Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 27 mai 2022, n° 19/06983
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable du 31 octobre 2013, la société Cofidis a consenti à M. [C] [Y] un contrat de crédit renouvelable Accessio, utilisable par fractions et assorti d'une carte de retrait, d'un montant maximum de 6 000 euros. A la suite d'impayés, la société Cofidis lui a, le 12 décembre 2016, adressé une mise en demeure préalable puis a, le 22 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 19 septembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018, il a été enjoint à M. [Y] de payer à la société Cofidis la somme de 6 738,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 sur la somme de 5 980,60 euros. Saisi sur opposition faite par M. [Y] le 7 février 2018, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a : - dit que le jugement mettait à néant l'ordonnance rendue le 19 septembre 2017, - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 6 738,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 sur la somme de 5 980,60 euros. Après avoir vérifié la recevabilité de l'opposition, le tribunal a retenu que M. [Y] se prévalait de la non-exécution d'un contrat 1euro.com dont il n'était pas saisi. S'agissant du contrat Accessio, il a considéré que le droit d'utilisation du crédit pouvait être suspendu en cas de défaillance des remboursements, que la société Cofidis n'avait pas méconnu les termes de ce contrat et qu'elle justifiait de l'exigibilité de la somme réclamée. Par une déclaration en date du 29 mars 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 11 février 2021, M. [Y] demande à la cour : - de prononcer la jonction des deux déclarations d'appel n° 19/6983 et 19/7435, - de réformer le jugement dont appel, - de constater la violation par la société Cofidis de ses obligations contractuelles, - de mettre à néant le jugement, - de condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société Cofidis a violé ses obligations contractuelles et qu'elle a, en décembre 2015, refusé d'appliquer le bénéfice de la réserve disponible en prétextant des incidents de paiement en date de septembre 2015 alors qu'il bénéficiait d'un disponible de 147,02 euros. Il affirme que la date de résiliation du contrat fixée au 26 décembre 2016 est impropre en ce sens que la défaillance de 1 euro au titre du contrat 1euro.com n'est qu'un prétexte, d'autant qu'elle est dénuée de preuve formelle. Il affirme que l'incident s'est produit en date du 30 septembre 2016 comme le prouvent les relevés de comptes et qu'à ce moment-là, il avait alerté la banque sur ses difficultés temporaires. En outre, l'appelant indique qu'en application des articles L. 311-16 et L. 311-44 du code de la consommation, l'intimé aurait dû prouver la modification significative de sa solvabilité ainsi que l'informer préalablement de la suspension de mise à disposition des fonds prêtés. Il affirme que le refus de renouvellement de sa carte bancaire répond aux mêmes constatations. Selon lui, l'intimée a exécuté de mauvaise foi ce contrat pour défaut de mise à disposition de fonds disponibles en l'absence d'incident de paiement. Il estime avoir subi un préjudice réparable. Aux termes de conclusions remises le 31 janvier 2020, la société Cofidis demande à la cour : - de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement dont appel, - de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée affirme que le tribunal d'instance n'a pas été saisi de la demande relative au contrat dit 1euro.com, que l'appelant n'est pas fondé et qu'il ne justifie pas ses allégations. Elle souligne que les incidents de paiement non régularisés ont été constatés depuis janvier 2016, ainsi, le refus de financement des deux contrats paraissait justifié. Elle indique ne pas avoir commis de faute en refusant les financements supplémentaires. De plus, l'intimée soutient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice puisqu'il reconnaît lui-même avoir eu des difficultés de trésorerie. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue 19 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient relever que la cour n'étant pas saisie du contrat 1euro.com, les moyens relatifs à ce contrat seront écartés. En l'absence de toute contestation sur la recevabilité de l'opposition et sur le bien-fondé de la demande en paiement, le jugement est confirmé sur ces points. Enfin, l'appelant réclame la jonction de deux dossiers mais n'a développé aucun moyen à l'appui de cette demande par conséquent dénuée de tout fondement. A l'appui de son appel, M. [Y] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts suite au refus injustifié de la mise à disposition des fonds réclamée en janvier 2016. Il soutient que les prélèvements des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 ont bien été honorés, qu'il n'y a pas eu d'incident dans l'intervalle 28-30 septembre 2015 et que le seul incident de paiement est celui du 13 janvier 2016, consécutif au refus de déblocage des fonds. Il soutient que la banque aurait dû l'informer préalablement du refus de mettre à disposition et qu'en cas de résiliation de l'autorisation, un préavis de deux mois doit être adressé en l'absence de motif légitime, non démontré en l'espèce. Aux termes du contrat, en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut suspendre le droit d'utilisation du crédit et peut également résilier le contrat après mise en demeure infructueuse. Il ressort des pièces produites et notamment des relevés bancaires de M. [Y], que son compte était débiteur au 21 septembre 2015, qu'au 1er octobre 2015, son compte était débiteur de 612,43 euros, excédant son découvert autorisé de 600 euros, rabaissé à 100 euros à compter de novembre 2015 et que si son compte était créditeur au 11 décembre, il est redevenu débiteur au 17 décembre 2015. Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Cofidis d'avoir tenu compte de la situation financière précaire de M. [Y] et du paiement des échéances par découvert en compte pour lui refuser un financement supplémentaire, d'autant qu'il n'est pas contesté que le prélèvement de janvier 2016 a été rejeté et revenu impayé le 14 janvier. Ainsi, s'il est exact que M. [Y] produit un relevé de son compte Cofidis mentionnant un montant disponible de 147,02 euros, ce relevé n'est pas daté précisément et il n'est pas contestable que de nouveaux financements supplémentaires n'auraient eu que pour effet d'accroître son endettement. L'historique de son compte montre qu'à partir du 14 janvier 2016, plus aucune échéance n'a été réglée. De surcroît, le compte a bien été résilié après mises en demeure infructueuses, conformément aux dispositions contractuelles. Dans ces circonstances, M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Cofidis, ni même d'un préjudice en résultant. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à jonction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Séréna Asseraf, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La greffièreLe président
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 27 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UFO Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-12-0048 APPELANT Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à BUCAREST (ROUMANIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] représenté et assisté de Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570 INTIMÉE La société COFIDIS, société anonyme prise en la perosnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable du 31 octobre 2013, la société Cofidis a consenti à M. [C] [Y] un contrat de crédit renouvelable Accessio, utilisable par fractions et assorti d'une carte de retrait, d'un montant maximum de 6 000 euros. A la suite d'impayés, la société Cofidis lui a, le 12 décembre 2016, adressé une mise en demeure préalable puis a, le 22 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 19 septembre 2017 signifiée le 11 janvier 2018, il a été enjoint à M. [Y] de payer à la société Cofidis la somme de 6 738,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 sur la somme de 5 980,60 euros. Saisi sur opposition faite par M. [Y] le 7 février 2018, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2018 auquel il convient de se reporter, a : - dit que le jugement mettait à néant l'ordonnance rendue le 19 septembre 2017, - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 6 738,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 sur la somme de 5 980,60 euros. Après avoir vérifié la recevabilité de l'opposition, le tribunal a retenu que M. [Y] se prévalait de la non-exécution d'un contrat 1euro.com dont il n'était pas saisi. S'agissant du contrat Accessio, il a considéré que le droit d'utilisation du crédit pouvait être suspendu en cas de défaillance des remboursements, que la société Cofidis n'avait pas méconnu les termes de ce contrat et qu'elle justifiait de l'exigibilité de la somme réclamée. Par une déclaration en date du 29 mars 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 11 février 2021, M. [Y] demande à la cour : - de prononcer la jonction des deux déclarations d'appel n° 19/6983 et 19/7435, - de réformer le jugement dont appel, - de constater la violation par la société Cofidis de ses obligations contractuelles, - de mettre à néant le jugement, - de condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société Cofidis a violé ses obligations contractuelles et qu'elle a, en décembre 2015, refusé d'appliquer le bénéfice de la réserve disponible en prétextant des incidents de paiement en date de septembre 2015 alors qu'il bénéficiait d'un disponible de 147,02 euros. Il affirme que la date de résiliation du contrat fixée au 26 décembre 2016 est impropre en ce sens que la défaillance de 1 euro au titre du contrat 1euro.com n'est qu'un prétexte, d'autant qu'elle est dénuée de preuve formelle. Il affirme que l'incident s'est produit en date du 30 septembre 2016 comme le prouvent les relevés de comptes et qu'à ce moment-là, il avait alerté la banque sur ses difficultés temporaires. En outre, l'appelant indique qu'en application des articles L. 311-16 et L. 311-44 du code de la consommation, l'intimé aurait dû prouver la modification significative de sa solvabilité ainsi que l'informer préalablement de la suspension de mise à disposition des fonds prêtés. Il affirme que le refus de renouvellement de sa carte bancaire répond aux mêmes constatations. Selon lui, l'intimée a exécuté de mauvaise foi ce contrat pour défaut de mise à disposition de fonds disponibles en l'absence d'incident de paiement. Il estime avoir subi un préjudice réparable. Aux termes de conclusions remises le 31 janvier 2020, la société Cofidis demande à la cour : - de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement dont appel, - de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée affirme que le tribunal d'instance n'a pas été saisi de la demande relative au contrat dit 1euro.com, que l'appelant n'est pas fondé et qu'il ne justifie pas ses allégations. Elle souligne que les incidents de paiement non régularisés ont été constatés depuis janvier 2016, ainsi, le refus de financement des deux contrats paraissait justifié. Elle indique ne pas avoir commis de faute en refusant les financements supplémentaires. De plus, l'intimée soutient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice puisqu'il reconnaît lui-même avoir eu des difficultés de trésorerie. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue 19 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient relever que la cour n'étant pas saisie du contrat 1euro.com, les moyens relatifs à ce contrat seront écartés. En l'absence de toute contestation sur la recevabilité de l'opposition et sur le bien-fondé de la demande en paiement, le jugement est confirmé sur ces points. Enfin, l'appelant réclame la jonction de deux dossiers mais n'a développé aucun moyen à l'appui de cette demande par conséquent dénuée de tout fondement. A l'appui de son appel, M. [Y] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts suite au refus injustifié de la mise à disposition des fonds réclamée en janvier 2016. Il soutient que les prélèvements des échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2015 ont bien été honorés, qu'il n'y a pas eu d'incident dans l'intervalle 28-30 septembre 2015 et que le seul incident de paiement est celui du 13 janvier 2016, consécutif au refus de déblocage des fonds. Il soutient que la banque aurait dû l'informer préalablement du refus de mettre à disposition et qu'en cas de résiliation de l'autorisation, un préavis de deux mois doit être adressé en l'absence de motif légitime, non démontré en l'espèce. Aux termes du contrat, en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut suspendre le droit d'utilisation du crédit et peut également résilier le contrat après mise en demeure infructueuse. Il ressort des pièces produites et notamment des relevés bancaires de M. [Y], que son compte était débiteur au 21 septembre 2015, qu'au 1er octobre 2015, son compte était débiteur de 612,43 euros, excédant son découvert autorisé de 600 euros, rabaissé à 100 euros à compter de novembre 2015 et que si son compte était créditeur au 11 décembre, il est redevenu débiteur au 17 décembre 2015. Dès lors, il ne saurait être reproché à la société Cofidis d'avoir tenu compte de la situation financière précaire de M. [Y] et du paiement des échéances par découvert en compte pour lui refuser un financement supplémentaire, d'autant qu'il n'est pas contesté que le prélèvement de janvier 2016 a été rejeté et revenu impayé le 14 janvier. Ainsi, s'il est exact que M. [Y] produit un relevé de son compte Cofidis mentionnant un montant disponible de 147,02 euros, ce relevé n'est pas daté précisément et il n'est pas contestable que de nouveaux financements supplémentaires n'auraient eu que pour effet d'accroître son endettement. L'historique de son compte montre qu'à partir du 14 janvier 2016, plus aucune échéance n'a été réglée. De surcroît, le compte a bien été résilié après mises en demeure infructueuses, conformément aux dispositions contractuelles. Dans ces circonstances, M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Cofidis, ni même d'un préjudice en résultant. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à jonction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Séréna Asseraf, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Cofidis une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La greffièreLe président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-16, code de la consommation L311-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00095
en commun : code de la consommation L311-16, code de la consommation L311-44
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00280
en commun : code de la consommation L311-44
- 16 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02093
en commun : code de la consommation L311-44
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01283
en commun : code de la consommation L311-44
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03792
en commun : code de la consommation L311-44
- 20 avril 2018 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 15/01816
en commun : code de la consommation L311-16
- 27 janvier 2020 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 19/00255
en commun : code de la consommation L311-16
Mise à jour de la source le 2022-06-03T15:39:43.260Z.