Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 20 juillet 2026, n° 25/00329
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2018, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, au taux annuel débiteur fixe de 2,30 % et TAEG de 2,44 %. L’adresse du domicile des époux [E] figurant sur le contrat était la suivante : [Adresse 5] à [Localité 5] (81). En avril 2023, le couple s’est séparé, et M. [E] a été incarcéré. En janvier 2024, Mme [T] [C] épouse [E] a déménagé au [Adresse 4] à [Localité 5] (81). Par courrier unique adressé aux deux noms des co-emprunteurs, envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 à la nouvelle adresse de Mme [C] épouse [E], la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a mis en demeure les co-emprunteurs de régulariser les échéances impayées. Puis, par deux lettres, envoyées en recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, à chacun des époux [E], à l’adresse figurant sur le contrat de prêt, la banque leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de régler le solde de la dette. Ces courriers ont été retournés avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Enfin, par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’[Localité 4], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 312-1 et suivants du et L. 312-39 du code de la consommation, et 9 et 514 du code de procédure civile, de : - Constater ou le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 42398706929001 souscrit le 15 juin 2018 par les époux [E], - Condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à lui payer la somme de 17 388,28 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,30% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 42398706929001 souscrit le 15 juin 2018 par les époux [E], en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles, - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 30 000 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, soit un montant total restant dû de 10 668,78 €, selon décompte versé aux débats, En tout état de cause, - Condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, - Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 août 2023. Elle se prévaut de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 25 janvier 2024, et d’une notification de ladite déchéance en date du 23 février 2024. A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être constatée, la banque affirme que la résolution judiciaire du contrat devrait être ordonnée, en raison de l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les co-emprunteurs. Autorisée à déposer une note en délibéré, elle y a procédé le jour-même de l’audience, répondant ainsi aux moyens soulevés par M. [E] à l’audience. Elle soutient que la déchéance du terme est valable, car la mise en demeure en date du 25 janvier 2024 a selon elle clairement informé les emprunteurs des conséquences attachées à l’absence de régularisation dans les délais impartis. Elle ajoute que les défendeurs ne justifient pas l’avoir avertie de leur changement d’adresse, de sorte qu’ils ne peuvent désormais se prévaloir de ce moyen. Enfin, elle s’oppose à tout report ou échelonnement de la dette, au motif que les conditions posées par les articles L. 341-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. En défense, Mme [T] [C] épouse [E], par son Conseil, sollicite du Juge de : A titre principal, et avant-dire droit, ordonner une médiation, A titre subsidiaire, juger que la déchéance du prêt lui est inopposable, et débouter la CAISSE D’EPARGNE de toute demande à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - Suspendre les échéances pendant 24 mois, à défaut échelonner le paiement des sommes sur 24 mois, - Juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit, - Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] épouse [E] fait valoir que M. [E] est sorti de détention en début d’année 2025 et qu’une procédure de divorce est en cours. Elle explique qu’elle entend demander à ce qu’il procède seul au remboursement du crédit. A titre subsidiaire, elle s’appuie sur l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt, et indique que selon les pièces produites par la banque elle-même, celle-ci connaissait sa nouvelle adresse dès le 31 janvier 2024, date à laquelle elle a envoyé la première mise en demeure ne mentionnant pas le risque de déchéance du terme. Or, la banque a ensuite envoyé la mise en demeure notifiant la déchéance du terme à l’ancienne adresse du couple, de sorte qu’elle n’a pu en être informée. Elle ajoute que ce courrier a été adressé à son époux uniquement. Selon elle, la déchéance du terme lui est donc inopposable. A titre infiniment subsidiaire, Mme [C] épouse [E] fait valoir qu’elle est gérante d’un institut de beauté et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2 000 euros, mais qu’actuellement elle ne peut se verser de revenu compte tenu des difficultés qu’elle rencontre dans son activité. Elle ajoute assumer seule les frais relatifs aux quatre enfants communs du couple, et demande à bénéficier d’un report ou d’un échelonnement de la dette. Enfin, M. [I] [E], par son Conseil, et se fondant sur les dispositions de l’article L. 341-20 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, sollicite du Juge de : A titre principal, - Juger que la déchéance du prêt lui est inopposable, et débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes les demandes dirigées contre lui, A titre subsidiaire, - Suspendre les échéances de l’emprunt pendant 24 mois et reporter le paiement des sommes dues de 24 mois, - Juger que les sommes ne produiront pas intérêt, A titre infiniment subsidiaire, - Echelonner le paiement des sommes sur 24 mois, - Juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit, En tout état de cause, - Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ecarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, M. [E] explique ne pas être opposé à la mise en place d’une mesure de médiation, étant observé que cette mesure devrait intervenir au contradictoire de la banque. A titre principal, il reprend la même argumentation que son épouse pour affirmer que la déchéance du terme ne lui est pas opposable. A titre subsidiaire, il indique qu’il vient de reprendre une activité professionnelle, mais que la situation est précaire. Il réside désormais au Maroc, et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion postérieurement à son incarcération. Il sollicite ainsi un report ou à défaut un échelonnement de la dette. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de médiation, formée par Mme [C] épouse [E] En application des articles 1530-1 et suivants du code civil, le Juge peut ordonner une médiation afin de tenter de parvenir, avec l'aide d'un tiers, à un accord destiné à la résolution du différend qui oppose les parties à l’instance. En l’espèce, Mme [C] épouse [E] fait valoir qu’une procédure de divorce est en cours, et que la mesure de médiation permettrait une reprise de dialogue avec M. [E], ainsi qu’un éventuel accord sur la prise en charge du remboursement du crédit. Il ressort néanmoins que cette mesure viserait surtout à permettre un échange entre les époux afin de discuter des modalités de leur divorce et de ses effets, sans que cela ne soit utile à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, demandeur à l’instance. Cette demande ne présente donc que peu d’intérêt dans le cadre de cette procédure devant le Juge des contentieux de la protection, car sans effet sur les moyens soulevés par chacune des parties. En conséquence, elle sera rejetée. II- Sur la validité de la déchéance du terme Il résulte de l’article IV-9 du contrat de prêt que “Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...)”. Ainsi, en cas de défaillance des emprunteurs, la totalité des sommes dues est exigible quinze jours après mise en demeure préalable. Il est néanmoins constant que la mise en demeure préalable doit être suffisamment précise pour que l’emprunteur puisse apprécier les risques encourus en cas de non régularisation de la dette. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’adresse des époux [E] lors de la conclusion du contrat était : [Adresse 5] à [Localité 5]. Toutefois, la banque a envoyé une première mise en demeure à destination du couple, le 25 janvier 2024, à la nouvelle adresse de Mme [E], soit : [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle ne peut donc désormais affirmer que Mme [E] ne l’avait pas informée du changement d’adresse. Or, force est de constater que cette mise en demeure se contente d’indiquer le montant de la dette, sans évoquer les risques liés à la déchéance du terme. Elle n’est donc pas suffisamment précise. En outre, il convient de relever qu’elle est adressée à M. [E] (dont il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été domicilié à cette adresse) et à Mme [E] (le courrier ayant été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”). En procédant par un unique envoi, la banque a pris le risque que chacun des co-emprunteurs ne puisse recevoir l’information. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, cette mise en demeure préalable ne sera pas jugée régulière. Dès lors, faute de mise en demeure préalable régulière, la déchéance du terme ne pourra être ni constatée, ni jugée acquise. III- Sur la résolution judiciaire du contrat En application des dispositions des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il n’est pas contesté que les époux [E] sont défaillants dans leur obligation de remboursement du contrat de prêt depuis près de deux ans. La banque fixe en effet le premier incident de paiement non régularisé au 7 août 2023, ce qui n’est pas remis en cause par les défendeurs. Ainsi, il est justifié d’un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles pour justifier une résolution du contrat de prêt n° 42398706929001 aux torts des co-emprunteurs, à la date du présent jugement. IV - Sur les effets de la résolution du contrat Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l’espèce, la résolution implique la restitution par les co-emprunteurs de la somme de 30 000 euros, déduction faite des règlements effectués, soit, selon les pièces versées aux débats et notamment le décompte en date du 19 février 2025, un montant total dû de 10 668,78 euros. En conséquence, M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES. VI -Sur les demandes reconventionnelles en report ou échelonnement de la dette En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, les époux [E] sollicitent un report de la dette ou un échelonnement sur 24 mois. Mme [T] [C] épouse [E] fait valoir qu’elle est gérante d’un institut de beauté et perçoit en principe une rémunération mensuelle moyenne de 2 000 euros. Toutefois, actuellement, elle ne peut se verser de revenu compte tenu des difficultés qu’elle rencontre dans son activité. Elle perçoit des allocations familiales. Elle ajoute assumer seule la prise en charge des quatre enfants du couple. Il ressort donc que ses ressources paraissent variables au regard de son activité, mais qu’elle dispose d’une capacité de remboursement et qu’un report de la dette est de nature à lui permettre de faire face ultérieurement à ses obligations. Ainsi, il sera fait droit à sa demande de report de la dette, laquelle sera suspendue à son égard pour une durée de 12 mois. Au regard de l’ancienneté de la dette, il ne pourra en effet être fait droit à une durée plus longue. Quant à M. [I] [E], il affirme qu’il vient de reprendre une activité professionnelle et dispose de faibles revenus. Il réside désormais au Maroc. Il ne justifie cependant pas de sa situation autrement que par la production d’une attestation de l’URSSAF selon laquelle il a adhéré au régime micro-entrepreneur le 17 décembre 2019. Pour l’année 2025, il a uniquement déclaré la somme de 2 300 euros au deuxième trimestre. M. [E] n’apporte ainsi pas suffisamment d’éléments pour qu’il soit fait droit à sa demande, tant en report qu’en échelonnement de la dette. Elle sera donc rejetée. S’agissant enfin du taux d’intérêt, il n’y aura pas lieu à appliquer de taux réduit, le taux légal s’appliquant suite à la résolution judiciaire du contrat. VII- Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, il y aura lieu à condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] aux entiers dépens. B- Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer la somme de 800 € à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES au titre des frais irrépétibles. C- Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, M. [E] demande à ce qu’elle soit écartée. Il ne précise néanmoins pas en quoi elle devrait l’être, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à déroger au principe fixé par la loi. Le jugement sera donc de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [T] [C] épouse [E] de sa demande de médiation, JUGE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 42398706929001 signé le 15 juin 2018 n’est pas acquise, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 42398706929001 signé le 15 juin 2018, à la date du présent jugement, CONDAMNE solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 10 668,78 € (dix-mille-six-cent-soixante-huit euros et soixante-dix-huit centimes), DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande en report de dette et délais de paiement, SUSPEND le paiement de la dette par Mme [T] [C] épouse [E] pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement, DIT que l’intégralité de la dette sera néanmoins immédiatement exigible à l’égard de Mme [T] [C] épouse [E], à l’issue du délai de 12 mois accordé, CONDAMNE solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00329 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGDN NAC : 53B AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES DÉPARTEMENT CONTENTIEUX C/ [A] [E], [T] [E] MINUTE N° : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme CABANES, GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES DÉPARTEMENT CONTENTIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me COMMENGE substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur [A] [E] Chez M. [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON non comparant Madame [T] [E] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2025-1199 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 Le 20 Juillet 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me MAQUET EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2018, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, au taux annuel débiteur fixe de 2,30 % et TAEG de 2,44 %. L’adresse du domicile des époux [E] figurant sur le contrat était la suivante : [Adresse 5] à [Localité 5] (81). En avril 2023, le couple s’est séparé, et M. [E] a été incarcéré. En janvier 2024, Mme [T] [C] épouse [E] a déménagé au [Adresse 4] à [Localité 5] (81). Par courrier unique adressé aux deux noms des co-emprunteurs, envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 à la nouvelle adresse de Mme [C] épouse [E], la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a mis en demeure les co-emprunteurs de régulariser les échéances impayées. Puis, par deux lettres, envoyées en recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, à chacun des époux [E], à l’adresse figurant sur le contrat de prêt, la banque leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de régler le solde de la dette. Ces courriers ont été retournés avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Enfin, par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’[Localité 4], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104, 1217 et 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 312-1 et suivants du et L. 312-39 du code de la consommation, et 9 et 514 du code de procédure civile, de : - Constater ou le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 42398706929001 souscrit le 15 juin 2018 par les époux [E], - Condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à lui payer la somme de 17 388,28 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,30% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 42398706929001 souscrit le 15 juin 2018 par les époux [E], en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles, - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 30 000 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, soit un montant total restant dû de 10 668,78 €, selon décompte versé aux débats, En tout état de cause, - Condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, - Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 août 2023. Elle se prévaut de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 25 janvier 2024, et d’une notification de ladite déchéance en date du 23 février 2024. A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être constatée, la banque affirme que la résolution judiciaire du contrat devrait être ordonnée, en raison de l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les co-emprunteurs. Autorisée à déposer une note en délibéré, elle y a procédé le jour-même de l’audience, répondant ainsi aux moyens soulevés par M. [E] à l’audience. Elle soutient que la déchéance du terme est valable, car la mise en demeure en date du 25 janvier 2024 a selon elle clairement informé les emprunteurs des conséquences attachées à l’absence de régularisation dans les délais impartis. Elle ajoute que les défendeurs ne justifient pas l’avoir avertie de leur changement d’adresse, de sorte qu’ils ne peuvent désormais se prévaloir de ce moyen. Enfin, elle s’oppose à tout report ou échelonnement de la dette, au motif que les conditions posées par les articles L. 341-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. En défense, Mme [T] [C] épouse [E], par son Conseil, sollicite du Juge de : A titre principal, et avant-dire droit, ordonner une médiation, A titre subsidiaire, juger que la déchéance du prêt lui est inopposable, et débouter la CAISSE D’EPARGNE de toute demande à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - Suspendre les échéances pendant 24 mois, à défaut échelonner le paiement des sommes sur 24 mois, - Juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit, - Débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] épouse [E] fait valoir que M. [E] est sorti de détention en début d’année 2025 et qu’une procédure de divorce est en cours. Elle explique qu’elle entend demander à ce qu’il procède seul au remboursement du crédit. A titre subsidiaire, elle s’appuie sur l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt, et indique que selon les pièces produites par la banque elle-même, celle-ci connaissait sa nouvelle adresse dès le 31 janvier 2024, date à laquelle elle a envoyé la première mise en demeure ne mentionnant pas le risque de déchéance du terme. Or, la banque a ensuite envoyé la mise en demeure notifiant la déchéance du terme à l’ancienne adresse du couple, de sorte qu’elle n’a pu en être informée. Elle ajoute que ce courrier a été adressé à son époux uniquement. Selon elle, la déchéance du terme lui est donc inopposable. A titre infiniment subsidiaire, Mme [C] épouse [E] fait valoir qu’elle est gérante d’un institut de beauté et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2 000 euros, mais qu’actuellement elle ne peut se verser de revenu compte tenu des difficultés qu’elle rencontre dans son activité. Elle ajoute assumer seule les frais relatifs aux quatre enfants communs du couple, et demande à bénéficier d’un report ou d’un échelonnement de la dette. Enfin, M. [I] [E], par son Conseil, et se fondant sur les dispositions de l’article L. 341-20 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, sollicite du Juge de : A titre principal, - Juger que la déchéance du prêt lui est inopposable, et débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes les demandes dirigées contre lui, A titre subsidiaire, - Suspendre les échéances de l’emprunt pendant 24 mois et reporter le paiement des sommes dues de 24 mois, - Juger que les sommes ne produiront pas intérêt, A titre infiniment subsidiaire, - Echelonner le paiement des sommes sur 24 mois, - Juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit, En tout état de cause, - Condamner la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ecarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, M. [E] explique ne pas être opposé à la mise en place d’une mesure de médiation, étant observé que cette mesure devrait intervenir au contradictoire de la banque. A titre principal, il reprend la même argumentation que son épouse pour affirmer que la déchéance du terme ne lui est pas opposable. A titre subsidiaire, il indique qu’il vient de reprendre une activité professionnelle, mais que la situation est précaire. Il réside désormais au Maroc, et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion postérieurement à son incarcération. Il sollicite ainsi un report ou à défaut un échelonnement de la dette. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de médiation, formée par Mme [C] épouse [E] En application des articles 1530-1 et suivants du code civil, le Juge peut ordonner une médiation afin de tenter de parvenir, avec l'aide d'un tiers, à un accord destiné à la résolution du différend qui oppose les parties à l’instance. En l’espèce, Mme [C] épouse [E] fait valoir qu’une procédure de divorce est en cours, et que la mesure de médiation permettrait une reprise de dialogue avec M. [E], ainsi qu’un éventuel accord sur la prise en charge du remboursement du crédit. Il ressort néanmoins que cette mesure viserait surtout à permettre un échange entre les époux afin de discuter des modalités de leur divorce et de ses effets, sans que cela ne soit utile à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, demandeur à l’instance. Cette demande ne présente donc que peu d’intérêt dans le cadre de cette procédure devant le Juge des contentieux de la protection, car sans effet sur les moyens soulevés par chacune des parties. En conséquence, elle sera rejetée. II- Sur la validité de la déchéance du terme Il résulte de l’article IV-9 du contrat de prêt que “Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...)”. Ainsi, en cas de défaillance des emprunteurs, la totalité des sommes dues est exigible quinze jours après mise en demeure préalable. Il est néanmoins constant que la mise en demeure préalable doit être suffisamment précise pour que l’emprunteur puisse apprécier les risques encourus en cas de non régularisation de la dette. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’adresse des époux [E] lors de la conclusion du contrat était : [Adresse 5] à [Localité 5]. Toutefois, la banque a envoyé une première mise en demeure à destination du couple, le 25 janvier 2024, à la nouvelle adresse de Mme [E], soit : [Adresse 4] à [Localité 5]. Elle ne peut donc désormais affirmer que Mme [E] ne l’avait pas informée du changement d’adresse. Or, force est de constater que cette mise en demeure se contente d’indiquer le montant de la dette, sans évoquer les risques liés à la déchéance du terme. Elle n’est donc pas suffisamment précise. En outre, il convient de relever qu’elle est adressée à M. [E] (dont il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été domicilié à cette adresse) et à Mme [E] (le courrier ayant été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”). En procédant par un unique envoi, la banque a pris le risque que chacun des co-emprunteurs ne puisse recevoir l’information. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, cette mise en demeure préalable ne sera pas jugée régulière. Dès lors, faute de mise en demeure préalable régulière, la déchéance du terme ne pourra être ni constatée, ni jugée acquise. III- Sur la résolution judiciaire du contrat En application des dispositions des articles 1227 et suivants du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt. Il n’est pas contesté que les époux [E] sont défaillants dans leur obligation de remboursement du contrat de prêt depuis près de deux ans. La banque fixe en effet le premier incident de paiement non régularisé au 7 août 2023, ce qui n’est pas remis en cause par les défendeurs. Ainsi, il est justifié d’un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles pour justifier une résolution du contrat de prêt n° 42398706929001 aux torts des co-emprunteurs, à la date du présent jugement. IV - Sur les effets de la résolution du contrat Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l’espèce, la résolution implique la restitution par les co-emprunteurs de la somme de 30 000 euros, déduction faite des règlements effectués, soit, selon les pièces versées aux débats et notamment le décompte en date du 19 février 2025, un montant total dû de 10 668,78 euros. En conséquence, M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES. VI -Sur les demandes reconventionnelles en report ou échelonnement de la dette En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, les époux [E] sollicitent un report de la dette ou un échelonnement sur 24 mois. Mme [T] [C] épouse [E] fait valoir qu’elle est gérante d’un institut de beauté et perçoit en principe une rémunération mensuelle moyenne de 2 000 euros. Toutefois, actuellement, elle ne peut se verser de revenu compte tenu des difficultés qu’elle rencontre dans son activité. Elle perçoit des allocations familiales. Elle ajoute assumer seule la prise en charge des quatre enfants du couple. Il ressort donc que ses ressources paraissent variables au regard de son activité, mais qu’elle dispose d’une capacité de remboursement et qu’un report de la dette est de nature à lui permettre de faire face ultérieurement à ses obligations. Ainsi, il sera fait droit à sa demande de report de la dette, laquelle sera suspendue à son égard pour une durée de 12 mois. Au regard de l’ancienneté de la dette, il ne pourra en effet être fait droit à une durée plus longue. Quant à M. [I] [E], il affirme qu’il vient de reprendre une activité professionnelle et dispose de faibles revenus. Il réside désormais au Maroc. Il ne justifie cependant pas de sa situation autrement que par la production d’une attestation de l’URSSAF selon laquelle il a adhéré au régime micro-entrepreneur le 17 décembre 2019. Pour l’année 2025, il a uniquement déclaré la somme de 2 300 euros au deuxième trimestre. M. [E] n’apporte ainsi pas suffisamment d’éléments pour qu’il soit fait droit à sa demande, tant en report qu’en échelonnement de la dette. Elle sera donc rejetée. S’agissant enfin du taux d’intérêt, il n’y aura pas lieu à appliquer de taux réduit, le taux légal s’appliquant suite à la résolution judiciaire du contrat. VII- Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, il y aura lieu à condamner solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] aux entiers dépens. B- Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer la somme de 800 € à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES au titre des frais irrépétibles. C- Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, M. [E] demande à ce qu’elle soit écartée. Il ne précise néanmoins pas en quoi elle devrait l’être, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à déroger au principe fixé par la loi. Le jugement sera donc de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [T] [C] épouse [E] de sa demande de médiation, JUGE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 42398706929001 signé le 15 juin 2018 n’est pas acquise, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 42398706929001 signé le 15 juin 2018, à la date du présent jugement, CONDAMNE solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 10 668,78 € (dix-mille-six-cent-soixante-huit euros et soixante-dix-huit centimes), DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande en report de dette et délais de paiement, SUSPEND le paiement de la dette par Mme [T] [C] épouse [E] pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement, DIT que l’intégralité de la dette sera néanmoins immédiatement exigible à l’égard de Mme [T] [C] épouse [E], à l’issue du délai de 12 mois accordé, CONDAMNE solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [I] [E] et Mme [T] [C] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:15:02.038Z.