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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Référés-JCP, 7 avril 2026, n° 25/00509

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, M. [I] [L] et Mme [R] [U] ont sollicité la suspension des échéances du crédit immobilier n° 102780908 000207531 d’un montant initial de 258.619 €, se décomposant en un prêt à taux zéro (PTZ) et un prêt conventionné à l’accession sociale (PCAS), obtenu le 29 août 2018 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [K], remboursable en 300 mensualités à hauteur de 1.034,17 €.
 
Par ordonnance sur requête en date du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA a, au visa de l’article L.314-20 du code de la consommation, ordonné la suspension des obligations de remboursement du crédit précité pour une durée de 24 mois à compter de la date de réception de l’ordonnance et dit que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiraient pas intérêts.

Par assignation en référé du 5 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ont sollicité la rétractation de cette ordonnance aux motifs que les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation ont été instaurées pour faire face à des difficultés passagères du consommateur lui permettant de retrouver une stabilité temporairement compromise et ne vise pas à neutraliser durablement l’exécution du contrat lorsque l’emprunteur se trouve en situation d’insolvabilité structurelle ou de surendettement durable. Les requérantes ont ajouté que s’agissant de cette seconde situation, le législateur a prévu un autre mécanisme consistant dans le traitement du surendettement lequel relève exclusivement de la commission de surendettement des particuliers.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle il a été retenu.

La Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentées par un avocat, ont soutenu oralement les termes de leur assignation et ont sollicité, aux visas des articles L314-20 et L.711-1 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, la rétractation et l’annulation de l’ordonnance en date du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions et demandé au tribunal de juger que les conditions d’application de l’article L314-20 du code de la consommation ne sont pas remplies.
 
Au soutien de leurs demandes, elles ont argué qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] [L] et Mme [R] [U] présentent une incapacité durable à honorer l’ensemble de leurs dettes, que les échéances du crédit immobilier et du prêt à la consommation également souscrit sont impayées et que dès lors, leur situation financière ne permet aucun rétablissement à court terme, de sorte que la suspension judiciaire de 24 mois accordée ne règle rien structurellement, diffère simplement la difficulté et prive le prêteur de tout paiement et de tout intérêt pendant deux ans, sans perspective de redressement à l’issue de la période. Elles ont ajouté que la situation ainsi décrite caractérise en réalité un surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.

Elles ont en outre soutenu que la durée de 24 mois prévue par la loi n’est pas un droit automatique mais une limite supérieure et ne peut être accordée que si les difficultés du débiteur sont temporaires et surmontables à moyen terme et que le juge justifie expressément la proportionnalité de la mesure. Elles ont souligné qu’au cas d’espèce, aucune justification n’a été donnée sur le caractère temporaire des difficultés, aucun échéancier ni plan de redressement n’a été présenté par les emprunteurs et ont fait observer que le couple se trouve au contraire en situation d’impécuniosité avérée et de difficultés pérennes.

M. [I] [L] et Mme [R] [U], représenté par un avocat, ont indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites en réponse dont le dépôt postérieur a été autorisé par la juridiction sous réserve du respect du principe du contradictoire.

Aux termes desdites écritures, les défendeurs ont demandé à la juridiction de :
Rejeter la demande de rétractation formée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUELConfirmer intégralement l’ordonnance sur requête rendue le 2 octobre 2025Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [L] ont soutenu que les conditions légales de l’article L.314-20 sont réunies en ce qu’ils ont subi une dégradation brutale et extérieure de leur situation financière liée à plusieurs facteurs tels la liquidation judiciaire de l’activité exploitée par M. [L] en 2023, l’échec de sa tentative de reconversion professionnelle en 2024, la cessation d’activité de Mme [L] pour raisons médicales avec perception exclusive de l’Allocation adulte handicapé, l’absence de revenus actuels de M. [L] ainsi que la charge d’un enfant étudiant.

Ils ont ajouté que les difficultés ainsi décrites sont temporaires et assorties d’une perspective de redressement et ont indiqué que l’absence de saisine de la commission de surendettement n’est ni une fraude ni un contournement. Ils ont fait observer que les dispositions de l’article L314-20 visent précisément à éviter qu’une difficulté conjoncturelle dégénère en surendettement et que la banque recouvrera l’intégralité de sa créance en capital. Ils ont également fait valoir que les demanderesses tentent artificiellement d’assimiler leur situation à un surendettement structurel en se fondant sur une assignation délivrée à leur demande concernant le remboursement d’un prêt à la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

Motifs

Aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile, tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge de la rétractation apprécie le bien-fondé de la requête initiale dans un cadre contradictoire, au regard des éléments soumis à son examen.

La demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est en l’espèce recevable.

L’article L.314-20 du code de la consommation énonce que « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que M. [I] [L] et Mme [R] [U] ont subi une dégradation brutale et extérieure de leur situation financière liée à plusieurs facteurs au rang desquels :
la liquidation judiciaire de l’activité exploitée par M. [L] en 2023l’échec de sa tentative de reconversion professionnelle en 2024la cessation d’activité de Mme [L] pour raisons médicales avec perception d’une pension d’invalidité suivant notification de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 19 décembre 2025l’absence de revenus actuels de M. [L]la charge d’un enfant étudiant en 2ème année de médecine à l’Université de [Etablissement 1].
C’est dans ces conditions qu’ils ont déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection aux fins de voir suspendre les échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la banque Crédit Mutuel [K], à laquelle il a été fait droit par ordonnance sur requête du 2 octobre 2025 dont la banque sollicite la rétractation.

L’examen attentif des arguments des parties et des pièces produites aux débats permet de relever que les difficultés financières des époux [L] portent sur un crédit immobilier précisément identifié et seul concerné par l’ordonnance sur requête litigieuse.

S’il apparaît que les demanderesses versent également aux débats une assignation devant le juge des contentieux de la protection en date du 17 décembre 2025 tendant à la condamnation des époux [L] au paiement de sommes qu’elles estiment dues au titre d’un contrat de crédit « passeport crédit », la production de cet élément complémentaire ne saurait permettre d’établir que les emprunteurs, confrontés à des difficultés de remboursement d’un crédit immobilier et à de possibles difficultés similaires concernant un crédit à la consommation, se trouvent en situation d’insolvabilité structurelle ou de surendettement durable rendant illégitime le bénéfice des dispositions de L.314-20 du code de la consommation.

Dès lors, il y a lieu de juger que les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur requête litigieuse sont fondées et proportionnées en ce qu’elles sont destinées à éviter que les difficultés conjoncturelles précédemment décrites rencontrées par les époux [L] ne dégénèrent en situation de surendettement durable et que la banque recouvrera l’intégralité de sa créance à l’issue du délai de grâce. 

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur requête du 2 octobre 2025.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de sorte que M. [I] [L] et Mme [R] [U] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Dispositif

DÉCLARONS recevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° RG 25/00179, rendue le 2 octobre 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA, formée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL,

CONFIRMONS l’ordonnance sur requête n° RG 25/00179 rendue le 2 octobre 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA, 

DÉBOUTONS M. [I] [L] et Mme [R] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 25/00509 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOML


Minute n°






Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [K]

C/

M. [I] [L]

























Copie exécutoire 
délivrée le :
à :






Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Avril 2026




DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]

Représentée par Maître BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,

 


DÉFENDEUR(S) :

M. [I] [L], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître ORI, avocat au barreau de BASTIA substituant Maître LABOURET, avocat au barreau de BASTIA,

Mme [R] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître ORI, avocat au barreau de BASTIA substituant Maître LABOURET, avocat au barreau de BASTIA,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Mélanie CHARRUT



DÉBATS :

Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 07 Avril 2026.



DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.





EXPOSÉ DU LITIGE 

Selon requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, M. [I] [L] et Mme [R] [U] ont sollicité la suspension des échéances du crédit immobilier n° 102780908 000207531 d’un montant initial de 258.619 €, se décomposant en un prêt à taux zéro (PTZ) et un prêt conventionné à l’accession sociale (PCAS), obtenu le 29 août 2018 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [K], remboursable en 300 mensualités à hauteur de 1.034,17 €.
 
Par ordonnance sur requête en date du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA a, au visa de l’article L.314-20 du code de la consommation, ordonné la suspension des obligations de remboursement du crédit précité pour une durée de 24 mois à compter de la date de réception de l’ordonnance et dit que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiraient pas intérêts.

Par assignation en référé du 5 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ont sollicité la rétractation de cette ordonnance aux motifs que les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation ont été instaurées pour faire face à des difficultés passagères du consommateur lui permettant de retrouver une stabilité temporairement compromise et ne vise pas à neutraliser durablement l’exécution du contrat lorsque l’emprunteur se trouve en situation d’insolvabilité structurelle ou de surendettement durable. Les requérantes ont ajouté que s’agissant de cette seconde situation, le législateur a prévu un autre mécanisme consistant dans le traitement du surendettement lequel relève exclusivement de la commission de surendettement des particuliers.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle il a été retenu.

La Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentées par un avocat, ont soutenu oralement les termes de leur assignation et ont sollicité, aux visas des articles L314-20 et L.711-1 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, la rétractation et l’annulation de l’ordonnance en date du 2 octobre 2025 en toutes ses dispositions et demandé au tribunal de juger que les conditions d’application de l’article L314-20 du code de la consommation ne sont pas remplies.
 
Au soutien de leurs demandes, elles ont argué qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] [L] et Mme [R] [U] présentent une incapacité durable à honorer l’ensemble de leurs dettes, que les échéances du crédit immobilier et du prêt à la consommation également souscrit sont impayées et que dès lors, leur situation financière ne permet aucun rétablissement à court terme, de sorte que la suspension judiciaire de 24 mois accordée ne règle rien structurellement, diffère simplement la difficulté et prive le prêteur de tout paiement et de tout intérêt pendant deux ans, sans perspective de redressement à l’issue de la période. Elles ont ajouté que la situation ainsi décrite caractérise en réalité un surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.

Elles ont en outre soutenu que la durée de 24 mois prévue par la loi n’est pas un droit automatique mais une limite supérieure et ne peut être accordée que si les difficultés du débiteur sont temporaires et surmontables à moyen terme et que le juge justifie expressément la proportionnalité de la mesure. Elles ont souligné qu’au cas d’espèce, aucune justification n’a été donnée sur le caractère temporaire des difficultés, aucun échéancier ni plan de redressement n’a été présenté par les emprunteurs et ont fait observer que le couple se trouve au contraire en situation d’impécuniosité avérée et de difficultés pérennes.

M. [I] [L] et Mme [R] [U], représenté par un avocat, ont indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites en réponse dont le dépôt postérieur a été autorisé par la juridiction sous réserve du respect du principe du contradictoire.

Aux termes desdites écritures, les défendeurs ont demandé à la juridiction de :
Rejeter la demande de rétractation formée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUELConfirmer intégralement l’ordonnance sur requête rendue le 2 octobre 2025Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [L] ont soutenu que les conditions légales de l’article L.314-20 sont réunies en ce qu’ils ont subi une dégradation brutale et extérieure de leur situation financière liée à plusieurs facteurs tels la liquidation judiciaire de l’activité exploitée par M. [L] en 2023, l’échec de sa tentative de reconversion professionnelle en 2024, la cessation d’activité de Mme [L] pour raisons médicales avec perception exclusive de l’Allocation adulte handicapé, l’absence de revenus actuels de M. [L] ainsi que la charge d’un enfant étudiant.

Ils ont ajouté que les difficultés ainsi décrites sont temporaires et assorties d’une perspective de redressement et ont indiqué que l’absence de saisine de la commission de surendettement n’est ni une fraude ni un contournement. Ils ont fait observer que les dispositions de l’article L314-20 visent précisément à éviter qu’une difficulté conjoncturelle dégénère en surendettement et que la banque recouvrera l’intégralité de sa créance en capital. Ils ont également fait valoir que les demanderesses tentent artificiellement d’assimiler leur situation à un surendettement structurel en se fondant sur une assignation délivrée à leur demande concernant le remboursement d’un prêt à la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

Aux termes de l’article 496 du Code de procédure civile, tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge de la rétractation apprécie le bien-fondé de la requête initiale dans un cadre contradictoire, au regard des éléments soumis à son examen.

La demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est en l’espèce recevable.

L’article L.314-20 du code de la consommation énonce que « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que M. [I] [L] et Mme [R] [U] ont subi une dégradation brutale et extérieure de leur situation financière liée à plusieurs facteurs au rang desquels :
la liquidation judiciaire de l’activité exploitée par M. [L] en 2023l’échec de sa tentative de reconversion professionnelle en 2024la cessation d’activité de Mme [L] pour raisons médicales avec perception d’une pension d’invalidité suivant notification de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 19 décembre 2025l’absence de revenus actuels de M. [L]la charge d’un enfant étudiant en 2ème année de médecine à l’Université de [Etablissement 1].
C’est dans ces conditions qu’ils ont déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection aux fins de voir suspendre les échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la banque Crédit Mutuel [K], à laquelle il a été fait droit par ordonnance sur requête du 2 octobre 2025 dont la banque sollicite la rétractation.

L’examen attentif des arguments des parties et des pièces produites aux débats permet de relever que les difficultés financières des époux [L] portent sur un crédit immobilier précisément identifié et seul concerné par l’ordonnance sur requête litigieuse.

S’il apparaît que les demanderesses versent également aux débats une assignation devant le juge des contentieux de la protection en date du 17 décembre 2025 tendant à la condamnation des époux [L] au paiement de sommes qu’elles estiment dues au titre d’un contrat de crédit « passeport crédit », la production de cet élément complémentaire ne saurait permettre d’établir que les emprunteurs, confrontés à des difficultés de remboursement d’un crédit immobilier et à de possibles difficultés similaires concernant un crédit à la consommation, se trouvent en situation d’insolvabilité structurelle ou de surendettement durable rendant illégitime le bénéfice des dispositions de L.314-20 du code de la consommation.

Dès lors, il y a lieu de juger que les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur requête litigieuse sont fondées et proportionnées en ce qu’elles sont destinées à éviter que les difficultés conjoncturelles précédemment décrites rencontrées par les époux [L] ne dégénèrent en situation de surendettement durable et que la banque recouvrera l’intégralité de sa créance à l’issue du délai de grâce. 

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur requête du 2 octobre 2025.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de sorte que M. [I] [L] et Mme [R] [U] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DÉCLARONS recevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° RG 25/00179, rendue le 2 octobre 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA, formée par la Caisse de Crédit Mutuel [K] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL,

CONFIRMONS l’ordonnance sur requête n° RG 25/00179 rendue le 2 octobre 2025 par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA, 

DÉBOUTONS M. [I] [L] et Mme [R] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:20:59.143Z.