Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 17 juin 2026, n° 21/05318
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV SCI [Adresse 4] a fait procéder à la réalisation de 57 villas ainsi que leur voirie de desserte à Castelmaurou (31180), en qualité de promoteur immobilier. Les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ont été réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2015. Il était prévu au sein des statuts de l'association syndicale libre de la résidence " [Adresse 1] " (ci-après dénommée l' " ASL [Adresse 1] ") une rétrocession des équipements communs par la SCCV SCI L'enclos à l'ASL [Adresse 1] pour un euro symbolique. Or, lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, les membres de l'ASL [Adresse 1] ont refusé de recevoir les équipements au motif qu'ils étaient affectés de désordres. La SCCV SCI [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 25 janvier 2018. M. [F] a déposé son rapport le 25 juin 2019. Par jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2022, l'assureur de l'entreprise en charge des travaux de voirie et réseaux divers a été condamné à payer à la SCCV SCI L'enclos les sommes de 625 000 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise, 28 125 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au titre de la mission de maîtrise d'œuvre y afférente, et 19 725 euros HT au titre des travaux provisoires. Selon constat, les travaux de reprise ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage le 14 février 2023. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2021, l'ASL [Adresse 1] a fait assigner la SCCV SCI L'enclos devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la voirie tels que préconisés par l'expert, à procéder à l'entretien des espaces verts, et à l'indemniser de son préjudice de jouissance et d'atteinte à la sécurité de ses membres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026. À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'ASL [Adresse 1] demande au tribunal de : - condamner la SCCV SCI L'enclos à exécuter ou faire exécuter, à ses frais et risques, les travaux de reprise relatifs à la voirie tels que préconisés par M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des désordres constatés par Me [A] dans son constat d'huissier de justice du 3 mai 2023, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - juger que l'entretien des espaces verts est à la charge de la SCCV SCI L'enclos ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] au paiement de 25 427,72 euros TTC afin que l'ASL Le clos des chênes puisse faire procéder à l'entretien des espaces verts dans l'attente de la rétrocession des espaces communs ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] au paiement de 1 800 euros TTC au titre des travaux de coupe et d'entretien des deux chênes du domaine ; - condamner la SCCV SCI L'enclos au paiement de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'atteinte à la sécurité ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'ASL Le clos des chênes avance que malgré la réalisation des travaux de reprise, de nombreux désordres demeurent, ainsi qu'un défaut d'entretien des espaces verts, mission du promoteur jusqu'à rétrocession des espaces communs, de sorte qu'il appartient à la SCCV SCI [Adresse 4] de réparer les désordres persistants, de lui verser les sommes nécessaires à l'entretien des espaces verts et de l'indemniser de ses préjudices, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants et 1831-1 et suivants du code civil. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SCCV L'enclos demande au tribunal de : - débouter l'ASL [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'ASL [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCCV SCI [Adresse 4] répond que les travaux ont déjà été réalisés depuis le 14 février 2023 et que les points constatés par l'huissier de justice postérieurement ne constituent pas des désordres, sont purement esthétiques ou ne relèvent pas de ses obligations contractuelles en tant que promoteur immobilier. En ce qui concerne l'entretien des espaces verts, la SCCV SCI L'enclos ne conteste pas en être responsable mais entend démontrer par la fourniture de factures que cet entretien a été réalisé régulièrement. Elle affirme de surcroit que la matérialité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes tendant à la remise en état des voiries et à l'entretien des espaces verts Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 1831-1 du code civil dispose que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'oblige à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d'un programme de construction, étant garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité, et notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. L'article 1792 du code civil précise notamment que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf à prouver une cause étrangère. L'ASL [Adresse 1] invoque, de manière confuse, trois fondements de responsabilité : la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil, la responsabilité contractuelle du promoteur immobilier prévue par les articles 1831-1 et suivants du même code, ainsi que la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants de ce code. Toutefois, l'action fondée sur la responsabilité contractuelle du promoteur immobilier ou la garantie décennale des constructeurs est attachée à la propriété de l'ouvrage. En l'espèce, les membres de l'ASL [Adresse 1], lors de leur assemblée générale du 12 décembre 2016, ont renoncé à transférer à l'ASL [Adresse 1] les parcelles constituant les équipements communs du groupe d'habitations composant la résidence [Adresse 1]. Dès lors, l'ASL [Adresse 1] n'est pas propriétaire de ces équipements communs et ne jouit donc pas des droits et actions qui leur sont attachés. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec la SCCV SCI [Adresse 4]. Dès lors, l'ASL [Adresse 5] clos des chênes ne peut rechercher la responsabilité de la SCCV SCI [Adresse 4] qu'en se plaçant sur le plan délictuel. Selon le rapport d'expertise du 25 juin 2019, plusieurs défauts ont affecté la voirie : faïençages, dégradations et fissures du revêtement, déformations importantes sur trois zones, absence de joints entre les reprises d'enrobés, défauts d'homogénéité et de planimétrie. L'expert a préconisé le décroûtage des enrobés, le décaissement sur 80 cm de profondeur, la mise en place d'un géotextile ainsi que des couches de forme, de base et de roulement. Ces désordres ont donné lieu à un litige entre la SCCV SCI L'enclos et ses prestataires, la société Generali Iard ayant été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2022 à indemniser la SCCV SCI [Adresse 4] du coût desdites reprises. Le procès-verbal de réception des travaux de reprise a été dressé sans réserve le 14 février 2023. La conformité des travaux a été attestée par le maire de [Localité 2] le 29 juin 2024. La bonne réalisation des travaux de reprise est contestée par l'ASL Le clos des chênes, qui se fonde sur le procès-verbal de constat d'huissier de justice qu'elle a fait établir le 3 mai 2023. Ce procès-verbal de constat du 3 mai 2023 indique la présence de tampons s'élevant au-dessus du sol, un marquage de voie cyclable d'un seul côté de la voirie, des tampons d'eaux usées/eaux pluviales qui désaffleurent, des bouches à clé recouvertes par l'enrobé, des délitements du revêtement en bordure de trottoir, un descellement de bordure au [Adresse 6], et une sortie électrique non raccordée. Toutefois, l'ASL [Adresse 1] n'invoque aucune faute délictuelle de la SCCV SCI [Adresse 4], qui n'a pas réalisé elle-même ces travaux, se bornant à indiquer que la garantie d'exécution conforme n'est pas remplie et que les désordres présentent un caractère décennal. Il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats que les points constatés par l'huissier, à supposer qu'ils constituent des désordres, soient la cause d'un quelconque préjudice subi par l'ASL [Adresse 1] ou ses membres, qui justifierait une réparation en nature par l'exécution de travaux de voirie supplémentaires à ceux déjà exécutés. En conséquence, il y a lieu de débouter l'ASL [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SCCV SCI L'enclos à exécuter ou faire exécuter à ses frais et risques des travaux supplémentaires. De même, si le procès-verbal de constat du 3 mai 2023 relève de nombreux espaces verts non entretenus, tels que des herbes s'élevant jusqu'à 1,80 mètre, arbres morts, branches dépassant sur le trottoir, allées à l'état terreux, et qu'il ressort d'un courriel des services techniques de la commune de [Localité 2] que deux chênes sont dans un état préoccupant, l'ASL [Adresse 1] n'allègue aucun préjudice résultant de ce défaut d'entretien. Dès lors, la SCCV SCI [Adresse 4] étant propriétaire jusqu'à rétrocession de ces espaces, il lui appartient, en l'absence de trouble causé aux propriétaires des parcelles voisines, de procéder à cet entretien dans les conditions qu'elle désire, de sorte que l'ASL [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de la condamner au paiement des sommes indiquées au sein des devis pour procéder elle-même à l'entretien des chênes et des espaces verts. Sur la demande d'indemnisation des préjudices de jouissance et d'atteinte à la sécurité Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Ainsi qu'il a été dit, les membres de l'ASL [Adresse 1], lors de leur assemblée générale du 12 décembre 2016, ont renoncé à transférer à l'ASL [Adresse 1] les parcelles constituant les équipements communs du groupe d'habitations composant la résidence [Adresse 1]. Dès lors, l'ASL [Adresse 1] n'est pas propriétaire de ces équipements communs et ne jouit donc pas des droits qui leur sont attachés. Par suite, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice de jouissance de ces équipements. En revanche, le procès-verbal de constat du 11 mars 2021 recensait, avant réalisation des travaux de reprise, de multiples fissures et craquellements des enrobés avec remontées de terre, des voiries affaissées, des tampons d'assainissement surélevés, le couvercle de la chambre télécom branlant, et des trottoirs aux bordures cassées. Le rapport d'expertise du 25 juin 2019 relevait que les désordres compromettaient la stabilité et la solidité de l'ouvrage, que des travaux provisoires conservatoires avaient été exécutés sur les trois zones les plus dégradées afin de limiter les risques d'accident et de chute, et que l'aggravation progressive des désordres allait entraîner des difficultés croissantes de circulation. Ces éléments établissent que les usagers de ces espaces communs, qui sont les membres de l'ASL [Adresse 1], ont été exposés à un risque réel d'accident jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, dont l'inertie de la SCCV SCI L'enclos à entreprendre ces travaux est la cause. En conséquence, la SCCV SCI [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à l'ASL [Adresse 1] en réparation du préjudice d'atteinte à la sécurité de ses membres causé par l'inertie de la SCCV SCI L'enclos à faire réaliser les travaux de reprise de la voirie. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 4], qui succombe certes partiellement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, l'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe, DEBOUTE l'ASL [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SCCV SCI L'enclos à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la voirie et des désordres constatés par huissier le 3 mai 2023, DEBOUTE l'ASL [Adresse 5] [Adresse 7] de sa demande de paiement de sommes d'argent lui permettant de faire procéder à l'entretien des espaces verts et des deux chênes du domaine, DEBOUTE l'ASL [Adresse 1] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, CONDAMNE la SCCV SCI L'enclos à payer à l'ASL [Adresse 5] [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'atteinte à la sécurité de ses membres, CONDAMNE la SCCV SCI L'enclos aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 21/05318 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QN4E NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 17 Juin 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE A.S.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446 DÉFENDERESSE S.C.I. L'ENCLOS, RCS [Localité 1] 512 787 185, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130 EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV SCI [Adresse 4] a fait procéder à la réalisation de 57 villas ainsi que leur voirie de desserte à Castelmaurou (31180), en qualité de promoteur immobilier. Les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ont été réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2015. Il était prévu au sein des statuts de l'association syndicale libre de la résidence " [Adresse 1] " (ci-après dénommée l' " ASL [Adresse 1] ") une rétrocession des équipements communs par la SCCV SCI L'enclos à l'ASL [Adresse 1] pour un euro symbolique. Or, lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, les membres de l'ASL [Adresse 1] ont refusé de recevoir les équipements au motif qu'ils étaient affectés de désordres. La SCCV SCI [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 25 janvier 2018. M. [F] a déposé son rapport le 25 juin 2019. Par jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2022, l'assureur de l'entreprise en charge des travaux de voirie et réseaux divers a été condamné à payer à la SCCV SCI L'enclos les sommes de 625 000 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise, 28 125 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 au titre de la mission de maîtrise d'œuvre y afférente, et 19 725 euros HT au titre des travaux provisoires. Selon constat, les travaux de reprise ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage le 14 février 2023. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2021, l'ASL [Adresse 1] a fait assigner la SCCV SCI L'enclos devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la voirie tels que préconisés par l'expert, à procéder à l'entretien des espaces verts, et à l'indemniser de son préjudice de jouissance et d'atteinte à la sécurité de ses membres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026. À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'ASL [Adresse 1] demande au tribunal de : - condamner la SCCV SCI L'enclos à exécuter ou faire exécuter, à ses frais et risques, les travaux de reprise relatifs à la voirie tels que préconisés par M. [F], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des désordres constatés par Me [A] dans son constat d'huissier de justice du 3 mai 2023, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - juger que l'entretien des espaces verts est à la charge de la SCCV SCI L'enclos ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] au paiement de 25 427,72 euros TTC afin que l'ASL Le clos des chênes puisse faire procéder à l'entretien des espaces verts dans l'attente de la rétrocession des espaces communs ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] au paiement de 1 800 euros TTC au titre des travaux de coupe et d'entretien des deux chênes du domaine ; - condamner la SCCV SCI L'enclos au paiement de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'atteinte à la sécurité ; - condamner la SCCV SCI [Adresse 4] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'ASL Le clos des chênes avance que malgré la réalisation des travaux de reprise, de nombreux désordres demeurent, ainsi qu'un défaut d'entretien des espaces verts, mission du promoteur jusqu'à rétrocession des espaces communs, de sorte qu'il appartient à la SCCV SCI [Adresse 4] de réparer les désordres persistants, de lui verser les sommes nécessaires à l'entretien des espaces verts et de l'indemniser de ses préjudices, sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants et 1831-1 et suivants du code civil. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SCCV L'enclos demande au tribunal de : - débouter l'ASL [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner l'ASL [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCCV SCI [Adresse 4] répond que les travaux ont déjà été réalisés depuis le 14 février 2023 et que les points constatés par l'huissier de justice postérieurement ne constituent pas des désordres, sont purement esthétiques ou ne relèvent pas de ses obligations contractuelles en tant que promoteur immobilier. En ce qui concerne l'entretien des espaces verts, la SCCV SCI L'enclos ne conteste pas en être responsable mais entend démontrer par la fourniture de factures que cet entretien a été réalisé régulièrement. Elle affirme de surcroit que la matérialité des préjudices allégués n'est pas démontrée. MOTIFS Sur les demandes tendant à la remise en état des voiries et à l'entretien des espaces verts Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". L'article 1831-1 du code civil dispose que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'oblige à faire procéder, pour un prix convenu, à la réalisation d'un programme de construction, étant garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité, et notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. L'article 1792 du code civil précise notamment que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf à prouver une cause étrangère. L'ASL [Adresse 1] invoque, de manière confuse, trois fondements de responsabilité : la responsabilité délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil, la responsabilité contractuelle du promoteur immobilier prévue par les articles 1831-1 et suivants du même code, ainsi que la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants de ce code. Toutefois, l'action fondée sur la responsabilité contractuelle du promoteur immobilier ou la garantie décennale des constructeurs est attachée à la propriété de l'ouvrage. En l'espèce, les membres de l'ASL [Adresse 1], lors de leur assemblée générale du 12 décembre 2016, ont renoncé à transférer à l'ASL [Adresse 1] les parcelles constituant les équipements communs du groupe d'habitations composant la résidence [Adresse 1]. Dès lors, l'ASL [Adresse 1] n'est pas propriétaire de ces équipements communs et ne jouit donc pas des droits et actions qui leur sont attachés. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec la SCCV SCI [Adresse 4]. Dès lors, l'ASL [Adresse 5] clos des chênes ne peut rechercher la responsabilité de la SCCV SCI [Adresse 4] qu'en se plaçant sur le plan délictuel. Selon le rapport d'expertise du 25 juin 2019, plusieurs défauts ont affecté la voirie : faïençages, dégradations et fissures du revêtement, déformations importantes sur trois zones, absence de joints entre les reprises d'enrobés, défauts d'homogénéité et de planimétrie. L'expert a préconisé le décroûtage des enrobés, le décaissement sur 80 cm de profondeur, la mise en place d'un géotextile ainsi que des couches de forme, de base et de roulement. Ces désordres ont donné lieu à un litige entre la SCCV SCI L'enclos et ses prestataires, la société Generali Iard ayant été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2022 à indemniser la SCCV SCI [Adresse 4] du coût desdites reprises. Le procès-verbal de réception des travaux de reprise a été dressé sans réserve le 14 février 2023. La conformité des travaux a été attestée par le maire de [Localité 2] le 29 juin 2024. La bonne réalisation des travaux de reprise est contestée par l'ASL Le clos des chênes, qui se fonde sur le procès-verbal de constat d'huissier de justice qu'elle a fait établir le 3 mai 2023. Ce procès-verbal de constat du 3 mai 2023 indique la présence de tampons s'élevant au-dessus du sol, un marquage de voie cyclable d'un seul côté de la voirie, des tampons d'eaux usées/eaux pluviales qui désaffleurent, des bouches à clé recouvertes par l'enrobé, des délitements du revêtement en bordure de trottoir, un descellement de bordure au [Adresse 6], et une sortie électrique non raccordée. Toutefois, l'ASL [Adresse 1] n'invoque aucune faute délictuelle de la SCCV SCI [Adresse 4], qui n'a pas réalisé elle-même ces travaux, se bornant à indiquer que la garantie d'exécution conforme n'est pas remplie et que les désordres présentent un caractère décennal. Il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats que les points constatés par l'huissier, à supposer qu'ils constituent des désordres, soient la cause d'un quelconque préjudice subi par l'ASL [Adresse 1] ou ses membres, qui justifierait une réparation en nature par l'exécution de travaux de voirie supplémentaires à ceux déjà exécutés. En conséquence, il y a lieu de débouter l'ASL [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SCCV SCI L'enclos à exécuter ou faire exécuter à ses frais et risques des travaux supplémentaires. De même, si le procès-verbal de constat du 3 mai 2023 relève de nombreux espaces verts non entretenus, tels que des herbes s'élevant jusqu'à 1,80 mètre, arbres morts, branches dépassant sur le trottoir, allées à l'état terreux, et qu'il ressort d'un courriel des services techniques de la commune de [Localité 2] que deux chênes sont dans un état préoccupant, l'ASL [Adresse 1] n'allègue aucun préjudice résultant de ce défaut d'entretien. Dès lors, la SCCV SCI [Adresse 4] étant propriétaire jusqu'à rétrocession de ces espaces, il lui appartient, en l'absence de trouble causé aux propriétaires des parcelles voisines, de procéder à cet entretien dans les conditions qu'elle désire, de sorte que l'ASL [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de la condamner au paiement des sommes indiquées au sein des devis pour procéder elle-même à l'entretien des chênes et des espaces verts. Sur la demande d'indemnisation des préjudices de jouissance et d'atteinte à la sécurité Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Ainsi qu'il a été dit, les membres de l'ASL [Adresse 1], lors de leur assemblée générale du 12 décembre 2016, ont renoncé à transférer à l'ASL [Adresse 1] les parcelles constituant les équipements communs du groupe d'habitations composant la résidence [Adresse 1]. Dès lors, l'ASL [Adresse 1] n'est pas propriétaire de ces équipements communs et ne jouit donc pas des droits qui leur sont attachés. Par suite, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice de jouissance de ces équipements. En revanche, le procès-verbal de constat du 11 mars 2021 recensait, avant réalisation des travaux de reprise, de multiples fissures et craquellements des enrobés avec remontées de terre, des voiries affaissées, des tampons d'assainissement surélevés, le couvercle de la chambre télécom branlant, et des trottoirs aux bordures cassées. Le rapport d'expertise du 25 juin 2019 relevait que les désordres compromettaient la stabilité et la solidité de l'ouvrage, que des travaux provisoires conservatoires avaient été exécutés sur les trois zones les plus dégradées afin de limiter les risques d'accident et de chute, et que l'aggravation progressive des désordres allait entraîner des difficultés croissantes de circulation. Ces éléments établissent que les usagers de ces espaces communs, qui sont les membres de l'ASL [Adresse 1], ont été exposés à un risque réel d'accident jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, dont l'inertie de la SCCV SCI L'enclos à entreprendre ces travaux est la cause. En conséquence, la SCCV SCI [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à l'ASL [Adresse 1] en réparation du préjudice d'atteinte à la sécurité de ses membres causé par l'inertie de la SCCV SCI L'enclos à faire réaliser les travaux de reprise de la voirie. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 4], qui succombe certes partiellement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, l'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe, DEBOUTE l'ASL [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SCCV SCI L'enclos à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de la voirie et des désordres constatés par huissier le 3 mai 2023, DEBOUTE l'ASL [Adresse 5] [Adresse 7] de sa demande de paiement de sommes d'argent lui permettant de faire procéder à l'entretien des espaces verts et des deux chênes du domaine, DEBOUTE l'ASL [Adresse 1] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, CONDAMNE la SCCV SCI L'enclos à payer à l'ASL [Adresse 5] [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'atteinte à la sécurité de ses membres, CONDAMNE la SCCV SCI L'enclos aux entiers dépens de l'instance, DEBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1831-1, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02014
en commun : code civil 1831-1, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1831-1, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04380
en commun : code civil 1831-1, code civil 1792-1, code civil 1792-2
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06121
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05313
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00704
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03723
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil 1792-3
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:43:16.866Z.