Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 26 février 2026, n° 25/01477
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance sur requête du 19 juin 2025 (n° RG 25/00033), Monsieur [W] [P] s'est vu accorder la suspension du remboursement de 11 prêts souscrits auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la Caisse d'Epargne, la société CETELEM, la société SOFINCO et la société CIF. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [W] [P], requérant, devant le président des contentieux et de la protection, en rétractation de cette de cette suspension. En l'état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes entend voir : - Déclarer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 - Déclarer Monsieur [W] [P] irrecevable et non fondé en sa demande de suspension de paiement des échéances de prêt souscrits auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 juin 2025, - Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [W] [P] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes explique d'une part que Monsieur [W] [P] a souscrit deux prêts professionnels dans le cadre de l'exercice de la profession d'agent général d'assurance. Dès lors, en raison de la nature professionnelle de ces prêts, Monsieur [W] [P] ne pouvait bénéficier d'une suspension de leur remboursement. D'autre part, la Banque Populaire d'Auvergne Rhône Alpes atteste que le 8 avril 2025, elle a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler les sommes dues dans un délai de 60 jours, de sorte que la déchéance immédiate du terme, entraînant l'exigibilité immédiate et intégrale du capital du restant dû, doit être constatée. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dénonce également le manque de bonne foi de Monsieur [W] [P] qui n'aurait pas accepté les demandes amiables de régularisation et qui n'aurait mis en vente son bien immobilier que très tardivement. En réponse et à titre principal, Monsieur [W] [P] entend voir : - Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses prétentions en l'état de la bonne foi certaine de Monsieur [W] [P] qui avait mis sa maison d'habitation en vente dès 2023, et il y avait eu un mandat initial du 7 novembre 2024 et que préalablement Monsieur [P] avait tenté de mettre en vente sa maison d'habitation, et que par l'avenant au mandat il a baissé le prix de la vente de sa maison principale pour la proposer à la vente à hauteur de 549 000 €. - Juger irrecevables en conséquence les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la débouter de toutes ses prétentions contenues dans ses conclusions. - Rejeter l'argumentation développée dans les conclusions en réponse du 17 novembre 2025. - Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes de rétractation de suspension de paiement des échéances de prêts en l'état de ce qu'aucune résiliation régulière n'était intervenue à la date du dépôt de la requête et de l'ordonnance qui s'en est suivie. - Déclarer totalement recevables les demandes de suspension de Monsieur [W] [P] vu sa bonne foi démontrée et la production de la perte de son activité d'agent d'assurance par lettre de résiliation d'ALLIANZ, - Juger que la déchéance du terme était nulle et irrégulière en l'absence notamment de datation de la réception du recommandé de mise en demeure et de ce que le contenu même des courriers succincts ne permettait pas d'exercer une résiliation anticipée. - Juger dès lors irrecevables en ses demandes la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la débouter de sa demande de rétractation et de toutes ses prétentions, - Ordonner en tout état de cause une suspension de 24 mois des échéances des deux prêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - Ordonner la suspension rétroactive des échéances de prêt pour la période de 2025. - Déclarer irrecevable la demande de référé rétractation. - Juger que la banque n'a pas suivi les clauses de résiliation qui elles-mêmes sont nulles et que dès lors la résiliation des prêts a été prononcée abusivement en l'état de la notification intervenue au dépôt de la requête. - Déclarer nulles ces demandes de résiliation ainsi que les clauses abusives les régissant. - Maintenir la suspension des deux prêts visés par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - Ordonner l'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en violation de l'ordonnance de suspension. - Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur [P] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Monsieur [W] [P] conteste la nature professionnelle des deux prêts. Il affirme également que la perte de son emploi d'agent assureur ferait tomber les crédits dans le champ d'application de l'article L314-20 du code de la consommation. Monsieur [W] [P] affirme que la déchéance du terme n'est pas acquise dès lors que la mise en demeure n'était pas certaine. Monsieur [W] [P] atteste de sa bonne foi concernant ses difficultés financières en produisant le courrier de sa révocation de mandat d'agent général d'Allianz IARD et Allianz Vie. Il affirme qu'il a sollicité la suspension de ses remboursements afin de disposer d'un délai suffisant pour procéder à la mise en vente de sa maison d'habitation, destinée à désintéresser ses créanciers, pour preuve un mandat de vente conclu avec la société FONCIA le 7 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1.Sur la recevabilité de la demande en rétractation présentée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes L'article 496 du code de procédure civile énonce que "S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ". Selon l'article 497 du même code, ce juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'étant pas la requérante de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2025 rendue par la vice-présidente des contentieux de la protection de [Localité 3], elle ne pouvait faire appel, cette voie de recours étant strictement réservée au requérant débouté. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite dès lors la rétractation de l'ordonnance sur requête. L'acte introductif d'instance porte la mention suivante en en-tête : "Assignation en référé-rétractation devant le président des contentieux de la protection de [Localité 3], juridiction des requêtes statuant en référé ". Par conséquent, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera déclarée recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2025. 2.Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 496 de ce code énonce en son second alinéa que "s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance". L'article 497 du code de procédure civile précise que "le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ". Le référé-rétractation consiste ainsi en un réexamen contradictoire des motifs contestés de sa saisine, le juge devant seulement vérifier si, à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête. L'article L.314-20 du code de la consommation prévoit que le juge a la faculté d'ordonner le report ou l'échelonnement des obligations du débiteur dans la limite de deux ans notamment en cas de licenciement. Ces dispositions sont applicables aux crédits à la consommation et immobilier (Soc.27 février, 2002 n°00-11.848), les prêts professionnels n'étant pas concernés. Par principe, un prêt n'est pas professionnel et la destination professionnelle du prêt se détermine par la présence de stipulations expresses au contrat (Cass.,Civ 1ère., 27 mai 2003, n°01-03.781). En l'espèce, le contrat de crédit n°05949733 souscrit par Monsieur [W] [P] auprès de la Banque Populaire le 22 décembre 2020 est intitulé "Prêt professionnel BPI PME DELEGUE " et avait pour objet l'achat d'un véhicule. Au-delà de l'intitulé explicite, l'acquisition d'un véhicule se justifie par l'activité exercée par M. [P], agent d'assurance. La destination professionnelle du prêt est en conséquence caractérisée de sorte qu'il échappe aux dispositions du code de la consommation. Monsieur [W] [P] a également souscrit un contrat intitulé " Prêt Equipement Standard " n°05981422 en rachat de prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et d'Allianz Banque. L'absence de la mention " professionnel " ne permet pas pour autant d'écarter sa destination professionnelle dès lors que l'objet de ce type de contrat est de financer des projets strictement professionnels. Monsieur [W] [P] n'ayant pas versé aux débats les contrats initiaux rachetés par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, il convient dès lors de considérer que le contrat " Prêt Equipement Standard " a bien une destination professionnelle. En outre, la nature professionnelle du prêt étant déterminée par son objet et non par l'activité de l'emprunteur, la perte de l'emploi de Monsieur [W] [P], postérieure à la souscription des prêts, n'a aucune incidence sur leur qualification dès lors qu'ils avaient un but professionnel. En conséquence il a lieu de constater que les crédits n°05949733 et n°05981422 souscrits auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont des prêts professionnels. Monsieur [W] [P] ne peut donc pas bénéficier d'un report ou d'un échelonnement de ses obligations conformément aux dispositions du code de la consommation. 3.Sur les autres demandes de Monsieur [W] [P] Aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, l'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En l'espèce, les autres demandes formulées par Monsieur [W] [P] dépassent la saisine du juge de la rétractation et seront par conséquent rejetées. 4.Sur les demandes accessoires Monsieur [P] qui succombe ne sera pas condamné aux dépens au regard de sa situation économique. Enfin, il n'apparait pas inéquitable, alors que le litige opposant les parties n'est pas tranché au fond, de laisser à la charge de chacune d'elle les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il sera donc dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
DÉCLARONS la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2023 ; MODIFIONS en partie l'ordonnance sur requête du 19 juin 2025 en ce qu'elle a suspendu pour une durée de vingt-quatre mois l'exécution de [W] [P] concernant le remboursement des prêts : - Souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, référencé sous le n°5981422 et donnant lieu au paiement d'une mensualité de 2921,82 euros. - Souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, référencé sous le n°5949733 et donnant lieu au paiement d'une mensualité de 1993,44,44 euros. DISONS que le remboursement des échéances de ces deux prêts n'est pas suspendu, DÉBOUTONS Monsieur [W] [P] de ses demandes reconventionnelles, DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCIDONS que chacune des parties supportera ses dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES DOSSIER N° : N° RG 25/01477 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTHB AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [P] Le : 26 Février 2026 Copie exécutoire à : la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC Copie certifiée conforme à : Me Alain GONDOUIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026 Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [W] [F] [I] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ISERE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance sur requête du 19 juin 2025 (n° RG 25/00033), Monsieur [W] [P] s'est vu accorder la suspension du remboursement de 11 prêts souscrits auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la Caisse d'Epargne, la société CETELEM, la société SOFINCO et la société CIF. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [W] [P], requérant, devant le président des contentieux et de la protection, en rétractation de cette de cette suspension. En l'état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes entend voir : - Déclarer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 - Déclarer Monsieur [W] [P] irrecevable et non fondé en sa demande de suspension de paiement des échéances de prêt souscrits auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - Prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 juin 2025, - Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [W] [P] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes explique d'une part que Monsieur [W] [P] a souscrit deux prêts professionnels dans le cadre de l'exercice de la profession d'agent général d'assurance. Dès lors, en raison de la nature professionnelle de ces prêts, Monsieur [W] [P] ne pouvait bénéficier d'une suspension de leur remboursement. D'autre part, la Banque Populaire d'Auvergne Rhône Alpes atteste que le 8 avril 2025, elle a mis en demeure Monsieur [W] [P] de régler les sommes dues dans un délai de 60 jours, de sorte que la déchéance immédiate du terme, entraînant l'exigibilité immédiate et intégrale du capital du restant dû, doit être constatée. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dénonce également le manque de bonne foi de Monsieur [W] [P] qui n'aurait pas accepté les demandes amiables de régularisation et qui n'aurait mis en vente son bien immobilier que très tardivement. En réponse et à titre principal, Monsieur [W] [P] entend voir : - Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses prétentions en l'état de la bonne foi certaine de Monsieur [W] [P] qui avait mis sa maison d'habitation en vente dès 2023, et il y avait eu un mandat initial du 7 novembre 2024 et que préalablement Monsieur [P] avait tenté de mettre en vente sa maison d'habitation, et que par l'avenant au mandat il a baissé le prix de la vente de sa maison principale pour la proposer à la vente à hauteur de 549 000 €. - Juger irrecevables en conséquence les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la débouter de toutes ses prétentions contenues dans ses conclusions. - Rejeter l'argumentation développée dans les conclusions en réponse du 17 novembre 2025. - Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes de rétractation de suspension de paiement des échéances de prêts en l'état de ce qu'aucune résiliation régulière n'était intervenue à la date du dépôt de la requête et de l'ordonnance qui s'en est suivie. - Déclarer totalement recevables les demandes de suspension de Monsieur [W] [P] vu sa bonne foi démontrée et la production de la perte de son activité d'agent d'assurance par lettre de résiliation d'ALLIANZ, - Juger que la déchéance du terme était nulle et irrégulière en l'absence notamment de datation de la réception du recommandé de mise en demeure et de ce que le contenu même des courriers succincts ne permettait pas d'exercer une résiliation anticipée. - Juger dès lors irrecevables en ses demandes la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la débouter de sa demande de rétractation et de toutes ses prétentions, - Ordonner en tout état de cause une suspension de 24 mois des échéances des deux prêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - Ordonner la suspension rétroactive des échéances de prêt pour la période de 2025. - Déclarer irrecevable la demande de référé rétractation. - Juger que la banque n'a pas suivi les clauses de résiliation qui elles-mêmes sont nulles et que dès lors la résiliation des prêts a été prononcée abusivement en l'état de la notification intervenue au dépôt de la requête. - Déclarer nulles ces demandes de résiliation ainsi que les clauses abusives les régissant. - Maintenir la suspension des deux prêts visés par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - Ordonner l'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en violation de l'ordonnance de suspension. - Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur [P] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Monsieur [W] [P] conteste la nature professionnelle des deux prêts. Il affirme également que la perte de son emploi d'agent assureur ferait tomber les crédits dans le champ d'application de l'article L314-20 du code de la consommation. Monsieur [W] [P] affirme que la déchéance du terme n'est pas acquise dès lors que la mise en demeure n'était pas certaine. Monsieur [W] [P] atteste de sa bonne foi concernant ses difficultés financières en produisant le courrier de sa révocation de mandat d'agent général d'Allianz IARD et Allianz Vie. Il affirme qu'il a sollicité la suspension de ses remboursements afin de disposer d'un délai suffisant pour procéder à la mise en vente de sa maison d'habitation, destinée à désintéresser ses créanciers, pour preuve un mandat de vente conclu avec la société FONCIA le 7 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1.Sur la recevabilité de la demande en rétractation présentée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes L'article 496 du code de procédure civile énonce que "S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ". Selon l'article 497 du même code, ce juge a alors la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'étant pas la requérante de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2025 rendue par la vice-présidente des contentieux de la protection de [Localité 3], elle ne pouvait faire appel, cette voie de recours étant strictement réservée au requérant débouté. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite dès lors la rétractation de l'ordonnance sur requête. L'acte introductif d'instance porte la mention suivante en en-tête : "Assignation en référé-rétractation devant le président des contentieux de la protection de [Localité 3], juridiction des requêtes statuant en référé ". Par conséquent, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera déclarée recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2025. 2.Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 496 de ce code énonce en son second alinéa que "s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance". L'article 497 du code de procédure civile précise que "le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ". Le référé-rétractation consiste ainsi en un réexamen contradictoire des motifs contestés de sa saisine, le juge devant seulement vérifier si, à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête. L'article L.314-20 du code de la consommation prévoit que le juge a la faculté d'ordonner le report ou l'échelonnement des obligations du débiteur dans la limite de deux ans notamment en cas de licenciement. Ces dispositions sont applicables aux crédits à la consommation et immobilier (Soc.27 février, 2002 n°00-11.848), les prêts professionnels n'étant pas concernés. Par principe, un prêt n'est pas professionnel et la destination professionnelle du prêt se détermine par la présence de stipulations expresses au contrat (Cass.,Civ 1ère., 27 mai 2003, n°01-03.781). En l'espèce, le contrat de crédit n°05949733 souscrit par Monsieur [W] [P] auprès de la Banque Populaire le 22 décembre 2020 est intitulé "Prêt professionnel BPI PME DELEGUE " et avait pour objet l'achat d'un véhicule. Au-delà de l'intitulé explicite, l'acquisition d'un véhicule se justifie par l'activité exercée par M. [P], agent d'assurance. La destination professionnelle du prêt est en conséquence caractérisée de sorte qu'il échappe aux dispositions du code de la consommation. Monsieur [W] [P] a également souscrit un contrat intitulé " Prêt Equipement Standard " n°05981422 en rachat de prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et d'Allianz Banque. L'absence de la mention " professionnel " ne permet pas pour autant d'écarter sa destination professionnelle dès lors que l'objet de ce type de contrat est de financer des projets strictement professionnels. Monsieur [W] [P] n'ayant pas versé aux débats les contrats initiaux rachetés par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, il convient dès lors de considérer que le contrat " Prêt Equipement Standard " a bien une destination professionnelle. En outre, la nature professionnelle du prêt étant déterminée par son objet et non par l'activité de l'emprunteur, la perte de l'emploi de Monsieur [W] [P], postérieure à la souscription des prêts, n'a aucune incidence sur leur qualification dès lors qu'ils avaient un but professionnel. En conséquence il a lieu de constater que les crédits n°05949733 et n°05981422 souscrits auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont des prêts professionnels. Monsieur [W] [P] ne peut donc pas bénéficier d'un report ou d'un échelonnement de ses obligations conformément aux dispositions du code de la consommation. 3.Sur les autres demandes de Monsieur [W] [P] Aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, l'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En l'espèce, les autres demandes formulées par Monsieur [W] [P] dépassent la saisine du juge de la rétractation et seront par conséquent rejetées. 4.Sur les demandes accessoires Monsieur [P] qui succombe ne sera pas condamné aux dépens au regard de sa situation économique. Enfin, il n'apparait pas inéquitable, alors que le litige opposant les parties n'est pas tranché au fond, de laisser à la charge de chacune d'elle les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il sera donc dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 juin 2023 ; MODIFIONS en partie l'ordonnance sur requête du 19 juin 2025 en ce qu'elle a suspendu pour une durée de vingt-quatre mois l'exécution de [W] [P] concernant le remboursement des prêts : - Souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, référencé sous le n°5981422 et donnant lieu au paiement d'une mensualité de 2921,82 euros. - Souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, référencé sous le n°5949733 et donnant lieu au paiement d'une mensualité de 1993,44,44 euros. DISONS que le remboursement des échéances de ces deux prêts n'est pas suspendu, DÉBOUTONS Monsieur [W] [P] de ses demandes reconventionnelles, DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCIDONS que chacune des parties supportera ses dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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