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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 6 mai 2025, n° 25/01283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Madame [G] [U] a assigné en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sa désolidarisation du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et la radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.), ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 27 mars 2025, Madame [G] [U], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'en dépit d'une mise en demeure de son conseil du 15 mai 2024, elle n'a pas pu obtenir la désolidarisation du compte détenu conjointement avec son ex- compagnon qui, aux termes d'un jugement du juge aux affaires familiales du 27 juillet 2022, doit prendre à sa charge le règlement du prêt immobilier commun, lequel n'est plus prélevé sur le compte bancaire litigieux, et qu'elle a fait l'objet le 5 septembre 2024 d'une inscription au F.I.C.P., alors qu'elle a fait résilier l'autorisation de découvert et n'est pas responsable du solde débiteur du compte, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement s'en est rapportée à justice sur la demande de désolidarisation du compte et, à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de Madame [G] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 1.151,44 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et la capitalisation des intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction de droit au profit de son conseil.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse nécessitant d'interpréter les clauses du contrat de prêt immobilier, de la convention de compte et des conséquences résultant de la séparation et sont, en outre, mal fondées, dans la mesure où la désolidarisation ne peut être effectuée si le compte est débiteur et que la mainlevée est réalisée automatiquement une fois l'incident résolu. Elle souligne, également, que l'ex-compagnon de Madame [G] [U] n'a pas été mis en cause, bien qu'il s'oppose à la désolidarisation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.





La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025 et diverses pièces et informations complémentaires ont été sollicitées par le juge selon une note adressée aux parties le 8 avril 2025 à laquelle il a été répondu par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE les 14 et 15 avril 2025 et par Madame [G] [U] le 15 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la désolidarisation du compte joint et l'annulation de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.)

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée, il peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

L'article 1211 du même code prévoit que, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

À titre liminaire, il convient de relever que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE n'a pas cru devoir verser aux débats la convention d'ouverture du compte litigieux, dont Madame [G] [U] avait pourtant demandé une copie par mail du 16 décembre 2024. 

Cependant, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un compte joint, fonctionnant sous la signature de l'un ou l'autre des cotitulaires, solidairement responsables des opérations intervenant dessus.






En outre, il est constant, contrairement aux allégations de la banque, qu'un compte joint peut être dénoncé par un seul de ses seuls cotitulaires - de sorte que la demanderesse n'avait pas a assigné son ex- compagnon - le compte devenant alors un compte indivis nécessitant pour fonctionner la signature de tous ses cotitulaires. 

En revanche, la clôture d'un compte joint ou indivis nécessite l'accord de tous ses cotitulaires, de même que sa transformation en compte individuel.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil reçue le 21 mai 2024, demandé à être désolidarisée du compte détenu conjointement avec son ex-compagnon, Monsieur [B] [R].

La banque lui a répondu le 8 août 2024 en lui indiquant que sa demande ne pouvait être prise en compte que sous réserve du remboursement du découvert existant.

Or, étant toujours révocable, le compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des titulaires. La banque devait donc, dès le 21 mai 2024, mettre à exécution la dénonciation de la solidarité.

Il résulte, d'ailleurs, des stipulations contractuelles, rappelées par la banque elle-même dans son courrier de réponse du 8 août 2024, que " chacun des co-titulaires peut sans l'accord des autres co-titulaires : soit mettre fin pour l'avenir à la solidarité […], soit se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires […] " et que " dans ces deux cas, si le solde du compte est débiteur la Caisse Régionale pourra en demander le remboursement immédiat à l'un des codébiteurs solidaires ", sans que d'évidence le règlement préalable du découvert conditionne une " acceptation ", qui n'a pas lieu d'être, de l'établissement de crédit à la demande de désolidarisation.

Il n'est pas plus sérieux de prétendre que demande de Madame [G] [U] tendant à obtenir la désolidarisation du compte joint nécessite l'interprétation des clauses du contrat de prêt immobilier, alors qu'il n'est pas discuté que, depuis octobre 2023, la banque a accepté que les échéances de ce prêt ne soient plus prélevées sur le compte litigieux.

Enfin, à compter de la dénonciation de la solidarité par Madame [G] [U], le compte joint est devenu un compte indivis et toutes les opérations de dépôt et de retrait devaient être validées par les deux cotitulaires.

Il s'ensuit que Madame [G] [U] ne peut être tenue solidairement avec Monsieur [B] [R] que du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation, soit le 21 mai 2024, mais pas des opérations autorisées par la banque après cette date, mais non validées par les deux cotitulaires du compte, notamment du 





chèque de 1.410 euros, dont une copie a été produite en cours de délibéré, signé sans contestation possible uniquement par Monsieur [B] [R], ainsi que cela ressort des éléments de comparaison figurant au dossier (signatures de Madame [G] [U] sur ses pièces 9, 11 et 21), ledit chèque présenté à l'encaissement le 28 août 2024, puis revenu impayé le 4 septembre 2024, ayant donné lieu à l'inscription de la demanderesse au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [G] [U], qui ne sont pas sérieusement contestables et, compte tenu du refus injustifié opposé par la banque, caractérisant un trouble manifestement illicite, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la provision au titre du solde débiteur du compte

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, tant sur le principe de l'obligation que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, mis en demeure Madame [G] [U] de procéder au règlement de la somme de 1.151,44 euros au titre du solde débiteur du compte indivis arrêté à la même date.

Mais, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la banque ne peut réclamer à Madame [G] [U] que le montant du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation, le 21 mai 2024, pour la somme de 936,82 euros.






En outre, aux termes de l'article L.311-42 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, cité par Madame [G] [U] dans ses écritures (devenu l'article L. 312-84 du même code), " pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 du code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable. ".

En vertu de l'article L.311-47 (devenu L.312-93) du code de la consommation, le prêteur doit proposer à l'emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions spécifiques de ce code, lorsque l'emprunteur dispose de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois.

En vertu de l'article L.311-48 (devenu L.341-9) du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire, ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts, mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement.

En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE a, par mail du 23 juin 2022, indiqué à Madame [G] [U] que " suite à votre demande, le découvert [autorisé sur le compte bancaire] est clos. ". Le compte devait donc constamment rester créditeur.

La banque ne produit pas les relevés du compte pour la période du 5 janvier 2023 au 4 avril 2024. 
Au 6 janvier 2023, le compte présentait un solde débiteur de 469,20 euros et au 5 avril 2024 de 878,87 euros.

Il n'est donc pas possible de savoir si, pendant cette période, le contrat a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois et s'il y a donc lieu de déduire du montant du solde constaté à la date de la demande de désolidarisation les intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement conformément aux dispositions précitées.

Il s'ensuit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, du montant de sa créance, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande provisionnelle en paiement.

Sur les demandes accessoires






La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [U] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2.000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

ORDONNONS à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de procéder à la désolidarisation de Madame [G] [U] du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert avec Monsieur [B] [R],

Dispositif

ORDONNONS à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de procéder à la radiation de l'inscription de Madame [G] [U] au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.) effectuée le 5 septembre 2024,

DISONS que, faute pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de se conformer à ces deux obligations dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, elle y sera contrainte sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

DISONS qu'à l'issue de ce délai, faute pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de s'être exécutée, Madame [G] [U] pourra solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive,

DÉBOUTONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de sa demande provisionnelle en paiement,

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE à verser à Madame [G] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 





du code de procédure civile,

REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 06/05/2025
à : - Me R. SEHRBROCK
 - Me M. SOLA

Copie exécutoire délivrée 
le : 06/05/2025
à : - Me R. SEHRBROCK

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi référé
 
N° RG 25/01283 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IIW

N° de MINUTE : 
1/2025






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 mai 2025


DEMANDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rita SEHRBROCK, Avocate au Barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #357


DÉFENDERESSE
La Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0133, substituée par Me Carole BRUVUIÈRE, Avocate au Barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mars 2025


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. 

Décision du 06 mai 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/01283 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IIW




EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Madame [G] [U] a assigné en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sa désolidarisation du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et la radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.), ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 27 mars 2025, Madame [G] [U], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'en dépit d'une mise en demeure de son conseil du 15 mai 2024, elle n'a pas pu obtenir la désolidarisation du compte détenu conjointement avec son ex- compagnon qui, aux termes d'un jugement du juge aux affaires familiales du 27 juillet 2022, doit prendre à sa charge le règlement du prêt immobilier commun, lequel n'est plus prélevé sur le compte bancaire litigieux, et qu'elle a fait l'objet le 5 septembre 2024 d'une inscription au F.I.C.P., alors qu'elle a fait résilier l'autorisation de découvert et n'est pas responsable du solde débiteur du compte, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement s'en est rapportée à justice sur la demande de désolidarisation du compte et, à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de Madame [G] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 1.151,44 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et la capitalisation des intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction de droit au profit de son conseil.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse nécessitant d'interpréter les clauses du contrat de prêt immobilier, de la convention de compte et des conséquences résultant de la séparation et sont, en outre, mal fondées, dans la mesure où la désolidarisation ne peut être effectuée si le compte est débiteur et que la mainlevée est réalisée automatiquement une fois l'incident résolu. Elle souligne, également, que l'ex-compagnon de Madame [G] [U] n'a pas été mis en cause, bien qu'il s'oppose à la désolidarisation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.





La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025 et diverses pièces et informations complémentaires ont été sollicitées par le juge selon une note adressée aux parties le 8 avril 2025 à laquelle il a été répondu par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE les 14 et 15 avril 2025 et par Madame [G] [U] le 15 avril 2025.

MOTIFS

Sur la désolidarisation du compte joint et l'annulation de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.)

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée, il peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

L'article 1211 du même code prévoit que, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

À titre liminaire, il convient de relever que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE n'a pas cru devoir verser aux débats la convention d'ouverture du compte litigieux, dont Madame [G] [U] avait pourtant demandé une copie par mail du 16 décembre 2024. 

Cependant, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un compte joint, fonctionnant sous la signature de l'un ou l'autre des cotitulaires, solidairement responsables des opérations intervenant dessus.






En outre, il est constant, contrairement aux allégations de la banque, qu'un compte joint peut être dénoncé par un seul de ses seuls cotitulaires - de sorte que la demanderesse n'avait pas a assigné son ex- compagnon - le compte devenant alors un compte indivis nécessitant pour fonctionner la signature de tous ses cotitulaires. 

En revanche, la clôture d'un compte joint ou indivis nécessite l'accord de tous ses cotitulaires, de même que sa transformation en compte individuel.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil reçue le 21 mai 2024, demandé à être désolidarisée du compte détenu conjointement avec son ex-compagnon, Monsieur [B] [R].

La banque lui a répondu le 8 août 2024 en lui indiquant que sa demande ne pouvait être prise en compte que sous réserve du remboursement du découvert existant.

Or, étant toujours révocable, le compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des titulaires. La banque devait donc, dès le 21 mai 2024, mettre à exécution la dénonciation de la solidarité.

Il résulte, d'ailleurs, des stipulations contractuelles, rappelées par la banque elle-même dans son courrier de réponse du 8 août 2024, que " chacun des co-titulaires peut sans l'accord des autres co-titulaires : soit mettre fin pour l'avenir à la solidarité […], soit se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires […] " et que " dans ces deux cas, si le solde du compte est débiteur la Caisse Régionale pourra en demander le remboursement immédiat à l'un des codébiteurs solidaires ", sans que d'évidence le règlement préalable du découvert conditionne une " acceptation ", qui n'a pas lieu d'être, de l'établissement de crédit à la demande de désolidarisation.

Il n'est pas plus sérieux de prétendre que demande de Madame [G] [U] tendant à obtenir la désolidarisation du compte joint nécessite l'interprétation des clauses du contrat de prêt immobilier, alors qu'il n'est pas discuté que, depuis octobre 2023, la banque a accepté que les échéances de ce prêt ne soient plus prélevées sur le compte litigieux.

Enfin, à compter de la dénonciation de la solidarité par Madame [G] [U], le compte joint est devenu un compte indivis et toutes les opérations de dépôt et de retrait devaient être validées par les deux cotitulaires.

Il s'ensuit que Madame [G] [U] ne peut être tenue solidairement avec Monsieur [B] [R] que du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation, soit le 21 mai 2024, mais pas des opérations autorisées par la banque après cette date, mais non validées par les deux cotitulaires du compte, notamment du 





chèque de 1.410 euros, dont une copie a été produite en cours de délibéré, signé sans contestation possible uniquement par Monsieur [B] [R], ainsi que cela ressort des éléments de comparaison figurant au dossier (signatures de Madame [G] [U] sur ses pièces 9, 11 et 21), ledit chèque présenté à l'encaissement le 28 août 2024, puis revenu impayé le 4 septembre 2024, ayant donné lieu à l'inscription de la demanderesse au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [G] [U], qui ne sont pas sérieusement contestables et, compte tenu du refus injustifié opposé par la banque, caractérisant un trouble manifestement illicite, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la provision au titre du solde débiteur du compte

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La possibilité pour le juge des référés d'ordonner une provision est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse, tant sur le principe de l'obligation que sur l'ampleur de la mesure ; la provision ainsi accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.

En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, mis en demeure Madame [G] [U] de procéder au règlement de la somme de 1.151,44 euros au titre du solde débiteur du compte indivis arrêté à la même date.

Mais, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la banque ne peut réclamer à Madame [G] [U] que le montant du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation, le 21 mai 2024, pour la somme de 936,82 euros.






En outre, aux termes de l'article L.311-42 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, cité par Madame [G] [U] dans ses écritures (devenu l'article L. 312-84 du même code), " pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 du code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable. ".

En vertu de l'article L.311-47 (devenu L.312-93) du code de la consommation, le prêteur doit proposer à l'emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions spécifiques de ce code, lorsque l'emprunteur dispose de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois.

En vertu de l'article L.311-48 (devenu L.341-9) du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire, ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts, mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement.

En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE a, par mail du 23 juin 2022, indiqué à Madame [G] [U] que " suite à votre demande, le découvert [autorisé sur le compte bancaire] est clos. ". Le compte devait donc constamment rester créditeur.

La banque ne produit pas les relevés du compte pour la période du 5 janvier 2023 au 4 avril 2024. 
Au 6 janvier 2023, le compte présentait un solde débiteur de 469,20 euros et au 5 avril 2024 de 878,87 euros.

Il n'est donc pas possible de savoir si, pendant cette période, le contrat a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois et s'il y a donc lieu de déduire du montant du solde constaté à la date de la demande de désolidarisation les intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement conformément aux dispositions précitées.

Il s'ensuit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D'ÎLE-DE-FRANCE ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, du montant de sa créance, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande provisionnelle en paiement.

Sur les demandes accessoires






La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [U] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2.000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge du pôle civil de proximité, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,

ORDONNONS à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de procéder à la désolidarisation de Madame [G] [U] du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ouvert avec Monsieur [B] [R],

ORDONNONS à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de procéder à la radiation de l'inscription de Madame [G] [U] au fichier national des incidents de remboursement des crédits (F.I.C.P.) effectuée le 5 septembre 2024,

DISONS que, faute pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de se conformer à ces deux obligations dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, elle y sera contrainte sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

DISONS qu'à l'issue de ce délai, faute pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de s'être exécutée, Madame [G] [U] pourra solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive,

DÉBOUTONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE de sa demande provisionnelle en paiement,

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE à verser à Madame [G] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 





du code de procédure civile,

REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,

CONDAMNONS la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ÎLE-DE-FRANCE aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:26:02.473Z.