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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 17 juin 2026, n° 2024F01984

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SAS SHAP'IT a été créée et immatriculée le 20 octobre 2021 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Madame [R] [D] épouse [V] a été nommée présidente par les statuts, détenant l'intégralité des actions du capital social de 500 €.

Par contrat du 28 octobre 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC » a consenti à la SAS SHAP'IT un premier prêt dénommé « PRÊT CREATION D'ENTREPRISE » d'un montant de 50 000 € au taux de 1,10 % l'an remboursable en 83 mensualités de 632,02 €.

Mme [V] s'est portée caution solidaire de ce premier prêt pour un montant de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par contrat du 28 octobre 2021, le CIC a consenti à la SAS SHAP'IT un second prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 11 205 € au taux de 1,85 % l'an remboursable en 83 mensualités de 145,33 €.

Mme [V] s'est portée caution solidaire de ce second prêt pour un montant de 6 722,40 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SHAP'IT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL [A] prise en la personne de Maître [L] [Y] [A] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS SHAP'IT au titre des deux prêts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, le CIC a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 36 772,40 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT au titre des deux prêts, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 signifié à l'étude, le CIC assigne Mme [V] devant ce tribunal, lui demandant à titre principal de lui payer la somme de 36 772,40 €, en raison de son engagement de caution solidaire de la SAS SHAP'IT au titre des deux prêts consentis.

Par dernières conclusions n°1 remises à l'audience du 13 janvier 2026, le CIC demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,

Avant dire droit :
 * Ordonner à Mme [V] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour l'année 2024 ;

A titre principal :

Condamner Mme [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT, à payer au CIC la somme de 30 000 € à majorer des intérêts au taux de 1,10 % du 24 avril 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10378 000202848 02 ;

Condamner Mme [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT, à payer au CIC la somme de 6 722,40 € à majorer des intérêts au taux de 1,85 % du 24 avril 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10378 000202848 03 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Mme [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT, à payer au CIC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense n°2 remises à l'audience du 2 décembre 2025, Mme [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile, Vu les articles 1152 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 code de la consommation, Vu l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, A titre principal,

Prononcer l'inopposabilité des actes de cautionnement de Mme [V] ;

Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes au titre de ses intérêts, frais et commissions ;

Autoriser Mme [V] à apurer le remboursement de sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir ;

Juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

En tout état de cause,

Débouter le CIC de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;

Condamner le CIC à payer la somme de 5 000 € à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le CIC aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Sur la demande avant dire droit du CIC

L'article L. 341-4 du code de la consommation applicable au moment de l'octroi des prêts dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Le CIC demande que ce tribunal ordonne à Mme [V] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour l'année 2024.

Dans le but d'établir l'absence de disproportion de la caution lors de l'appel en paiement, le CIC expose que Mme [V] ne fait aucunement état de ses revenus actuels dans ses conclusions, alors qu'il apparaît à la lecture de sa page LinkedIn que celle-ci exerce actuellement une activité de «

Services administratifs divers pour le compte de tiers

» en entreprise individuelle, et qu'elle perçoit donc des revenus tirés de cette activité dont elle ne fait aucunement état dans ses conclusions.

Mme [V] s'oppose à cette demande.

Le tribunal relève qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la capacité de la caution à faire face à ses obligations au moment de l'appel de la caution s'apprécie sur la base de son patrimoine, sans tenir compte de ses revenus. Dans ces conditions, la communication des documents réclamés par le CIC n'est pas nécessaire à la solution du litige.

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande avant dire droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande avant dire droit d'ordonner à Mme [R] [V] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour l'année 2024 ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 10 h 30 ;

Réserve les dépens.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS, AAPRI [Localité 1] et

Guillaume Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]

DEFENDEUR

Mme [R] [V] [Adresse 4]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Alexandre BARBELANE [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS SHAP'IT a été créée et immatriculée le 20 octobre 2021 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Madame [R] [D] épouse [V] a été nommée présidente par les statuts, détenant l'intégralité des actions du capital social de 500 €.

Par contrat du 28 octobre 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC » a consenti à la SAS SHAP'IT un premier prêt dénommé « PRÊT CREATION D'ENTREPRISE » d'un montant de 50 000 € au taux de 1,10 % l'an remboursable en 83 mensualités de 632,02 €.

Mme [V] s'est portée caution solidaire de ce premier prêt pour un montant de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par contrat du 28 octobre 2021, le CIC a consenti à la SAS SHAP'IT un second prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d'un montant de 11 205 € au taux de 1,85 % l'an remboursable en 83 mensualités de 145,33 €.

Mme [V] s'est portée caution solidaire de ce second prêt pour un montant de 6 722,40 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SHAP'IT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL [A] prise en la personne de Maître [L] [Y] [A] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS SHAP'IT au titre des deux prêts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, le CIC a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 36 772,40 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT au titre des deux prêts, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 signifié à l'étude, le CIC assigne Mme [V] devant ce tribunal, lui demandant à titre principal de lui payer la somme de 36 772,40 €, en raison de son engagement de caution solidaire de la SAS SHAP'IT au titre des deux prêts consentis.

Par dernières conclusions n°1 remises à l'audience du 13 janvier 2026, le CIC demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,

Avant dire droit :
 * Ordonner à Mme [V] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour l'année 2024 ;

A titre principal :

Condamner Mme [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT, à payer au CIC la somme de 30 000 € à majorer des intérêts au taux de 1,10 % du 24 avril 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10378 000202848 02 ;

Condamner Mme [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT, à payer au CIC la somme de 6 722,40 € à majorer des intérêts au taux de 1,85 % du 24 avril 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10378 000202848 03 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Mme [V], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SHAP'IT, à payer au CIC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense n°2 remises à l'audience du 2 décembre 2025, Mme [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile, Vu les articles 1152 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 code de la consommation, Vu l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, A titre principal,

Prononcer l'inopposabilité des actes de cautionnement de Mme [V] ;

Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes au titre de ses intérêts, frais et commissions ;

Autoriser Mme [V] à apurer le remboursement de sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir ;

Juger qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

En tout état de cause,

Débouter le CIC de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;

Condamner le CIC à payer la somme de 5 000 € à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le CIC aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Sur la demande avant dire droit du CIC

L'article L. 341-4 du code de la consommation applicable au moment de l'octroi des prêts dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Le CIC demande que ce tribunal ordonne à Mme [V] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour l'année 2024.

Dans le but d'établir l'absence de disproportion de la caution lors de l'appel en paiement, le CIC expose que Mme [V] ne fait aucunement état de ses revenus actuels dans ses conclusions, alors qu'il apparaît à la lecture de sa page LinkedIn que celle-ci exerce actuellement une activité de «

Services administratifs divers pour le compte de tiers

» en entreprise individuelle, et qu'elle perçoit donc des revenus tirés de cette activité dont elle ne fait aucunement état dans ses conclusions.

Mme [V] s'oppose à cette demande.

Le tribunal relève qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la capacité de la caution à faire face à ses obligations au moment de l'appel de la caution s'apprécie sur la base de son patrimoine, sans tenir compte de ses revenus. Dans ces conditions, la communication des documents réclamés par le CIC n'est pas nécessaire à la solution du litige.

En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande avant dire droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande avant dire droit d'ordonner à Mme [R] [V] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus pour l'année 2024 ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 10 h 30 ;

Réserve les dépens.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T12:49:46.652Z.