Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 21/00973
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 Avril 2017, [B] [R] salarié en qualité de Conducteur d’engins de la société de travail temporaire la SNC ACTUAL BORDEAUX, aux droits de laquelle vient la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG, et mis à disposition de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “Lors d’une opération de mise en big bag de métaux, la trémie a été soulevée à l’aide du chariot élévateur par Mr [Y]. La trémie a alors basculé vers l’avant sur Mr [R] qui se trouvait à proximité.” Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [F] [P], Chirurgien orthopédique au CHU de BORDEAUX, mentionne une “fracture vertébrale déplacée, ostéosynthèse par plaque”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré le 3 Mai 2017 la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 29 Juillet 2021, [B] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l'accident du travail du 13 Avril 2017. Par jugement en date du 19 Août 2024, le tribunal a notamment : - mis hors de cause la SNC ACTUAL BORDEAUX 365 (immatriculée à LAVAL sous le numéro RC 839 130 416), - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soutenue par la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, - dit que l'accident du travail dont [B] [R] a été victime le 13 Avril 2017 est dû à une faute inexcusable de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT substituant dans la direction la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG, venant aux droits de la SNC ACTUAL BORDEAUX, son employeur, - ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par [B] [R], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Docteur [E] [U], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle (…), - alloué à [B] [R] une provision d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros), - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [B] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [B] [R] dont elle aura fait l'avance à l'encontre de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à garantir la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée (...), - ordonné l’exécution provisoire de la décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié de la somme allouée à titre de provision ce qui exclut les dispositions portant sur la majoration de la rente (...) - réservé l'ensemble des autres demandes en ce compris les dépens. Le Docteur [E] [U] a établi son rapport, le 7 Juin 2025 et l'a déposé au greffe le 10 Juin 2025. L’affaire a été rappelée en mise en état le 12 Juin 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 17 Février 2026. * * * * Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [B] [R] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 à 452-3, L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale, L.230-2, L.4121-1 à L.4121-3 et R.4121-1 et R.4121-2 et L.4154-3 du Code du Travail de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - lui allouer la somme de 55.677,39 Euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées. * * * * Par conclusions après expertise de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG demande au tribunal de : - rappeler que par jugement du 19 Août 2024, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a été condamnée à la relever et la garantir à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée, sous réserve de ce qui sera jugé par la Cour d’Appel de BORDEAUX saisie d’un recours visant la limitation de la garantie due par l’entreprise utilisatrice à hauteur de 80%, - fixer comme suit l’indemnisation poste par poste des préjudices de [B] [R] : * frais divers : REJET * assistance tierce personne temporaire : 2.720 Euros * déficit fonctionnel temporaire : 1.756 Euros * souffrances endurées : 15.000 Euros * préjudice esthétique temporaire : 1.000 Euros * déficit fonctionnel permanent : 14.400 Euros * préjudice d’agrément : REJET * préjudice esthétique permanent : 1.520 Euros * préjudice sexuel : REJET - juger que la Caisse fera l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par [B] [R], - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - débouter [B] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et, le cas échéant, les réduire à de plus justes proportions, - écarter la demande d’exécution provisoire, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, - statuer ce que de droit quant aux dépens. * * * * Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, L.452-2, et L.453-3 du Code de la Sécurité Sociale, de : - dire et juger que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, assistance tierce personne temporaire, - débouter [B] [R] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les frais divers, - dire et juger que [B] [R] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 1.756 Euros * déficit fonctionnel permanent : 14.400 Euros * souffrances endurées : 15.000 Euros * préjudice esthétique temporaire : 2.000 Euros * préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros * assistance tierce personne temporaire : 2.720 Euros - débouter [B] [R] du surplus de ses demandes, - débouter tout concluant à son encontre de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables. * * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE indique s'en rapporter à justice quant à l'évaluation des préjudices personnels de [B] [R]. * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [B] [R] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur l’indemnisation complémentaire de [B] [R] : Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”. Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, [B] [R] a été mis à la disposition de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à compter du 2 Février 2017 dans le cadre de missions temporaires en qualité de Conducteur d’engins. Le 13 Avril 2017, [B] [R] salarié de la société de travail temporaire la SNC ACTUAL BORDEAUX, aux droits de laquelle vient la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG, et mis à disposition de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit “Lors d’une opération de mise en big bag de métaux, la trémie a été soulevée à l’aide du chariot élévateur par Mr [Y]. La trémie a alors basculé vers l’avant sur Mr [R] qui se trouvait à proximité.” Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [F] [P] mentionne une “fracture vertébrale déplacée, ostéosynthèse par plaque”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. [B] [R] sollicite la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard de la nature, de l’intensité et de la durée des souffrances endurées. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 15.000 Euros. Le Docteur [E] [U] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, en raison des lésions initiales, l’arthrodèse chirurgicale, la kinésithérapie, les antalgiques et le mauvais vécu des événements. Il ressort dudit rapport que, le jour de l’accident, il présentait “des fractures des arcs moyens des 5, 6, 7, 8, 9 et 10ème côtes droites. Pneumothorax droit secondaire traumatique incomplet non suffocant. Fracture corporéale de L2 avec menace médullaire (burst fracture) et fracture vertébrale de L5 sans signes cliniques initiaux de compression. Hématome contenu du muscle psoas gauche … ITT 30 jours”. Le compte-rendu initial a été complété postérieurement à son admission au CHU PELLEGRIN, précisant “fracture instable de L2 de grade B2. Fracture A1 cunéiforme de L5. Fractures des 5-6-7-8-9-10ème côtes droites avec un volet thoracique. Un pneumothorax minime droit avec emphysème sous cutané postérolatéral droit. Une contusion pulmonaire basale droite. Un hématome du psoas gauche. Lésions séquellaires d’abcès pulmonaire gauche. ITT de 6 semaines”. Le 14 Avril 2017, [B] [R] a subi une ostéosynthèse postérieure par tiges de Legacy de T12 à L3 pour fracture de L2 avec recul du mur postérieur sans trouble neurologique. Le 21 Avril 2017, constatant une régression du pneumothorax, ainsi que des suites opératoires simples, a été rajouté un corset plexidur sur mesure pour la fracture de tassement de L5 traitée orthopédiquement. Il a également bénéficié, par suite, d’un suivi en kinésithérapie dans le cadre de sa rééducation, ainsi qu’un traitement antalgique. Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert, des lésions initiales douloureuses ainsi que de la prise en charge de la victime, il convient d’allouer la somme de 20.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [B] [R]. b- Le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 lissé sur toute la période de l’accident à la consolidation pour le port du corset durant 3 mois. [B] [R] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 2.250 Euros au regard du port de ce corset pendant trois mois. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT soutient qu’il ne saurait obtenir une somme supérieure à 2.000 Euros, le préjudice ayant duré seulement trois mois. La société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG relève qu’une telle demande est excessive et ne saurait excéder 1.000 Euros. Tenant compte du port du corset, il convient d’allouer de ce chef à [B] [R] la somme de 2.250 Euros. En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 au regard de la cicatrice lombaire chirurgicale de 15 cm d'excellente qualité mobile à la palpation. [B] [R] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 2.000 Euros au regard des termes du rapport d’expertise. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 1.500 Euros pour l’une et 1.520 Euros pour l’autre. Il ressort des termes de l’expertise que [B] [R] a une cicatrice de 15 cm dans la région lombaire. Au regard de la cicatrice ci-avant visée, décrite comme d’excellente qualité, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 Euros, celle-ci étant difficilement dissimulable l'été notamment lors des loisirs nautiques. c- Le préjudice d’agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [B] [R] fait valoir que du fait de son état, il présente une gêne pour pratiquer la pêche en eau douce ainsi que la marche. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG s’opposent à une telle indemnisation. L’Expert a retenu une “gêne à la pêche en eau douce et gêne à la marche du fait des douleurs lombaires.” Toutefois, il est relevé qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il pratiquait ces loisirs avant la survenance de son accident du travail, le 13 Avril 2017. En conséquence, il convient de débouter [B] [R] de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il convient de rappeler que [B] [R] a été victime d’un accident le 13 Avril 2018, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2018, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. Aux termes de son rapport, le Docteur [E] [U] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours correspondant à la période d’hospitalisation initiale du 13 au 24 Avril 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 25 Avril au 18 Juillet 2017 soit un total de 85 jours en rapport avec les suites de l’intervention et le port du corset sur mesure, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% lissé du 19 Juillet 2017 au 31 Octobre 2019, date de la consolidation, soit un total de 835 jours, en rapport avec le retour à l’état actuel, faisant abstraction de pathologie intercurrente sans rapport avec les faits en cause. Il est relevé que les parties s’accordent pour une indemnisation totale pour la période considérée à hauteur de 1.756 Euros sur une base de 25 Euros par jour. Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 1.756 Euros à [B] [R] au titre de son déficit fonctionnel temporaire pour l’ensemble de la période considérée. b- Les frais d’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [B] [R] à raison de 2 heures par jour pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les transferts et aide pour aller aux toilettes, pour la période du 25 Avril au 19 Juillet 2017, soit un total de 170 heures. Si la période et le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne tels que retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. Ainsi, [B] [R] sollicite une indemnisation totale de ce chef de préjudice à hauteur de 4.178,60 Euros, soit un taux horaire de 24,58 Euros. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG soutiennent que le taux horaire ne saurait excéder 16 Euros, soit une indemnisation totale de 2.720 Euros. Il ressort toutefois des termes de l’Expert que le demandeur a reçu une aide active, traduite par la toilette, l’habillage, le déshabillage, les transferts et l’aide pour aller aux toilettes, de sorte qu’il convient donc de retenir un taux horaire de 19 Euros. Par conséquent, il convient d'allouer à [B] [R] de ce chef la somme totale de 3.230 Euros (19 Euros x 170 h) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. c- Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, l'Expert retient qu’il n’y a pas de lien certain et direct dans la mesure où il n’existe aucune atteinte neurologique initiale. [B] [R] sollicite toutefois une indemnisation de ce chef à hauteur de 5.000 Euros. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG s’opposent à une telle indemnisation. Toutefois, il est relevé que la victime n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice, permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’Expert. En conséquence, il convient de débouter [B] [R] de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. d- Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l’espèce, [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2019, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Il ressort du rapport déposé par le Docteur [E] [U] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 8%, tenant compte de la limitation douloureuse du rachis et des difficultés à porter les poids. Il convient de rappeler que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'Expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Au regard de l’âge de [B] [R], du taux retenu par l’Expert et de la valeur du point, les parties s’accordent pour une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14.400 Euros. En conséquence, il convient d’allouer à [B] [R] la somme de 14.400 Euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. e- Frais divers Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. En revanche, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704]. En l’espèce, [B] [R] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a supporté pour assister aux opérations d’expertise auprès du Docteur [E] [U], pour un total de 93,39 Euros. N° RG 21/00973 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXIQ En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG s’opposent à une telle indemnisation, considérant qu’ils sont déjà pris en charge par la Caisse sur le fondement des articles L.431-1 et L.442-8 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, il est observé que l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale concerne les “ […] des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. […] ”. Ne peuvent être assimilé à ses frais de transports ceux engagés par le demandeur dans le cadre d’une convocation devant un médecin-expert en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En outre, il est relevé que l’article L.442-8 du même code précise que “Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L.322-5. Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat. La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.” Néanmoins, force est de constater que cette disposition est prévue à la section 3, dispositions diverses, du chapitre 2, expertises - contrôles - dispositions diverses, du titre IV, Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain, qui ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce. Ainsi, [B] [R] peut prétendre à l’indemnisation des frais occasionnés lors du déplacement à la réunion d’expertise telle qu’ordonnée par la juridiction de céans. Il ressort de la pièce n°C1 versée aux débats par le demandeur, que celui-ci possède un véhicule de marque BMW, possédant 15 CV. Pour les véhicules de 7 CV et plus, la valeur d’indemnisation à retenir par kilomètre est de 0,697 Euros. Considérant le lieu du domicile et le lieu d’expertise, il n’est pas remis en cause qu’il a engagé des frais de déplacement pour un total de 134 km, pouvant donner lieu à une indemnisation à hauteur de 134 km x 0,697 Euros, soit 93,39 Euros. En conséquence, il convient d’allouer à [B] [R] la somme de 93,39 Euros au titre des frais divers engagés pour l’expertise judiciaire. * * * * En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 19 Août 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [B] [R], sous déduction de la provision de 10.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG. Toutefois, il est rappelé que par ce même jugement, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est condamnée à garantir la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée. Sur les autres demandes : La SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT doit être condamnée à verser à [B] [R] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE l’indemnisation complémentaire de [B] [R] à hauteur de QUARANTE-TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS et trente-neuf centimes (43.729,39 Euros) décomposée ainsi comme suit : - VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (4.250 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, - MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS (1.756 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS (3.230 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne, - QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent, - QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et trente-neuf centimes (93,39 Euros) au titre des frais divers, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [B] [R] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice d’agrément, DÉBOUTE [B] [R] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice sexuel, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [B] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) allouée par jugement du 19 Août 2024, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [B] [R] à l’encontre de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, RAPPELLE que la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est condamnée à garantir la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée, CONDAMNE la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, CONDAMNE la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à verser à [B] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89B N° RG 21/00973 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXIQ __________________________ 04 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [R] C/ S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, Société AD VALOREM VERMOGENSGESELLSCHAFT UG, CPAM DE LA GIRONDE ________________________ CCC délivrées à M. [B] [R] S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Société AD VALOREM VERMOGENSGESELLSCHAFT UG CPAM DE LA GIRONDE Me Fabienne AUGER Me Annaïc LAVOLE la SELARL RACINE BORDEAUX _____________________ Copie exécutoire délivrée à Monsieur [B] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 04 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [B] [R] 3 LD des Fontenelles - 33860 REIGNAC représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSES : S.A. GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ZA de la Landotte - 33450 IZON représentée par Maître Anne-Laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX Société AD VALOREM VERMOGENSGESELLSCHAFT UG Venant aux droits d’INTERACT 73 venant aux droits: ACTUAL Bx Königswalder StraBe 28 - 08412 WERDAU (ALLEMAGNE) ayant pour conseil Me Annaïc LAVOLE, dispensée de comparution, CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [G] [X] [N], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 Avril 2017, [B] [R] salarié en qualité de Conducteur d’engins de la société de travail temporaire la SNC ACTUAL BORDEAUX, aux droits de laquelle vient la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG, et mis à disposition de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “Lors d’une opération de mise en big bag de métaux, la trémie a été soulevée à l’aide du chariot élévateur par Mr [Y]. La trémie a alors basculé vers l’avant sur Mr [R] qui se trouvait à proximité.” Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [F] [P], Chirurgien orthopédique au CHU de BORDEAUX, mentionne une “fracture vertébrale déplacée, ostéosynthèse par plaque”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'assuré le 3 Mai 2017 la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 29 Juillet 2021, [B] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l'accident du travail du 13 Avril 2017. Par jugement en date du 19 Août 2024, le tribunal a notamment : - mis hors de cause la SNC ACTUAL BORDEAUX 365 (immatriculée à LAVAL sous le numéro RC 839 130 416), - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soutenue par la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, - dit que l'accident du travail dont [B] [R] a été victime le 13 Avril 2017 est dû à une faute inexcusable de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT substituant dans la direction la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG, venant aux droits de la SNC ACTUAL BORDEAUX, son employeur, - ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par [B] [R], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Docteur [E] [U], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle (…), - alloué à [B] [R] une provision d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros), - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [B] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [B] [R] dont elle aura fait l'avance à l'encontre de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à garantir la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée (...), - ordonné l’exécution provisoire de la décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié de la somme allouée à titre de provision ce qui exclut les dispositions portant sur la majoration de la rente (...) - réservé l'ensemble des autres demandes en ce compris les dépens. Le Docteur [E] [U] a établi son rapport, le 7 Juin 2025 et l'a déposé au greffe le 10 Juin 2025. L’affaire a été rappelée en mise en état le 12 Juin 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 17 Février 2026. * * * * Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [B] [R] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 à 452-3, L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale, L.230-2, L.4121-1 à L.4121-3 et R.4121-1 et R.4121-2 et L.4154-3 du Code du Travail de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - lui allouer la somme de 55.677,39 Euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées. * * * * Par conclusions après expertise de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG demande au tribunal de : - rappeler que par jugement du 19 Août 2024, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a été condamnée à la relever et la garantir à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée, sous réserve de ce qui sera jugé par la Cour d’Appel de BORDEAUX saisie d’un recours visant la limitation de la garantie due par l’entreprise utilisatrice à hauteur de 80%, - fixer comme suit l’indemnisation poste par poste des préjudices de [B] [R] : * frais divers : REJET * assistance tierce personne temporaire : 2.720 Euros * déficit fonctionnel temporaire : 1.756 Euros * souffrances endurées : 15.000 Euros * préjudice esthétique temporaire : 1.000 Euros * déficit fonctionnel permanent : 14.400 Euros * préjudice d’agrément : REJET * préjudice esthétique permanent : 1.520 Euros * préjudice sexuel : REJET - juger que la Caisse fera l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par [B] [R], - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - débouter [B] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et, le cas échéant, les réduire à de plus justes proportions, - écarter la demande d’exécution provisoire, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, - statuer ce que de droit quant aux dépens. * * * * Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, L.452-2, et L.453-3 du Code de la Sécurité Sociale, de : - dire et juger que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, assistance tierce personne temporaire, - débouter [B] [R] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les frais divers, - dire et juger que [B] [R] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 1.756 Euros * déficit fonctionnel permanent : 14.400 Euros * souffrances endurées : 15.000 Euros * préjudice esthétique temporaire : 2.000 Euros * préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros * assistance tierce personne temporaire : 2.720 Euros - débouter [B] [R] du surplus de ses demandes, - débouter tout concluant à son encontre de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables. * * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE indique s'en rapporter à justice quant à l'évaluation des préjudices personnels de [B] [R]. * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [B] [R] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Sur l’indemnisation complémentaire de [B] [R] : Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”. Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, [B] [R] a été mis à la disposition de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à compter du 2 Février 2017 dans le cadre de missions temporaires en qualité de Conducteur d’engins. Le 13 Avril 2017, [B] [R] salarié de la société de travail temporaire la SNC ACTUAL BORDEAUX, aux droits de laquelle vient la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG, et mis à disposition de la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit “Lors d’une opération de mise en big bag de métaux, la trémie a été soulevée à l’aide du chariot élévateur par Mr [Y]. La trémie a alors basculé vers l’avant sur Mr [R] qui se trouvait à proximité.” Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [F] [P] mentionne une “fracture vertébrale déplacée, ostéosynthèse par plaque”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. [B] [R] sollicite la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard de la nature, de l’intensité et de la durée des souffrances endurées. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 15.000 Euros. Le Docteur [E] [U] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, en raison des lésions initiales, l’arthrodèse chirurgicale, la kinésithérapie, les antalgiques et le mauvais vécu des événements. Il ressort dudit rapport que, le jour de l’accident, il présentait “des fractures des arcs moyens des 5, 6, 7, 8, 9 et 10ème côtes droites. Pneumothorax droit secondaire traumatique incomplet non suffocant. Fracture corporéale de L2 avec menace médullaire (burst fracture) et fracture vertébrale de L5 sans signes cliniques initiaux de compression. Hématome contenu du muscle psoas gauche … ITT 30 jours”. Le compte-rendu initial a été complété postérieurement à son admission au CHU PELLEGRIN, précisant “fracture instable de L2 de grade B2. Fracture A1 cunéiforme de L5. Fractures des 5-6-7-8-9-10ème côtes droites avec un volet thoracique. Un pneumothorax minime droit avec emphysème sous cutané postérolatéral droit. Une contusion pulmonaire basale droite. Un hématome du psoas gauche. Lésions séquellaires d’abcès pulmonaire gauche. ITT de 6 semaines”. Le 14 Avril 2017, [B] [R] a subi une ostéosynthèse postérieure par tiges de Legacy de T12 à L3 pour fracture de L2 avec recul du mur postérieur sans trouble neurologique. Le 21 Avril 2017, constatant une régression du pneumothorax, ainsi que des suites opératoires simples, a été rajouté un corset plexidur sur mesure pour la fracture de tassement de L5 traitée orthopédiquement. Il a également bénéficié, par suite, d’un suivi en kinésithérapie dans le cadre de sa rééducation, ainsi qu’un traitement antalgique. Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert, des lésions initiales douloureuses ainsi que de la prise en charge de la victime, il convient d’allouer la somme de 20.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [B] [R]. b- Le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 lissé sur toute la période de l’accident à la consolidation pour le port du corset durant 3 mois. [B] [R] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 2.250 Euros au regard du port de ce corset pendant trois mois. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT soutient qu’il ne saurait obtenir une somme supérieure à 2.000 Euros, le préjudice ayant duré seulement trois mois. La société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG relève qu’une telle demande est excessive et ne saurait excéder 1.000 Euros. Tenant compte du port du corset, il convient d’allouer de ce chef à [B] [R] la somme de 2.250 Euros. En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 au regard de la cicatrice lombaire chirurgicale de 15 cm d'excellente qualité mobile à la palpation. [B] [R] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 2.000 Euros au regard des termes du rapport d’expertise. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 1.500 Euros pour l’une et 1.520 Euros pour l’autre. Il ressort des termes de l’expertise que [B] [R] a une cicatrice de 15 cm dans la région lombaire. Au regard de la cicatrice ci-avant visée, décrite comme d’excellente qualité, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 Euros, celle-ci étant difficilement dissimulable l'été notamment lors des loisirs nautiques. c- Le préjudice d’agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [B] [R] fait valoir que du fait de son état, il présente une gêne pour pratiquer la pêche en eau douce ainsi que la marche. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG s’opposent à une telle indemnisation. L’Expert a retenu une “gêne à la pêche en eau douce et gêne à la marche du fait des douleurs lombaires.” Toutefois, il est relevé qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il pratiquait ces loisirs avant la survenance de son accident du travail, le 13 Avril 2017. En conséquence, il convient de débouter [B] [R] de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il convient de rappeler que [B] [R] a été victime d’un accident le 13 Avril 2018, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2018, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. Aux termes de son rapport, le Docteur [E] [U] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours correspondant à la période d’hospitalisation initiale du 13 au 24 Avril 2017, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 25 Avril au 18 Juillet 2017 soit un total de 85 jours en rapport avec les suites de l’intervention et le port du corset sur mesure, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% lissé du 19 Juillet 2017 au 31 Octobre 2019, date de la consolidation, soit un total de 835 jours, en rapport avec le retour à l’état actuel, faisant abstraction de pathologie intercurrente sans rapport avec les faits en cause. Il est relevé que les parties s’accordent pour une indemnisation totale pour la période considérée à hauteur de 1.756 Euros sur une base de 25 Euros par jour. Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 1.756 Euros à [B] [R] au titre de son déficit fonctionnel temporaire pour l’ensemble de la période considérée. b- Les frais d’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [B] [R] à raison de 2 heures par jour pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, les transferts et aide pour aller aux toilettes, pour la période du 25 Avril au 19 Juillet 2017, soit un total de 170 heures. Si la période et le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne tels que retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. Ainsi, [B] [R] sollicite une indemnisation totale de ce chef de préjudice à hauteur de 4.178,60 Euros, soit un taux horaire de 24,58 Euros. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG soutiennent que le taux horaire ne saurait excéder 16 Euros, soit une indemnisation totale de 2.720 Euros. Il ressort toutefois des termes de l’Expert que le demandeur a reçu une aide active, traduite par la toilette, l’habillage, le déshabillage, les transferts et l’aide pour aller aux toilettes, de sorte qu’il convient donc de retenir un taux horaire de 19 Euros. Par conséquent, il convient d'allouer à [B] [R] de ce chef la somme totale de 3.230 Euros (19 Euros x 170 h) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. c- Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, l'Expert retient qu’il n’y a pas de lien certain et direct dans la mesure où il n’existe aucune atteinte neurologique initiale. [B] [R] sollicite toutefois une indemnisation de ce chef à hauteur de 5.000 Euros. En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG s’opposent à une telle indemnisation. Toutefois, il est relevé que la victime n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice, permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’Expert. En conséquence, il convient de débouter [B] [R] de sa demande d’indemnisation sur ce fondement. d- Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l’espèce, [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 Octobre 2019, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Il ressort du rapport déposé par le Docteur [E] [U] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 8%, tenant compte de la limitation douloureuse du rachis et des difficultés à porter les poids. Il convient de rappeler que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'Expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Au regard de l’âge de [B] [R], du taux retenu par l’Expert et de la valeur du point, les parties s’accordent pour une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14.400 Euros. En conséquence, il convient d’allouer à [B] [R] la somme de 14.400 Euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. e- Frais divers Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. En revanche, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704]. En l’espèce, [B] [R] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a supporté pour assister aux opérations d’expertise auprès du Docteur [E] [U], pour un total de 93,39 Euros. N° RG 21/00973 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXIQ En défense, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG s’opposent à une telle indemnisation, considérant qu’ils sont déjà pris en charge par la Caisse sur le fondement des articles L.431-1 et L.442-8 du Code de la Sécurité Sociale. Toutefois, il est observé que l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale concerne les “ […] des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. […] ”. Ne peuvent être assimilé à ses frais de transports ceux engagés par le demandeur dans le cadre d’une convocation devant un médecin-expert en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En outre, il est relevé que l’article L.442-8 du même code précise que “Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L.322-5. Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat. La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.” Néanmoins, force est de constater que cette disposition est prévue à la section 3, dispositions diverses, du chapitre 2, expertises - contrôles - dispositions diverses, du titre IV, Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain, qui ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce. Ainsi, [B] [R] peut prétendre à l’indemnisation des frais occasionnés lors du déplacement à la réunion d’expertise telle qu’ordonnée par la juridiction de céans. Il ressort de la pièce n°C1 versée aux débats par le demandeur, que celui-ci possède un véhicule de marque BMW, possédant 15 CV. Pour les véhicules de 7 CV et plus, la valeur d’indemnisation à retenir par kilomètre est de 0,697 Euros. Considérant le lieu du domicile et le lieu d’expertise, il n’est pas remis en cause qu’il a engagé des frais de déplacement pour un total de 134 km, pouvant donner lieu à une indemnisation à hauteur de 134 km x 0,697 Euros, soit 93,39 Euros. En conséquence, il convient d’allouer à [B] [R] la somme de 93,39 Euros au titre des frais divers engagés pour l’expertise judiciaire. * * * * En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 19 Août 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [B] [R], sous déduction de la provision de 10.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG. Toutefois, il est rappelé que par ce même jugement, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est condamnée à garantir la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée. Sur les autres demandes : La SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT doit être condamnée à verser à [B] [R] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE l’indemnisation complémentaire de [B] [R] à hauteur de QUARANTE-TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS et trente-neuf centimes (43.729,39 Euros) décomposée ainsi comme suit : - VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) au titre des souffrances endurées, - QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (4.250 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, - MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS (1.756 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS (3.230 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne, - QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14.400 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent, - QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et trente-neuf centimes (93,39 Euros) au titre des frais divers, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [B] [R] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice d’agrément, DÉBOUTE [B] [R] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice sexuel, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [B] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) allouée par jugement du 19 Août 2024, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [B] [R] à l’encontre de la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, RAPPELLE que la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est condamnée à garantir la société de droit allemand AD VALOREM VERMÖGENSGELLSCHAFT UG à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée, CONDAMNE la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, CONDAMNE la SA GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à verser à [B] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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