Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, chambre 00, 17 juin 2026, n° 2026R00211
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juin 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00211 DEMANDEUR Mme [L] [R] [T] [A] [T] ÉPOUSE [W] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Christina DIRAKIS [Adresse 2] DEFENDEUR SASU PHENIX [N] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Olivier GROC [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire en premier ressort Par assignation signifiée le 21 avril 2026, Mme [L] [R] [T] [A] [T] épouse [W], ci-après Mme [A] [T], nous demande, au visa de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile et des articles 226-4-1 et 441-1 du Code pénal, de : * Suspendre les effets du procès-verbal du 15 novembre 2015 prenant acte de la démission de Mme [A] [T] et désignant Mme [X] ; * Désigner un administrateur provisoire avec pour mission de représenter la société à l'égard des tiers et notamment dans le cadre de la plainte en cours d'enquête et de se faire communiquer notamment les documents transmis au guichet unique et les comptes bancaires et documents sociaux ; * Subsidiairement, désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société à l'égard des tiers dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'action en nullité qui va être intentée contre le procès-verbal du 15 novembre 2015, et notamment dans le cadre de la plainte en cours d'enquête, et de se faire communiquer notamment les documents transmis au guichet unique et les comptes bancaires et documents sociaux ; * Condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 6 mai 2026, seule la partie défenderesse a comparu, l'affaire a été renvoyée à notre audience du 3 juin 2026, afin de permettre à la partie demanderesse de justifier de l'assignation au fond en nullité du procès-verbal du 15 novembre 2015 qu'elle a indiqué devoir introduire dans le dispositif de ses écritures. A notre audience du 3 juin 2026, la partie défenderesse a déposé des conclusions nous demandant de : * Débouter Mme [A] [T] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la prétendue irrégularité du procès-verbal du 15 novembre 2025 ; * Subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement de ce tribunal saisi au fond ; * Condamner Mme [A] [T] à la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [A] [T] expose avoir créé, le 13 juin 2025, la SAS PHENIX [N], au capital de 1.000€ dont elle détient l'intégralité des actions et dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle indique en avoir été la présidente dès sa création. Elle fait valoir que le 16 décembre 2025, les clés du local social lui ont été retirées en présence des services de police par Mme [D] [X], laquelle aurait présenté un nouvel extrait Kbis la désignant en qualité de présidente de la SASU PHENIX [N] à la suite d'un procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2025 ayant prétendument constaté sa démission. Mme [A] [G] conteste avoir démissionné et soutient ne jamais avoir signé ce procès-verbal. Elle précise avoir déposé, le 22 décembre 2025, une plainte pour faux et usage de faux. Elle ajoute que l'accès au compte bancaire de la société lui a depuis été refusé, que l'expert-comptable chargé de la comptabilité depuis la création de la société n'a plus accès aux éléments nécessaires, et qu'elle s'expose à un risque personnel en sa qualité de caution des loyers d'une société désormais gérée, selon elle, par une personne qu'elle ne connaît pas. A l'audience du 3 juin 2026, Mme [A] [T] a ajouté que les loyers d'avril et mai 2026 n'auraient pas été réglés par la SASU PHENIX [N] et a affirmé que les salariés de la société seraient désormais rémunérés en espèces. La partie demanderesse justifie par ailleurs avoir assigné au fond devant ce tribunal la SASU PHENIX [N] aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 15 novembre 2025, affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2026F00800 dont l'audience de comparution est fixée au 9 juin 2026. La SASU PHENIX [N] réplique que Mme [A] [T] se borne à soutenir que le procès-verbal du 15 novembre 2025 serait un faux, sans en rapporter pas la preuve ; que la plainte déposée le 22 décembre 2025 n'a donné lieu à aucune suite connue ; qu'en l'absence d'une décision pénale, le juge des référés ne saurait, avec l'évidence requise, tenir le procès-verbal litigieux pour irrégulier ; que Mme [A] [T] ne démontre ni l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ; enfin, qu'en sa qualité d'associé unique de la société PHENIX [N], elle dispose de la majorité nécessaire pour prendre toute décision sociale utile. La SASU PHENIX [N] ajoute que Mme [A] [T] ne démontre nullement que le fonctionnement normal de la société serait compromis, condition pourtant nécessaire à la désignation d'un administrateur provisoire. Elle soutient également que Mme [A] [T] n'aurait jamais travaillé dans la boutique, qu'elle aurait eu la qualité de dirigeante de paille au bénéfice de l'ancienne épouse du président de la société PARIS UNIQUE BEAUTY, précédent exploitant du fonds de commerce, et qu'en toute hypothèse, la mission sollicitée pour l'administrateur provisoire n'inclut pas la convocation d'une assemblée en vue de désigner un nouveau président. Elle fait enfin valoir que, s'agissant de la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, Mme [A] [T] ne justifie pas davantage de l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite. A notre audience du 3 juin 2026, nous avons renvoyé l'affaire au 17 juin 2026 pour le prononcé de notre décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur ce, Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut, dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui révèle, de manière évidente, une violation d'une règle de droit obligatoire, qu'elle soit d'origine contractuelle, législative ou réglementaire, civile ou pénale, et qui porte une atteinte actuelle aux intérêts légitimes du demandeur. Il appartient au juge des référés de constater la violation alléguée de la règle de droit lorsque celle-ci se manifeste avec une évidence telle qu'elle justifie, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur. Le dommage imminent se distingue du trouble manifestement illicite en ce qu'il s'entend d'un préjudice qui, bien que non encore réalisé, menace de se produire de façon imminente et certaine si aucune mesure n'est prise rapidement. L'appréciation du caractère imminent du dommage relève du pouvoir souverain du juge des référés, qui doit déterminer, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, si la menace invoquée présente un degré suffisant de gravité et de proximité temporelle pour justifier son intervention. Sur la demande de suspension des effets du procès-verbal du 15 novembre 2025 : Mme [A] [T] soutient que le procès-verbal du 15 novembre 2025 qui constate sa démission de ses fonctions de présidente de la SASU PHENIX [N], constitue un faux en ce qu'elle affirme n'avoir ni démissionné ni signé cet acte. Nous relevons toutefois que Mme [A] [T] ne justifie ni d'une décision pénale à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux, ni d'un jugement ayant prononcé la nullité du procès-verbal litigieux, l'instance qu'elle a introduite au fond devant ce tribunal étant récente et pendante. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de statuer sur le caractère frauduleux d'un acte ni d'en prononcer la nullité. Mme [A] [T] soutient encore que la désignation d'une nouvelle présidente en remplacement de sa personne serait de nature à caractériser soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite. Mme [A] [T] expose être caution auprès du bailleur pour le paiement des loyers afférents au local exploité par la société PHENIX [N]. Elle verse aux débats une quittance établie par le bailleur mentionnant qu'au 29 mai 2026, le loyer du mois d'avril demeurait impayé. Elle en déduit qu'elle s'expose au risque de devoir se substituer à la société pour le règlement de cette dette locative. Nous estimons toutefois qu'une telle menace ne saurait, en l'état, être qualifiée de dommage imminent dès lors que l'étendue du préjudice allégué demeure limitée à ce stade et que son caractère irréversible n'est pas établi, la caution conservant un recours contre le débiteur principal défaillant. Ce risque ne justifie donc pas qu'il soit fait droit à la demande de suspension des effets du procès-verbal litigieux. S'agissant du trouble manifestement illicite que ferait naître la désignation d'une nouvelle présidente à la suite de la démission de Mme [A] [T], nous rappelons qu'en application de l'article L227-5 du Code de commerce, l'associé unique d'une SAS dispose d'une grande liberté statutaire pour fixer les conditions de nomination et de révocation d'un président. Il peut, dès lors, librement confier les fonctions de président à un tiers, comme y mettre fin, sous la seule réserve du respect des modalités prévues par les statuts de la société. A cet égard, nous relevons que les statuts de la SASU PHENIX [N] versés aux débats, ne comportent aucune disposition particulière relative à la désignation ou à la révocation du président. En conséquence, en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant de caractériser, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la demande tendant à la suspension des effets du procès-verbal du 15 novembre 2015 prenant acte de la démission de Mme [A] [T] et désignant Mme [X] en qualité de présidente de la SASU PHENIX [N] sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc : Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et faisant peser sur celle-ci un péril imminent. En l'espèce, Mme [A] [T] n'établit ni que le fonctionnement de la SASU PHENIX [N] serait anormal ni qu'un péril imminent menacerait la société ou ses intérêts. En conséquence nous rejetterons la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SASU PHENIX [N] formée par la partie demanderesse. A titre subsidiaire, Mme [A] [T] sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc avec la mission de représenter la société dans l'instance au fond qu'elle a engagée devant ce tribunal, et d'obtenir communication des documents transmis au guichet unique, des relevés bancaires et des documents sociaux de la société. Nous constatons qu'aucun acte de cession d'actions de la SASU PHENIX [N] n'est versé aux débats par les parties, de sorte que Mme [A] [T] conserve sa qualité d'associé unique de la société. Dès lors, nonobstant le caractère frauduleux allégué de sa démission et de la nomination d'une nouvelle présidente, et en l'absence de dispositions statutaires particulières, Mme [A] [T] demeure investie du pouvoir de révoquer cette dernière, à tout moment, par décision unilatérale prise en sa qualité d'associé unique, sans qu'une assemblée générale soit nécessaire dès lors que l'intégralité des actions est réunie entre ses mains. En outre, il est constant qu'une telle révocation peut intervenir sans même justifier d'un motif et sans préavis (révocation ad nutum). Il lui appartiendra toutefois d'en assurer la publicité, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés afin de permettre la modification corrélative de l'extrait Kbis de la société. Dans ces conditions, la désignation d'un mandataire ad hoc apparait dépourvue d'utilité, dès lors que Mme [A] [T] est en mesure de recouvrer les pouvoirs attachés à la présidence de la SASU PHENIX [N] dès qu'elle en décidera. En conséquence, nous rejetterons la demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la SASU PHENIX [N] présentée par la partie demanderesse. Il nous paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés au cours de la présente instance. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toutes autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons la demande tendant à la suspension des effets du procès-verbal du 15 novembre 2025 constatant la démission de Mme [L] [R] [T] [A] [T] épouse [W] de ses fonctions de présidente de la SASU PHENIX [N] et désignant Mme [X] pour lui succéder. Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc de la SASU PHENIX [N] Rejetons toutes autres demandes. Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%. Avons signé avec le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juin 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00211 DEMANDEUR Mme [L] [R] [T] [A] [T] ÉPOUSE [W] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Christina DIRAKIS [Adresse 2] DEFENDEUR SASU PHENIX [N] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Olivier GROC [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire en premier ressort Par assignation signifiée le 21 avril 2026, Mme [L] [R] [T] [A] [T] épouse [W], ci-après Mme [A] [T], nous demande, au visa de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile et des articles 226-4-1 et 441-1 du Code pénal, de : * Suspendre les effets du procès-verbal du 15 novembre 2015 prenant acte de la démission de Mme [A] [T] et désignant Mme [X] ; * Désigner un administrateur provisoire avec pour mission de représenter la société à l'égard des tiers et notamment dans le cadre de la plainte en cours d'enquête et de se faire communiquer notamment les documents transmis au guichet unique et les comptes bancaires et documents sociaux ; * Subsidiairement, désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société à l'égard des tiers dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'action en nullité qui va être intentée contre le procès-verbal du 15 novembre 2015, et notamment dans le cadre de la plainte en cours d'enquête, et de se faire communiquer notamment les documents transmis au guichet unique et les comptes bancaires et documents sociaux ; * Condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 6 mai 2026, seule la partie défenderesse a comparu, l'affaire a été renvoyée à notre audience du 3 juin 2026, afin de permettre à la partie demanderesse de justifier de l'assignation au fond en nullité du procès-verbal du 15 novembre 2015 qu'elle a indiqué devoir introduire dans le dispositif de ses écritures. A notre audience du 3 juin 2026, la partie défenderesse a déposé des conclusions nous demandant de : * Débouter Mme [A] [T] de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la prétendue irrégularité du procès-verbal du 15 novembre 2025 ; * Subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement de ce tribunal saisi au fond ; * Condamner Mme [A] [T] à la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [A] [T] expose avoir créé, le 13 juin 2025, la SAS PHENIX [N], au capital de 1.000€ dont elle détient l'intégralité des actions et dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle indique en avoir été la présidente dès sa création. Elle fait valoir que le 16 décembre 2025, les clés du local social lui ont été retirées en présence des services de police par Mme [D] [X], laquelle aurait présenté un nouvel extrait Kbis la désignant en qualité de présidente de la SASU PHENIX [N] à la suite d'un procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2025 ayant prétendument constaté sa démission. Mme [A] [G] conteste avoir démissionné et soutient ne jamais avoir signé ce procès-verbal. Elle précise avoir déposé, le 22 décembre 2025, une plainte pour faux et usage de faux. Elle ajoute que l'accès au compte bancaire de la société lui a depuis été refusé, que l'expert-comptable chargé de la comptabilité depuis la création de la société n'a plus accès aux éléments nécessaires, et qu'elle s'expose à un risque personnel en sa qualité de caution des loyers d'une société désormais gérée, selon elle, par une personne qu'elle ne connaît pas. A l'audience du 3 juin 2026, Mme [A] [T] a ajouté que les loyers d'avril et mai 2026 n'auraient pas été réglés par la SASU PHENIX [N] et a affirmé que les salariés de la société seraient désormais rémunérés en espèces. La partie demanderesse justifie par ailleurs avoir assigné au fond devant ce tribunal la SASU PHENIX [N] aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal du 15 novembre 2025, affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2026F00800 dont l'audience de comparution est fixée au 9 juin 2026. La SASU PHENIX [N] réplique que Mme [A] [T] se borne à soutenir que le procès-verbal du 15 novembre 2025 serait un faux, sans en rapporter pas la preuve ; que la plainte déposée le 22 décembre 2025 n'a donné lieu à aucune suite connue ; qu'en l'absence d'une décision pénale, le juge des référés ne saurait, avec l'évidence requise, tenir le procès-verbal litigieux pour irrégulier ; que Mme [A] [T] ne démontre ni l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ; enfin, qu'en sa qualité d'associé unique de la société PHENIX [N], elle dispose de la majorité nécessaire pour prendre toute décision sociale utile. La SASU PHENIX [N] ajoute que Mme [A] [T] ne démontre nullement que le fonctionnement normal de la société serait compromis, condition pourtant nécessaire à la désignation d'un administrateur provisoire. Elle soutient également que Mme [A] [T] n'aurait jamais travaillé dans la boutique, qu'elle aurait eu la qualité de dirigeante de paille au bénéfice de l'ancienne épouse du président de la société PARIS UNIQUE BEAUTY, précédent exploitant du fonds de commerce, et qu'en toute hypothèse, la mission sollicitée pour l'administrateur provisoire n'inclut pas la convocation d'une assemblée en vue de désigner un nouveau président. Elle fait enfin valoir que, s'agissant de la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile, Mme [A] [T] ne justifie pas davantage de l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite. A notre audience du 3 juin 2026, nous avons renvoyé l'affaire au 17 juin 2026 pour le prononcé de notre décision par mise à disposition au greffe. Sur ce, Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut, dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui révèle, de manière évidente, une violation d'une règle de droit obligatoire, qu'elle soit d'origine contractuelle, législative ou réglementaire, civile ou pénale, et qui porte une atteinte actuelle aux intérêts légitimes du demandeur. Il appartient au juge des référés de constater la violation alléguée de la règle de droit lorsque celle-ci se manifeste avec une évidence telle qu'elle justifie, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur. Le dommage imminent se distingue du trouble manifestement illicite en ce qu'il s'entend d'un préjudice qui, bien que non encore réalisé, menace de se produire de façon imminente et certaine si aucune mesure n'est prise rapidement. L'appréciation du caractère imminent du dommage relève du pouvoir souverain du juge des référés, qui doit déterminer, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, si la menace invoquée présente un degré suffisant de gravité et de proximité temporelle pour justifier son intervention. Sur la demande de suspension des effets du procès-verbal du 15 novembre 2025 : Mme [A] [T] soutient que le procès-verbal du 15 novembre 2025 qui constate sa démission de ses fonctions de présidente de la SASU PHENIX [N], constitue un faux en ce qu'elle affirme n'avoir ni démissionné ni signé cet acte. Nous relevons toutefois que Mme [A] [T] ne justifie ni d'une décision pénale à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux, ni d'un jugement ayant prononcé la nullité du procès-verbal litigieux, l'instance qu'elle a introduite au fond devant ce tribunal étant récente et pendante. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de statuer sur le caractère frauduleux d'un acte ni d'en prononcer la nullité. Mme [A] [T] soutient encore que la désignation d'une nouvelle présidente en remplacement de sa personne serait de nature à caractériser soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite. Mme [A] [T] expose être caution auprès du bailleur pour le paiement des loyers afférents au local exploité par la société PHENIX [N]. Elle verse aux débats une quittance établie par le bailleur mentionnant qu'au 29 mai 2026, le loyer du mois d'avril demeurait impayé. Elle en déduit qu'elle s'expose au risque de devoir se substituer à la société pour le règlement de cette dette locative. Nous estimons toutefois qu'une telle menace ne saurait, en l'état, être qualifiée de dommage imminent dès lors que l'étendue du préjudice allégué demeure limitée à ce stade et que son caractère irréversible n'est pas établi, la caution conservant un recours contre le débiteur principal défaillant. Ce risque ne justifie donc pas qu'il soit fait droit à la demande de suspension des effets du procès-verbal litigieux. S'agissant du trouble manifestement illicite que ferait naître la désignation d'une nouvelle présidente à la suite de la démission de Mme [A] [T], nous rappelons qu'en application de l'article L227-5 du Code de commerce, l'associé unique d'une SAS dispose d'une grande liberté statutaire pour fixer les conditions de nomination et de révocation d'un président. Il peut, dès lors, librement confier les fonctions de président à un tiers, comme y mettre fin, sous la seule réserve du respect des modalités prévues par les statuts de la société. A cet égard, nous relevons que les statuts de la SASU PHENIX [N] versés aux débats, ne comportent aucune disposition particulière relative à la désignation ou à la révocation du président. En conséquence, en l'absence d'éléments suffisamment probants permettant de caractériser, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la demande tendant à la suspension des effets du procès-verbal du 15 novembre 2015 prenant acte de la démission de Mme [A] [T] et désignant Mme [X] en qualité de présidente de la SASU PHENIX [N] sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc : Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et faisant peser sur celle-ci un péril imminent. En l'espèce, Mme [A] [T] n'établit ni que le fonctionnement de la SASU PHENIX [N] serait anormal ni qu'un péril imminent menacerait la société ou ses intérêts. En conséquence nous rejetterons la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SASU PHENIX [N] formée par la partie demanderesse. A titre subsidiaire, Mme [A] [T] sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc avec la mission de représenter la société dans l'instance au fond qu'elle a engagée devant ce tribunal, et d'obtenir communication des documents transmis au guichet unique, des relevés bancaires et des documents sociaux de la société. Nous constatons qu'aucun acte de cession d'actions de la SASU PHENIX [N] n'est versé aux débats par les parties, de sorte que Mme [A] [T] conserve sa qualité d'associé unique de la société. Dès lors, nonobstant le caractère frauduleux allégué de sa démission et de la nomination d'une nouvelle présidente, et en l'absence de dispositions statutaires particulières, Mme [A] [T] demeure investie du pouvoir de révoquer cette dernière, à tout moment, par décision unilatérale prise en sa qualité d'associé unique, sans qu'une assemblée générale soit nécessaire dès lors que l'intégralité des actions est réunie entre ses mains. En outre, il est constant qu'une telle révocation peut intervenir sans même justifier d'un motif et sans préavis (révocation ad nutum). Il lui appartiendra toutefois d'en assurer la publicité, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés afin de permettre la modification corrélative de l'extrait Kbis de la société. Dans ces conditions, la désignation d'un mandataire ad hoc apparait dépourvue d'utilité, dès lors que Mme [A] [T] est en mesure de recouvrer les pouvoirs attachés à la présidence de la SASU PHENIX [N] dès qu'elle en décidera. En conséquence, nous rejetterons la demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la SASU PHENIX [N] présentée par la partie demanderesse. Il nous paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés au cours de la présente instance. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toutes autres demandes. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande tendant à la suspension des effets du procès-verbal du 15 novembre 2025 constatant la démission de Mme [L] [R] [T] [A] [T] épouse [W] de ses fonctions de présidente de la SASU PHENIX [N] et désignant Mme [X] pour lui succéder. Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc de la SASU PHENIX [N] Rejetons toutes autres demandes. Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%. Avons signé avec le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T13:31:27.507Z.