettait au médecin de prendre contact avec le docteur [A] [Z], d’autant plus que le personnel infirmier signalait “un abdomen plus ballonné par rapport au matin” ou encore avec le docteur [I], pneumologue qui suivait M. [L] [J] depuis plusieurs années et qui était le seul à même de donner un avis sur son espérance de vie. Ils estiment que le docteur [T] [B] aurait dû traiter les symptômes de l’aggravation et rechercher une cause éventuellement curable, précisant que la discussion d’une limitation des soins pouvait se poser uniquement en l’absence d’une cause curable. 

Ils ajoutent également que le docteur [T] [B] a également commis des manquements en faisant des prescriptions téléphoniques répétées sans procéder à l’examen du patient et en quittant la clinique le 1er décembre 2018 à 21h alors que l’état de santé de M. [L] [J] était préoccupant. Ils précisent formellement que la limitation des soins a conduit au décès du patient de manière certaine, directe et exclusive et qu’en l’absence, si M. [L] [J] avait été intubé et ventilé, le risque de décès à court terme pouvait être estimé à 50% du fait des pathologies préexistantes et de l’aggravation survenue le 1er décembre 2018. 

Le docteur [T] [B] ne discute pas les manquements qui lui sont reprochés et au vu des constatations médicales, sa responsabilité pour faute est donc engagée. 

Concernant le personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1], les experts considèrent formellement que la réalisation des prescriptions téléphoniques du docteur [T] [B] par les infirmiers de l’unité de surveillance constitue un écart par rapport aux règles de l’art et a un lien avec le décès de M. [L] [J].

S’il est exact, comme le soutient la clinique [Etablissement 1], que les infirmiers ont appelé le docteur [T] [B] à plusieurs reprises dans la journée du 1er décembre 2018 et dans la nuit qui a suivi et qu’ils n’avaient aucun moyen de contraindre le praticien de se déplacer au chevet du patient, lequel était le seul à détenir la prérogative de prescrire, les experts retiennent cependant qu’ils se devaient toutefois de prévenir leur encadrement (surveillante du service de jour et de nuit pour les périodes de garde) qui est responsable de l’organisation des soins et que leur manquement a consisté à appliquer les prescriptions orales du médecin réanimateur alors qu’ils n’auraient pas dû les accepter et les exécuter sauf situation d’urgence et uniquement après régularisation écrite la plus rapide possible. 
A cet égard, la clinique [Etablissement 1] soutient qu’au cas d’espèce, M. [L] [J] a présenté une dégradation brutale et globale de son état clinique dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 et que la détresse qu’il présentait justifiaient l’application des prescriptions orales. 

L’article 4311-7 du code de la santé publique précise cependant que l’infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer des actes soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. 


Au cas d’espèce, les experts sont catégoriques : la situation d’urgence ne pouvait couvrir la période du 1er décembre 2018 à 19h jusqu’au décès le [Date décès 1] 2018 à 5h30, seul le traitement du flutter (trouble du rythme auriculaire) le 1er décembre 2018 à 15h pouvant être considéré comme une urgence. 

Contrairement à ce que soutient la clinique [Etablissement 1], il appartenait ainsi au personnel infirmier d’avertir le surveillant du service de nuit et de ne pas exécuter les simples prescriptions orales du docteur [T] [B] mais bien de lui solliciter ou solliciter tout autre médecin en cas de besoin une prescription écrite dans les règles de l’art. 

Partant, il s’ensuit que la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] dont le personnel infirmier a accepté de réaliser des prescriptions téléphoniques est engagée en l’absence d’urgence caractérisée. 

Les experts relèvent que les manquements commis par le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance d’éviter à court terme le décès de M. [L] [J] qui peut être estimée à 50% (imputable à hauteur de 80% au médecin réanimateur et 20% à l’établissement de santé). Aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation, étant précisé qu’il n’est pas établi de manière certaine que M. [L] [J] aurait survécu avec la prise en charge médicale telle que recommandée par les experts notamment au vu de son âge (82 ans), de ses antécédents et pathologies préexistantes (tabagisme ancien, surpoids, et pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante) et de la fragilité de son état résultant du contexte dans lequel cette seconde hospitalisation est intervenue, à savoir les suites opératoires d’une intervention chirurgicale pratiquée en urgence le 28 novembre 2018 pour une occlusion intestinale, et des complications qui en ont résulté rendant nécessaire un transfert au sein d’un service de réanimation. 

En conséquence, le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] seront condamnés à indemniser les préjudices ayant découlé de la perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [L] [J], dans la limite de 40% pour le médecin et de 10% pour l’établissement de santé. 

1.3 Sur le défaut d’information du docteur [A] [Z], de la clinique [Etablissement 1] et du docteur [T] [B] lors des deux hospitalisations :

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)

En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.








En l’espèce, les consorts [J] considèrent que le docteur [Z] a manqué à son obligation d’information alors qu’ils n’ont reçu aucune information de sa part quant à l’état de santé de M. [L] [J] avant l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018 et qu’ils n’ont nullement été prévenus de l’aggravation de son état et de la nécessité d’une intervention chirurgicale en urgence lors de la première hospitalisation. Ils ajoutent que le docteur [A] [Z] aurait dû présenter son projet thérapeutique ce d’autant qu’il était marqué par un doute quant à son efficacité et que le délai avant l’intervention chirurgicale permettait de les informer en amont, ce qu’il n’a pas fait en contravention avec son obligation légale et les obligations résultant de la charte de la personne hospitalisée. 

Concernant le docteur [T] [B], ils soutiennent qu’ils n’ont pas reçu davantage d’information s’agissant de l’évolution de l’état de santé de M. [L] [J] lors de la seconde hospitalisation, pas plus qu’ils n’ont été informés de son aggravation le 1er décembre 2018. Ils indiquent avoir été de surcroît totalement exclus de la procédure de limitation des soins thérapeutiques décidée par le médecin réanimateur, faisant valoir que Mme [H] [J] née [O], en sa qualité de personne de confiance, aurait dû être consultée. Ils concluent enfin n’avoir été informés du décès de M. [L] [J] que dans la matinée du [Date décès 1] 2018 vers 10h, le docteur [T] [B] ayant spécifié aux infirmiers de ne pas prévenir la famille alors que le décès est survenu le même jour à 5h30. 

Le docteur [A] [Z] conclut purement et simplement au rejet de la demande, à l’instar de la clinique [Etablissement 1] qui fait valoir que l’obligation d’information relative aux soins prodigués n’incombait qu’aux médecins en charge de M. [L] [J], lesquels exerçaient à titre libéral au sein de l’établissement médical. 

Le docteur [T] [B] ne discute pas quant à lui le manquement allégué mais conteste le quantum de l’indemnisation réclamée. 

Il ressort du rapport d’expertise que lors de la première hospitalisation, le docteur [A] [Z] n’a pas informé Mme [H] [J] née [O] de l’aggravation de l’état de son mari ni du recours à une chirurgie d’urgence alors que le délai avant l’intervention permettait de prévenir la famille. Les experts concluent également que le chirurgien aurait dû présenter son projet thérapeutique ce d’autant qu’il était marqué par un doute quant à son efficacité (favorable avec levée spontanée de l’occlusion sous l’effet du traitement médical ou défavorable avec nécessité d’une intervention chirurgicale). Selon les experts, en agissant ainsi, le médecin s’est ainsi écarté des règles de l’art.

Concernant la seconde hospitalisation, les experts relèvent que le docteur [T] [B] n’a pas davantage informé Mme [H] [J] née [O] de l’aggravation de l’état de santé de son époux ni de sa décision de limiter les soins et qu’il ne l’a avertie du décès de M. [L] [J] que le [Date décès 1] 2018 à 10h, soit plusieurs heures après sa survenue, concluant ainsi au défaut d’information à chaque étape des deux hospitalisations. 

Au regard de ces constatations, il apparaît suffisamment établi que le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] ont commis un manquement à leur devoir d’information, aucune obligation de ce chef n’incombant à la clinique [Etablissement 1] alors que les médecins exerçaient à titre libéral au sein de l’établissement médical. 

L’information était due par chaque médecin à M. [L] [J] lui-même et portait, pour le docteur [A] [Z], sur le projet thérapeutique envisagé et la nécessité de recourir à une intervention chirurgicale, sur leurs risques et leurs conséquences, et pour le docteur [T] [B], sur sa décision de limiter les soins. Il ne peut être discuté que chacun d’entre eux devait en informer également Mme [H] [J] née [O], en sa qualité de personne de confiance et l’avertir de l’aggragation de l’état de santé de son époux. En revanche, il ne saurait être retenu de défaut d’information préjudiciable aux enfants du patient qui ne justifient pas avoir accompagné leur père dans les actes de soins ni de ce que celui-ci les avait associé aux choix thérapeutiques concernant sa pathologie. 


En conséquence, il s’ensuit que la responsabilité du docteur [A] [Z] et du docteur [T] [B] est engagée à l’égard de Mme [H] [J] née [O]. Ils seront donc condamnés in solidum à l’indemniser des conséquences de leur défaut d’information à son égard. 

2. Sur la liquidation des préjudices :

2.1 Sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [J] avant son décès :

Il convient de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [L] [J], à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [P] [C] et du docteur [R] qui ont conclu comme suit : 

a) concernant les préjudices en lien avec la première hospitalisation : 
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 5/7 en rapport avec une présentation dégradée en fin de vie
- frais de santé actuels : frais médicaux lors de l’hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] du 25 au 28 novembre 2018, du 30 novembre au 2 décembre 2018, au Chu de [Localité 3] du 28 au 30 novembre 2018 y compris transports Samu aller - retour ; éventuels compléments d’honoraires en sus,
b) concernant les préjudices en lien avec la seconde hospitalisation : 
- préjudice moral de sensation de mort imminente imputable aux manquements relevés pour le docteur [T] [B] (80%) et pour la clinique [Etablissement 1] (20%)

A titre liminaire, il n’est pas contesté que Mme [H] [J] née [O] est son ayant-droit à la suite du décès survenu le [Date décès 1] 2018 et que les droits à indemnisation de M. [L] [J] sont ainsi entrés dans le patrimoine de son épouse.

2.1.1 Sur les souffrances endurées :

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, elles ont été cotées par les experts à cinq sur sept. Compte tenu de la durée qui s’est écoulée, lors de la première hospitalisation, entre le retrait de la sonde gastrique et des lunettes à oxygène et la repose de cette sonde deux heures plus tard, ayant entraîné une détresse respiratoire et nécessité une intervention chirurgicale en urgence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 20 000 euros, et en appliquant le taux de perte de chance imputable à la clinique [Etablissement 1] de 25%, d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros en réparation. 

2.1.2 Sur préjudice esthétique temporaire :

Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. 






En l’espèce, les experts retiennent ce préjudice qu’ils évaluent à cinq sur sept du fait de la présentation dégradée en fin de vie de M. [L] [J]. Au regard de cette cotation retenue par les experts, il convient d’évaluer ce préjudice à 5 000 euros et d’allouer à la victime, après application du taux de perte de chance imputable à la clinique [Etablissement 1] de 25%, la somme de 1 250 euros. 

2.1.3 Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :

Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre la survenance du fait dommageable et son décès du fait de la conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. Cette conscience ne peut être acquise que dès lors que l’atteinte corporelle ou la menace d’atteinte corporelle sont suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n°24- 16.084).

Ce préjudice suppose un état de conscience avéré de la gravité de la situation et de la proximité de la mort, de sorte qu’en l’absence de preuve d’une telle lucidité, aucune indemnisation ne peut être allouée (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2023, n° 22-83.735).

En l’espèce, la dégradation respiratoire de M. [L] [J] a commencé le 1er décembre 2018 à 19h alors qu’il est constant qu’il était toujours en pleine conscience à ce moment précis et qu’il n’a cessé de répondre aux stimulations qu’à compter de minuit. Son état s’est ainsi dégradé progressivement, le plongeant nécessairement dans un état d’angoisse. Les experts relèvent eux-mêmes l’existence d’une sensation de mort imminente pour M. [L] [J] face à ses difficultés respiratoires à fortes tendances anxiogènes et celui-ci a nécessairement été conscient de la dégradation majeure et irréversible de son état de santé au cours de la soirée du 1er décembre 2018. 

Il convient d’évaluer ainsi le préjudice final d’angoisse de mort imminente à la somme de 10 000 euros et d’allouer à la victime, après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 5 000 euros. 

Compte tenu de l’imputabilité retenue, le docteur [T] [B] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros et la clinique [Etablissement 1] la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice d’angoisse de mort imminente. 

2.2 Sur la liquidation des préjudices subis par les victimes indirectes:

A titre liminaire, il convient de relever que les livrets de famille de la famille [J] sont produits de nature à établir la réalité des liens familiaux au sens juridique.

2.2.1 Sur la perte de revenus subie par Mme [H] [J] née [O]:

Le préjudice patrimonial des proches est constitué par les pertes de revenus de la victime directe, le décès pouvant engendrer pour le conjoint survivant un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.

Le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès de M. [L] [J], en décembre 2018, sera apprécié en fonction de l’avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2017. 

Le revenu fiscal de référence selon l’avis d’imposition 2017 est de 31 122 euros (revenu M. [L] [J]) et de 2 284 euros (revenu de Mme [H] [O] épouse [J]), soit 33 406 euros.

 
Il convient de déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée qui sera évaluée à 30% compte tenu de son âge et eu égard au fait que le couple n’avait plus d’enfant à charge, soit 10 021 euros. 

Il reste ainsi : 33 406 euros - 10 021 euros - 2 284 euros = 21 101 euros. 

Au regard de l’avis d’imposition 2023 de Mme [H] [J] née [O], il apparaît qu’elle a perçu des revenus de 22 635 euros, cette somme étant constituée notamment de pensions de retraite de réversion servies par AG2R La Mondiale à hauteur de 10 984 euros et par la caisse assurance retraite Normandie à hauteur de 8 367 euros, le surplus correspondant à des pensions de retraite perçues personnellement sans lien avec le décès de M. [L] [J].

La perte annuelle du foyer imputable au décès de M. [L] [J] est donc de : 21 101 euros - 10 984 euros - 8 367 euros = 1 750 euros.

Le solde de 1 750 euros est la perte annuelle patrimoniale du foyer.

M. [L] [J] étant plus âgé que Mme [H] [J] née [O], il y a lieu de retenir l’âge de la victime directe au jour des faits. 

1 750 X 7,403 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 82 ans suivant le barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022) = 12 955,25 euros.

Après capitalisation, et pris en compte de la perte de chance imputable de 50%, la perte de ressources de Mme [H] [J] née [O] est donc de 6 477,62 euros, ladite somme étant mise à la charge du docteur [T] [B] à hauteur de 5 182,10 euros (= 12 955,25 euros x 40%) et à la charge de la clinique [Etablissement 1] à hauteur de 1 295,52 euros 
(= 12 955,25 euros x 10%).

2.2.2 Sur les frais funéraires :

Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.

Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches. L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture, la jurisprudence limitant cependant l’indemnisation lorsque les frais apparaissent somptuaires (Crim, 22 janvier 1997, n° 96-80.048)

En l’espèce, le décès de M. [L] [J] a entrainé des frais d’obsèques pour son épouse, qui sont directement en lien avec la perte de chance d’éviter son décès. 

Il convient cependant de n’indemniser que les frais strictement nécessaires à cette inhumation, et non les frais optionnels qui relèvent d’un choix personnel de la famille.

Il résulte des factures produites que les frais notariés relatifs à la succession de M. [L] [J], qu’il n’y a pas lieu d’exclure, se sont élevés à 3 564,32 euros et que les prestations pour les obsèques et la sépulture se sont chiffrées à la somme totale de 9 686,60 euros (dont 1 999 euros au titre de la construction d’un caveau), déduction faite des remises et de la prise en charge par l’organisme Harmonie Mutuelle. 

Les frais de concession se sont par ailleurs élevés à la somme de 356,75 euros selon le titre exécutoire du centre des finances publiques versées aux débats. 






Comme le soutient la clinique [Etablissement 1], la demande d’indemnisation d’un caveau comprenant plusieurs places ne saurait donner lieu à une indemnisation à hauteur du prix total du caveau. En revanche, il convient de faire observer qu’à l’inverse, l’indemnisation proportionnelle au nombre de places ne répare pas intégralement le préjudice dans la mesure où un caveau pour une personne coûte bien plus que la moitié d’un caveau de deux places.

La facture produite émanant des Pompes Funèbres de Normandie mentionne la construction d’un caveau de 2 cases simples. Le principe de la réparation intégrale justifie de réduire le montant à 75%. Il s’agit ici de tirer les conséquences de l’absence de lien de causalité entre le décès de l’époux et les frais de caveau propres au conjoint survivant. 

Il sera donc alloué, au titre des frais funéraires, la somme de 3 564,32 euros + (9 686,60 - 1 999 + 1 999 x 75%) + 356,75 euros = 13 107,92 euros

Après prise en considération de la perte de chance imputable de 50%, il sera donc alloué à Mme [H] [J] née [O] la somme de 6 553,96 euros, ladite somme étant mise à la charge du docteur [T] [B] à hauteur de 5 243,16 euros (= 13 107,92 euros x 40%) et à la charge de la clinique [Etablissement 1] à hauteur de 1 310,79 euros (= 13 107,92 euros x 10%).

2.2.3 Sur les frais divers:

Il s’agit des frais éventuels de transport et de séjour (hébergement et repas) au chevet de la victime avant son décès. 

En l’espèce, Mme [H] [J] née [O] fait valoir qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son époux, lors de ses hospitalisations, et pour accomplir les démarches subséquentes à son décès (organisation des obsèques, déroulement des opérations expertales...). 

Elle réclame la somme de 1 000 euros sans toutefois communiquer la carte grise du véhicule utilisé ni justifier et détailler les déplacements réalisés postérieurement au décès de son époux. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée. 

2.2.4 Sur les préjudices d’affection :

Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. 

Il convient de rappeller en outre que les victimes par ricochet ne peuvent pas avoir plus de droits que la victime directe de sorte que leur préjudice indemnisable n’est qu’une fraction de 50% de leur préjudice d’affection. 

Compte tenu de la durée du mariage entre M. [L] [J] et Mme [H] [J] née [O] (58 ans, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 1960), l’évaluation du préjudice d’affection de l’épouse en son nom personnel à hauteur de 30 000 euros est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%, soit 12 000 euros (= 30 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 3 000 euros ( = 30 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1]. 






Concernant les préjudices d’affection des trois enfants de M. [L] [J], il ressort des attestations de proches versées aux débats que la famille [J] entretenait des relations très proches. Il est d’ailleurs produit des photographies de M. [L] [J] lors d’évènements festifs avec ses enfants. Il convient d’allouer de ce chef à M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J], la somme de 7 500 euros chacun après application du taux de perte de chance de 50%, soit 6 000 euros ( = 15 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 1 500 euros ( = 15 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1]. 

Il ressort également des témoignages produits que [M] [J], fille de M. [Y] [J], était âgée de 3 ans lors du décès de son grand-père et qu’ils entretenaient des liens très forts. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’espérance de vie ni de l’âge du défunt voire même de l’âge du proche mais bien exclusivement de la spécificité du lien d’affection qui les unissait. Il est également justifié des moments forts que M. [L] [J] entretenaient avec ses autres petits-enfants, à savoir M. [X] [J] et M. [N] [J], fils de M. [U] [J], et M. [Q] [J], fils de M. [V] [J], et de l’ampleur de leur désarroi lors de sa disparition brutale. Il leur sera ainsi alloué la somme de 5 000 euros chacun après application du taux de perte de chance de 50%, soit 4 000 euros (= 10 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 1 000 euros ( = 10 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1]. 

Concernant [K] [J], arrière petit-fils de M. [L] [J], il est également justifié du lien affectif entretenu avec son arrière grand-père. Nonobstant son âge lors du décès (4 ans et 1/2), et aucune limite générationnelle n’étant fixée à l’indemnisation des victimes indirectes, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%, soit 1 600 euros (= 4 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 400 euros (= 4 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1].

2.2.5 Sur le préjudice d’impréparation à la mort :

Comme il l’a été exposé précédemment, seule Mme [H] [J] née [O] est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’impréparation à la mort alors qu’elle a été écartée du processus de soins de son époux et qu’elle n’a reçu aucune information sur l’état de santé de M. [L] [J] et son aggravation en dépit de sa qualité de personne de confiance et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.

Le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme. 

M.[V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.

 2.2.6 Sur le préjudice financier relatif aux dépens de l’assignation en référé expertise et à la désignation d’un médecin conseil :

Il n’y a pas lieu de laisser à la charge de Mme [H] [J] née [O] les frais qu’elle a dû exposer pour la procédure en référé expertise et qu’elle justifie avoir supporté suite à l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 à hauteur de 555,73 euros au titre des frais d’assignation. Il en est de même des honoraires du docteur [F] [S] de 3 216 euros qu’elle a dû avancer aux fins de se faire assister lors des opérations expertales. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1], il ne lui appartient pas d’avoir à faire la démonstration de ce qu’elle ne bénéficiait pas d’une assurance protection juridique à l’époque des faits. 

En conséquence, et compte tenu des responsabilités retenues, même partiellement, le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à lui rembourser l’intégralité de chacune de ces sommes. 

3. Sur le recours en garantie formé par la clinique [Etablissement 1] :
 
Compte tenu de la responsabilité retenue de la clinique [Etablissement 1] et des condamnations prononcées à son encontre dans une limite de 10%, son recours en garantie sera rejeté. 

4. Sur les autres demandes : 

En application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Par ailleurs, il sera fait droit à la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière dans les conditions posées par l’article 1343-2 du même code. 

Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum le docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] et le docteur [T] [B] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire. 


Le docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] et le docteur [T] [B], ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum aux consorts [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

Dit que la clinique [Etablissement 1] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de M. [L] [J] lors de sa première hospitalisation, à l’origine d’une perte de chance de 50% pour lui d’éviter l’intervention chirurgicale réalisée le 28 novembre 2018, 

Dit que la clinique [Etablissement 1] est responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par M. [L] [J] avant son décès, 

Rejette les demandes d’indemnisation formées par Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] tendant à voir engager la responsabilité du docteur [A] [Z] à l’origine des préjudices subis par M. [L] [J] lors de sa première hospitalisation, 

En conséquence :

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [J] les sommes, après application du taux de 25% qui lui est imputable, de : 
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 
- 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

Dit que la clinique [Etablissement 1] et le docteur [T] [B] ont commis des manquements fautifs dans la prise en charge de M. [L] [J] lors de sa seconde hospitalisation, à l’origine d’une perte de chance de 50% pour lui d’éviter le décès survenu le [Date décès 1] 2018, 

Dit que la clinique [Etablissement 1] est responsable à hauteur de 10% du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [L] [J] ainsi que des préjudices subis par Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J], [M] [J], M. [X] [J], [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J], victimes par ricochet, 

Dit que le docteur [T] [B] est responsable à hauteur de 40% du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [L] [J] ainsi que des préjudices subis par Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J], [M] [J], M. [X] [J], [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J], victimes par ricochet, 

En conséquence : 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à Mme [H] [J] née [O] en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [J] la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 4 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 1 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à Mme [H] [J] née [O] les sommes, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de : 
- 5 182,10 euros au titre de la perte de revenus, 
- 5 243,16 euros au titre des frais funéraires, 
- 12 000 euros au titre du préjudice d’affection, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à Mme [H] [J] née [O] les sommes, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de : 
- 1 295,52 euros au titre de la perte de revenus, 
- 1 310,79 euros au titre des frais funéraires, 
- 3 000 euros au titre du préjudice d’affection, 

Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [H] [J] née [O] au titre des frais divers, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 6 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 1 500 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à M. [Y] [J] es qualité de représentant légal de [M] [J], ainsi qu’à M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [Q] [J], la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 4 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 















Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à M. [Y] [J] es qualité de représentant légal de [M] [J], ainsi qu’à M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [Q] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 1 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à M. [X] [J] es qualité de représentant légal de [K] [J], la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 1 600 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à M. [X] [J] es qualité de représentant légal de [K] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 400 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Dit que le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] ont commis un manquement à leur devoir d’information à l’égard de Mme [H] [J] née [O], 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] à payer à Mme [H] [J] née [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation à la mort résultant du défaut d’information, 

Rejette les demandes d’indemnisation formées par M.[V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] au titre d’un préjudice d’impréparation à la mort, 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] à rembourser à Mme [H] [J] née [O] la somme de 555,73 euros correspondant aux frais d’assignation exposés lors de la procédure de référé expertise, 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] la somme de 3 216 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assistée durant les opérations expertales, 

Dit que l’intégralité de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

















Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit, 




 Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX 

JUGEMENT DU 12 juin 2026

MINUTE N° : 
VL/MH

N° RG 23/00324 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LXV4
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Madame [H] [J]
Monsieur [U] [J]
Monsieur [Y] [J]
Madame [M] [J]
Monsieur [V] [J]
Monsieur [X] [J]
Monsieur [K] [J]
Monsieur [Q] [J]
Monsieur [N] [J]

C/ 
S.A.S.U. CLINIQUE [Etablissement 1]
S.E.L.A.R.L. USC EUROPE
CPAM
S.E.L.A.R.L. [Z]
Monsieur [A] [Z]
Monsieur [T] [B]



DEMANDEURS

Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

assistés de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 43 et par Maître Bénédicte FLORY de L’AARPI Acte DixHuit, avocats au barreau de PARIS avocats plaidants
Et plaidant par Maître Marie NICOLAS








Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [M] [J], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8], en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de [K] [J], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10] 

assistés de Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 43, et par Maître Bénédicte FLORY de L’AARPI Acte DixHuit, avocats au barreau de PARIS avocats plaidants
Et plaidant par Maître Marie NICOLAS


DEFENDEURS

S.A.S.U. CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]

représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 175 et par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et plaidant par Maître WARIN

S.E.L.A.R.L. USC EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3]

non constitué

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3]

Non constitué






S.E.L.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 10]

Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 11] - [Localité 12]

représentés par Maître Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 14, susbtitué par Maître Patrick CHABERT

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] - [Localité 12]
représenté par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 77 et par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants,
Et plaidant par Maître Clara POIGNARD


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 13 février 2026

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier


Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

JUGEMENT : réputé contradictoire 
 Et en premier ressort

Le délibéré initialement fixé au 10 avril 2026 a été prorogé au 22 mai 2026, puis au 12 juin 2026, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 juin 2026

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* * *
*


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Le 25 novembre 2018, M. [L] [J], âgé de 82 ans, s’est présenté aux urgences de la clinique [Etablissement 1] pour des douleurs abdominales et vomissements.

Après réalisation d’un scanner, il a été diagnostiqué une occlusion intestinale à la suite de laquelle le docteur [A] [Z], praticien libéral spécialisé en chirurgie digestive, a prescrit la pose d’une sonde naso-gastrique. 

M. [L] [J] était placé en aspiration digestive. 

Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2018, son état de santé s’est aggravé du fait de deux retraits de la sonde naso-gastrique et une détresse respiratoire a été signalée le 28 novembre 2018 au docteur [G] [D], médecin anesthésiste, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence par le docteur [A] [Z].

M. [L] [J] a été ensuite transféré dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] aux fins d’assurer les soins préventifs nécessaires. 

Devant l’évolution favorable de son état de santé après sa prise en charge au sein du Chu du 28 au 30 novembre 2018, M. [L] [J] a été extubé et la sédation arrêtée. 

Le 30 novembre 2018, il a été transféré à la clinique [Etablissement 1] pour les soins de suite en unité de surveillance continue sous la surveillance du docteur [T] [B], médecin anesthésiste réanimateur. 

Le 1er décembre 2018, M. [L] [J] a présenté un trouble du rythme cardiaque et son état respiratoire s’est progressivement dégradé. 

M. [L] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à 5h30 à la suite d’une insuffisance respiratoire. 

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [P] [C] désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer si les soins dispensés à M. [L] [J] avaient été conscencieux, conformes et adaptés et si des manquements devaient être relevés à l’encontre des professionnels. 

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge chargé du suivi des mesures d’instruction a autorisé le docteur [P] [C] à s’adjoindre d’un sapiteur, le docteur [R], chirurgien digestif. 

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 juin 2022. 

Sur la base de ce rapport, par actes des 12, 13, 17 janvier 2023, Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] ont fait assigner le docteur [A] [Z], la Selarl [Z], la clinique [Etablissement 1], la Selarl USC Europe, le docteur [T] [B] et la Cpam de [Localité 3] [Localité 14] [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L1110-5 et suivants et L1142-1 et suivants du code de la santé publique, indemnisation de leurs préjudices. 


Bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier, la Selarl USC Europe n’a pas constitué. Il en est de même de la Cpam de [Localité 3] [Localité 14] [Localité 15], citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 puis par prorogation au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] demandent à la juridiction de : 

Sur la première hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] :

- juger la clinique [Etablissement 1] et le docteur [Z] responsables de manquements fautifs ayant entraîné les préjudices subis par M. [J] avant son décès,

A titre principal : 

- juger que les manquements du docteur [Z] et de la clinique [Etablissement 1], répartis à parts égales (50/50) ont conduit à une perte de chance de 100% pour M. [J] de pouvoir bénéficier d’une intervention chirurgicale dans les meilleures conditions, à l’origine directe et exclusive des préjudices qu’il a subis,
 
- en conséquence, les condamner au paiement à Mme [H] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [J] :
Suivant une répartition finale des responsabilités à hauteur de 50% pour le docteur [Z] et 50% pour la clinique [Etablissement 1] : 
* au titre du préjudice des souffrances endurées (perte de chance) de la somme de 17 500 euros par le docteur [Z] et de la somme de 17 500 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)
* au titre du préjudice esthétique temporaire (perte de chance) de la somme de 5 000 euros par le docteur [Z] et de la somme de 5 000 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

A titre subsidiaire : 

- juger que la perte de chance d’éviter l’intervention en urgence s’élève à 50% du fait des manquements susvisés, cette intervention étant à l’origine, à parts égales avec les suites normales et l’état antérieur de M. [J] des préjudices subis par celui-ci avant son décès, ventilant la répartition de la responsabilité à 12,5% pour le docteur [Z] et 12,5% pour la clinique [Etablissement 1],
 
- en conséquence, les condamner au paiement à Mme [H] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [J] :
Suivant une répartition finale des responsabilités à hauteur de 12,5% pour le docteur [Z] et 12,5% pour la clinique [Etablissement 1] : 
* au titre du préjudice des souffrances endurées (perte de chance) de la somme de 4 375 euros par le docteur [Z] et de la somme de 4 375 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)

* au titre du préjudice esthétique temporaire (perte de chance) de la somme de 1 250 euros par le docteur [Z] et de la somme de 1 250 euros par la clinique [Etablissement 1] (après répartition des responsabilités)








Sur la seconde hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] :

Sur le préjudice subi par M. [J] avant son décès, transmissible aux ayants-droits:

- juger que le docteur [B] (à 80%) et la clinique [Etablissement 1] (à 20%) sont responsables de manquements fautifs ayant entraîné un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [J] lors de sa seconde hospitalisation,
 
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1], respectivement responsables, à payer à Mme [J] ayant-droit de M. [J], la somme de 24 000 euros pour le docteur [B] et la somme de 6 000 euros pour la clinique [Etablissement 1], après répartition des responsabilités, 

Sur les préjudices subis par la famille de M. [J] en qualité de victimes par ricochet:

- juger que le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] sont responsables de manquements fautifs ayant entraîné des préjudices subis par Mme [H] [J], M. [U] [J], M. [V] [J] et M. [Y] [J], victimes par ricochet du décès de M. [J], 

A titre principal :

- juger que les manquements du docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance de 100% d’éviter le décès de M. [J], respectivement ventilés à hauteur de 80% pour le premier et 20% pour la seconde, 
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes :
* à Mme [H] [J] : 
* au titre de la perte de revenus (perte de chance) : 19 223,45 euros par le docteur [B] et 4 805,86 euros par la clinique [Etablissement 1] soit la somme totale de 24 029,32 euros,
* au titre des frais funéraires (perte de chance) : 10 886,14 euros par le docteur [B] et 2 721,53 euros par la clinique [Etablissement 1], 
* au titre des frais divers : 800 euros par le docteur [B] et 200 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 24 000 euros par le docteur [B] et 6 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [V] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [Y] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [U] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à [M] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [X] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],
 
* à [Q] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [N] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 8 000 euros par le docteur [B] et 2000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [K] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 3 200 euros par le docteur [B] et 800 euros par la clinique [Etablissement 1],


A titre subsidiaire : 

- juger que les manquements du docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [J], respectivement ventilés à hauteur de 40% pour le premier et 10% pour la seconde,
 
- en conséquence, condamner le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes :
* à Mme [H] [J] : 
* au titre de la perte de revenus (perte de chance) : 9 611,72 euros par le docteur [B] et 2 402,93 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre des frais funéraires (perte de chance) : 5 443,07 euros par le docteur [B] et 1 360,76 euros par la clinique [Etablissement 1], 
* au titre des frais divers : 400 euros par le docteur [B] et 100 euros par la clinique [Etablissement 1]
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 12 000 euros par le docteur [B] et 3 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à M. [V] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [Y] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à M. [U] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 6 000 euros par le docteur [B] et 1 500 euros par la clinique [Etablissement 1], 

* à [M] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],


* à [X] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],
 
* à [Q] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],



* à [N] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 4 000 euros par le docteur [B] et 1 000 euros par la clinique [Etablissement 1],

* à [K] [J] :
* au titre du préjudice d’affection (perte de chance) : 1 600 euros par le docteur [B] et 400 euros par la clinique [Etablissement 1],


En tout état de cause : 

S’agissant du préjudice de perte de revenus annuels, accorder l’indemnisation du préjudice sous forme de capital, 

Sur les autres préjudices subis :

* Sur le préjudice d’impréparation à la mort : 
- juger que Mme [H] [J] et M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] ont subi un préjudice d’impréparation à la mort du défunt du fait du défaut d’information fautif de la part du docteur [B] et de la clinique [Etablissement 1],
- en conséquence, condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] à leur payer la somme de 7 000 euros chacun soit la somme totale de 28 000 euros,
- subsidiairement, si le tribunal considérait que seul M. [J] a personnellement subi le préjudice d’impréparation à la mort : condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [J] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

* Sur le préjudice financier relatif aux dépens de l’assignation en référé-expertise et à la nécessité d’une assistance d’un médecin conseil :
- condamner in solidum le docteur [B], le docteur [Z] et la clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 555,73 euros au titre des frais d’huissier engagés lors de l’instance relative à la désignation d’un expert, 
- condamner in solidum le docteur [B], le docteur [Z] et la clinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3 216 euros engagée par Mme [J] pour désigner un médecin conseil aux fins de l’assister durant la procédure d’expertise, 

En tout état de cause : 

- ordonner que l’intégralité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2021,
 
- débouter la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
 
- condamner in solidum la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] à verser à Mme [H] [J] la somme de 26 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- condamner in solidum la clinique [Etablissement 1], le docteur [Z] et le docteur [B] aux entiers dépens de l’instance et aux frais relatifs à l’expertise ayant préparé la présente instance (4 800 euros). 


Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, le docteur [A] [Z] et la Selarl [Z] demandent à la juridiction de :

- recevoir le docteur [A] [Z] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
 
- débouter les demandeurs à l’action de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du docteur [A] [Z],

- condamner les consorts [J] à verser au docteur [A] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la clinique [Etablissement 1] demande à la juridiction de :

A titre principal : 

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et de ses préposés en lien avec la prise en charge réalisée dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018,

En tout état de cause : 

- juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien causal direct et certain entre le défaut de signalement au médecin du retrait de la sonde naso-gastrique pendant 2 heures dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 et la nécessité de recourir à un traitement chirurgical en urgence le 28 novembre 2018,

- juger que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la prise en charge durant la première hospitalisation,

- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et de ses préposés en lien causal direct et certain avec le décès de M. [J] ou une quelconque perte de chance d’éviter le décès,
 
- juger en conséquence que sa responsabilité n’est pas davantage engagée au titre de la seconde hospitalisation,

En conséquence :

- écarter toute responsabilité de sa part dans la survenue des dommages, 

- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
 
- prononcer sa mise hors de cause,
 
- condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- condamner les consorts [J] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure dont distraction faite au profit de Me Raphaelle Poigny en application de l’article 699 du code de procédure civile, 


A titre subsidiaire : 

Si sa responsabilité devait être retenue : 
- juger que sa faute ou de ses préposés lors de la première hospitalisation ne pourra être qu’à l’origine d’une perte de chance pour M. [J] d’éviter l’intervention du 28 novembre 2018 dont 12,5% seulement pourrait lui être imputé,



- juger que sa faute ou de ses préposés lors de la seconde hospitalisation de M. [J], ne pourra être qu’à l’origine d’une perte de chance pour lui d’éviter son décès, dont 10% seulement pourrait lui être imputé,
 
- évaluer les préjudices de M. [J] et ceux des consorts [J] comme suit : 
* préjudices de M. [J]:
Avant application de la part de responsabilité lui étant imputable :
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* souffrances endurées : 2 500 euros
Soit à sa charge la somme totale de 562,50 euros après application du taux de 12,5%

* préjudices de Mme [J] : 
Avant application de la part de responsabilité lui étant imputable :
* frais funéraires : 7 687,60 euros
* frais de concession : 356,75 euros
* préjudice d’affection : 2 000 euros
* perte de revenus : 66,60 euros
Soit à sa charge la somme totale de 1 011,09 euros après application du taux de 10%

* préjudices d’affection des enfants et petits enfants :
Avant application de la part de responsabilité lui incombant : 
* M. [U] [J] : 10 000 euros
* M. [Y] [J] : 10 000 euros
* M. [V] [J] : 10 000 euros
* M. [X] [J] : 3 000 euros
* M. [Q] [J] : 3 000 euros
* M. [N] [J] : 3 000 euros
* M. [K] [J] : 1 000 euros
* Mme [M] [J] : 1 000 euros
Soit à sa charge la somme totale de 4 100 euros après application du taux de 10%

- débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice économique/perte de revenus, des frais de notaire et frais de succession, des frais de déplacement et du préjudice d’impréparation,
 
- plus généralement débouter toutes les demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre, 

- débouter les consorts [J] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions, 

- condamner in solidum tout succombant à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité,
 
- écarter l’exécution provisoire, 
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le docteur [T] [B] demande à la juridiction de :
 
- le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
 
- juger que la perte de chance de survie à court terme dont a souffert M. [J] est de 50% et que la part de responsabilité lui incombant dans ce dommage est de 80% soit un total de 40%,
 
- débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et liquider les préjudices imputables à sa prise en charge et à celle de la clinique [Etablissement 1] comme suit : 
* pour Mme [J] : 
* frais d’obsèques : 10 043,35 euros
* préjudice d’affection : 20 000 euros
* préjudice d’impréparation : 5 000 euros

* pour M. [U] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J]: 
* préjudice d’affection : 11 000 euros chacun 
* préjudice d’impréparation : 3 000 euros 

* pour [X], [N] et [Q] [J] ainsi que [M] [J] : 
* préjudice d’affection : 3 000 euros chacun

* pour [K] [J] : 
* préjudice d’affection : 1 400 euros

- juger en conséquence que les préjudices du défunt et des victimes indirectes imputables à sa prise en charge et celle de la clinique [Etablissement 1] seront indemnisés par lui de la manière suivante, après déduction de sa quote-part de responsabilité de 40% dans le dommage : 
* pour Mme [J] : 
* frais d’obsèques : 4 017,34 euros
* préjudice d’affection : 8 000 euros
* préjudice d’impréparation : 3 000 euros

* pour M. [U] [J], M. [Y] [J] et M. [V] [J]: 
* préjudice d’affection : 4 400 euros chacun 
* préjudice d’impréparation : 1 200 euros 

* pour [X], [N] et [Q] [J] ainsi que [M] [J] : 
* préjudice d’affection : 1 200 euros chacun

* pour [K] [J] : 
* préjudice d’affection : 560 euros

- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre des frais divers,
 
- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre du préjudice économique, 

- débouter les consorts [J] de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ; à titre subsidiaire, évaluer ce poste de préjudice à 5 000 euros et juger que la part qui lui est imputable est de 2 000 euros,
 
- rejeter les demandes formées par les consorts [J] au titre des frais d’avocat et de médecin conseil,
 
- juger que les frais d’expertise et de commissaires de justice sont inclus dans les dépens, 




- rejeter la demande des consorts [J] tendant à ce que les condamnations à venir portent intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et que les intérêts soient capitalisés à compter de cette date, 

- rejeter toute autre demande, fins et conclusions formées à son encontre. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.


MOTIVATION :

1. Sur les responsabilités encourues : 

1.1 Sur la responsabilité du docteur [A] [Z] et de la clinique [Etablissement 1] lors de la première hospitalisation :

Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.»

Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.

En l’espèce, les consorts [J] reprochent au docteur [A] [Z] de ne pas avoir assuré une surveillance particulière de M. [L] [J] suite à son admission à la clinique [Etablissement 1] le 25 novembre 2018, et l’accusent particulièrement de n’avoir effectué sa première visite que le 27 novembre 2018, soit le surlendemain de l’admission de M. [L] [J] aux urgences alors qu’il aurait dû venir régulièrement contrôler les volumes d’aspiration gastrique et l’évolution positive de son état de santé, étant placé sous sonde gastrique à la suite de ses propres instructions. Ils estiment que ce défaut de surveillance de la sonde gastrique dont ils imputent également une part de responsabilité à la clinique [Etablissement 1] alors que le personnel soignant n’a pas reposé l’aspiration digestive qui s’était décrochée ni informé le médecin de son interruption pendant deux heures, est à l’origine directe et certaine des préjudices subis par M. [L] [J]. Ils excipent ainsi d’une perte de chance pour celui-ci d’éviter l’intervention chirurgicale en urgence le 28 novembre 2018. 

En réponse à leur argumentation, et pour tenter d’échapper à sa responsabilité, le docteur [A] [Z] expose que sa décision de faire hospitaliser M. [L] [J] après la réalisation d’examens et de lui prescrire une sonde naso-gastrique en aspiration était conforme aux bonnes pratiques et aux règles de l’art. Il ajoute que durant la nuit du 28 novembre 2018 au cours de laquelle l’état de santé du patient s’est aggravé, celui-ci était sous la surveillance uniquement du personnel de la clinique [Etablissement 1], n’étant ni de garde ni d’astreinte de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef. Il précise que sa prise en charge dès le 28 novembre 2018 a été conforme aux bonnes pratiques comme les experts l’ont relevé. Subsidiairement, il affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la surveillance qui lui incombait et l’intervention chirurgicale que M. [L] [J] a dû subir alors que l’état de santé de celui-ci s’améliorait jusqu’au moment où il a arraché la sonde dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018. 

La clinique [Etablissement 1] conteste tout manquement imputable à son personnel infirmier et tout lien de causalité direct et certain avec une perte de chance pour M. [L] [J] d’éviter l’intervention chirurgicale en urgence. Elle fait ainsi valoir que le délai de deux heures dans lequel la sonde a été reposée n’était pas anormal et à l’inverse recommandé par la Haute Autorité de Santé lorsqu’il n’existe pas d’argument clinique en faveur d’une repose en urgence, ce qui était le cas en l’espèce. Elle ajoute que M. [L] [J] n’a présenté une décompensation respiratoire aigue qu’en fin de matinée, le 28 novembre 2018, et que lors de la dégradation, la sonde naso-gastrique était en place ; que la dégradation est donc intervenue à distance de la repose de la sonde naso-gastrique et qu’il n’est donc pas établi un quelconque lien de causalité avec l’absence de sonde pendant deux heures la nuit précédente. Elle précise enfin que le docteur [A] [Z] n’a pas analysé les résultats du test à la gastrografine prescrit le 27 novembre 2018 et n’a pas réexaminé son patient ni réévalué le traitement ensuite et que la nécessité de recourir à un traitement chirurgical était inéluctable compte tenu de la strangulation par bride de l’intestion grêle, responsable de l’occlusion, sur laquelle le traitement médical ne pouvait avoir aucun effet. 

Il résulte du rapport d’expertise du docteur [P] [C] et de l’avis du docteur [R], sapiteur les éléments ci-après. Le 25 novembre 2018, M. [L] [J] se présente aux urgences de la clinique [Etablissement 1]. Un scanner est réalisé et permet d’établir le diagnostic d’occlusion méconique de l’intestin grêle dans sa portion distale sans en identifier l’origine. Le docteur [A] [Z] fait alors le choix d’un traitement non chirurgical et prescrit la mise en place d’une sonde naso-gastrique, ce qui, selon les experts, était tout à fait acceptable chez un patient polypathologique sans signe de gravité lié à l’occlusion. Une rééquilibration hydro-électrolytique, une anticoagulation préventive et une oxygénothérapie ont également été prescrites et le docteur [A] [Z] a valablement fait pratiquer un test à la gastrografine le 27 novembre 2018 devant l’absence de retour du transit intestinal. Le contrôle des volumes aspirés est ensuite régulièrement effectué toutes les 6 heures jusque dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018. 

Les experts relèvent également que l’intervention chirurgicale réalisée en urgence par le docteur [A] [Z] le 28 novembre 2018, consistant dans une section de la bride libérant l’intestin, une vérification de la vascularisation de la zone d’intestion strangulée par la bride et une aspiration rétrograde par la sonde gastrique des liquides accumulés dans l’intestin jusqu’à l’estomac au-dessus de la bride, était justifiée devant l’aggravation de l’état général de M. [L] [J] et l’absence de reprise nette du transit intestinal. Ils retiennent en outre que la voie de laparotomie était adaptée et que les actes opératoires du docteur [A] [Z] étaient conformes aux règles de l’art comme la décision prise conjointement avec le docteur [D] de transférer M. [L] [J] dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] pour assurer le suivi post-opératoire eu égard à sa polypathologie. 
 
S’agissant de la prise en charge par le docteur [A] [Z], ils considèrent en revanche que la surveillance qu’il a opérée s’est écartée des règles de l’art alors qu’elle n’a été retrouvée que le 27 novembre 2018 à 15h39, soit le surlendemain de l’admission de M. [L] [J] aux urgences. 

Ils indiquent qu’il en est de même de la prise en charge infirmière durant cette première hospitalisation alors que l’aspiration digestive a été interrompue à deux reprises durant la nuit du 27 au 28 novembre 2018 et notamment à 4h16 sans qu’elle ne soit reposée. Ils font observer à cet égard que les soignants, après avoir constaté que M. [L] [J] avait arraché la sonde gastrique à deux reprises dans la nuit et relevé des signes d’aggravation de son état de santé, n’ont prévenu aucun médecin, que ce soit le chirurgien ou le médecin de garde à la clinique [Etablissement 1], et que cette décision a été prise à l’initiative exclusive de l’infirmière, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art chez un patient en occlusion. Ils concluent que le personnel soignant a ainsi commis un manquement qui a conduit à l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018 alors qu’un traitement médical de l’occlusion bien conduit notamment avec repose de la sonde naso-gastrique et reprise de l’aspiration digestive aurait pu éviter la détresse respiratoire et l’intervention qui s’en est suivie. 

Aux termes de leurs constatations, les experts retiennent ainsi non seulement un manquement du docteur [A] [Z] dans la surveillance de M. [L] [J] qu’il n’a réexaminé que le 27 novembre 2018, soit le surlendemain de son admission aux urgences mais aussi un manquement du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui n’a alerté aucun médecin alors que l’aspiration digestive avait été interrompue et que l’état de M. [L] [J] s’était aggravé. 

Comme le docteur [A] [Z] le fait lui-même observer, les experts ne concluent nullement en revanche que la dégradation de l’état de santé de M. [L] [J] et la nécessité de l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018 sont bien imputables, ne fût-ce que partiellement, au défaut de surveillance qui lui est reproché dans les deux premiers jours de la prise en charge, à savoir du 25 au 27 novembre 2018. A l’inverse, les experts affirment clairement (page 32 du rapport) que le manquement commis par le personnel infirmier a conduit à l’intervention en urgence alors qu’un traitement médical de l’occlusion bien conduit avec notamment la repose de la sonde naso-gastrique et reprise de l’aspiration digestive aurait pu éviter la détresse respiratoire et l’intervention d’urgence qui s’en est suivie, précisant même que ce sont ces évènements (absence d’apiration gastrique et non prise en compte des premiers signes de gravité) qui ont précipité l’intervention du 28 novembre 2018. Il convient de faire observer que l’état de santé de M. [L] [J] s’améliorait jusque dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 où il a commencé à se dégrader à la suite de l’interruption de l’aspiration digestive et ce, alors que M. [L] [J] était sous la surveillance exclusive du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui a pris la décision de n’avertir aucun médecin. Ainsi, contrairement à ce que soutient la clinique [Etablissement 1], il n’est nullement établi que la décision de recourir à un traitement chirurgical était devenue inévitable du fait de l’absence de réévaluation du traitement du patient par le chirurgien dans les deux premiers jours de son admission aux urgences et justifiée par l’échec du traitement médical décidé en première intention le 25 novembre 2018. 

Il s’en évince qu’aucun lien de causalité n’apparaît suffisamment établi entre le manquement du docteur [A] [Z] commis dans sa surveillance médicale lors des deux premiers jours de la prise en charge et l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018 qu’il a dû réaliser en urgence. Sa responsabilité ne saurait dès lors être encourue de ce chef. 

A l’inverse, il ressort du rapport d’expertise que le personnel infirmier a bien commis un manquement dans sa prise en charge, d’une part, en ne procédant pas de suite à la repose de la sonde gastrique, laissant ainsi le patient sans aspiration digestive pendant deux heures, et, d’autre part, en ne prévenant aucun médecin (chirurgien d’astreinte, médecin présent ou d’astreinte) des signes d’aggravation de l’état de santé de M. [L] [J], les experts concluant que ces manquements avaient bien conduit à l’intervention en urgence du 28 novembre 2018. 

A cet égard, la clinique [Etablissement 1] ne saurait valablement se prévaloir des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour soutenir qu’il n’existait pas entre 4h et 6h du matin d’argument clinique en faveur d’une repose en urgence de la sonde nasogastrique arrachée. En effet, si cette autorité préconise dans un document qu’elle produit d’éviter la pose de nuit d’une sonde naso-gastrique d’alimentation, ce document ne vise aucunement le cas d’une repose d’une sonde arrachée et ne précise pas si un délai de deux heures pour envisager cette repose serait un délai acceptable. En tout état de cause, les experts reprochent au cas d’espèce au personnel infirmier de ne pas avoir immédiatement alerté un médecin après avoir constaté que la sonde avait été arrachée et ce, alors qu’une procédure d’appel d’urgence était clairement identifiée au sein de la clinique [Etablissement 1] et qu’un médecin aurait pu, après avoir analysé l’état de santé de M. [L] [J], décider de reporter ou non la repose de la sonde. Il s’en déduit que le personnel infirmier a bien commis un manquement dans sa prise en charge. 



Enfin, la clinique [Etablissement 1] ne saurait davantage discuter le lien de causalité direct et certain entre le manquement de son personnel ainsi caractérisé et la réalisation de l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018. En effet, s’il est exact que M. [L] [J] a présenté une décompensation respiratoire aigue dans la matinée du 28 novembre 2018, les experts relèvent toutefois que la repose de la sonde naso-gastrique et la reprise de l’aspiration digestive auraient pu éviter cette détresse respiratoire qui s’en est suivie. Le lien de causalité entre cette dégradation respiratoire brutale et l’absence de sonde naso-astrique d’apiration entre 4h et 6h du matin ne peut dès lors être sérieusement discuté et la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] sera donc retenue de ce chef du fait du manquement de son personnel infirmier à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’intervention chirurgicale. 

Le taux de cette perte de chance doit être fixé à hauteur non pas de 100% mais de 50% comme les experts le retiennent afin de tenir compte de l’état antérieur de M. [L] [J] qui présentait plusieurs pathologies dont particulièrement un tabagisme ancien, un surpoids et une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante type PINS suivie depuis plusieurs années par le docteur [I] et traitée par oxygnérothérapie à domicile. 

Selon les experts, cette intervention a été à l’origine, à part égale avec les suites normales et l’état antérieur de M. [L] [J], des préjudices subis personnellement par M. [L] [J] avant son décès. 

En conséquence, et en l’absence de responsabilité retenue du docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à supporter dans la limite de 25% l’indemnisation de ces préjudices. 

1.2 Sur la responsabilité du docteur [T] [B] et de la clinique [Etablissement 1] lors de la seconde hospitalisation :

Les consorts [J] reprochent au docteur [T] [B] plusieurs manquements dans sa prise en charge médicale, faisant valoir qu’il n’a procédé à aucun examen médical de M. [L] [J] alors que son état de santé se dégradait au point de devenir préoccupant et qu’il n’aurait pas dû se limiter à des prescriptions téléphoniques. Ils indiquent que le médecin anesthésiste-réanimateur a arbitrairement décidé de ne pas réintuber M. [L] [J] alors qu’il existait des techniques ventilatoires qui auraient permis de le soigner ; qu’il s’est dispensé par ailleurs de rechercher les causes curables de l’aggravation de l’état de son patient alors que la limitation des soins ne pouvait être envisagée que dans l’hypothèse où aucune cause curable n’était identifiée. 

Ils ajoutent que le docteur [T] [B] n’avait aucun motif pour décider arbitrairement de la limitation des soins, ce d’autant qu’il aurait dû prendre en considération le premier sevrage de la ventilation mécanique qui avait été rapide lors de la première hospitalisation malgré les pathologies de M. [L] [J] et qu’il aurait dû concerter les membres de l’équipe de soins (le docteur [Z], chirurgien digestif, le docteur [I], pneumologue de M. [L] [J] depuis plusieurs années) avant de prendre sa décision. Concernant la prise en charge par le personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1], ils estiment que celui-ci a continué à exécuter les ordres du docteur [T] [B] sans aucun examen de sa part en contravention avec l’article R4311-7 du code de la santé publique et qu’il lui appartenait de solliciter le médecin prescripteur ou tout autre médecin pour obtenir une prescription écrite dans les règles de l’art, aucune situation d’urgence ne pouvant être alléguée pour justifier l’exécution des prescriptions données oralement, et téléphoniquement, par le docteur [T] [B] alors que celui-ci avait quitté la clinique à 21 heures. 







Le docteur [T] [B] ne discute pas les manquements qui lui sont reprochés mais soutient que seule la perte de chance d’éviter le décès peut faire l’objet au cas d’espèce d’une indemnisation. Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas exclu que M. [L] [J] serait décédé même avec la prise en charge recommandée par les experts alors qu’il était âgé de 82 ans et atteint de multiples pathologies (tabagisme sevré en 2008; surpoids ; pneumopathie interstitielle fibrosante). Il précise que l’état de santé du patient s’était aggravé à deux reprises avant qu’il ne le prenne en charge, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018 puis le 1er décembre 2018 lors de sa seconde hospitalisation avec la survenue d’un trouble du rythme à type flutter auriculaire. Il considère ainsi que seule une perte de chance de 50% d’éviter le décès à court terme peut être retenue et que seule une part de 40% peut lui être imputée compte tenu de la responsabilité du personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1] qui a commis également des manquements. 

La clinique [Etablissement 1] conteste toute responsabilité, faisant valoir qu’il ne peut être fait grief à son personnel infirmier d’avoir réalisé et mis en oeuvre une prescription qualifiée a posteriori non conforme aux règles de l’art. Elle estime en effet que seul le médecin détient la prérogative de réaliser une prescription conformément à l’article R4312-42 du code de la santé publique et de son protocole relatif à la prise en charge médicamenteuse; que la surveillante de service n’est pas responsable des prescriptions réalisées et n’a pas vocation à analyser la conformité des prescriptions du médecin de garde, ne pouvant s’opposer et contester les décisions médicales ainsi prises.

Elle ajoute que la prescription orale est admise en matière d’urgence et qu’il ne peut être reproché à son personnel infirmier d’avoir appliqué les prescriptions téléphoniques du docteur [T] [B]. Elle fait valoir à cet égard que M. [L] [J] présentait lors de la prise de ses constantes vitales des données caractérisant une détresse certaine justifiant un appel au médecin d’astreinte et l’application de ses prescriptions orales, ce qui a été le cas en l’espèce. 

Enfin, elle précise que le personnel infirmier ne peut contraindre un médecin à se déplacer au chevet de son patient pour l’examiner ; que le docteur [T] [B] a été contacté à sept reprises entre le 1er décembre à 15h et le 2 décembre à 3h du matin et qu’il a été tenu parfaitement informé de l’évolution de l’état de santé de M. [L] [J] en sa qualité de médecin d’astreinte ; que la circonstance qu’il ait sciemment décidé de ne pas se déplacer pour examiner son patient ne saurait lui être imputé. 

Subsidiairement, elle fait valoir que cette faute, conjugée à celle du docteur [T] [B], est à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [L] [J] dont seulement 10% peut lui être imputé comme les experts le retiennent dans leur rapport.

Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée en urgence le 28 novembre 2018, M. [L] [J] a été transféré dans le service de réanimation du Chu de [Localité 3] pour assurer le suivi post-opératoire compte tenu de sa polypathologie. Son retour en unité de surveillance continue au sein de la clinique [Etablissement 1] a été accepté par le docteur [T] [B] le 30 novembre 2018. Des séances de ventilation non invasive ont été débutées de manière préventive et une désydratation intra-cellulaire très importante a été corrigée. Une première aggravation est survenue le 1er décembre 2018 à 15h avec la survenue d’un trouble du rythme à type de flutter auriculaire qui a été traité par l’injection de Cordarone. A 19h, M. [L] [J] était encombré et son état a continué à s’aggraver sur le plan respiratoire. A 20h, il avait de plus en plus de difficulté à respirer avec une saturation entre 87 et 90% sous 3 litres, à 22h une saturation de 85% avec 6 litres/minutes d’oxygène et à minuit une saturation de 80% avec 6 litres/minutes d’oxygène. A 22h30, les infirmières ont contacté le docteur [T] [B] qui a décidé de ne pas faire de réanimation active. A 2h30, il est noté que les infirmières ont relevé un premier gasp avec désaturation à 80% sous 12 litres/min d’oxygène administré avec un masque à haute concentration puis quelques pauses respiratoires. M. [L] [J] était aréactif. A minuit, une ventilation non invasive était mise en place en continu, le docteur [T] [B] confirmant à 3h l’absence de réanimation. M. [L] [J] est décédé à 5h30 le [Date décès 1] 2018.

Les experts relèvent que la décision du docteur [T] [B] de limiter les soins n’a pas été conforme aux règles de l’art alors qu’elle n’est pas indiquée dans le dossier médical de M. [L] [J], et qu’il n’y a pas de trace d’une discussion avec le réanimateur de garde du Chu de [Localité 3] ou encore de prise de contact avec le docteur [A] [Z], chirurgien, ou avec un médecin en qualité de consultant. Les experts estiment que le docteur [I] était le seul médecin à connaître les diverses pathologies du patient notamment sa pathologie respiratoire et que le docteur [T] [B] aurait dû le contacter.

Selon les experts, cette décision de limitation de soins était au demeurant inadaptée et a abouti à l’absence de recherche d’une cause éventuellement curable de l’aggravation de l’état de M. [L] [J]. Selon eux, l’aggravation s’est produite le 1er décembre 2018 à 15 heures avec le trouble du rythme puis à 19h avec la détresse respiratoire, ce qui permettait au médecin de prendre contact avec le docteur [A] [Z], d’autant plus que le personnel infirmier signalait “un abdomen plus ballonné par rapport au matin” ou encore avec le docteur [I], pneumologue qui suivait M. [L] [J] depuis plusieurs années et qui était le seul à même de donner un avis sur son espérance de vie. Ils estiment que le docteur [T] [B] aurait dû traiter les symptômes de l’aggravation et rechercher une cause éventuellement curable, précisant que la discussion d’une limitation des soins pouvait se poser uniquement en l’absence d’une cause curable. 

Ils ajoutent également que le docteur [T] [B] a également commis des manquements en faisant des prescriptions téléphoniques répétées sans procéder à l’examen du patient et en quittant la clinique le 1er décembre 2018 à 21h alors que l’état de santé de M. [L] [J] était préoccupant. Ils précisent formellement que la limitation des soins a conduit au décès du patient de manière certaine, directe et exclusive et qu’en l’absence, si M. [L] [J] avait été intubé et ventilé, le risque de décès à court terme pouvait être estimé à 50% du fait des pathologies préexistantes et de l’aggravation survenue le 1er décembre 2018. 

Le docteur [T] [B] ne discute pas les manquements qui lui sont reprochés et au vu des constatations médicales, sa responsabilité pour faute est donc engagée. 

Concernant le personnel infirmier de la clinique [Etablissement 1], les experts considèrent formellement que la réalisation des prescriptions téléphoniques du docteur [T] [B] par les infirmiers de l’unité de surveillance constitue un écart par rapport aux règles de l’art et a un lien avec le décès de M. [L] [J].

S’il est exact, comme le soutient la clinique [Etablissement 1], que les infirmiers ont appelé le docteur [T] [B] à plusieurs reprises dans la journée du 1er décembre 2018 et dans la nuit qui a suivi et qu’ils n’avaient aucun moyen de contraindre le praticien de se déplacer au chevet du patient, lequel était le seul à détenir la prérogative de prescrire, les experts retiennent cependant qu’ils se devaient toutefois de prévenir leur encadrement (surveillante du service de jour et de nuit pour les périodes de garde) qui est responsable de l’organisation des soins et que leur manquement a consisté à appliquer les prescriptions orales du médecin réanimateur alors qu’ils n’auraient pas dû les accepter et les exécuter sauf situation d’urgence et uniquement après régularisation écrite la plus rapide possible. 
A cet égard, la clinique [Etablissement 1] soutient qu’au cas d’espèce, M. [L] [J] a présenté une dégradation brutale et globale de son état clinique dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 et que la détresse qu’il présentait justifiaient l’application des prescriptions orales. 

L’article 4311-7 du code de la santé publique précise cependant que l’infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer des actes soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. 


Au cas d’espèce, les experts sont catégoriques : la situation d’urgence ne pouvait couvrir la période du 1er décembre 2018 à 19h jusqu’au décès le [Date décès 1] 2018 à 5h30, seul le traitement du flutter (trouble du rythme auriculaire) le 1er décembre 2018 à 15h pouvant être considéré comme une urgence. 

Contrairement à ce que soutient la clinique [Etablissement 1], il appartenait ainsi au personnel infirmier d’avertir le surveillant du service de nuit et de ne pas exécuter les simples prescriptions orales du docteur [T] [B] mais bien de lui solliciter ou solliciter tout autre médecin en cas de besoin une prescription écrite dans les règles de l’art. 

Partant, il s’ensuit que la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] dont le personnel infirmier a accepté de réaliser des prescriptions téléphoniques est engagée en l’absence d’urgence caractérisée. 

Les experts relèvent que les manquements commis par le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] ont entraîné une perte de chance d’éviter à court terme le décès de M. [L] [J] qui peut être estimée à 50% (imputable à hauteur de 80% au médecin réanimateur et 20% à l’établissement de santé). Aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation, étant précisé qu’il n’est pas établi de manière certaine que M. [L] [J] aurait survécu avec la prise en charge médicale telle que recommandée par les experts notamment au vu de son âge (82 ans), de ses antécédents et pathologies préexistantes (tabagisme ancien, surpoids, et pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante) et de la fragilité de son état résultant du contexte dans lequel cette seconde hospitalisation est intervenue, à savoir les suites opératoires d’une intervention chirurgicale pratiquée en urgence le 28 novembre 2018 pour une occlusion intestinale, et des complications qui en ont résulté rendant nécessaire un transfert au sein d’un service de réanimation. 

En conséquence, le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] seront condamnés à indemniser les préjudices ayant découlé de la perte de chance de 50% d’éviter le décès de M. [L] [J], dans la limite de 40% pour le médecin et de 10% pour l’établissement de santé. 

1.3 Sur le défaut d’information du docteur [A] [Z], de la clinique [Etablissement 1] et du docteur [T] [B] lors des deux hospitalisations :

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)

En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.








En l’espèce, les consorts [J] considèrent que le docteur [Z] a manqué à son obligation d’information alors qu’ils n’ont reçu aucune information de sa part quant à l’état de santé de M. [L] [J] avant l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018 et qu’ils n’ont nullement été prévenus de l’aggravation de son état et de la nécessité d’une intervention chirurgicale en urgence lors de la première hospitalisation. Ils ajoutent que le docteur [A] [Z] aurait dû présenter son projet thérapeutique ce d’autant qu’il était marqué par un doute quant à son efficacité et que le délai avant l’intervention chirurgicale permettait de les informer en amont, ce qu’il n’a pas fait en contravention avec son obligation légale et les obligations résultant de la charte de la personne hospitalisée. 

Concernant le docteur [T] [B], ils soutiennent qu’ils n’ont pas reçu davantage d’information s’agissant de l’évolution de l’état de santé de M. [L] [J] lors de la seconde hospitalisation, pas plus qu’ils n’ont été informés de son aggravation le 1er décembre 2018. Ils indiquent avoir été de surcroît totalement exclus de la procédure de limitation des soins thérapeutiques décidée par le médecin réanimateur, faisant valoir que Mme [H] [J] née [O], en sa qualité de personne de confiance, aurait dû être consultée. Ils concluent enfin n’avoir été informés du décès de M. [L] [J] que dans la matinée du [Date décès 1] 2018 vers 10h, le docteur [T] [B] ayant spécifié aux infirmiers de ne pas prévenir la famille alors que le décès est survenu le même jour à 5h30. 

Le docteur [A] [Z] conclut purement et simplement au rejet de la demande, à l’instar de la clinique [Etablissement 1] qui fait valoir que l’obligation d’information relative aux soins prodigués n’incombait qu’aux médecins en charge de M. [L] [J], lesquels exerçaient à titre libéral au sein de l’établissement médical. 

Le docteur [T] [B] ne discute pas quant à lui le manquement allégué mais conteste le quantum de l’indemnisation réclamée. 

Il ressort du rapport d’expertise que lors de la première hospitalisation, le docteur [A] [Z] n’a pas informé Mme [H] [J] née [O] de l’aggravation de l’état de son mari ni du recours à une chirurgie d’urgence alors que le délai avant l’intervention permettait de prévenir la famille. Les experts concluent également que le chirurgien aurait dû présenter son projet thérapeutique ce d’autant qu’il était marqué par un doute quant à son efficacité (favorable avec levée spontanée de l’occlusion sous l’effet du traitement médical ou défavorable avec nécessité d’une intervention chirurgicale). Selon les experts, en agissant ainsi, le médecin s’est ainsi écarté des règles de l’art.

Concernant la seconde hospitalisation, les experts relèvent que le docteur [T] [B] n’a pas davantage informé Mme [H] [J] née [O] de l’aggravation de l’état de santé de son époux ni de sa décision de limiter les soins et qu’il ne l’a avertie du décès de M. [L] [J] que le [Date décès 1] 2018 à 10h, soit plusieurs heures après sa survenue, concluant ainsi au défaut d’information à chaque étape des deux hospitalisations. 

Au regard de ces constatations, il apparaît suffisamment établi que le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] ont commis un manquement à leur devoir d’information, aucune obligation de ce chef n’incombant à la clinique [Etablissement 1] alors que les médecins exerçaient à titre libéral au sein de l’établissement médical. 

L’information était due par chaque médecin à M. [L] [J] lui-même et portait, pour le docteur [A] [Z], sur le projet thérapeutique envisagé et la nécessité de recourir à une intervention chirurgicale, sur leurs risques et leurs conséquences, et pour le docteur [T] [B], sur sa décision de limiter les soins. Il ne peut être discuté que chacun d’entre eux devait en informer également Mme [H] [J] née [O], en sa qualité de personne de confiance et l’avertir de l’aggragation de l’état de santé de son époux. En revanche, il ne saurait être retenu de défaut d’information préjudiciable aux enfants du patient qui ne justifient pas avoir accompagné leur père dans les actes de soins ni de ce que celui-ci les avait associé aux choix thérapeutiques concernant sa pathologie. 


En conséquence, il s’ensuit que la responsabilité du docteur [A] [Z] et du docteur [T] [B] est engagée à l’égard de Mme [H] [J] née [O]. Ils seront donc condamnés in solidum à l’indemniser des conséquences de leur défaut d’information à son égard. 

2. Sur la liquidation des préjudices :

2.1 Sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [J] avant son décès :

Il convient de procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [L] [J], à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [P] [C] et du docteur [R] qui ont conclu comme suit : 

a) concernant les préjudices en lien avec la première hospitalisation : 
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 5/7 en rapport avec une présentation dégradée en fin de vie
- frais de santé actuels : frais médicaux lors de l’hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] du 25 au 28 novembre 2018, du 30 novembre au 2 décembre 2018, au Chu de [Localité 3] du 28 au 30 novembre 2018 y compris transports Samu aller - retour ; éventuels compléments d’honoraires en sus,
b) concernant les préjudices en lien avec la seconde hospitalisation : 
- préjudice moral de sensation de mort imminente imputable aux manquements relevés pour le docteur [T] [B] (80%) et pour la clinique [Etablissement 1] (20%)

A titre liminaire, il n’est pas contesté que Mme [H] [J] née [O] est son ayant-droit à la suite du décès survenu le [Date décès 1] 2018 et que les droits à indemnisation de M. [L] [J] sont ainsi entrés dans le patrimoine de son épouse.

2.1.1 Sur les souffrances endurées :

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, elles ont été cotées par les experts à cinq sur sept. Compte tenu de la durée qui s’est écoulée, lors de la première hospitalisation, entre le retrait de la sonde gastrique et des lunettes à oxygène et la repose de cette sonde deux heures plus tard, ayant entraîné une détresse respiratoire et nécessité une intervention chirurgicale en urgence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 20 000 euros, et en appliquant le taux de perte de chance imputable à la clinique [Etablissement 1] de 25%, d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros en réparation. 

2.1.2 Sur préjudice esthétique temporaire :

Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. 






En l’espèce, les experts retiennent ce préjudice qu’ils évaluent à cinq sur sept du fait de la présentation dégradée en fin de vie de M. [L] [J]. Au regard de cette cotation retenue par les experts, il convient d’évaluer ce préjudice à 5 000 euros et d’allouer à la victime, après application du taux de perte de chance imputable à la clinique [Etablissement 1] de 25%, la somme de 1 250 euros. 

2.1.3 Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :

Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre la survenance du fait dommageable et son décès du fait de la conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. Cette conscience ne peut être acquise que dès lors que l’atteinte corporelle ou la menace d’atteinte corporelle sont suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n°24- 16.084).

Ce préjudice suppose un état de conscience avéré de la gravité de la situation et de la proximité de la mort, de sorte qu’en l’absence de preuve d’une telle lucidité, aucune indemnisation ne peut être allouée (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2023, n° 22-83.735).

En l’espèce, la dégradation respiratoire de M. [L] [J] a commencé le 1er décembre 2018 à 19h alors qu’il est constant qu’il était toujours en pleine conscience à ce moment précis et qu’il n’a cessé de répondre aux stimulations qu’à compter de minuit. Son état s’est ainsi dégradé progressivement, le plongeant nécessairement dans un état d’angoisse. Les experts relèvent eux-mêmes l’existence d’une sensation de mort imminente pour M. [L] [J] face à ses difficultés respiratoires à fortes tendances anxiogènes et celui-ci a nécessairement été conscient de la dégradation majeure et irréversible de son état de santé au cours de la soirée du 1er décembre 2018. 

Il convient d’évaluer ainsi le préjudice final d’angoisse de mort imminente à la somme de 10 000 euros et d’allouer à la victime, après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 5 000 euros. 

Compte tenu de l’imputabilité retenue, le docteur [T] [B] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros et la clinique [Etablissement 1] la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice d’angoisse de mort imminente. 

2.2 Sur la liquidation des préjudices subis par les victimes indirectes:

A titre liminaire, il convient de relever que les livrets de famille de la famille [J] sont produits de nature à établir la réalité des liens familiaux au sens juridique.

2.2.1 Sur la perte de revenus subie par Mme [H] [J] née [O]:

Le préjudice patrimonial des proches est constitué par les pertes de revenus de la victime directe, le décès pouvant engendrer pour le conjoint survivant un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.

Le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès de M. [L] [J], en décembre 2018, sera apprécié en fonction de l’avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2017. 

Le revenu fiscal de référence selon l’avis d’imposition 2017 est de 31 122 euros (revenu M. [L] [J]) et de 2 284 euros (revenu de Mme [H] [O] épouse [J]), soit 33 406 euros.

 
Il convient de déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée qui sera évaluée à 30% compte tenu de son âge et eu égard au fait que le couple n’avait plus d’enfant à charge, soit 10 021 euros. 

Il reste ainsi : 33 406 euros - 10 021 euros - 2 284 euros = 21 101 euros. 

Au regard de l’avis d’imposition 2023 de Mme [H] [J] née [O], il apparaît qu’elle a perçu des revenus de 22 635 euros, cette somme étant constituée notamment de pensions de retraite de réversion servies par AG2R La Mondiale à hauteur de 10 984 euros et par la caisse assurance retraite Normandie à hauteur de 8 367 euros, le surplus correspondant à des pensions de retraite perçues personnellement sans lien avec le décès de M. [L] [J].

La perte annuelle du foyer imputable au décès de M. [L] [J] est donc de : 21 101 euros - 10 984 euros - 8 367 euros = 1 750 euros.

Le solde de 1 750 euros est la perte annuelle patrimoniale du foyer.

M. [L] [J] étant plus âgé que Mme [H] [J] née [O], il y a lieu de retenir l’âge de la victime directe au jour des faits. 

1 750 X 7,403 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 82 ans suivant le barème de capitalisation édité par la gazette du palais 2022) = 12 955,25 euros.

Après capitalisation, et pris en compte de la perte de chance imputable de 50%, la perte de ressources de Mme [H] [J] née [O] est donc de 6 477,62 euros, ladite somme étant mise à la charge du docteur [T] [B] à hauteur de 5 182,10 euros (= 12 955,25 euros x 40%) et à la charge de la clinique [Etablissement 1] à hauteur de 1 295,52 euros 
(= 12 955,25 euros x 10%).

2.2.2 Sur les frais funéraires :

Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.

Il s’agit d’abord des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches. L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture, la jurisprudence limitant cependant l’indemnisation lorsque les frais apparaissent somptuaires (Crim, 22 janvier 1997, n° 96-80.048)

En l’espèce, le décès de M. [L] [J] a entrainé des frais d’obsèques pour son épouse, qui sont directement en lien avec la perte de chance d’éviter son décès. 

Il convient cependant de n’indemniser que les frais strictement nécessaires à cette inhumation, et non les frais optionnels qui relèvent d’un choix personnel de la famille.

Il résulte des factures produites que les frais notariés relatifs à la succession de M. [L] [J], qu’il n’y a pas lieu d’exclure, se sont élevés à 3 564,32 euros et que les prestations pour les obsèques et la sépulture se sont chiffrées à la somme totale de 9 686,60 euros (dont 1 999 euros au titre de la construction d’un caveau), déduction faite des remises et de la prise en charge par l’organisme Harmonie Mutuelle. 

Les frais de concession se sont par ailleurs élevés à la somme de 356,75 euros selon le titre exécutoire du centre des finances publiques versées aux débats. 






Comme le soutient la clinique [Etablissement 1], la demande d’indemnisation d’un caveau comprenant plusieurs places ne saurait donner lieu à une indemnisation à hauteur du prix total du caveau. En revanche, il convient de faire observer qu’à l’inverse, l’indemnisation proportionnelle au nombre de places ne répare pas intégralement le préjudice dans la mesure où un caveau pour une personne coûte bien plus que la moitié d’un caveau de deux places.

La facture produite émanant des Pompes Funèbres de Normandie mentionne la construction d’un caveau de 2 cases simples. Le principe de la réparation intégrale justifie de réduire le montant à 75%. Il s’agit ici de tirer les conséquences de l’absence de lien de causalité entre le décès de l’époux et les frais de caveau propres au conjoint survivant. 

Il sera donc alloué, au titre des frais funéraires, la somme de 3 564,32 euros + (9 686,60 - 1 999 + 1 999 x 75%) + 356,75 euros = 13 107,92 euros

Après prise en considération de la perte de chance imputable de 50%, il sera donc alloué à Mme [H] [J] née [O] la somme de 6 553,96 euros, ladite somme étant mise à la charge du docteur [T] [B] à hauteur de 5 243,16 euros (= 13 107,92 euros x 40%) et à la charge de la clinique [Etablissement 1] à hauteur de 1 310,79 euros (= 13 107,92 euros x 10%).

2.2.3 Sur les frais divers:

Il s’agit des frais éventuels de transport et de séjour (hébergement et repas) au chevet de la victime avant son décès. 

En l’espèce, Mme [H] [J] née [O] fait valoir qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son époux, lors de ses hospitalisations, et pour accomplir les démarches subséquentes à son décès (organisation des obsèques, déroulement des opérations expertales...). 

Elle réclame la somme de 1 000 euros sans toutefois communiquer la carte grise du véhicule utilisé ni justifier et détailler les déplacements réalisés postérieurement au décès de son époux. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée. 

2.2.4 Sur les préjudices d’affection :

Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. 

Il convient de rappeller en outre que les victimes par ricochet ne peuvent pas avoir plus de droits que la victime directe de sorte que leur préjudice indemnisable n’est qu’une fraction de 50% de leur préjudice d’affection. 

Compte tenu de la durée du mariage entre M. [L] [J] et Mme [H] [J] née [O] (58 ans, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 1960), l’évaluation du préjudice d’affection de l’épouse en son nom personnel à hauteur de 30 000 euros est justifiée, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%, soit 12 000 euros (= 30 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 3 000 euros ( = 30 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1]. 






Concernant les préjudices d’affection des trois enfants de M. [L] [J], il ressort des attestations de proches versées aux débats que la famille [J] entretenait des relations très proches. Il est d’ailleurs produit des photographies de M. [L] [J] lors d’évènements festifs avec ses enfants. Il convient d’allouer de ce chef à M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J], la somme de 7 500 euros chacun après application du taux de perte de chance de 50%, soit 6 000 euros ( = 15 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 1 500 euros ( = 15 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1]. 

Il ressort également des témoignages produits que [M] [J], fille de M. [Y] [J], était âgée de 3 ans lors du décès de son grand-père et qu’ils entretenaient des liens très forts. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’espérance de vie ni de l’âge du défunt voire même de l’âge du proche mais bien exclusivement de la spécificité du lien d’affection qui les unissait. Il est également justifié des moments forts que M. [L] [J] entretenaient avec ses autres petits-enfants, à savoir M. [X] [J] et M. [N] [J], fils de M. [U] [J], et M. [Q] [J], fils de M. [V] [J], et de l’ampleur de leur désarroi lors de sa disparition brutale. Il leur sera ainsi alloué la somme de 5 000 euros chacun après application du taux de perte de chance de 50%, soit 4 000 euros (= 10 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 1 000 euros ( = 10 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1]. 

Concernant [K] [J], arrière petit-fils de M. [L] [J], il est également justifié du lien affectif entretenu avec son arrière grand-père. Nonobstant son âge lors du décès (4 ans et 1/2), et aucune limite générationnelle n’étant fixée à l’indemnisation des victimes indirectes, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%, soit 1 600 euros (= 4 000 euros x 40%) à la charge du docteur [T] [B] et 400 euros (= 4 000 euros x 10%) à la charge de la clinique [Etablissement 1].

2.2.5 Sur le préjudice d’impréparation à la mort :

Comme il l’a été exposé précédemment, seule Mme [H] [J] née [O] est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’impréparation à la mort alors qu’elle a été écartée du processus de soins de son époux et qu’elle n’a reçu aucune information sur l’état de santé de M. [L] [J] et son aggravation en dépit de sa qualité de personne de confiance et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.

Le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme. 

M.[V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.

 2.2.6 Sur le préjudice financier relatif aux dépens de l’assignation en référé expertise et à la désignation d’un médecin conseil :

Il n’y a pas lieu de laisser à la charge de Mme [H] [J] née [O] les frais qu’elle a dû exposer pour la procédure en référé expertise et qu’elle justifie avoir supporté suite à l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021 à hauteur de 555,73 euros au titre des frais d’assignation. Il en est de même des honoraires du docteur [F] [S] de 3 216 euros qu’elle a dû avancer aux fins de se faire assister lors des opérations expertales. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1], il ne lui appartient pas d’avoir à faire la démonstration de ce qu’elle ne bénéficiait pas d’une assurance protection juridique à l’époque des faits. 

En conséquence, et compte tenu des responsabilités retenues, même partiellement, le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à lui rembourser l’intégralité de chacune de ces sommes. 

3. Sur le recours en garantie formé par la clinique [Etablissement 1] :
 
Compte tenu de la responsabilité retenue de la clinique [Etablissement 1] et des condamnations prononcées à son encontre dans une limite de 10%, son recours en garantie sera rejeté. 

4. Sur les autres demandes : 

En application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Par ailleurs, il sera fait droit à la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière dans les conditions posées par l’article 1343-2 du même code. 

Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum le docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] et le docteur [T] [B] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire. 


Le docteur [A] [Z], la clinique [Etablissement 1] et le docteur [T] [B], ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum aux consorts [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

Dit que la clinique [Etablissement 1] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge de M. [L] [J] lors de sa première hospitalisation, à l’origine d’une perte de chance de 50% pour lui d’éviter l’intervention chirurgicale réalisée le 28 novembre 2018, 

Dit que la clinique [Etablissement 1] est responsable à hauteur de 25% des préjudices subis par M. [L] [J] avant son décès, 

Rejette les demandes d’indemnisation formées par Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [M] [J], M. [X] [J] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J] tendant à voir engager la responsabilité du docteur [A] [Z] à l’origine des préjudices subis par M. [L] [J] lors de sa première hospitalisation, 

En conséquence :

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [J] les sommes, après application du taux de 25% qui lui est imputable, de : 
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 
- 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

Dit que la clinique [Etablissement 1] et le docteur [T] [B] ont commis des manquements fautifs dans la prise en charge de M. [L] [J] lors de sa seconde hospitalisation, à l’origine d’une perte de chance de 50% pour lui d’éviter le décès survenu le [Date décès 1] 2018, 

Dit que la clinique [Etablissement 1] est responsable à hauteur de 10% du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [L] [J] ainsi que des préjudices subis par Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J], [M] [J], M. [X] [J], [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J], victimes par ricochet, 

Dit que le docteur [T] [B] est responsable à hauteur de 40% du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [L] [J] ainsi que des préjudices subis par Mme [H] [J] née [O], M. [U] [J], M. [V] [J], M. [Y] [J], [M] [J], M. [X] [J], [K] [J], M. [Q] [J] et M. [N] [J], victimes par ricochet, 

En conséquence : 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à Mme [H] [J] née [O] en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [J] la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 4 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 1 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à Mme [H] [J] née [O] les sommes, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de : 
- 5 182,10 euros au titre de la perte de revenus, 
- 5 243,16 euros au titre des frais funéraires, 
- 12 000 euros au titre du préjudice d’affection, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à Mme [H] [J] née [O] les sommes, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de : 
- 1 295,52 euros au titre de la perte de revenus, 
- 1 310,79 euros au titre des frais funéraires, 
- 3 000 euros au titre du préjudice d’affection, 

Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [H] [J] née [O] au titre des frais divers, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 6 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à M. [V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 1 500 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à M. [Y] [J] es qualité de représentant légal de [M] [J], ainsi qu’à M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [Q] [J], la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 4 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 















Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à M. [Y] [J] es qualité de représentant légal de [M] [J], ainsi qu’à M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [Q] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 1 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne le docteur [T] [B] à payer à M. [X] [J] es qualité de représentant légal de [K] [J], la somme, après application du taux de 40% qui lui est imputable, de 1 600 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Condamne la clinique [Etablissement 1] à payer à payer à M. [X] [J] es qualité de représentant légal de [K] [J] la somme, après application du taux de 10% qui lui est imputable, de 400 euros chacun au titre du préjudice d’affection, 

Dit que le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] ont commis un manquement à leur devoir d’information à l’égard de Mme [H] [J] née [O], 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z] et le docteur [T] [B] à payer à Mme [H] [J] née [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation à la mort résultant du défaut d’information, 

Rejette les demandes d’indemnisation formées par M.[V] [J], M. [Y] [J] et M. [U] [J] au titre d’un préjudice d’impréparation à la mort, 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] à rembourser à Mme [H] [J] née [O] la somme de 555,73 euros correspondant aux frais d’assignation exposés lors de la procédure de référé expertise, 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] la somme de 3 216 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assistée durant les opérations expertales, 

Dit que l’intégralité de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, 

Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] à payer à Mme [H] [J] née [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

















Condamne in solidum le docteur [A] [Z], le docteur [T] [B] et la clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit, 




 Le greffier, Le président,
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1110-5, code de procedure civile 753, code de la sante publique R4312-42, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4311-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:11:35.232Z.