Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 16 septembre 2024, n° 22/02093
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre du 9 novembre 2015, acceptée par Madame [M] [U] épouse [G] le 12 novembre 2015 et par Monsieur [P] [G] le 11 décembre 2015, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à ces derniers une autorisation de découvert d’un montant de 150 000 F CFP. Puis, selon offre du 28 novembre 2013 et acceptée le 23 décembre 2013, la BCI a consenti aux consorts [G] un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 8 752 717 F CFP destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation au [Localité 6], remboursable en 240 mensualités. Le compte bancaire présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation initialement accordée, la banque, par lettres recommandées datées du 15 décembre 2021 et non réclamées, a dénoncé l’autorisation de découvert et avisé les époux [G] de la clôture du compte ouvert en ses livres à l’issue d’un préavis de deux mois. Par lettres recommandées datées du même jour et non réclamées, la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler une somme de 132 841 F CFP au titre des échéances impayées du prêt immobilier du 5 septembre 2021 au 5 décembre 2021. Par courrier du 13 janvier 2022, les époux [G] reconnaissaient devoir à la BCI les sommes de 122 115 F CFP au titre du solde débiteur et 173 238 F CFP au titre des échéances impayées. Par lettres recommandées datées du 24 mai 2022, non réclamées, la BCI s'est prévalue de la déchéance du terme et mis chacun des emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 5 777 764 FCFP. Par requête introductive d’instance déposée le 10 août 2022, la BCI a poursuivi les consorts [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de paiement de ses créances. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la BCI demande au tribunal de : - RECEVOIR la présente requête de la BCI, la DIRE juste et bien fondée ; - DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] épouse [G] [M], à payer à la BCI les sommes suivantes, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 27 juin 2022, date du dernier décompte : S'agissant du compte n o [XXXXXXXXXX02] : * 69 179 XPF au titre du solde débiteur au 24/05/2022, dont la somme de 18 892 XPF représentant les versements effectués à déduire, soit un total de 50 287 XPF ; S'agissant du prêt immobilier n° 21305231 : * 5 105 717 XPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 23/05/2022, * 26 437 XPF au titre des intérêts sur ce capital au taux de 5.4% à compter du 23/05/2022, * 838 147 XPF représentant les échéances impayées du 05/09/2020 au 05/05/2022 incluse, * 9 444 XPF au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 5,4% à compter de la date de défaillance, soit 05/09/2020, * 5 240 XPF au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3%, * 411 011 XPF au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû à la date de défaillance, soit 5 871 587 XPF, * - 590 613 XPF représentant les versements effectués, > Soit un total de 5 805 383 XPF ; - DIRE que le principal produira intérêts au taux conventionnel ; - DIRE que l’indemnité contractuelle produira intérêts au taux légal - DIRE que tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] épouse [G] [M] au paiement de la somme de 200 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit. En réponse, en l’état de ses dernières écritures, régulièrement notifiées, Madame [U] épouse [G] demande au tribunal de : - Accueillir le concluant en ses écritures ; - Les dire justes et bien fondées, y faire droit ; - Dire et juger que, compte tenu de la situation de surendettement officialisée par une convention régulièrement officialisée devant la commission ad’hoc, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état pour éventuelle réouverture des débats après clôture du dossier de surendettement ; - Fixer ainsi qu’il plaira les honoraires de l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [G], cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024. A l’audience du 29 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les effets de la procédure de surendettement L'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable localement, dispose que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En revanche, il est de jurisprudence constante que la suspension des voies d’exécution n’interdit pas au créancier de solliciter du tribunal compétent un titre exécutoire constatant sa créance. Il en résulte qu’un créancier peut solliciter la condamnation de son débiteur à lui payer la dette, alors même qu’un plan de désendettement a été adopté, seul le recouvrement forcé de la somme étant interdit pendant l’exécution du plan. En l’espèce, la BCI s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021 et a saisi le tribunal par requête déposée le 10 août 2022. Il n’est par ailleurs pas contesté que les consorts [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a approuvé un plan conventionnel de redressement le 25 octobre 2023. Toutefois, l’approbation du plan n’empêche pas l’examen des demandes de la BCI. Dès lors, la demande de renvoi du dossier à la mise en état doit être rejetée. Sur le solde débiteur L’article L 311-44 du code de la consommation dispose que si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. Il convient de rappeler que selon offre du 9 novembre 2015, acceptée par Madame [M] [U] épouse [G] le 12 novembre 2015 et par Monsieur [P] [G] le 11 décembre 2015, la BCI a consenti à ces derniers une autorisation de découvert d’un montant de 150 000 F CFP, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat offre une faculté de résiliation au prêteur sous réserve du respect d’un préavis de 60 jours, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur (page 4). En l’occurrence, la BCI a par lettre recommandée du 15 décembre 2021 dénoncé l’autorisation de découvert et avisé les époux [G] de la clôture du compte à l’issue d’un préavis de deux mois. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les emprunteurs à rembourser à la banque la somme non contestée de 50 287 F CFP au titre du solde débiteur du compte. Sur le crédit immobilier Sur la recevabilité Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. De jurisprudence constante, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Le prêt immobilier objet de la demande est donc soumis à la prescription biennale. Il résulte de l’article 2224 du code civil qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’occurrence, la déchéance du terme prononcée 15 décembre 2021 constitue le point de départ de la prescription pour le capital restant dû. Les mensualités impayées et non régularisées à compter du 5 septembre 2021 se prescrivent à compter de leurs dates d’échéances successives qui constituent le point de départ du délai de prescription de chacune d’elles. La prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette signée par les deux débiteurs le 13 janvier 2022. Or, la requête introductive a été déposée le 10 août 2022 soit antérieurement à l’écoulement du délai précité. Dans ces conditions, les demandes de la banque sont recevables. Sur la demande en paiement L’article L. 312-22 du code de la consommation dispose lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions applicables localement, ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la BCI fait valoir que le contrat a été valablement conclu et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, ce qui justifie sa demande en paiement. Le capital restant dû à la date de la déchéance s’élève à la somme de 5 105 717 F CFP. Sur l’indemnité de défaillance La banque sollicite également l’indemnité contractuelle de défaillance de 7%, qui est contractuellement due dès lors que la déchéance du terme a été prononcée. Pour autant, cette clause manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la banque doit être réduite en application de l’article 1152 du code civil à la somme de 50 000 F CFP. Sur la substitution du taux d’intérêt et la capitalisation Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-21 et L. 312-22 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Par ailleurs, l’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En l’espèce, le contrat de prêt à taux zéro prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra percevoir des intérêts plafonnés au taux de 5.40% (pages 1 et 3). Pour autant, les dispositions précitées font obstacle à la substitution du taux d’intérêt sollicitée par la banque, qu’il convient dès lors de rejeter, tout comme la demande de capitalisation. Sur la majoration d’intérêts Il est constant que les intérêts moratoires visent à sanctionner l’inexécution par le débiteur de son obligation d’effectuer les remboursements du prêt aux échéances contractuellement convenues, à le dissuader de prendre du retard dans l’exécution de ses obligations et à indemniser le prêteur du préjudice subi du fait d’un retard de paiement. Or, de jurisprudence constante, constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur. Au cas d’espèce, le préjudice de la BCI ayant été intégralement réparé par l’indemnité contractuelle de défaillance, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de la majoration d’intérêts. * * * Ainsi, au regard des pièces versées et du décompte produit, les emprunteurs restent à devoir : Capital restant dû : 5 105 717 Echéances impayées du 05/09/21 au 05/05/22 : 838 147 Indemnité de défaillance : 50 000 Versements effectués à déduire : -590 613 Somme totale due : 5 403 251 Sur les demandes accessoires L’article 515 du code précité dispose que, en dehors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. L'ancienneté et la nature de la créance justifient en l’espèce le prononcé de l’exécution provisoire. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les défendeurs devraient en principe supporter la charge des dépens. Toutefois, compte-tenu de leur situation de surendettement et du fait que Madame [G] est bénéficiaire de l’aide judiciaire totale, il y a lieu, dans le cas d’espèce, de laisser les dépens à la charge de l’établissement bancaire. L’équité commande également de dispenser les consorts [G] du paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse, du fait des positions économiques respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE madame [M] [U] épouse [G] de sa demande de renvoi à la mise en état, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 50 287 F CFP (cinquante mille deux cent quatre-vingt-sept francs CFP) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 5 403 251 F CFP (cinq millions quatre cent trois mille deux cent cinquante et un francs CFP) au titre du prêt immobilier n° 21305231, RAPPELLE que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, RAPPELLE que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’impute en priorité sur les intérêts, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, LAISSE les dépens à la charge de la Banque Calédonienne d’Investissement, FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Philippe OLIVIER, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 22/02093 - N° Portalis DB37-W-B7G-FQLH JUGEMENT N°24/ Notification le : 16 septembre 2024 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT CCC - Maître Philippe OLIVIER Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice non comparante, représentée par Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA d’une part, DEFENDEURS 1- [P] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Nouvelles Hébrides) non comparant, ni représenté 2- [M] [I] [U] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] non comparante, représentée par Maître Philippe OLIVIER, avocat au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1249 en date du 18 novembre 2022 demeurant ensemble [Adresse 4] d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME Débats à l’audience publique du 29 juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre du 9 novembre 2015, acceptée par Madame [M] [U] épouse [G] le 12 novembre 2015 et par Monsieur [P] [G] le 11 décembre 2015, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à ces derniers une autorisation de découvert d’un montant de 150 000 F CFP. Puis, selon offre du 28 novembre 2013 et acceptée le 23 décembre 2013, la BCI a consenti aux consorts [G] un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 8 752 717 F CFP destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation au [Localité 6], remboursable en 240 mensualités. Le compte bancaire présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation initialement accordée, la banque, par lettres recommandées datées du 15 décembre 2021 et non réclamées, a dénoncé l’autorisation de découvert et avisé les époux [G] de la clôture du compte ouvert en ses livres à l’issue d’un préavis de deux mois. Par lettres recommandées datées du même jour et non réclamées, la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler une somme de 132 841 F CFP au titre des échéances impayées du prêt immobilier du 5 septembre 2021 au 5 décembre 2021. Par courrier du 13 janvier 2022, les époux [G] reconnaissaient devoir à la BCI les sommes de 122 115 F CFP au titre du solde débiteur et 173 238 F CFP au titre des échéances impayées. Par lettres recommandées datées du 24 mai 2022, non réclamées, la BCI s'est prévalue de la déchéance du terme et mis chacun des emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 5 777 764 FCFP. Par requête introductive d’instance déposée le 10 août 2022, la BCI a poursuivi les consorts [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de paiement de ses créances. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la BCI demande au tribunal de : - RECEVOIR la présente requête de la BCI, la DIRE juste et bien fondée ; - DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] épouse [G] [M], à payer à la BCI les sommes suivantes, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 27 juin 2022, date du dernier décompte : S'agissant du compte n o [XXXXXXXXXX02] : * 69 179 XPF au titre du solde débiteur au 24/05/2022, dont la somme de 18 892 XPF représentant les versements effectués à déduire, soit un total de 50 287 XPF ; S'agissant du prêt immobilier n° 21305231 : * 5 105 717 XPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 23/05/2022, * 26 437 XPF au titre des intérêts sur ce capital au taux de 5.4% à compter du 23/05/2022, * 838 147 XPF représentant les échéances impayées du 05/09/2020 au 05/05/2022 incluse, * 9 444 XPF au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 5,4% à compter de la date de défaillance, soit 05/09/2020, * 5 240 XPF au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3%, * 411 011 XPF au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû à la date de défaillance, soit 5 871 587 XPF, * - 590 613 XPF représentant les versements effectués, > Soit un total de 5 805 383 XPF ; - DIRE que le principal produira intérêts au taux conventionnel ; - DIRE que l’indemnité contractuelle produira intérêts au taux légal - DIRE que tout paiement, s'il n'est pas intégral, s'imputera en priorité sur les intérêts; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] épouse [G] [M] au paiement de la somme de 200 000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit. En réponse, en l’état de ses dernières écritures, régulièrement notifiées, Madame [U] épouse [G] demande au tribunal de : - Accueillir le concluant en ses écritures ; - Les dire justes et bien fondées, y faire droit ; - Dire et juger que, compte tenu de la situation de surendettement officialisée par une convention régulièrement officialisée devant la commission ad’hoc, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état pour éventuelle réouverture des débats après clôture du dossier de surendettement ; - Fixer ainsi qu’il plaira les honoraires de l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [G], cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2024. A l’audience du 29 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les effets de la procédure de surendettement L'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable localement, dispose que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En revanche, il est de jurisprudence constante que la suspension des voies d’exécution n’interdit pas au créancier de solliciter du tribunal compétent un titre exécutoire constatant sa créance. Il en résulte qu’un créancier peut solliciter la condamnation de son débiteur à lui payer la dette, alors même qu’un plan de désendettement a été adopté, seul le recouvrement forcé de la somme étant interdit pendant l’exécution du plan. En l’espèce, la BCI s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021 et a saisi le tribunal par requête déposée le 10 août 2022. Il n’est par ailleurs pas contesté que les consorts [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a approuvé un plan conventionnel de redressement le 25 octobre 2023. Toutefois, l’approbation du plan n’empêche pas l’examen des demandes de la BCI. Dès lors, la demande de renvoi du dossier à la mise en état doit être rejetée. Sur le solde débiteur L’article L 311-44 du code de la consommation dispose que si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. Il convient de rappeler que selon offre du 9 novembre 2015, acceptée par Madame [M] [U] épouse [G] le 12 novembre 2015 et par Monsieur [P] [G] le 11 décembre 2015, la BCI a consenti à ces derniers une autorisation de découvert d’un montant de 150 000 F CFP, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat offre une faculté de résiliation au prêteur sous réserve du respect d’un préavis de 60 jours, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur (page 4). En l’occurrence, la BCI a par lettre recommandée du 15 décembre 2021 dénoncé l’autorisation de découvert et avisé les époux [G] de la clôture du compte à l’issue d’un préavis de deux mois. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les emprunteurs à rembourser à la banque la somme non contestée de 50 287 F CFP au titre du solde débiteur du compte. Sur le crédit immobilier Sur la recevabilité Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. De jurisprudence constante, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Le prêt immobilier objet de la demande est donc soumis à la prescription biennale. Il résulte de l’article 2224 du code civil qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’occurrence, la déchéance du terme prononcée 15 décembre 2021 constitue le point de départ de la prescription pour le capital restant dû. Les mensualités impayées et non régularisées à compter du 5 septembre 2021 se prescrivent à compter de leurs dates d’échéances successives qui constituent le point de départ du délai de prescription de chacune d’elles. La prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette signée par les deux débiteurs le 13 janvier 2022. Or, la requête introductive a été déposée le 10 août 2022 soit antérieurement à l’écoulement du délai précité. Dans ces conditions, les demandes de la banque sont recevables. Sur la demande en paiement L’article L. 312-22 du code de la consommation dispose lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des dispositions applicables localement, ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la BCI fait valoir que le contrat a été valablement conclu et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, ce qui justifie sa demande en paiement. Le capital restant dû à la date de la déchéance s’élève à la somme de 5 105 717 F CFP. Sur l’indemnité de défaillance La banque sollicite également l’indemnité contractuelle de défaillance de 7%, qui est contractuellement due dès lors que la déchéance du terme a été prononcée. Pour autant, cette clause manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la banque doit être réduite en application de l’article 1152 du code civil à la somme de 50 000 F CFP. Sur la substitution du taux d’intérêt et la capitalisation Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-21 et L. 312-22 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Par ailleurs, l’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En l’espèce, le contrat de prêt à taux zéro prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra percevoir des intérêts plafonnés au taux de 5.40% (pages 1 et 3). Pour autant, les dispositions précitées font obstacle à la substitution du taux d’intérêt sollicitée par la banque, qu’il convient dès lors de rejeter, tout comme la demande de capitalisation. Sur la majoration d’intérêts Il est constant que les intérêts moratoires visent à sanctionner l’inexécution par le débiteur de son obligation d’effectuer les remboursements du prêt aux échéances contractuellement convenues, à le dissuader de prendre du retard dans l’exécution de ses obligations et à indemniser le prêteur du préjudice subi du fait d’un retard de paiement. Or, de jurisprudence constante, constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur. Au cas d’espèce, le préjudice de la BCI ayant été intégralement réparé par l’indemnité contractuelle de défaillance, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de la majoration d’intérêts. * * * Ainsi, au regard des pièces versées et du décompte produit, les emprunteurs restent à devoir : Capital restant dû : 5 105 717 Echéances impayées du 05/09/21 au 05/05/22 : 838 147 Indemnité de défaillance : 50 000 Versements effectués à déduire : -590 613 Somme totale due : 5 403 251 Sur les demandes accessoires L’article 515 du code précité dispose que, en dehors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. L'ancienneté et la nature de la créance justifient en l’espèce le prononcé de l’exécution provisoire. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les défendeurs devraient en principe supporter la charge des dépens. Toutefois, compte-tenu de leur situation de surendettement et du fait que Madame [G] est bénéficiaire de l’aide judiciaire totale, il y a lieu, dans le cas d’espèce, de laisser les dépens à la charge de l’établissement bancaire. L’équité commande également de dispenser les consorts [G] du paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse, du fait des positions économiques respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE madame [M] [U] épouse [G] de sa demande de renvoi à la mise en état, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 50 287 F CFP (cinquante mille deux cent quatre-vingt-sept francs CFP) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 5 403 251 F CFP (cinq millions quatre cent trois mille deux cent cinquante et un francs CFP) au titre du prêt immobilier n° 21305231, RAPPELLE que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, RAPPELLE que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’impute en priorité sur les intérêts, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, LAISSE les dépens à la charge de la Banque Calédonienne d’Investissement, FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Philippe OLIVIER, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code civil 1153-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L311-44, code de la consommation L312-23, code civil 2240, code de la consommation L331-3-1, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1153-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-21
- 27 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06983
en commun : code de la consommation L311-44
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00280
en commun : code de la consommation L311-44
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01283
en commun : code de la consommation L311-44
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03792
en commun : code de la consommation L311-44
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vesoul · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00095
en commun : code de la consommation L311-44
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02688
en commun : code de la consommation L137-2, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23
Mise à jour de la source le 2024-10-02T07:59:01.110Z.