Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2026, n° 25/00310
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par le biais d'une réclamation réalisée le 02 mai 2024, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont sollicité l'attribution rétroactive d'allocation familiales à compter de juillet 2015. Par message électronique du 02 mai 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a fait savoir que, par application du principe de la prescription biennale, le rappel ne pouvait s'effectuer qu'à compter du mois d'avril 2022. Par message électronique du 04 mai 2024, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont contesté le point de départ de la prescription en prétendant que celui-ci débuterait au 15 juillet 2015, date à laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne aurait suspendu les versements des prestations familiales et ont saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 03 décembre 2024, cette dernière a maintenu la décision contestée. Par requête en date enregistrée le 21 janvier 2025, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À cette audience, monsieur [O] [F] et madame [H] [R], comparant en personne, demandent au tribunal de leur attribuer le bénéfice de l'allocations familiales en soutenant qu'ils pensaient que ces prestations étaient soumises à des conditions de ressources, raison pour laquelle ils n'auraient pas réagi à la suspension de leur paiement. Dans la mesure où monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont indiqué avoir été victime d'une faute de gestion de la part de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, la juridiction de céans leur a laissé la possibilité de préciser, par note en délibéré, l'étendue de leur préjudice en déterminant le montant des réparations qui leur paraissait adéquat. Par note du 15 décembre 2025, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont précisé que la suspension de leurs droits débuterait, finalement en janvier 2014 motivé par leur soustraction à un contrôle alors qu'ils allèguent avoir toujours indiqué les changements de situation. Ils sollicitent l'attribution d'une somme de 14.703 euros sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de la sécurité sociale. La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [J] [P] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 décembre 2024 ; - Rejeter le recours de monsieur [O] [F] et madame [H] [R] et les condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance. Aux visas des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 553-1, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir qu'elle a procédé au paiement des allocations familiales pour la période d'avril 2022 à avril 2024 soit un montant de 3.514,25 euros, l'action en paiement de cette allocation se prescrivant dans un délai de deux ans à compter de la dernière réclamation des allocataires soit le 02 mai 2024. Par note en délibéré du 07 janvier 2026, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne réfute toute faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du Code civil dans la mesure où les requérants échouent à la démontrer. La défenderesse se prévaut, par ailleurs, du manque de diligence de monsieur [O] [F] et madame [H] [R] contestant 10 ans après la décision de suspension des allocations familiales. Au surplus la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne souligne la modification des prétentions soumises à la juridiction de céans par rapport à celles qui ont été analysées dans le cadre du recours préalable obligatoire, les requérants se prévalant initialement d'une suspension de leurs droits en juillet 2015. Enfin, la caisse souligne que le montant mensuel demandé pour la période de janvier 2014 à mars 2022 ne correspond pas aux barèmes relatifs aux allocations familiales. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur le versement rétroactif des allocations familiales Aux termes de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ». Par ailleurs, les dispositions de l'article 2224 du Code civil prévoient que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et les articles 2233 et suivants du même Code précisent les causes de report du point de départ de la prescription ainsi que celles entrainant sa suspension ou son interruption. En l'espèce, il est avéré que monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ayant réclamé le bénéfice d'allocations familiales le 02 mai 2024, la demande de paiement des prestations antérieures à avril 2022 se trouvait prescrite eu égard au délai légal de deux ans rappelé en amont. Au surplus, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ne rapportent pas la preuve d'un évènement susceptible de reporter le point de départ de la prescription, de suspendre ou d'interrompre son délai. En effet, l'application du délai de prescription vient sanctionner monsieur [O] [F] et madame [H] [R] qui auraient dû contester la décision de suspension du versement des prestations familiales. Par conséquent, il convient d'écarter la demande de paiement des prestations familiales au delà du mois d'avril 2022. 2. Sur la faute de gestion de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne Aux termes de l'article R. 142-1-A dudit Code prévoit « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Par ailleurs, l'article 583-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1° d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2° de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. » En effet, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En revanche, cette obligation ne leur impose, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française. En l'espèce, il est avéré que monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont vu le versement des allocations familiales suspendu par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne mais n'ont exercé aucune action contre celle-ci dans les délais rappelés en amont de sorte que cette décision est désormais devenue définitive et ne saurait être contestée même dans l'hypothèse où les requérants rapporteraient que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de leur situation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, il est rappelé à monsieur [O] [F] et madame [H] [R] qu'il ne saurait être reproché à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne un manquement à son obligation d'information, tel que cela est rappelé en amont, celle-ci n'est pas contrainte à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, il revient aux allocataires eux-mêmes de la solliciter en cas de doute sur leurs droits. Par conséquent, il convient d'écarter la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion de la part de la Caisse. 3. Sur les mesures de fin de jugement 3-1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 3-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE monsieur [O] [F] et madame [H] [R] de l'ensemble de leur demande ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 03 décembre 2024 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00310 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UA2V AFFAIRE : [O] [F], [H] [R] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT DEMANDEURS Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [J] [P] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par le biais d'une réclamation réalisée le 02 mai 2024, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont sollicité l'attribution rétroactive d'allocation familiales à compter de juillet 2015. Par message électronique du 02 mai 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a fait savoir que, par application du principe de la prescription biennale, le rappel ne pouvait s'effectuer qu'à compter du mois d'avril 2022. Par message électronique du 04 mai 2024, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont contesté le point de départ de la prescription en prétendant que celui-ci débuterait au 15 juillet 2015, date à laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne aurait suspendu les versements des prestations familiales et ont saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 03 décembre 2024, cette dernière a maintenu la décision contestée. Par requête en date enregistrée le 21 janvier 2025, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À cette audience, monsieur [O] [F] et madame [H] [R], comparant en personne, demandent au tribunal de leur attribuer le bénéfice de l'allocations familiales en soutenant qu'ils pensaient que ces prestations étaient soumises à des conditions de ressources, raison pour laquelle ils n'auraient pas réagi à la suspension de leur paiement. Dans la mesure où monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont indiqué avoir été victime d'une faute de gestion de la part de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, la juridiction de céans leur a laissé la possibilité de préciser, par note en délibéré, l'étendue de leur préjudice en déterminant le montant des réparations qui leur paraissait adéquat. Par note du 15 décembre 2025, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont précisé que la suspension de leurs droits débuterait, finalement en janvier 2014 motivé par leur soustraction à un contrôle alors qu'ils allèguent avoir toujours indiqué les changements de situation. Ils sollicitent l'attribution d'une somme de 14.703 euros sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de la sécurité sociale. La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [J] [P] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 décembre 2024 ; - Rejeter le recours de monsieur [O] [F] et madame [H] [R] et les condamner à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance. Aux visas des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 553-1, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir qu'elle a procédé au paiement des allocations familiales pour la période d'avril 2022 à avril 2024 soit un montant de 3.514,25 euros, l'action en paiement de cette allocation se prescrivant dans un délai de deux ans à compter de la dernière réclamation des allocataires soit le 02 mai 2024. Par note en délibéré du 07 janvier 2026, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne réfute toute faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du Code civil dans la mesure où les requérants échouent à la démontrer. La défenderesse se prévaut, par ailleurs, du manque de diligence de monsieur [O] [F] et madame [H] [R] contestant 10 ans après la décision de suspension des allocations familiales. Au surplus la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne souligne la modification des prétentions soumises à la juridiction de céans par rapport à celles qui ont été analysées dans le cadre du recours préalable obligatoire, les requérants se prévalant initialement d'une suspension de leurs droits en juillet 2015. Enfin, la caisse souligne que le montant mensuel demandé pour la période de janvier 2014 à mars 2022 ne correspond pas aux barèmes relatifs aux allocations familiales. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. 1. Sur le versement rétroactif des allocations familiales Aux termes de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ». Par ailleurs, les dispositions de l'article 2224 du Code civil prévoient que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et les articles 2233 et suivants du même Code précisent les causes de report du point de départ de la prescription ainsi que celles entrainant sa suspension ou son interruption. En l'espèce, il est avéré que monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ayant réclamé le bénéfice d'allocations familiales le 02 mai 2024, la demande de paiement des prestations antérieures à avril 2022 se trouvait prescrite eu égard au délai légal de deux ans rappelé en amont. Au surplus, monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ne rapportent pas la preuve d'un évènement susceptible de reporter le point de départ de la prescription, de suspendre ou d'interrompre son délai. En effet, l'application du délai de prescription vient sanctionner monsieur [O] [F] et madame [H] [R] qui auraient dû contester la décision de suspension du versement des prestations familiales. Par conséquent, il convient d'écarter la demande de paiement des prestations familiales au delà du mois d'avril 2022. 2. Sur la faute de gestion de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne Aux termes de l'article R. 142-1-A dudit Code prévoit « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Par ailleurs, l'article 583-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1° d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2° de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. » En effet, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En revanche, cette obligation ne leur impose, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française. En l'espèce, il est avéré que monsieur [O] [F] et madame [H] [R] ont vu le versement des allocations familiales suspendu par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne mais n'ont exercé aucune action contre celle-ci dans les délais rappelés en amont de sorte que cette décision est désormais devenue définitive et ne saurait être contestée même dans l'hypothèse où les requérants rapporteraient que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de leur situation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, il est rappelé à monsieur [O] [F] et madame [H] [R] qu'il ne saurait être reproché à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne un manquement à son obligation d'information, tel que cela est rappelé en amont, celle-ci n'est pas contrainte à prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, il revient aux allocataires eux-mêmes de la solliciter en cas de doute sur leurs droits. Par conséquent, il convient d'écarter la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion de la part de la Caisse. 3. Sur les mesures de fin de jugement 3-1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 3-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE monsieur [O] [F] et madame [H] [R] de l'ensemble de leur demande ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 03 décembre 2024 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:42:11.709Z.