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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 4 août 2026, n° 24/01274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2010, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI RS IMMOBILIER un prêt n°809026280876 d’un montant de 465 780,92 euros, remboursable sur 324 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 4,50 % pour le financement de la construction d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 6] et garanti par une hypothèque sur le bien financé et le cautionnement solidaire de Monsieur [A] [W] et Madame [U] épouse [W] dans la limite de 605 515,20 euros, acte repris suivant acte reçu par Maître [S] [K], notaire à GUIGNES le 29 juillet 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à la SCI RS IMMOBILIER de régulariser les échéances impayées depuis le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [A] [W] et Madame [U] en leur qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure la SCI et les cautions.

Suivant acte sous seing privé du 9 août 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI RS IMMOBILIER un prêt immobilier n° 810039783278 d’un montant de 37 367 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d'intérêt de 3,85 %, pour financer la réalisation de travaux sur le même immeuble, assorti du cautionnement solidaire de Monsieur [A] [W] à hauteur de 48 577,10 euros, acte repris suivant acte reçu par Maître [S] [K] le 27 août 2010. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à la SCI RS IMMOBILIER de régulariser les échéances impayées depuis le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [A] [W] en sa qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mise en demeure la SCI RS IMMOBILIER et la caution de régler les échéances impayées.

Par acte du 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANCE TITRISATION désignant la société EOS FRANCE en qualité de recouvreur au sens de l'article L.214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et Financier. 

Par acte en date du 16 juin 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI RS IMMOBILIER un prêt n° 812061378647 de 170 233,55 euros, remboursable en 300 mensualités, et au taux annuel de 4,31 % pour financer la réalisation d’autres travaux sur le même immeuble, garanti par une hypothèque sur le bien financé et le cautionnement solidaire de Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à hauteur de 221 302 euros, acte repris suivant acte reçu par Maître [S] [K] le 3 juillet 2012. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à la SCI RS IMMOBILIER de régulariser les échéances impayées depuis le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] en leur qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure la SCI et les deux cautions.

Par acte du 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé ses trois créances à la société FRANCE TITRISATION désignant la société EOS FRANCE en qualité de recouvreur au sens de l'article L.214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et Financier. 

Le 15 février 2024, la société EOS France faisait délivrer un commandement de payer valant saisie à l'encontre de la SCI RS IMMOBILIER.

Le 23 septembre 2021, elle faisait signifier une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SAS BAC IMMO pour la somme en principal de 938 140,13 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la société EOS France sollicite du tribunal judiciaire de Meaux de condamner les consorts [W] [U] en leur qualité de cautions à lui régler les sommes restées impayées par la SCI RS IMMOBILIER.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 juin 2026, a été mise en délibéré, par mise à disposition, au 4 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société EOS France sollicite :

« Rejeter toutes prétentions contraires.

Débouter Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] née [U] et Monsieur [P] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.

Au titre du prêt « CasaNova » de 457 828 € du 24 mai 2010 : Condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Madame [F] [W] née [U] à payer à EOS FRANCE la somme de 605 515,20 €, correspondant au montant de leur engagement de caution.

Au titre du prêt immobilier de 36 681,32 € du 09 août 2021 : Condamner Monsieur [A] [W] à payer à EOS FRANCE la somme de 29 902,38 €, correspondant à la dette de la SCI RS IMMOBILIER au titre de ce crédit.

Au titre du prêt « Habitat » de 170 233,55 € du 16 juin 2012 : Condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à EOS FRANCE la somme de 207 188,10 €, correspondant à la dette de la SCI RS IMMOBILIER au titre de ce crédit.

A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer qu’une disproportion manifeste est caractérisée, condamner :
- Monsieur [A] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 98%, au paiement d’une somme de 961 427,23 € (= 743 957,61 € + 29 902,38 € + 207 188,10 € X 98%), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme,
- Monsieur [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 2%, au paiement d’une somme de 19 620,96 € (= 743 957,61 € + 29 902,38 € + 207 188,10 € X 2%), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme.

Surseoir à statuer sur cette demande subsidiaire, la SCI RS IMMOBILIER détenant encore un patrimoine à réaliser, objet actuellement d’une procédure de saisie-immobilière.

Condamner solidairement Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] née [U] et Monsieur [P] [W] à payer à EOS FRANCE la somme de 15 000 € en remboursement des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l’exécution provisoire (qui est de droit) du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] née [U] et Monsieur [P] [W], sous la même solidarité, aux dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile. »

Au soutien de ses prétentions, et en défense au moyen lié à l’absence de déchéance du terme, elle répond que les mises en demeure ont été valablement adressées à la SCI RC IMMOBILIER et subsidiairement sollicitent qu’ils soient condamnés au montant des échéances impayées, demande qu’elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions.

En défense au moyen visant à la voir déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard, la société EOS France indique que les consorts [W] ont été régulièrement informés de l’évolution de la dette principale de 2014 à 2016.

Elle sollicite à titre subsidiaire que Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] soient condamnés en qualité d’associés de la SCI RS IMMOBILIER à proportion de leurs parts, mais qu’il soit sursis à statuer sur cette demande subsidiaire, un bien immobilier de ladite SCI faisant actuellement l’objet d’une saisie immobilière.

En défense au moyen relatif au caractère manifestement disproportionné des cautionnements soutenu par Madame [U] et Monsieur [W], la société EOS France réplique que le patrimoine des époux [W] comprend non seulement l’immeuble financé composé de 9 appartements et un local commercial qui sont tous loués, mais aussi une maison située à [Localité 1] de valeur supérieure à la somme de 354 300 euros alléguée par Madame [U], laquelle s’abstient de justifier de ses revenus actuels.

La demanderesse s’oppose enfin à la demande d’octroi de délais de paiement à défaut de justificatifs.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile ; 
Vu les articles 1152 et 1343-5 du code civil ; 
Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L. 341-4 code de la consommation ; 
Vu l’article L313-5 du code monétaire et financier; 
 
A titre principal 
 
PRONONCER l’inopposabilité des actes de cautionnement de Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] ; 
 
DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’EOS FRANCE sur le fondement de l’article 1858 du Code civil et de sursis à statuer ; 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
 
A titre subsidiaire 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
 
A titre infiniment subsidiaire 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts ; 
 
AUTORISER Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à apurer le remboursement de leur dette à l’issue d’un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir ; 
 
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge. 
 
En tout état de cause 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’exécution provisoire; 
 
CONDAMNER EOS FRANCE à payer la somme de 5.000,00 euros à Messieurs [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
 
CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens ; » 

Au soutien de leurs demandes, outre la disproportion de leur engagement au visa des articles L. 341-4 et L332-1 du code de la consommation, Messieurs [W] invoquent l’absence avérée de déchéance du terme des prêts garantis et l’irrecevabilité subséquente des demandes faites contre eux tant en qualité de caution que d’associés au visa de l’article 1858 du code civil.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, Madame [F] [U] demande au tribunal :

« Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, 
Vu les articles 1103, 1104, 1152 et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
- JUGER que l’engagement de caution de Madame [U] épouse [W] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; 
 
En conséquence, 
 
- DECHARGER Madame [U] épouse [W] de l’engagement de caution souscrit le 24 mai 2010 ; 
 
- JUGER que l’engagement de caution pris par Madame [U] épouse [W] lui est inopposable ; 
 
- DEBOUTER les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION de l’intégralité de leurs demandes ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE, : 
 
- JUGER que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée de sorte que les sommes dont le paiement est sollicité ne sont pas exigibles ; 
 
En conséquence, 
 
- DEBOUTER les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION de l’intégralité de leurs demandes ; 
 
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, : 
 
- DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts ; 
 
- AUTORISER Madame [U] épouse [W] à apurer le remboursement de sa dette en 24 mensualités suivant signification de la décision à intervenir ; 
 
- JUGER qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, : 
 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
- CONDAMNER les sociétés EOS France et FRANCE TITRISATION à verser à Madame [U] épouse [W] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER les sociétés EOS France et FRANCE TITRISATION aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, Madame [U] présente les mêmes moyens que Messieurs [W].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour des contrats, reprise par l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, chacun des actes de cautionnement souscrits par les défendeurs prévoient que «nous serons tenu(e)s de nous exécuter sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire dès que les obligations de l’emprunteur à l’égard de la banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit ».
 
Ensuite, chacun des trois contrats de prêt contient la même clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article 11 en ces termes : « Dans l’un des cas ci-dessus, la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur ou, en cas de décès, à ses ayants-droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité. »

Au soutien de ses demandes, la société EOS France produit les mises en demeure adressées par la SOCIETE GENERALE à la SCI RS IMMOBILIER au titre de chacun des trois prêts, dont toutes sont ainsi rédigées : « Nous vous prions de bien vouloir effectuer le règlement dans les huit jours de la réception des présentes des sommes qui sont dues, soit (montant de l’arriérés variant selon le contrat) à ce jour (…) Nous vous rappelons que, aux termes du contrat correspondant, le non-règlement d’une seule échéance peut entrainer l’exigibilité du prêt sous référence ». 

La clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat n’y est pas visée et il ne se déduit pas de la lecture de ces mises en demeure que la banque « se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité. », ce que confirment les termes employés dans les mises en demeure adressées aux cautions les invitant à régler et précisant que « ce règlement éviterait que nous rendions exigible la totalité du concours et que nous vous en demandions le remboursement intégral au titre de votre cautionnement. »
 
En l’absence d’une mise en demeure conforme aux prévisions contractuelles, à laquelle l’assignation qui entend voir tirer les conséquences de la déchéance du terme, et encore moins la tentative d’exécution forcée contre le débiteur principal, ne saurait se substituer, la demanderesse ne justifie pas de la déchéance du terme pour aucun des trois prêts garantis par les défendeurs et, partant, de l’exigibilité des sommes dont elle sollicite le règlement par les cautions.

La société EOS France n’a pas formé à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire des prêts en application de l’article 1184 du code civil, ni une demande visant à voir condamner les défendeurs, en leur qualité de cautions, au titre des échéances impayées par le débiteur principal.

La société EOS doit, en conséquence, être déboutée de sa demande formée contre Madame [U] et Messieurs [A] [W] et [P] [W] en leur qualité de cautions de la SCI RS IMMOBILIER.

Sur la demande subsidiaire

La société EOS sollicite, à titre subsidiaire, que Monsieur [A] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 98%, soit condamné à lui payer la somme de 961 427,23 € euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme, et Monsieur [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 2%, au paiement d’une somme de 19 620,96 € (= 743 957,61 € + 29 902,38 € + 207 188,10 € X 2%), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme et de surseoir à statuer sur cette demande subsidiaire, la SCI RS IMMOBILIER détenant encore un patrimoine à réaliser, objet actuellement d’une procédure de saisie-immobilière.

Sur la demande afin de surseoir à statuer

Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, et qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception n'invoquerait pas sa tardiveté (Civ. 2 19 mars 2009 05-18484).

La société EOS ayant formé en premier lieu une défense au fond, avant de demander le sursis à statuer, cette exception n'est pas recevable, sa cause, savoir le patrimoine de la SCI RS IMMOBILIER préexistant aux conclusions notifiées par la demanderesse.

L’exception de sursis à statuer sera écartée.

Sur la demande en paiement contre les associés

Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Pour les motifs qui viennent d’être exposés, la société EOS ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 1858 du code civil, valablement solliciter la condamnation des associés de la SCI débitrice à défaut de justifier de la déchéance du terme desdits prêts, et partant, d’une créance exigible contre la SCI RS IMMOBILIER.

La société EOS France n’a pas formé à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une demande visant à voir condamner les défendeurs, en leur qualité, d’associés, au titre des échéances impayées par la société débitrice principale.

En conséquence, la demande de la société EOS FRANCE tendant à condamner Messieurs [W] en leur qualité d’associés au paiement du soldes des prêts à proportion de leur participation dans la SCI RS IMMOBILIER, doit être également rejetée.

Les prétentions de la société EOS France seront, conséquence, rejetées.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
 
Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Succombant, la société EOS France sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Condamnée aux dépens, la société EOS France sera condamnée à payer à Monsieur [A] [W], à Madame [F] [U] et à Monsieur [P] [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au profit de chacun des défendeurs. 
Sur l’exécution provisoire 
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire,
 
Déboute la société EOS France de ses prétentions.

Condamne la société EOS France aux dépens.

Condamne la société EOS France à payer à Monsieur [A] [W], à Madame [F] [U] et à Monsieur [P] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 24/01274 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 02 Février 2026

Minute n°26/00565

N° RG 24/01274 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN2M





le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me BARBELANE
-Me LELOUP


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

SAS EOS FRANCE
[Adresse 1]
Société FRANCE TITRISATION
[Adresse 2]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
Monsieur [A] [W]
[Adresse 4]
représentés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Madame [F] [U] épouse [W]
[Adresse 5]
représentée par Me Laurène LELOUP, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DÉBATS

À l'audience publique du 09 juin 2026, 
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****


- N° RG 24/01274 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN2M

JUGEMENT DU 4 AOUT 2026

La présente décision est contradictoire et en premier ressort. 

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2010, la société SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI RS IMMOBILIER un prêt n°809026280876 d’un montant de 465 780,92 euros, remboursable sur 324 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 4,50 % pour le financement de la construction d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 6] et garanti par une hypothèque sur le bien financé et le cautionnement solidaire de Monsieur [A] [W] et Madame [U] épouse [W] dans la limite de 605 515,20 euros, acte repris suivant acte reçu par Maître [S] [K], notaire à GUIGNES le 29 juillet 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à la SCI RS IMMOBILIER de régulariser les échéances impayées depuis le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [A] [W] et Madame [U] en leur qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure la SCI et les cautions.

Suivant acte sous seing privé du 9 août 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI RS IMMOBILIER un prêt immobilier n° 810039783278 d’un montant de 37 367 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d'intérêt de 3,85 %, pour financer la réalisation de travaux sur le même immeuble, assorti du cautionnement solidaire de Monsieur [A] [W] à hauteur de 48 577,10 euros, acte repris suivant acte reçu par Maître [S] [K] le 27 août 2010. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à la SCI RS IMMOBILIER de régulariser les échéances impayées depuis le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [A] [W] en sa qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mise en demeure la SCI RS IMMOBILIER et la caution de régler les échéances impayées.

Par acte du 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANCE TITRISATION désignant la société EOS FRANCE en qualité de recouvreur au sens de l'article L.214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et Financier. 

Par acte en date du 16 juin 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI RS IMMOBILIER un prêt n° 812061378647 de 170 233,55 euros, remboursable en 300 mensualités, et au taux annuel de 4,31 % pour financer la réalisation d’autres travaux sur le même immeuble, garanti par une hypothèque sur le bien financé et le cautionnement solidaire de Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à hauteur de 221 302 euros, acte repris suivant acte reçu par Maître [S] [K] le 3 juillet 2012. 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure à la SCI RS IMMOBILIER de régulariser les échéances impayées depuis le 7 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a également mis en demeure Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] en leur qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 11 mars 2015, la SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure la SCI et les deux cautions.

Par acte du 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé ses trois créances à la société FRANCE TITRISATION désignant la société EOS FRANCE en qualité de recouvreur au sens de l'article L.214-172 alinéa 6 du Code Monétaire et Financier. 

Le 15 février 2024, la société EOS France faisait délivrer un commandement de payer valant saisie à l'encontre de la SCI RS IMMOBILIER.

Le 23 septembre 2021, elle faisait signifier une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SAS BAC IMMO pour la somme en principal de 938 140,13 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la société EOS France sollicite du tribunal judiciaire de Meaux de condamner les consorts [W] [U] en leur qualité de cautions à lui régler les sommes restées impayées par la SCI RS IMMOBILIER.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 juin 2026, a été mise en délibéré, par mise à disposition, au 4 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société EOS France sollicite :

« Rejeter toutes prétentions contraires.

Débouter Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] née [U] et Monsieur [P] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées.

Au titre du prêt « CasaNova » de 457 828 € du 24 mai 2010 : Condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Madame [F] [W] née [U] à payer à EOS FRANCE la somme de 605 515,20 €, correspondant au montant de leur engagement de caution.

Au titre du prêt immobilier de 36 681,32 € du 09 août 2021 : Condamner Monsieur [A] [W] à payer à EOS FRANCE la somme de 29 902,38 €, correspondant à la dette de la SCI RS IMMOBILIER au titre de ce crédit.

Au titre du prêt « Habitat » de 170 233,55 € du 16 juin 2012 : Condamner solidairement Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à payer à EOS FRANCE la somme de 207 188,10 €, correspondant à la dette de la SCI RS IMMOBILIER au titre de ce crédit.

A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer qu’une disproportion manifeste est caractérisée, condamner :
- Monsieur [A] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 98%, au paiement d’une somme de 961 427,23 € (= 743 957,61 € + 29 902,38 € + 207 188,10 € X 98%), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme,
- Monsieur [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 2%, au paiement d’une somme de 19 620,96 € (= 743 957,61 € + 29 902,38 € + 207 188,10 € X 2%), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme.

Surseoir à statuer sur cette demande subsidiaire, la SCI RS IMMOBILIER détenant encore un patrimoine à réaliser, objet actuellement d’une procédure de saisie-immobilière.

Condamner solidairement Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] née [U] et Monsieur [P] [W] à payer à EOS FRANCE la somme de 15 000 € en remboursement des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l’exécution provisoire (qui est de droit) du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [A] [W], Madame [F] [W] née [U] et Monsieur [P] [W], sous la même solidarité, aux dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile. »

Au soutien de ses prétentions, et en défense au moyen lié à l’absence de déchéance du terme, elle répond que les mises en demeure ont été valablement adressées à la SCI RC IMMOBILIER et subsidiairement sollicitent qu’ils soient condamnés au montant des échéances impayées, demande qu’elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions.

En défense au moyen visant à la voir déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard, la société EOS France indique que les consorts [W] ont été régulièrement informés de l’évolution de la dette principale de 2014 à 2016.

Elle sollicite à titre subsidiaire que Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] soient condamnés en qualité d’associés de la SCI RS IMMOBILIER à proportion de leurs parts, mais qu’il soit sursis à statuer sur cette demande subsidiaire, un bien immobilier de ladite SCI faisant actuellement l’objet d’une saisie immobilière.

En défense au moyen relatif au caractère manifestement disproportionné des cautionnements soutenu par Madame [U] et Monsieur [W], la société EOS France réplique que le patrimoine des époux [W] comprend non seulement l’immeuble financé composé de 9 appartements et un local commercial qui sont tous loués, mais aussi une maison située à [Localité 1] de valeur supérieure à la somme de 354 300 euros alléguée par Madame [U], laquelle s’abstient de justifier de ses revenus actuels.

La demanderesse s’oppose enfin à la demande d’octroi de délais de paiement à défaut de justificatifs.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile ; 
Vu les articles 1152 et 1343-5 du code civil ; 
Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L. 341-4 code de la consommation ; 
Vu l’article L313-5 du code monétaire et financier; 
 
A titre principal 
 
PRONONCER l’inopposabilité des actes de cautionnement de Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] ; 
 
DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’EOS FRANCE sur le fondement de l’article 1858 du Code civil et de sursis à statuer ; 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
 
A titre subsidiaire 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
 
A titre infiniment subsidiaire 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts ; 
 
AUTORISER Monsieur [A] [W] et Monsieur [P] [W] à apurer le remboursement de leur dette à l’issue d’un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir ; 
 
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge. 
 
En tout état de cause 
 
DEBOUTER la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’exécution provisoire; 
 
CONDAMNER EOS FRANCE à payer la somme de 5.000,00 euros à Messieurs [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 
 
CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens ; » 

Au soutien de leurs demandes, outre la disproportion de leur engagement au visa des articles L. 341-4 et L332-1 du code de la consommation, Messieurs [W] invoquent l’absence avérée de déchéance du terme des prêts garantis et l’irrecevabilité subséquente des demandes faites contre eux tant en qualité de caution que d’associés au visa de l’article 1858 du code civil.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, Madame [F] [U] demande au tribunal :

« Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, 
Vu les articles 1103, 1104, 1152 et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
- JUGER que l’engagement de caution de Madame [U] épouse [W] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; 
 
En conséquence, 
 
- DECHARGER Madame [U] épouse [W] de l’engagement de caution souscrit le 24 mai 2010 ; 
 
- JUGER que l’engagement de caution pris par Madame [U] épouse [W] lui est inopposable ; 
 
- DEBOUTER les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION de l’intégralité de leurs demandes ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE, : 
 
- JUGER que la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée de sorte que les sommes dont le paiement est sollicité ne sont pas exigibles ; 
 
En conséquence, 
 
- DEBOUTER les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION de l’intégralité de leurs demandes ; 
 
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, : 
 
- DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts ; 
 
- AUTORISER Madame [U] épouse [W] à apurer le remboursement de sa dette en 24 mensualités suivant signification de la décision à intervenir ; 
 
- JUGER qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, : 
 
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
- CONDAMNER les sociétés EOS France et FRANCE TITRISATION à verser à Madame [U] épouse [W] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER les sociétés EOS France et FRANCE TITRISATION aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, Madame [U] présente les mêmes moyens que Messieurs [W].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.


MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour des contrats, reprise par l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, chacun des actes de cautionnement souscrits par les défendeurs prévoient que «nous serons tenu(e)s de nous exécuter sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire dès que les obligations de l’emprunteur à l’égard de la banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit ».
 
Ensuite, chacun des trois contrats de prêt contient la même clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article 11 en ces termes : « Dans l’un des cas ci-dessus, la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur ou, en cas de décès, à ses ayants-droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité. »

Au soutien de ses demandes, la société EOS France produit les mises en demeure adressées par la SOCIETE GENERALE à la SCI RS IMMOBILIER au titre de chacun des trois prêts, dont toutes sont ainsi rédigées : « Nous vous prions de bien vouloir effectuer le règlement dans les huit jours de la réception des présentes des sommes qui sont dues, soit (montant de l’arriérés variant selon le contrat) à ce jour (…) Nous vous rappelons que, aux termes du contrat correspondant, le non-règlement d’une seule échéance peut entrainer l’exigibilité du prêt sous référence ». 

La clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat n’y est pas visée et il ne se déduit pas de la lecture de ces mises en demeure que la banque « se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité. », ce que confirment les termes employés dans les mises en demeure adressées aux cautions les invitant à régler et précisant que « ce règlement éviterait que nous rendions exigible la totalité du concours et que nous vous en demandions le remboursement intégral au titre de votre cautionnement. »
 
En l’absence d’une mise en demeure conforme aux prévisions contractuelles, à laquelle l’assignation qui entend voir tirer les conséquences de la déchéance du terme, et encore moins la tentative d’exécution forcée contre le débiteur principal, ne saurait se substituer, la demanderesse ne justifie pas de la déchéance du terme pour aucun des trois prêts garantis par les défendeurs et, partant, de l’exigibilité des sommes dont elle sollicite le règlement par les cautions.

La société EOS France n’a pas formé à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire des prêts en application de l’article 1184 du code civil, ni une demande visant à voir condamner les défendeurs, en leur qualité de cautions, au titre des échéances impayées par le débiteur principal.

La société EOS doit, en conséquence, être déboutée de sa demande formée contre Madame [U] et Messieurs [A] [W] et [P] [W] en leur qualité de cautions de la SCI RS IMMOBILIER.

Sur la demande subsidiaire

La société EOS sollicite, à titre subsidiaire, que Monsieur [A] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 98%, soit condamné à lui payer la somme de 961 427,23 € euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme, et Monsieur [P] [W], en sa qualité d’associé de la SCI RS IMMOBILIER à hauteur de 2%, au paiement d’une somme de 19 620,96 € (= 743 957,61 € + 29 902,38 € + 207 188,10 € X 2%), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de la déchéance du terme et de surseoir à statuer sur cette demande subsidiaire, la SCI RS IMMOBILIER détenant encore un patrimoine à réaliser, objet actuellement d’une procédure de saisie-immobilière.

Sur la demande afin de surseoir à statuer

Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, et qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception n'invoquerait pas sa tardiveté (Civ. 2 19 mars 2009 05-18484).

La société EOS ayant formé en premier lieu une défense au fond, avant de demander le sursis à statuer, cette exception n'est pas recevable, sa cause, savoir le patrimoine de la SCI RS IMMOBILIER préexistant aux conclusions notifiées par la demanderesse.

L’exception de sursis à statuer sera écartée.

Sur la demande en paiement contre les associés

Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Pour les motifs qui viennent d’être exposés, la société EOS ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 1858 du code civil, valablement solliciter la condamnation des associés de la SCI débitrice à défaut de justifier de la déchéance du terme desdits prêts, et partant, d’une créance exigible contre la SCI RS IMMOBILIER.

La société EOS France n’a pas formé à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une demande visant à voir condamner les défendeurs, en leur qualité, d’associés, au titre des échéances impayées par la société débitrice principale.

En conséquence, la demande de la société EOS FRANCE tendant à condamner Messieurs [W] en leur qualité d’associés au paiement du soldes des prêts à proportion de leur participation dans la SCI RS IMMOBILIER, doit être également rejetée.

Les prétentions de la société EOS France seront, conséquence, rejetées.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
 
Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Succombant, la société EOS France sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Condamnée aux dépens, la société EOS France sera condamnée à payer à Monsieur [A] [W], à Madame [F] [U] et à Monsieur [P] [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au profit de chacun des défendeurs. 
Sur l’exécution provisoire 
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire,
 
Déboute la société EOS France de ses prétentions.

Condamne la société EOS France aux dépens.

Condamne la société EOS France à payer à Monsieur [A] [W], à Madame [F] [U] et à Monsieur [P] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-5, code de procedure civile 853, code de procedure penale 4, code de procedure civile 108, code civil 1345-1, code monetaire et financier L214-172, code civil 1858, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:22:32.490Z.