Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 22/03630
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [R] [A] veuve [P] est née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 6] et est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Aux termes d’un testament olographe en date du 30 juin 2014, elle a institué ses petits neveux [Z] [I] et son frère [Y] [I], ses légataires universels, et a désigné comme bénéficiaires de ses assurances vie, [Z] et [Y] [I], chacun pour 45 %, et [H] [S], pour 10 %, léguant en outre à cette dernière (laquelle décédera en 2018) diverses pièces de mobilier courant. Aux termes d’un testament authentique reçu le 17 octobre 2017 par Me [T] [F], Notaire, la personne décédée a pris les dispositions suivantes : “J’institue comme légataires universels : [Y] [I] pour la moitié [Q] [E] pour un quart Et [J] [E] épouse [M] pour un quart Mes assurances-vie seront réparties dans les mêmes proportions entre mes légataires ci-dessus nommés. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure”. Par jugement du 18 juin 2019, le Juge des tutelles a placé Madame [P] sous tutelle et a désigné l'UDAF du PUY DE DOME en qualité de tuteur. Le partage de la succession a été fait selon les dispositions testamentaires. La dévolution successorale a été constatée aux termes d’un acte de notoriété reçu par Me [G], Notaire à [Localité 8]. Elle s’établit comme suit : - Monsieur [Y] [I], légataire universel de la moitié de la succession, petit neveu de la défunte - Monsieur [Q] [E], légataire universel du quart de la succession, petit neveu de la défunte - Madame [J] [E] épouse [M], légataire universel du quart de la succession, petite nièce de la défunte. Par acte extra-judiciaire en date du 31 août 2022, Monsieur [Z] [I] a, suivant acte en date du 31 août 2022, saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - Juger que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle de Madame [R] [A] veuve [P] existait notoirement à l’époque où le testament du 17 octobre 2017 a été fait; En conséquence : - Prononcer la nullité du testament du 17 octobre 2017, lequel sera déclaré inopérant pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P] ; - Ordonner la réouverture desdites opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P], et désigner Me [N] [V] [B], Notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - Condamner Monsieur [Y] [I], Monsieur [Q] [E], Madame [J] [E] épouse [M] à payer et porter chacun une somme de 1 000€ à Monsieur [Z] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [I] a sollicité de voir, au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, se faire communiquer le dossier de tutelle concernant Madame [R] [A] veuve [P], et de délivrer une copie de ce dossier à l’ensemble des parties. Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de communication de pièces. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [I] sollicite de voir : - juger que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque de l'établissement du testament du 17 octobre 2017 ; - prononcer la nullité du testament authentique du 17 octobre 2017 ; - dire que le testament du 30 juin 2014 doit recevoir application ; - ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession; - désigner Maître [K] [C], successeur de Maître [N] [V] [B], pour y procéder ; - condamner les défendeurs à lui verser chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [I] expose que Madame [R] [A] veuve [P] présentait dès l'année 2015 des troubles cognitifs importants se manifestant notamment par des idées de persécution, des confusions d'identité, des troubles de la mémoire et de l'orientation temporelle, lesquels se seraient progressivement aggravés jusqu'à justifier l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Il soutient que ces troubles existaient déjà lors de l'établissement du testament authentique du 17 octobre 2017, de sorte que la défunte n'était pas saine d'esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil lors de l'expression de ses dernières volontés. Il invoque notamment le rapport psychologique établi par le docteur [L] [U], les éléments ayant conduit à l'ouverture d'une mesure de tutelle ainsi que la chronologie de l'altération de l'état de santé de la défunte. Il fait également valoir que les défendeurs se seraient opposés à la communication de l'intégralité des dossiers médicaux de la défunte, ce qui ne permettrait pas une appréciation complète de son état de santé à la date du testament litigieux. Subsidiairement, il sollicite la communication du dossier de tutelle sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [E] épouse [M] sollicitent de voir : - débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ; - juger que le document du 30 juin 2014 ne peut recevoir application ; - juger que la preuve de l'insanité d'esprit n'est pas rapportée ; - dire valable le testament authentique du 17 octobre 2017 ; - condamner Monsieur [Z] [I] à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Ils soutiennent en premier lieu que le document daté du 30 juin 2014 produit par le demandeur ne constitue pas un testament olographe valable dès lors qu'il ne serait pas écrit en entier de la main de Madame [P], mais correspondrait à un simple modèle rédigé par Maître [F] puis uniquement daté et signé par la défunte. Ils invoquent à cet égard les dispositions de l'article 970 du code civil ainsi qu'une attestation de Maître [F] du 2 novembre 2022. Ils font valoir en second lieu que Monsieur [Z] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de la testatrice au jour de l'établissement du testament authentique. Ils soutiennent que le rapport psychologique établi par le docteur [L] [U] est dépourvu de force probante dès lors que son auteur est l'épouse du demandeur et n'est pas médecin. Ils observent également que la mesure de tutelle n'a été prononcée que le 18 juin 2019, soit plus de dix-huit mois après le testament litigieux, circonstance insuffisante à démontrer une absence de discernement au jour de l'acte. Monsieur [Y] [I] n'a pas constitué avocat. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’instruction a été clôturée le 11 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la demande en nullité du testament authentique du 17 octobre 2017 Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et il appartient à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Il est constant que la nullité d'un testament pour insanité d'esprit suppose la démonstration que le testateur était, au jour de l'acte, atteint d'une altération de ses facultés mentales d'une intensité telle qu'elle le privait de tout discernement quant à la portée de ses dispositions. La seule existence ultérieure d'une mesure de protection juridique est insuffisante à caractériser l'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament. En l'espèce, Monsieur [Z] [I] soutient que la dégradation cognitive de Madame [P] a débuté dès 2015 et que celle-ci était déjà atteinte d'une démence avancée lors de l'établissement du testament du 17 octobre 2017. Le demandeur verse principalement aux débats un rapport psychologique établi par le docteur [L] [U]. Or, outre le fait que son auteur est l'épouse du demandeur, circonstance de nature à affecter l'apparence d'impartialité de l'analyse produite, ce document ne procède d'aucun examen clinique direct de la défunte réalisé au moment de l'acte litigieux. Il s'agit d'une analyse rétrospective établie à partir d'éléments indirects dont la portée probatoire demeure limitée. Par ailleurs, il n'est produit aucun certificat médical contemporain du 17 octobre 2017 établissant que Madame [P] se trouvait alors dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses dispositions testamentaires. Le tribunal observe en outre que le testament contesté a été reçu sous la forme authentique par un notaire. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit, elle constitue néanmoins un élément d'appréciation dont il peut être tenu compte dès lors que l'officier public instrumentaire n'a relevé aucune difficulté apparente affectant la capacité de la testatrice à exprimer ses volontés. De même, la mesure de tutelle n'a été prononcée que par jugement du 18 juin 2019, soit près de vingt mois après l'établissement du testament litigieux. La seule circonstance que l'altération des facultés mentales ayant justifié cette mesure ait pu être progressive ne permet pas de présumer qu'elle présentait déjà, en octobre 2017, un degré de gravité incompatible avec l'expression d'un consentement libre et éclairé. Les attestations et éléments relatifs aux troubles de mémoire, aux confusions ou aux difficultés cognitives de la défunte démontrent l'existence d'une fragilité liée au grand âge. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de constater avec le degré de certitude requis l'existence d'un trouble mental abolissant son discernement à la date précis du 17 octobre 2017, au sens des articles 414-1 et 901 du code civil. Enfin, le demandeur sollicite subsidiairement la communication du dossier de tutelle. Cependant, cette demande a déjà été examinée dans le cadre de l'incident de mise en état et a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 ayant rejeté la demande de communication. En tout état de cause, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe par les éléments qu'il estimait utiles de produire. Dès lors, la preuve de l'insanité d'esprit de Madame [R] [A] veuve [P] au moment de l'établissement du testament authentique du 17 octobre 2017 n'est pas rapportée. La demande en nullité sera rejetée. - Sur la demande tendant à voir appliquer le document du 30 juin 2014 La demande tendant à voir appliquer les dispositions du document du 30 juin 2014 est exclusivement fondée sur l'annulation préalable du testament authentique du 17 octobre 2017. Cette annulation n'étant pas prononcée, cette demande est devenue sans objet. Elle sera rejetée sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de se prononcer sur la validité intrinsèque du document invoqué comme testament olographe. - Sur la demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage Le testament authentique du 17 octobre 2017 étant maintenu dans tous ses effets, aucune cause de remise en cause des opérations successorales n'est caractérisée. La demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage sera rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Z] [I], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Monsieur [Q] [E] et à Madame [J] [E] épouse [M] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique reçu le 17 octobre 2017 par Maître [T] [F] ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir déclarer applicable le document daté du 30 juin 2014 ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P]; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [Q] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [J] [E] épouse [M] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement N° du 19 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 22/03630 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVSY / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [Z] [I] Contre : [J] [E] épouse [M] [Y] [I] [Q] [E] Grosse : le la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SCP PORTEJOIE Copies électroniques : la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SCP PORTEJOIE Copie dossier la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SCP PORTEJOIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (ALLEMAGNE) représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Madame [J] [E] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Q] [E] [Adresse 3] [Localité 4] tous les deux représentés par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 24 mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [R] [A] veuve [P] est née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 6] et est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Aux termes d’un testament olographe en date du 30 juin 2014, elle a institué ses petits neveux [Z] [I] et son frère [Y] [I], ses légataires universels, et a désigné comme bénéficiaires de ses assurances vie, [Z] et [Y] [I], chacun pour 45 %, et [H] [S], pour 10 %, léguant en outre à cette dernière (laquelle décédera en 2018) diverses pièces de mobilier courant. Aux termes d’un testament authentique reçu le 17 octobre 2017 par Me [T] [F], Notaire, la personne décédée a pris les dispositions suivantes : “J’institue comme légataires universels : [Y] [I] pour la moitié [Q] [E] pour un quart Et [J] [E] épouse [M] pour un quart Mes assurances-vie seront réparties dans les mêmes proportions entre mes légataires ci-dessus nommés. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure”. Par jugement du 18 juin 2019, le Juge des tutelles a placé Madame [P] sous tutelle et a désigné l'UDAF du PUY DE DOME en qualité de tuteur. Le partage de la succession a été fait selon les dispositions testamentaires. La dévolution successorale a été constatée aux termes d’un acte de notoriété reçu par Me [G], Notaire à [Localité 8]. Elle s’établit comme suit : - Monsieur [Y] [I], légataire universel de la moitié de la succession, petit neveu de la défunte - Monsieur [Q] [E], légataire universel du quart de la succession, petit neveu de la défunte - Madame [J] [E] épouse [M], légataire universel du quart de la succession, petite nièce de la défunte. Par acte extra-judiciaire en date du 31 août 2022, Monsieur [Z] [I] a, suivant acte en date du 31 août 2022, saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - Juger que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle de Madame [R] [A] veuve [P] existait notoirement à l’époque où le testament du 17 octobre 2017 a été fait; En conséquence : - Prononcer la nullité du testament du 17 octobre 2017, lequel sera déclaré inopérant pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P] ; - Ordonner la réouverture desdites opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P], et désigner Me [N] [V] [B], Notaire à [Localité 8], pour y procéder ; - Condamner Monsieur [Y] [I], Monsieur [Q] [E], Madame [J] [E] épouse [M] à payer et porter chacun une somme de 1 000€ à Monsieur [Z] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [I] a sollicité de voir, au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, se faire communiquer le dossier de tutelle concernant Madame [R] [A] veuve [P], et de délivrer une copie de ce dossier à l’ensemble des parties. Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de communication de pièces. Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA, en date du 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [I] sollicite de voir : - juger que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque de l'établissement du testament du 17 octobre 2017 ; - prononcer la nullité du testament authentique du 17 octobre 2017 ; - dire que le testament du 30 juin 2014 doit recevoir application ; - ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession; - désigner Maître [K] [C], successeur de Maître [N] [V] [B], pour y procéder ; - condamner les défendeurs à lui verser chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [I] expose que Madame [R] [A] veuve [P] présentait dès l'année 2015 des troubles cognitifs importants se manifestant notamment par des idées de persécution, des confusions d'identité, des troubles de la mémoire et de l'orientation temporelle, lesquels se seraient progressivement aggravés jusqu'à justifier l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Il soutient que ces troubles existaient déjà lors de l'établissement du testament authentique du 17 octobre 2017, de sorte que la défunte n'était pas saine d'esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil lors de l'expression de ses dernières volontés. Il invoque notamment le rapport psychologique établi par le docteur [L] [U], les éléments ayant conduit à l'ouverture d'une mesure de tutelle ainsi que la chronologie de l'altération de l'état de santé de la défunte. Il fait également valoir que les défendeurs se seraient opposés à la communication de l'intégralité des dossiers médicaux de la défunte, ce qui ne permettrait pas une appréciation complète de son état de santé à la date du testament litigieux. Subsidiairement, il sollicite la communication du dossier de tutelle sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [E] épouse [M] sollicitent de voir : - débouter Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ; - juger que le document du 30 juin 2014 ne peut recevoir application ; - juger que la preuve de l'insanité d'esprit n'est pas rapportée ; - dire valable le testament authentique du 17 octobre 2017 ; - condamner Monsieur [Z] [I] à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Ils soutiennent en premier lieu que le document daté du 30 juin 2014 produit par le demandeur ne constitue pas un testament olographe valable dès lors qu'il ne serait pas écrit en entier de la main de Madame [P], mais correspondrait à un simple modèle rédigé par Maître [F] puis uniquement daté et signé par la défunte. Ils invoquent à cet égard les dispositions de l'article 970 du code civil ainsi qu'une attestation de Maître [F] du 2 novembre 2022. Ils font valoir en second lieu que Monsieur [Z] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de la testatrice au jour de l'établissement du testament authentique. Ils soutiennent que le rapport psychologique établi par le docteur [L] [U] est dépourvu de force probante dès lors que son auteur est l'épouse du demandeur et n'est pas médecin. Ils observent également que la mesure de tutelle n'a été prononcée que le 18 juin 2019, soit plus de dix-huit mois après le testament litigieux, circonstance insuffisante à démontrer une absence de discernement au jour de l'acte. Monsieur [Y] [I] n'a pas constitué avocat. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’instruction a été clôturée le 11 février 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. - Sur la demande en nullité du testament authentique du 17 octobre 2017 Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et il appartient à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Il est constant que la nullité d'un testament pour insanité d'esprit suppose la démonstration que le testateur était, au jour de l'acte, atteint d'une altération de ses facultés mentales d'une intensité telle qu'elle le privait de tout discernement quant à la portée de ses dispositions. La seule existence ultérieure d'une mesure de protection juridique est insuffisante à caractériser l'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament. En l'espèce, Monsieur [Z] [I] soutient que la dégradation cognitive de Madame [P] a débuté dès 2015 et que celle-ci était déjà atteinte d'une démence avancée lors de l'établissement du testament du 17 octobre 2017. Le demandeur verse principalement aux débats un rapport psychologique établi par le docteur [L] [U]. Or, outre le fait que son auteur est l'épouse du demandeur, circonstance de nature à affecter l'apparence d'impartialité de l'analyse produite, ce document ne procède d'aucun examen clinique direct de la défunte réalisé au moment de l'acte litigieux. Il s'agit d'une analyse rétrospective établie à partir d'éléments indirects dont la portée probatoire demeure limitée. Par ailleurs, il n'est produit aucun certificat médical contemporain du 17 octobre 2017 établissant que Madame [P] se trouvait alors dans l'impossibilité de comprendre la portée de ses dispositions testamentaires. Le tribunal observe en outre que le testament contesté a été reçu sous la forme authentique par un notaire. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit, elle constitue néanmoins un élément d'appréciation dont il peut être tenu compte dès lors que l'officier public instrumentaire n'a relevé aucune difficulté apparente affectant la capacité de la testatrice à exprimer ses volontés. De même, la mesure de tutelle n'a été prononcée que par jugement du 18 juin 2019, soit près de vingt mois après l'établissement du testament litigieux. La seule circonstance que l'altération des facultés mentales ayant justifié cette mesure ait pu être progressive ne permet pas de présumer qu'elle présentait déjà, en octobre 2017, un degré de gravité incompatible avec l'expression d'un consentement libre et éclairé. Les attestations et éléments relatifs aux troubles de mémoire, aux confusions ou aux difficultés cognitives de la défunte démontrent l'existence d'une fragilité liée au grand âge. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de constater avec le degré de certitude requis l'existence d'un trouble mental abolissant son discernement à la date précis du 17 octobre 2017, au sens des articles 414-1 et 901 du code civil. Enfin, le demandeur sollicite subsidiairement la communication du dossier de tutelle. Cependant, cette demande a déjà été examinée dans le cadre de l'incident de mise en état et a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024 ayant rejeté la demande de communication. En tout état de cause, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe par les éléments qu'il estimait utiles de produire. Dès lors, la preuve de l'insanité d'esprit de Madame [R] [A] veuve [P] au moment de l'établissement du testament authentique du 17 octobre 2017 n'est pas rapportée. La demande en nullité sera rejetée. - Sur la demande tendant à voir appliquer le document du 30 juin 2014 La demande tendant à voir appliquer les dispositions du document du 30 juin 2014 est exclusivement fondée sur l'annulation préalable du testament authentique du 17 octobre 2017. Cette annulation n'étant pas prononcée, cette demande est devenue sans objet. Elle sera rejetée sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de se prononcer sur la validité intrinsèque du document invoqué comme testament olographe. - Sur la demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage Le testament authentique du 17 octobre 2017 étant maintenu dans tous ses effets, aucune cause de remise en cause des opérations successorales n'est caractérisée. La demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage sera rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Z] [I], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Monsieur [Q] [E] et à Madame [J] [E] épouse [M] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique reçu le 17 octobre 2017 par Maître [T] [F] ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande tendant à voir déclarer applicable le document daté du 30 juin 2014 ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [A] veuve [P]; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [Q] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [J] [E] épouse [M] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 414-1, code civil 901, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
- 3 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10826
en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
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en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
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en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00304
en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
- 6 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03946
en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code civil 414-1, code civil 901, code civil 970
Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:26:09.144Z.