Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 19 juin 2026, n° 24/05739
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’Association des Ingénieurs de l'Institut Supérieur d'Agriculture (AIISA) est une association régie par la loi 1901, fondée en 1967 et déclarée la même année en Préfecture, pour la création d’un réseau des diplômés de l’Institut Supérieur d’Agriculture à [Localité 1] (ISA [Localité 1] – devenue JUNIA ISA) afin notamment d’assurer un lien de camaraderie entre les membres et promouvoir tant le titre d’ingénieur qu’assurer, en tant que partenaire privilégié, l’expansion du groupe ISA [Localité 1]. Une association similaire des ingénieurs Alumni (HEI Alumni) avait été créée et déclarée en préfecture en 1949 pour constituer un réseau des anciens élèves ingénieurs de l’Ecole des Haute Etudes d’Ingénieur à [Localité 1] (HEI [Localité 1] – devenue JUNIA HEI). A compter de 2013, les trois écoles, ISA, HEI Alumni et ISEN, institut supérieur de l’électronique et du numérique ont fusionné en une seule association désormais appelée Junia depuis le 1er octobre 2020, qui assure au plan organisationnel et administratif une direction unique, elle-même divisée en trois directions pédagogiques sous les intitulés Junia ISA pour l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, le paysagisme, Junia HEI pour le génie civil, l’électricité, la chimie et Junia ISEN pour l’électronique et le numérique. Entre 2020 et 2021, un projet des trois associations d’anciens élèves a été soumis aux membres de chacune des associations qui devait conduire à une opération de fusion. Le 10 mai 2021, une assemblée générale extraordinaire de l’AIISA a adopté la fusion avec HEI Alumni, tandis que le 29 mai 2021 l’AGE de HEI Alumni a également approuvé cette fusion pour la création d’une nouvelle structure associative sous le nom de Junia Alumni. Le 24 juin 2021, l’association Junia Alumni s’est réunie en assemblée générale extraodinaire pour élire un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau incluant des membres issus de chacune des trois associations d’origine. Toutefois, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille saisi selon la procédure de l’assignation à jour fixe par des membres de l’AIISA a statué notamment en les termes suivants: “DEBOUTE Monsieur [K] [M], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [P], Monsieur [T] [I], Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [C], Madame [N] [R], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [D], Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [F], Monsieur [Q] [J], Monsieur [IT] [AN] et Monsieur [E] [CD] de leur demande d’annulation de la délibération du conseil d’admnistration de l’ AIISA du 3 février 2021; DEBOUTE Monsieur [K] [M], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [P], Monsieur [T] [I], Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [C], Madame [N] [R], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [D], Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [F], Monsieur [Q] [J], Monsieur [IT] [AN] et Monsieur [E] [CD] de leur demande d’annulation des 5ème, 6ème et 7ème résolution du conseil d’admnistration du 10 avril 2021; ANNULE les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021 de l’Association des Ingénieurs de l’Institut Supérieur d’Agriculture pour violation des conditions de délais fixés par le décret du 16 août 1901; En conséquence ANNULE les opérations de fusion entre l’AIISA et HEI Alumni consécutives à cette délibération; [...]” La décision désormais devenue définitive, chacune des anciennes instances gouvernantes a retrouvé les mandats préexistants à la fusion. Estimant que l’association HEI Alumni et le président de l’AIISA, Monsieur [W] [G] poursuivaient une attitude déloyale envers l’ancienne association pour ne pas respecter le sens de la précédente décision, l’AIISA a mis en demeure HEI Alumni par courrier du 25 janvier 2023 notamment de cesser de se présenter sous le nom de Junia Alumni et d’utiliser les données issues des fichiers de l’AIISA. En l’absence d’accord, par assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024 par l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture [ci-après AIISA] à l’encontre de l’association des ingénieurs HEI ci-après HEI Alumni] et de Monsieur [W] [G] notamment en annulation des délibérations de l’AGE du 10 mai 2021 de HEI Alumni, interdiction d’utiliser la dénomination Junia Alumni et le fichier des contacts et adhérents de l’AIISA et indemnisation du manque à gagner, du préjudice d’image et responsabilité contractuelle L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5739. Les deux défendeurs ont constitué le même avocat. Saisi en incident de fin de non-recevoir par les défendeurs sur une partie des prétentions, le juge de la mise en état a statué le 25 avril 2025 en les termes suivants : “Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée; Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture en annulation de la délibération de l’association des ingénieurs HEI devenue Junia Alumni du 10 mai 2021; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à l’encontre de Mr [W] [G]; Ordonnons à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture la production de la feuille de présence de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2023 à 10h45; Disons n’y avoir lieu à une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure civile Laissons les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties les ayant exposées” Après de nouveaux échanges de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 mars 2026. Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, l’AIISA demande au tribunal de: Vu les articles 15-2 à 15-4 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 1990 et suivants du Code civil ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner HEI Alumni à cesser toute utilisation du nom « JUNIA Alumni » et toute confusion auprès des écoles du groupe scolaire Junia et des étudiants et adhérents des associations HEI Alumni et l’AIISA ; Condamner HEI Alumni à verser à l’AIISA la somme de 92 737,90 euros de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner de l’AIISA et de son préjudice d’image au titre de la confusion entrainée par le comportement déloyal et parasitaire de HEI Alumni au détriment de l’AIISA Condamner HEI Alumni à cesser toute utilisation du fichier des contacts et des adhérents de l’AIISA ; Condamner HEI Alumni à verser la somme de 10 000 euros à l’AIISA de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image subi par l’AIISA à raison de l’utilisation fautive de son fichier de contacts et d’adhérents ; Condamner HEI Alumni à verser à l’AIISA la somme de 77 014,18 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de HEI Alumni ; Condamner M. [W] [G] à verser à l’AIISA la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de ses fautes personnelles ; Ordonner la publication de la décision à intervenir en page d’accueil du site internet de HEI Alumni pendant une durée de 3 mois ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Débouter HEI Alumni et Monsieur [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; Condamner in solidum HEI Alumni et M. [W] [G] à verser à l’AIISA la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum HEI Alumni et M. [W] [G] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle poursuit la concurrence déloyale et parasitaire de l’association HEI Alumni qui continue de se présenter sur son site internet sous le nom de Junia Alumni auprès de l’ensemble des diplômés du groupe Junia en se fondant sur une modification statutaire approuvée lors de l’AGE de l’association du 29 mai 2021. Pourtant, elle soutient que le changement statutaire ne pouvait qu’être la conséquence de la fusion absorption et que dès lors qu’elle a été annulée, les anciens statuts de HEI Alumni devaient retrouver à s’appliquer. Elle souligne que HEI Alumni a précisément fait les démarches auprès de la préfecture envue de l’annulation de la dénomination Junia Alumni. Elle ajoute que HEI Alumni fait obstacle à ce que l’AIISA participe aux instances de l’école Junia et que cette confusion persiste auprès des étudiants et des anciens diplômés de l’école. Elle prend pour exemple des cotisations versées par les étudiants de Junia ISA à HEI Alumni, sans qu’ils aient été informés de l’annulation de la fusion, voire qu’ils aient été incités à y procéder. Elle déduit de ce comportement un préjudice lié au manque à gagner dans les cotisations perçue (45.541,95€ en moyenne 2002 à 2021 contre 2.136€ en 2022 et 1.210€ en 2023), ainsi qu’un préjudice d’image. Elle rappelle que Mr [W] [G], en sa qualité de président, a fait appel à HEI Alumni au titre de deux conventions l’une de gestion courante et l’autre d’assistance à la gestion de l’évènement ISA 5000, du 22 mars 2022, dans le cadre desquelles HEI Alumni a bénéficié d’un accès au fichier de “contacts et données nécessaires à la réalisation de ses missions”. Elle soutient que HEI Alumni a poursuivi l’exploitation de ce fichier pour communiquer sur ses activités, créer un annuaire unique d’ingénieurs et pour l’appel de cotisation. Elle conteste tout intérêt légitime, comme la validité de la convention du 22 décembre 2023 à laquelle elle n’a pas été signataire et en déduit une faute, notamment par la violation des règles du RGPD. Elle retient également la responsabilité contractuelle de HEI Alumni qui a bénéficié d’une convention d’assistance décidée par les anciens dirigeants de l’AIISA (les mêmes qui avaient approuvé la fusion) dont le but était uniquement une assistance administrative sans être co-portée par HEI Alumni. Elle déplore pourtant qu’au aucun moment le nom de l’AIISA n’a été mis en avant et que l’événement a exclusivement profité à HEI Alumni. Elle en déduit que les frais dont elle a eu à supporter le coût doivent être partagés par moitié avec la défenderesse. Enfin, elle retient la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [G], qui en sa qualité de président de l’AIISA, a manqué à son devoir de loyauté envers l’association en favorisant systématiquement les intérêts de HEI Alumni. Elle conclut au rejet de la demande d’annulation de l’AG de l’AIISA du 14 octobre 2023 et à la demande de Monsieur [G] pour procédure abusive. En réplique et par conclusions transmises le 5 juin 2025, HEI Alumni et Monsieur [W] [G] concluent: CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande irrecevable tendant au prononcé de la nullité des délibérations de PAGE de HEI du 10 mai 2021 relatives àla fusion ainsi que des décisions subséquentes, dont notamment celle du 29 mai 2021 et celles concernant la composition de HEI Alumni, ni sur la demande d’interdiction de HEI Alumni à faire usage du nom de « JUNIA Alumni ›› ; DEBOUTER l’Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d”agriculture de l’ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, ANNULER l’assemblée générale du 14 octobre 2023, faute de convocation dans les délais requis de la deuxième assemblée générale consécutivement à l’absence de quorum de la première du même jour avec les conséquences de droit ; CONDAMNER l'Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d'agriculture à verser à l`Association des ingénieurs HEI devenue JUNIA Alumni la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNER l’Association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d'agriculture aux entiers dépens. Au soutien de leur défense, ils revendiquent la dénomination de Junia Alumni en ce qu’elle est la conséquence de l’application de l’article 3 des statuts adoptés le 24 octobre 2023 en assemblée générale extraordinaire. Elle affirme que l’objet de son association ne se limite pas à Alumni mais concerne l’école Junia en son entier. Ils contestent toute faute qui n’est pas démontrée par les pièces et soulignent que les difficultés de cotisation ne proviennent pas de son comportement. Ils ajoutent l’absence de preuve du préjudice et l’absence de lien de causalité. De même, ils affirment qu’il n’est pas justifié de l’utilisation du fichier des données de l’AIISA, alors qu’elle peut par ses statuts obtenir la cotisation des élèves des trois écoles. Ils contestent toute faute contractuelle alors qu’elle a été autorisée à communiquer sur son image et son objet lors de l’événement ISA 5000. Enfin, ils contestent toute faute détachable des fonctions imputable à Monsieur [W] [G]. A titre reconventionnel, ils concluent à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1) sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi, aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice notamment à un concurrent. Ensuite le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il est admis qu’en dépit de l’absence de finalité économique poursuivie par les associations, une association qui détourne les produits ou membres à son profit engage sa responsabilité dès lors qu'il en résulte un préjudice. En l’espèce pour démontrer les agissements critiqués et la captation consécutive de ses membres, l’AIISA se fonde sur l’utilisation trompeuse du nom Junia Alumni et la communication tant à l’égard de l’école que des membres de l’AIISA. Il résulte des pièces produites au débat que le projet de fusion-absorption de l’AIISA par HEI Alumni devait aboutir à une seule structure associative qui se serait appelée Junia Alumni selon la délibération suivante: “à l’issue de cette fusion, HEI Alumni sera dénommé Junia Alumni”(pièce 35 en demande);. Dès lors que la décision précitée du 14 décembre 2021 a annulé la fusion absorption comme suite de l’annulation de l’Assemblée générale de l’AIISA du 10 mai 2021, même en l’absence d’annulation de l’assemblée générale de HEI Alumni du 29 mai 2021, il s’en déduisait implicitement mais nécessairement que la nouvelle dénomination, conditionnée par la fusion, devait disparaître, sauf délibération distincte qui aurait été adoptée par HEI Alumni. HEI Alumni a ainsi fait procéder le 15 mars 2022 (pièce 11) à l’annulation de la publication qu’elle avait faite le 10 août 2021qui mentionnait que le nouveau titre de “HEI Alumni- Association des ingénieurs HEI “réseau HEI” serait Junia Alumni (pièce 7). En aquiescant ainsi au jugement du 14 décembre 2021, elle admettait donc qu’avec l’annulation de la fusion, elle n’avait plus de fondement statutaire pour se désigner comme Junia Alumni. Pourtant, son conseil indiquait le 10 mars 2023 en réponse à la mise en demeure de l’avocat de l’AIISA qui la sommait d’arrêter d’utiliser le nom de Junia Alumni qu’elle persisterait à y recourir comme trouvant son fondement dans sa délibération non annulée du 29 mai 2021. (Pièce 15 en demande) Désormais, dans le cadre de ses écritures, HEI Alumni revendique que sa dénomination de Junia Alumni provient d’une assemblée générale du 24 octobre 2023 à l’encontre de laquelle les demandeurs ont été déclarés irrecevables à agir en annulation pour affirmer que la nouvelle dénomination serait régulière. Toutefois, cette délibération contredit à elle seule les propos tenus par Maître [WI] [WQ] pour qui la dénomination de Junia Alumni était rendue possible par la seule persistance de l’assemblée générale du 29 mai 2021. Elle traduit ainsi la parfaite conscience que l’association défenderesse avait de l’absence de fondement statutaire à sa présentation comme Junia Alumni, une fois la fusion annulée. Or, dès lors qu’il résulte à la fois des motifs de la décision du 14 décembre 2021 et des pièces encore produites dans le cadre de cette instance (pièce 24 en demande) qu’il avait été largement communiqué auprès des membres des deux structures associatives qu’après la fusion, la structure deviendrait Junia Alumni, la persistance de cette dénomination hors du cadre de la fusion caractérise une faute à l’égard de l’AIISA qui n’a finalement pas été absorbée, puisqu’elle est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public quant au maintien de celle-ci. Il importe peu que les demandeurs n’aient pas qualité à agir en annulation de la délibération de l’assemblée générale du 24 octobre 2023, dès lors qu’une décision même légale ou régulière peut être constitutive d’une faute si elle cause un préjudice aux tiers. De plus, il résulte des pièces produites qu’au-delà de cette dénomination, Hei Alumni a également eu recours à une communication délibéremment trompeuse. Ainsi, il est produit un courrier daté du 14 avril 2022 (pièce 21) adressé à Monsieur [E] [CD] par le bureau de Junia Alumni, avec pour précision qu’en sont signataires trois membres du bureau de l’AIISA, [W] [G], son président, [SY] [KY], secrétaire et [YJ] [JT] et qui indique “ces récents mois d’échange et de partenariat entre Junia Alumni et les ISA ont permis une coconstruction fructueuse [...] le Bureau composé d’ingénieurs ISA et HEI a décidé de s’aligner sur l’ancien barème de cotisations annuelles de l’AIISA et d’intégrer les ingénieurs ISA dans le système de cotisations à vie (CAV) de Junia Alumni. La CAV: cumul des cotisations annuelles payées à l’AIISA/Junia Alumni depuis 2009= 750€” ainsi qu’un email du 22 juin 2022 (pièce 38) indiquant en substance que Junia Alumni reprenait les cotisations payées depuis 2009 et jusqu’à 2021 au bénéfice de L’AIISA. De la lecture de ces écrits, il se déduit que “des ingénieurs ISA” sont dans le bureau de Junia Alumni mais il n’y est jamais précisé la distinction entre Junia Alumni et l’AIISA et notamment ni le maintien de cette structure ni l’annulation de la fusion. Seul est évoqué le “partenariat” avec les ISA. Or, même si à cette période, l’AIISA reconnaît qu’elle avait conclu avec HEI Alumni un partenariat pour l’organisation d’un événement ISA 5000 (sa pièce 13) avec un terme préu au 31 mai 2022 et un partenariat de gestion courante (sa pièce 12) avec un terme au 31 juin 2022, ce dernier avait pour but de “l’assister dans la réalisation de son objet et lui permettre d’en poursuivre l’exécution”. Il ne devait donc pas avoir pour conséquence de vider de sa substance par la perte de ses adhérents l’AIISA au profit de HEI Alumni. La teneur des messages précités laisse au contraire croire aux destinataires que leur cotisation auprès de « Junia Alumni » ne serait que le prolongement de leur adhésion à l'AIISA, que ses données lui sont librement accessibles, lui permettant de tenir compte des cotisations précédemment payées à l’AIISA pour octroyer à ses membres un statut plus favorable de “cotisant à vie”, impression renforcée par la signature du président de l’AIISA. Pour justifier de son préjudice, l'AIISA produit plusieurs courriels (ses pièces 23, 31, 3, 33, 36, 39) dans lesquels lui ont été adressées des demandes de clarification : - Madame [QL] [ES] “effectivement j’ai cotisé à Junia Alumni 70€ en pensant cotiser à l’aiisa et accéder à l’annuaire. Il me faudrait donc payer une 2ème adhésion pour y accéder n’est ce pas? Les écoles ont fusionné mais pas les asso d’anciens élèves? Merci pour votre éclairage” - Madame [GE] [AR] s’adressant à “[Courriel 1]” le 4 novembre 2022 “suite à un courrier reçu il y a qq mois j’ai pris connaissance du statut de cotisant à vie. Il ne me semble pas que le prélèvement ait eu lieu cet année, mais pourriez vous juste me confirmer que le prélèvement automatique a bien été annulé?” - Madame [QX] [JX] “j’ai cotisé toute fin d’année dernière (décembre 2022 si les souvenirs sont bons) pour obteni l’annuaire papier des anciens de l’ISA. Je n’ai à ce jour rien reçu” - Monsieur [SA] [KX] en réponse à un message du trésorier de l’AIISA lui indiquant qu’il avait opté pour le prélèvement automatique “Bonjour Monsieur, je n’ai pas spécialement choisi de prélèvement sur la cotisation. Pour être honnête, je n’y comprends pas grand chose à l’association AIISA versus Julia (sic). J’ai eu il y a quelques mois un mail qui m’indiquait qu’un paiement pour une somme inférieure à 50 euros me permettrait d’être adhérent à vie. Il me semble y avoir répondu favorablement” - Monsieur [KB] [PE] s’adressant au contact de l’AIISA “Je viens vers vous car j’ai eu un prélèvement de 20€ sur mon compte de l’AIISA le 27 février 2024. A quoi correspond il? Pour information, je suis de la 12 ème promotion et j’ai toujours cotisé depuis 1978. Il m’a été indiqué depuis, à ma retraite je crois, que je bénéficiais désormais de la cotisation à vie” Ces informations démontrent suffisamment qu’en conservant la dénomination Junia Alumni qui ne devait être prise qu’après la fusion avec l'AIISA, puis en communiquant confusément, spécifiquement auprès des membres de l’AIISA, HEI Alumni a commis une faute constitutive d’une concurrence déloyale et parasitaire envers cette association dans le but d’entretenir une confusion et tirer profit de sa notoriété auprès des membres pour attirer les adhésions à son bénéfice, rendant ainsi inutile la persistance d’une adhésion auprès de l’AIISA. Sur les demandes de réparation - du préjudice financier Pour chiffrer son préjudice, l’AISSA produit un tableau qui recense les cotisations perçues depuis 1990 jusqu’en 2024, dont elle déduit qu’ entre 2002 et 2021 la moyenne annuelle s’élevait à 45 541,95 euros pour ne representer que 2.136€ en 2022 et 1.210 € en 2023 ( sa pièce 37). Elle produit également des tableaux synthétisant les mouvements sur ses comptes bancaires avec les références propres à chaque opération (pièce 25 et 26). En défense, HEI Alumni critique la force probante en soutenant que la seule pièce 37 ne démontre rien. Toutefois, les relevés synthétiques des comptes bancaires dont les détails annexés( numéro IBAN, de chèques, dates des opérations...) permettent d’en déduire la fiabilité corroborent globalement les montants, à quelques dizaines d’euros près, repris pour les cotisations des années 2021 et 2022 (45.430€ de crédit de cotisation dont 610€ pour l’année 2020 et 769€ de débit au titre de l’année 2021). Dès lors le tableau produit apparaît suffisamment fiable, d’autant qu’il présente une baisse significative des adhérents de 900 en moyenne jusqu’en 2020 pour 68 et 47 en 2022 et 2023. Sur ces deux périodes, la fusion avec HEI Alumni ayant été annulée en décembre 2021, il peut se déduire que la baisse des adhésions, qui s’est trouvée divisée par 10, est en lien direct avec la confusion entretenue par Hei Alumni dit Junia Alumni. En raison de la faute commise, elle doit être tenue d’indemniser le manque à gagner à hauteur de 86.946 euros correspondant à la moyenne de cotisations pour les années 2019 à 2021, déduction faites des cotisations perçues. - du préjudice d’image La confusion entretenue par HEI Alumni avec l'AIISA qui est suffisamment établie par les courriels produits cause nécessairement à cette dernière un préjudice d’image, étant à de multiples reprises obligée de rappeler son existence propre, distincte de HEI Alumni et devant justifier des appels de cotisations auprès de membres pensant pouvoir prétendre à un statut de cotisant à vie . En conséquence, HEI Alumni sera condamnée à payer à l'AIISA une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur l’usage du nom « Junia Alumni » Il résulte de ce qui précède qu’en persistant à utiliser délibéremment Junia Alumni après la fusion et malgré les mises en demeure des conseils de l’AIISA puis en régularisant cette utilisation déloyale, la défenderesse a causé un préjudice financier important à l’AIISA. Même si l’AIISA n’a pas qualité pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 24 octobre 2023, la réparation du préjudice peut impliquer tout type de mesure, y compris des interdictions. Il y a lieu d’interdire à HEI Alumni d’utiliser le nom de Junia Alumni de l’ensemble de ses communications auprès des écoles, des étudiants et adhérents de toutes les associations. Il y a lieu d’ordonner une astreinte qui sera précisée au dispositif de la présente décision pour rendre effective cette mesure. Sur la publication de la décision Compte tenu de la confusion persistante et entretenue malgré la précédente décision judiciaire ayant annulé la fusion, il apparaît qu’une mesure de publication telle que précisé au dispositif de la décision à intervenir est nécessaire pour assurer la plus grande publicité et lever la confusion sur le statut respectif des deux associations. HEI Alumni sera condamnée à y procéder sur la page d’accueil de son site internet durant trois mois, qu’il lui appartiendra de rediriger pour cesser l’utilisation de www. juni-alumni.com. Il y a lieu d’assortir cette publication d’une mesure d’astreinte telle que prévue au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de s’en réserver la liquidation. 2) sur les demandes au titre de l’usage fautif du fichier des adhérents Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour revendiquer la preuve de cet usage fautif, l’AIISA précise qu’après avoir autorisé l’accès à ses fichiers dans le cadre des deux conventions de partenariats, HEI Alumni en aurait abusé au-delà des termes des deux conventions à son propre bénéfice. Elle produit au soutien de ses affirmations un courriel en date du 25 avril 2024 émanant de « Junia Alumni », dans lequel l’association déclare que « L’annuaire papier des diplômés JUNIA (ISA, ISEN et HEI) 2023/2024 va bientôt sortir » (pièce 41) ainsi que les courriers antérieurement analysés, le premier adressé Monsieur [E] [CD] par le bureau de Junia Alumni le 14 avril 2022 (pièce 21), et un email daté du 22 juin 2022 adressé à « [Courriel 2] » (pièce 38). Il n’a pas été justifié de l’identité de « [JC] » et même à supposer qu’il s’agisse d’un membre de l’AIISA, ces deux missives, même si elles caractérisent les éléments fautifs de la concurrence déloyale, sont insuffisantes pour en déduire que HEI Alumni auraient obtenu les coordonnées par l’utilisation irrégulière du fichier des adhérents dont elle était en possession dans le cadre de la convention de partenariat. Au final, la seule annonce d’une prochaine parution de l’annuaire des diplômés est insuffisante pour en déduire qu’elle l’aurait constitué par l’exloitation du fichier AIISA, plutôt que par les adhérents qu’elle a démarchés. Il y a donc lieu de débouter l’AIISA de ses demandes indemnitaires et d’interdiction fondées sur l’utilisation fautive du fichier. 3). Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de HEI Alumni Selon l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. En l’espèce, il résulte de la convention de partenariat entre l'AIISA et HEI Alumni pour l’organisation de ISA 5000(pièce 13) qu’il a été prévu de confier à Junia Alumni “l’assistance administrative au comité de pilotage de l'AIISA dans la gestion opérationnelle, administrative et promotionnelle de l’événement ‘ISA 5000’ . Si dans l’exercice de ses prérogatives, il lui a été confié plusieurs obligations comme “gestion des contacts extérieurs, gestion et suivi des inscriptions, suivi de l’exécution des contrats conclus avec les tiers par l’AIISA, rédaction de documents contractuels et promotionnels, communication, gestion des extras, établissement du planning, gestion des flux le jour de l’événement, mise en place des espaces et de la signalétique (...), gestion courante du compte bancaire” (le tribunal souligne), aucune ne spécifie qu’elle doit assurer la promotion nominative et spécifique de l’AIISA. Au contraire, il ressort de l’article 3 de la convention de partenariat que « l'AIISA autorise Junia Alumni à communiquer sur son image et son objet lors de l’événement ». Puis, l’unique document relatif au contenu de l’événement est issu du site internet de l'AIISA (pièce 27) ; l’association Junia Alumni y est mentionnée à une reprise : « 15h30 : Junia Alumni, présentation par l’équipe Junia Alumni des services pour le réseau de tous les étudiants et diplômés Junia ». Au total, si l'AIISA n’est en effet pas spécifiquement mentionnée dans le programme de l’événement, la communication a toutefois été faite via son site internet, au bénéfice des anciens élèves de l’ISA, ce qui ne laissait pas de doute quant à son implication. Elle échoue donc à démontrer un manquement contractuel de HEI Alumni pour ne pas avoir fait sa promotion et sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre. 4) . Sur la demande indemnitaire pour la responsabilité personnelle de [W] [G] L’article 1992 du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est admis que pour rechercher la responsabilité personnelle d’un dirigeant d’association, il est nécessaire de caractériser une faute détachable de ses fonctions s’entendant d’une faute intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant, lui-même déterminé par référence aux règles statutaires. Il est constant que les fonctions de président de Monsieur [W] [G] étaient régies par les statuts de l’association adopté le 31 mars 2012 (pièce 4 en défense). Or, il n’en résulte pas d’obligations particulières à la charge du président, autre que celle de convoquer le bureau. Dans cette rédaction c’est le bureau dans son ensemble qui est désigné pour être responsable des moyens et de la gestion nécessaire à la mise en oeuvre de la politique et de la stratégie de l’association. La responsabilité du président qui exerce son mandat dans le respect de la théorie générale des obligations qui comprend un devoir de loyauté s’apprécie en tenant notamment compte du caractère gratuit des fonctions exercées. Pour articuler la faute personnelle imputée à Monsieur [W] [G], l’AIISA lui reproche l’invitation faite aux adhérents d’adhérer à Junia Alumni sans appeler les cotisations au bénéfice de l’AIISA. S’il est effectivement produit un mail du 10 janvier 2022, soit postérieur à l’annulation de la fusion, qui s’adressant à [L] [C] à son adresse “[Courriel 3]” lui indiquait “malgré les circonstances tu peux adhérer de plein droit à Junia Alumni en tant que diplômé de Junia-Isa. Tu bénéficieras à ce titre de tous les services de cette association. Un formulaire d’adhésion te sera transmis dans les prochaines semaines”, ce mail signé de [SY] [KY], [RE] [TL], [YJ] [JT] et [W] [G], tous quatre membres du bureau, ne permet pas d’identifier la faute personnelle et distincte de Monsieur [W] [G]. Puis il est produit le courrier du 14 avril 2022 (pièce 21) déjà analysé et adressé à Monsieur [E] [CD] cette fois signé du bureau de Junia Alumni, identifiant les trois signataires comme étant [W] [G], [SY] [KY], et [YJ] [JT] Là encore, dès lors que [W] [G] n’était pas seul à signer ce document mais agissait de concert avec les autres membres du bureau, il ne peut se déduire que le manque de délicatesse manifesté par cette initiative à l’égard de l'association serait suffisant pour retenir à l’encontre de sa seule personne une faute intentionnelle et d’une particulière gravité nécessaire entrer en voie de condamnation alors qu’il n’est pas établi qu’il se soit dispensé dans le même temps d’appeler les cotisations pour l’AIISA pour l’année 2022. Ce faisant l’AIISA ne démontre pas la faute personnelle de Monsieur [W] [G] et elle sera déboutée de ses demandes." 5) sur la demande reconventionnelle en annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2023 de l'AIISA La loi du 1er juillet 1901 n’impose pas le respect d’un quorum aux associations lors de la tenue d’assemblées générales ; elles restent libres de le prévoir dans leurs statuts. L’article 12 des statuts de l'AIISA adoptés le 31 mars 2012 prévoit qu’une « assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir valablement que si le quart de ses adhérents est présent ou représenté, sous quelque forme que ce soit. […] Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’assemblée sur première convocation, l’assemblée sera convoquée à nouveau par le Président dans les délais et par les moyens de son choix ; lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement se tenir quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés ». En l’espèce, il doit être d’abord être relevé que Hei Alumni n’étant pas membre de l’AIISA, elle n’est pas fondée à poursuivre la nullité d’une assemblée générale qui s’analyse comme une violation du contrat d’association. Par ailleurs, si seul Monsieur [W] [G] serait fondé à la revendiquer, il résulte des pièces produites que la convocation a été envoyée le 11 septembre 2023 aux membres de l'AIISA pour les convier à l’assemblée générale mixte du 14 octobre 2023 (assemblée générale ordinaire, suivie d’une assemblée générale extraordinaire), soit avec plus d’un mois de prévenance et qui mentionne que « au cas où le quorum nécessaire à la tenue de l’AGE ne serait pas atteint, cette même invitation vaudra deuxième convocation à une nouvelle AGE qui se tiendra à la suite de la première ». Le procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2023 à 10h relève que le quorum n’étant pas atteint (pièce 45), une deuxième AGE a eu lieu à 10h45. À l’issue de l’AGE, une résolution de modification des statuts de l’association a été votée. Dès lors, cette méthode de convocation, usuelle des instances délibératives, n’apparaît pas contraire aux statuts de l’AIISA, dès lors qu’un délai suffisamment long a effectivement été respecté entre l’envoi de la convocation et les réunions successives des deux assemblées générales, ceux-ci ne spécifiant pas que le délai de prévenance devrait être uniquement comptabilisé à compter du constat d’échec de la première délibération. Les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle de ce chef. 6). Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. En l’espèce, même si l'AIISA échoue à démontrer que les actes commis par Monsieur [W] [G] accèderaient au seuil de la faute détachable des fonctions, elle ne commet pas pour autant de faute particulièrement grave dans ses demandes. En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive. 7) . Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, succombant principalement, Hei Alumni supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Supportant les dépens, HEI Alumni sera condamnée à payer à l'AIISA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée, comme Monsieur [W] [G] de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE l’association des ingénieurs HEI se disant Junia Alumni à payer à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture les sommes de : - 86.946 euros (quatre vingt six mille neuf cent quarante six euros) au titre du manque à gagner - 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image ; INTERDIT l’association des ingénieurs HEI d’utiliser la dénomination de « Junia Alumni » envers les écoles, les étudiants et les membres des associations, sous astreinte 200 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la publication de la présente décision; ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement en date du 19 juin 2026, le tribunal judiciaire de Lille a jugé que l’association HEI Alumni se disant Junia Alumni a commis, au préjudice de l’association AIISA des actes de concurrence déloyale notamment en se présentant sous la dénomniation Junia Alumni et, en réparation, l'a condamnée à verser à l’AIISA les sommes de 86.946 euros au titre du manque à gagner et 2.500 euros au titre de son préjudice d’image, outre l’interdiction de continuer à utiliser la dénomination Junia Alumni». -sur le site internet de l’association des ingénieurs HEI , pendant une durée de trois mois à compter d’un délai de 1 mois après la signification du jugement, s'agissant du site dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ; ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision en page d’accueil de son site internet pendant une durée de 3 mois, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois ; DEBOUTE l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture du surplus de ses demandes indemnitaires et d’interdiction à l’encontre de l’association des ingénieurs HEI Alumni ; DEBOUTE l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture de sa demande de dommages et intérêts envers Monsieur [W] [G] ; DEBOUTE l’association des ingénieurs HEI Alumni et Monsieur [W] [G] de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2023 de l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture ; DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; CONDAMNE l’association des ingénieurs HEI Alumni à payer la somme de 3000 euros à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE tant Monsieur [W] [G] que l’association des ingénieurs HEI Alumni de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association des ingénieurs HEI Alumni aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/05739 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRE Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d’agriculture (AIISA) C/ ASSOCIATION DES INGENIEURS HEI [W] [G]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/05739 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRE JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 DEMANDERESSE : ASSOCIATION DES INGÉNIEURS DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR D’AGRICULTURE (AIISA) Prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE,postulant et Me Audrey LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEURS : ASSOCIATION DES INGENIEURS HEI (se disant JUNIA ALUMNI) Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE M. [W] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2025. A l’audience publique du 12 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Juin 2026. Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE L’Association des Ingénieurs de l'Institut Supérieur d'Agriculture (AIISA) est une association régie par la loi 1901, fondée en 1967 et déclarée la même année en Préfecture, pour la création d’un réseau des diplômés de l’Institut Supérieur d’Agriculture à [Localité 1] (ISA [Localité 1] – devenue JUNIA ISA) afin notamment d’assurer un lien de camaraderie entre les membres et promouvoir tant le titre d’ingénieur qu’assurer, en tant que partenaire privilégié, l’expansion du groupe ISA [Localité 1]. Une association similaire des ingénieurs Alumni (HEI Alumni) avait été créée et déclarée en préfecture en 1949 pour constituer un réseau des anciens élèves ingénieurs de l’Ecole des Haute Etudes d’Ingénieur à [Localité 1] (HEI [Localité 1] – devenue JUNIA HEI). A compter de 2013, les trois écoles, ISA, HEI Alumni et ISEN, institut supérieur de l’électronique et du numérique ont fusionné en une seule association désormais appelée Junia depuis le 1er octobre 2020, qui assure au plan organisationnel et administratif une direction unique, elle-même divisée en trois directions pédagogiques sous les intitulés Junia ISA pour l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, le paysagisme, Junia HEI pour le génie civil, l’électricité, la chimie et Junia ISEN pour l’électronique et le numérique. Entre 2020 et 2021, un projet des trois associations d’anciens élèves a été soumis aux membres de chacune des associations qui devait conduire à une opération de fusion. Le 10 mai 2021, une assemblée générale extraordinaire de l’AIISA a adopté la fusion avec HEI Alumni, tandis que le 29 mai 2021 l’AGE de HEI Alumni a également approuvé cette fusion pour la création d’une nouvelle structure associative sous le nom de Junia Alumni. Le 24 juin 2021, l’association Junia Alumni s’est réunie en assemblée générale extraodinaire pour élire un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau incluant des membres issus de chacune des trois associations d’origine. Toutefois, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille saisi selon la procédure de l’assignation à jour fixe par des membres de l’AIISA a statué notamment en les termes suivants: “DEBOUTE Monsieur [K] [M], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [P], Monsieur [T] [I], Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [C], Madame [N] [R], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [D], Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [F], Monsieur [Q] [J], Monsieur [IT] [AN] et Monsieur [E] [CD] de leur demande d’annulation de la délibération du conseil d’admnistration de l’ AIISA du 3 février 2021; DEBOUTE Monsieur [K] [M], Monsieur [E] [H], Monsieur [V] [P], Monsieur [T] [I], Monsieur [O] [A], Monsieur [L] [C], Madame [N] [R], Monsieur [S] [Z], Monsieur [X] [D], Monsieur [U] [Y], Monsieur [B] [F], Monsieur [Q] [J], Monsieur [IT] [AN] et Monsieur [E] [CD] de leur demande d’annulation des 5ème, 6ème et 7ème résolution du conseil d’admnistration du 10 avril 2021; ANNULE les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2021 de l’Association des Ingénieurs de l’Institut Supérieur d’Agriculture pour violation des conditions de délais fixés par le décret du 16 août 1901; En conséquence ANNULE les opérations de fusion entre l’AIISA et HEI Alumni consécutives à cette délibération; [...]” La décision désormais devenue définitive, chacune des anciennes instances gouvernantes a retrouvé les mandats préexistants à la fusion. Estimant que l’association HEI Alumni et le président de l’AIISA, Monsieur [W] [G] poursuivaient une attitude déloyale envers l’ancienne association pour ne pas respecter le sens de la précédente décision, l’AIISA a mis en demeure HEI Alumni par courrier du 25 janvier 2023 notamment de cesser de se présenter sous le nom de Junia Alumni et d’utiliser les données issues des fichiers de l’AIISA. En l’absence d’accord, par assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024 par l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture [ci-après AIISA] à l’encontre de l’association des ingénieurs HEI ci-après HEI Alumni] et de Monsieur [W] [G] notamment en annulation des délibérations de l’AGE du 10 mai 2021 de HEI Alumni, interdiction d’utiliser la dénomination Junia Alumni et le fichier des contacts et adhérents de l’AIISA et indemnisation du manque à gagner, du préjudice d’image et responsabilité contractuelle L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5739. Les deux défendeurs ont constitué le même avocat. Saisi en incident de fin de non-recevoir par les défendeurs sur une partie des prétentions, le juge de la mise en état a statué le 25 avril 2025 en les termes suivants : “Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée; Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture en annulation de la délibération de l’association des ingénieurs HEI devenue Junia Alumni du 10 mai 2021; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à l’encontre de Mr [W] [G]; Ordonnons à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture la production de la feuille de présence de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2023 à 10h45; Disons n’y avoir lieu à une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure civile Laissons les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties les ayant exposées” Après de nouveaux échanges de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 mars 2026. Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, l’AIISA demande au tribunal de: Vu les articles 15-2 à 15-4 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 1990 et suivants du Code civil ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner HEI Alumni à cesser toute utilisation du nom « JUNIA Alumni » et toute confusion auprès des écoles du groupe scolaire Junia et des étudiants et adhérents des associations HEI Alumni et l’AIISA ; Condamner HEI Alumni à verser à l’AIISA la somme de 92 737,90 euros de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner de l’AIISA et de son préjudice d’image au titre de la confusion entrainée par le comportement déloyal et parasitaire de HEI Alumni au détriment de l’AIISA Condamner HEI Alumni à cesser toute utilisation du fichier des contacts et des adhérents de l’AIISA ; Condamner HEI Alumni à verser la somme de 10 000 euros à l’AIISA de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image subi par l’AIISA à raison de l’utilisation fautive de son fichier de contacts et d’adhérents ; Condamner HEI Alumni à verser à l’AIISA la somme de 77 014,18 euros de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de HEI Alumni ; Condamner M. [W] [G] à verser à l’AIISA la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de ses fautes personnelles ; Ordonner la publication de la décision à intervenir en page d’accueil du site internet de HEI Alumni pendant une durée de 3 mois ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Débouter HEI Alumni et Monsieur [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; Condamner in solidum HEI Alumni et M. [W] [G] à verser à l’AIISA la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum HEI Alumni et M. [W] [G] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle poursuit la concurrence déloyale et parasitaire de l’association HEI Alumni qui continue de se présenter sur son site internet sous le nom de Junia Alumni auprès de l’ensemble des diplômés du groupe Junia en se fondant sur une modification statutaire approuvée lors de l’AGE de l’association du 29 mai 2021. Pourtant, elle soutient que le changement statutaire ne pouvait qu’être la conséquence de la fusion absorption et que dès lors qu’elle a été annulée, les anciens statuts de HEI Alumni devaient retrouver à s’appliquer. Elle souligne que HEI Alumni a précisément fait les démarches auprès de la préfecture envue de l’annulation de la dénomination Junia Alumni. Elle ajoute que HEI Alumni fait obstacle à ce que l’AIISA participe aux instances de l’école Junia et que cette confusion persiste auprès des étudiants et des anciens diplômés de l’école. Elle prend pour exemple des cotisations versées par les étudiants de Junia ISA à HEI Alumni, sans qu’ils aient été informés de l’annulation de la fusion, voire qu’ils aient été incités à y procéder. Elle déduit de ce comportement un préjudice lié au manque à gagner dans les cotisations perçue (45.541,95€ en moyenne 2002 à 2021 contre 2.136€ en 2022 et 1.210€ en 2023), ainsi qu’un préjudice d’image. Elle rappelle que Mr [W] [G], en sa qualité de président, a fait appel à HEI Alumni au titre de deux conventions l’une de gestion courante et l’autre d’assistance à la gestion de l’évènement ISA 5000, du 22 mars 2022, dans le cadre desquelles HEI Alumni a bénéficié d’un accès au fichier de “contacts et données nécessaires à la réalisation de ses missions”. Elle soutient que HEI Alumni a poursuivi l’exploitation de ce fichier pour communiquer sur ses activités, créer un annuaire unique d’ingénieurs et pour l’appel de cotisation. Elle conteste tout intérêt légitime, comme la validité de la convention du 22 décembre 2023 à laquelle elle n’a pas été signataire et en déduit une faute, notamment par la violation des règles du RGPD. Elle retient également la responsabilité contractuelle de HEI Alumni qui a bénéficié d’une convention d’assistance décidée par les anciens dirigeants de l’AIISA (les mêmes qui avaient approuvé la fusion) dont le but était uniquement une assistance administrative sans être co-portée par HEI Alumni. Elle déplore pourtant qu’au aucun moment le nom de l’AIISA n’a été mis en avant et que l’événement a exclusivement profité à HEI Alumni. Elle en déduit que les frais dont elle a eu à supporter le coût doivent être partagés par moitié avec la défenderesse. Enfin, elle retient la responsabilité personnelle de Monsieur [W] [G], qui en sa qualité de président de l’AIISA, a manqué à son devoir de loyauté envers l’association en favorisant systématiquement les intérêts de HEI Alumni. Elle conclut au rejet de la demande d’annulation de l’AG de l’AIISA du 14 octobre 2023 et à la demande de Monsieur [G] pour procédure abusive. En réplique et par conclusions transmises le 5 juin 2025, HEI Alumni et Monsieur [W] [G] concluent: CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande irrecevable tendant au prononcé de la nullité des délibérations de PAGE de HEI du 10 mai 2021 relatives àla fusion ainsi que des décisions subséquentes, dont notamment celle du 29 mai 2021 et celles concernant la composition de HEI Alumni, ni sur la demande d’interdiction de HEI Alumni à faire usage du nom de « JUNIA Alumni ›› ; DEBOUTER l’Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d”agriculture de l’ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, ANNULER l’assemblée générale du 14 octobre 2023, faute de convocation dans les délais requis de la deuxième assemblée générale consécutivement à l’absence de quorum de la première du même jour avec les conséquences de droit ; CONDAMNER l'Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d'agriculture à verser à l`Association des ingénieurs HEI devenue JUNIA Alumni la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNER l’Association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d'agriculture aux entiers dépens. Au soutien de leur défense, ils revendiquent la dénomination de Junia Alumni en ce qu’elle est la conséquence de l’application de l’article 3 des statuts adoptés le 24 octobre 2023 en assemblée générale extraordinaire. Elle affirme que l’objet de son association ne se limite pas à Alumni mais concerne l’école Junia en son entier. Ils contestent toute faute qui n’est pas démontrée par les pièces et soulignent que les difficultés de cotisation ne proviennent pas de son comportement. Ils ajoutent l’absence de preuve du préjudice et l’absence de lien de causalité. De même, ils affirment qu’il n’est pas justifié de l’utilisation du fichier des données de l’AIISA, alors qu’elle peut par ses statuts obtenir la cotisation des élèves des trois écoles. Ils contestent toute faute contractuelle alors qu’elle a été autorisée à communiquer sur son image et son objet lors de l’événement ISA 5000. Enfin, ils contestent toute faute détachable des fonctions imputable à Monsieur [W] [G]. A titre reconventionnel, ils concluent à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS 1) sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi, aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice notamment à un concurrent. Ensuite le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il est admis qu’en dépit de l’absence de finalité économique poursuivie par les associations, une association qui détourne les produits ou membres à son profit engage sa responsabilité dès lors qu'il en résulte un préjudice. En l’espèce pour démontrer les agissements critiqués et la captation consécutive de ses membres, l’AIISA se fonde sur l’utilisation trompeuse du nom Junia Alumni et la communication tant à l’égard de l’école que des membres de l’AIISA. Il résulte des pièces produites au débat que le projet de fusion-absorption de l’AIISA par HEI Alumni devait aboutir à une seule structure associative qui se serait appelée Junia Alumni selon la délibération suivante: “à l’issue de cette fusion, HEI Alumni sera dénommé Junia Alumni”(pièce 35 en demande);. Dès lors que la décision précitée du 14 décembre 2021 a annulé la fusion absorption comme suite de l’annulation de l’Assemblée générale de l’AIISA du 10 mai 2021, même en l’absence d’annulation de l’assemblée générale de HEI Alumni du 29 mai 2021, il s’en déduisait implicitement mais nécessairement que la nouvelle dénomination, conditionnée par la fusion, devait disparaître, sauf délibération distincte qui aurait été adoptée par HEI Alumni. HEI Alumni a ainsi fait procéder le 15 mars 2022 (pièce 11) à l’annulation de la publication qu’elle avait faite le 10 août 2021qui mentionnait que le nouveau titre de “HEI Alumni- Association des ingénieurs HEI “réseau HEI” serait Junia Alumni (pièce 7). En aquiescant ainsi au jugement du 14 décembre 2021, elle admettait donc qu’avec l’annulation de la fusion, elle n’avait plus de fondement statutaire pour se désigner comme Junia Alumni. Pourtant, son conseil indiquait le 10 mars 2023 en réponse à la mise en demeure de l’avocat de l’AIISA qui la sommait d’arrêter d’utiliser le nom de Junia Alumni qu’elle persisterait à y recourir comme trouvant son fondement dans sa délibération non annulée du 29 mai 2021. (Pièce 15 en demande) Désormais, dans le cadre de ses écritures, HEI Alumni revendique que sa dénomination de Junia Alumni provient d’une assemblée générale du 24 octobre 2023 à l’encontre de laquelle les demandeurs ont été déclarés irrecevables à agir en annulation pour affirmer que la nouvelle dénomination serait régulière. Toutefois, cette délibération contredit à elle seule les propos tenus par Maître [WI] [WQ] pour qui la dénomination de Junia Alumni était rendue possible par la seule persistance de l’assemblée générale du 29 mai 2021. Elle traduit ainsi la parfaite conscience que l’association défenderesse avait de l’absence de fondement statutaire à sa présentation comme Junia Alumni, une fois la fusion annulée. Or, dès lors qu’il résulte à la fois des motifs de la décision du 14 décembre 2021 et des pièces encore produites dans le cadre de cette instance (pièce 24 en demande) qu’il avait été largement communiqué auprès des membres des deux structures associatives qu’après la fusion, la structure deviendrait Junia Alumni, la persistance de cette dénomination hors du cadre de la fusion caractérise une faute à l’égard de l’AIISA qui n’a finalement pas été absorbée, puisqu’elle est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public quant au maintien de celle-ci. Il importe peu que les demandeurs n’aient pas qualité à agir en annulation de la délibération de l’assemblée générale du 24 octobre 2023, dès lors qu’une décision même légale ou régulière peut être constitutive d’une faute si elle cause un préjudice aux tiers. De plus, il résulte des pièces produites qu’au-delà de cette dénomination, Hei Alumni a également eu recours à une communication délibéremment trompeuse. Ainsi, il est produit un courrier daté du 14 avril 2022 (pièce 21) adressé à Monsieur [E] [CD] par le bureau de Junia Alumni, avec pour précision qu’en sont signataires trois membres du bureau de l’AIISA, [W] [G], son président, [SY] [KY], secrétaire et [YJ] [JT] et qui indique “ces récents mois d’échange et de partenariat entre Junia Alumni et les ISA ont permis une coconstruction fructueuse [...] le Bureau composé d’ingénieurs ISA et HEI a décidé de s’aligner sur l’ancien barème de cotisations annuelles de l’AIISA et d’intégrer les ingénieurs ISA dans le système de cotisations à vie (CAV) de Junia Alumni. La CAV: cumul des cotisations annuelles payées à l’AIISA/Junia Alumni depuis 2009= 750€” ainsi qu’un email du 22 juin 2022 (pièce 38) indiquant en substance que Junia Alumni reprenait les cotisations payées depuis 2009 et jusqu’à 2021 au bénéfice de L’AIISA. De la lecture de ces écrits, il se déduit que “des ingénieurs ISA” sont dans le bureau de Junia Alumni mais il n’y est jamais précisé la distinction entre Junia Alumni et l’AIISA et notamment ni le maintien de cette structure ni l’annulation de la fusion. Seul est évoqué le “partenariat” avec les ISA. Or, même si à cette période, l’AIISA reconnaît qu’elle avait conclu avec HEI Alumni un partenariat pour l’organisation d’un événement ISA 5000 (sa pièce 13) avec un terme préu au 31 mai 2022 et un partenariat de gestion courante (sa pièce 12) avec un terme au 31 juin 2022, ce dernier avait pour but de “l’assister dans la réalisation de son objet et lui permettre d’en poursuivre l’exécution”. Il ne devait donc pas avoir pour conséquence de vider de sa substance par la perte de ses adhérents l’AIISA au profit de HEI Alumni. La teneur des messages précités laisse au contraire croire aux destinataires que leur cotisation auprès de « Junia Alumni » ne serait que le prolongement de leur adhésion à l'AIISA, que ses données lui sont librement accessibles, lui permettant de tenir compte des cotisations précédemment payées à l’AIISA pour octroyer à ses membres un statut plus favorable de “cotisant à vie”, impression renforcée par la signature du président de l’AIISA. Pour justifier de son préjudice, l'AIISA produit plusieurs courriels (ses pièces 23, 31, 3, 33, 36, 39) dans lesquels lui ont été adressées des demandes de clarification : - Madame [QL] [ES] “effectivement j’ai cotisé à Junia Alumni 70€ en pensant cotiser à l’aiisa et accéder à l’annuaire. Il me faudrait donc payer une 2ème adhésion pour y accéder n’est ce pas? Les écoles ont fusionné mais pas les asso d’anciens élèves? Merci pour votre éclairage” - Madame [GE] [AR] s’adressant à “[Courriel 1]” le 4 novembre 2022 “suite à un courrier reçu il y a qq mois j’ai pris connaissance du statut de cotisant à vie. Il ne me semble pas que le prélèvement ait eu lieu cet année, mais pourriez vous juste me confirmer que le prélèvement automatique a bien été annulé?” - Madame [QX] [JX] “j’ai cotisé toute fin d’année dernière (décembre 2022 si les souvenirs sont bons) pour obteni l’annuaire papier des anciens de l’ISA. Je n’ai à ce jour rien reçu” - Monsieur [SA] [KX] en réponse à un message du trésorier de l’AIISA lui indiquant qu’il avait opté pour le prélèvement automatique “Bonjour Monsieur, je n’ai pas spécialement choisi de prélèvement sur la cotisation. Pour être honnête, je n’y comprends pas grand chose à l’association AIISA versus Julia (sic). J’ai eu il y a quelques mois un mail qui m’indiquait qu’un paiement pour une somme inférieure à 50 euros me permettrait d’être adhérent à vie. Il me semble y avoir répondu favorablement” - Monsieur [KB] [PE] s’adressant au contact de l’AIISA “Je viens vers vous car j’ai eu un prélèvement de 20€ sur mon compte de l’AIISA le 27 février 2024. A quoi correspond il? Pour information, je suis de la 12 ème promotion et j’ai toujours cotisé depuis 1978. Il m’a été indiqué depuis, à ma retraite je crois, que je bénéficiais désormais de la cotisation à vie” Ces informations démontrent suffisamment qu’en conservant la dénomination Junia Alumni qui ne devait être prise qu’après la fusion avec l'AIISA, puis en communiquant confusément, spécifiquement auprès des membres de l’AIISA, HEI Alumni a commis une faute constitutive d’une concurrence déloyale et parasitaire envers cette association dans le but d’entretenir une confusion et tirer profit de sa notoriété auprès des membres pour attirer les adhésions à son bénéfice, rendant ainsi inutile la persistance d’une adhésion auprès de l’AIISA. Sur les demandes de réparation - du préjudice financier Pour chiffrer son préjudice, l’AISSA produit un tableau qui recense les cotisations perçues depuis 1990 jusqu’en 2024, dont elle déduit qu’ entre 2002 et 2021 la moyenne annuelle s’élevait à 45 541,95 euros pour ne representer que 2.136€ en 2022 et 1.210 € en 2023 ( sa pièce 37). Elle produit également des tableaux synthétisant les mouvements sur ses comptes bancaires avec les références propres à chaque opération (pièce 25 et 26). En défense, HEI Alumni critique la force probante en soutenant que la seule pièce 37 ne démontre rien. Toutefois, les relevés synthétiques des comptes bancaires dont les détails annexés( numéro IBAN, de chèques, dates des opérations...) permettent d’en déduire la fiabilité corroborent globalement les montants, à quelques dizaines d’euros près, repris pour les cotisations des années 2021 et 2022 (45.430€ de crédit de cotisation dont 610€ pour l’année 2020 et 769€ de débit au titre de l’année 2021). Dès lors le tableau produit apparaît suffisamment fiable, d’autant qu’il présente une baisse significative des adhérents de 900 en moyenne jusqu’en 2020 pour 68 et 47 en 2022 et 2023. Sur ces deux périodes, la fusion avec HEI Alumni ayant été annulée en décembre 2021, il peut se déduire que la baisse des adhésions, qui s’est trouvée divisée par 10, est en lien direct avec la confusion entretenue par Hei Alumni dit Junia Alumni. En raison de la faute commise, elle doit être tenue d’indemniser le manque à gagner à hauteur de 86.946 euros correspondant à la moyenne de cotisations pour les années 2019 à 2021, déduction faites des cotisations perçues. - du préjudice d’image La confusion entretenue par HEI Alumni avec l'AIISA qui est suffisamment établie par les courriels produits cause nécessairement à cette dernière un préjudice d’image, étant à de multiples reprises obligée de rappeler son existence propre, distincte de HEI Alumni et devant justifier des appels de cotisations auprès de membres pensant pouvoir prétendre à un statut de cotisant à vie . En conséquence, HEI Alumni sera condamnée à payer à l'AIISA une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur l’usage du nom « Junia Alumni » Il résulte de ce qui précède qu’en persistant à utiliser délibéremment Junia Alumni après la fusion et malgré les mises en demeure des conseils de l’AIISA puis en régularisant cette utilisation déloyale, la défenderesse a causé un préjudice financier important à l’AIISA. Même si l’AIISA n’a pas qualité pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 24 octobre 2023, la réparation du préjudice peut impliquer tout type de mesure, y compris des interdictions. Il y a lieu d’interdire à HEI Alumni d’utiliser le nom de Junia Alumni de l’ensemble de ses communications auprès des écoles, des étudiants et adhérents de toutes les associations. Il y a lieu d’ordonner une astreinte qui sera précisée au dispositif de la présente décision pour rendre effective cette mesure. Sur la publication de la décision Compte tenu de la confusion persistante et entretenue malgré la précédente décision judiciaire ayant annulé la fusion, il apparaît qu’une mesure de publication telle que précisé au dispositif de la décision à intervenir est nécessaire pour assurer la plus grande publicité et lever la confusion sur le statut respectif des deux associations. HEI Alumni sera condamnée à y procéder sur la page d’accueil de son site internet durant trois mois, qu’il lui appartiendra de rediriger pour cesser l’utilisation de www. juni-alumni.com. Il y a lieu d’assortir cette publication d’une mesure d’astreinte telle que prévue au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de s’en réserver la liquidation. 2) sur les demandes au titre de l’usage fautif du fichier des adhérents Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour revendiquer la preuve de cet usage fautif, l’AIISA précise qu’après avoir autorisé l’accès à ses fichiers dans le cadre des deux conventions de partenariats, HEI Alumni en aurait abusé au-delà des termes des deux conventions à son propre bénéfice. Elle produit au soutien de ses affirmations un courriel en date du 25 avril 2024 émanant de « Junia Alumni », dans lequel l’association déclare que « L’annuaire papier des diplômés JUNIA (ISA, ISEN et HEI) 2023/2024 va bientôt sortir » (pièce 41) ainsi que les courriers antérieurement analysés, le premier adressé Monsieur [E] [CD] par le bureau de Junia Alumni le 14 avril 2022 (pièce 21), et un email daté du 22 juin 2022 adressé à « [Courriel 2] » (pièce 38). Il n’a pas été justifié de l’identité de « [JC] » et même à supposer qu’il s’agisse d’un membre de l’AIISA, ces deux missives, même si elles caractérisent les éléments fautifs de la concurrence déloyale, sont insuffisantes pour en déduire que HEI Alumni auraient obtenu les coordonnées par l’utilisation irrégulière du fichier des adhérents dont elle était en possession dans le cadre de la convention de partenariat. Au final, la seule annonce d’une prochaine parution de l’annuaire des diplômés est insuffisante pour en déduire qu’elle l’aurait constitué par l’exloitation du fichier AIISA, plutôt que par les adhérents qu’elle a démarchés. Il y a donc lieu de débouter l’AIISA de ses demandes indemnitaires et d’interdiction fondées sur l’utilisation fautive du fichier. 3). Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de HEI Alumni Selon l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. En l’espèce, il résulte de la convention de partenariat entre l'AIISA et HEI Alumni pour l’organisation de ISA 5000(pièce 13) qu’il a été prévu de confier à Junia Alumni “l’assistance administrative au comité de pilotage de l'AIISA dans la gestion opérationnelle, administrative et promotionnelle de l’événement ‘ISA 5000’ . Si dans l’exercice de ses prérogatives, il lui a été confié plusieurs obligations comme “gestion des contacts extérieurs, gestion et suivi des inscriptions, suivi de l’exécution des contrats conclus avec les tiers par l’AIISA, rédaction de documents contractuels et promotionnels, communication, gestion des extras, établissement du planning, gestion des flux le jour de l’événement, mise en place des espaces et de la signalétique (...), gestion courante du compte bancaire” (le tribunal souligne), aucune ne spécifie qu’elle doit assurer la promotion nominative et spécifique de l’AIISA. Au contraire, il ressort de l’article 3 de la convention de partenariat que « l'AIISA autorise Junia Alumni à communiquer sur son image et son objet lors de l’événement ». Puis, l’unique document relatif au contenu de l’événement est issu du site internet de l'AIISA (pièce 27) ; l’association Junia Alumni y est mentionnée à une reprise : « 15h30 : Junia Alumni, présentation par l’équipe Junia Alumni des services pour le réseau de tous les étudiants et diplômés Junia ». Au total, si l'AIISA n’est en effet pas spécifiquement mentionnée dans le programme de l’événement, la communication a toutefois été faite via son site internet, au bénéfice des anciens élèves de l’ISA, ce qui ne laissait pas de doute quant à son implication. Elle échoue donc à démontrer un manquement contractuel de HEI Alumni pour ne pas avoir fait sa promotion et sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre. 4) . Sur la demande indemnitaire pour la responsabilité personnelle de [W] [G] L’article 1992 du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. » L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est admis que pour rechercher la responsabilité personnelle d’un dirigeant d’association, il est nécessaire de caractériser une faute détachable de ses fonctions s’entendant d’une faute intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant, lui-même déterminé par référence aux règles statutaires. Il est constant que les fonctions de président de Monsieur [W] [G] étaient régies par les statuts de l’association adopté le 31 mars 2012 (pièce 4 en défense). Or, il n’en résulte pas d’obligations particulières à la charge du président, autre que celle de convoquer le bureau. Dans cette rédaction c’est le bureau dans son ensemble qui est désigné pour être responsable des moyens et de la gestion nécessaire à la mise en oeuvre de la politique et de la stratégie de l’association. La responsabilité du président qui exerce son mandat dans le respect de la théorie générale des obligations qui comprend un devoir de loyauté s’apprécie en tenant notamment compte du caractère gratuit des fonctions exercées. Pour articuler la faute personnelle imputée à Monsieur [W] [G], l’AIISA lui reproche l’invitation faite aux adhérents d’adhérer à Junia Alumni sans appeler les cotisations au bénéfice de l’AIISA. S’il est effectivement produit un mail du 10 janvier 2022, soit postérieur à l’annulation de la fusion, qui s’adressant à [L] [C] à son adresse “[Courriel 3]” lui indiquait “malgré les circonstances tu peux adhérer de plein droit à Junia Alumni en tant que diplômé de Junia-Isa. Tu bénéficieras à ce titre de tous les services de cette association. Un formulaire d’adhésion te sera transmis dans les prochaines semaines”, ce mail signé de [SY] [KY], [RE] [TL], [YJ] [JT] et [W] [G], tous quatre membres du bureau, ne permet pas d’identifier la faute personnelle et distincte de Monsieur [W] [G]. Puis il est produit le courrier du 14 avril 2022 (pièce 21) déjà analysé et adressé à Monsieur [E] [CD] cette fois signé du bureau de Junia Alumni, identifiant les trois signataires comme étant [W] [G], [SY] [KY], et [YJ] [JT] Là encore, dès lors que [W] [G] n’était pas seul à signer ce document mais agissait de concert avec les autres membres du bureau, il ne peut se déduire que le manque de délicatesse manifesté par cette initiative à l’égard de l'association serait suffisant pour retenir à l’encontre de sa seule personne une faute intentionnelle et d’une particulière gravité nécessaire entrer en voie de condamnation alors qu’il n’est pas établi qu’il se soit dispensé dans le même temps d’appeler les cotisations pour l’AIISA pour l’année 2022. Ce faisant l’AIISA ne démontre pas la faute personnelle de Monsieur [W] [G] et elle sera déboutée de ses demandes." 5) sur la demande reconventionnelle en annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2023 de l'AIISA La loi du 1er juillet 1901 n’impose pas le respect d’un quorum aux associations lors de la tenue d’assemblées générales ; elles restent libres de le prévoir dans leurs statuts. L’article 12 des statuts de l'AIISA adoptés le 31 mars 2012 prévoit qu’une « assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir valablement que si le quart de ses adhérents est présent ou représenté, sous quelque forme que ce soit. […] Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’assemblée sur première convocation, l’assemblée sera convoquée à nouveau par le Président dans les délais et par les moyens de son choix ; lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement se tenir quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés ». En l’espèce, il doit être d’abord être relevé que Hei Alumni n’étant pas membre de l’AIISA, elle n’est pas fondée à poursuivre la nullité d’une assemblée générale qui s’analyse comme une violation du contrat d’association. Par ailleurs, si seul Monsieur [W] [G] serait fondé à la revendiquer, il résulte des pièces produites que la convocation a été envoyée le 11 septembre 2023 aux membres de l'AIISA pour les convier à l’assemblée générale mixte du 14 octobre 2023 (assemblée générale ordinaire, suivie d’une assemblée générale extraordinaire), soit avec plus d’un mois de prévenance et qui mentionne que « au cas où le quorum nécessaire à la tenue de l’AGE ne serait pas atteint, cette même invitation vaudra deuxième convocation à une nouvelle AGE qui se tiendra à la suite de la première ». Le procès-verbal de l’AGE du 14 octobre 2023 à 10h relève que le quorum n’étant pas atteint (pièce 45), une deuxième AGE a eu lieu à 10h45. À l’issue de l’AGE, une résolution de modification des statuts de l’association a été votée. Dès lors, cette méthode de convocation, usuelle des instances délibératives, n’apparaît pas contraire aux statuts de l’AIISA, dès lors qu’un délai suffisamment long a effectivement été respecté entre l’envoi de la convocation et les réunions successives des deux assemblées générales, ceux-ci ne spécifiant pas que le délai de prévenance devrait être uniquement comptabilisé à compter du constat d’échec de la première délibération. Les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle de ce chef. 6). Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. En l’espèce, même si l'AIISA échoue à démontrer que les actes commis par Monsieur [W] [G] accèderaient au seuil de la faute détachable des fonctions, elle ne commet pas pour autant de faute particulièrement grave dans ses demandes. En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive. 7) . Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, succombant principalement, Hei Alumni supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Supportant les dépens, HEI Alumni sera condamnée à payer à l'AIISA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée, comme Monsieur [W] [G] de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE l’association des ingénieurs HEI se disant Junia Alumni à payer à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture les sommes de : - 86.946 euros (quatre vingt six mille neuf cent quarante six euros) au titre du manque à gagner - 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image ; INTERDIT l’association des ingénieurs HEI d’utiliser la dénomination de « Junia Alumni » envers les écoles, les étudiants et les membres des associations, sous astreinte 200 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la publication de la présente décision; ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement en date du 19 juin 2026, le tribunal judiciaire de Lille a jugé que l’association HEI Alumni se disant Junia Alumni a commis, au préjudice de l’association AIISA des actes de concurrence déloyale notamment en se présentant sous la dénomniation Junia Alumni et, en réparation, l'a condamnée à verser à l’AIISA les sommes de 86.946 euros au titre du manque à gagner et 2.500 euros au titre de son préjudice d’image, outre l’interdiction de continuer à utiliser la dénomination Junia Alumni». -sur le site internet de l’association des ingénieurs HEI , pendant une durée de trois mois à compter d’un délai de 1 mois après la signification du jugement, s'agissant du site dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ; ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision en page d’accueil de son site internet pendant une durée de 3 mois, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant trois mois ; DEBOUTE l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture du surplus de ses demandes indemnitaires et d’interdiction à l’encontre de l’association des ingénieurs HEI Alumni ; DEBOUTE l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture de sa demande de dommages et intérêts envers Monsieur [W] [G] ; DEBOUTE l’association des ingénieurs HEI Alumni et Monsieur [W] [G] de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2023 de l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture ; DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; CONDAMNE l’association des ingénieurs HEI Alumni à payer la somme de 3000 euros à l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE tant Monsieur [W] [G] que l’association des ingénieurs HEI Alumni de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association des ingénieurs HEI Alumni aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/05739 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRE Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d’agriculture (AIISA) C/ ASSOCIATION DES INGENIEURS HEI [W] [G] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1990, code civil 1992). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1990, code civil 1992
- 1 décembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/08372
en commun : code civil 1990
- 12 juin 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/03848
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- 8 décembre 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/12316
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- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/00920
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- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/04261
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- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/03991
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:16:35.554Z.