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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2026, n° 25/00064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par le biais d'une déclaration de changement de situation de son fils [Z] réalisée le 29 juin 2022, madame [S] [O] a informé que ce dernier avait été pris en charge dans un institut d'éducation spécialisée à compter de 2017 et a sollicité l'attribution rétroactive de l'allocation de rentrée scolaire. 

Par décision du 06 février 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a fait savoir que, par application du principe de la prescription biennale, les allocations correspondant aux rentrées 2017, 2018 et 2019 ne pourrait lui être versées.

Cette décision sera contestée par madame [S] [O] devant la commission de recours amiable qui délivrera un avis favorable à son maintien en date du 08 octobre 2024. 

Par requête en date enregistrée le 06 janvier 2025, madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2025 mais elles ont sollicité plusieurs renvois de l'affaire laquelle ayant été finalement retenue à l'audience du 15 décembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, madame [S] [O], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l'allocations de rentrée scolaire pour les années 2017, 2018 et 2019 précisant qu'elle ne bénéficiait pas de l'information selon laquelle l'allocation de rentrée scolaire pouvait lui être attribuée même dans l'hypothèse où son fils était inscrit au sein d'un établissement d'éducation spécialisée.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [Q] [B] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2024 ; 
- Rejeter le recours de madame [S] [O] et la condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir qu'elle a procédé paiement de l'allocation de rentrée scolaire conformément à l'article R 553-1 du Code de la sécurité sociale sans pouvoir aller au-delà de 2020, l'action en paiement de cette allocation se prescrivant dans un délai de deux ans.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "



Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur le versement rétroactif de l'allocation de rentrée scolaire 

Aux termes de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".

Par ailleurs, l'article 583-1 du Code de la sécurité sociale dispose que " les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier :
1° d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2° de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. "

En effet, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En revanche, cette obligation ne leur impose, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française.

En l'espèce, il est avéré que madame [S] [O] ayant fait sa demande de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire le 29 juin 2022, les sollicitations relatives aux années 2017, 2018 et 2019 se trouvaient prescrites au regard du délai de deux ans justement rappelé par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.

Au surplus, eu égard au texte susmentionné, la requérante ne saurait se prévaloir d'un défaut d'information de la part de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans la mesure où elle n'a pas sollicité cette dernière afin de connaitre les modalités de versement de l'allocation litigieuse.

Par conséquent, il convient de débouter madame [S] [O] de sa demande.


2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


2-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE madame [S] [O] de sa demande relative au versement rétroactif de l'allocation de rentrée scolaire correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2024 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TW6F
AFFAIRE : [S] [U] [O] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88E






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 MARS 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT


DEMANDERESSE

Madame [S] [U] [O], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DEFENDERESSE

CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Q] [B] muni d’un pouvoir spécial



DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026









FAITS ET PROCÉDURE

Par le biais d'une déclaration de changement de situation de son fils [Z] réalisée le 29 juin 2022, madame [S] [O] a informé que ce dernier avait été pris en charge dans un institut d'éducation spécialisée à compter de 2017 et a sollicité l'attribution rétroactive de l'allocation de rentrée scolaire. 

Par décision du 06 février 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a fait savoir que, par application du principe de la prescription biennale, les allocations correspondant aux rentrées 2017, 2018 et 2019 ne pourrait lui être versées.

Cette décision sera contestée par madame [S] [O] devant la commission de recours amiable qui délivrera un avis favorable à son maintien en date du 08 octobre 2024. 

Par requête en date enregistrée le 06 janvier 2025, madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2025 mais elles ont sollicité plusieurs renvois de l'affaire laquelle ayant été finalement retenue à l'audience du 15 décembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, madame [S] [O], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l'allocations de rentrée scolaire pour les années 2017, 2018 et 2019 précisant qu'elle ne bénéficiait pas de l'information selon laquelle l'allocation de rentrée scolaire pouvait lui être attribuée même dans l'hypothèse où son fils était inscrit au sein d'un établissement d'éducation spécialisée.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [Q] [B] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2024 ; 
- Rejeter le recours de madame [S] [O] et la condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir qu'elle a procédé paiement de l'allocation de rentrée scolaire conformément à l'article R 553-1 du Code de la sécurité sociale sans pouvoir aller au-delà de 2020, l'action en paiement de cette allocation se prescrivant dans un délai de deux ans.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "



Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur le versement rétroactif de l'allocation de rentrée scolaire 

Aux termes de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".

Par ailleurs, l'article 583-1 du Code de la sécurité sociale dispose que " les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier :
1° d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2° de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. "

En effet, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En revanche, cette obligation ne leur impose, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française.

En l'espèce, il est avéré que madame [S] [O] ayant fait sa demande de bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire le 29 juin 2022, les sollicitations relatives aux années 2017, 2018 et 2019 se trouvaient prescrites au regard du délai de deux ans justement rappelé par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne.

Au surplus, eu égard au texte susmentionné, la requérante ne saurait se prévaloir d'un défaut d'information de la part de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne dans la mesure où elle n'a pas sollicité cette dernière afin de connaitre les modalités de versement de l'allocation litigieuse.

Par conséquent, il convient de débouter madame [S] [O] de sa demande.


2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


2-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE madame [S] [O] de sa demande relative au versement rétroactif de l'allocation de rentrée scolaire correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 08 octobre 2024 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:41:48.996Z.