Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 16 juin 2026, n° 25/00639
Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 03 juin 2023, Madame [R] [L] a fait une chute de moto au cours d’un essai de conduite organisé par la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE. L’accident a provoqué une fracture du plateau tibial gauche et a nécessité une intervention chirurgicale. Il a également provoqué un déficit moteur du membre supérieur gauche lié à une lésion du nerf médian, associé à quelques troubles de la sensibilité au niveau de la main gauche. Le 8 juin 2023 la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE a déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité la SA ABEILLE IARD ET SANTE. Le 23 juin 2023, Madame [R] [L] a également déclaré le sinistre à cet assureur. Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024, le juge des référés ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné le docteur [B] [T] pour y procéder. Par courrier en date du 6 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a refusé d’indemniser Madame [R] [L] au motif que la garantie du conducteur ne s’applique pas lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 juillet 2025 Madame [R] [L] a assigné la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le présent tribunal aux fins, notamment, de voir condamner in solidum la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et son assureur; la SA ABEILLE IARD & SANTE, au versement d'une provision de 15.000,00 euros. Par conclusion d’incident en date du 09 décembre 2025, la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire. L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 05 mai 2026. Les débats ont été réouverts par mention au dossier et les parties ont été invitées à communiquer toute pièce utile relative à la situation exacte de la demanderesse au sein de la société COTENTIN FORMATION ROUTIERE, permettant notamment de déterminer l’identité exacte de l’organisme assurant la prise en charge financière de la formation et la personne ayant le statut d’employeur de Madame [L]. Les parties ont communiqué de nouvelles pièces et maintenu leurs conclusions. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants et 789 du code procédure civile ainsi que l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, de les recevoir en leur exception de procédure, de déclarer le tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L], au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de COUTANCES et de condamner Madame [R] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Madame [R] [L] demande au tribunal, au visa des articles l’article 1240; 1242 et 1217 du code civil, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. En application de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre IV, portant sur le champ d’application des accidents du travail, s’appliquent aux personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail. Il en va de même pour les salariés accomplissant un stage de formation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire. En l’espèce, il est constant que Madame [R] [L] était en formation au sein de la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE en vue d’exercer la profession de moniteur. Il est également établi qu’au moment de l’accident, Madame [R] [L] pilotait une moto dans le cadre d’un essai de conduite encadré par cette même société sur une piste d’apprentissage privée. La question se pose de son statut lorsque l’accident est survenu. La SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE expose qu’elle a demandé à ses salariés et à l’ensemble de ses subordonnés, dont Madame [R] [L] en formation, d’assister à cette journée et en conclut que c’est sur les instructions de la société organisant sa formation, assimilable selon ses conclusions, à l’employeur, que la demanderesse a réalisé l’essai sur la moto. Les pièces communiquées à la procédure ne permettent pas d’établir que la participation de Madame [L] faisait partie des exigences et prévisions de sa formation. Cette dernière communique un planning et les feuilles d’émargement des mois qui précèdent l’accident, dont il ressort que sa présence au sein de la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE n’est exigée qu’en semaine, alors que l’accident est survenu au cours d’une activité qui s’est déroulée un samedi. Le fait que ladite activité soit en lien avec la formation poursuivie et ait été organisée par la société assurant la formation de Madame [L] ne suffit pas à démontrer que cette dernière se trouvait en situation de travail, à défaut de preuve que des instructions lui avaient été données et que sa présence était exigée, une telle preuve ne pouvant résulter des seules allégations de la société défenderesse. Il y a lieu d’ailleurs de relever que la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE, qui soutient que l’accident relève des dispositions de la sécurité sociale, n’a effectué aucune déclaration d’accident du travail. L’exception d’incompétence sera rejetée. Les dépens de l'incident seront réservés, et suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Rejetons l’exception d’incompétence ; Réservons les dépens ; Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 septembre 2026 à 09 heures 30 ; AINSI JUGE ET PRONONCE le 16 Juin 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 16 Juin 2026 [R] [C] [V] épouse [L] c/ S.A.S. COTENTIN FORMATION ROUTIERE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE N° RG 25/00639 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3MR ORDONNANCE D’INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT PRONONCEE LE 16 Juin 2026 Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 25/00639 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3MR ; DEMANDEUR AU PRINCIPAL : DEFENDERESSE A L’INCIDENT Mme [R] [C] [V] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG DEFENDEURS AU PRINCIPAL : DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A.S. COTENTIN FORMATION ROUTIERE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG S.A. ABEILLE IARD ET SANTE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 Mai 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 16 Juin 2026 : FAITS ET PROCEDURE Le 03 juin 2023, Madame [R] [L] a fait une chute de moto au cours d’un essai de conduite organisé par la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE. L’accident a provoqué une fracture du plateau tibial gauche et a nécessité une intervention chirurgicale. Il a également provoqué un déficit moteur du membre supérieur gauche lié à une lésion du nerf médian, associé à quelques troubles de la sensibilité au niveau de la main gauche. Le 8 juin 2023 la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE a déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité la SA ABEILLE IARD ET SANTE. Le 23 juin 2023, Madame [R] [L] a également déclaré le sinistre à cet assureur. Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024, le juge des référés ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné le docteur [B] [T] pour y procéder. Par courrier en date du 6 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a refusé d’indemniser Madame [R] [L] au motif que la garantie du conducteur ne s’applique pas lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 juillet 2025 Madame [R] [L] a assigné la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le présent tribunal aux fins, notamment, de voir condamner in solidum la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et son assureur; la SA ABEILLE IARD & SANTE, au versement d'une provision de 15.000,00 euros. Par conclusion d’incident en date du 09 décembre 2025, la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire. L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 05 mai 2026. Les débats ont été réouverts par mention au dossier et les parties ont été invitées à communiquer toute pièce utile relative à la situation exacte de la demanderesse au sein de la société COTENTIN FORMATION ROUTIERE, permettant notamment de déterminer l’identité exacte de l’organisme assurant la prise en charge financière de la formation et la personne ayant le statut d’employeur de Madame [L]. Les parties ont communiqué de nouvelles pièces et maintenu leurs conclusions. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants et 789 du code procédure civile ainsi que l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, de les recevoir en leur exception de procédure, de déclarer le tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L], au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de COUTANCES et de condamner Madame [R] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Madame [R] [L] demande au tribunal, au visa des articles l’article 1240; 1242 et 1217 du code civil, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE et de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. En application de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre IV, portant sur le champ d’application des accidents du travail, s’appliquent aux personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail. Il en va de même pour les salariés accomplissant un stage de formation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire. En l’espèce, il est constant que Madame [R] [L] était en formation au sein de la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE en vue d’exercer la profession de moniteur. Il est également établi qu’au moment de l’accident, Madame [R] [L] pilotait une moto dans le cadre d’un essai de conduite encadré par cette même société sur une piste d’apprentissage privée. La question se pose de son statut lorsque l’accident est survenu. La SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE expose qu’elle a demandé à ses salariés et à l’ensemble de ses subordonnés, dont Madame [R] [L] en formation, d’assister à cette journée et en conclut que c’est sur les instructions de la société organisant sa formation, assimilable selon ses conclusions, à l’employeur, que la demanderesse a réalisé l’essai sur la moto. Les pièces communiquées à la procédure ne permettent pas d’établir que la participation de Madame [L] faisait partie des exigences et prévisions de sa formation. Cette dernière communique un planning et les feuilles d’émargement des mois qui précèdent l’accident, dont il ressort que sa présence au sein de la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE n’est exigée qu’en semaine, alors que l’accident est survenu au cours d’une activité qui s’est déroulée un samedi. Le fait que ladite activité soit en lien avec la formation poursuivie et ait été organisée par la société assurant la formation de Madame [L] ne suffit pas à démontrer que cette dernière se trouvait en situation de travail, à défaut de preuve que des instructions lui avaient été données et que sa présence était exigée, une telle preuve ne pouvant résulter des seules allégations de la société défenderesse. Il y a lieu d’ailleurs de relever que la SAS COTENTIN FORMATION ROUTIERE, qui soutient que l’accident relève des dispositions de la sécurité sociale, n’a effectué aucune déclaration d’accident du travail. L’exception d’incompétence sera rejetée. Les dépens de l'incident seront réservés, et suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Rejetons l’exception d’incompétence ; Réservons les dépens ; Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 septembre 2026 à 09 heures 30 ; AINSI JUGE ET PRONONCE le 16 Juin 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:04:05.268Z.