Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/01528
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 Juin 2017, [J] [P], salarié de la SAS PLAISANCE en qualité de Réceptionniste, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “A 6h, [N] [X], collègue de [J] [P], est arrivée pour prendre son poste et n’a pas trouvé [J]. [N] est allée retrouver [U] [I], le pâtissier, qui n’avait pas vu non plus [J]. Après recherche, [J] a été retrouvé dans le local derrière la réception, pieds et mains avec du scotch sur la bouche et les yeux”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [F] mentionne un “traumatisme post agression avec impacts malaire droit, occipital, temporal gauche et état neuropsychique altéré”. Par courrier date du 3 Juillet 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 18 Mars 2018, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, augmenté à 12% dont 2% au titre du taux socioprofessionnel par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 2 Juin 2022. La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil déposée au service d'accueil unique du justiciable le 6 Septembre 2019, [J] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS PLAISANCE dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 21 Juin 2017. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02038. En application de la Loi n°2019-222 du 23 Mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX est devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par jugement en date du 26 Novembre 2021, le tribunal a notamment : - déclaré [J] [P] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont [J] [P] a été victime le 21 Juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS PLAISANCE, son employeur, - ordonne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [J] [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [G], avec mission habituelle (…), - alloué à [J] [P] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros), - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [J] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des provision et majoration accordées à [J] [P] à l'encontre de la SAS PLAISANCE et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - condamné la SAS PLAISANCE à verser à [J] [P] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l’exécution provisoire de la décision (...). Par ordonnance en date du 7 Février 2022, la Vice-Présidente, exerçant les pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état, a ordonné un sursis à statuer avec retrait du rôle suite à l’appel formé par la SAS PLAISANCE auprès de la Cour d’Appel de BORDEAUX à l’encontre du jugement rendu le 26 Novembre 2021. Par arrêt en date du 14 Septembre 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, condamné la SAS PLAISANCE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à [J] [P] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 1.000 Euros sur le même fondement. Par courriel en date du 11 Juin 2024, [J] [P] a sollicité la remise en rôle de l’affaire afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses préjudices suite à l’accident du travail survenu le 21 Juin 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01528. Le Docteur [D] [G] a établi son rapport, le 24 Mars 2025 parvenu au greffe le 27 Mars 2025. Par décision en date du 4 Décembre 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS PLAISANCE à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 14 Septembre 2023. L’affaire a été rappelée en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 17 Février 2026. * * * * Par conclusions de liquidation de son Conseil, déposées au service d'accueil unique du justiciable le 3 Février 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [P] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L.4121-1 et 2 du Code du Travail, de : - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 81.600 Euros au titre de la perte de gains professionnels, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 30.000 Euros au titre de l’incidence professionnelle, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 1.200 Euros au titre des frais médicaux non remboursés, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 750 Euros au titre de l’assistance tierce personne, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 1.435,50 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre des souffrances endurées, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 15.000 Euros au titre du préjudice sexuel, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 12.000 Euros au titre du préjudice d’agrément, - dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir à la date du procès-verbal de conciliation partielle, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SAS PLAISANCE aux entiers dépens. * * * * Par conclusions responsives en défense de son Conseil en date du 10 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS PLAISANCE demande au tribunal, au visa des articles 9 et 58 du Code de Procédure Civile, 1153-1 et 1353 du Code Civil et L.452-3 et 4 du Code de la Sécurité Sociale, de : - débouter [J] [P] de ses réclamations au titre de ses prétendus : préjudice de perte de gains professionnels, préjudice d’incidence professionnelle, préjudice de frais médicaux non remboursés, préjudice d’assistance tierce personne, et préjudice d’agrément, comme injustifiés, tant en fait qu’en droit, - fixer son indemnité pour préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1.136,85 Euros, - fixer son indemnité pour préjudice de souffrances endurées à la somme de 4.000 Euros, - fixer son indemnité pour préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 Euros, - fixer son indemnité pour préjudice “d’altération de sa libido” la somme de 1.000 Euros, - en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - dire n’y avoir lieu à faire exception au principe de l’article 1153-1 du Code Civil, - débouter [J] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. * * * * Par conclusions n°2 en date du 20 Juin 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, condamner la SAS PLAISANCE à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la faute inexcusable, aucune condamnation en paiement des indemnités versées ne peut être prononcée directement contre l'employeur au profit de la victime. Il convient de rejeter la demande présentée par [J] [P] contre la SAS PLAISANCE à ce titre. Sur l’indemnisation complémentaire de [J] [P] : Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”. Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Il est toutefois constaté que le Conseil de [J] [P] n’a formulé aucune demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent. En outre, s’il est observé que l’état de santé de [J] [P] a fait l’objet de plusieurs rechutes, dont une en date du 19 Juillet 2024, en lien avec l’accident litigieux conformément à la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 6 Septembre 2024, force est de constater qu’aucune indemnisation n’est sollicitée par son Conseil de ce chef. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a- Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, [J] [P] a été engagé par la SAS PLAISANCE en qualité de Réceptionniste à titre saisonnier à compter de 2008, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 Janvier 2011. Le 21 Juin 2017, [J] [P] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “A 6h, [N] [X], collègue de [J] [P], est arrivée pour prendre son poste et n’a pas trouvé [J]. [N] est allée retrouver [U] [I], le pâtissier, qui n’avait pas vu non plus [J]. Après recherche, [J] a été retrouvé dans le local derrière la réception, pieds et mains avec du scotch sur la bouche et les yeux”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [F] mentionne un “traumatisme post agression avec impacts malaire droit, occipital, temporal gauche et état neuropsychique altéré”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé le 18 Mars 2018 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle initial de 7%, porté à 12% par jugement en date du 2 Juin 2022. [J] [P] sollicite la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard des douleurs ressenties, ainsi que le contexte de l’agression et le syndrome post-traumatique dont il souffre. En défense, la SAS PLAISANCE demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, à hauteur de 4.000 Euros en tenant compte des conclusions de l’Expert. Le Docteur [D] [G] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, en raison des conditions de l’agression, le traumatisme crânien avec perte de connaissance, les contusions diverses, le développement et l’évolution d’un état de stress post-traumatique et le suivi psychothérapeutique. Il ressort dudit rapport que, le jour de l’accident, il présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, suivi d’un état de stupeur et de céphalées, sans lésion intracrânienne, sans signe neurologique, avec un traumatisme facial : hématomes des malaires, ecchymoses temporale gauche et pariétale droite sans lésion fracturaire mise en évidence sur le scanner, une contusion simple du genou et de la hanche droites ainsi qu’une contusion du rachis cervical avec rectitude. Il a été également constaté un état neuropsychique altéré. En outre, il est constaté que suite à l’apparition précoce de cauchemars, d’une hyper-vigilance, de conduits phobiques, d’anxiété et de crises de paniques, [J] [P] a été placé sous traitement anxiolytique, avec prise en charge psychothérapeutique auprès d’un service de psychiatrie spécialisé dans les traumatismes psychologiques. Compte tenu des nombreux éléments traumatiques soulignés par l’Expert et des lésions initiales, il convient d’allouer la somme de 8.000 Euros correspondant au titre des souffrances physiques et morales endurées par [J] [P]. b- Le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pour l’évolution des différentes ecchymoses, en particulier au niveau de la face pendant la période courant de l’accident jusqu’au 21 Juillet 2017. [J] [P] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de la somme de 8.000 Euros, au regard de son âge au moment des faits (46 ans), ainsi que de l’importance du traumatisme physique, et correspondant à un préjudice qui aurait pu être évalué à hauteur de 3/7. En défense, la SAS PLAISANCE demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, à hauteur de 1.000 Euros, considérant le caractère très temporaire du préjudice retenu par l’Expert, à savoir sur une période d’un mois, qui ne peut être dès lors considéré que comme un préjudice léger qui ne saurait excéder une cotation indicative de 1/7. Il ressort du rapport d’expertise qu'à son arrivée au service des urgences du Centre Hospitalier de LIBOURNE, il présentait un hématome circulaire de 8 cm en région malaire droite, un hématome circulaire de 3 cm en région occipitale et un hématome de 3 cm en région temporale. Compte tenu des hématomes présentés par [J] [P], situés sur la face, difficilement dissimulables, et la durée de leur résorption, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3.000 Euros. c- Le préjudice d’agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [J] [P] soutient qu’il avait plusieurs loisirs, qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’accident, et notamment la randonnée pédestre, l’escalade, le bateau à voile ainsi que les concerts et le chant. À ce titre, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 12.000 Euros. En défense, la SAS PLAISANCE soutient qu’il ne procède que par voie d’affirmation, de sorte qu’il ne démontre pas tant la pratique que l’impossibilité postérieurement à l’accident dont il a été victime. Sur ce fondement, la société sollicite le rejet pur et simple de la demande d’indemnisation formée par le requérant à ce titre. L’Expert a retenu que “Sur le plan des activités d’agrément, nous considérons que les troubles du sommeil et en particulier les réveils nocturnes lors de cauchemars sont susceptibles de limiter la pratique de la voile en équipage, lors des régates de plusieurs jours ou des sorties en montagne sur plusieurs jours imposant la fréquentation de refuges.” Pour justifier de telles activités, la victime verse notamment aux débats en pièce n°41 une attestation de [V] [Z], qui précise que “[...] Monsieur [P] [J] a bien fait parti de l’équipage de mon bateau (First 25) dénommé «Luna» et qu’en 2017, il a été co-propriétaire d’un Figaro 1 dénommé «Kill Bill» et ceux jusqu’en 2019. Nous avons choisi de nous séparer de Monsieur [P] car les problèmes de «nuits agitées» voir des cris (sûrement des cauchemars) ont contaminé l’ensemble de l’équipage. La fatigue, la nervosité du reste de l’équipage nous a donc forcé à nous séparer d’un élément important mais perturbateur.” En outre, il est précisé qu’il n’est pas imposé, pour bénéficier d’une indemnisation à ce titre, que la pratique d’un sport et/ou loisirs soit impossible postérieurement à l’accident, mais seulement qu’elle ne puisse être identique à celle antérieure à l’accident, de sorte qu’une simple limitation de celle-ci peut ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. Par ailleurs, il convient de relever que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle fondé sur les manifestations anxieuses phobiques, les réminiscences pénibles, les troubles du sommeil et de la concentration constituant un frein à toutes navigations en équipage. [J] [P] démontrant la réalité d’une pratique de navigation antérieurement aux faits, ainsi que sa limitation actuelle, et à tout le moins dans le cadre d’une navigation avec équipage, et tenant compte des séquelles consécutives à sa consolidation, il n’est pas contestable qu’il ne pourra plus pratiquer cette activité de sport/loisirs dans les mêmes conditions. Par conséquent, il convient d’allouer à [J] [P] de ce chef la somme de 4.000 Euros. d- La perte de gains professionnels passés et l’incidence professionnelle L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il y a lieu de rappeler que les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail correspondent aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice doit être démontré. En l'espèce, [J] [P] affirme avoir subi une perte de gains professionnels passés jusqu’au prononcé de son inaptitude, relevant que sa rémunération moyenne s’établissait à hauteur de 1.200 Euros, dont il n’a plus bénéficié après l’accident suite à ses divers arrêts de travail. Cependant, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d’établir la rémunération qu’il a perçue dans le cadre de ses arrêts de travail, et notamment le montant des indemnités journalières perçues, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de constater la réalité d’une perte de gains professionnels passés, pour la période partant de l’accident jusqu’à la consolidation du 18 Mars 2018. En conséquence, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation à ce titre. Concernant le préjudice résultant de la perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé et l’incidence professionnelle, [J] [P] fait valoir que les séquelles de l’accident litigieux ont entraîné de manière évidente une restriction des emplois qu’il pourrait exercer, tel qu’en témoigne notamment sa rechute du 19 Juillet 2024. Il convient de préciser sur ce point que si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte gains professionnels postérieurement à la consolidation et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et ce d’autant plus qu’un taux socioprofessionnel de 2% lui a été attribué. En conséquence, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé et l’incidence professionnelle. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il convient de rappeler que [J] [P] a été victime d’un accident du travail le 21 Juin 2017, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 Mars 2018 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle initial de 7%, porté à 12% par jugement en date du 2 Juin 2022. Aux termes de son rapport, le Docteur [D] [G] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 Juin au 21 Juillet 2017, soit un total de 30 jours, correspondant à l’évolution des diverses contusions et au cours de laquelle s’est développée une symptomatologie psychique post-traumatique, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 22 Juillet 2017 jusqu’à la consolidation, soit le 18 Mars 2018, pour un total de 240 jours, prenant en compte la symptomatologie psychique post traumatique, l’astreinte aux soins, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux journalier. À ce titre, [J] [P] sollicite compte tenu de l’ensemble des préjudices dont il a souffert un taux journalier fixé à 33 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 1.435,50 Euros. En défense, la SAS PLAISANCE relève un taux journalier excessif. Considérant que, âgé de 45 ans, il était, durant ses arrêts de travail, chez lui, libre de ses mouvements, sorties et occupations, de sorte qu’il parait proportionné de retenir une base d’indemnisation à hauteur de 26,50 Euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit une indemnisation totale pour la période considérée de 1.136,85 Euros. Il ressort du rapport d’expertise des lésions psychologiques et le développement d’un état de stress post traumatique, qui ont nécessairement causé une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie de [J] [P], qui doivent être indemnisées à hauteur de 26,50 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit : - 30 jours x 26,50 Euros x 25% soit 198,75 Euros, - 240 jours x 26,50 Euros x 15% soit 954 Euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [J] [P] de ce chef la somme totale de 1.152,75 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. b- Les frais d’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire relève l’absence de préjudice subi par [J] [P] quant à l’aide humaine. Toutefois, il sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 750 Euros pour la période considérée, relevant que, ne pouvant sortir de chez lui au regard des lésions traumatiques subies, il nécessitait une assistance tierce personne à raison de 1 heure par jour pendant 4 semaines, soit durant 30 jours. En défense, la SAS PLAISANCE sollicite le rejet de sa demande indemnitaire, considérant qu’une telle demande serait “peu/pas croyable”, ayant été déclaré apte par le médecin du travail et qu’il a continué à travailler pendant plus d’un an à la réception, du 19 Mars 2018 au 7 Juin 2019. Il est rappelé que ce poste de préjudice à vocation à indemniser l’aide apportée par une tierce personne, tant professionnel qu’un membre de la famille, avant la consolidation de son état de santé. De fait, à cette période, et particulièrement les premières semaines ayant suivi l’agression, dont les lésions physiques et psychologiques subies témoignent de sa gravité, [J] [P] n’était plus en activité au sein de la société. Néanmoins, il est constaté qu’il n’apporte aucun élément tel que des attestations de ces proches permettant de démontrer la réalité de l’aide apportée anté-consolidation. Par conséquent, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne. c- Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, l'Expert retient une altération de la libido décrite par [J] [P], compatible avec la nature des troubles psychiatriques. [J] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 Euros sur ce fondement. En défense, la SAS PLAISANCE demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, à hauteur de 1.000 Euros, considérant que le préjudice est manifestement incertain et limité. Au regard des troubles psychologiques persistants, il ne peut être ignoré que de telles séquelles ont nécessairement des répercussions sur la libido de [J] [P], bien qu’âgé de 46 ans à la date de consolidation. Si ces considérations n’ont pas vocation à remettre en cause les doléances dont il a fait part lors de l’expertise juridique, il est toutefois relevé que l’absence d’attestation de sa partenaire ne permet pas au tribunal d’évaluer la gravité de l’altération alléguée. Par conséquent, le préjudice sexuel étant caractérisé, il convient d’allouer à [J] [P] la somme de 2.000 Euros à ce titre. d- Les dépenses de santé Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. En l’espèce, le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 1.200 Euros, correspondant à des honoraires complémentaires dans le cadre d’une opération chirurgicale suite à son accident. Or, ne peuvent être accueillies les réclamations formulées pour des frais de soins restés à sa charge ou pris en charge partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En conséquence, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé. Sur les intérêts au taux légal : En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, [J] [P] sollicite que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement reconnaissance la faute inexcusable de la SAS PLAISANCE dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 21 Juin 2017, relevant notamment la stratégie dilatoire utilisée par la société défenderesse. Toutefois, il est relevé d’une part que la SAS PLAISANCE a usé de son droit à un recours contre une décision, à la fois devant une juridiction d’appel et la Cour de Cassation, de sorte que l’issue de ces procédures, toutes deux favorables au demandeur, ne sauraient suffire à retenir une telle considération. D’autre part, il convient de souligner que si la responsabilité de la société a été reconnue dans la survenance de l’accident dont il a été victime, force est de constater que seule la présente décision a vocation à déterminer l’indemnisation dont il peut bénéficier au regard des préjudices établis par celui-ci. En conséquence, les sommes dues en réparation des préjudices subis par [J] [P] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 26 Novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [J] [P], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS PLAISANCE sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS PLAISANCE. Sur les autres demandes : La SAS PLAISANCE, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. L’équité commande de condamner la SAS PLAISANCE à verser à [J] [P] la somme de 1.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande de condamnation en paiement des indemnités en réparation de son préjudice formulée directement à l’encontre de la SAS PLAISANCE, FIXE l’indemnisation complémentaire de [J] [P] à hauteur de DIX-HUIT MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et soixante-quinze centimes (18.152,75 Euros) décomposée ainsi comme suit : - HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément, - MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et soixante-quinze centimes (1.152,75 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice sexuel, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels passés, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’incidence professionnelle, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’assistance par une tierce personne, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre des dépenses de santé, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [J] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 26 Novembre 2021, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [J] [P] à l’encontre de la SAS PLAISANCE, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, CONDAMNE la SAS PLAISANCE aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS PLAISANCE à verser à [J] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B N° RG 24/01528 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIFR __________________________ 04 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [J] [P] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. PLAISANCE __________________________ CCC délivrées à M. [J] [P] CPAM DE LA GIRONDE S.A.S. PLAISANCE Me Nicolas CARTRON Me Julie DYKMAN __________________________ Copie exécutoire délivrée à Monsieur [J] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 04 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [P] 6 Bicot - 33126 SAINT AIGNAN représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE ET DÉFENDERESSES : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [C] [S] [L], muni d’un pouvoir spécial S.A.S. PLAISANCE 5 Place du Clocher - 33330 SAINT EMILION représentée par Me Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 Juin 2017, [J] [P], salarié de la SAS PLAISANCE en qualité de Réceptionniste, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “A 6h, [N] [X], collègue de [J] [P], est arrivée pour prendre son poste et n’a pas trouvé [J]. [N] est allée retrouver [U] [I], le pâtissier, qui n’avait pas vu non plus [J]. Après recherche, [J] a été retrouvé dans le local derrière la réception, pieds et mains avec du scotch sur la bouche et les yeux”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [F] mentionne un “traumatisme post agression avec impacts malaire droit, occipital, temporal gauche et état neuropsychique altéré”. Par courrier date du 3 Juillet 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 18 Mars 2018, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, augmenté à 12% dont 2% au titre du taux socioprofessionnel par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 2 Juin 2022. La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil déposée au service d'accueil unique du justiciable le 6 Septembre 2019, [J] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS PLAISANCE dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 21 Juin 2017. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02038. En application de la Loi n°2019-222 du 23 Mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX est devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par jugement en date du 26 Novembre 2021, le tribunal a notamment : - déclaré [J] [P] recevable en son action, - dit que l'accident du travail dont [J] [P] a été victime le 21 Juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la SAS PLAISANCE, son employeur, - ordonne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [J] [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [G], avec mission habituelle (…), - alloué à [J] [P] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros), - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [J] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des provision et majoration accordées à [J] [P] à l'encontre de la SAS PLAISANCE et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - condamné la SAS PLAISANCE à verser à [J] [P] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l’exécution provisoire de la décision (...). Par ordonnance en date du 7 Février 2022, la Vice-Présidente, exerçant les pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état, a ordonné un sursis à statuer avec retrait du rôle suite à l’appel formé par la SAS PLAISANCE auprès de la Cour d’Appel de BORDEAUX à l’encontre du jugement rendu le 26 Novembre 2021. Par arrêt en date du 14 Septembre 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, condamné la SAS PLAISANCE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à [J] [P] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 1.000 Euros sur le même fondement. Par courriel en date du 11 Juin 2024, [J] [P] a sollicité la remise en rôle de l’affaire afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses préjudices suite à l’accident du travail survenu le 21 Juin 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01528. Le Docteur [D] [G] a établi son rapport, le 24 Mars 2025 parvenu au greffe le 27 Mars 2025. Par décision en date du 4 Décembre 2025, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS PLAISANCE à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 14 Septembre 2023. L’affaire a été rappelée en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 17 Février 2026. * * * * Par conclusions de liquidation de son Conseil, déposées au service d'accueil unique du justiciable le 3 Février 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [P] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L.4121-1 et 2 du Code du Travail, de : - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 81.600 Euros au titre de la perte de gains professionnels, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 30.000 Euros au titre de l’incidence professionnelle, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 1.200 Euros au titre des frais médicaux non remboursés, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 750 Euros au titre de l’assistance tierce personne, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 1.435,50 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre des souffrances endurées, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 8.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 15.000 Euros au titre du préjudice sexuel, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 12.000 Euros au titre du préjudice d’agrément, - dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir à la date du procès-verbal de conciliation partielle, - condamner la SAS PLAISANCE à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SAS PLAISANCE aux entiers dépens. * * * * Par conclusions responsives en défense de son Conseil en date du 10 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS PLAISANCE demande au tribunal, au visa des articles 9 et 58 du Code de Procédure Civile, 1153-1 et 1353 du Code Civil et L.452-3 et 4 du Code de la Sécurité Sociale, de : - débouter [J] [P] de ses réclamations au titre de ses prétendus : préjudice de perte de gains professionnels, préjudice d’incidence professionnelle, préjudice de frais médicaux non remboursés, préjudice d’assistance tierce personne, et préjudice d’agrément, comme injustifiés, tant en fait qu’en droit, - fixer son indemnité pour préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1.136,85 Euros, - fixer son indemnité pour préjudice de souffrances endurées à la somme de 4.000 Euros, - fixer son indemnité pour préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 Euros, - fixer son indemnité pour préjudice “d’altération de sa libido” la somme de 1.000 Euros, - en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - dire n’y avoir lieu à faire exception au principe de l’article 1153-1 du Code Civil, - débouter [J] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. * * * * Par conclusions n°2 en date du 20 Juin 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, condamner la SAS PLAISANCE à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la faute inexcusable, aucune condamnation en paiement des indemnités versées ne peut être prononcée directement contre l'employeur au profit de la victime. Il convient de rejeter la demande présentée par [J] [P] contre la SAS PLAISANCE à ce titre. Sur l’indemnisation complémentaire de [J] [P] : Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”. Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Il est toutefois constaté que le Conseil de [J] [P] n’a formulé aucune demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent. En outre, s’il est observé que l’état de santé de [J] [P] a fait l’objet de plusieurs rechutes, dont une en date du 19 Juillet 2024, en lien avec l’accident litigieux conformément à la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 6 Septembre 2024, force est de constater qu’aucune indemnisation n’est sollicitée par son Conseil de ce chef. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a- Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, [J] [P] a été engagé par la SAS PLAISANCE en qualité de Réceptionniste à titre saisonnier à compter de 2008, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 Janvier 2011. Le 21 Juin 2017, [J] [P] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “A 6h, [N] [X], collègue de [J] [P], est arrivée pour prendre son poste et n’a pas trouvé [J]. [N] est allée retrouver [U] [I], le pâtissier, qui n’avait pas vu non plus [J]. Après recherche, [J] a été retrouvé dans le local derrière la réception, pieds et mains avec du scotch sur la bouche et les yeux”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [F] mentionne un “traumatisme post agression avec impacts malaire droit, occipital, temporal gauche et état neuropsychique altéré”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé le 18 Mars 2018 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle initial de 7%, porté à 12% par jugement en date du 2 Juin 2022. [J] [P] sollicite la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard des douleurs ressenties, ainsi que le contexte de l’agression et le syndrome post-traumatique dont il souffre. En défense, la SAS PLAISANCE demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, à hauteur de 4.000 Euros en tenant compte des conclusions de l’Expert. Le Docteur [D] [G] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, en raison des conditions de l’agression, le traumatisme crânien avec perte de connaissance, les contusions diverses, le développement et l’évolution d’un état de stress post-traumatique et le suivi psychothérapeutique. Il ressort dudit rapport que, le jour de l’accident, il présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, suivi d’un état de stupeur et de céphalées, sans lésion intracrânienne, sans signe neurologique, avec un traumatisme facial : hématomes des malaires, ecchymoses temporale gauche et pariétale droite sans lésion fracturaire mise en évidence sur le scanner, une contusion simple du genou et de la hanche droites ainsi qu’une contusion du rachis cervical avec rectitude. Il a été également constaté un état neuropsychique altéré. En outre, il est constaté que suite à l’apparition précoce de cauchemars, d’une hyper-vigilance, de conduits phobiques, d’anxiété et de crises de paniques, [J] [P] a été placé sous traitement anxiolytique, avec prise en charge psychothérapeutique auprès d’un service de psychiatrie spécialisé dans les traumatismes psychologiques. Compte tenu des nombreux éléments traumatiques soulignés par l’Expert et des lésions initiales, il convient d’allouer la somme de 8.000 Euros correspondant au titre des souffrances physiques et morales endurées par [J] [P]. b- Le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pour l’évolution des différentes ecchymoses, en particulier au niveau de la face pendant la période courant de l’accident jusqu’au 21 Juillet 2017. [J] [P] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de la somme de 8.000 Euros, au regard de son âge au moment des faits (46 ans), ainsi que de l’importance du traumatisme physique, et correspondant à un préjudice qui aurait pu être évalué à hauteur de 3/7. En défense, la SAS PLAISANCE demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, à hauteur de 1.000 Euros, considérant le caractère très temporaire du préjudice retenu par l’Expert, à savoir sur une période d’un mois, qui ne peut être dès lors considéré que comme un préjudice léger qui ne saurait excéder une cotation indicative de 1/7. Il ressort du rapport d’expertise qu'à son arrivée au service des urgences du Centre Hospitalier de LIBOURNE, il présentait un hématome circulaire de 8 cm en région malaire droite, un hématome circulaire de 3 cm en région occipitale et un hématome de 3 cm en région temporale. Compte tenu des hématomes présentés par [J] [P], situés sur la face, difficilement dissimulables, et la durée de leur résorption, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3.000 Euros. c- Le préjudice d’agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [J] [P] soutient qu’il avait plusieurs loisirs, qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’accident, et notamment la randonnée pédestre, l’escalade, le bateau à voile ainsi que les concerts et le chant. À ce titre, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 12.000 Euros. En défense, la SAS PLAISANCE soutient qu’il ne procède que par voie d’affirmation, de sorte qu’il ne démontre pas tant la pratique que l’impossibilité postérieurement à l’accident dont il a été victime. Sur ce fondement, la société sollicite le rejet pur et simple de la demande d’indemnisation formée par le requérant à ce titre. L’Expert a retenu que “Sur le plan des activités d’agrément, nous considérons que les troubles du sommeil et en particulier les réveils nocturnes lors de cauchemars sont susceptibles de limiter la pratique de la voile en équipage, lors des régates de plusieurs jours ou des sorties en montagne sur plusieurs jours imposant la fréquentation de refuges.” Pour justifier de telles activités, la victime verse notamment aux débats en pièce n°41 une attestation de [V] [Z], qui précise que “[...] Monsieur [P] [J] a bien fait parti de l’équipage de mon bateau (First 25) dénommé «Luna» et qu’en 2017, il a été co-propriétaire d’un Figaro 1 dénommé «Kill Bill» et ceux jusqu’en 2019. Nous avons choisi de nous séparer de Monsieur [P] car les problèmes de «nuits agitées» voir des cris (sûrement des cauchemars) ont contaminé l’ensemble de l’équipage. La fatigue, la nervosité du reste de l’équipage nous a donc forcé à nous séparer d’un élément important mais perturbateur.” En outre, il est précisé qu’il n’est pas imposé, pour bénéficier d’une indemnisation à ce titre, que la pratique d’un sport et/ou loisirs soit impossible postérieurement à l’accident, mais seulement qu’elle ne puisse être identique à celle antérieure à l’accident, de sorte qu’une simple limitation de celle-ci peut ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. Par ailleurs, il convient de relever que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle fondé sur les manifestations anxieuses phobiques, les réminiscences pénibles, les troubles du sommeil et de la concentration constituant un frein à toutes navigations en équipage. [J] [P] démontrant la réalité d’une pratique de navigation antérieurement aux faits, ainsi que sa limitation actuelle, et à tout le moins dans le cadre d’une navigation avec équipage, et tenant compte des séquelles consécutives à sa consolidation, il n’est pas contestable qu’il ne pourra plus pratiquer cette activité de sport/loisirs dans les mêmes conditions. Par conséquent, il convient d’allouer à [J] [P] de ce chef la somme de 4.000 Euros. d- La perte de gains professionnels passés et l’incidence professionnelle L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il y a lieu de rappeler que les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail correspondent aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice doit être démontré. En l'espèce, [J] [P] affirme avoir subi une perte de gains professionnels passés jusqu’au prononcé de son inaptitude, relevant que sa rémunération moyenne s’établissait à hauteur de 1.200 Euros, dont il n’a plus bénéficié après l’accident suite à ses divers arrêts de travail. Cependant, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d’établir la rémunération qu’il a perçue dans le cadre de ses arrêts de travail, et notamment le montant des indemnités journalières perçues, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de constater la réalité d’une perte de gains professionnels passés, pour la période partant de l’accident jusqu’à la consolidation du 18 Mars 2018. En conséquence, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation à ce titre. Concernant le préjudice résultant de la perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé et l’incidence professionnelle, [J] [P] fait valoir que les séquelles de l’accident litigieux ont entraîné de manière évidente une restriction des emplois qu’il pourrait exercer, tel qu’en témoigne notamment sa rechute du 19 Juillet 2024. Il convient de préciser sur ce point que si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte gains professionnels postérieurement à la consolidation et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et ce d’autant plus qu’un taux socioprofessionnel de 2% lui a été attribué. En conséquence, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation de son état de santé et l’incidence professionnelle. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il convient de rappeler que [J] [P] a été victime d’un accident du travail le 21 Juin 2017, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 Mars 2018 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle initial de 7%, porté à 12% par jugement en date du 2 Juin 2022. Aux termes de son rapport, le Docteur [D] [G] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 Juin au 21 Juillet 2017, soit un total de 30 jours, correspondant à l’évolution des diverses contusions et au cours de laquelle s’est développée une symptomatologie psychique post-traumatique, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 22 Juillet 2017 jusqu’à la consolidation, soit le 18 Mars 2018, pour un total de 240 jours, prenant en compte la symptomatologie psychique post traumatique, l’astreinte aux soins, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux journalier. À ce titre, [J] [P] sollicite compte tenu de l’ensemble des préjudices dont il a souffert un taux journalier fixé à 33 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 1.435,50 Euros. En défense, la SAS PLAISANCE relève un taux journalier excessif. Considérant que, âgé de 45 ans, il était, durant ses arrêts de travail, chez lui, libre de ses mouvements, sorties et occupations, de sorte qu’il parait proportionné de retenir une base d’indemnisation à hauteur de 26,50 Euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit une indemnisation totale pour la période considérée de 1.136,85 Euros. Il ressort du rapport d’expertise des lésions psychologiques et le développement d’un état de stress post traumatique, qui ont nécessairement causé une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie de [J] [P], qui doivent être indemnisées à hauteur de 26,50 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit : - 30 jours x 26,50 Euros x 25% soit 198,75 Euros, - 240 jours x 26,50 Euros x 15% soit 954 Euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [J] [P] de ce chef la somme totale de 1.152,75 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. b- Les frais d’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire relève l’absence de préjudice subi par [J] [P] quant à l’aide humaine. Toutefois, il sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 750 Euros pour la période considérée, relevant que, ne pouvant sortir de chez lui au regard des lésions traumatiques subies, il nécessitait une assistance tierce personne à raison de 1 heure par jour pendant 4 semaines, soit durant 30 jours. En défense, la SAS PLAISANCE sollicite le rejet de sa demande indemnitaire, considérant qu’une telle demande serait “peu/pas croyable”, ayant été déclaré apte par le médecin du travail et qu’il a continué à travailler pendant plus d’un an à la réception, du 19 Mars 2018 au 7 Juin 2019. Il est rappelé que ce poste de préjudice à vocation à indemniser l’aide apportée par une tierce personne, tant professionnel qu’un membre de la famille, avant la consolidation de son état de santé. De fait, à cette période, et particulièrement les premières semaines ayant suivi l’agression, dont les lésions physiques et psychologiques subies témoignent de sa gravité, [J] [P] n’était plus en activité au sein de la société. Néanmoins, il est constaté qu’il n’apporte aucun élément tel que des attestations de ces proches permettant de démontrer la réalité de l’aide apportée anté-consolidation. Par conséquent, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne. c- Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, l'Expert retient une altération de la libido décrite par [J] [P], compatible avec la nature des troubles psychiatriques. [J] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 Euros sur ce fondement. En défense, la SAS PLAISANCE demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, à hauteur de 1.000 Euros, considérant que le préjudice est manifestement incertain et limité. Au regard des troubles psychologiques persistants, il ne peut être ignoré que de telles séquelles ont nécessairement des répercussions sur la libido de [J] [P], bien qu’âgé de 46 ans à la date de consolidation. Si ces considérations n’ont pas vocation à remettre en cause les doléances dont il a fait part lors de l’expertise juridique, il est toutefois relevé que l’absence d’attestation de sa partenaire ne permet pas au tribunal d’évaluer la gravité de l’altération alléguée. Par conséquent, le préjudice sexuel étant caractérisé, il convient d’allouer à [J] [P] la somme de 2.000 Euros à ce titre. d- Les dépenses de santé Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. En l’espèce, le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 1.200 Euros, correspondant à des honoraires complémentaires dans le cadre d’une opération chirurgicale suite à son accident. Or, ne peuvent être accueillies les réclamations formulées pour des frais de soins restés à sa charge ou pris en charge partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En conséquence, il convient de débouter [J] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé. Sur les intérêts au taux légal : En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce, [J] [P] sollicite que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement reconnaissance la faute inexcusable de la SAS PLAISANCE dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 21 Juin 2017, relevant notamment la stratégie dilatoire utilisée par la société défenderesse. Toutefois, il est relevé d’une part que la SAS PLAISANCE a usé de son droit à un recours contre une décision, à la fois devant une juridiction d’appel et la Cour de Cassation, de sorte que l’issue de ces procédures, toutes deux favorables au demandeur, ne sauraient suffire à retenir une telle considération. D’autre part, il convient de souligner que si la responsabilité de la société a été reconnue dans la survenance de l’accident dont il a été victime, force est de constater que seule la présente décision a vocation à déterminer l’indemnisation dont il peut bénéficier au regard des préjudices établis par celui-ci. En conséquence, les sommes dues en réparation des préjudices subis par [J] [P] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 26 Novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [J] [P], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS PLAISANCE sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS PLAISANCE. Sur les autres demandes : La SAS PLAISANCE, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. L’équité commande de condamner la SAS PLAISANCE à verser à [J] [P] la somme de 1.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande de condamnation en paiement des indemnités en réparation de son préjudice formulée directement à l’encontre de la SAS PLAISANCE, FIXE l’indemnisation complémentaire de [J] [P] à hauteur de DIX-HUIT MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et soixante-quinze centimes (18.152,75 Euros) décomposée ainsi comme suit : - HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément, - MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS et soixante-quinze centimes (1.152,75 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice sexuel, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels passés, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’incidence professionnelle, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’assistance par une tierce personne, DÉBOUTE [J] [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre des dépenses de santé, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [J] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 26 Novembre 2021, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [J] [P] à l’encontre de la SAS PLAISANCE, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, CONDAMNE la SAS PLAISANCE aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS PLAISANCE à verser à [J] [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00037
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:08:04.977Z.