Tribunal judiciaire de Vesoul, JCP, 28 avril 2026, n° 24/00095
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, la société anonyme CREDIPAR a consenti à M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] un crédit affecté d'un montant de 7 589,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,90 %. Suivant courriers recommandés en date du 13 janvier 2023 et 1er février 2023 revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la société anonyme CREDIPAR a mis respectivement Mme [M] [D] épouse [L] et M. [K] [L] en demeure de lui payer la somme de 854,82 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 8 jours indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Suivant courriers recommandés en date du 23 janvier 2023 et 13 février 2023 revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la société anonyme CREDIPAR, indique se prévaloir de la déchéance du terme a mis en demeure respectivement Mme [M] [D] épouse [L] et M. [K] [L] de régler la somme de 4 463,99 euros. Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 et 11 avril 2024, la société anonyme CREDIPAR a fait assigner M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil : - condamner conjointement et solidairement M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] au paiement de la somme de 4 634,17 euros, avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 20 novembre 2023 et à la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner sous la même solidarité M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] aux dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenus par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement, de la nullité pour déblocage des fonds avant l'issue du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d'informations précontractuelles et l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 mars 2026. À l'audience du 9 mars 2026, la société anonyme CREDIPAR, représentée par avocat, dépose son dossier. Aux termes des conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter l'exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle sollicite de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil : - constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner conjointement et solidairement M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] au paiement de la somme de 4 634,17 euros, avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 20 novembre 2023 et à la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner sous la même solidarité M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] aux dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [K] [L], représenté par avocat, se rapporte aux termes des conclusions reçues au greffe le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter l'exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sollicite de voir : Avant dire droit, au visa des articles L311-6 à L311-12, L311-16 à L311-9, L311-21, L311-29, L311-43, L311-44 alinéa 2 et 3, L 311-46 à L311-48, L311-52, L312-12 à L312-93, L341-1 à L 341-20 et R312-35 du code de la consommation, - débouter la société anonyme CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa de l'article 1104 du code civil, - débouter la société anonyme CREDIPAR de ses demandes à son encontre ; Subsidiairement, au visa de l'article 1343-5 du code civil, - lui accorder des délais de paiement sur deux années pour procéder au règlement de la condamnation prononcée à son encontre ; - condamner la société anonyme CREDIPAR à lui verser la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [M] [D] épouse [L], représentée par avocat, dépose son dossier. Aux termes des conclusions n°2 déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter l'exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle sollicite de voir, au visa de l'article 1004 du code civil, L312-12 à L312-93, L341-1 à L341-20 et R312-35 du code la consommation : A titre principal, - dire et juger les demandes de la société anonyme CREDIPAR à son encontre irrecevables, au motif qu'elle est étrangère au litige initié à son encontre ; - les rejeter intégralement ; A titre subsidiaire ; - débouter la société anonyme CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées ; En tous les cas, - condamner la société anonyme CREDIPAR à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera relevé que M. [K] [L] justifie d'un changement de nom en date du 16 juillet 2024, il sera donc dénommé M. [K] [F]. En outre, il est justifié du divorce par jugement du 10 juin 2022 entre les défendeurs, dès lors Mme [M] [D] épouse [L] sera dénommée Mme [M] [D]. I- Sur la recevabilité - Sur l'irrecevabilité soulevée par Mme [M] [D] épouse [L] Mme [M] [D] fait valoir que les demandes à son encontre sont irrecevables en ce que dans les pièces produites par la demanderesse, il n'y apparaît que Mme [M] [L] et non Mme [M] [D], de sorte qu'elle est étrangère au litige. Toutefois, force est de constater que l'identité de l'emprunteur indiqué en tête de l'offre de crédit, communiqué en copie et en original, est bien Mme [U] [L], nom de naissance : [D]. Elle ne peut dès lors, prétendre être étrangère au litige et ne peux valablement soulever l'irrecevabilité des demandes à son encontre. - Sur la prescription L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2022. DATES À PAYER PAYÉS RESTE DÛ ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT Juin 2019 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 juillet 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 août 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 septembre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 octobre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 novembre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 décembre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 janvier 2020 148,92 € 0,00 € 148,92 ------ 0 février 148,92 € 0,00 € 297,84 ------ 0 mars 148,92 € 0,00 € 446,76 ------ 0 avril 148,92 € 0,00 € 595,68 ------ 0 mai 148,92 € 0,00 € 744,6 ------ 0 juin 148,92 € 355,00 € 538,52 ------ 0 juillet 148,92 € 409,08 € 278,36 ------ 0 août 148,92 € 289,39 € 137,89 ------ 0 septembre 148,92 € 0,00 € 286,81 ------ 0 octobre 148,92 € 0,00 € 435,73 ------ 0 novembre 148,92 € 0,00 € 584,65 ------ 0 décembre 148,92 € 0,00 € 733,57 ------ 0 janvier 2021 148,92 € 350,00 € 532,49 ------ 0 février 148,92 € 450,00 € 231,41 ------ 0 mars 148,92 € 0,00 € 380,33 ------ 0 avril 148,92 € 0,00 € 529,25 ------ 0 mai 148,92 € 0,00 € 678,17 ------ 0 juin 148,92 € 548,92 € 278,17 ------ 0 juillet 148,92 € 539,92 € -112,83 ------ 0 août 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 septembre 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 octobre 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 novembre 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 décembre 148,92 € 0,00 € 36,09 ------ 0 janvier 2022 148,92 € 0,00 € 185,01 ------ 0 février 148,92 € 0,00 € 333,93 ------ 0 mars 148,92 € 0,00 € 482,85 ------ 0 avril 148,92 € 250,00 € 381,77 ------ 0 mai 148,92 € 148,95 € 381,74 ------ 0 juin 148,92 € 680,24 € -149,58 ------ 0 juillet 148,92 € 0,00 € -0,66 ------ 0 août 148,92 € 0,00 € 148,26 impayé non régularisé 148,26 septembre 148,92 € 0,00 € 297,18 impayé non régularisé 297,18 octobre 148,92 € 0,00 € 446,1 impayé non régularisé 446,1 novembre 148,92 € 0,00 € 595,02 impayé non régularisé 595,02 décembre 148,92 € 0,00 € 743,94 impayé non régularisé 743,94 L'assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme CREDIPAR les 8 avril 2024 et 11 avril 2024, soit dans le délai de deux ans susvisé. En conséquence, l'action de la société demanderesse sera déclarée recevable. II- Sur le déblocage des fonds et la nullité du contrat de crédit L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En application de l'article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. Il est rappelé que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçu (Cour de cassation, première chambre civile, 2006-07-05, n° 03-21.142). M. [K] [F] a sollicité la production d'un historique de créance mentionnant la date de libération des fonds. Par ailleurs, à l'audience du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la nullité pour déblocage des fonds avant l'issue du délai de 7 jours. Le suivi des règlements (pièce 15) produit par la demanderesse permet de constater que la somme de 7 589,76 euros concernant le contrat référencé 100P5946051 a été réglée en mai 2019, sans précision du jour du virement. En outre, ni la quittance subrogative, ni l'attestation de livraison en date du 29 mai 2019 ne permettent d'établir la date de virement des fonds. Dès lors, la demanderesse n'apporte pas la preuve que les fonds ont été virés plus de 7 jours après la signature du contrat de prêt, soit après le 21 mai 2019. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. M. [K] [F] fait valoir que la jouissance du véhicule a été attribuée à Mme [M] [D] et qu'il appartient à cette dernière de régler les sommes dues. Toutefois, force est de constater que M. [K] [F] a signé en qualité de co-emprunteur l'offre de prêt communiquée au juge en original par la demanderesse. Or, à la page 2/2 de ladite offre de prêt dans le paragraphe "Acceptation de l'offre de contrat de crédit (1/2) il est précisé " si l'offre est accepté par 2 signataires, chacun est tenu solidairement à l'égard du prêteur " et dans les conditions générales au paragraphe "II-Pluralité d'emprunteurs", il est stipulé "Si l'offre de contrat de crédit est faite à deux co-emprunteurs, chaque co-emprunteur pourra, en vertu du mandat réciproque qu'ils se donnent irrévocablement accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat de sorte que les opérations effectuées par l'un engagent l'autre solidairement à l'égard du prêteur.". Cette démonstration s'applique également à Mme [M] [D], signataire de l'offre comme précédemment relevé. Après imputation des versements effectués selon l'historique de compte arrêté au 20 novembre 2023 (5 659,62 euros) sur le capital prêté (7 589,76 euros), il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [M] [D] à restituer à la société anonyme CREDIPAR la somme de 1 930,14 euros. Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant " être effectives, proportionnées et dissuasives ". Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [C] [N]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. Ici, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l'an) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la société anonyme CREDIPAR aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (soit 5,90 % l'an). En l'espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application de L. 313-3 du code monétaire. III- Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [K] [F] sollicite des délais de paiement durant deux ans faisant valoir une grande précarité financière. Il fait valoir s'être vu confié la résidence habituelle de l'enfant commun selon jugement du 26 juillet 2024, être salarié dans la grande distribution avec un revenu de l'ordre de 1 200,00 euros par mois et un loyer de 340,00 euros. La société CREDIPAR s'oppose à toute demande de délai, les impayés datant de 2022 et aucun règlement n'ayant été fait depuis. Or, la dette résultant d'une restitution au titre de la nullité du contrat, il apparaît que l'absence de règlement depuis 2022 ne peut être opposable à cette demande de délais. Par ailleurs, la situation financière du débiteur ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de sa dette en une seule fois. Dès lors, il convient de lui accorder les délais de paiement sollicités avec 23 mensualités de 80,00 euros, outre une 24ème correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais. IV- Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] [F] et Mme [M] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties, les défendeurs étant tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme CREDIPAR de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie la suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l'action de la société anonyme CREDIPAR au titre du crédit affecté souscrit par M. [K] [F] et Mme [M] [D] le 14 mai 2019 pour un montant de 7 589,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,90 % ; ANNULE le crédit affecté souscrit par M. [K] [F] et Mme [M] [D] le 14 mai 2019 auprès la société anonyme CREDIPAR pour un montant de 7 589,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,90 % ; CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [M] [D] à payer, à titre de restitution, à la société anonyme CREDIPAR la somme de 1 930,14 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE M. [K] [F] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 80,00 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal ; DIT qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum M. [K] [F] et Mme [M] [D] aux dépens ; DEBOUTE la société anonyme CREDIPAR de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C7VC Minute n° S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal C/ Mme [M] [D] épouse [L] M. [K] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE DÉFENDEUR(S) : Madame [M] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000680 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, substitué par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Elsa REYGNIER Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT DÉBATS : Audience publique du 09 mars 2026 Mise en délibéré au 28 avril 2026 DÉCISION : Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, la société anonyme CREDIPAR a consenti à M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] un crédit affecté d'un montant de 7 589,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,90 %. Suivant courriers recommandés en date du 13 janvier 2023 et 1er février 2023 revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la société anonyme CREDIPAR a mis respectivement Mme [M] [D] épouse [L] et M. [K] [L] en demeure de lui payer la somme de 854,82 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 8 jours indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Suivant courriers recommandés en date du 23 janvier 2023 et 13 février 2023 revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la société anonyme CREDIPAR, indique se prévaloir de la déchéance du terme a mis en demeure respectivement Mme [M] [D] épouse [L] et M. [K] [L] de régler la somme de 4 463,99 euros. Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 et 11 avril 2024, la société anonyme CREDIPAR a fait assigner M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil : - condamner conjointement et solidairement M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] au paiement de la somme de 4 634,17 euros, avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 20 novembre 2023 et à la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner sous la même solidarité M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] aux dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenus par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement, de la nullité pour déblocage des fonds avant l'issue du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d'informations précontractuelles et l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été examinée à l'audience du 9 mars 2026. À l'audience du 9 mars 2026, la société anonyme CREDIPAR, représentée par avocat, dépose son dossier. Aux termes des conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter l'exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle sollicite de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil : - constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner conjointement et solidairement M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] au paiement de la somme de 4 634,17 euros, avec intérêts au taux de 5,90% à compter du 20 novembre 2023 et à la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner sous la même solidarité M. [K] [L] et Mme [M] [D] épouse [L] aux dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [K] [L], représenté par avocat, se rapporte aux termes des conclusions reçues au greffe le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter l'exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sollicite de voir : Avant dire droit, au visa des articles L311-6 à L311-12, L311-16 à L311-9, L311-21, L311-29, L311-43, L311-44 alinéa 2 et 3, L 311-46 à L311-48, L311-52, L312-12 à L312-93, L341-1 à L 341-20 et R312-35 du code de la consommation, - débouter la société anonyme CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa de l'article 1104 du code civil, - débouter la société anonyme CREDIPAR de ses demandes à son encontre ; Subsidiairement, au visa de l'article 1343-5 du code civil, - lui accorder des délais de paiement sur deux années pour procéder au règlement de la condamnation prononcée à son encontre ; - condamner la société anonyme CREDIPAR à lui verser la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [M] [D] épouse [L], représentée par avocat, dépose son dossier. Aux termes des conclusions n°2 déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter l'exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle sollicite de voir, au visa de l'article 1004 du code civil, L312-12 à L312-93, L341-1 à L341-20 et R312-35 du code la consommation : A titre principal, - dire et juger les demandes de la société anonyme CREDIPAR à son encontre irrecevables, au motif qu'elle est étrangère au litige initié à son encontre ; - les rejeter intégralement ; A titre subsidiaire ; - débouter la société anonyme CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées ; En tous les cas, - condamner la société anonyme CREDIPAR à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il sera relevé que M. [K] [L] justifie d'un changement de nom en date du 16 juillet 2024, il sera donc dénommé M. [K] [F]. En outre, il est justifié du divorce par jugement du 10 juin 2022 entre les défendeurs, dès lors Mme [M] [D] épouse [L] sera dénommée Mme [M] [D]. I- Sur la recevabilité - Sur l'irrecevabilité soulevée par Mme [M] [D] épouse [L] Mme [M] [D] fait valoir que les demandes à son encontre sont irrecevables en ce que dans les pièces produites par la demanderesse, il n'y apparaît que Mme [M] [L] et non Mme [M] [D], de sorte qu'elle est étrangère au litige. Toutefois, force est de constater que l'identité de l'emprunteur indiqué en tête de l'offre de crédit, communiqué en copie et en original, est bien Mme [U] [L], nom de naissance : [D]. Elle ne peut dès lors, prétendre être étrangère au litige et ne peux valablement soulever l'irrecevabilité des demandes à son encontre. - Sur la prescription L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2022. DATES À PAYER PAYÉS RESTE DÛ ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT Juin 2019 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 juillet 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 août 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 septembre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 octobre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 novembre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 décembre 148,92 € 148,92 € 0 ------ 0 janvier 2020 148,92 € 0,00 € 148,92 ------ 0 février 148,92 € 0,00 € 297,84 ------ 0 mars 148,92 € 0,00 € 446,76 ------ 0 avril 148,92 € 0,00 € 595,68 ------ 0 mai 148,92 € 0,00 € 744,6 ------ 0 juin 148,92 € 355,00 € 538,52 ------ 0 juillet 148,92 € 409,08 € 278,36 ------ 0 août 148,92 € 289,39 € 137,89 ------ 0 septembre 148,92 € 0,00 € 286,81 ------ 0 octobre 148,92 € 0,00 € 435,73 ------ 0 novembre 148,92 € 0,00 € 584,65 ------ 0 décembre 148,92 € 0,00 € 733,57 ------ 0 janvier 2021 148,92 € 350,00 € 532,49 ------ 0 février 148,92 € 450,00 € 231,41 ------ 0 mars 148,92 € 0,00 € 380,33 ------ 0 avril 148,92 € 0,00 € 529,25 ------ 0 mai 148,92 € 0,00 € 678,17 ------ 0 juin 148,92 € 548,92 € 278,17 ------ 0 juillet 148,92 € 539,92 € -112,83 ------ 0 août 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 septembre 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 octobre 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 novembre 148,92 € 148,92 € -112,83 ------ 0 décembre 148,92 € 0,00 € 36,09 ------ 0 janvier 2022 148,92 € 0,00 € 185,01 ------ 0 février 148,92 € 0,00 € 333,93 ------ 0 mars 148,92 € 0,00 € 482,85 ------ 0 avril 148,92 € 250,00 € 381,77 ------ 0 mai 148,92 € 148,95 € 381,74 ------ 0 juin 148,92 € 680,24 € -149,58 ------ 0 juillet 148,92 € 0,00 € -0,66 ------ 0 août 148,92 € 0,00 € 148,26 impayé non régularisé 148,26 septembre 148,92 € 0,00 € 297,18 impayé non régularisé 297,18 octobre 148,92 € 0,00 € 446,1 impayé non régularisé 446,1 novembre 148,92 € 0,00 € 595,02 impayé non régularisé 595,02 décembre 148,92 € 0,00 € 743,94 impayé non régularisé 743,94 L'assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme CREDIPAR les 8 avril 2024 et 11 avril 2024, soit dans le délai de deux ans susvisé. En conséquence, l'action de la société demanderesse sera déclarée recevable. II- Sur le déblocage des fonds et la nullité du contrat de crédit L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En application de l'article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. Il est rappelé que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçu (Cour de cassation, première chambre civile, 2006-07-05, n° 03-21.142). M. [K] [F] a sollicité la production d'un historique de créance mentionnant la date de libération des fonds. Par ailleurs, à l'audience du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la nullité pour déblocage des fonds avant l'issue du délai de 7 jours. Le suivi des règlements (pièce 15) produit par la demanderesse permet de constater que la somme de 7 589,76 euros concernant le contrat référencé 100P5946051 a été réglée en mai 2019, sans précision du jour du virement. En outre, ni la quittance subrogative, ni l'attestation de livraison en date du 29 mai 2019 ne permettent d'établir la date de virement des fonds. Dès lors, la demanderesse n'apporte pas la preuve que les fonds ont été virés plus de 7 jours après la signature du contrat de prêt, soit après le 21 mai 2019. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. M. [K] [F] fait valoir que la jouissance du véhicule a été attribuée à Mme [M] [D] et qu'il appartient à cette dernière de régler les sommes dues. Toutefois, force est de constater que M. [K] [F] a signé en qualité de co-emprunteur l'offre de prêt communiquée au juge en original par la demanderesse. Or, à la page 2/2 de ladite offre de prêt dans le paragraphe "Acceptation de l'offre de contrat de crédit (1/2) il est précisé " si l'offre est accepté par 2 signataires, chacun est tenu solidairement à l'égard du prêteur " et dans les conditions générales au paragraphe "II-Pluralité d'emprunteurs", il est stipulé "Si l'offre de contrat de crédit est faite à deux co-emprunteurs, chaque co-emprunteur pourra, en vertu du mandat réciproque qu'ils se donnent irrévocablement accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat de sorte que les opérations effectuées par l'un engagent l'autre solidairement à l'égard du prêteur.". Cette démonstration s'applique également à Mme [M] [D], signataire de l'offre comme précédemment relevé. Après imputation des versements effectués selon l'historique de compte arrêté au 20 novembre 2023 (5 659,62 euros) sur le capital prêté (7 589,76 euros), il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [M] [D] à restituer à la société anonyme CREDIPAR la somme de 1 930,14 euros. Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant " être effectives, proportionnées et dissuasives ". Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [C] [N]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. Ici, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l'an) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la société anonyme CREDIPAR aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (soit 5,90 % l'an). En l'espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application de L. 313-3 du code monétaire. III- Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [K] [F] sollicite des délais de paiement durant deux ans faisant valoir une grande précarité financière. Il fait valoir s'être vu confié la résidence habituelle de l'enfant commun selon jugement du 26 juillet 2024, être salarié dans la grande distribution avec un revenu de l'ordre de 1 200,00 euros par mois et un loyer de 340,00 euros. La société CREDIPAR s'oppose à toute demande de délai, les impayés datant de 2022 et aucun règlement n'ayant été fait depuis. Or, la dette résultant d'une restitution au titre de la nullité du contrat, il apparaît que l'absence de règlement depuis 2022 ne peut être opposable à cette demande de délais. Par ailleurs, la situation financière du débiteur ne lui permet pas de s'acquitter de l'intégralité de sa dette en une seule fois. Dès lors, il convient de lui accorder les délais de paiement sollicités avec 23 mensualités de 80,00 euros, outre une 24ème correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais. IV- Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] [F] et Mme [M] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties, les défendeurs étant tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme CREDIPAR de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie la suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l'action de la société anonyme CREDIPAR au titre du crédit affecté souscrit par M. [K] [F] et Mme [M] [D] le 14 mai 2019 pour un montant de 7 589,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,90 % ; ANNULE le crédit affecté souscrit par M. [K] [F] et Mme [M] [D] le 14 mai 2019 auprès la société anonyme CREDIPAR pour un montant de 7 589,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5,90 % ; CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [M] [D] à payer, à titre de restitution, à la société anonyme CREDIPAR la somme de 1 930,14 euros, outre, à compter du présent jugement, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE M. [K] [F] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 80,00 euros chacune, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal ; DIT qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum M. [K] [F] et Mme [M] [D] aux dépens ; DEBOUTE la société anonyme CREDIPAR de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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