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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, Chambre des REFERES, 18 juin 2026, n° 25/00307

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Exposé du litige

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.






PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant acte du 5 mars 2021, les consorts [Y] ont donné à bail à la SAS AUGURI ALIMENTARI un local commercial situé [Adresse 5].

Le loyer a été fixé, initialement, à la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC payable le 1er de chaque mois.

Par acte du 13 août 2025, Madame [O] [Y], Madame [S] [Y], Madame [U] [Y] assignaient la SAS AUGURI ALIMENTARI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiement des loyers dus pour les locaux donnés à bail.

Aussi, les consorts [Y] demandaient au juge des référés de :
- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI est acquise au profit de Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] et ce depuis la date du 31 mai 2025,
- constater en conséquence la résiliation du bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI à la date du 31 mai 2025,
- ordonner l'expulsion de la SAS AUGURI ALIMENTARI et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou autres lieux au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la SAS AUGURI ALIMENTARI,
- condamner la SAS AUGURI ALIMENTARI à payer à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] une provision d'un montant de 42533,08 euros au titre du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 5 mars 2021 au 31 juillet 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
- dire et juger que chaque loyer impayé portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'exigibilité,
- dire et juger qu'à compter du 31 mai 2025, la SAS AUGURI ALIMENTARI est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera équivalent à celui du loyer contractuellement convenu à l'égard de Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] et ce jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux et par la remise de toutes les clés entre leurs mains,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI à payer à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 avril 2025 ainsi que les frais afférents aux notifications aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 avril 2026, les requérantes demandaient :
- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI est acquise au profit de Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] et ce depuis la date du 31 mai 2025,
- constater en conséquence la résiliation du bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI à la date du 31 mai 2025,

- ordonner l'expulsion de la SAS AUGURI ALIMENTARI et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou autres lieux au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la SAS AUGURI ALIMENTARI,
- fixer une indemnité mensuelle d’occupation à charge de la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, à hauteur de la somme provisionnelle de 2 175,32 euros à compter de la date d’acquisitoin de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner la SAS AUGURI ALIMENTARI,prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, à payer à titre de provision aux consorts [Y] la somme de 14 231,43 euros au titre des créances nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2025,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI,prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, à payer à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 avril 2025 ainsi que les frais afférents aux notifications aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce.

La SELAS CLEVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUGURI ALIMENTARI, sollicitait que soit déclarée recevable son intervention volontaire.

L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.

Le juge des référés autorisait les parties à transmettre des notes en délibéré jusqu’au 28 mai 2026.

La SELAS CLEOVAL et la SAS AUGURI ALIMENTARI transmettaient deux notes en délibéré, la première le 14 mai et la seconde le 28 mai 2026. Elles demandaient :
À titre principal,
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des consorts [Y],
À titre subsidiaire :
Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment celle visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que leurs demandes financières,
Accorder à la SELAS CLEOVAL les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des loyers postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire.

Les consorts [Y] produisaient également une note en délibéré le 26 mai 2026 dans laquelle ils s’opposaient aux demandes des défenderesses.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’intervention volontaire

L’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL sera déclarée recevable car justifiée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUGURI ALIMENTARI à la lecture du jugement du Tribunal de commerce du 19 novembre 2025.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [Y]

La SELAS CLEOVAL, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [Y], sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

Le liquidateur soutient en substance que par ordonnance du 6 mai 2026, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SAS AUGURI ALIMENTARI, incluant le droit au bail commercial litigieux, au profit de Madame [Z] pour le prix de 90 000 euros. Il fait valoir que cette ordonnance étant exécutoire de plein droit par provision, la vente est parfaite et que la liquidation judiciaire n’est plus titulaire du bail. Dès lors, selon la SELAS CLEOVAL, la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail qui se poursuit désormais à l'égard d'un tiers non appelé à la cause est irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir contre l'ancien locataire.

Les consorts [Y] répliquent qu'elles ont formé un recours (déclaration d’appel) le 21 mai 2026 à l'encontre de ladite ordonnance du juge-commissaire et maintiennent la recevabilité de leurs demandes.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance et survit tant que le litige n'est pas éteint par une décision définitive ou un accord entre les parties.

En l’espèce, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, la SAS AUGURI ALIMENTARI avait pleinement la qualité de locataire des locaux commerciaux situés [Adresse 5].

Par ailleurs, les consorts [Y] demandent au juge des référés de constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial s'est trouvée acquise à leur profit à la date du 31 mai 2025, soit à une période antérieure tant au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI (19 novembre 2025) qu'à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds (6 mai 2026).

Or, si le juge-commissaire dispose du pouvoir d'autoriser la cession d'un bail commercial en cours dans le cadre de la réalisation des actifs du débiteur, cette cession ne peut porter que sur des droits dont le débiteur est encore valablement titulaire. Le bailleur conserve donc un intérêt juridique direct, certain et légitime à faire trancher la question de la résiliation de plein droit du contrat de bail qui aurait été acquise antérieurement. L'argumentation du liquidateur relative aux effets de l'ordonnance de cession sur le droit au bail relève d'une contestation au fond et non d'une cause d'irrecevabilité de la demande.
Enfin, l'action des bailleresses tend également à obtenir la condamnation de la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur, au paiement provisionnel de créances de loyers et d’indemnités d'occupation nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026. Ces demandes de provisions pécuniaires, dirigées contre la procédure collective conformément à l'article L. 641-13 du code de commerce, caractérisent à elles seules l'intérêt à agir des demanderesses à l'encontre de la SELAS CLEOVAL, ès qualités.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Les demandes formées par les consorts [Y] seront déclarées recevables.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Au titre de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En outre, l’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les consorts [Y] demandent au juge des référés de constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 5 mars 2021 est acquise à leur profit depuis la date du 31 mai 2025, soit un mois après la délivrance d'un commandement de payer et d'exécuter signifié le 30 avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'un cautionnement bancaire.

La SELAS CLEOVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire, s'y oppose en invoquant les règles d'ordre public de la procédure collective et notamment l'absence de diligence conforme aux exigences de l'article L. 641-12 du Code de commerce pour les loyers postérieurs.

En application de l'article L. 622-21, I, 2° du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il est de principe que si les effets d'une clause résolutoire sont juridiquement consommés à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux, le bailleur ne peut plus faire constater judiciairement cette résiliation après le jugement d'ouverture de la procédure collective si aucune décision de justice constatant l'acquisition de la clause n'est passée en force de chose jugée antérieurement.

En l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI est intervenu le 19 novembre 2025, à une date où aucune décision de justice n'avait statué sur les effets du commandement du 30 avril 2025. Dès lors, l'action des bailleresses tendant à voir acter la résiliation du bail pour le non-paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture est interdite par la règle de la suspension des poursuites individuelles.

Pour faire échec à cette interdiction, les consorts [Y] soutiennent que leur commandement visait également l'obligation contractuelle de fournir un cautionnement bancaire, manquement non pécuniaire revêtu selon elles d'un caractère continu.

Cependant, aux termes de l'article L. 641-11-1, I, alinéa 3 du Code de commerce, le défaut d'exécution d'un engagement antérieur au jugement d'ouverture n'ouvre droit au profit du cocontractant qu'à une déclaration de créance au passif. Ce manquement, ayant son origine antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, ne peut donc plus être invoqué au cours de la procédure collective pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat en cours.

Enfin, s'agissant des loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture (réclamés pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026), l'article L. 641-12, alinéa 3 du Code de commerce dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire ou constater la résiliation de plein droit du bail d'immeubles pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire qu'après un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Le prononcé d'une telle résiliation suppose nécessairement la délivrance d'un nouveau commandement de payer visant exclusivement les loyers et charges impayés nés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, délivré après l'expiration du délai de carence de trois mois susvisé. Le commandement initial du 30 avril 2025, par nature antérieur à la liquidation, ne saurait valablement purger cette procédure spécifique d'ordre public, ni caractériser un manquement postérieur.

À défaut de justification d'un nouveau commandement de payer délivré dans les conditions de l'article L. 641-12 du Code de commerce, la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du Code de procédure civile et s'avère juridiquement mal fondée.

En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de constatation de la résiliation du bail commercial. Le bail devant être considéré comme toujours en cours au jour où le juge des référés statue, les demandes subséquentes aux fins d'expulsion, de fixation d'une astreinte et de séquestration du mobilier deviennent sans objet et seront rejetées.

Il est constant que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait d'une occupation sans droit ni titre consécutive à la résiliation ou à la résolution du contrat de louage. Elle ne peut donc se substituer au loyer contractuel qu'à la condition que le bail soit juridiquement anéanti.

En l'espèce, le contrat de bail commercial du 5 mars 2021 étant considéré comme toujours en cours d'exécution au jour où le juge des référés statue, la demande des consorts [Y] tendant à voir fixer une indemnité mensuelle d'occupation à charge de la liquidation à hauteur de la somme provisionnelle de 2 175,32 euros s'avère dépourvue de tout fondement juridique. Il convient par conséquent de rejeter cette demande, les obligations financières de la procédure collective au titre de la jouissance des lieux demeurant régies par les seules stipulations contractuelles initiales relatives aux loyers et charges.

Sur la demande provisionnelle au titre des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire, à leur payer à titre de provision la somme de 14 231,43 euros au titre des loyers nés postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, pour la période courant du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026.

Selon l’article L. 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou de l'occupation des locaux sont payées à leur échéance lorsqu'elles sont utiles.

En l'espèce, la SELAS CLEOVAL ne conteste ni la réalité, ni la régularité, ni le montant de cette créance de loyers postérieurs. Le montant réclamé correspond à la contrepartie de l'occupation des locaux pour la poursuite des opérations de la liquidation, et plus particulièrement la préservation du fonds de commerce en vue de sa réalisation. L'obligation au paiement de cette somme revêt donc un caractère certain et n'est sujette à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 14 231,43 euros.

Toutefois, la SELAS CLEOVAL sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement en faisant valoir que l'actif de la liquidation se résume au fonds de commerce, que les caisses de la procédure collective sont actuellement dépourvues de liquidités et qu’elle ne pourra s’acquitter de cette dette qu'à la suite de l’encaissement effectif du prix de cession dudit fonds, autorisé par ordonnance du juge-commissaire le 6 mai 2026 pour un montant de 90 000 euros au profit de Madame [Z].

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.

L'octroi de délais est ici commandé par la situation objective de la liquidation judiciaire, l'indisponibilité immédiate des fonds tenant exclusivement aux délais inhérents à la passation des actes de cession et à la libération des fonds par l'acquéreur. Le prix de vente projeté (90 000 euros) garantissant amplement le désintéressement des bailleresses au titre de leur privilège des créances postérieures utiles (article L. 641-13 précité), l'équité commande d’accorder à la SELAS CLEOVAL, ès qualités, un report de paiement et de suspendre les effets de la condamnation provisionnelle jusqu'à l’encaissement effectif par le liquidateur du prix de cession du fonds de commerce, et ce dans la limite maximale de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, qui succombent sur leurs prétentions principales relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 avril 2025.

L'équité commande par ailleurs de condamner la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, la somme de 3 500 euros de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SELAS CLEOVAL et la la SAS AUGURI ALIMENTARI ;

Dispositif

Déclarons recevables les demandes formées par Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] ;

Déboutons Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 5 mars 2021 et à voir prononcer la résiliation de plein droit dudit bail ;

Déboutons Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] de leurs demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d'une astreinte et de séquestration des meubles ;

Déboutons Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] de leur demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 2 175,32 euros ;

Condamnons la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL ès qualités, à payer à titre de provision à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 14 231,43 euros au titre des loyers nés régulièrement postérieurement au jugement d’ouverture pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026 ;

Accordons à la SELAS CLEOVAL ès qualités un report de paiement pour s'acquitter de cette somme ;

Suspendons l'exécution de la condamnation provisionnelle prononcée ci-dessus jusqu'à l’encaissement effectif par le liquidateur du prix de cession du fonds de commerce de la SAS AUGURI ALIMENTARI (autorisé par l'ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2026), et ce dans la limite maximale d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL ès qualités, à verser à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL ès qualités, aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
 
MINUTE N° du 18 Juin 2026

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E275 
[O] [Y], [S] [Y], [U] [Y] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL, S.A.S. AUGURI ALIMENTARI représentée par son président 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES

Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES

Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES


ET

S.E.L.A.S. CLEOVAL, es qualité de liquidateur de la société dénommée “AUGURI ALIMENTARI” intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES

S.A.S. AUGURI ALIMENTARI représentée par son président
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES



CCC délivrées le 
 à :
- Me DEGIOVANNI
- Me DEOTTE

















Copies(s) exécutoires délivrées le
à :


JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.






PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant acte du 5 mars 2021, les consorts [Y] ont donné à bail à la SAS AUGURI ALIMENTARI un local commercial situé [Adresse 5].

Le loyer a été fixé, initialement, à la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC payable le 1er de chaque mois.

Par acte du 13 août 2025, Madame [O] [Y], Madame [S] [Y], Madame [U] [Y] assignaient la SAS AUGURI ALIMENTARI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiement des loyers dus pour les locaux donnés à bail.

Aussi, les consorts [Y] demandaient au juge des référés de :
- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI est acquise au profit de Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] et ce depuis la date du 31 mai 2025,
- constater en conséquence la résiliation du bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI à la date du 31 mai 2025,
- ordonner l'expulsion de la SAS AUGURI ALIMENTARI et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou autres lieux au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la SAS AUGURI ALIMENTARI,
- condamner la SAS AUGURI ALIMENTARI à payer à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] une provision d'un montant de 42533,08 euros au titre du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 5 mars 2021 au 31 juillet 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
- dire et juger que chaque loyer impayé portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'exigibilité,
- dire et juger qu'à compter du 31 mai 2025, la SAS AUGURI ALIMENTARI est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera équivalent à celui du loyer contractuellement convenu à l'égard de Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] et ce jusqu'au jour de la parfaite libération des lieux et par la remise de toutes les clés entre leurs mains,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI à payer à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 avril 2025 ainsi que les frais afférents aux notifications aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 avril 2026, les requérantes demandaient :
- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI est acquise au profit de Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] et ce depuis la date du 31 mai 2025,
- constater en conséquence la résiliation du bail commercial conclu le 5 mars 2021 par la SAS AUGURI ALIMENTARI à la date du 31 mai 2025,

- ordonner l'expulsion de la SAS AUGURI ALIMENTARI et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou autres lieux au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la SAS AUGURI ALIMENTARI,
- fixer une indemnité mensuelle d’occupation à charge de la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, à hauteur de la somme provisionnelle de 2 175,32 euros à compter de la date d’acquisitoin de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner la SAS AUGURI ALIMENTARI,prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, à payer à titre de provision aux consorts [Y] la somme de 14 231,43 euros au titre des créances nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2025,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI,prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, à payer à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 avril 2025 ainsi que les frais afférents aux notifications aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce.

La SELAS CLEVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUGURI ALIMENTARI, sollicitait que soit déclarée recevable son intervention volontaire.

L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.

Le juge des référés autorisait les parties à transmettre des notes en délibéré jusqu’au 28 mai 2026.

La SELAS CLEOVAL et la SAS AUGURI ALIMENTARI transmettaient deux notes en délibéré, la première le 14 mai et la seconde le 28 mai 2026. Elles demandaient :
À titre principal,
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des consorts [Y],
À titre subsidiaire :
Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment celle visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que leurs demandes financières,
Accorder à la SELAS CLEOVAL les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des loyers postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire.

Les consorts [Y] produisaient également une note en délibéré le 26 mai 2026 dans laquelle ils s’opposaient aux demandes des défenderesses.

MOTIFS

Sur la demande d’intervention volontaire

L’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL sera déclarée recevable car justifiée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUGURI ALIMENTARI à la lecture du jugement du Tribunal de commerce du 19 novembre 2025.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [Y]

La SELAS CLEOVAL, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [Y], sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile.

Le liquidateur soutient en substance que par ordonnance du 6 mai 2026, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SAS AUGURI ALIMENTARI, incluant le droit au bail commercial litigieux, au profit de Madame [Z] pour le prix de 90 000 euros. Il fait valoir que cette ordonnance étant exécutoire de plein droit par provision, la vente est parfaite et que la liquidation judiciaire n’est plus titulaire du bail. Dès lors, selon la SELAS CLEOVAL, la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail qui se poursuit désormais à l'égard d'un tiers non appelé à la cause est irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir contre l'ancien locataire.

Les consorts [Y] répliquent qu'elles ont formé un recours (déclaration d’appel) le 21 mai 2026 à l'encontre de ladite ordonnance du juge-commissaire et maintiennent la recevabilité de leurs demandes.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance et survit tant que le litige n'est pas éteint par une décision définitive ou un accord entre les parties.

En l’espèce, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, la SAS AUGURI ALIMENTARI avait pleinement la qualité de locataire des locaux commerciaux situés [Adresse 5].

Par ailleurs, les consorts [Y] demandent au juge des référés de constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial s'est trouvée acquise à leur profit à la date du 31 mai 2025, soit à une période antérieure tant au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI (19 novembre 2025) qu'à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds (6 mai 2026).

Or, si le juge-commissaire dispose du pouvoir d'autoriser la cession d'un bail commercial en cours dans le cadre de la réalisation des actifs du débiteur, cette cession ne peut porter que sur des droits dont le débiteur est encore valablement titulaire. Le bailleur conserve donc un intérêt juridique direct, certain et légitime à faire trancher la question de la résiliation de plein droit du contrat de bail qui aurait été acquise antérieurement. L'argumentation du liquidateur relative aux effets de l'ordonnance de cession sur le droit au bail relève d'une contestation au fond et non d'une cause d'irrecevabilité de la demande.
Enfin, l'action des bailleresses tend également à obtenir la condamnation de la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur, au paiement provisionnel de créances de loyers et d’indemnités d'occupation nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026. Ces demandes de provisions pécuniaires, dirigées contre la procédure collective conformément à l'article L. 641-13 du code de commerce, caractérisent à elles seules l'intérêt à agir des demanderesses à l'encontre de la SELAS CLEOVAL, ès qualités.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Les demandes formées par les consorts [Y] seront déclarées recevables.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Au titre de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En outre, l’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les consorts [Y] demandent au juge des référés de constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 5 mars 2021 est acquise à leur profit depuis la date du 31 mai 2025, soit un mois après la délivrance d'un commandement de payer et d'exécuter signifié le 30 avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'un cautionnement bancaire.

La SELAS CLEOVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire, s'y oppose en invoquant les règles d'ordre public de la procédure collective et notamment l'absence de diligence conforme aux exigences de l'article L. 641-12 du Code de commerce pour les loyers postérieurs.

En application de l'article L. 622-21, I, 2° du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il est de principe que si les effets d'une clause résolutoire sont juridiquement consommés à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux, le bailleur ne peut plus faire constater judiciairement cette résiliation après le jugement d'ouverture de la procédure collective si aucune décision de justice constatant l'acquisition de la clause n'est passée en force de chose jugée antérieurement.

En l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI est intervenu le 19 novembre 2025, à une date où aucune décision de justice n'avait statué sur les effets du commandement du 30 avril 2025. Dès lors, l'action des bailleresses tendant à voir acter la résiliation du bail pour le non-paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture est interdite par la règle de la suspension des poursuites individuelles.

Pour faire échec à cette interdiction, les consorts [Y] soutiennent que leur commandement visait également l'obligation contractuelle de fournir un cautionnement bancaire, manquement non pécuniaire revêtu selon elles d'un caractère continu.

Cependant, aux termes de l'article L. 641-11-1, I, alinéa 3 du Code de commerce, le défaut d'exécution d'un engagement antérieur au jugement d'ouverture n'ouvre droit au profit du cocontractant qu'à une déclaration de créance au passif. Ce manquement, ayant son origine antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, ne peut donc plus être invoqué au cours de la procédure collective pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat en cours.

Enfin, s'agissant des loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture (réclamés pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026), l'article L. 641-12, alinéa 3 du Code de commerce dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire ou constater la résiliation de plein droit du bail d'immeubles pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire qu'après un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Le prononcé d'une telle résiliation suppose nécessairement la délivrance d'un nouveau commandement de payer visant exclusivement les loyers et charges impayés nés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, délivré après l'expiration du délai de carence de trois mois susvisé. Le commandement initial du 30 avril 2025, par nature antérieur à la liquidation, ne saurait valablement purger cette procédure spécifique d'ordre public, ni caractériser un manquement postérieur.

À défaut de justification d'un nouveau commandement de payer délivré dans les conditions de l'article L. 641-12 du Code de commerce, la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du Code de procédure civile et s'avère juridiquement mal fondée.

En conséquence, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de constatation de la résiliation du bail commercial. Le bail devant être considéré comme toujours en cours au jour où le juge des référés statue, les demandes subséquentes aux fins d'expulsion, de fixation d'une astreinte et de séquestration du mobilier deviennent sans objet et seront rejetées.

Il est constant que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait d'une occupation sans droit ni titre consécutive à la résiliation ou à la résolution du contrat de louage. Elle ne peut donc se substituer au loyer contractuel qu'à la condition que le bail soit juridiquement anéanti.

En l'espèce, le contrat de bail commercial du 5 mars 2021 étant considéré comme toujours en cours d'exécution au jour où le juge des référés statue, la demande des consorts [Y] tendant à voir fixer une indemnité mensuelle d'occupation à charge de la liquidation à hauteur de la somme provisionnelle de 2 175,32 euros s'avère dépourvue de tout fondement juridique. Il convient par conséquent de rejeter cette demande, les obligations financières de la procédure collective au titre de la jouissance des lieux demeurant régies par les seules stipulations contractuelles initiales relatives aux loyers et charges.

Sur la demande provisionnelle au titre des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire, à leur payer à titre de provision la somme de 14 231,43 euros au titre des loyers nés postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, pour la période courant du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026.

Selon l’article L. 641-13 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou de l'occupation des locaux sont payées à leur échéance lorsqu'elles sont utiles.

En l'espèce, la SELAS CLEOVAL ne conteste ni la réalité, ni la régularité, ni le montant de cette créance de loyers postérieurs. Le montant réclamé correspond à la contrepartie de l'occupation des locaux pour la poursuite des opérations de la liquidation, et plus particulièrement la préservation du fonds de commerce en vue de sa réalisation. L'obligation au paiement de cette somme revêt donc un caractère certain et n'est sujette à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 14 231,43 euros.

Toutefois, la SELAS CLEOVAL sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement en faisant valoir que l'actif de la liquidation se résume au fonds de commerce, que les caisses de la procédure collective sont actuellement dépourvues de liquidités et qu’elle ne pourra s’acquitter de cette dette qu'à la suite de l’encaissement effectif du prix de cession dudit fonds, autorisé par ordonnance du juge-commissaire le 6 mai 2026 pour un montant de 90 000 euros au profit de Madame [Z].

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.

L'octroi de délais est ici commandé par la situation objective de la liquidation judiciaire, l'indisponibilité immédiate des fonds tenant exclusivement aux délais inhérents à la passation des actes de cession et à la libération des fonds par l'acquéreur. Le prix de vente projeté (90 000 euros) garantissant amplement le désintéressement des bailleresses au titre de leur privilège des créances postérieures utiles (article L. 641-13 précité), l'équité commande d’accorder à la SELAS CLEOVAL, ès qualités, un report de paiement et de suspendre les effets de la condamnation provisionnelle jusqu'à l’encaissement effectif par le liquidateur du prix de cession du fonds de commerce, et ce dans la limite maximale de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, qui succombent sur leurs prétentions principales relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 avril 2025.

L'équité commande par ailleurs de condamner la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, la somme de 3 500 euros de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUGURI ALIMENTARI ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SELAS CLEOVAL et la la SAS AUGURI ALIMENTARI ;

Déclarons recevables les demandes formées par Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] ;

Déboutons Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 5 mars 2021 et à voir prononcer la résiliation de plein droit dudit bail ;

Déboutons Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] de leurs demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d'une astreinte et de séquestration des meubles ;

Déboutons Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] de leur demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 2 175,32 euros ;

Condamnons la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL ès qualités, à payer à titre de provision à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 14 231,43 euros au titre des loyers nés régulièrement postérieurement au jugement d’ouverture pour la période du 19 novembre 2025 au 30 avril 2026 ;

Accordons à la SELAS CLEOVAL ès qualités un report de paiement pour s'acquitter de cette somme ;

Suspendons l'exécution de la condamnation provisionnelle prononcée ci-dessus jusqu'à l’encaissement effectif par le liquidateur du prix de cession du fonds de commerce de la SAS AUGURI ALIMENTARI (autorisé par l'ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2026), et ce dans la limite maximale d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL ès qualités, à verser à Mesdames [O] [Y], [S] [Y] et [U] [Y] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SAS AUGURI ALIMENTARI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL ès qualités, aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-11-1, code de commerce L641-13, code de commerce L641-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:34:23.562Z.