Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 20 juillet 2026, n° 25/00455
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2013, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [K] [H] : - un contrat de prêt n° 8326015 d’un montant de 27 462,66 €, à taux zéro, prévoyant 180 mensualités, - un contrat de prêt HABITAT LISSE 2 PHASE n° 8326016, d’un montant de 194 158,40 €, au taux de 3,36% l’an, et prévoyant 300 mensualités. Puis, suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [K] [H] et son épouse Mme [O] [U] épouse [H] un contrat de prêt PH PRIMO n° 5460475, d’un montant de 103 451,24 €, au taux de 1,55%, et d’une durée de 240 mois. A compter du mois d’avril 2025, les époux [H] n’ont plus réglé les échéances. Par requête déposée le 24 septembre 2025, ils ont sollicité du Juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] la suspension de leur obligation de remboursement. Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection a : - ordonné, au profit de M. [K] [H] et de Mme [O] [I] épouse [H], la suspension de l'exigibilité des échéances des prêts consentis par la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES pour une durée de 24 mois, à compter du jour de l’ordonnance, sans intérêt, pour les trois contrats de prêt susvisés, - dit que seules les assurances correspondantes seraient dues pendant le délai de suspension, - dit qu'à l'issue du délai de 24 mois, les prêts en cause deviendraient à nouveau exigibles dans les conditions des contrats. Enfin, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner M. [K] [H] et Mme [O] [U] épouse [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’[Localité 5], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, et L. 341-20 du code de la consommation, de : - Entendre rétracter partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2025, en ce qu’elle a dit que la suspension de l’exigibilité des échéances des prêts objets de la requête prendrait effet à compter de l’ordonnance, soit au 24 octobre 2025, - Statuant à nouveau sur ce point, entendre dire que le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de M. et Mme [H] sera fixé au 1er avril 2025, - Pour le surplus, maintenir l’ensemble des autres dispositions non contraires de l’ordonnance, - Statuer ce que de droit sur les dépens. En défense, M. [K] [H] et Mme [O] [I] épouse [H], par leur Conseil, indiquent être d’accord avec la demande formée par la banque. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. De plus, selon l'article L 314-20 du Code de la Consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. En l’espèce, la Caisse d’Epargne n’est pas opposée au principe d’une suspension, telle qu’accordée par la décision critiquée. Néanmoins, elle fait valoir que les époux [H] n’avaient pas réglé 7 échéances (depuis avril 2025), lors de la suspension ordonnée en octobre 2025. Or, le délai de prescription étant de deux ans à compter de l’exigibilité de l’échéance, la banque serait donc contrainte d’assigner en paiement les défendeurs pendant la période de suspension afin d’éviter la prescription des échéances impayées antérieures à la prise d’effet de l’ordonnance. Il ressort donc que cela serait préjudiciable aux époux [H], alors même que la décision rendue le 22 octobre 2025 (et non le 24 octobre tel qu’évoqué dans l’acte introductif de la présente instance) leur est favorable. Les défendeurs s’associent à la demande formée par la banque, qui est manifestement de leur intérêt également. En conséquence, il y sera fait droit, et la suspension aura effet rétroactif au 1er avril 2025. Les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 seront maintenues. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RETRACTONS partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 22 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Albi, en ce qu’elle a fixé le point de départ de la suspension de l’exigibilité des échéances des prêts suivants au 22 octobre 2025 : - contrat de prêt n° 8326015 d’un montant de 27 462,66 €, - contrat de prêt HABITAT LISSE 2 PHASE n° 8326016, d’un montant de 194 158,40 €, - contrat de prêt PH PRIMO n° 5460475, d’un montant de 103 451,24 €,
Dispositif
ORDONNONS que le point de départ de la suspension de l’exigibilité des échéances de ces prêts soit fixé au 1er avril 2025, DISONS que les autres dispositions non contraires de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 sont maintenues, DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DÉCISION DU : 20 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHLJ NAC : 53B AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 640 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [K] [H], [O] [I] épouse [H] MINUTE N° : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme CABANES, GREFFIER lors des débats M.CHAUVIER et de la mise à disposition Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 640 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me MARTINET-GAMBAROTTO substituant Me Christophe MORETTO, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI Madame [O] [I] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 Le 20 Juillet 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me Me Christophe MORETTO EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2013, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [K] [H] : - un contrat de prêt n° 8326015 d’un montant de 27 462,66 €, à taux zéro, prévoyant 180 mensualités, - un contrat de prêt HABITAT LISSE 2 PHASE n° 8326016, d’un montant de 194 158,40 €, au taux de 3,36% l’an, et prévoyant 300 mensualités. Puis, suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [K] [H] et son épouse Mme [O] [U] épouse [H] un contrat de prêt PH PRIMO n° 5460475, d’un montant de 103 451,24 €, au taux de 1,55%, et d’une durée de 240 mois. A compter du mois d’avril 2025, les époux [H] n’ont plus réglé les échéances. Par requête déposée le 24 septembre 2025, ils ont sollicité du Juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] la suspension de leur obligation de remboursement. Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection a : - ordonné, au profit de M. [K] [H] et de Mme [O] [I] épouse [H], la suspension de l'exigibilité des échéances des prêts consentis par la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES pour une durée de 24 mois, à compter du jour de l’ordonnance, sans intérêt, pour les trois contrats de prêt susvisés, - dit que seules les assurances correspondantes seraient dues pendant le délai de suspension, - dit qu'à l'issue du délai de 24 mois, les prêts en cause deviendraient à nouveau exigibles dans les conditions des contrats. Enfin, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner M. [K] [H] et Mme [O] [U] épouse [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’[Localité 5], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, et L. 341-20 du code de la consommation, de : - Entendre rétracter partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2025, en ce qu’elle a dit que la suspension de l’exigibilité des échéances des prêts objets de la requête prendrait effet à compter de l’ordonnance, soit au 24 octobre 2025, - Statuant à nouveau sur ce point, entendre dire que le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de M. et Mme [H] sera fixé au 1er avril 2025, - Pour le surplus, maintenir l’ensemble des autres dispositions non contraires de l’ordonnance, - Statuer ce que de droit sur les dépens. En défense, M. [K] [H] et Mme [O] [I] épouse [H], par leur Conseil, indiquent être d’accord avec la demande formée par la banque. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. De plus, selon l'article L 314-20 du Code de la Consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. En l’espèce, la Caisse d’Epargne n’est pas opposée au principe d’une suspension, telle qu’accordée par la décision critiquée. Néanmoins, elle fait valoir que les époux [H] n’avaient pas réglé 7 échéances (depuis avril 2025), lors de la suspension ordonnée en octobre 2025. Or, le délai de prescription étant de deux ans à compter de l’exigibilité de l’échéance, la banque serait donc contrainte d’assigner en paiement les défendeurs pendant la période de suspension afin d’éviter la prescription des échéances impayées antérieures à la prise d’effet de l’ordonnance. Il ressort donc que cela serait préjudiciable aux époux [H], alors même que la décision rendue le 22 octobre 2025 (et non le 24 octobre tel qu’évoqué dans l’acte introductif de la présente instance) leur est favorable. Les défendeurs s’associent à la demande formée par la banque, qui est manifestement de leur intérêt également. En conséquence, il y sera fait droit, et la suspension aura effet rétroactif au 1er avril 2025. Les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 seront maintenues. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RETRACTONS partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 22 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Albi, en ce qu’elle a fixé le point de départ de la suspension de l’exigibilité des échéances des prêts suivants au 22 octobre 2025 : - contrat de prêt n° 8326015 d’un montant de 27 462,66 €, - contrat de prêt HABITAT LISSE 2 PHASE n° 8326016, d’un montant de 194 158,40 €, - contrat de prêt PH PRIMO n° 5460475, d’un montant de 103 451,24 €, ORDONNONS que le point de départ de la suspension de l’exigibilité des échéances de ces prêts soit fixé au 1er avril 2025, DISONS que les autres dispositions non contraires de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 sont maintenues, DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:15:10.347Z.